Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 9 septembre 2026, n° 24/12944
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [G] [W] veuve [B] détient plusieurs comptes ouverts dans les livres de la société Milleis Banque. Mme [B] a contesté auprès de sa banque plusieurs opérations réalisées avec sa carte bancaire : - 5 opérations de paiement exécutées le 11 mars 2024 avec la carte bancaire VISA PLATINUM n° XXXXXXXXXX860 pour un montant total de 8 515,28 euros, - 2 opérations de paiement exécutées le 29 mars 2024 avec la carte bancaire VISA PLATINUM n°XXXXXXXXXXX267 pour un montant total de 14 900 euros - soit au total 23 415,28 euros d’opérations contestées. Le 12 avril 2024, le conseil de Madame [B] a mis en demeure la société MILLEIS BANQUE de lui rembourser la somme de 23.415,28 euros au titre de l’ensemble des opérations contestées et de recréditer son livret A de la somme de 15.000 euros virée sans autorisation de sa part sur son compte de dépôt. Le 7 juin 2024, la société Milleis Banque a répondu à Mme [B] qu’elle considérait que l’ensemble des opérations contestées avait été authentifié par ses soins. Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, Mme [B] a fait assigner la société Milleis Banque devant le tribunal judiciaire de Paris. Demandes et moyens de Mme [B] Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 janvier 2026, Mme [B] demande au tribunal de : « - Condamner la banque MILLEIS à payer à Madame [B] la somme de 23.415,28 € en remboursement des prélèvements frauduleux, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 sur la somme de 8.515,28 €, date de la première opposition et à compter du 29 mars 2024 sur la somme de 14.900 €., date de la deuxième opposition - Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil - Condamner la banque MILLEIS à payer à Madame [B] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation - Débouter la banque MILLEIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions - Condamner la banque MILLEIS à payer à Madame [B], la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Maître MARTIN BUGNOT au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile - Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ». Mme [B] reproche à la banque un défaut de vigilance et lui reproche de ne pas avoir décelé les opérations suspectes apparentes d’autant plus qu’elle était âgée de 88 ans lors des opérations non autorisées, ce qui la rendait vulnérable. Mme [B] relève qu’elle a fait opposition le 12 mars 2024 à la suite de la constatation par la banque de prélèvements frauduleux et que la banque aurait donc dû bloquer tous les paiements à compter de cette date. Or, elle constate que les achats frauduleux ont été effectués les 13,14 et 29 mars 2024. Mme [B] fait ensuite grief à la banque de ne pas avoir satisfait à son obligation de remboursement en application des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier. Elle conteste les allégations de la banque selon lesquelles elle aurait communiqué ses codes d’authentification à un fraudeur et aurait validé les paiements litigieux. Elle remarque qu’ayant fait opposition sur sa carte bancaire, la banque aurait dû empêcher les paiements. Mme [B] affirme que son conseiller bancaire a prélevé de sa propre initiative 15 000 euros sur son livret A pour recréditer son compte courant qui était devenu débiteur. Mme [B] demande le paiement des opérations contestées au titre de son préjudice matériel. S’agissant de son préjudice moral, elle soutient que la banque a traité ses demandes avec désinvolture et a tenté de l’intimider, puis a bloqué son accès à son espace bancaire en ligne et a compliqué la procédure de procuration en lui imposant un déplacement en agence bancaire accompagnée de son fils qui ne se déplace qu’en fauteuil roulant. Mme [B] remarque également que la banque a clôturé ses comptes deux mois après l’assignation et considère qu’il s’agit d’une mesure de rétorsion. Demandes et moyens de la société Milleis Banque Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 mars 2026, la société Milleis Banque demande au tribunal de : Décision du 09 Septembre 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 24/12944 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CEK « 1°) Juger que la société MILLEIS BANQUE n’a commis aucune faute à l’égard de Madame [B] susceptible d’engager sa responsabilité, 2°) Débouter Madame [G] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MILLEIS BANQUE, 3°) A titre infiniment subsidiaire, juger que Madame [G] [B] ne justifie d’aucun préjudice imputable à la société MILLEIS BANQUE, 