Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 9 septembre 2026, n° 24/07009
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [F] épouse [I] est titulaire de trois comptes bancaires enregistrés dans les livres de la Société Générale : - un compte courant n°30003 (XXX) 02, - un livret de développement durable et solidaire (LDDS) n°30003 (XXX) 33, - un compte épargne logement n°30003 (XXX) 15. Elle a contesté auprès de sa banque sept retraits d’argent dans des distributeurs automatiques : - quatre retraits d’espèces réalisés le 25 août 2023 avec sa carte bancaire X0585, attachée à son compte courant pour des montants respectifs de 300 euros, 460 euros, 2 500 euros et 2 500 euros, - trois retraits d’espèces réalisés avec sa carte bancaire X8069, attachée à son compte LDDS : deux retraits du 25 août 2023, l’un pour 2 100 euros, l’autre pour 50 euros, et un retrait du 26 août 2023 pour 2 000 euros, - soit un montant total de 9 910 euros. Mme [I] a déposé une plainte au commissariat de police de [Localité 4] le 25 août 2023, suivie d’un complément de plainte les 30 et 31 août 2023. Elle a rempli un formulaire de demande de remboursement auprès de la Société Générale le 29 août 2023. Dans un premier temps, la Société Générale a avisé Mme [I], par courrier du 6 septembre 2023, qu’elle serait remboursée puis, par courrier du 20 septembre, la Société Générale a finalement notifié à sa cliente son refus de remboursement. Mme [I] a envoyé, le 31 octobre 2023, à la Société Générale une mise en demeure de lui rembourser les montants des retraits litigieux, mise en demeure qui est restée sans réponse. Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, Mme [I] a fait assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris. Demandes et moyens de Mme [I] Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 novembre 2025, Mme [I] demande au tribunal de : « - DECLARER Madame [I] recevable et bien fondée en ses demandes ; - CONSTATER que Madame [I] n’a pas fait montre d’agissements frauduleux ou d’une négligence grave ; - DIRE ET JUGER que la Société Générale est responsable, conformément aux dispositions du code monétaire et financier, des opérations de paiement non autorisées effectuées au préjudice de Madame [I] ; - DIRE ET JUGER que Madame [I] a subi un préjudice financier à hauteur de 9.910 euros ; - DIRE ET JUGER que Madame [I] a subi un préjudice moral à hauteur de 4.000 euros ; En conséquence : A titre principal : - CONDAMNER la Société Générale à payer la somme de 9.910 euros à Madame [I] au titre de son préjudice financier ainsi qu’au paiement des pénalités de retard afférentes prévues à l’article L.133 -18 du code monétaire et financier lesquelles correspondent au taux légal majoré de dix points ; A titre subsidiaire : - CONDAMNER la Société Générale à verser la somme de 9.910 euros à Madame [I] au titre de la restitution des fonds prélevés sur ses comptes bancaires en l’absence d’autorisation ; En tout état de cause : - CONDAMNER la Société Générale à verser à Madame [I] la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; - CONDAMNER la Société Générale à payer la somme de 4.000 euros à Madame [I] au titre de son préjudice moral ; - CONDAMNER la Société Générale à verser à Madame [I] la somme de 11.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » Mme [I] fait valoir qu’elle a été victime d’une fraude et qu’elle n’a pas validé les opérations de visualisation du code [Localité 5] d’une carte bancaire et d’augmentations de plafond et considère que celles-ci ont été validées par le fraudeur qui a activé un nouveau pass sécurité. Elle relève qu’elle a reçu, quelques heures avant l’appel avec le fraudeur, une nouvelle carte bancaire qu’elle n’avait pas demandée et se demande si l’envoi de cette carte n’a pas été demandée par les fraudeurs qui auraient eu accès aux données de la banque en raison d’une défaillance technique. Elle s’interroge sur la façon dont cette carte a pu être activée alors qu’elle ne disposait pas du code associé. En outre, Mme [I] conteste que cette nouvelle carte lui ait été envoyée en remplacement d’une précédente carte. Elle allègue qu’elle a fait opposition sur sa carte bancaire X0585 le 25 août 2023 à 20h52 et reproche à la Société Générale de ne pas l’avoir alertée sur la nécessité de faire opposition sur la carte X8069, ce qui aurait permis d’éviter le 7ème retrait d’un montant de 2 000 euros effectué le 26 août 2023 à 20h47. Mme [I] ajoute que des plafonds de retrait étaient associés à ses cartes : - un plafond de 3 050 euros sur une période de 7 jours pour la carte X5085, - un plafond de 300 euros sur une période de 7 jours pour la carte X8069. Elle affirme qu’elle n’est pas à l’origine de l’augmentation des plafonds de retrait et considère qu’ils ne s’expliquent que par l’intervention des fraudeurs et/ou une défaillance technique imputable à la banque. Mme [I] remarque que, dans les jours qui ont suivi les retraits frauduleux, de nombreux virements, dont elle n’est pas à l’origine, ont