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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Quimper, Chambre 2, 7 septembre 2026, n° 26/00462

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

MORAUD CHRISTIAN

Exposé du litige

PROCÉDURE

À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 29 juin 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 07 septembre 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.




DEMANDERESSE


S.A.S. LEASEPLAN FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Benjamin DARMON, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Camille BOCHER, avocat au barreau de BREST, postulant






DÉFENDEUR


Monsieur [A] [T] 
entrepreneur individuel enregistré sous l’identifiant SIREN n°500 805 049 et sous l’identifiant SIRET n°500 805 049 00011,
Clinique [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Marie SCOUARNEC, avocat au barreau de QUIMPER










 


EXPOSÉ DU LITITGE

Le 19 septembre 2014, la SAS LEASEPLAN FRANCE a consenti à monsieur [F] [T] un contrat de location longue durée de véhicules et de prestations de services associés.

Monsieur [F] [T] a bénéficié d'un premier véhicule en location, puis d'un second le 29 mars 2018, de marque Peugeot modèle 208, et d'un troisième le 14 juin 2018, de marque Peugeot modèle 3008 ; ces deux derniers véhicules étant respectivement restitués le 30 novembre 2022 et le 5 janvier 2022.

Considérant que monsieur [F] [T] restait débiteur de la somme de 9.611,93 € au titre de factures impayées et frais de rejet de prélèvement, la SAS LEASEPLAN FRANCE l'a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de QUIMPER afin d'obtenir une provision.

Suivant ordonnance du 29 janvier 2026, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.

Par acte en date du 4 mars 2026, la SAS LEASEPLAN FRANCE a fait assigner monsieur [F] [T] devant le tribunal judiciaire de QUIMPER, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil aux fins de voir :

- CONDAMNER Monsieur [F] [T] à payer par provision à la société LEASEPLAN FRANCE SAS la somme de 9.611,93 €, assortie des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation ;

- CONDAMNER Monsieur [F] [T] à payer à la société LEASEPLAN FRANCE SAS la somme de 3.000 au titre de l'article du 700 du code de procédure civile ;

- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire

- CONDAMNER Monsieur [F] [T] aux dépens ;


Fixée à l'audience du 4 mai 2026, l'affaire a été renvoyée au 29 juin 2026, date de son examen.

A l'audience, la SAS LEASEPLAN FRANCE s'est référée à ses dernières conclusions et pièces et a réitéré l’ensemble de ses demandes, sollicitant le débouté de monsieur [F] [T] de l'ensemble de ses prétentions notamment sur le fondement de l'article L.110-4 du code du commerce.

Elle a exposé que, suivant le décompte arrêté au 1er mai 2024, elle restait créancière de monsieur [F] [T] à hauteur de 9.611,93 €, au titre des factures émises et frais contractuels à payer suite aux contrats de location régularisés et que sa créance était certaine liquide et exigible.

Elle a précisé que monsieur [F] [T] n'avait pas qualité de consommateur, ayant conclu les contrats en tant qu'entrepreneur individuel et pour son activité libérale, et ne pouvait donc lui opposer la prescription biennale ; qu'il ne justifiait de surcroît pas des raisons d'une souscription simultanée de deux contrats dans le cas d'une finalité exclusivement privée, et ce d'autant au regard du kilométrage élevé des deux véhicules lors de leurs restitutions ; qu'en tout état de cause les véhicules loués avaient contribué aux déplacements du défendeur entre son domicile et la clinique, et n'avaient pas été exclusivement utilisés à des fins privées.

Elle a ajouté que monsieur [F] [T], sur lequel repose la charge de la preuve de l'utilisation du véhicule à des fins personnelles, n'avait pas versé aux débats les éléments de sa comptabilité pouvant exclure de ses dépenses professionnelles - en déduction de charges ou en défiscalisation - les frais de location longue durée des deux véhicules et elle a conclu à l'application de la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l'article L.110-4 I du code du commerce à ses créances, dont la facturation de la plus ancienne remonte au mois de septembre 2021, excluant toute prescription.

Elle a enfin exposé que le contrat du 19 septembre 2014 constituait un contrat cadre qui s'appliquait aux contrats d'application postérieurs et que les conditions particulières du 27 mars 2018 concernant le véhicule Peugeot 3008 prévoyait une date-butoir de restitution du véhicule et un kilométrage maximum - qui n'ont pas été respectés - et que la facturation a en conséquence perdurée jusqu'à la restitution effective du véhicule, appliquant les frais supplémentaires prévus aux conditions générales du contrat cadre.

