Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, CHAMBRE CTX DE PROXIMITE, 8 septembre 2026, n° 26/00668
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [I] épouse [F] a conclu avec la SARL AMYAS TRANSPORTS un contrat portant sur une prestation de type ESSENTIEL de transport de mobilier de sa résidence à [Localité 4] (17) à son nouveau domicile à [Localité 5] (40) suivant devis du 22/04/2025 pour la période entre le 01/07/2025 et le 31/08/2025. La prestation a été réalisée le 31/07/2025 et acquittée suivant facture n°2500436 du 02/12/2025 pour un montant de 3320 euros. Une seconde facture du même jour a été émise pour la somme de 390 euros et acquittée. Par courriel du 01/08/2025, les époux [F] ont adressé à la SARL AMYAS TRANSPORTS une réclamation portant sur l'oubli d'un canapé lit, la dégradation des murs lors de l’emménagement et le bris de vaisselle. Suivant un nouveau courriel du 05/09/2025, les époux [F] portaient leur réclamation à la somme de 521,67 euros pour le bris de vaisselle, l'oubli du canapé lit, la disparition de deux dalles de lestage du parasol et ajoutaient rester en l'attente du devis de l'artisan pour les dégradations du mur. Par courriel du 09/10/2025, la SARL AMYAS TRANSPORTS réfutait toute responsabilité concernant l'oubli du canapé lit et la facturation du changement de date. Suivant courrier du 21/10/2025, les époux [F] ont mis en demeure la SARL AMYAS TRANSPORTS de leur rembourser la somme de 350 euros au titre du piano droit comptabilisé et non transporté , le malus de 390 euros concernant le changement de date, la somme de 499 euros pour l'oubli du canapé, 79,20 euros pour la vaisselle abîmée et la somme de 420 euros pour les murs abîmés. Une tentative de conciliation a été menée, mais a abouti à un constat d'échec le 13 mars 2026. Suivant requête déposé le 16/04/2026 , M. [B] [F] a saisi le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir : - condamner la SARL AMYAS TRANSPORTS à lui verser la somme principale de 1739 euros, - condamner la SARL AMYAS TRANSPORTS à lui verser la somme de 300 euros de dommages et intérêts, - condamner la SARL AMYAS TRANSPORTS au paiement de la somme de 299,90 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la SARL AMYAS TRANSPORTS aux dépens. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 09 juin 2026, par lettre recommandée avec accusé de réception, signé par la SARL AMYAS TRANSPORTS. Le dossier a été retenu. M. [B] [F], comparant en personne, déclare maintenir ses demandes initiales. Au soutien de sa demande, il expose que la SARL AMYAS TRANSPORTS a facturé la somme de 350 euros pour le transport d'un piano qui n'a pas été transporté, a imposé un malus de 390 euros pour un changement de date alors que la date définitive n'avait pas été confirmée, a oublié un canapé lit ce qui a contraint d'en racheter un pour 499 euros, a cassé de la vaisselle pour 80 euros et a abîmé des murs de la nouvelle maison pour 420 euros. La SARL AMYAS TRANSPORTS n'a pas comparu et n'était pas représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28/04/2026; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie . La décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2026. Par note en délibéré du 15 juin 2026, le Tribunal a soulevé d'office la question de la recevabilité de la demande de M. [B] [F] au regard de sa qualité et intérêt à agir et à demander aux parties de produire le contrat signé, les conditions générales du contrat et les réserves formulées lors de la livraison. Suivant note en délibéré du 10 juillet 2026, M. [B] [F] a indiqué avoir seulement accepté le devis par retour de courrier électronique, et ne pas disposer de la lettre de voiture contenant les réserves. Il a justifié être marié avec Mme [P] [O].