été ordonnés depuis ses comptes. Elle reconnaît qu’elle n’a pas subi de perte financière dans la mesure où son compte n’a finalement pas été débité mais reproche à la banque d’avoir manqué à son obligation de vigilance. Mme [I] demande, à titre subsidiaire, à la Société Générale de lui restituer les fonds indûment prélevés en l’absence d’autorisation. Elle observe que la Société Générale avait recrédité ses comptes du montant des retraits litigieux le 6 septembre 2023 avant de se rétracter et de prélever les mêmes sommes le 20 septembre 2023, sans avoir obtenu son autorisation. S’agissant de son préjudice moral, elle souligne qu’elle est âgée de 76 ans, a dû engager diverses démarches suite à cette fraude et demeure méfiante à l’égard des informations bancaires et administratives qui lui sont transmises. Demandes et moyens de la Société Générale Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 septembre 2025, la Société Générale demande au tribunal de : « DEBOUTER Madame [T] [F], épouse [I] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNER Madame [T] [F], épouse [I] au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [T] [F], épouse [I] à supporter l’intégralité des dépens. En toute hypothèse, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [T] [F], épouse [I] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement. » La Société Générale expose que Mme [I] a été victime d’un phishing dès lors qu’elle a répondu à une fausse annonce commerciale et qu’elle a ensuite reçu un message inquiétant sur une transaction en cours lui demandant de rappeler un prétendu « centre d’opposition », numéro qu’elle a appelé alors qu’il ne s’agit pas d’un numéro attribué à la Société Générale. La Société Générale observe qu’un Pass Sécurité a été activé vers un nouveau numéro de téléphone le 25 août 2023 à 20h12 ce qui nécessitait l’utilisation d’un code envoyé par SMS sur le téléphone de Mme [I]. Elle remarque que dans l’heure qui a suivi le Pass Sécurité ainsi activé a permis de consulter les codes [Localité 5] des cartes bancaires, d’activer la nouvelle carte bancaire et d’augmenter les plafonds de retrait. La Société Générale soutient que les retraits litigieux ont été réalisés au moyen des cartes bancaires de Mme [I] et du code [Localité 5] associé à chaque carte, de telle sorte qu’ils ont fait l’objet d’une authentification forte. Elle dénie toute défaillance technique, les opérations non autorisées n’ayant été permises que par les négligences de sa cliente. La Société Générale allègue que Mme [I] a commis plusieurs négligences : - elle a communiqué sur un site internet ses coordonnées téléphoniques, voire ses coordonnées bancaires, - elle n’a pas vérifié l’information alarmante qui lui était transmise sur une transaction en cours de 27 900 euros, - elle n’a pas vérifié que le numéro qui lui a été donné comme le « centre d’opposition » correspondait à un numéro de la Société Générale, - elle a permis l’installation du Pass Sécurité sur le téléphone du fraudeur alors même que le motif allégué par le fraudeur, consistant à bloquer une transaction douteuse, ne justifiait pas une telle installation, - elle a remis ses cartes bancaires à un coursier non identifié, alors qu’elle aurait eu le temps avant l’arrivée de ce coursier de se renseigner sur ce type de fraudes. S’agissant de la contre-passation du montant des retraits litigieux, la Société Générale précise que dans son courrier du 6 septembre 2023 qui annonçait à Mme [I] le remboursement des opérations non autorisées, elle indiquait également qu’elle se réservait le droit de contrepasser le montant du remboursement s’il était établi qu’il avait été effectué à tort. * * * Décision du 09 Septembre 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 24/07009 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4S4U Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses. Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 25 mars 2026 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 24 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les opérations non autorisées Une opération de paiement n'est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l'a initiée et a consenti à son exécution. L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. » Par dérogation à ce principe, l’article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données. L’article L.133-16 impose ainsi à l’utilisateur de services de paiement de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » dès qu’il reçoit un instrument de paiement. L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. » La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés. L’établissement bancaire qui refuse de procéder au remboursement supporte la charge de la preuve de la négligence grave imputée à son client. Enfin, en application de l’article L.133-19 V du code monétaire et financier, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur. L'article L. 133-4 (f) du même code précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l'utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l'utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l'utilisateur est, telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification. Mme [I] admet avoir remis ses deux cartes bancaires à un coursier dans le cadre de ce qu’elle pensait être une démarche d’opposition sur ces cartes. Or, ces cartes ont été utilisées pour réaliser des retraits d’espèces. Il en résulte que les opérations litigieuses constituent des opérations que Mme [I] n’a pas autorisées, ce qui n’est pas contesté par la Société Générale. Il y a lieu dès lors de rechercher si ces opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre, conformément à l’article L.133-23 du code monétaire et financier. Il ressort des relevés de compte et des certificats d’authentification que les opérations contestées sont les suivantes : - un retrait sur automate, avec la carte X0585, le 25 août 2023 à 20h36 de 300 euros, - un retrait sur automate, avec la carte X0585, le 25 août 2023 à 20h39 de 400 euros, - un retrait sur automate, avec la carte X0585, le 25 août 2023 à 20h41 de 2 500 euros, - un retrait sur automate, avec la carte X0585, le 25 août 2023 à 20h40 de 2 500 euros, - un retrait sur automate, avec la carte X8069, le 25 août 2023 à 20h43 de 50 euros, - un retrait sur automate, avec la carte X8069, le 25 août 2023 à 20h47 de 2 100 euros, - un retrait sur automate, avec la carte X8069, le 26 août 2023 à 00h47 de 2 000 euros. Ces opérations sont attestées à la fois par les certificats d’authentification fournis par la banque et par les relevés de compte de Mme [I]. Il en résulte qu’elles ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'aucune déficience technique n’est relevée. Les opérations de retrait au distributeur automatique impliquent l’utilisation de la carte bancaire, qui constitue l’élément possession de l’authentification forte, ainsi que la saisie du code confidentiel, qui constitue l’élément connaissance. L’utilisation de ces éléments est attestée par les certifications d’authentification produits par la banque. Par conséquence, les retraits litigieux ont fait l’objet d’une authentification forte au sens de l’article L.133-4 du code monétaire et financier. Il convient dès lors d’examiner si la banque établit la négligence grave de Mme [I]. Mme [I] relate comment elle est entrée en contact avec le fraudeur dans son formulaire de réclamation relatif à la carte X0585 : « A la suite de 2 achats sur internet, une fenêtre s’est ouverte pour bénéficier de 20 euros sur un de mes achats et ensuite 3 minutes après s’est affichée une annonce très inquiétante sur mon téléphone portable « e.paiement transaction en cours de 2 790 euros. Saisissez le code 987612 ou contactez le centre d’opposition 01 84 60 97 98 » numéro que j’ai fait immédiatement dans une très grande panique ». Dans sa plainte du 25 août 2023, Mme [I] explique également : « Aujourd’hui vers 18h30, j’ai commandé des piles sur un site qui se nomme Mondial électronique. Suite à cette commande à 19h05, j’au reçu un SMS du numéro de téléphone [XXXXXXXX01], sur mon téléphone, en me disant qu’une transaction était en cours d’une somme de 27 900 euros que je devais contacter le centre d’opposition au numéro suivant [XXXXXXXX02]. J’ai donc contacté le numéro du centre d’opposition, c’est alors que j’ai eu une femme, qui se présentait comme étant ma banque Société Générale, au téléphone, qui m’a informée qu’un coursier se dirigeait à mon domicile pour récupérer ma carte bancaire à mon domicile (…) Ce dernier s’est présenté à la porte comme étant le coursier afin de récupérer ma carte bancaire GOLD, numéro de carte X0585 (…) J’ai ensuite remis une autre carte bancaire, que j’avais reçue ce jour, le matin dans ma boîte aux lettres (…). Par la suite le coursier est reparti avec mes deux cartes bancaires. J’en ai ensuite parlé à ma fille, qui m’a informé que je m’étais fait arnaquer. » En remettant ses deux cartes bancaires à un coursier sur les instructions de son interlocuteur, Mme [I] a permis au fraudeur d’en faire usage pour procéder aux retraits litigieux. Elle a suivi les instructions de son interlocuteur qu’elle a appelée elle- même sur la foi d’un SMS dont elle n’a pas vérifié la provenance, pas plus qu’elle ne s’est assurée que le numéro reçu était bien un numéro attribué à sa banque. Les retraits litigieux ont également été permis par la connaissance par le fraudeur des codes [Localité 5] et par l’augmentation des plafonds. Or, selon les traces informatiques fournies par la banque, un Pass Sécurité a été activé sur un nouveau téléphone le 23 août 2023 à 20h12, puis le code [Localité 5] des cartes bancaires a été consulté à 20h42 et les plafonds de paiement ont été augmentés plusieurs fois entre 20h40 et 00h48. Il ressort de la concomitance entre le SMS frauduleux reçu par Mme [I], l’appel qu’elle émet elle-même en direction du numéro contenu dans ce SMS, l’activation du nouveau Pass Sécurité, la consultation