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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P13 Aud. civile prox 4, 8 septembre 2026, n° 25/01514

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

SIREN 325307106anonyme

Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] ont été démarchés à leur domicile, sis sur la commune Plobsheim (Bas-Rhin) par le commercial de la société à responsabilité limitée (SARL) DBT. Il leur a été proposé d'acquérir des appareils liés aux énergies renouvelables.

Un bon de commande a été signé au printemps 2017. Il portait sur un kit d'installations photovoltaïques autoconsommation.

Cette acquisition a été financée au moyen d'un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la SA Cofidis pour un montant de 12.000 euros remboursable en 180 mensualités de 83,66 euros au taux débiteur de 2,73 %.

L’attestation de livraison a été signée le 7 juin 2017, ainsi qu’un procès-verbal de réception de fin de travaux.

Le déblocage des fonds est intervenu le 9 juin 2017.

Selon ordonnance rendue le 2 novembre 2021, le Président du tribunal de commerce de Marseille, saisi par Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P], a désigné Maître [S] [B] en qualité d’administrateur ad hoc de la SARL DBT aux fins de la représenter dans l’instance qui sera introduite devant le juge des contentieux de la protection de Marseille.

Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2022, Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] ont fait assigner la SA Bnp Paribas Personal Finance et Maître [S] [B], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Groupe DBT, prise en la personne de son représentant légal devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1130 et 1137 du Code civil, 16 de la loi N° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, L 121-17 du Code de la consommation, désormais codifié à l’article L 221-5 du même code, L 111-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, R 111-1 du Code de la consommation, aux fins de :
-prononcé de la nullité du contrat de vente conclu avec la société DBT,
-prononcé de la nullité du contrat de prêt conclu avec la SA Bnp Paribas Personal Finance,
-condamnation de la SA Bnp Paribas Personal Finance à leur payer les sommes de 11.999 euros correspondant au montant du capital emprunté, 6.724,93 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit, 5.000 euros au titre du préjudice moral et 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] ont fait assigner la SA Cofidis en intervention forcée, indiquant se désister de leurs demandes formulées à l’encontre de la SA Bnp Paribas Personal Finance.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 20 décembre 2023.

Un jugement de radiation a été rendu le 10 septembre 2024.

Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] ont présenté des conclusions aux fins de réinscription au rôle le 17 mars 2025.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 janvier 2026.

Une réouverture des débats a été ordonnée selon jugement rendu le 30 mars 2026 aux fins de de convocation de Maître [S] [B], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Groupe DBT.

A l’audience du 2 juin 2026, Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P], la SA Cofidis et la SA Bnp Paribas Personal Finance, représentés par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.

Aux termes de leurs conclusions aux fins de réinscription au rôle, Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] demandent :

-le prononcé de la nullité du contrat de vente conclu avec la société DBT,
-le prononcé de la nullité du contrat de prêt conclu avec la SA Bnp Paribas Personal Finance,
-la condamnation de la SA Cofidis à leur payer les sommes de 11.999 euros correspondant au montant du capital emprunté, et de 6.724,93 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit,
-à titre subsidiaire, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis,
-en tout état de cause, la condamnation de la SA Cofidis à leur payer les sommes de 5.000 euros au titre du préjudice moral et 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
-de débouter les SA Cofidis et Bnp Paribas de leurs demandes.

Aux termes de ses conclusions n° 2, la SA Cofidis, agissant poursuites et diligences de son représentant légal :
-à titre principal, conclut au débouté des demandes de Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P],
-à titre subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité des contrats de vente et de crédit, demande leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 12.000 euros au titre du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
-à titre très subsidiaire, si le tribunal estime que Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] subissent un préjudice, de la priver de la somme de 1.000 euros et de condamner solidairement Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] à rembourser le capital d’un montant de 11.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
-en tout état de cause, de condamner solidairement Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses conclusions en défense après réinscription au rôle, la SA Bnp Paribas Personal Finance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demande de :
-constater le désistement d’instance et d’action de Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P],
-de prendre acte de l’acceptation de ce désistement, 
-de condamner solidairement Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] à lui payer les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement erronée et téméraire et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Régulièrement convoqué, Maître [S] [B] n’est ni comparant ni représenté, ce dernier ayant adressé un courrier au tribunal le 24 avril 2026 aux fins de transmission de ses conclusions aux termes desquelles il s’en rapporte à la sagesse du tribunal. Il communique la décision le désignant.