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. 1- Sur la qualité à agir de M. [B] [F] En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 220 du code civil dispose que « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. » En l'espèce, M. [B] [F] a engagé une instance contre la SARL AMYAS TRANSPORTS alors que le contrat a été édité au nom de Mme [P] [I] épouse [F], ainsi que les factures et la lettre de voiture. Il est néanmoins établi que Mme [P] [I] épouse [F] et M. [B] [F] sont mariés, de sorte que M. [B] [F] a qualité à agir s’agissant d’une dette ménagère. 2- Sur les demandes dans le cadre du contrat de déménagement Sur le coût de la prestation En application de l’article 1353 du code civil , “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”. L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La preuve d’un contrat d’un montant supérieur à 1500 euros doit être établi par écrit en application de l’article 1359 du code civil. Il peut y être suppléé par un commencement de preuve par écrit en vertu de l’article 1361 du même code. En l’espèce, si aucun contrat signé par les deux parties n’est produit aux débats, M. [B] [F] produit deux devis en date du 07/04/2025 n°2500625/1 ; l’un portant sur 50 m³ pour 2900 euros et l’autre portant sur 52 m³ et incluant un piano droit pour 3320 euros. Ce devis est complété par la facture du 02/12/2025 n°2500436 d’un montant de 3320 euros pour 52m3 intégralement acquittée et la lettre de voiture du 30/07/2025 portant sur 52m3. Dans leur courrier du 21/10/2025 , les époux [F] reconnaissent que le surcoût pour le transport du piano d’un montant de 350 euros était prévu au contrat et qu’ils ont sollicité ultérieurement une modification pour l’absence de transport de ce piano. Il en ressort qu’un contrat a été conclu entre Mme [P] [I] épouse [F] et la SARL AMYAS TRANSPORTS portant sur une prestation de déménagement pour une somme de 3320 euros, incluant un piano. * Sur le coût de transport du piano M. [B] [F] sollicite la réduction du prix de la prestation au motif que le piano n’a pas été transporté le jour du déménagement. En premier lieu, les époux [F] ne justifient pas avoir sollicité une modification du devis avant la réalisation de la prestation et il sera relevé qu’ils ont acquitté intégralement la facture incluant le transport du piano. En outre, la modification du contrat nécessite l’accord des deux parties en application de l’article 1103 du code civil, ce qui n’est pas justifié en l’espèce. Enfin, les conditions générales du contrat produites par M. [B] [F] prévoient à l’article 3.4 que toute modification souhaitée par le client rend le devis initial caduc, et que la SARL AMYAS TRANSPORTS se réserve la faculté de proposer un devis modificatif, ce qui confirme la nécessité d’un accord des deux parties au contrat. La demande de M. [B] [F] à hauteur de 350 euros au titre de la facturation du piano sera donc rejetée. *Sur le surcoût de 390 euros pour modification des dates du contrat Il ressort de la facture n°2500437 qu’un surcoût de 390 euros a été facturé en lien avec une modification de la date de déménagement, au regard du courriel du 09/10/2025 de la SARL AMYAS TRANSPORTS. Si les conditions générales de vente prévoient à l’article 3.4 et l’annexe 1 des frais additionnels en cas de modification de la date initiale du transport des meubles, le devis initial mentionne que le transport aura lieu entre le 01/07/2025 et le 30/08/2025 et aucun élément n’établit qu’une date avait été arrêtée avant celle du 30/07/2025, de sorte que cette surfacturation n’est pas justifiée. Les époux [F] ayant acquitté cette surfacturation, il convient de condamner la SARL AMYAS TRANSPORTS à verser à M. [B] [F] la somme de 390 euros en remboursement du surcoût injustifié. Sur la responsabilité pour les dégradations sur l’immeuble En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. En l’espèce, M. [B] [F] reproche à la SARL AMYAS TRANSPORTS des dégradations sur l’immeuble lors du déchargement des meubles. Il lui incombe de justifier de la faute de la SARL AMYAS TRANSPORTS. Il produit à cet effet des photographies non datées montrant des marques marron et enfoncement sur un mur blanc au plâtre irrégulier et un devis en date du 19/10/2025 pour la réfection du mur. Ces éléments sont insuffisants et ne permettent pas d’établir que les dégradations sur le mur sont consécutives à l’intervention de la SARL AMYAS TRANSPORTS