des codes [Localité 5], l’augmentation des plafonds de paiement et la remise de la carte bancaire que Mme [I] a transmis le code d’accès pour activer le Pass Sécurité au fraudeur, ce qui lui a permis ensuite d’utiliser les cartes remises pour réaliser les retraits litigieux. Mme [I] fait valoir qu’elle est âgée et qu’à l’époque des faits il n’existait pas de sensibilisation sur ce type de fraude. La fraude commise consiste à générer de l’inquiétude chez la personne contactée qui pense être victime d’une transaction frauduleuse, puis à adopter un discours rassurant et directif pour mettre en confiance la victime de façon à ce qu’elle remette ses données confidentielles. Mme [I] ne justifie pas qu’elle serait particulièrement affaiblie en raison de son âge. En outre, la banque justifie de campagnes d’information menées dès janvier 2023, soit antérieurement aux retraits litigieux. Enfin, si la vigilance de Mme [I] a pu être diminuée par la technique décrite précédemment, elle aurait dû être alertée par la demande de remise de carte bancaire qui n’est pas nécessaire pour faire opposition, d’autant moins pour bloquer des prétendues transactions frauduleuses commises sans la possession de cette carte. Au surplus, il ressort de sa plainte que Mme [I] a remis d’elle-même une carte bancaire qu’elle avait reçue le matin même. Il en résulte qu’en permettant l’activation d’un Pass Sécurité puis en remettant ses deux cartes bancaires, Mme [I] a manqué à son obligation de préserver la sécurité de ses données personnalisées et a ainsi commis une négligence grave à l’origine des opérations litigieuses. 2. Sur l’obligation de vigilance de la banque Mme [I] évoque le manquement à l’obligation de vigilance de la banque dans des développements relatifs à des virements ordonnés après la remise des cartes bancaires. Cependant, elle précise qu’elle n’a subi aucun préjudice financier à ce titre et ne présente aucune demande afférente. Or, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, ces virements, qui n’ont pas été ordonnés par Mme [I], constituent des opérations non autorisées. Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier (Cass. com. 27 mars 2024, n°22-21.200). Il s’ensuit que Mme [I] n’est pas fondée à invoquer le manquement de la banque à son obligation de vigilance. 3. Sur la contre-passation du montant des opérations non autorisées En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, la Société Générale a remboursé à Mme [I] les retraits litigieux le 6 septembre 2023 ainsi qu’elle lui a annoncé par courrier du même jour. Cependant, par la suite, la Société Générale a débité la somme ainsi remboursée du compte de Mme [I] en l’en informant par courrier du 20 septembre 2023. Les dispositions précitées des articles L.133-18 et L.133-19 IV du code monétaire et financier imposent à la banque de rembourser une opération de paiement non autorisée immédiatement, sauf si elle a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement ou si ce dernier n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code. Ces dispositions n'autorisent pas un remboursement uniquement à titre conservatoire par la banque, le temps d'analyser plus précisément les conditions dans lesquelles ces opérations de paiement ont été effectuées, en particulier pour retenir une négligence grave de son client. La Société Générale verse aux débats les conditions générales de la convention de compte et de services particuliers. Cependant, les stipulations de ce document contractuel ne lui permettent pas de procéder à une telle contre-passation. Le seul fait d’avoir précisé dans son courrier du 6 septembre 2023 qu’elle se réservait le droit de contrepasser le montant des remboursements ne suffit pas à l’autoriser à procéder à un prélèvement sur le compte de l’un de ses clients sans son autorisation. Par conséquent, en procédant à ce prélèvement de 9 910 euros, qui n’était pas autorisé par Mme [I], la Société Générale a commis une faute qui justifie qu’elle soit condamnée à rembourser à Mme [I] le montant ainsi prélevé. Mme [I] ne justifie pas du préjudice moral qu’elle allègue. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. 4. Sur les frais du procès L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Partie perdante au procès, la Société Générale sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile. 5. Sur l’exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile. Compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE la Société Générale à payer à Mme [I] la somme de 9 910 euros au titre de son préjudice matériel ; CONDAMNE la Société Générale aux entiers dépens ; CONDAMNE la Société Générale à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 24/07009 N° Portalis 352J-W-B7I-C4S4U N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 21 mai 2024 JUGEMENT rendu le 09 septembre 2026 DEMANDERESSE Madame [T] [F] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1508 DÉFENDERESSE S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0010 