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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P13 Aud. civile prox 4, 8 septembre 2026, n° 24/05274

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 décembre 2021, M. [J] [F] a acheté auprès de l’Entreprise Nationale de Transport Maritimes de Voyageurs (ENMTV) Algérie Ferries, société commerciale étrangère, un billet aller-retour Marseille/Alger au prix de 676 euros pour un départ le 5 février 2022 à 16 heures et un retour le 28 février 2022 à 16 heures.

M. [J] [F] a subi un retard pour le trajet du retour à destination de Marseille.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 mars 2022, M. [J] [F] a saisi la société ENTMV Algérie Ferries d’une demande d’indemnisation à hauteur de 50 % du prix du billet.

Un constat de carence a été établi par un conciliateur de justice, saisi par M. [J] [F], le 16 février 2023.

Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, M. [J] [F] a fait assigner la société ENTMV Algérie Ferries, en son établissement de Marseille et prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, au visa des articles 1184 et suivants, 1147 et suivants du Code civil aux fins d’obtenir sa condamnation :

-à lui rembourser la valeur du billet en réparation du préjudice subi du fait du retard de son vol,
-à lui payer une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive,
-aux dépens, distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.

L’affaire a été appelée pour la première à l’audience du 5 novembre 2024.

A l’audience du 2 juin 2026, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.

M. [J] [F] réitère les termes de son assignation.

Aux termes de ses conclusions, la société ENTMV Algérie Ferries, représentée par son établissement de Marseille et prise en la personne de son représentant légal, au visa du règlement UE 117/2010 du 24 novembre 2010 et de l’article L 5421-6 du Code des transports :
-oppose la nullité de l’assignation du 12 août 2024,
-oppose l’irrecevabilité de la demande de M. [J] [F] du fait de la prescription,
-à titre subsidiaire, fait valoir un retard inférieur à 6 heures,
-conclut au débouté des demandes de M. [J] [F],
-demande sa condamnation à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception de procédure

La mention de l’objet de la demande sur l’assignation est prescrite à peine de nullité en application de l’article 54 du Code de procédure civile.

2
S’agissant d’un vice de forme, un grief doit être justifié aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile.

En l’espèce, sur l’absence de précision du montant de la demande de remboursement du billet de bateau et la mention erronée du retard « du vol », la société ENTMV Algérie Ferries ne justifie d’aucun grief.

La facture d’achat des billets est effectivement versée au débat, indiquant un prix de 676 euros, à part égales entre l’aller et le retour, soit un billet retour d’un coût de 338 euros.

L’exception de procédure sera par conséquent rejetée.

Sur la loi applicable et la compétence

Aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n°1215/2012 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale au sein de l'Union européenne, l’action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.

L’article 4 du même règlement dispose que « Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État membre dans lequel elles sont domiciliées sont soumises aux règles de compétence applicables aux ressortissants de cet État membre. »

En outre, aux termes de l’article 6 dudit règlement, « Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application de l'article 18, paragraphe 1, de l'article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.

Toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui est domiciliée sur le territoire d'un État membre, peut, comme les ressortissants de cet État membre, invoquer dans cet État membre contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur ».

L’article 2 1 a) du règlement UE 1177/2010 du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n ° 2006/2004 présentant de l’intérêt pour l’EEE du prévoit son application utilisant des services de transport de passagers lorsque le port d’embarquement est situé sur le territoire d’un État membre.


En l’espèce, le moyen invoqué par la société ENTMV Algérie Ferries fondé sur la non-application du règlement UE 1177/2010 du 24 novembre 2010 n’est pas une fin de non-recevoir. Il relève de l’examen au fond de l’affaire.

Le litige présente un caractère transfrontalier puisqu’il concerne un consommateur domicilié en France et un vendeur professionnel domicilié en Algérie.

Il ressort des pièces versées aux débats que M. [J] [F] réside à Marseille.

Au regard de la nature du litige et de sa valeur, la présente procédure relève du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en procédure orale.