La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la prescription

Sur les caractéristiques essentielles du bien :

Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée.

L'article 2224 du même Code précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La charge de la preuve du report du point de départ du délai de prescription incombe à celui qui l’invoque. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.

Au titre de l'information précontractuelle, l'article L 111-1, dans sa rédaction applicable au présent litige, en vigueur du 1er juillet 2016 au 12 février 2020, dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat (…).

L’article L 221-5 du Code de la consommation prévoit en outre, s’agissant des contrats conclus hors établissement, la mention des conditions, délai et modalités du droit de rétractation d’une durée de 14 jours. 

En application de l’article L 242-1 du Code de la consommation, le non-respect des prescriptions des articles L 111-1 et L 221-5 susvisés est sanctionné par la nullité du contrat.

Il est de principe que le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat de manière lisible et compréhensible les informations mentionnées aux articles susvisés se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat.

La reproduction, même lisible, des dispositions du Code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat. 
Il appartient au juge de relever les circonstances permettant de justifier la connaissance du vice.

En application de l'article 1144 du Code civil, la prescription quinquennale de l'action en nullité pour erreur ou dol a pour point de départ le jour où ils ont été découverts.

Lorsque le défaut d’information porte sur la capacité énergétique de l’installation photovoltaïque, la prescription court à compter de la première facture de production d’électricité.

Il convient de souligner que les dispositions d'ordre public de protection précitées visent à protéger le plus efficacement possible le consommateur par essence profane et qui se trouve dans une situation d'infériorité économique face à des cocontractants professionnels par définition particulièrement rompus à de telles opérations afférentes à un démarchage à domicile ayant donné lieu à une vente et à un crédit à la consommation destiné à assurer le financement de l'installation de panneaux photovoltaïques.

La nature complexe de l'opération contractuelle litigieuse implique les caractéristiques essentielles de manière afin de mettre le consommateur en mesure de procéder comme il peut légitimement en ressentir la nécessité à une comparaison entre diverses offres de même nature.

En l’espèce, Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] et la SA Cofidis communiquent deux bons de commande différents, s’agissant de copies :

-pour Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P], un bon de commande n° 17314, daté du 8 juillet 2017 pour les conditions particulières et du 8 mars 2017 s’agissant des conditions générales, la date de livraison étant illisible,
-pour la SA Cofidis, un bon de commande n° 18160 en date du 8 mars 2017, prévoyant une date de livraison à un mois.

Ces deux bons de commande, remplis manuscritement contiennent des informations identiques, à l’exception des numéros, dates de signature et de livraison. L’attestation de livraison étant en date du 7 juin 2017, il convient de retenir le bon de commande produit par la SA Cofidis.

Le bon de commande n° 18160 en date du 8 mars 2017 mentionne :

-le prix de l’installation, de 12.000 euros, 
-la composition de l’installation, à savoir un onduleur central pour une installation de 6 KWC, des optimiseurs pour 19 panneaux, une domotique de contrôle des données de type edge, 
-le délai de livraison, d’un mois
-les modalités du crédit affecté, s’agissant uniquement du nombre d’échéances, de leur montant et des taux, outre le coût du crédit.

Les conditions générales de vente reproduisent in extenso les articles L 211-4 à 10 du Code de la consommation et les articles 1641 et suivants du Code civil. 

Un bordereau de rétractation est annexé aux conditions générales de vente. Il précise la durée du délai de rétractation, de 14 jours, ses modalités et ses conditions n’étant toutefois pas indiquées.

