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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Quimper, Chambre 2, 7 septembre 2026, n° 25/02286

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

PROCÉDURE

À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 29 juin 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 07 septembre 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.





DEMANDERESSE

S.A.S [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]


Représentée par la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER





DÉFENDEUR


Monsieur [O] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Nicolas JOSSELIN en qualité d’administrateur provisoire du cabinet de Me Erwan LE CORNEC, avocat au barreau de QUIMPER










 FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS


En novembre 2023, lors de la tempête [Localité 6], un arbre situé dans le jardin de Monsieur [O] [A] est tombé sur la maison voisine.

Le 4 novembre 2023, la SAS [B] [I] a adressé à Monsieur [A] un 
devis n°2648 relatif au « débitage de l’arbre » et à « l’enlèvement des bois et branchages »,pour un montant total de 3 795 €. Monsieur [A] a accepté ce devis le jour même. Le lendemain, il a versé un acompte de 1 138,50 €.

Le 14 novembre 2023, la SAS [B] [I] a émis une facture n° DP_2468 d’un montant de 2 656,50 €, tenant compte de l’acompte versé.

Suivant courrier du 31 janvier 2024, Monsieur [A] informait la SAS [B] [I] avoir effectué un virement bancaire de 1 000 € et contestait le surplus du montant de la facture, considérant que certains travaux réalisés chez ses voisins ne lui incombaient pas et que d’autres travaux n’avaient pas été réalisés. 

Le 6 novembre 2025, la SAS [B] [I] a saisi un Conciliateur de justice. 

Le 13 novembre 2025, la SAS [B] [I] a fait délivrer une assignation en paiement à Monsieur [A].

Le 19 décembre 2025, le Conciliateur de justice a rédigé un procès-verbal de carence, au motif que Monsieur [A] n’a pas répondu à l’invitation à la première réunion.

La SAS [B] [I] demande au Tribunal de :

Vu l’article 750-1 alinéa 1 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 218-2 du Code de la Consommation,
Vu l’article 1217 du Code Civil,

- Débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner Monsieur [A] à régler à la SAS [B] [I] la somme de 1 656,50 € au titre du solde de la facture n° DP_2468 du 14 novembre 2023, avec intérêt au taux contractuel correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 14 novembre 2023, date d’échéance de la facture ;

- Condamner Monsieur [A] à régler à la SAS [B] [I] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner Monsieur [A] aux entiers dépens de procédure ;

- Rappeler l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile. 


En réponse, Monsieur [A] demande au Tribunal de :

- Débouter la SAS [B] [I] de l’ensemble de ses demandes ;

- Condamner la SAS [B] [I] à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile s’agissant des frais d’avocat outre dépens.


Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :
- 24 juin 2026 par la SAS [B] [I],
- 4 mai 2026 par Monsieur [A].

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité

Monsieur [A] fait valoir que la demande en paiement de la SAS [B] [I] est irrecevable en ce qu’elle n’a pas respecté les dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile. Il explique que l’assignation a été délivrée avant la tentative de conciliation dont la fin marquée par le procès-verbal de carence du 19 décembre 2025. Monsieur [A] conteste en outre avoir reçu une quelconque invitation de la part du Conciliateur et expose qu’en tout état de cause, la lettre d’invitation et la preuve de son envoi ne sont pas versés aux débats.

Sur ce, l’article 750-1 du Code de Procédure Civile dispose que “A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire”.

Il est constant que le procès-verbal de carence a été rédigé postérieurement à l’assignation en justice.

Toutefois, il convient de relever que la saisine du Conciliateur de justice est antérieure à cette assignation. Or, en application des dispositions de l’article L. 218-2 du Code de la Consommation, la SAS [B] [I] était soumise à des délais contraints. Seule une assignation était de nature à suspendre le délai de forclusion et rien n’empêchait la SAS [B] [I] par la suite de se désister de sa demande en justice dans l’hypothèse où la conciliation aurait abouti à un règlement amiable du litige et ce d’autant que le premier appel de l’affaire n’est intervenu que le 5 janvier 2026.

