notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P13 Aud. civile prox 4, 8 septembre 2026, n° 25/05989

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 662042449

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 24 avril 2022, la société anonyme (SA) Bnp Paribas a consenti à M. [R] [C] un prêt personnel n° 0005000060641708 08 d'un montant de 25.000 euros, remboursable au taux débiteur de 4,82 % selon 60 échéances de 469,72 euros, hors assurance.

Le déblocage des fonds est intervenu le 10 novembre 2023.

Par courrier recommandé du 15 janvier 2024, la SA Bnp Paribas a mis en demeure M. [R] [C] de lui payer la somme de 1.521,90 euros dans un délai de 15 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 14 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, la SA Bnp Paribas, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner M. [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1134, 1147, 1224 et suivants du Code civil, L 311-1 et suivants du Code de la consommation, 515 et 696 du Code de procédure civile, aux fins de condamnation à lui payer les sommes suivantes :

-18.634,89 euros au titre du prêt personnel, outre intérêts au taux contractuel de 4,82 %, à compter du 15 janvier 2024, avec capitalisation des intérêts, à titre subsidiaire sur le fondement de la résiliation judiciaire du contrat,
-1.492,53 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
-800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 2 juin 2026, la SA Bnp Paribas, représentée par son conseil réitère les termes de son assignation.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la FIPEN

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Cité à étude, M. [R] [C] n’est ni comparant ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, l'absence de M. [R] [C] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Il ressort de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 10 novembre 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 1er septembre 2025. 
L'action en paiement est par conséquent recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

La Cour de justice de l'Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».

En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient en page 2 une clause d’exigibilité prévoyant que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements.

Cette clause est imprécise, en l'absence de mention du délai de la mise en demeure préalable. Le fait que la SA Bnp Paribas ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informée de la déchéance du terme par courrier du 14 mars 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée du contrat par le prêteur en cas d’impayés étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Bnp Paribas n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.

Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Le prêt personnel se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur. Il est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. La sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.


Il ressort de l'historique de compte produit l’absence de tout versement depuis le 10 novembre 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur.

Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteur au jour du présent jugement.

Sur les sommes dues

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer la sommes prêtée (25.000 euros) moins les sommes versées (8.960,12 euros), soit une somme de 16.039,88 euros.

La demande formulée au titre de l’indemnité de résiliation sera rejetée.

M. [R] [C] est par conséquent condamné à payer à la SA Bnp Paribas la somme de 16.039,88 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 24 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [R] [C], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

Il sera en outre condamné à payer à la SA Bnp Paribas la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Bnp Paribas en l’absence de forclusion ;

DÉCLARE abusive la clause d’exigibilité du contrat de prêt personnel numéro 0005000060641708 08 en date du 24 avril 2022 et la répute non écrite ;

CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel numéro 0005000060641708 08 souscrit par M. [R] [C] auprès de la SA Bnp Paribas, le 24 avril 2022 aux torts exclusifs de l’emprunteur ;

CONDAMNE M. [R] [C] à payer à la SA Bnp Paribas la somme de seize mille trente-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes (16.039,88 euros) au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel numéro 0005000060641708 08 souscrit le 24 avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

REJETTE la demande formulée au titre de l’indemnité de résiliation ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE M. [R] [C] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [R] [C] à payer à la SA Bnp Paribas la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
 
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
 DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 08 Septembre 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 02 Juin 2026



 GROSSE :
 Le 8 septembre 2026
 à Me Yoann LEANDRI
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 25/05989 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7CAW

PARTIES :

DEMANDERESSE

BNP PARIBAS, société anonyme immatriculée sous le numéro 662 042 449 du RCS de Paris dont le siège social est sis 16 boulevard des Italiens - 75009 PARIS pris en la personne de son représentant légal en exercice 

représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEUR

Monsieur [R] [C]
né le 12 Décembre 2000 à MARSEILLE (13), demeurant 17 Chemin de Saint Henri - 13016 MARSEILLE

non comparant








EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 24 avril 2022, la société anonyme (SA) Bnp Paribas a consenti à M. [R] [C] un prêt personnel n° 0005000060641708 08 d'un montant de 25.000 euros, remboursable au taux débiteur de 4,82 % selon 60 échéances de 469,72 euros, hors assurance.

Le déblocage des fonds est intervenu le 10 novembre 2023.

Par courrier recommandé du 15 janvier 2024, la SA Bnp Paribas a mis en demeure M. [R] [C] de lui payer la somme de 1.521,90 euros dans un délai de 15 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 14 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, la SA Bnp Paribas, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner M. [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1134, 1147, 1224 et suivants du Code civil, L 311-1 et suivants du Code de la consommation, 515 et 696 du Code de procédure civile, aux fins de condamnation à lui payer les sommes suivantes :

-18.634,89 euros au titre du prêt personnel, outre intérêts au taux contractuel de 4,82 %, à compter du 15 janvier 2024, avec capitalisation des intérêts, à titre subsidiaire sur le fondement de la résiliation judiciaire du contrat,
-1.492,53 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
-800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 2 juin 2026, la SA Bnp Paribas, représentée par son conseil réitère les termes de son assignation.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la FIPEN

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Cité à étude, M. [R] [C] n’est ni comparant ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, l'absence de M. [R] [C] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Il ressort de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 10 novembre 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 1er septembre 2025. 
L'action en paiement est par conséquent recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

La Cour de justice de l'Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».

En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient en page 2 une clause d’exigibilité prévoyant que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements.

Cette clause est imprécise, en l'absence de mention du délai de la mise en demeure préalable. Le fait que la SA Bnp Paribas ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informée de la déchéance du terme par courrier du 14 mars 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée du contrat par le prêteur en cas d’impayés étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Bnp Paribas n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.

Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Le prêt personnel se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur. Il est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. La sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.


Il ressort de l'historique de compte produit l’absence de tout versement depuis le 10 novembre 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur.

Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteur au jour du présent jugement.

Sur les sommes dues

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer la sommes prêtée (25.000 euros) moins les sommes versées (8.960,12 euros), soit une somme de 16.039,88 euros.

La demande formulée au titre de l’indemnité de résiliation sera rejetée.

M. [R] [C] est par conséquent condamné à payer à la SA Bnp Paribas la somme de 16.039,88 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 24 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [R] [C], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

Il sera en outre condamné à payer à la SA Bnp Paribas la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Bnp Paribas en l’absence de forclusion ;

DÉCLARE abusive la clause d’exigibilité du contrat de prêt personnel numéro 0005000060641708 08 en date du 24 avril 2022 et la répute non écrite ;

CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel numéro 0005000060641708 08 souscrit par M. [R] [C] auprès de la SA Bnp Paribas, le 24 avril 2022 aux torts exclusifs de l’emprunteur ;

CONDAMNE M. [R] [C] à payer à la SA Bnp Paribas la somme de seize mille trente-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes (16.039,88 euros) au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel numéro 0005000060641708 08 souscrit le 24 avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

REJETTE la demande formulée au titre de l’indemnité de résiliation ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE M. [R] [C] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [R] [C] à payer à la SA Bnp Paribas la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
 
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
 DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:44:17.125Z.