4°) Condamner Madame [G] [B] à payer à la société MILLEIS BANQUE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. » La société Milleis Banque fait valoir qu’elle a mis en place une authentification forte à deux facteurs pour les paiements en ligne par carte bancaire. Elle remarque que Mme [B] a déclaré dans un premier temps que les paiements litigieux étaient intervenus à la suite d’un appel téléphonique d’un inconnu se présentant sous une fausse identité avant de prétendre être victime d’un piratage de sa carte bancaire. La société Milleis Banque affirme que le « fichier des logs » atteste de ce que chaque opération a été validée au moyen d’une authentification forte au moyen de la saisie du code de connexion à l’espace Milleisnet puis du code à usage unique reçu par SMS sur son téléphone portable. Elle fait valoir qu’elle a mis en place des campagnes d’avertissement de ses clients sur ce type de fraude. Enfin, elle soutient que la clôture du compte de Mme [B] est intervenue conformément aux conditions contractuelles et conteste toute mesure de rétorsion. * * * Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses. Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 11 mars 2026 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 24 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la responsabilité de la banque au titre du manquement au devoir de vigilance Selon l’article 1231-1 du code civil applicable en matière contractuelle, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de cet article, le banquier, tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'ordres de paiement présentant des anomalies apparentes détectables par un professionnel normalement diligent, sans s'immiscer dans l'opportunité des opérations financées. En présence d'ordres de virement affectés d'anomalies apparentes, la banque est tenue, en exécution de son obligation de vigilance, d'en vérifier la régularité auprès de la personne contractuellement habilitée à les transmettre. Il ressort des formulaires de contestation que Mme [B] a adressé à la société Milleis Banque les 26 mars 2024 et 10 avril 2024, qu’elle conteste les opérations suivantes : - sur la carte numérotée X860 : - un paiement en ligne du 13 mars 2024 en faveur de « BUT VAD » d’un montant de 1 597,98 euros, - un paiement en ligne du 13 mars 2024 en faveur de « Go Voyages » d’un montant de 1 829,46 euros, - un paiement en ligne du 13 mars 2024 en faveur de « Go Voyages » d’un montant de 1 995,59 euros, - un paiement en ligne du 14 mars 2024 en faveur de « [R] [X] SA » d’un montant de 3 004,32 euros, - un paiement en ligne du 14 mars 2024 en faveur de « [R] [X] SA » d’un montant de 87,93 euros, - sur la carte numérotée X267 : - un paiement en ligne du 2 avril 2024 en faveur de « TEXTIL NEW S » d’un montant de 9 900 euros, - un paiement en ligne du 2 avril 2024 en faveur de « TEXTIL NEW S » d’un montant de 5 000 euros. Mme [B] observe qu’elle a fait opposition sur sa carte bancaire le 12 mars 2024 et que la société Milleis Banque devait donc rejeter tous les paiements intervenus à compter de cette date, en ce compris les paiements frauduleux intervenus les 13, 14 et 29 mars 2024. Les formulaires de contestation qu’elle produit ne constituent pas des demandes d’opposition à sa carte bancaire. Sur ces formulaires, il est indiqué que Mme [B] a fait opposition le 12 mars 2024 pour sa carte bancaire X860 et le 29 mars 2024 pour sa carte bancaire X267. Mme [B] fournit également un mail envoyé à son conseiller bancaire le 29 mars 2024 à 20h33 dans lequel elle écrit : « le n° de tel que vous m’avez envoyé pour faire opposition ne fonctionne pas. J’ai donc trouvé une autre possibilité au 0388398578. J’ai fait opposition : n° du dossier 26337924. » Mme [B] ne fournit pas ses relevés de compte qui permettraient de distinguer la date de réalisation de l’opération et la date de débit sur son compte. Il ressort des traces informatiques fournies par la banque que les opérations litigieuses ont été validées le 11 mars 2024, en ce qui concerne les opérations sur la carte X860 et le 29 mars 2024 entre 16h et 18H en ce qui concerne les opérations sur la carte X267. Par conséquent, Mme [B] n’établit pas qu’elle aurait fait opposition sur chacune de ses cartes bancaires antérieurement aux opérations frauduleuses. Il ne saurait donc être reproché à la banque de ne pas avoir décelé d’anomalies liées à l’opposition sur des cartes bancaires alors que les opérations ont été réalisées avant toute opposition. 