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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P13 Aud. civile prox 4, 8 septembre 2026, n° 25/05805

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 488825217

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 13 janvier 2023, la société anonyme (SA) Bnp Paribas Personal Finance, sous son enseigne Cetelem, a consenti à M. [H] [Y] un crédit renouvelable n° 4189 247 908 4100 d'un montant de 3.000 euros, remboursable selon des modalités variant en fonction de la tranche utilisée.

La première utilisation est intervenue le 23 janvier 2023, pour une somme de 3.000 euros.

Par courrier recommandé du 10 avril 2024, la SA Bnp Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [H] [Y] de lui payer la somme de 673,24 euros dans un délai de 10 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 7 mai 2024.

Elle a cédé sa créance à la SAS Eos France le 3 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, la SAS Eos France, venant aux droits de la SA Bnp Paribas Personal Finance et prise en la personne de ses représentants légaux, a fait assigner M. [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1104, 1224 et suivants du Code civil, aux fins de condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-à titre principal 3.288,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,58 %,
-à titre subsidiaire, 2.109 euros sur le fondement du prononcé de la résolution judiciaire du contrat,
-500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 2 juin 2026, la SAS Eos France, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la FIPEN.

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Cité dans les termes de l’article 659 du Code de procédure civile, M. [H] [Y] n’est ni comparant ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [H] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la qualité pour agir de la SAS Eos France :

La SAS Eos France justifie de sa qualité pour agir par la production de l’acte de cession de créance et d’un bordereau mentionnant la créance litigieuse.

Sur la recevabilité de l’action en paiement :

Il ressort de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 6 octobre 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 25 septembre 2025. L'action en paiement est par conséquent recevable.

Sur la déchéance du terme :

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

La Cour de justice de l'Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».

En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient en page 28 une clause de résiliation du contrat après mise en demeure préalable en cas de défaut de paiement caractérisé.

Cette clause est imprécise, en l'absence de mention du délai de la mise en demeure préalable. Le fait que la SA Bnp Paribas Personal Finance ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informée de la déchéance du terme par courrier du 7 mai 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, la clause de résiliation du contrat par le prêteur en cas d’impayés étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Bnp Paribas Personal Finance n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.

Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit :

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il ressort de l'historique de compte produit l’absence de tout versement depuis le 6 octobre 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteuse.

Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteur au jour du présent jugement.

Sur les sommes dues :

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer la sommes prêtée (3.000 euros) moins les sommes versées (891 euros), soit une somme de 2.109 euros.

M. [H] [Y] est par conséquent condamné à payer à la SAS Eos France la somme de 2.109 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 13 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [H] [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

Il sera en outre condamné à payer à la SAS Eos France la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par rendu par décision réputée contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SAS Eos France en l’absence de forclusion ;

DÉCLARE abusive la clause de résiliation de plein droit du contrat et la répute non écrite ;

CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable numéro 4189 247 908 4100 souscrit par M. [H] [Y] auprès de la SA Bnp Paribas Personal Finance le 13 janvier 2023 aux torts exclusifs de l’emprunteur ;

CONDAMNE M. [H] [Y] à payer à la SAS Eos France, venant aux droits de la SA Bnp Paribas Personal Finance, la somme de deux mille cent neuf euros (2.109 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit renouvelable numéro 4189 247 908 4100 souscrit le 13 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE M. [H] [Y] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [H] [Y] à payer à la SAS Eos France la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
 
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
 DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 08 Septembre 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 02 Juin 2026



 GROSSE :
 Le 8 septembre 2026
 à Me Jean Bruno HUA
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 25/05805 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7BHZ

PARTIES :

DEMANDERESSE

EOS FRANCE venant aux droits de BNP PERSONAL FRANCE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 488 825 217 dont le siège social est sis 74, rue de la Fédération 75015 PARIS pris en la personne de son représentant légal en exercice 

représentée par Me Jean Bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEUR

Monsieur [H] [Y]
né le 20 Mai 1982 à DAR SALAMA BADJINI EST, demeurant 3 avenue Roger Salengro - 13003 MARSEILLE

non comparant









EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 13 janvier 2023, la société anonyme (SA) Bnp Paribas Personal Finance, sous son enseigne Cetelem, a consenti à M. [H] [Y] un crédit renouvelable n° 4189 247 908 4100 d'un montant de 3.000 euros, remboursable selon des modalités variant en fonction de la tranche utilisée.

La première utilisation est intervenue le 23 janvier 2023, pour une somme de 3.000 euros.

Par courrier recommandé du 10 avril 2024, la SA Bnp Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [H] [Y] de lui payer la somme de 673,24 euros dans un délai de 10 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 7 mai 2024.

Elle a cédé sa créance à la SAS Eos France le 3 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, la SAS Eos France, venant aux droits de la SA Bnp Paribas Personal Finance et prise en la personne de ses représentants légaux, a fait assigner M. [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1104, 1224 et suivants du Code civil, aux fins de condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-à titre principal 3.288,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,58 %,
-à titre subsidiaire, 2.109 euros sur le fondement du prononcé de la résolution judiciaire du contrat,
-500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 2 juin 2026, la SAS Eos France, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la FIPEN.

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Cité dans les termes de l’article 659 du Code de procédure civile, M. [H] [Y] n’est ni comparant ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [H] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la qualité pour agir de la SAS Eos France :

La SAS Eos France justifie de sa qualité pour agir par la production de l’acte de cession de créance et d’un bordereau mentionnant la créance litigieuse.

Sur la recevabilité de l’action en paiement :

Il ressort de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 6 octobre 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 25 septembre 2025. L'action en paiement est par conséquent recevable.

Sur la déchéance du terme :

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

La Cour de justice de l'Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».

En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient en page 28 une clause de résiliation du contrat après mise en demeure préalable en cas de défaut de paiement caractérisé.

Cette clause est imprécise, en l'absence de mention du délai de la mise en demeure préalable. Le fait que la SA Bnp Paribas Personal Finance ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informée de la déchéance du terme par courrier du 7 mai 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, la clause de résiliation du contrat par le prêteur en cas d’impayés étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Bnp Paribas Personal Finance n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.

Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit :

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il ressort de l'historique de compte produit l’absence de tout versement depuis le 6 octobre 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteuse.

Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteur au jour du présent jugement.

Sur les sommes dues :

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer la sommes prêtée (3.000 euros) moins les sommes versées (891 euros), soit une somme de 2.109 euros.

M. [H] [Y] est par conséquent condamné à payer à la SAS Eos France la somme de 2.109 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 13 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [H] [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

Il sera en outre condamné à payer à la SAS Eos France la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par rendu par décision réputée contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SAS Eos France en l’absence de forclusion ;

DÉCLARE abusive la clause de résiliation de plein droit du contrat et la répute non écrite ;

CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable numéro 4189 247 908 4100 souscrit par M. [H] [Y] auprès de la SA Bnp Paribas Personal Finance le 13 janvier 2023 aux torts exclusifs de l’emprunteur ;

CONDAMNE M. [H] [Y] à payer à la SAS Eos France, venant aux droits de la SA Bnp Paribas Personal Finance, la somme de deux mille cent neuf euros (2.109 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit renouvelable numéro 4189 247 908 4100 souscrit le 13 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE M. [H] [Y] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [H] [Y] à payer à la SAS Eos France la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
 
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
 DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:43:05.381Z.