lors du déchargement, faute d’élément sur l‘état du mur avant le déchargement. M. [B] [F] sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêt à ce titre. - Sur la responsabilité pour l’oubli d’un canapé En application de l’article 1231-1 du code civil, le transporteur engage sa responsabilité contractuelle en cas de faute dans l’exécution de ses obligations. L’article 4.3 des conditions générales du contrat prévoient que « le client ou son mandataire doit être présent tant au chargement qu’à la livraison ; il doit vérifier, avant le départ du véhicule, qu’aucun objet n’a été oublié dans le camion et dans les locaux et dépendances où se trouvait le mobilier En l’espèce, M. [B] [F] reproche à la SARL AMYAS TRANSPORTS d’avoir oublié de transporter le canapé. Il produit à cet effet une attestation de Mme [L] [W], présente lors du déménagement, qui atteste que les époux [F] ont demandé aux déménageurs de prendre le canapé BZ, mais que ces derniers sont partis sans. Il en résulte qu’aucune faute ne peut être reprochée au client et que la responsabilité de l’oubli du canapé BZ incombe ainsi à la SARL AMYAS TRANSPORTS. M. [B] [F] a ainsi subi un préjudice puisqu’il a dû procéder à l’achat d’un nouveau canapé lit. Il n’est pas mentionné ce qu’il est advenu de l’ancien canapé lit et s’il a été vendu, ni son état neuf ou usagé, de sorte qu’il sera alloué à M. [B] [F] la somme de 150 euros à ce titre. La SARL AMYAS TRANSPORTS sera ainsi condamnée à verser à M. [B] [F] la somme de 150 euros à ce titre. Sur la responsabilité pour perte ou avarie des objets transportés L'article L.133-1 du code de commerce dispose : “Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle ». L’article L.133-3 du même code précise : “La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa. Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux”. L’article L 224-63 du code de la consommation ajoute : “Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transport. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article. Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois”. Il est en outre de principe que l’obligation de livrer le mobilier en bon état qui pèse sur le déménageur est une obligation de résultat de sorte que celui-ci est présumé responsable à raison des biens ayant fait l’objet de réserves à la livraison ; le déménageur ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère. Inversement, la prise de livraison sans réserves ou avec des réserves non précises et non détaillées entraîne une présomption de réception conforme par le destinataire ; en outre si l’envoi de la lettre recommandée prévue à l’article L224-63 du code de la consommation a pour effet d’éviter l’extinction de l’action contre le déménageur, il ne dispense pas le client de démontrer que les biens qui n’étaient pas visés par les réserves émises dans la lettre de voiture lui ont été livrés endommagés. Il est constant que ce texte ne fait que proroger le délai dans lequel, sous peine d’extinction de son droit d’agir en responsabilité contre le transporteur, le destinataire qui se plaint de perte et d’avarie doit lui notifier sa protestation motivée. Il n’a ni pour objet ni pour effet de présumer de la responsabilité du transporteur du fait de ces pertes et avaries. En conséquence, à défaut de réserves précises lors de la livraison, il appartient au destinataire de rapporter la preuve que les dommages ont eu lieu au cours du déménagement. Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention." En l'espèce, il est constant que Mme [P] [I] épouse [F] a conclu un contrat de transport de déménagement avec la SARL AMYAS TRANSPORTS, de sorte que les dispositions spécifiques du code de la consommation relatif à ce type de contrat sont applicables. En l’absence de réserves écrites, précises et détaillées formulées à la livraison et en présence des représentants de l’entreprise, le transporteur bénéficie de la présomption de livraison conforme qu’il appartient à M. [B] [F] de renverser en apportant la preuve que les dommages ont eu lieu au cours du déménagement. En l’espèce, M. [B] [F] verse aux débats des photographies non datées de six verres à vin cassées et de deux mini cocottes cassées. La concomitance entre la livraison des biens (le 31/07/2025) et l'envoi de la réclamation (le 01/08/2025) laisse présumer que les dégradations constatées sont en lien exclusif et certain avec le déménagement. Ces