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière. DÉBATS A l’audience du 24 juin 2026 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. Décision du 09 Septembre 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 24/07009 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4S4U JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [F] épouse [I] est titulaire de trois comptes bancaires enregistrés dans les livres de la Société Générale : - un compte courant n°30003 (XXX) 02, - un livret de développement durable et solidaire (LDDS) n°30003 (XXX) 33, - un compte épargne logement n°30003 (XXX) 15. Elle a contesté auprès de sa banque sept retraits d’argent dans des distributeurs automatiques : - quatre retraits d’espèces réalisés le 25 août 2023 avec sa carte bancaire X0585, attachée à son compte courant pour des montants respectifs de 300 euros, 460 euros, 2 500 euros et 2 500 euros, - trois retraits d’espèces réalisés avec sa carte bancaire X8069, attachée à son compte LDDS : deux retraits du 25 août 2023, l’un pour 2 100 euros, l’autre pour 50 euros, et un retrait du 26 août 2023 pour 2 000 euros, - soit un montant total de 9 910 euros. Mme [I] a déposé une plainte au commissariat de police de [Localité 4] le 25 août 2023, suivie d’un complément de plainte les 30 et 31 août 2023. Elle a rempli un formulaire de demande de remboursement auprès de la Société Générale le 29 août 2023. Dans un premier temps, la Société Générale a avisé Mme [I], par courrier du 6 septembre 2023, qu’elle serait remboursée puis, par courrier du 20 septembre, la Société Générale a finalement notifié à sa cliente son refus de remboursement. Mme [I] a envoyé, le 31 octobre 2023, à la Société Générale une mise en demeure de lui rembourser les montants des retraits litigieux, mise en demeure qui est restée sans réponse. Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, Mme [I] a fait assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris. Demandes et moyens de Mme [I] Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 novembre 2025, Mme [I] demande au tribunal de : « - DECLARER Madame [I] recevable et bien fondée en ses demandes ; - CONSTATER que Madame [I] n’a pas fait montre d’agissements frauduleux ou d’une négligence grave ; - DIRE ET JUGER que la Société Générale est responsable, conformément aux dispositions du code monétaire et financier, des opérations de paiement non autorisées effectuées au préjudice de Madame [I] ; - DIRE ET JUGER que Madame [I] a subi un préjudice financier à hauteur de 9.910 euros ; - DIRE ET JUGER que Madame [I] a subi un préjudice moral à hauteur de 4.000 euros ; En conséquence : A titre principal : - CONDAMNER la Société Générale à payer la somme de 9.910 euros à Madame [I] au titre de son préjudice financier ainsi qu’au paiement des pénalités de retard afférentes prévues à l’article L.133 -18 du code monétaire et financier lesquelles correspondent au taux légal majoré de dix points ; A titre subsidiaire : - CONDAMNER la Société Générale à verser la somme de 9.910 euros à Madame [I] au titre de la restitution des fonds prélevés sur ses comptes bancaires en l’absence d’autorisation ; En tout état de cause : - CONDAMNER la Société Générale à verser à Madame [I] la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; - CONDAMNER la Société Générale à payer la somme de 4.000 euros à Madame [I] au titre de son préjudice moral ; - CONDAMNER la Société Générale à verser à Madame [I] la somme de 11.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » Mme [I] fait valoir qu’elle a été victime d’une fraude et qu’elle n’a pas validé les opérations de visualisation du code [Localité 5] d’une carte bancaire et d’augmentations de plafond et considère que celles-ci ont été validées par le fraudeur qui a activé un nouveau pass sécurité. Elle relève qu’elle a reçu, quelques heures avant l’appel avec le fraudeur, une nouvelle carte bancaire qu’elle n’avait pas demandée et se demande si l’envoi de cette carte n’a pas été demandée par les fraudeurs qui auraient eu accès aux données de la banque en raison d’une défaillance technique. Elle s’interroge sur la façon dont cette carte a pu être activée alors qu’elle ne disposait pas du code associé. En outre, Mme [I] conteste que cette nouvelle carte lui ait été envoyée en remplacement d’une précédente carte. Elle allègue qu’elle a fait opposition sur sa carte bancaire X0585 le 25 août 2023 à 20h52 et reproche à la Société Générale de ne pas l’avoir alertée sur la nécessité de faire opposition sur la carte X8069, ce qui aurait permis d’éviter le 7ème retrait d’un montant de 2 000 euros effectué le 26 août 2023 à 20h47. Mme [I] ajoute que des plafonds de retrait étaient associés à ses cartes : - un plafond de 3 050 euros sur une période de 7 jours pour la carte X5085, - un plafond de 300 euros sur une période de 7 jours pour la carte X8069. Elle affirme qu’elle n’est pas à l’origine de l’augmentation des plafonds de retrait et considère qu’ils ne s’expliquent que par l’intervention