2. Sur les opérations non autorisées Une opération de paiement n'est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l'a initiée et a consenti à son exécution. L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. » Par dérogation à ce principe, l’article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données. L’article L.133-16 impose ainsi à l’utilisateur de services de paiement de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » dès qu’il reçoit un instrument de paiement. L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. » La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés. L’établissement bancaire qui refuse de procéder au remboursement supporte la charge de la preuve de la négligence grave imputée à son client. Enfin, en application de l’article L.133-19 V du code monétaire et financier, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur. L'article L. 133-4 (f) du même code précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l'utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l'utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l'utilisateur est, telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification. Mme [B] conteste sept opérations de paiement rappelées précédemment telles qu’elles figurent dans les formulaires de contestation qu’elle a remplis les 26 mars 2024 et 10 avril 2024. Ces opérations ont été réalisées au moyen des données de ses deux cartes bancaires. Mme [B] précise dans le formulaire rempli le 26 mars 2024 : « canal de communication : appel téléphonique Identité de votre interlocuteur : inconnu se donnant une fausse identité Objet de l’appel : prévention de fraudes constatées ou en cours ». Mme [B] ne fournit pas d’autres explications sur le contexte des opérations contestées et ne produit pas de dépôt de plainte. La société Milleis Banque verse aux débats les traces informatiques relatives à chaque paiement litigieux. Il en ressort que chaque paiement litigieux a été effectué au moyen de la carte bancaire de Mme [B], la carte X860 pour les opérations du 11 mars 2024, la carte X267 pour les opérations du 29 mars 2024, et a suivi quatre étapes : - étape « INIT » correspondant à l’affichage de la page de saisie du mot de passe, - étape « PASSWORD_OK » correspondant à la vérification du mot de passe soumis, - étape « SMS_SEND » correspondant à l’envoi du code temporaire et à l’affichage de la page de saisie du code envoyé par SMS, - étape « AUTHENTICATED » correspondant à la vérification du code temporaire soumis et « réponse au CMCIC » que la transaction est validée. Les envois de codes par SMS ont été dirigés vers le téléphone portable de Mme [B] qu’elle ne conteste pas avoir conservé en sa possession. La société Milleis Banque produit en outre la liste des messages envoyés vers le numéro de téléphone attribué à Mme [B]. Il résulte de la combinaison de cette liste avec les traces informatiques que pour chaque opération litigieuse, Mme [B] a reçu sur son téléphone un message contenant un code temporaire nécessaire à la validation du paiement ainsi libellé « NE JAMAIS DONNER CE CODE A UN TIERS OU MILLEIS. Achat carte 5000.0 EUR. Utilisable pendant 10min. Code : XXXXX ». Les opérations ont donc fait l’objet d’une authentification forte. Mme [B] a validé chacune de ces opérations au moyen d’un code à usage unique qu’elle a reçu sur son téléphone portable. Mme [B] évoque dans le formulaire rempli le 26 mars 2024 l’appel d’un fraudeur qui lui aurait fait croire à des fraudes constatées ou en cours. Il en résulte que Mme [B] a transmis à ce tiers les codes à usage unique reçus sur son téléphone pour valider les paiements. En agissant ainsi, Mme [B] a manqué à son obligation de conserver la confidentialité de ses données de sécurité personnalisées et a ainsi commis une négligence grave qui exclut tout droit à remboursement. Par conséquent, les demandes de Mme [B] en réparation de son préjudice matériel seront rejetées. 3. Sur le préjudice moral Conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi. Mme [B] fait état d’un préjudice moral subi du fait des mesures de rétorsion prises par la banque après ses réclamations consistant à l’obliger à se déplacer pour signer une procuration et à clôturer ses comptes d’une manière brutale. Mme [B] produit un courriel du 2 septembre 2024 adressé à son conseiller bancaire dans lequel elle précise qu’elle va se déplacer depuis [Localité 4] à [Localité 1] le 13 septembre 2024 pour signer un formulaire de procuration en faveur de son fils. A la suite du message de son conseiller l’avisant de son indisponibilité le 13 septembre, le conseil de Mme [B] a envoyé à la banque une mise en demeure de recevoir sa cliente à cette date. Mme [B] précise