dégradations seront évaluées à la somme de 50 euros. La SARL AMYAS TRANSPORTS sera condamnée à verser à M. [B] [F] la somme de 50 euros au titre du bris de la vaisselle. - Sur la demande de dommages et intérêt pour le temps perdu Le préjudice afférent au temps consacré pour ce litige n’est pas justifié, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée. 3- Sur les demandes accessoires ● Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SARL AMYAS TRANSPORTS, partie perdante, supportera la charge des dépens. ● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [B] [F], la SARL AMYAS TRANSPORTS sera condamnée à lui verser une somme de 299,99€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ● Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L'article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. » La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE M. [B] [F] recevable en ses demandes ; CONDAMNE la SARL AMYAS TRANSPORTS à verser à M. [B] [F] la somme de 390 euros en remboursement du surcoût injustifié; CONDAMNE la SARL AMYAS TRANSPORTS à verser à M. [B] [F] la somme de 150 euros de dommages et intérêts pour l’oubli du canapé et la somme de 50 euros au titre du bris de la vaisselle ; DEBOUTE M. [B] [F] du surplus de ses demandes pécuniaires ; CONDAMNE la SARL AMYAS TRANSPORTS à verser à M. [B] [F] une somme de 299,99 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL AMYAS TRANSPORTS aux dépens; REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 08 septembre 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière. La Greffière La Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] AFFAIRE : N° RG 26/00668 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DWQF JUGEMENT Rendu le 08 Septembre 2026 AFFAIRE : [B] [F] C/ SARL AMYAS TRANSPORT COMPOSITION du TRIBUNAL Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT AFFAIRE DEMANDEUR(S) : Monsieur [B] [F] né le 10 Janvier 1977 à [Localité 2] [Adresse 1] comparant en personne CONTRE : DEFENDEUR(S) : SARL AMYAS TRANSPORT [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [I] épouse [F] a conclu avec la SARL AMYAS TRANSPORTS un contrat portant sur une prestation de type ESSENTIEL de transport de mobilier de sa résidence à [Localité 4] (17) à son nouveau domicile à [Localité 5] (40) suivant devis du 22/04/2025 pour la période entre le 01/07/2025 et le 31/08/2025. La prestation a été réalisée le 31/07/2025 et acquittée suivant facture n°2500436 du 02/12/2025 pour un montant de 3320 euros. Une seconde facture du même jour a été émise pour la somme de 390 euros et acquittée. Par courriel du 01/08/2025, les époux [F] ont adressé à la SARL AMYAS TRANSPORTS une réclamation portant sur l'oubli d'un canapé lit, la dégradation des murs lors de l’emménagement et le bris de vaisselle. Suivant un nouveau courriel du 05/09/2025, les époux [F] portaient leur réclamation à la somme de 521,67 euros pour le bris de vaisselle, l'oubli du canapé lit, la disparition de deux dalles de lestage du parasol et ajoutaient rester en l'attente du devis de l'artisan pour les dégradations du mur. Par courriel du 09/10/2025, la SARL AMYAS TRANSPORTS réfutait toute responsabilité concernant l'oubli du canapé lit et la facturation du changement de date. Suivant courrier du 21/10/2025, les époux [F] ont mis en demeure la SARL AMYAS TRANSPORTS de leur rembourser la somme de 350 euros au titre du piano droit comptabilisé et non transporté , le malus de 390 euros concernant le changement de date, la somme de 499 euros pour l'oubli du canapé, 79,20 euros pour la vaisselle abîmée et la somme de 420 euros pour les murs abîmés. Une tentative de conciliation a été menée, mais a abouti à un constat d'échec le 13 mars 2026. Suivant requête déposé le 16/04/2026 , M. [B] [F] a saisi le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir : - condamner la SARL AMYAS TRANSPORTS à lui verser la somme principale de 1739 euros, - condamner la SARL AMYAS TRANSPORTS à lui verser la somme de 300 euros de dommages et intérêts, - condamner la SARL AMYAS TRANSPORTS au paiement de la somme de 299,90 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la SARL AMYAS TRANSPORTS aux dépens. