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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Quimper, Chambre 2, 7 septembre 2026, n° 25/01696

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Exposé du litige

PROCÉDURE

À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 29 juin 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 07 septembre 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.




DEMANDERESSE


S.A.S. ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE 
exerçant sous le nom commercial SAS ENVISAGE, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 892 320 581, prise en personne de son Président Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER





DÉFENDERESSE


S.A.S. DEMENAGEMENTS TRANSPORT GUYANAIS - Société BIARD D EMENAGEMENTS
[Adresse 2] 
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Maître Jean-Pierre COIC de la SELARL COIC-GICQUELAY, avocats au barreau de QUIMPER







FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

Suivant devis accepté le 1er juillet 2024, la SAS ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE exerçant sous le nom commercial SAS ENVISAGE a confié à la SAS DEMENAGEMENTS TRANSPORT GUYANAIS un déménagement depuis la GUYANE jusqu’à [Localité 4] pour un coût de 3 200 €.

Un inventaire détaillé a été dressé le 8 juillet 2024.

Selon lettre de voiture, le chargement a eu lieu le 19 juillet 2024, date à laquelle une liste de colisage a été dressé contradictoirement par les parties.

Le déchargement s’est effectué à [Localité 4] le 2 décembre 2024. À cette date, sur la lettre de voiture, dans la case intitulée “déclaration de fin de travail”, il était mentionné au titre des observations “Reçu mon mobilier au complet et sans réserve. Bidon plastique cassée n°35", la mention “cassée” ayant été reportée en face du n° 35 de la liste de colisage annexée à la lettre de voiture.

Suivant courrier recommandé en date du 10 décembre 2024, Monsieur [P] [Z] et Madame [W] [D], au nom de la SAS ENVISAGE se sont plaints auprès de l’entreprise de déménagements de ce que tous les colis et emballages plastiques étaient endommagés, les cartons écrasés, le mobilier endommagé ou que des colis manquaient. 
Ce courrier était accompagné de :
- la liste de colisage,
- photos des meubles cassés
- factures de certains meubles.

Les échanges ultérieurs n’ayant pas permis de régler amiablement le litige, par acte en date du 1er septembre 2025, la SAS ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE a fait assigner la la SAS DEMENAGEMENTS TRANSPORT GUYANAIS devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.

Elle demande au Tribunal de :
Vu l’article L 133-1 du Code de Commerce,
Vu l’article L 224-63 du Code de la Consommation,
Il est demandé au Tribunal de :

- La déclarer recevable et bien fondée ;

En conséquence,

- Condamner la SAS DEMENAGEMENTS TRANSPORT GUYANAIS à lui payer la somme de 9 144,49 € en indemnisation de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;

- Condamner la SAS DEMENAGEMENTS TRANSPORT GUYANAIS à payer à la SAS 
ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE la somme de 800 Euros en indemnisation de son préjudice moral. 
- Condamner la SAS DEMENAGEMENTS TRANSPORT GUYANAIS à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner la SAS DEMENAGEMENTS TRANSPORT GUYANAIS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laëtitia DEBUYSER, avocat, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

En réponse, la SAS DEMENAGEMENTS TRANSPORT GUYANAIS demande au Tribunal de :

- Débouter la société ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

- Constater que la société ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE sollicite l’indemnisation de biens dont elle n’est pas propriétaire, et qu’elle ne justifie aucunement du chiffrage de son préjudice ;

- Condamner la société ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;


- Condamner la société ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE aux entiers dépens ;

- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.


Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :

- 2 mars 2026 pour la SAS ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE,
- 28 avril 2026 pour la SAS DEMENAGEMENTS TRANSPORT GUYANAIS.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur les demandes indemnitaires

Il résulte de la lecture de l’extrait Kbis produit aux débats que la SAS ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE dont le président est Monsieur [P] [Z] a des activités d’ingénierie et de conseils dans le domaine de l’environnement et du paysagisme.

Le contrat de déménagement a été conclu pour le compte de la SAS ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE à laquelle le coût du déménagement a été facturé et qu’elle a payé.