qu’elle a bien été reçue à cette date pour signer la procuration. Elle allègue que la procuration aurait dû être signée au moyen d’un procédé électronique. Cependant, Mme [B] n’établit pas que les conditions contractuelles obligeaient la banque à accepter la signature d’une procuration par un procédé électronique. En outre, Mme [B] conteste la clôture de son compte courant qui lui a été notifiée par courrier du 26 décembre 2024. Cependant, la banque dispose de la possibilité de résilier un compte de dépôt conformément à l’article L.312-1-1 V du code monétaire et financier, lequel dispose : « L'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. » En l’espèce la société Milleis Banque a respecté le délai de préavis de deux mois puisqu’après le courrier du 26 décembre 2024 annonçant la clôture du compte, elle a notifié la clôture du compte à sa cliente par courrier du 30 janvier 2026. Il ne peut en être déduit une faute commise par la banque. Au demeurant, Mme [B] est mal fondée à invoquer des mesures de rétorsion de la banque alors que la société Milleis Banque a formulé à deux reprises une proposition d’indemnisation à hauteur de 11 700 euros les 11 juillet 2024 et 24 juillet 2024, proposition que Mme [B] a refusée. Par conséquent, la demande indemnitaire de Mme [B] au titre du préjudice moral sera rejetée. 4. Sur les frais du procès L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Partie perdante au procès, Mme [B] sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la société Milleis Banque la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile. 5. Sur l’exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile. S’agissant d’une décision de rejet, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [G] [B] ; CONDAMNE Mme [G] [B] aux entiers dépens ; CONDAMNE Mme [G] [B] à payer à la société Milleis Banque la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 septembre 2026. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 24/12944 N° Portalis 352J-W-B7I-C6CEK N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 18 Octobre 2024 JUGEMENT rendu le 09 septembre 2026 DEMANDERESSE Madame [G] [W] veuve [B] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Marie-christine MARTIN BUGNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A309 DÉFENDERESSE S.A. MILLEIS BANQUE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0728 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière. DÉBATS A l’audience du 24 juin 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. Décision du 09 Septembre 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 24/12944 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CEK JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Mme [G] [W] veuve [B] détient plusieurs comptes ouverts dans les livres de la société Milleis Banque. Mme [B] a contesté auprès de sa banque plusieurs opérations réalisées avec sa carte bancaire : - 5 opérations de paiement exécutées le 11 mars 2024 avec la carte bancaire VISA PLATINUM n° XXXXXXXXXX860 pour un montant total de 8 515,28 euros, - 2 opérations de paiement exécutées le 29 mars 2024 avec la carte bancaire VISA PLATINUM n°XXXXXXXXXXX267 pour un montant total de 14 900 euros - soit au total 23 415,28 euros d’opérations contestées. Le 12 avril 2024, le conseil de Madame [B] a mis en demeure la société MILLEIS BANQUE de lui rembourser la somme de 23.415,28 euros au titre de l’ensemble des opérations contestées et de recréditer son livret A de la somme de 15.000 euros virée sans autorisation de sa part sur son compte de dépôt. Le 7 juin 2024, la société Milleis Banque a répondu à Mme [B] qu’elle considérait que l’ensemble des opérations contestées avait été authentifié par ses soins. Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, Mme [B] a fait assigner la société Milleis Banque devant le tribunal judiciaire de Paris. Demandes et moyens de Mme [B] Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 janvier 2026, Mme [B] demande au tribunal de : « - Condamner la banque MILLEIS à payer à Madame [B] la somme de 23.415,28 € en remboursement des prélèvements frauduleux, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 sur la somme de 8.515,28 €, date de la première opposition et à compter du 29 mars 2024 sur la somme de 14.900 €., date de la deuxième opposition - Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil - Condamner la banque MILLEIS à payer à Madame [B] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation - Débouter la banque MILLEIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions - Condamner la banque MILLEIS à payer