Les caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques ne sont par ailleurs pas intégralement mentionnées sur le bon de commande, s’agissant de la production d’électricité de l’installation, de la marque, outre l’absence de mention de l’article L 111-1 du Code de la consommation aux conditions générales du bon de commande.

L’attestation de livraison du 7 juin 2017 ne mentionne aucun élément relatif aux caractéristiques essentielles du bien, de même que le procès-verbal de réception des travaux signé le même jour.

De même, le fait que Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] soient déjà propriétaires d’une installation photovoltaïques, produisant des factures d’électricité à compter du mois de janvier 2016, est sans incidence sur leur qualité de consommateurs. 

Il en résulte que la SA Cofidis est défaillante dans la charge de la preuve de la connaissance par Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] des irrégularités du bon de commande lors de la conclusion du contrat le 8 mars 2017.

La fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action en nullité fondée sur l’irrégularité du bon de commande sera par conséquent écartée.

Sur le dol :

L'article 1130 du Code civil dans sa version applicable au litige dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L'article 1144 du Code civil précise que le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.

Il est de principe que lorsque le défaut d’information porte sur la capacité énergétique de l’installation photovoltaïque, la prescription court à compter de la première facture de production d’électricité.

En l’espèce, Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] reçoivent annuellement une facture d’électricité de sorte que la première facture relative à l’installation litigieuse intervient au mois de janvier 2018.

Il en résulte que la prescription fondée sur le dol, s’agissant de la capacité énergétique de l’installation, court à compter du 1er février 2018 de sorte que l’assignation étant délivrée le 11 avril 2022, l’action en annulation du contrat de vente fondée sur le dol n’est pas prescrite.

Sur la réticence dolosive résultant du défaut d’information sur les caractéristiques essentielles de l’installation avancée en demande et le dol résultant du caractère définitif du contrat signé, Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] faisant valoir qu’en tout état de cause, ils apprennent le caractère définitif du contrat en cause à l’issue du délai de rétractation, les moyens seront écartés en ce qu’aucun dol n’est caractérisé de ces chefs.

Sur la nullité du contrat de vente :

S’agissant d’une nullité relative, elle peut être couverte par sa confirmation, en application de l’article 1182 du Code civil.

En l’espèce, les conditions générales de vente visées sur le bon de commande ne reproduisent pas l’article L 111-1 du Code de la consommation, outre l’absence de toute référence au Code de la consommation sur l’attestation de livraison de sorte que la SA Cofidis n’est aucunement en mesure de prendre connaissance des vices résultant de l’inobservation de l’article L 111-1 du Code de la consommation.

Les caractéristiques essentielles du bien tenant à sa capacité de production, aux prix respectifs du matériel et de sa pose ne figurent pas sur le bon de commande.

Il convient également de retenir l’absences de précision des modalités de mises en œuvre du droit de rétractation.

Dès lors qu'il n'est pas spécifiquement démontré que Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] avaient connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, leur acceptation de la livraison puis le remboursement du crédit affecté n'ont pu avoir pour effet de couvrir ces mêmes irrégularités et la nullité qui en découle.

Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de vente en cause.

Sur la nullité du contrat de crédit affecté et ses conséquences :

L’article L 312-55 du Code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte la remise en l'état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l'obligation de rembourser les sommes perçues. Elle emporte aussi pour les emprunteurs l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

L’emprunteur est cependant dispensé en tout ou partie de cette obligation de remboursement en cas de faute commise par le prêteur dans la remise des fonds et dès lors qu’il justifie d’un préjudice en lien avec cette faute.

Il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] auprès de la SA Cofidis, subséquente au prononcé de la nullité du contrat de vente. 

Au regard des omissions flagrantes du bon de commande, le défaut de vérification de la régularité formelle du contrat de vente par la SA Cofidis est établi. Elle ne démontre pas avoir procédé à la vérification de la régularité du contrat de vente, vérification qui aurait dû la conduire à en exiger la régularisation ou à refuser d'accorder le prêt.