des fraudeurs et/ou une défaillance technique imputable à la banque. Mme [I] remarque que, dans les jours qui ont suivi les retraits frauduleux, de nombreux virements, dont elle n’est pas à l’origine, ont été ordonnés depuis ses comptes. Elle reconnaît qu’elle n’a pas subi de perte financière dans la mesure où son compte n’a finalement pas été débité mais reproche à la banque d’avoir manqué à son obligation de vigilance. Mme [I] demande, à titre subsidiaire, à la Société Générale de lui restituer les fonds indûment prélevés en l’absence d’autorisation. Elle observe que la Société Générale avait recrédité ses comptes du montant des retraits litigieux le 6 septembre 2023 avant de se rétracter et de prélever les mêmes sommes le 20 septembre 2023, sans avoir obtenu son autorisation. S’agissant de son préjudice moral, elle souligne qu’elle est âgée de 76 ans, a dû engager diverses démarches suite à cette fraude et demeure méfiante à l’égard des informations bancaires et administratives qui lui sont transmises. Demandes et moyens de la Société Générale Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 septembre 2025, la Société Générale demande au tribunal de : « DEBOUTER Madame [T] [F], épouse [I] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNER Madame [T] [F], épouse [I] au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [T] [F], épouse [I] à supporter l’intégralité des dépens. En toute hypothèse, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [T] [F], épouse [I] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement. » La Société Générale expose que Mme [I] a été victime d’un phishing dès lors qu’elle a répondu à une fausse annonce commerciale et qu’elle a ensuite reçu un message inquiétant sur une transaction en cours lui demandant de rappeler un prétendu « centre d’opposition », numéro qu’elle a appelé alors qu’il ne s’agit pas d’un numéro attribué à la Société Générale. La Société Générale observe qu’un Pass Sécurité a été activé vers un nouveau numéro de téléphone le 25 août 2023 à 20h12 ce qui nécessitait l’utilisation d’un code envoyé par SMS sur le téléphone de Mme [I]. Elle remarque que dans l’heure qui a suivi le Pass Sécurité ainsi activé a permis de consulter les codes [Localité 5] des cartes bancaires, d’activer la nouvelle carte bancaire et d’augmenter les plafonds de retrait. La Société Générale soutient que les retraits litigieux ont été réalisés au moyen des cartes bancaires de Mme [I] et du code [Localité 5] associé à chaque carte, de telle sorte qu’ils ont fait l’objet d’une authentification forte. Elle dénie toute défaillance technique, les opérations non autorisées n’ayant été permises que par les négligences de sa cliente. La Société Générale allègue que Mme [I] a commis plusieurs négligences : - elle a communiqué sur un site internet ses coordonnées téléphoniques, voire ses coordonnées bancaires, - elle n’a pas vérifié l’information alarmante qui lui était transmise sur une transaction en cours de 27 900 euros, - elle n’a pas vérifié que le numéro qui lui a été donné comme le « centre d’opposition » correspondait à un numéro de la Société Générale, - elle a permis l’installation du Pass Sécurité sur le téléphone du fraudeur alors même que le motif allégué par le fraudeur, consistant à bloquer une transaction douteuse, ne justifiait pas une telle installation, - elle a remis ses cartes bancaires à un coursier non identifié, alors qu’elle aurait eu le temps avant l’arrivée de ce coursier de se renseigner sur ce type de fraudes. S’agissant de la contre-passation du montant des retraits litigieux, la Société Générale précise que dans son courrier du 6 septembre 2023 qui annonçait à Mme [I] le remboursement des opérations non autorisées, elle indiquait également qu’elle se réservait le droit de contrepasser le montant du remboursement s’il était établi qu’il avait été effectué à tort. * * * Décision du 09 Septembre 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 24/07009 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4S4U Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses. Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 25 mars 2026 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 24 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les opérations non autorisées Une opération de paiement n'est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l'a initiée et a consenti à son exécution. L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. » Par dérogation à ce principe, l’article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données. L’article L.133-16 impose ainsi à l’utilisateur de services de paiement de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » dès qu’il reçoit un instrument de paiement. L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. » La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés. L’établissement bancaire qui refuse de procéder au remboursement supporte la charge de la preuve de la négligence grave imputée à son