Monsieur [F] [T], représentée par son conseil, s'est référé à ses conclusions et pièces déposées à la barre. Il a demandé au tribunal, sur le fondement des articles L 218-2 du code de la consommation et de l'article 1353 du code civil, de :

– JUGER que l'action de la SAS LEASEPLAN FRANCE engagée à l'encontre de monsieur [F] [T] est prescrite
– DÉCLARER par conséquent l'action engagée par la SAS LEASEPLAN FRANCE irrecevable

Subsidiairement,
– DÉBOUTER la SAS LEASEPLAN FRANCE de toutes ses demandes

En tout état de cause,
– CONDAMNER la SAS LEASEPLAN FRANCE à verser à monsieur [F] [T] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
– CONDAMNER la même aux dépens.

Au soutien de ses demandes, monsieur [F] [T] a fait valoir à titre principal la prescription de l'action engagée par la SAS LEASEPLAN FRANCE, indiquant avoir régularisé le contrat en tant que consommateur et non en agissant dans le cadre de son activité professionnelle - peu important les mentions de son numéro Siren et de l'adresse de la clinique dans laquelle il exerce au contrat, aucune référence à son activité libérale n’y figurant - la prescription biennale étant dès lors applicable au contrat ; que de plus, il était attesté par le directeur d'appui de la clinique qu'aucun déplacement extérieur n'avait été contraint par l'activité professionnelle de monsieur [F] [T].

À titre subsidiaire, monsieur [F] [T] a exposé, concernant les frais de dépassement de kilométrage, que les conditions générales de contrat de location longue durée de 2014 ne concernaient pas le litige, que les fiches de restitution – fondant l'essentiel des sommes réclamées – étaient illisibles, n'avaient pas été dressées de manière contradictoire et in fine ne contenaient pas l'identité du locataire, et que concernant les frais de dépréciation et d'expertise, ils n'étaient fondés sur aucun rapport d'expertise contradictoire.

Il a ajouté avoir réglé en plusieurs mensualités la facture du 14 janvier 2023 et qu'en l'absence de demande de restitution du véhicule Peugeot 3008 ou de l'établissement d'un avenant au contrat à l'issue du terme initialement prévu - le véhicule ayant été conservé avec l'accord de la SAS LEASEPLAN FRANCE - il ne pouvait être fait application de frais de dépassement au-delà des 37 mois prévus, les conditions particulières du contrat étant arrivées à leur terme.


Les débats étant clos, l'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026, date de la présente décision.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera constaté que la SAS LEASEPLAN FRANCE sollicite la condamnation au fond de monsieur [F] [T] à la totalité de sa créance, à titre provisionnel.
Le tribunal judiciaire admet qu'il s'agit d'une erreur de plume qu'il convient de rectifier en ce sens que la SAS LEASEPLAN FRANCE sollicite la condamnation de monsieur [F] [T] à payer à la société LEASEPLAN FRANCE SAS la somme de 9.611,93 €, assortie des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation, sans provision.


Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SAS LEASEPLAN FRANCE 
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L’article L.110-4 du code du commerce prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans.

Les dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation précisent quant à elles que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.


De la qualité de monsieur [F] [T] lors de la conclusion des contrats

Monsieur [F] [T] verse aux débats une attestation rédigée par monsieur [D] [R], directeur d'appui de la clinique [L], qui indique que « Le Docteur [F] [T] exerce dans l'établissement en tant que médecin psychiatre depuis le 05 novembre 2007. Son activité professionnelle se situe uniquement au sein de la clinique, sans aucun déplacement extérieur contraint et de ce fait n'est jamais amené à utiliser son véhicule dans l'accomplissement de ses fonctions de praticien. »

Cette affirmation ne suffit cependant pas à justifier que monsieur [F] [T] n'ait pas agi à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle libérale, dès lors, d'une part, que les conditions générales de location longue durée de véhicules en date du 19 septembre 2014 produites aux débats montrent que monsieur [F] [T] a contracté avec la SAS LEASEPLAN FRANCE en utilisant l'adresse postale de la clinique - comme confirmée sur l'attestation précitée - et en précisant son numéro SIREN et d'autre part, que, si aucune référence à son activité libérale ne figure sur ce premier contrat, il n'en est pas de même des offres de locations longue durée régularisées les 20 novembre 2017 et 27 mars 2018 valant conditions particulières, lesquelles ont été signées suite à l'apposition du tampon professionnel du docteur [F] [T] - Psychiatre Clinique [L].

Il ressort de ces éléments que monsieur [F] [T] a souhaité que son rapport contractuel avec la SAS LEASEPLAN FRANCE s'inscrive dans le cadre des activités auxquelles il se livrait à titre professionnel, excluant de facto sa qualité de consommateur et l'application des dispositions du code de la consommation.