Le bon de fin de travaux mentionne uniquement la date d’installation et sa composition : «onduleur central pour une installation de 6 KWC, des optimiseurs pour 19 panneaux, une domotique de contrôle des données de type edge ». Il ne précise pas le type d’intervention et les démarches effectuées aux fins de mise en service de l’installation.
En validant l'offre de crédit et en débloquant les fonds malgré les irrégularités flagrantes du contrat de vente, en présence d’un procès-verbal de réception des travaux lacunaire établi le 7 juin 2017 et ne permettant pas une vérification complète de l’exécution du contrat, outre l’absence de facture, la SA Cofidis a ainsi commis une faute.

La responsabilité contractuelle de la SA Cofidis est par conséquent engagée

Sur le préjudice :

L'article 9 du Code de procédure civile prévoit : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Il est constant qu’à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est insolvable.

Il résulte des débats que la SARL DBT est radiée.

Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] sont de ce fait privés de leur créance de restitution. Cette perte est en lien de causalité avec la faute de la SA Cofidis qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal ni l'exécution de la prestation.

Il convient par conséquent de retenir un préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter et de récupérer le prix d’achat de l’installation. 

Le tableau d’amortissement indique un terme au 5 décembre 2032.

Les demandeurs ne justifient pas des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de crédit affecté, notamment de la somme de 6.724,93 euros relatives aux frais et intérêts.

Le préjudice subi par Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] sera évalué à hauteur des sommes versées à la SA Cofidis, en l’état de l’historique de compte produit par la SA Cofidis, en date du 8 décembre 2023, soit une somme de 5.937,73 euros.

La SA Cofidis sera par conséquent condamnée à payer à Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] une somme de 5.937,73 euros en réparation de leur préjudice consécutif à la perte de chance.

Ils seront en revanche déboutés de leur demande formulée au titre du préjudice moral en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre la faute de la SA Cofidis et ce préjudice.

La SA Cofidis sera déboutée de ses demandes.

Sur les demandes de la SA Bnp Paribas :

En l’absence de preuve d’une intention dolosive des demandeurs, la SA Bnp Paribas sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens et sur les frais non répétibles :

La SA Cofidis succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] seront condamnés in solidum à payer à la SA Bnp Paribas la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

ÉCARTE les fins de non-recevoir fondées sur la prescription des actions en nullité des contrats de vente et de crédit ;

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 8 mars 2017 entre La SA Cofidis d’une part et la SARL DBT d’autre part ;

CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre la SA Cofidis et Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] le 8 mars 2017 ;

CONDAMNE la SA Cofidis à payer à Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] une somme de cinq mille neuf cent trente-sept euros et soixante-treize centimes (5.937,73 euros) en réparation de leur préjudice consécutif à la perte de chance ;

DÉBOUTE Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] de leur demande formulée à l’encontre de la SA Cofidis au titre de leur préjudice moral ;

DÉBOUTE la SA Cofidis de ses demandes ;

DÉBOUTE la SA Bnp Paribas de sa demande formulée à l’encontre de Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SA Cofidis aux dépens ;

CONDAMNE la SA Cofidis à payer à Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] la somme de deux mille euros (2.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] à payer à la SA Bnp Paribas la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

La greffière, La juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité





JUGEMENT DU : 08 Septembre 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 02 Juin 2026

 GROSSE :
 Le 8 septembre 2026
 à Me Jérémie BOULAIRE

 Le 8 septembre 2026
 à Me Bernard BOULLOUD

Le 8 septembre 2026
 à Me Xavier HELAIN
 EXPEDITION :
 Le 8 septembre 2026
 à Me Simon LAURE


