Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 0P13 Aud. civile prox 4, 8 septembre 2026, n° 25/07176
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 24 juin 2019, M. [C] [G] et Mme [O] [U] [Q] épouse [G], représentés par leur mandataire, la société Immobilière Marseille Nord, ont donné à bail à M. [Y] [I] et Mme [T] [L] [R] un local à usage d’habitation situé au 33 boulevard du Bosphore, résidence Val des Pins, bâtiment A7, appartement 77, dans le quinzième arrondissement de Marseille pour un loyer de 650 euros, outre 200 euros de provision sur charges. Le 13 novembre 2024, M. [C] [G] et Mme [O] [U] [Q] épouse [G], élisant domicile chez leur mandataire, ont fait signifier à M. [Y] [I] un congé pour vente à effet du 30 juin 2025. Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025, M. [C] [G] et Mme [O] [U] [Q] épouse [G] ont fait assigner M. [Y] [I] et Mme [T] [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 544 et 1728 du Code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de : -validation du congé et expulsion de M. [Y] [I], -condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et de ses accessoires, avec indexation, soit une somme de 850 euros jusqu’à libération effective des lieux, -condamnation au paiement de la somme de 4.300,75 euros au titre de l’arriéré locatif, décomptes arrêtés au 25 novembre 2025, somme à parfaire, -condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, -condamnation au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 30 avril 2026. Un renvoi a été ordonné à la demande de M. [Y] [I] afin de laissant un temps pour libérer les lieux en ce qu’il indiquait avoir trouvé un nouveau logement. A l’audience du 2 juin 2026, M. [C] [G] et Mme [O] [U] [Q] épouse [G], représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leur assignation et actualisent le montant de leur créance à la somme de 5.981 euros au 1er juin 2026. Comparaissant en personne, M. [Y] [I] sollicite des délais de paiement, M. [C] [G] et Mme [O] [U] [Q] épouse [G] s’y opposant. Il reconnaît la dette. Il soutient avoir libéré les lieux deux mois auparavant, après les avoir remis en état. Il explique qu’il refuse de remettre les clés sans état des lieux de sortie préalable. Citée à étude, Mme [T] [L] [R] n’est ni comparante ni représentée. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [T] [L] [R] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la constatation de la résiliation du bail par l'effet du congé pour vente En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu'il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation. En l'espèce, le bail consenti à M. [Y] [I] pour une durée de trois ans, a été conclu le 24 juin 2019 à effet du 1er juillet 2019 pour une période de trois ans. Il s’est renouvelé par tacite reconduction jusqu'au 1er juillet 2022. Le congé est signifié plus de six mois avant cette échéance. Il sera relevé en outre que le congé rappelle son motif, la vente du bien loué, mentionne le prix, de 125.000 euros, et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, ainsi qu’une description détaillée du bien et la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II. Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation, est bien régulier, M. [Y] [I] et Mme [T] [L] [R] n'ayant pas usé de leur droit de préemption dans le délai légal, le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé le 30 juin 2025. M. [Y] [I] et Mme [T] [L] [R], qui se sont maintenus dans les lieux, se trouvent ainsi occupants sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er juillet 2025 et il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour les propriétaires dont l'occupation indue de son bien les a privés de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts des demandeurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M. [Y] [I] et Mme [T] [L] [R] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges tels qu’ils auraient été si le bail s’était poursuivi, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit la somme de 930,64 euros à ce jour, conformément à la demande, et de condamner M. [Y] [I] et Mme [T] [L] [R] à son paiement. L’indemnité d’occupation est due jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés de sorte que M. [Y] [I] est mal fondé à se prévaloir de la libération des lieux en l’absence de remise des clés et de justification de toute démarche auprès des bailleurs à cette fin. Sur l’arriéré locatif Il ressort des décomptes versés au débats que M. [Y] [I] et Mme [T] [L] [R] restent devoir, après déduction des frais de procédure (25,08 X 4 = 100,32 euros), la somme de 5.881,31 euros au 1er juin 2026 au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation), terme de novembre 2025 inclus. M. [Y] [I] ne conteste pas ce montant. M. [Y] [I] et Mme [T] [L] [R] seront par conséquent condamnés à payer à M. [C] [G] et Mme [O] [U] [Q] épouse [G] la somme de 5.881,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. Sur la demande de dommages et intérêts La demande sera rejetée en l’absence de preuve d’un préjudice distinct de celui réparé les intérêts légaux, en application de l’article 1231-6 du Code civil. Sur