Se pose dès lors une difficulté. En effet, les factures produites sont aux noms de [Z] ou [D] mais aucune au nom de la SAS ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE. 
Il n’apparaît pas en outre flagrant au Tribunal qu’une touque, un appareil à raclette, une épuisette de pêche, ainsi que des meubles dont le coût du déménagement a été mis à la charge de la SAS ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE entrent réellement dans l’objet social de cette société.
En réalité, Monsieur [Z] et Madame [D] ont fait supporter à la SAS ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE le coût du déménagement de leurs effets personnels, ce qui en droit pénal relève d’une qualification certaine que le Conseil de la SAS ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE ne manquera pas d’expliquer à Monsieur [Z] et Madame [D]. Le Tribunal en veut pour preuve le courrier du 10 décembre 2024 aux termes duquel Monsieur [Z] et Madame [D] déplorent la perte d’objets d’artisanat, de tableaux et de meubles constituant des souvenirs de la GUYANE, sentiment parfaitement indifférent pour une personne morale.

En tout état de cause et sans qu’il ne soit besoin de rechercher la responsabilité de la SAS DEMENAGEMENTS TRANSPORT GUYANAIS ou que les conditions de la réclamation étaient réunies, il est établi que la SAS ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE ne subit aucun préjudice, ni matériel et encore moins moral.

Dès lors, la SAS ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 
 

- Sur les frais et dépens

Certaines “petites économies” peuvent avoir de grandes conséquences. Outre le fait que la SAS ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE ne peut prétendre à aucune indemnisation et que son président Monsieur [Z] s’expose à des poursuites pénales, il apparaît inéquitable de laisser à la SAS DEMENAGEMENTS TRANSPORT GUYANAIS la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.

Toutefois sa demande au titre des frais irrépétibles sera réduite à de plus justes proportions.

En conséquence, la SAS ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamnée à verser à la SAS DEMENAGEMENTS TRANSPORT GUYANAIS la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La SAS ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE sera en outre condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laëtitia DEBUYSER, avocat, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

- Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe

DÉBOUTE la SAS ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE la SAS ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE à verser à la SAS DEMENAGEMENTS TRANSPORT GUYANAIS la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la SAS ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laëtitia DEBUYSER, avocat, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête. 


 LA GREFFIERE 
LA PRESIDENTE
Texte intégral
Affaire : N° RG 25/01696
N° Portalis DBXY-W-B7J-FNQQ




Minute : 26/159 
















































Le /09/2026, délivrance de :

- une copie certifiée conforme + une copie exécutoire à Me COIC

- une copie certifiée conforme à 
 Me DEBUYSER


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT 
EN DATE DU 07 SEPTEMBRE 2026





Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière


PROCÉDURE

À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 29 juin 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 07 septembre 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.




DEMANDERESSE


S.A.S. ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE 
exerçant sous le nom commercial SAS ENVISAGE, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 892 320 581, prise en personne de son Président Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER





DÉFENDERESSE


S.A.S. DEMENAGEMENTS TRANSPORT GUYANAIS - Société BIARD D EMENAGEMENTS
[Adresse 2] 
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Maître Jean-Pierre COIC de la SELARL COIC-GICQUELAY, avocats au barreau de QUIMPER







FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

Suivant devis accepté le 1er juillet 2024, la SAS ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE exerçant sous le nom commercial SAS ENVISAGE a confié à la SAS DEMENAGEMENTS TRANSPORT GUYANAIS un déménagement depuis la GUYANE jusqu’à [Localité 4] pour un coût de 3 200 €.

Un inventaire détaillé a été dressé le 8 juillet 2024.

Selon lettre de voiture, le chargement a eu lieu le 19 juillet 2024, date à laquelle une liste de colisage a été dressé contradictoirement par les parties.

Le déchargement s’est effectué à [Localité 4] le 2 décembre 2024. À cette date, sur la lettre de voiture, dans la case intitulée “déclaration de fin de travail”, il était mentionné au titre des observations “Reçu mon mobilier au complet et sans réserve. Bidon plastique cassée n°35", la mention “cassée” ayant été reportée en face du n° 35 de la liste de colisage annexée à la lettre de voiture.

Suivant courrier recommandé en date du 10 décembre 2024, Monsieur [P] [Z] et Madame [W] [D], au nom de la SAS ENVISAGE se sont plaints auprès de l’entreprise de déménagements de ce que tous les colis et emballages plastiques étaient endommagés, les cartons écrasés, le mobilier endommagé ou que des colis manquaient. 
Ce courrier était accompagné de :
- la liste de colisage,
- photos des meubles cassés
- factures de certains meubles.