Le défendeur ajoute une condition à l’article 750-1 du Code de Procédure Civile à savoir, la date de fin de la tentative de conciliation, laquelle peut être soumise à certains aléas, tels que la disponibilité du Conciliateur ou celle des parties. Dès lors, le Tribunal ne saurait suivre Monsieur [A] dans son argumentation.

S’agissant de l’absence de réception de la lettre d’invitation du Conciliateur, il appert que dès le 7 novembre 2025, le Conciliateur a demandé au Conseil de la SAS [B] [I] l’adresse courriel ainsi que le numéro de téléphone de Monsieur [A]. Le Conciliateur, sûrement au fait que l’envoi d’un courrier par voie postale est susceptible de certaines vicissitudes, a donc voulu faire usage d’autres moyens de communication. Il sera rappelé qu’un Conciliateur de justice est un auxiliaire de justice assermenté, de sorte que son procès-verbal fait foi. S’il écrit que Monsieur [A] n’a pas donné suite à son invitation à une première réunion, c’est qu’il en était ainsi. 

Dès lors, les arguments de Monsieur [A] étant rejetés, il y a lieu de considérer que les formalités de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile ont été respectées et déclarer la demande en Justice de la SAS [B] [I] recevable.

- Sur la prescription

Monsieur [A] fait valoir que la demande en justice de la SAS [B] [I] est irrecevable comme étant prescrite. Il expose que les travaux ont été réalisés dès le 3 novembre 2023, ce qui pose le point de départ de la prescription. L’assignation ayant été délivrée le 13 novembre 2025, Monsieur [A] considère que le demandeur n’est plus recevable à agir.

Sur ce, l’article L. 218-2 du Code de la Consommation dispose que « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

Au soutien de son argumentation relative à la date de réalisation des travaux, Monsieur [A] se réfère à son courrier du 31 janvier 2024. Or, il s’agit là d’une preuve faite à soi-même, laquelle n’est corroborée par aucun autre élément, telle que l’attestation des voisins chez lesquels les travaux ont été réalisés par exemple.

 Si effectivement, il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, encore faut-il que cette date soit déterminée ou déterminable, la preuve incombant à celui qui invoque la prescription.
En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée par Monsieur [A], de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée et la demande de la SAS [B] [I] déclarée recevable.

- Sur la demande en paiement

Le 4 novembre 2023, Monsieur [A] a accepté le devis de travaux émis par la SAS [B] [I] pour une somme de 3 795 €, sur laquelle déduction faite des acomptes qu’il a versés (1 138,50 € + 1 000 €), il reste à devoir la somme de 1 656,50 €.

S’agissant de l’augmentation de cette somme au taux contractuel, cette clause figure sur la facture et non sur le devis, auquel les conditions générales ne sont pas jointes et dont il n’est pas rapporté la preuve que Monsieur [A] en a eu connaissance avant la signature du devis.

En conséquence, la somme de 1 656,50 € sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2025, date de l’acte introductif d’instance, Monsieur [A] étant condamné au paiement de cette somme.

- Sur les frais et dépens

Il apparaît inéquitable de laisser à la SAS [B] [I] la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.

Toutefois la demande au titre des frais irrépétibles sera réduite à de plus justes proportions.

En conséquence, Monsieur [A] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamné à verser à la SAS [B] [I] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre dépens.

- Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe

DÉCLARE recevable la demande en Justice de la SAS [B] [I] ;

CONDAMNE Monsieur [O] [A] à verser à la SAS [B] [I] la somme de 1 656,50 € augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2025, date de l’acte introductif d’instance ;

CONDAMNE Monsieur [O] [A] à verser à la SAS [B] [I] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE la SAS [B] [I] de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [O] [A] aux entiers dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête. 

 LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Texte intégral
Affaire : N° RG 25/02286
N° Portalis DBXY-W-B7J-FOZ5




Minute : 26/00164














































Le /09/2026, délivrance de :

- une copie certifiée conforme + une copie exécutoire à la SELARL [Localité 1]

- une copie certifiée conforme à 
 Me [Localité 2]


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

JUGEMENT 
EN DATE DU 07 SEPTEMBRE 2026




Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière


PROCÉDURE

À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 29 juin 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 07 septembre 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.





DEMANDERESSE

S.A.S [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]


Représentée par la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER





DÉFENDEUR


Monsieur [O] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Nicolas JOSSELIN en qualité d’administrateur provisoire du cabinet de Me Erwan LE CORNEC, avocat au barreau de QUIMPER










 FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS


En novembre 2023, lors de la tempête [Localité 6], un arbre situé dans le jardin de Monsieur [O] [A] est tombé sur la maison voisine.

Le 4 novembre 2023, la SAS [B] [I] a adressé à Monsieur [A] un 
devis n°2648 relatif au « débitage de l’arbre » et à « l’enlèvement des bois et branchages »,pour un montant total de 3 795 €. Monsieur [A] a accepté ce devis le jour même. Le lendemain, il a versé un acompte de 1 138,50 €.

Le 14 novembre 2023, la SAS [B] [I] a émis une facture n° DP_2468 d’un montant de 2 656,50 €, tenant compte de l’acompte versé.

Suivant courrier du 31 janvier 2024, Monsieur [A] informait la SAS [B] [I] avoir effectué un virement bancaire de 1 000 € et contestait le surplus du montant de la facture, considérant que certains travaux réalisés chez ses voisins ne lui incombaient pas et que d’autres travaux n’avaient pas été réalisés. 

Le 6 novembre 2025, la SAS [B] [I] a saisi un Conciliateur de justice. 

Le 13 novembre 2025, la SAS [B] [I] a fait délivrer une assignation en paiement à Monsieur [A].

Le 19 décembre 2025, le Conciliateur de justice a rédigé un procès-verbal de carence, au motif que Monsieur [A] n’a pas répondu à l’invitation à la première réunion.

La SAS [B] [I] demande au Tribunal de :

Vu l’article 750-1 alinéa 1 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 218-2 du Code de la Consommation,
Vu l’article 1217 du Code Civil,

- Débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner Monsieur [A] à régler à la SAS [B] [I] la somme de 1 656,50 € au titre du solde de la facture n° DP_2468 du 14 novembre 2023, avec intérêt au taux contractuel correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 14 novembre 2023, date d’échéance de la facture ;

- Condamner Monsieur [A] à régler à la SAS [B] [I] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner Monsieur [A] aux entiers dépens de procédure ;

- Rappeler l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile. 


En réponse, Monsieur [A] demande au Tribunal de :

- Débouter la SAS [B] [I] de l’ensemble de ses demandes ;

- Condamner la SAS [B] [I] à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile s’agissant des frais d’avocat outre dépens.


Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :
- 24 juin 2026 par la SAS [B] [I],
- 4 mai 2026 par Monsieur [A].


MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité

Monsieur [A] fait valoir que la demande en paiement de la SAS [B] [I] est irrecevable en ce qu’elle n’a pas respecté les dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile. Il explique que l’assignation a été délivrée avant la tentative de conciliation dont la fin marquée par le procès-verbal de carence du 19 décembre 2025. Monsieur [A] conteste en outre avoir reçu une quelconque invitation de la part du Conciliateur et expose qu’en tout état de cause, la lettre d’invitation et la preuve de son envoi ne sont pas versés aux débats.

Sur ce, l’article 750-1 du Code de Procédure Civile dispose que “A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire”.

Il est constant que le procès-verbal de carence a été rédigé postérieurement à l’assignation en justice.

Toutefois, il convient de relever que la saisine du Conciliateur de justice est antérieure à cette assignation. Or, en application des dispositions de l’article L. 218-2 du Code de la Consommation, la SAS [B] [I] était soumise à des délais contraints. Seule une assignation était de nature à suspendre le délai de forclusion et rien n’empêchait la SAS [B] [I] par la suite de se désister de sa demande en justice dans l’hypothèse où la conciliation aurait abouti à un règlement amiable du litige et ce d’autant que le premier appel de l’affaire n’est intervenu que le 5 janvier 2026.