N° RG 25/01514 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6FBV

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [R] [O] épouse [P]
née le 09 Février 1976 à HAGUENAU, demeurant 9A rue du Canal - 67115 PLOBSHEIM

représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

Monsieur [L] [P]
né le 24 Juin 1975 à STRASBOURG, demeurant 9A rue du Canal - 67115 PLOBSHEIM

représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI


DEFENDEURS

SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann 75009 PARIS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902 prise en la personne de son représentant légal en exercice 

représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE


S.A. COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 325 307 106 dont le siège social est sis 61 Avenue Halley, Parc de la Haute Borne, -59866 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE


[F] [S] [B], mandataire judiciaire demeurant Le grand sud - 16 boulevard Notre Dame - 13006 MARSEILLE

non comparant

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EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] ont été démarchés à leur domicile, sis sur la commune Plobsheim (Bas-Rhin) par le commercial de la société à responsabilité limitée (SARL) DBT. Il leur a été proposé d'acquérir des appareils liés aux énergies renouvelables.

Un bon de commande a été signé au printemps 2017. Il portait sur un kit d'installations photovoltaïques autoconsommation.

Cette acquisition a été financée au moyen d'un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la SA Cofidis pour un montant de 12.000 euros remboursable en 180 mensualités de 83,66 euros au taux débiteur de 2,73 %.

L’attestation de livraison a été signée le 7 juin 2017, ainsi qu’un procès-verbal de réception de fin de travaux.

Le déblocage des fonds est intervenu le 9 juin 2017.

Selon ordonnance rendue le 2 novembre 2021, le Président du tribunal de commerce de Marseille, saisi par Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P], a désigné Maître [S] [B] en qualité d’administrateur ad hoc de la SARL DBT aux fins de la représenter dans l’instance qui sera introduite devant le juge des contentieux de la protection de Marseille.

Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2022, Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] ont fait assigner la SA Bnp Paribas Personal Finance et Maître [S] [B], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Groupe DBT, prise en la personne de son représentant légal devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1130 et 1137 du Code civil, 16 de la loi N° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, L 121-17 du Code de la consommation, désormais codifié à l’article L 221-5 du même code, L 111-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, R 111-1 du Code de la consommation, aux fins de :
-prononcé de la nullité du contrat de vente conclu avec la société DBT,
-prononcé de la nullité du contrat de prêt conclu avec la SA Bnp Paribas Personal Finance,
-condamnation de la SA Bnp Paribas Personal Finance à leur payer les sommes de 11.999 euros correspondant au montant du capital emprunté, 6.724,93 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit, 5.000 euros au titre du préjudice moral et 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] ont fait assigner la SA Cofidis en intervention forcée, indiquant se désister de leurs demandes formulées à l’encontre de la SA Bnp Paribas Personal Finance.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 20 décembre 2023.

Un jugement de radiation a été rendu le 10 septembre 2024.

Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] ont présenté des conclusions aux fins de réinscription au rôle le 17 mars 2025.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 janvier 2026.

Une réouverture des débats a été ordonnée selon jugement rendu le 30 mars 2026 aux fins de de convocation de Maître [S] [B], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Groupe DBT.

A l’audience du 2 juin 2026, Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P], la SA Cofidis et la SA Bnp Paribas Personal Finance, représentés par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.

Aux termes de leurs conclusions aux fins de réinscription au rôle, Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] demandent :

-le prononcé de la nullité du contrat de vente conclu avec la société DBT,
-le prononcé de la nullité du contrat de prêt conclu avec la SA Bnp Paribas Personal Finance,
-la condamnation de la SA Cofidis à leur payer les sommes de 11.999 euros correspondant au montant du capital emprunté, et de 6.724,93 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit,
-à titre subsidiaire, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis,
-en tout état de cause, la condamnation de la SA Cofidis à leur payer les sommes de 5.000 euros au titre du préjudice moral et 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
-de débouter les SA Cofidis et Bnp Paribas de leurs demandes.