à Madame [B], la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Maître MARTIN BUGNOT au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile - Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ». Mme [B] reproche à la banque un défaut de vigilance et lui reproche de ne pas avoir décelé les opérations suspectes apparentes d’autant plus qu’elle était âgée de 88 ans lors des opérations non autorisées, ce qui la rendait vulnérable. Mme [B] relève qu’elle a fait opposition le 12 mars 2024 à la suite de la constatation par la banque de prélèvements frauduleux et que la banque aurait donc dû bloquer tous les paiements à compter de cette date. Or, elle constate que les achats frauduleux ont été effectués les 13,14 et 29 mars 2024. Mme [B] fait ensuite grief à la banque de ne pas avoir satisfait à son obligation de remboursement en application des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier. Elle conteste les allégations de la banque selon lesquelles elle aurait communiqué ses codes d’authentification à un fraudeur et aurait validé les paiements litigieux. Elle remarque qu’ayant fait opposition sur sa carte bancaire, la banque aurait dû empêcher les paiements. Mme [B] affirme que son conseiller bancaire a prélevé de sa propre initiative 15 000 euros sur son livret A pour recréditer son compte courant qui était devenu débiteur. Mme [B] demande le paiement des opérations contestées au titre de son préjudice matériel. S’agissant de son préjudice moral, elle soutient que la banque a traité ses demandes avec désinvolture et a tenté de l’intimider, puis a bloqué son accès à son espace bancaire en ligne et a compliqué la procédure de procuration en lui imposant un déplacement en agence bancaire accompagnée de son fils qui ne se déplace qu’en fauteuil roulant. Mme [B] remarque également que la banque a clôturé ses comptes deux mois après l’assignation et considère qu’il s’agit d’une mesure de rétorsion. Demandes et moyens de la société Milleis Banque Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 mars 2026, la société Milleis Banque demande au tribunal de : Décision du 09 Septembre 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 24/12944 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CEK « 1°) Juger que la société MILLEIS BANQUE n’a commis aucune faute à l’égard de Madame [B] susceptible d’engager sa responsabilité, 2°) Débouter Madame [G] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MILLEIS BANQUE, 3°) A titre infiniment subsidiaire, juger que Madame [G] [B] ne justifie d’aucun préjudice imputable à la société MILLEIS BANQUE, 4°) Condamner Madame [G] [B] à payer à la société MILLEIS BANQUE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. » La société Milleis Banque fait valoir qu’elle a mis en place une authentification forte à deux facteurs pour les paiements en ligne par carte bancaire. Elle remarque que Mme [B] a déclaré dans un premier temps que les paiements litigieux étaient intervenus à la suite d’un appel téléphonique d’un inconnu se présentant sous une fausse identité avant de prétendre être victime d’un piratage de sa carte bancaire. La société Milleis Banque affirme que le « fichier des logs » atteste de ce que chaque opération a été validée au moyen d’une authentification forte au moyen de la saisie du code de connexion à l’espace Milleisnet puis du code à usage unique reçu par SMS sur son téléphone portable. Elle fait valoir qu’elle a mis en place des campagnes d’avertissement de ses clients sur ce type de fraude. Enfin, elle soutient que la clôture du compte de Mme [B] est intervenue conformément aux conditions contractuelles et conteste toute mesure de rétorsion. * * * Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses. Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 11 mars 2026 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 24 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la responsabilité de la banque au titre du manquement au devoir de vigilance Selon l’article 1231-1 du code civil applicable en matière contractuelle, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de cet article, le banquier, tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'ordres de paiement présentant des anomalies apparentes détectables par un professionnel normalement diligent, sans s'immiscer dans l'opportunité des opérations financées. En présence d'ordres de virement affectés d'anomalies apparentes, la banque est tenue, en exécution de son obligation de vigilance, d'en vérifier la régularité auprès de la personne contractuellement habilitée à les transmettre. Il ressort des