client. Enfin, en application de l’article L.133-19 V du code monétaire et financier, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur. L'article L. 133-4 (f) du même code précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l'utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l'utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l'utilisateur est, telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification. Mme [I] admet avoir remis ses deux cartes bancaires à un coursier dans le cadre de ce qu’elle pensait être une démarche d’opposition sur ces cartes. Or, ces cartes ont été utilisées pour réaliser des retraits d’espèces. Il en résulte que les opérations litigieuses constituent des opérations que Mme [I] n’a pas autorisées, ce qui n’est pas contesté par la Société Générale. Il y a lieu dès lors de rechercher si ces opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre, conformément à l’article L.133-23 du code monétaire et financier. Il ressort des relevés de compte et des certificats d’authentification que les opérations contestées sont les suivantes : - un retrait sur automate, avec la carte X0585, le 25 août 2023 à 20h36 de 300 euros, - un retrait sur automate, avec la carte X0585, le 25 août 2023 à 20h39 de 400 euros, - un retrait sur automate, avec la carte X0585, le 25 août 2023 à 20h41 de 2 500 euros, - un retrait sur automate, avec la carte X0585, le 25 août 2023 à 20h40 de 2 500 euros, - un retrait sur automate, avec la carte X8069, le 25 août 2023 à 20h43 de 50 euros, - un retrait sur automate, avec la carte X8069, le 25 août 2023 à 20h47 de 2 100 euros, - un retrait sur automate, avec la carte X8069, le 26 août 2023 à 00h47 de 2 000 euros. Ces opérations sont attestées à la fois par les certificats d’authentification fournis par la banque et par les relevés de compte de Mme [I]. Il en résulte qu’elles ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'aucune déficience technique n’est relevée. Les opérations de retrait au distributeur automatique impliquent l’utilisation de la carte bancaire, qui constitue l’élément possession de l’authentification forte, ainsi que la saisie du code confidentiel, qui constitue l’élément connaissance. L’utilisation de ces éléments est attestée par les certifications d’authentification produits par la banque. Par conséquence, les retraits litigieux ont fait l’objet d’une authentification forte au sens de l’article L.133-4 du code monétaire et financier. Il convient dès lors d’examiner si la banque établit la négligence grave de Mme [I]. Mme [I] relate comment elle est entrée en contact avec le fraudeur dans son formulaire de réclamation relatif à la carte X0585 : « A la suite de 2 achats sur internet, une fenêtre s’est ouverte pour bénéficier de 20 euros sur un de mes achats et ensuite 3 minutes après s’est affichée une annonce très inquiétante sur mon téléphone portable « e.paiement transaction en cours de 2 790 euros. Saisissez le code 987612 ou contactez le centre d’opposition 01 84 60 97 98 » numéro que j’ai fait immédiatement dans une très grande panique ». Dans sa plainte du 25 août 2023, Mme [I] explique également : « Aujourd’hui vers 18h30, j’ai commandé des piles sur un site qui se nomme Mondial électronique. Suite à cette commande à 19h05, j’au reçu un SMS du numéro de téléphone [XXXXXXXX01], sur mon téléphone, en me disant qu’une transaction était en cours d’une somme de 27 900 euros que je devais contacter le centre d’opposition au numéro suivant [XXXXXXXX02]. J’ai donc contacté le numéro du centre d’opposition, c’est alors que j’ai eu une femme, qui se présentait comme étant ma banque Société Générale, au téléphone, qui m’a informée qu’un coursier se dirigeait à mon domicile pour récupérer ma carte bancaire à mon domicile (…) Ce dernier s’est présenté à la porte comme étant le coursier afin de récupérer ma carte bancaire GOLD, numéro de carte X0585 (…) J’ai ensuite remis une autre carte bancaire, que j’avais reçue ce jour, le matin dans ma boîte aux lettres (…). Par la suite le coursier est reparti avec mes deux cartes bancaires. J’en ai ensuite parlé à ma fille, qui m’a informé que je m’étais fait arnaquer. » En remettant ses deux cartes bancaires à un coursier sur les instructions de son interlocuteur, Mme [I] a permis au fraudeur d’en faire usage pour procéder aux retraits litigieux. Elle a suivi les instructions de son interlocuteur qu’elle a appelée elle- même sur la foi d’un SMS dont elle n’a pas vérifié la provenance, pas plus qu’elle ne s’est assurée que le numéro reçu était bien un numéro attribué à sa banque. Les retraits litigieux ont également été permis par la connaissance par le fraudeur des codes [Localité 5] et par l’augmentation des plafonds. Or, selon les traces informatiques fournies par la banque, un Pass Sécurité a été activé sur un nouveau téléphone le 23 août 2023 à 20h12, puis le code [Localité 5] des cartes bancaires a été consulté à 20h42 et les plafonds de paiement ont été augmentés plusieurs fois entre 20h40 et 