Les échanges ultérieurs n’ayant pas permis de régler amiablement le litige, par acte en date du 1er septembre 2025, la SAS ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE a fait assigner la la SAS DEMENAGEMENTS TRANSPORT GUYANAIS devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.

Elle demande au Tribunal de :
Vu l’article L 133-1 du Code de Commerce,
Vu l’article L 224-63 du Code de la Consommation,
Il est demandé au Tribunal de :

- La déclarer recevable et bien fondée ;

En conséquence,

- Condamner la SAS DEMENAGEMENTS TRANSPORT GUYANAIS à lui payer la somme de 9 144,49 € en indemnisation de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;

- Condamner la SAS DEMENAGEMENTS TRANSPORT GUYANAIS à payer à la SAS 
ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE la somme de 800 Euros en indemnisation de son préjudice moral. 
- Condamner la SAS DEMENAGEMENTS TRANSPORT GUYANAIS à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner la SAS DEMENAGEMENTS TRANSPORT GUYANAIS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laëtitia DEBUYSER, avocat, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

En réponse, la SAS DEMENAGEMENTS TRANSPORT GUYANAIS demande au Tribunal de :

- Débouter la société ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

- Constater que la société ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE sollicite l’indemnisation de biens dont elle n’est pas propriétaire, et qu’elle ne justifie aucunement du chiffrage de son préjudice ;

- Condamner la société ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;


- Condamner la société ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE aux entiers dépens ;

- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.


Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :

- 2 mars 2026 pour la SAS ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE,
- 28 avril 2026 pour la SAS DEMENAGEMENTS TRANSPORT GUYANAIS.


MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur les demandes indemnitaires

Il résulte de la lecture de l’extrait Kbis produit aux débats que la SAS ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE dont le président est Monsieur [P] [Z] a des activités d’ingénierie et de conseils dans le domaine de l’environnement et du paysagisme.

Le contrat de déménagement a été conclu pour le compte de la SAS ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE à laquelle le coût du déménagement a été facturé et qu’elle a payé.

Se pose dès lors une difficulté. En effet, les factures produites sont aux noms de [Z] ou [D] mais aucune au nom de la SAS ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE. 
Il n’apparaît pas en outre flagrant au Tribunal qu’une touque, un appareil à raclette, une épuisette de pêche, ainsi que des meubles dont le coût du déménagement a été mis à la charge de la SAS ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE entrent réellement dans l’objet social de cette société.
En réalité, Monsieur [Z] et Madame [D] ont fait supporter à la SAS ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE le coût du déménagement de leurs effets personnels, ce qui en droit pénal relève d’une qualification certaine que le Conseil de la SAS ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE ne manquera pas d’expliquer à Monsieur [Z] et Madame [D]. Le Tribunal en veut pour preuve le courrier du 10 décembre 2024 aux termes duquel Monsieur [Z] et Madame [D] déplorent la perte d’objets d’artisanat, de tableaux et de meubles constituant des souvenirs de la GUYANE, sentiment parfaitement indifférent pour une personne morale.

En tout état de cause et sans qu’il ne soit besoin de rechercher la responsabilité de la SAS DEMENAGEMENTS TRANSPORT GUYANAIS ou que les conditions de la réclamation étaient réunies, il est établi que la SAS ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE ne subit aucun préjudice, ni matériel et encore moins moral.

Dès lors, la SAS ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 
 

- Sur les frais et dépens

Certaines “petites économies” peuvent avoir de grandes conséquences. Outre le fait que la SAS ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE ne peut prétendre à aucune indemnisation et que son président Monsieur [Z] s’expose à des poursuites pénales, il apparaît inéquitable de laisser à la SAS DEMENAGEMENTS TRANSPORT GUYANAIS la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.

Toutefois sa demande au titre des frais irrépétibles sera réduite à de plus justes proportions.

En conséquence, la SAS ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamnée à verser à la SAS DEMENAGEMENTS TRANSPORT GUYANAIS la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La SAS ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE sera en outre condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laëtitia DEBUYSER, avocat, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

- Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe

DÉBOUTE la SAS ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE la SAS ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE à verser à la SAS DEMENAGEMENTS TRANSPORT GUYANAIS la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la SAS ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laëtitia DEBUYSER, avocat, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête. 


 LA GREFFIERE 
LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:53:47.407Z.