Aux termes de ses conclusions n° 2, la SA Cofidis, agissant poursuites et diligences de son représentant légal :
-à titre principal, conclut au débouté des demandes de Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P],
-à titre subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité des contrats de vente et de crédit, demande leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 12.000 euros au titre du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
-à titre très subsidiaire, si le tribunal estime que Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] subissent un préjudice, de la priver de la somme de 1.000 euros et de condamner solidairement Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] à rembourser le capital d’un montant de 11.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
-en tout état de cause, de condamner solidairement Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses conclusions en défense après réinscription au rôle, la SA Bnp Paribas Personal Finance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demande de :
-constater le désistement d’instance et d’action de Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P],
-de prendre acte de l’acceptation de ce désistement, 
-de condamner solidairement Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] à lui payer les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement erronée et téméraire et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Régulièrement convoqué, Maître [S] [B] n’est ni comparant ni représenté, ce dernier ayant adressé un courrier au tribunal le 24 avril 2026 aux fins de transmission de ses conclusions aux termes desquelles il s’en rapporte à la sagesse du tribunal. Il communique la décision le désignant.

La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

Sur la prescription

Sur les caractéristiques essentielles du bien :

Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée.

L'article 2224 du même Code précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La charge de la preuve du report du point de départ du délai de prescription incombe à celui qui l’invoque. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.

Au titre de l'information précontractuelle, l'article L 111-1, dans sa rédaction applicable au présent litige, en vigueur du 1er juillet 2016 au 12 février 2020, dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat (…).

L’article L 221-5 du Code de la consommation prévoit en outre, s’agissant des contrats conclus hors établissement, la mention des conditions, délai et modalités du droit de rétractation d’une durée de 14 jours. 

En application de l’article L 242-1 du Code de la consommation, le non-respect des prescriptions des articles L 111-1 et L 221-5 susvisés est sanctionné par la nullité du contrat.

Il est de principe que le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat de manière lisible et compréhensible les informations mentionnées aux articles susvisés se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat.

La reproduction, même lisible, des dispositions du Code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat. 
Il appartient au juge de relever les circonstances permettant de justifier la connaissance du vice.

En application de l'article 1144 du Code civil, la prescription quinquennale de l'action en nullité pour erreur ou dol a pour point de départ le jour où ils ont été découverts.

Lorsque le défaut d’information porte sur la capacité énergétique de l’installation photovoltaïque, la prescription court à compter de la première facture de production d’électricité.

Il convient de souligner que les dispositions d'ordre public de protection précitées visent à protéger le plus efficacement possible le consommateur par essence profane et qui se trouve dans une situation d'infériorité économique face à des cocontractants professionnels par définition particulièrement rompus à de telles opérations afférentes à un démarchage à domicile ayant donné lieu à une vente et à un crédit à la consommation destiné à assurer le financement de l'installation de panneaux photovoltaïques.

La nature complexe de l'opération contractuelle litigieuse implique les caractéristiques essentielles de manière afin de mettre le consommateur en mesure de procéder comme il peut légitimement en ressentir la nécessité à une comparaison entre diverses offres de même nature.

En l’espèce, Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] et la SA Cofidis communiquent deux bons de commande différents, s’agissant de copies :

-pour Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P], un bon de commande n° 17314, daté du 8 juillet 2017 pour les conditions particulières et du 8 mars 2017 s’agissant des conditions générales, la date de livraison étant illisible,
-pour la SA Cofidis, un bon de commande n° 18160 en date du 8 mars 2017, prévoyant une date de livraison à un mois.

Ces deux bons de commande, remplis manuscritement contiennent des informations identiques, à l’exception des numéros, dates de signature et de livraison. L’attestation de livraison étant en date du 7 juin 2017, il convient de retenir le bon de commande produit par la SA Cofidis.

Le bon de commande n° 18160 en date du 8 mars 2017 mentionne :

-le prix de l’installation, de 12.000 euros, 
-la composition de l’installation, à savoir un onduleur central pour une installation de 6 KWC, des optimiseurs pour 19 panneaux, une domotique de contrôle des données de type edge, 
-le délai de livraison, d’un mois
-les modalités du crédit affecté, s’agissant uniquement du nombre d’échéances, de leur montant et des taux, outre le coût du crédit.