formulaires de contestation que Mme [B] a adressé à la société Milleis Banque les 26 mars 2024 et 10 avril 2024, qu’elle conteste les opérations suivantes : - sur la carte numérotée X860 : - un paiement en ligne du 13 mars 2024 en faveur de « BUT VAD » d’un montant de 1 597,98 euros, - un paiement en ligne du 13 mars 2024 en faveur de « Go Voyages » d’un montant de 1 829,46 euros, - un paiement en ligne du 13 mars 2024 en faveur de « Go Voyages » d’un montant de 1 995,59 euros, - un paiement en ligne du 14 mars 2024 en faveur de « [R] [X] SA » d’un montant de 3 004,32 euros, - un paiement en ligne du 14 mars 2024 en faveur de « [R] [X] SA » d’un montant de 87,93 euros, - sur la carte numérotée X267 : - un paiement en ligne du 2 avril 2024 en faveur de « TEXTIL NEW S » d’un montant de 9 900 euros, - un paiement en ligne du 2 avril 2024 en faveur de « TEXTIL NEW S » d’un montant de 5 000 euros. Mme [B] observe qu’elle a fait opposition sur sa carte bancaire le 12 mars 2024 et que la société Milleis Banque devait donc rejeter tous les paiements intervenus à compter de cette date, en ce compris les paiements frauduleux intervenus les 13, 14 et 29 mars 2024. Les formulaires de contestation qu’elle produit ne constituent pas des demandes d’opposition à sa carte bancaire. Sur ces formulaires, il est indiqué que Mme [B] a fait opposition le 12 mars 2024 pour sa carte bancaire X860 et le 29 mars 2024 pour sa carte bancaire X267. Mme [B] fournit également un mail envoyé à son conseiller bancaire le 29 mars 2024 à 20h33 dans lequel elle écrit : « le n° de tel que vous m’avez envoyé pour faire opposition ne fonctionne pas. J’ai donc trouvé une autre possibilité au 0388398578. J’ai fait opposition : n° du dossier 26337924. » Mme [B] ne fournit pas ses relevés de compte qui permettraient de distinguer la date de réalisation de l’opération et la date de débit sur son compte. Il ressort des traces informatiques fournies par la banque que les opérations litigieuses ont été validées le 11 mars 2024, en ce qui concerne les opérations sur la carte X860 et le 29 mars 2024 entre 16h et 18H en ce qui concerne les opérations sur la carte X267. Par conséquent, Mme [B] n’établit pas qu’elle aurait fait opposition sur chacune de ses cartes bancaires antérieurement aux opérations frauduleuses. Il ne saurait donc être reproché à la banque de ne pas avoir décelé d’anomalies liées à l’opposition sur des cartes bancaires alors que les opérations ont été réalisées avant toute opposition. 2. Sur les opérations non autorisées Une opération de paiement n'est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l'a initiée et a consenti à son exécution. L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. » Par dérogation à ce principe, l’article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données. L’article L.133-16 impose ainsi à l’utilisateur de services de paiement de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » dès qu’il reçoit un instrument de paiement. L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. » La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés. L’établissement bancaire qui refuse de procéder au remboursement supporte la charge de la preuve de la négligence grave imputée à son client. Enfin, en application de l’article L.133-19 V du code monétaire et financier, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur. L'article L. 133-4 (f) du même code précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l'utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l'utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l'utilisateur est, telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification. Mme [B] conteste sept opérations de paiement rappelées précédemment telles qu’elles figurent dans les formulaires de contestation qu’elle a remplis les 26 mars 2024 et 10 avril 2024. Ces opérations ont été réalisées au moyen des données de ses deux cartes bancaires. Mme [B] précise dans le formulaire rempli le 26 mars 2024 : « canal de communication : appel téléphonique Identité de votre interlocuteur : inconnu se donnant une fausse identité Objet de l’appel : prévention de fraudes constatées ou en cours ». Mme [B] ne fournit pas d’autres explications sur le contexte des opérations contestées et ne produit pas de dépôt de plainte. La société Milleis Banque verse aux débats les traces informatiques relatives à chaque paiement litigieux. Il en ressort que chaque paiement litigieux a été effectué au moyen de la carte bancaire de Mme [B], la carte X860 pour les opérations du 11 mars 2024, la carte X267 pour les opérations du 29 mars 