La loi française est en outre applicable au regard des dispositions susvisées.



3
Sur la demande de remboursement

Aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n°1177 : 

« 1. Lorsqu'un transporteur peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un service de transport de passagers soit annulé ou à ce que son départ d'un terminal portuaire soit retardé de plus de quatre-vingt-dix minutes, le passager se voit immédiatement offrir le choix entre :

a) un réacheminement vers la destination finale, telle qu'établie dans le contrat de transport, sans aucun supplément, dans des conditions comparables et dans les meilleurs délais.

b) le remboursement du prix du billet et, s'il y a lieu, un service de transport de retour gratuit dans les meilleurs délais jusqu'au point de départ initial tel qu'établi dans le contrat de transport.

2. Lorsqu'un service de transport de passagers est annulé ou si son départ d'un port est retardé de plus de quatre-vingt-dix minutes, les passagers ont droit au réacheminement ou au remboursement du prix du billet de la part du transporteur.

3. Le remboursement intégral du billet prévu au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2 s'effectue dans un délai de sept jours en espèces, par virement bancaire électronique, mandat ou chèque bancaires, au tarif auquel il a été acheté, pour la ou les parties non effectuées du trajet ainsi que pour la ou les parties déjà effectuées si le trajet ne présente plus aucun intérêt par rapport au plan de voyage initial du passager. Avec l'accord du passager, le remboursement intégral du billet peut également être fait sous forme de bons et/ou d'autres services d'un montant équivalent au tarif auquel il a été acheté, à condition que les conditions soient flexibles, notamment en ce qui concerne la période de validité et la destination. »

En l’espèce, M. [J] [F] achète le 20 décembre 2021 deux billets pour une traversée en direction de l’Algérie au départ de Marseille dont le retour devait s’effectuer au départ d’Alger à 16 heures.

M. [J] [F] fait valoir que le bateau quitte le port d’Alger le 1er mars 2022 à 2 heures 30. Il produit une attestation de retard établie le 1er mars 2022 par le commandant de bord indiquant un accostage le jour même à 19 heures 30. Le retard est justifié par une difficulté relative à l’opération de soutage.

Il s’évince des débats que le temps de trajet est de 27 heures 30 en prenant en compte l’heure de départ contractuellement prévue, le temps de trajet maximal entre Alger et Marseille étant de 24 heures, en l’état de l’unique pièce communiquée par la société ENTMV Algérie Ferries.

Il en résulte que le retard est supérieur à 90 minutes.

Dans ces conditions, il convient de condamner la société ENTMV Algérie Ferries à payer à M. [J] [F] la somme de 338 euros en remboursement du prix du billet de bateau acheté le 20 décembre 2021 pour le trajet à destination de Marseille au départ d’Alger le 28 février 2022 à 16 heures.

Sur la demande de dommages et intérêts

M. [J] [F] ne justifie ni de la mauvaise foi de la société ENTMV Algérie Ferries au sens de l’article 1231-6 du Code civil ni d’un préjudice distinct, en application de l’article 1231-1 du Code civil.

Il sera par conséquent débouté de sa demande.


 4
Sur les demandes accessoires

La société ENTMV Algérie Ferries succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

REJETTE l’exception de procédure fondée sur la nullité de l’assignation ;

CONDAMNE la société commerciale étrangère ENTMV Algérie Ferries à payer à M. [J] [F] la somme de trois cent trente-huit euros (338 euros) en remboursement du billet de bateau sur le trajet Alger-Marseille du 28 février au 1er mars 2022 ;

CONDAMNE la société commerciale étrangère ENTMV Algérie Ferries aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE





























5
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 08 Septembre 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 02 Juin 2026



 GROSSE :
 Le 8 SEPTEMBRE 2026
 à Me Sandrine WERNERT
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le 8 SEPTEMBRE 2026
 à Me Jonathan POLSKI
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 24/05274 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LBB

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [F]
né le 22 Juillet 1949 à ORAN (ALGÉRIE), demeurant 56 Avenue Corot - Cité Bellevue Bât 7 - 13013 MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2024/008034 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE



DEFENDERESSE

ENTMV à l’enseigne ALGERIE FERRIES FRANCE, société de droit algérien dont le siège social est sis 5-6 rue Nehru Alger ALGERIE, représentée par son établissement sis 58 Boulevard des Dames 13002 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Jonathan POLSKI de la SCP BRAUNSTEIN ET ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE





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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 décembre 2021, M. [J] [F] a acheté auprès de l’Entreprise Nationale de Transport Maritimes de Voyageurs (ENMTV) Algérie Ferries, société commerciale étrangère, un billet aller-retour Marseille/Alger au prix de 676 euros pour un départ le 5 février 2022 à 16 heures et un retour le 28 février 2022 à 16 heures.

M. [J] [F] a subi un retard pour le trajet du retour à destination de Marseille.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 mars 2022, M. [J] [F] a saisi la société ENTMV Algérie Ferries d’une demande d’indemnisation à hauteur de 50 % du prix du billet.

Un constat de carence a été établi par un conciliateur de justice, saisi par M. [J] [F], le 16 février 2023.

Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, M. [J] [F] a fait assigner la société ENTMV Algérie Ferries, en son établissement de Marseille et prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, au visa des articles 1184 et suivants, 1147 et suivants du Code civil aux fins d’obtenir sa condamnation :

-à lui rembourser la valeur du billet en réparation du préjudice subi du fait du retard de son vol,
-à lui payer une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive,
-aux dépens, distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.

L’affaire a été appelée pour la première à l’audience du 5 novembre 2024.

A l’audience du 2 juin 2026, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.

M. [J] [F] réitère les termes de son assignation.

Aux termes de ses conclusions, la société ENTMV Algérie Ferries, représentée par son établissement de Marseille et prise en la personne de son représentant légal, au visa du règlement UE 117/2010 du 24 novembre 2010 et de l’article L 5421-6 du Code des transports :
-oppose la nullité de l’assignation du 12 août 2024,
-oppose l’irrecevabilité de la demande de M. [J] [F] du fait de la prescription,
-à titre subsidiaire, fait valoir un retard inférieur à 6 heures,
-conclut au débouté des demandes de M. [J] [F],
-demande sa condamnation à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception de procédure

La mention de l’objet de la demande sur l’assignation est prescrite à peine de nullité en application de l’article 54 du Code de procédure civile.

2
S’agissant d’un vice de forme, un grief doit être justifié aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile.

En l’espèce, sur l’absence de précision du montant de la demande de remboursement du billet de bateau et la mention erronée du retard « du vol », la société ENTMV Algérie Ferries ne justifie d’aucun grief.

La facture d’achat des billets est effectivement versée au débat, indiquant un prix de 676 euros, à part égales entre l’aller et le retour, soit un billet retour d’un coût de 338 euros.

L’exception de procédure sera par conséquent rejetée.

Sur la loi applicable et la compétence

Aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n°1215/2012 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale au sein de l'Union européenne, l’action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.

L’article 4 du même règlement dispose que « Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État membre dans lequel elles sont domiciliées sont soumises aux règles de compétence applicables aux ressortissants de cet État membre. »

En outre, aux termes de l’article 6 dudit règlement, « Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application de l'article 18, paragraphe 1, de l'article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.

Toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui est domiciliée sur le territoire d'un État membre, peut, comme les ressortissants de cet État membre, invoquer dans cet État membre contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur ».

L’article 2 1 a) du règlement UE 1177/2010 du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n ° 2006/2004 présentant de l’intérêt pour l’EEE du prévoit son application utilisant des services de transport de passagers lorsque le port d’embarquement est situé sur le territoire d’un État membre.


En l’espèce, le moyen invoqué par la société ENTMV Algérie Ferries fondé sur la non-application du règlement UE 1177/2010 du 24 novembre 2010 n’est pas une fin de non-recevoir. Il relève de l’examen au fond de l’affaire.