Les conditions générales de vente reproduisent in extenso les articles L 211-4 à 10 du Code de la consommation et les articles 1641 et suivants du Code civil. 

Un bordereau de rétractation est annexé aux conditions générales de vente. Il précise la durée du délai de rétractation, de 14 jours, ses modalités et ses conditions n’étant toutefois pas indiquées.

Les caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques ne sont par ailleurs pas intégralement mentionnées sur le bon de commande, s’agissant de la production d’électricité de l’installation, de la marque, outre l’absence de mention de l’article L 111-1 du Code de la consommation aux conditions générales du bon de commande.

L’attestation de livraison du 7 juin 2017 ne mentionne aucun élément relatif aux caractéristiques essentielles du bien, de même que le procès-verbal de réception des travaux signé le même jour.

De même, le fait que Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] soient déjà propriétaires d’une installation photovoltaïques, produisant des factures d’électricité à compter du mois de janvier 2016, est sans incidence sur leur qualité de consommateurs. 

Il en résulte que la SA Cofidis est défaillante dans la charge de la preuve de la connaissance par Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] des irrégularités du bon de commande lors de la conclusion du contrat le 8 mars 2017.

La fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action en nullité fondée sur l’irrégularité du bon de commande sera par conséquent écartée.

Sur le dol :

L'article 1130 du Code civil dans sa version applicable au litige dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L'article 1144 du Code civil précise que le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.

Il est de principe que lorsque le défaut d’information porte sur la capacité énergétique de l’installation photovoltaïque, la prescription court à compter de la première facture de production d’électricité.

En l’espèce, Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] reçoivent annuellement une facture d’électricité de sorte que la première facture relative à l’installation litigieuse intervient au mois de janvier 2018.

Il en résulte que la prescription fondée sur le dol, s’agissant de la capacité énergétique de l’installation, court à compter du 1er février 2018 de sorte que l’assignation étant délivrée le 11 avril 2022, l’action en annulation du contrat de vente fondée sur le dol n’est pas prescrite.

Sur la réticence dolosive résultant du défaut d’information sur les caractéristiques essentielles de l’installation avancée en demande et le dol résultant du caractère définitif du contrat signé, Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] faisant valoir qu’en tout état de cause, ils apprennent le caractère définitif du contrat en cause à l’issue du délai de rétractation, les moyens seront écartés en ce qu’aucun dol n’est caractérisé de ces chefs.

Sur la nullité du contrat de vente :

S’agissant d’une nullité relative, elle peut être couverte par sa confirmation, en application de l’article 1182 du Code civil.

En l’espèce, les conditions générales de vente visées sur le bon de commande ne reproduisent pas l’article L 111-1 du Code de la consommation, outre l’absence de toute référence au Code de la consommation sur l’attestation de livraison de sorte que la SA Cofidis n’est aucunement en mesure de prendre connaissance des vices résultant de l’inobservation de l’article L 111-1 du Code de la consommation.

Les caractéristiques essentielles du bien tenant à sa capacité de production, aux prix respectifs du matériel et de sa pose ne figurent pas sur le bon de commande.

Il convient également de retenir l’absences de précision des modalités de mises en œuvre du droit de rétractation.

Dès lors qu'il n'est pas spécifiquement démontré que Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] avaient connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, leur acceptation de la livraison puis le remboursement du crédit affecté n'ont pu avoir pour effet de couvrir ces mêmes irrégularités et la nullité qui en découle.

Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de vente en cause.

Sur la nullité du contrat de crédit affecté et ses conséquences :

L’article L 312-55 du Code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte la remise en l'état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l'obligation de rembourser les sommes perçues. Elle emporte aussi pour les emprunteurs l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

L’emprunteur est cependant dispensé en tout ou partie de cette obligation de remboursement en cas de faute commise par le prêteur dans la remise des fonds et dès lors qu’il justifie d’un préjudice en lien avec cette faute.