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 09 juin 2026, par lettre recommandée avec accusé de réception, signé par la SARL AMYAS TRANSPORTS. Le dossier a été retenu. M. [B] [F], comparant en personne, déclare maintenir ses demandes initiales. Au soutien de sa demande, il expose que la SARL AMYAS TRANSPORTS a facturé la somme de 350 euros pour le transport d'un piano qui n'a pas été transporté, a imposé un malus de 390 euros pour un changement de date alors que la date définitive n'avait pas été confirmée, a oublié un canapé lit ce qui a contraint d'en racheter un pour 499 euros, a cassé de la vaisselle pour 80 euros et a abîmé des murs de la nouvelle maison pour 420 euros. La SARL AMYAS TRANSPORTS n'a pas comparu et n'était pas représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28/04/2026; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie . La décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2026. Par note en délibéré du 15 juin 2026, le Tribunal a soulevé d'office la question de la recevabilité de la demande de M. [B] [F] au regard de sa qualité et intérêt à agir et à demander aux parties de produire le contrat signé, les conditions générales du contrat et les réserves formulées lors de la livraison. Suivant note en délibéré du 10 juillet 2026, M. [B] [F] a indiqué avoir seulement accepté le devis par retour de courrier électronique, et ne pas disposer de la lettre de voiture contenant les réserves. Il a justifié être marié avec Mme [P] [O]. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. 1- Sur la qualité à agir de M. [B] [F] En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 220 du code civil dispose que « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. » En l'espèce, M. [B] [F] a engagé une instance contre la SARL AMYAS TRANSPORTS alors que le contrat a été édité au nom de Mme [P] [I] épouse [F], ainsi que les factures et la lettre de voiture. Il est néanmoins établi que Mme [P] [I] épouse [F] et M. [B] [F] sont mariés, de sorte que M. [B] [F] a qualité à agir s’agissant d’une dette ménagère. 2- Sur les demandes dans le cadre du contrat de déménagement Sur le coût de la prestation En application de l’article 1353 du code civil , “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”. L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La preuve d’un contrat d’un montant supérieur à 1500 euros doit être établi par écrit en application de l’article 1359 du code civil. Il peut y être suppléé par un commencement de preuve par écrit en vertu de l’article 1361 du même code. En l’espèce, si aucun contrat signé par les deux parties n’est produit aux débats, M. [B] [F] produit deux devis en date du 07/04/2025 n°2500625/1 ; l’un portant sur 50 m³ pour 2900 euros et l’autre portant sur 52 m³ et incluant un piano droit pour 3320 euros. Ce devis est complété par la facture du 02/12/2025 n°2500436 d’un montant de 3320 euros pour 52m3 intégralement acquittée et la lettre de voiture du 30/07/2025 portant sur 52m3. Dans leur courrier du 21/10/2025 , les époux [F] reconnaissent que le surcoût pour le transport du piano d’un montant de 350 euros était prévu au contrat et qu’ils ont sollicité ultérieurement une modification pour l’absence de transport de ce piano. Il en ressort qu’un contrat a été conclu entre Mme [P] [I] épouse [F] et la SARL AMYAS TRANSPORTS portant sur une prestation de déménagement pour une somme de 3320 euros, incluant un piano. * Sur le coût de transport du piano M. [B] [F] sollicite la réduction du prix de la prestation au motif que le piano n’a pas été transporté le jour du déménagement. En premier lieu, les époux [F] ne justifient pas avoir sollicité une modification du devis avant la réalisation de la prestation et il sera relevé qu’ils ont acquitté intégralement la facture incluant le transport du piano. En outre, la modification du contrat nécessite l’accord des deux parties en application de l’article 1103 du code civil, ce qui n’est pas justifié en l’espèce. Enfin, les conditions générales du contrat produites par M. [B] [F] prévoient à l’article 3.4 que toute modification souhaitée par le client rend le devis initial caduc, et que la SARL AMYAS TRANSPORTS se réserve la faculté de proposer un devis modificatif, ce qui confirme la nécessité d’un accord des deux parties au contrat. La demande de M. [B] [F] à hauteur de 350 euros au titre de la facturation du piano sera donc rejetée. *Sur le surcoût de 390 euros pour modification des dates du contrat Il ressort de la facture n°2500437 qu’un surcoût de 390 euros a été facturé en lien avec une modification de la date de déménagement, au regard du courriel du 09/10/2025 de la SARL AMYAS