Le litige présente un caractère transfrontalier puisqu’il concerne un consommateur domicilié en France et un vendeur professionnel domicilié en Algérie.

Il ressort des pièces versées aux débats que M. [J] [F] réside à Marseille.

Au regard de la nature du litige et de sa valeur, la présente procédure relève du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en procédure orale.

La loi française est en outre applicable au regard des dispositions susvisées.



3
Sur la demande de remboursement

Aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n°1177 : 

« 1. Lorsqu'un transporteur peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un service de transport de passagers soit annulé ou à ce que son départ d'un terminal portuaire soit retardé de plus de quatre-vingt-dix minutes, le passager se voit immédiatement offrir le choix entre :

a) un réacheminement vers la destination finale, telle qu'établie dans le contrat de transport, sans aucun supplément, dans des conditions comparables et dans les meilleurs délais.

b) le remboursement du prix du billet et, s'il y a lieu, un service de transport de retour gratuit dans les meilleurs délais jusqu'au point de départ initial tel qu'établi dans le contrat de transport.

2. Lorsqu'un service de transport de passagers est annulé ou si son départ d'un port est retardé de plus de quatre-vingt-dix minutes, les passagers ont droit au réacheminement ou au remboursement du prix du billet de la part du transporteur.

3. Le remboursement intégral du billet prévu au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2 s'effectue dans un délai de sept jours en espèces, par virement bancaire électronique, mandat ou chèque bancaires, au tarif auquel il a été acheté, pour la ou les parties non effectuées du trajet ainsi que pour la ou les parties déjà effectuées si le trajet ne présente plus aucun intérêt par rapport au plan de voyage initial du passager. Avec l'accord du passager, le remboursement intégral du billet peut également être fait sous forme de bons et/ou d'autres services d'un montant équivalent au tarif auquel il a été acheté, à condition que les conditions soient flexibles, notamment en ce qui concerne la période de validité et la destination. »

En l’espèce, M. [J] [F] achète le 20 décembre 2021 deux billets pour une traversée en direction de l’Algérie au départ de Marseille dont le retour devait s’effectuer au départ d’Alger à 16 heures.

M. [J] [F] fait valoir que le bateau quitte le port d’Alger le 1er mars 2022 à 2 heures 30. Il produit une attestation de retard établie le 1er mars 2022 par le commandant de bord indiquant un accostage le jour même à 19 heures 30. Le retard est justifié par une difficulté relative à l’opération de soutage.

Il s’évince des débats que le temps de trajet est de 27 heures 30 en prenant en compte l’heure de départ contractuellement prévue, le temps de trajet maximal entre Alger et Marseille étant de 24 heures, en l’état de l’unique pièce communiquée par la société ENTMV Algérie Ferries.

Il en résulte que le retard est supérieur à 90 minutes.

Dans ces conditions, il convient de condamner la société ENTMV Algérie Ferries à payer à M. [J] [F] la somme de 338 euros en remboursement du prix du billet de bateau acheté le 20 décembre 2021 pour le trajet à destination de Marseille au départ d’Alger le 28 février 2022 à 16 heures.

Sur la demande de dommages et intérêts

M. [J] [F] ne justifie ni de la mauvaise foi de la société ENTMV Algérie Ferries au sens de l’article 1231-6 du Code civil ni d’un préjudice distinct, en application de l’article 1231-1 du Code civil.

Il sera par conséquent débouté de sa demande.


 4
Sur les demandes accessoires

La société ENTMV Algérie Ferries succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

REJETTE l’exception de procédure fondée sur la nullité de l’assignation ;

CONDAMNE la société commerciale étrangère ENTMV Algérie Ferries à payer à M. [J] [F] la somme de trois cent trente-huit euros (338 euros) en remboursement du billet de bateau sur le trajet Alger-Marseille du 28 février au 1er mars 2022 ;

CONDAMNE la société commerciale étrangère ENTMV Algérie Ferries aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE





























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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:45:28.920Z.