00h48. Il ressort de la concomitance entre le SMS frauduleux reçu par Mme [I], l’appel qu’elle émet elle-même en direction du numéro contenu dans ce SMS, l’activation du nouveau Pass Sécurité, la consultation des codes [Localité 5], l’augmentation des plafonds de paiement et la remise de la carte bancaire que Mme [I] a transmis le code d’accès pour activer le Pass Sécurité au fraudeur, ce qui lui a permis ensuite d’utiliser les cartes remises pour réaliser les retraits litigieux. Mme [I] fait valoir qu’elle est âgée et qu’à l’époque des faits il n’existait pas de sensibilisation sur ce type de fraude. La fraude commise consiste à générer de l’inquiétude chez la personne contactée qui pense être victime d’une transaction frauduleuse, puis à adopter un discours rassurant et directif pour mettre en confiance la victime de façon à ce qu’elle remette ses données confidentielles. Mme [I] ne justifie pas qu’elle serait particulièrement affaiblie en raison de son âge. En outre, la banque justifie de campagnes d’information menées dès janvier 2023, soit antérieurement aux retraits litigieux. Enfin, si la vigilance de Mme [I] a pu être diminuée par la technique décrite précédemment, elle aurait dû être alertée par la demande de remise de carte bancaire qui n’est pas nécessaire pour faire opposition, d’autant moins pour bloquer des prétendues transactions frauduleuses commises sans la possession de cette carte. Au surplus, il ressort de sa plainte que Mme [I] a remis d’elle-même une carte bancaire qu’elle avait reçue le matin même. Il en résulte qu’en permettant l’activation d’un Pass Sécurité puis en remettant ses deux cartes bancaires, Mme [I] a manqué à son obligation de préserver la sécurité de ses données personnalisées et a ainsi commis une négligence grave à l’origine des opérations litigieuses. 2. Sur l’obligation de vigilance de la banque Mme [I] évoque le manquement à l’obligation de vigilance de la banque dans des développements relatifs à des virements ordonnés après la remise des cartes bancaires. Cependant, elle précise qu’elle n’a subi aucun préjudice financier à ce titre et ne présente aucune demande afférente. Or, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, ces virements, qui n’ont pas été ordonnés par Mme [I], constituent des opérations non autorisées. Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier (Cass. com. 27 mars 2024, n°22-21.200). Il s’ensuit que Mme [I] n’est pas fondée à invoquer le manquement de la banque à son obligation de vigilance. 3. Sur la contre-passation du montant des opérations non autorisées En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, la Société Générale a remboursé à Mme [I] les retraits litigieux le 6 septembre 2023 ainsi qu’elle lui a annoncé par courrier du même jour. Cependant, par la suite, la Société Générale a débité la somme ainsi remboursée du compte de Mme [I] en l’en informant par courrier du 20 septembre 2023. Les dispositions précitées des articles L.133-18 et L.133-19 IV du code monétaire et financier imposent à la banque de rembourser une opération de paiement non autorisée immédiatement, sauf si elle a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement ou si ce dernier n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code. Ces dispositions n'autorisent pas un remboursement uniquement à titre conservatoire par la banque, le temps d'analyser plus précisément les conditions dans lesquelles ces opérations de paiement ont été effectuées, en particulier pour retenir une négligence grave de son client. La Société Générale verse aux débats les conditions générales de la convention de compte et de services particuliers. Cependant, les stipulations de ce document contractuel ne lui permettent pas de procéder à une telle contre-passation. Le seul fait d’avoir précisé dans son courrier du 6 septembre 2023 qu’elle se réservait le droit de contrepasser le montant des remboursements ne suffit pas à l’autoriser à procéder à un prélèvement sur le compte de l’un de ses clients sans son autorisation. Par conséquent, en procédant à ce prélèvement de 9 910 euros, qui n’était pas autorisé par Mme [I], la Société Générale a commis une faute qui justifie qu’elle soit condamnée à rembourser à Mme [I] le montant ainsi prélevé. Mme [I] ne justifie pas du préjudice moral qu’elle allègue. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. 4. Sur les frais du procès L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Partie perdante au procès, la Société Générale sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile. 5. Sur l’exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile. Compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE la Société Générale à payer à Mme [I] la somme de 9 910 euros au titre de son préjudice matériel ; CONDAMNE la Société Générale aux entiers dépens ; CONDAMNE la Société Générale à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. La Greffière La Présidente
Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:39:55.377Z.