Il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] auprès de la SA Cofidis, subséquente au prononcé de la nullité du contrat de vente. 

Au regard des omissions flagrantes du bon de commande, le défaut de vérification de la régularité formelle du contrat de vente par la SA Cofidis est établi. Elle ne démontre pas avoir procédé à la vérification de la régularité du contrat de vente, vérification qui aurait dû la conduire à en exiger la régularisation ou à refuser d'accorder le prêt.

Le bon de fin de travaux mentionne uniquement la date d’installation et sa composition : «onduleur central pour une installation de 6 KWC, des optimiseurs pour 19 panneaux, une domotique de contrôle des données de type edge ». Il ne précise pas le type d’intervention et les démarches effectuées aux fins de mise en service de l’installation.
En validant l'offre de crédit et en débloquant les fonds malgré les irrégularités flagrantes du contrat de vente, en présence d’un procès-verbal de réception des travaux lacunaire établi le 7 juin 2017 et ne permettant pas une vérification complète de l’exécution du contrat, outre l’absence de facture, la SA Cofidis a ainsi commis une faute.

La responsabilité contractuelle de la SA Cofidis est par conséquent engagée

Sur le préjudice :

L'article 9 du Code de procédure civile prévoit : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Il est constant qu’à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est insolvable.

Il résulte des débats que la SARL DBT est radiée.

Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] sont de ce fait privés de leur créance de restitution. Cette perte est en lien de causalité avec la faute de la SA Cofidis qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal ni l'exécution de la prestation.

Il convient par conséquent de retenir un préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter et de récupérer le prix d’achat de l’installation. 

Le tableau d’amortissement indique un terme au 5 décembre 2032.

Les demandeurs ne justifient pas des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de crédit affecté, notamment de la somme de 6.724,93 euros relatives aux frais et intérêts.

Le préjudice subi par Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] sera évalué à hauteur des sommes versées à la SA Cofidis, en l’état de l’historique de compte produit par la SA Cofidis, en date du 8 décembre 2023, soit une somme de 5.937,73 euros.

La SA Cofidis sera par conséquent condamnée à payer à Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] une somme de 5.937,73 euros en réparation de leur préjudice consécutif à la perte de chance.

Ils seront en revanche déboutés de leur demande formulée au titre du préjudice moral en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre la faute de la SA Cofidis et ce préjudice.

La SA Cofidis sera déboutée de ses demandes.

Sur les demandes de la SA Bnp Paribas :

En l’absence de preuve d’une intention dolosive des demandeurs, la SA Bnp Paribas sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens et sur les frais non répétibles :

La SA Cofidis succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] seront condamnés in solidum à payer à la SA Bnp Paribas la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

ÉCARTE les fins de non-recevoir fondées sur la prescription des actions en nullité des contrats de vente et de crédit ;

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 8 mars 2017 entre La SA Cofidis d’une part et la SARL DBT d’autre part ;

CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre la SA Cofidis et Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] le 8 mars 2017 ;

CONDAMNE la SA Cofidis à payer à Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] une somme de cinq mille neuf cent trente-sept euros et soixante-treize centimes (5.937,73 euros) en réparation de leur préjudice consécutif à la perte de chance ;

DÉBOUTE Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] de leur demande formulée à l’encontre de la SA Cofidis au titre de leur préjudice moral ;

DÉBOUTE la SA Cofidis de ses demandes ;

DÉBOUTE la SA Bnp Paribas de sa demande formulée à l’encontre de Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SA Cofidis aux dépens ;

CONDAMNE la SA Cofidis à payer à Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] la somme de deux mille euros (2.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [R] [O] épouse [P] et M. [L] [P] à payer à la SA Bnp Paribas la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

La greffière, La juge

Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:42:59.337Z.