TRANSPORTS. Si les conditions générales de vente prévoient à l’article 3.4 et l’annexe 1 des frais additionnels en cas de modification de la date initiale du transport des meubles, le devis initial mentionne que le transport aura lieu entre le 01/07/2025 et le 30/08/2025 et aucun élément n’établit qu’une date avait été arrêtée avant celle du 30/07/2025, de sorte que cette surfacturation n’est pas justifiée. Les époux [F] ayant acquitté cette surfacturation, il convient de condamner la SARL AMYAS TRANSPORTS à verser à M. [B] [F] la somme de 390 euros en remboursement du surcoût injustifié. Sur la responsabilité pour les dégradations sur l’immeuble En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. En l’espèce, M. [B] [F] reproche à la SARL AMYAS TRANSPORTS des dégradations sur l’immeuble lors du déchargement des meubles. Il lui incombe de justifier de la faute de la SARL AMYAS TRANSPORTS. Il produit à cet effet des photographies non datées montrant des marques marron et enfoncement sur un mur blanc au plâtre irrégulier et un devis en date du 19/10/2025 pour la réfection du mur. Ces éléments sont insuffisants et ne permettent pas d’établir que les dégradations sur le mur sont consécutives à l’intervention de la SARL AMYAS TRANSPORTS lors du déchargement, faute d’élément sur l‘état du mur avant le déchargement. M. [B] [F] sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêt à ce titre. - Sur la responsabilité pour l’oubli d’un canapé En application de l’article 1231-1 du code civil, le transporteur engage sa responsabilité contractuelle en cas de faute dans l’exécution de ses obligations. L’article 4.3 des conditions générales du contrat prévoient que « le client ou son mandataire doit être présent tant au chargement qu’à la livraison ; il doit vérifier, avant le départ du véhicule, qu’aucun objet n’a été oublié dans le camion et dans les locaux et dépendances où se trouvait le mobilier En l’espèce, M. [B] [F] reproche à la SARL AMYAS TRANSPORTS d’avoir oublié de transporter le canapé. Il produit à cet effet une attestation de Mme [L] [W], présente lors du déménagement, qui atteste que les époux [F] ont demandé aux déménageurs de prendre le canapé BZ, mais que ces derniers sont partis sans. Il en résulte qu’aucune faute ne peut être reprochée au client et que la responsabilité de l’oubli du canapé BZ incombe ainsi à la SARL AMYAS TRANSPORTS. M. [B] [F] a ainsi subi un préjudice puisqu’il a dû procéder à l’achat d’un nouveau canapé lit. Il n’est pas mentionné ce qu’il est advenu de l’ancien canapé lit et s’il a été vendu, ni son état neuf ou usagé, de sorte qu’il sera alloué à M. [B] [F] la somme de 150 euros à ce titre. La SARL AMYAS TRANSPORTS sera ainsi condamnée à verser à M. [B] [F] la somme de 150 euros à ce titre. Sur la responsabilité pour perte ou avarie des objets transportés L'article L.133-1 du code de commerce dispose : “Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle ». L’article L.133-3 du même code précise : “La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa. Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux”. L’article L 224-63 du code de la consommation ajoute : “Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transport. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article. Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois”. Il est en outre de principe que l’obligation de livrer le mobilier en bon état qui pèse sur le déménageur est une obligation de résultat de sorte que celui-ci est présumé responsable à raison des biens ayant fait l’objet de réserves à la livraison ; le déménageur ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère. Inversement, la prise de livraison sans réserves ou avec des réserves non précises et non détaillées entraîne une présomption de réception conforme par le destinataire ; en outre si l’envoi de la lettre recommandée prévue à l’article L224-63 du code de la consommation a pour effet d’éviter l’extinction de l’action contre le déménageur, il ne dispense pas le client de démontrer que les biens qui n’étaient pas visés par les réserves émises dans la lettre de voiture lui ont été livrés endommagés. Il est constant que ce texte ne fait que proroger le délai dans lequel, sous peine d’extinction de son droit d’agir en responsabilité contre le transporteur, le destinataire qui se plaint de perte et d’avarie doit lui notifier sa protestation motivée. Il n’a ni pour objet ni pour effet de présumer de la responsabilité du transporteur du fait de ces pertes et avaries. En conséquence, à défaut de réserves précises lors de la livraison, il appartient au destinataire de rapporter la preuve que les dommages ont eu lieu au cours du déménagement. Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention." En l'espèce, il est constant que Mme [P] [I] épouse [F] a conclu un contrat de transport de déménagement avec la SARL AMYAS TRANSPORTS, de sorte que les dispositions spécifiques du code de la consommation relatif à ce type de contrat sont applicables. En l’absence de réserves écrites, précises et détaillées formulées à la livraison et en présence des représentants de l’entreprise, le transporteur bénéficie de la présomption de livraison conforme qu’il appartient à M. [B] [F] de renverser en apportant la preuve que les dommages ont eu lieu au cours du déménagement. En l’espèce, M. [B] [F] verse aux débats des photographies non datées de six verres à vin cassées et de deux mini cocottes cassées. La concomitance entre la livraison des biens (le 31/07/2025) et l'envoi de la réclamation (le 01/08/2025) laisse présumer que les dégradations constatées sont en lien exclusif et certain avec le déménagement. Ces dégradations seront évaluées à la somme de 50 euros. La SARL AMYAS TRANSPORTS sera condamnée à verser à M. [B] [F] la somme de 50 euros au titre du bris de la vaisselle. - Sur la demande de dommages et intérêt pour le temps perdu Le préjudice afférent au temps consacré pour ce litige n’est pas justifié, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée. 3- Sur les demandes accessoires ● Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SARL AMYAS TRANSPORTS, partie perdante, supportera la charge des dépens. ● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [B] [F], la SARL AMYAS TRANSPORTS sera condamnée à lui verser une somme de 299,99€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ● Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L'article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. » La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE M. [B] [F] recevable en ses demandes ; CONDAMNE la SARL AMYAS TRANSPORTS à verser à M. [B] [F] la somme de 390 euros en remboursement du surcoût injustifié; CONDAMNE la SARL AMYAS TRANSPORTS à verser à M. [B] [F] la somme de 150 euros de dommages et intérêts pour l’oubli du canapé et la somme de 50 euros au titre du bris de la vaisselle ; DEBOUTE M. [B] [F] du surplus de ses demandes pécuniaires ; CONDAMNE la SARL AMYAS TRANSPORTS à verser à M. [B] [F] une somme de 299,99 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL AMYAS TRANSPORTS aux dépens; REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 08 septembre 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière. La Greffière La Vice-Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L133-3, code de commerce L133-1, code civil 220, code civil 514-1, code civil 1359, code de la consommation L224-63, code civil 1361). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 février 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/09589
en commun : code de commerce L133-3, code de commerce L133-1, code de la consommation L224-63
- 21 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01763
en commun : code de commerce L133-3, code de commerce L133-1, code de la consommation L224-63
- 23 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09073
en commun : code de commerce L133-3, code de commerce L133-1, code de la consommation L224-63
- 22 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04829
en commun : code de commerce L133-3, code de commerce L133-1, code de la consommation L224-63
- 21 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/06717
en commun : code de commerce L133-3, code de commerce L133-1, code de la consommation L224-63
- 22 août 2024 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01842
en commun : code de commerce L133-3, code de commerce L133-1, code de la consommation L224-63
- 21 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02303
en commun : code de commerce L133-3, code de commerce L133-1, code de la consommation L224-63
- 1 octobre 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/01779
en commun : code de commerce L133-3, code de commerce L133-1, code de la consommation L224-63
Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:48:56.745Z.