2024, et a suivi quatre étapes : - étape « INIT » correspondant à l’affichage de la page de saisie du mot de passe, - étape « PASSWORD_OK » correspondant à la vérification du mot de passe soumis, - étape « SMS_SEND » correspondant à l’envoi du code temporaire et à l’affichage de la page de saisie du code envoyé par SMS, - étape « AUTHENTICATED » correspondant à la vérification du code temporaire soumis et « réponse au CMCIC » que la transaction est validée. Les envois de codes par SMS ont été dirigés vers le téléphone portable de Mme [B] qu’elle ne conteste pas avoir conservé en sa possession. La société Milleis Banque produit en outre la liste des messages envoyés vers le numéro de téléphone attribué à Mme [B]. Il résulte de la combinaison de cette liste avec les traces informatiques que pour chaque opération litigieuse, Mme [B] a reçu sur son téléphone un message contenant un code temporaire nécessaire à la validation du paiement ainsi libellé « NE JAMAIS DONNER CE CODE A UN TIERS OU MILLEIS. Achat carte 5000.0 EUR. Utilisable pendant 10min. Code : XXXXX ». Les opérations ont donc fait l’objet d’une authentification forte. Mme [B] a validé chacune de ces opérations au moyen d’un code à usage unique qu’elle a reçu sur son téléphone portable. Mme [B] évoque dans le formulaire rempli le 26 mars 2024 l’appel d’un fraudeur qui lui aurait fait croire à des fraudes constatées ou en cours. Il en résulte que Mme [B] a transmis à ce tiers les codes à usage unique reçus sur son téléphone pour valider les paiements. En agissant ainsi, Mme [B] a manqué à son obligation de conserver la confidentialité de ses données de sécurité personnalisées et a ainsi commis une négligence grave qui exclut tout droit à remboursement. Par conséquent, les demandes de Mme [B] en réparation de son préjudice matériel seront rejetées. 3. Sur le préjudice moral Conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi. Mme [B] fait état d’un préjudice moral subi du fait des mesures de rétorsion prises par la banque après ses réclamations consistant à l’obliger à se déplacer pour signer une procuration et à clôturer ses comptes d’une manière brutale. Mme [B] produit un courriel du 2 septembre 2024 adressé à son conseiller bancaire dans lequel elle précise qu’elle va se déplacer depuis [Localité 4] à [Localité 1] le 13 septembre 2024 pour signer un formulaire de procuration en faveur de son fils. A la suite du message de son conseiller l’avisant de son indisponibilité le 13 septembre, le conseil de Mme [B] a envoyé à la banque une mise en demeure de recevoir sa cliente à cette date. Mme [B] précise qu’elle a bien été reçue à cette date pour signer la procuration. Elle allègue que la procuration aurait dû être signée au moyen d’un procédé électronique. Cependant, Mme [B] n’établit pas que les conditions contractuelles obligeaient la banque à accepter la signature d’une procuration par un procédé électronique. En outre, Mme [B] conteste la clôture de son compte courant qui lui a été notifiée par courrier du 26 décembre 2024. Cependant, la banque dispose de la possibilité de résilier un compte de dépôt conformément à l’article L.312-1-1 V du code monétaire et financier, lequel dispose : « L'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. » En l’espèce la société Milleis Banque a respecté le délai de préavis de deux mois puisqu’après le courrier du 26 décembre 2024 annonçant la clôture du compte, elle a notifié la clôture du compte à sa cliente par courrier du 30 janvier 2026. Il ne peut en être déduit une faute commise par la banque. Au demeurant, Mme [B] est mal fondée à invoquer des mesures de rétorsion de la banque alors que la société Milleis Banque a formulé à deux reprises une proposition d’indemnisation à hauteur de 11 700 euros les 11 juillet 2024 et 24 juillet 2024, proposition que Mme [B] a refusée. Par conséquent, la demande indemnitaire de Mme [B] au titre du préjudice moral sera rejetée. 4. Sur les frais du procès L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Partie perdante au procès, Mme [B] sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la société Milleis Banque la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile. 5. Sur l’exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile. S’agissant d’une décision de rejet, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [G] [B] ; CONDAMNE Mme [G] [B] aux entiers dépens ; CONDAMNE Mme [G] [B] à payer à la société Milleis Banque la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 septembre 2026. La Greffière La Présidente
Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:40:21.353Z.