la demande de délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil, « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. » En l’espèce, M. [Y] [I] ne justifie, en l’absence de production de toute pièce, d’aucun élément de nature à fonder sa demande. La demande sera par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires M. [Y] [I] et Mme [T] [L] [R], qui succombent, supporteront les dépens. M. [Y] [I] et Mme [T] [L] [R] seront en outre condamnés à payer à M. [C] [G] et Mme [O] [U] [Q] épouse [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, CONSTATE que les conditions de délivrance à M. [Y] [I] par M. [C] [G] et Mme [O] [U] [Q] épouse [G] d'un congé pour vente relatif au bail conclu le 24 juin 2019 et concernant le local à usage d'habitation situé au 33 boulevard du Bosphore, résidence Val des Pins, bâtiment A7, appartement 77, dans le quinzième arrondissement de Marseille sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 30 juin 2025 ; ORDONNE en conséquence à M. [Y] [I] et Mme [T] [L] [R] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DIT qu’à défaut pour M. [Y] [I] et Mme [T] [L] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [C] [G] et Mme [O] [U] [Q] épouse [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE M. [Y] [I] et Mme [T] [L] [R] au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit une somme de neuf cent trente euros et soixante-quatre centimes (930,64 euros) à ce jour, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; CONDAMNE M. [Y] [I] et Mme [T] [L] [R] à payer à M. [C] [G] et Mme [O] [U] [Q] épouse [G] la somme de cinq mille huit cent quatre-vingt-un euros et trente et un centimes (5.881,31 euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2026 (loyers, charges et indemnités d’occupation), terme de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; REJETTE la demande de délai de paiement ; CONDAMNE M. [Y] [I] et Mme [T] [L] [R] aux dépens ; CONDAMNE M. [Y] [I] et Mme [T] [L] [R] à payer à M. [C] [G] et Mme [O] [U] [Q] épouse [G] la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 08 Septembre 2026 Président : Madame ATIA, Magistrat Greffier : Madame GRANGER, Greffière Débats en audience publique le : 02 Juin 2026 GROSSE : Le 8 septembre 2026 à Me Caroline CALPAXIDES Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 8 septembre 2026 à M. [Y] [I] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/07176 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7JS5 PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [C] [G] né le 16 Décembre 1954 à DIEGO SUAREZ (MADAGASCAR), demeurant 1 Avenue Raymond Verges - 97420 LE PORT représenté par Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [O] [U] [Q] épouse [G] née le 19 Juillet 1955 à DIEGO SUAREZ (MADAGASCAR), demeurant 1 Avenue Raymond Verges - 97420 LE PORT représentée par Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [Y] [I] né le 13 Novembre 1968 à DIEGO SUAREZ (MADAGASCAR), demeurant 76 chemin de Bourrely - Bâtiment G - 13015 MARSEILLE comparant en personne Madame [T] [L] [R] née le 16 mars 1967 à Ambibole ( MADAGASCAR) demeurant 33 bd du Bosphore résidence Val Pins bâtiment A 7 13015 MARSEILLE non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 24 juin 2019, M. [C] [G] et Mme [O] [U] [Q] épouse [G], représentés par leur mandataire, la société Immobilière Marseille Nord, ont donné à bail à M. [Y] [I] et Mme [T] [L] [R] un local à usage d’habitation situé au 33 boulevard du Bosphore, résidence Val des Pins, bâtiment A7, appartement 77, dans le quinzième arrondissement de Marseille pour un loyer de 650 euros, outre 200 euros de provision sur charges. Le 13 novembre 2024, M. [C] [G] et Mme [O] [U] [Q] épouse [G], élisant domicile chez leur mandataire, ont fait signifier à M. [Y] [I] un congé pour vente à effet du 30 juin 2025. Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025, M. [C] [G] et Mme [O] [U] [Q] épouse [G] ont fait assigner M. [Y] [I] et Mme [T] [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 544 et 1728 du Code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de : -validation du congé et expulsion de M. [Y] [I], -condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et de ses accessoires, avec indexation, soit une somme de 850 euros jusqu’à libération effective des lieux, -condamnation au paiement de la somme de 4.300,75 euros au titre de l’arriéré locatif, décomptes arrêtés au 25 novembre 2025, somme à parfaire, -condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, -condamnation au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 30 avril 2026. Un renvoi a été ordonné à la demande de M. [Y] [I] afin de laissant un temps pour libérer les lieux en ce qu’il indiquait avoir trouvé un nouveau logement. A l’audience du 2 juin 2026, M. [C] [G] et Mme [O] [U] [Q] épouse [G], représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leur assignation et actualisent le montant de leur créance à la somme de 5.981 euros au 1er juin 2026. Comparaissant en personne, M. [Y] [I] sollicite des délais de paiement, M. [C] [G] et Mme [O] [U] [Q] épouse [G] s’y opposant. Il reconnaît la dette. Il soutient avoir libéré les lieux deux mois auparavant, après les avoir remis en état. Il explique qu’il refuse de remettre les clés sans état des lieux de sortie préalable. Citée à étude, Mme [T] [L] [R] n’est ni comparante ni représentée. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [T] [L] [R] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la constatation de la résiliation du bail par l'effet du congé pour vente En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu'il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation. En l'espèce, le bail consenti à M. [Y] [I] pour une durée de trois ans, a été conclu le 24 juin 2019 à effet du 1er juillet 2019 pour une période de trois ans. Il s’est renouvelé par tacite reconduction jusqu'au 1er juillet 2022. Le congé est signifié plus de six mois avant cette échéance. Il sera relevé en outre que le congé rappelle son motif, la vente du bien loué, mentionne le prix, de 125.000 euros, et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, ainsi qu’une description détaillée du bien et la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II. Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation, est bien régulier, M. [Y] [I] et Mme [T] [L] [R] n'ayant pas usé de leur droit de préemption dans le délai légal, le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé le 30 juin 2025. M. [Y] [I] et Mme [T] [L] [R], qui se sont maintenus dans les lieux, se trouvent ainsi occupants sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er juillet 2025 et il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour les propriétaires dont l'occupation indue de son bien les a privés de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts des demandeurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M. [Y] [I] et Mme [T] [L] [R] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges tels qu’ils auraient été si le bail s’était poursuivi, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit la somme de 930,64 euros à ce jour, conformément à la demande, et de condamner M. [Y] [I] et Mme [T] [L] [R] à son paiement. L’indemnité d’occupation est due jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés de sorte que M. [Y] [I] est mal fondé à se prévaloir de la libération des lieux en l’absence de remise des clés et de justification de toute démarche auprès des bailleurs à cette fin. Sur l’arriéré locatif Il ressort des décomptes versés au débats que M. [Y] [I] et Mme [T] [L] [R] restent devoir, après déduction des frais de procédure (25,08 X 4 = 100,32 euros), la somme de 5.881,31 euros au 1er juin 2026 au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation), terme de novembre 2025 inclus. M. [Y] [I] ne conteste pas ce montant. M. [Y] [I] et Mme [T] [L] [R] seront par conséquent condamnés à payer à M. [C] [G] et Mme [O] [U] [Q] épouse [G] la somme de 5.881,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. Sur la demande de dommages et intérêts La demande sera rejetée en l’absence de preuve d’un préjudice distinct de celui réparé les intérêts légaux, en application de l’article 1231-6 du Code civil. Sur la demande de délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil, « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. » En l’espèce, M. [Y] [I] ne justifie, en l’absence de production de toute pièce, d’aucun élément de nature à fonder sa demande. La demande sera par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires M. [Y] [I] et Mme [T] [L] [R], qui succombent, supporteront les dépens. M. [Y] [I] et Mme [T] [L] [R] seront en outre condamnés à payer à M. [C] [G] et Mme [O] [U] [Q] épouse [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, CONSTATE que les conditions de délivrance à M. [Y] [I] par M. [C] [G] et Mme [O] [U] [Q] épouse [G] d'un congé pour vente relatif au bail conclu le 24 juin 2019 et concernant le local à usage d'habitation situé au 33 boulevard du Bosphore, résidence Val des Pins, bâtiment A7, appartement 77, dans le quinzième arrondissement de Marseille sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 30 juin 2025 ; ORDONNE en conséquence à M. [Y] [I] et Mme [T] [L] [R] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DIT qu’à défaut pour M. [Y] [I] et Mme [T] [L] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [C] [G] et Mme [O] [U] [Q] épouse [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE M. [Y] [I] et Mme [T] [L] [R] au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit une somme de neuf cent trente euros et soixante-quatre centimes (930,64 euros) à ce jour, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; CONDAMNE M. [Y] [I] et Mme [T] [L] [R] à payer à M. [C] [G] et Mme [O] [U] [Q] épouse [G] la somme de cinq mille huit cent quatre-vingt-un euros et trente et un centimes (5.881,31 euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2026 (loyers, charges et indemnités d’occupation), terme de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; REJETTE la demande de délai de paiement ; CONDAMNE M. [Y] [I] et Mme [T] [L] [R] aux dépens ; CONDAMNE M. [Y] [I] et Mme [T] [L] [R] à payer à M. [C] [G] et Mme [O] [U] [Q] épouse [G] la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:45:45.887Z.