Le défendeur ajoute une condition à l’article 750-1 du Code de Procédure Civile à savoir, la date de fin de la tentative de conciliation, laquelle peut être soumise à certains aléas, tels que la disponibilité du Conciliateur ou celle des parties. Dès lors, le Tribunal ne saurait suivre Monsieur [A] dans son argumentation.

S’agissant de l’absence de réception de la lettre d’invitation du Conciliateur, il appert que dès le 7 novembre 2025, le Conciliateur a demandé au Conseil de la SAS [B] [I] l’adresse courriel ainsi que le numéro de téléphone de Monsieur [A]. Le Conciliateur, sûrement au fait que l’envoi d’un courrier par voie postale est susceptible de certaines vicissitudes, a donc voulu faire usage d’autres moyens de communication. Il sera rappelé qu’un Conciliateur de justice est un auxiliaire de justice assermenté, de sorte que son procès-verbal fait foi. S’il écrit que Monsieur [A] n’a pas donné suite à son invitation à une première réunion, c’est qu’il en était ainsi. 

Dès lors, les arguments de Monsieur [A] étant rejetés, il y a lieu de considérer que les formalités de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile ont été respectées et déclarer la demande en Justice de la SAS [B] [I] recevable.

- Sur la prescription

Monsieur [A] fait valoir que la demande en justice de la SAS [B] [I] est irrecevable comme étant prescrite. Il expose que les travaux ont été réalisés dès le 3 novembre 2023, ce qui pose le point de départ de la prescription. L’assignation ayant été délivrée le 13 novembre 2025, Monsieur [A] considère que le demandeur n’est plus recevable à agir.

Sur ce, l’article L. 218-2 du Code de la Consommation dispose que « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

Au soutien de son argumentation relative à la date de réalisation des travaux, Monsieur [A] se réfère à son courrier du 31 janvier 2024. Or, il s’agit là d’une preuve faite à soi-même, laquelle n’est corroborée par aucun autre élément, telle que l’attestation des voisins chez lesquels les travaux ont été réalisés par exemple.

 Si effectivement, il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, encore faut-il que cette date soit déterminée ou déterminable, la preuve incombant à celui qui invoque la prescription.
En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée par Monsieur [A], de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée et la demande de la SAS [B] [I] déclarée recevable.

- Sur la demande en paiement

Le 4 novembre 2023, Monsieur [A] a accepté le devis de travaux émis par la SAS [B] [I] pour une somme de 3 795 €, sur laquelle déduction faite des acomptes qu’il a versés (1 138,50 € + 1 000 €), il reste à devoir la somme de 1 656,50 €.

S’agissant de l’augmentation de cette somme au taux contractuel, cette clause figure sur la facture et non sur le devis, auquel les conditions générales ne sont pas jointes et dont il n’est pas rapporté la preuve que Monsieur [A] en a eu connaissance avant la signature du devis.

En conséquence, la somme de 1 656,50 € sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2025, date de l’acte introductif d’instance, Monsieur [A] étant condamné au paiement de cette somme.

- Sur les frais et dépens

Il apparaît inéquitable de laisser à la SAS [B] [I] la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.

Toutefois la demande au titre des frais irrépétibles sera réduite à de plus justes proportions.

En conséquence, Monsieur [A] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamné à verser à la SAS [B] [I] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre dépens.

- Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe

DÉCLARE recevable la demande en Justice de la SAS [B] [I] ;

CONDAMNE Monsieur [O] [A] à verser à la SAS [B] [I] la somme de 1 656,50 € augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2025, date de l’acte introductif d’instance ;

CONDAMNE Monsieur [O] [A] à verser à la SAS [B] [I] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE la SAS [B] [I] de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [O] [A] aux entiers dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête. 

 LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:54:06.767Z.