De la prescription des créances

Il ressort des pièces versées aux débats que les créances sollicitées par la SAS LEASEPLAN FRANCE à monsieur [F] [T] se fondent sur des factures établies à partir du 18 septembre 2021, cette première facture représentant un avoir de 984,50 € en faveur de monsieur [F] [T].

Dès lors, quel que soit le point de départ du délai de prescription quinquennale retenu - la date de chaque facture dont le paiement est sollicité ou la date de dernier paiement effectué par monsieur [F] [T] - force est de constater que l’action en paiement, introduite le 4 mars 2026 et soumise au délai de prescription quinquennale résultant des dispositions de l'article L.110-4 du code du commerce, n'est pas prescrite.

L'action de la SAS LEASEPLAN FRANCE sera en conséquence déclarée recevable.


Sur la demande en paiement

L'article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La SAS LEASEPLAN FRANCE produit aux débats :
- les conditions générales de location longue durée de véhicules en date du 19 septembre 2014 ;
- les offres de locations longue durée régularisées les 20 novembre 2017 et 27 mars 2018 valant conditions particulières ;
- les récépissés de prise en charge des véhicules en date des 29 mars 2018 concernant le véhicule PEUGEOT 208 et 14 juin 2018 concernant le PEUGEOT 3008 ;
- les fiches de restitution des véhicules datées au 30 novembre 2022 pour le véhicule PEUGEOT 208 et le 5 janvier 2022 pour le véhicule PEUGEOT 3008 ;
- les factures en date des 18 septembres 2021 (- 984,50 €), 1er octobre 2021 (329,41 € + 581,48 €), 15 janvier 2022 (6107,23 €), 12 février 2022 (2051,39 euros), 1er octobre 2022 (329,41 €), 1er décembre 2022 (329,41 €), 12 décembre 2022 (670,10 €), 14 janvier 2023 (1354,13€) ;
- 11 factures de 18 € correspondant aux frais de rejet de prélèvement s'étalant du 5 avril 2022 au 6 février 2023 ;
- le relevé comptable de monsieur [F] [T] pour la période du 18 septembre 2021 au 1er mai 2024 ;
d'où il résulte, contrairement aux énonciations de monsieur [F] [T], que ce dernier a régularisé le 19 septembre 2014 un contrat qui pose les conditions générales de location longue durée de véhicules et prévoit, – en ses articles préliminaires et 6.5.1, l'établissement de conditions particulières - séparément signées mais faisant partie intégrante du contrat cadre - pour chaque véhicule loué, mentionnant la durée initiale du contrat, le kilométrage contractuel initial, les prestations complémentaires souscrites, leur prix, le montant du kilomètre supplémentaire, ainsi que les conditions de prolongement de la durée locative, le loueur gardant la faculté d'ajuster (ou non) la durée ou le kilométrage contractuel en cas d'écart de +/- 20 % du kilométrage prorata temporis,
et – en son article 12 les conditions de restitution du véhicule, mise à la charge exclusive du locataire sous peine du maintien de la facturation jusqu'à restitution totale, outre les frais de remise en état du véhicule (12.4), et le principe de surfacturation de tout kilomètre supplémentaire excédant le kilomètre contractuel final à la date de la restitution (12.5).

Il en résulte de plus que, suite à la restitution des véhicules constatée par fiches régulièrement signées par monsieur [F] [T], ceux-ci, ayant dépassé le maximum kilométrique prévu au contrat, se sont vus imposer les frais supplémentaires prévus dans les conditions générales du contrat cadre et les frais de remise en état.

Dès lors, il appert que monsieur [F] [T] est débiteur de la SAS LEASEPLAN FRANCE, outre la somme de 198 € de frais de rejet de prélèvement, de la somme de 9.413,93 € se décomposant en loyers, courtage et services pour les mois de octobre 2021, octobre 2022 et décembre 2022 pour le véhicule PEUGEOT 208 et octobre 2021 pour le véhicule PEUGEOT 3008 ; frais de kilométrage supplémentaire et entretien à hauteur de 670,10 € pour le premier véhicule et de 6107,23 € pour le second ; ainsi que la somme de 2051,39 euros correspondant aux frais de dépréciation et d'expertise concernant le véhicule PEUGEOT 3008 ; étant constaté que les frais de dépréciation facturés à hauteur de 1354,13 € pour le véhicule Peugeot 208 ont bien été déduits suite aux versements par monsieur [F] [T] des sommes de 354,13 € puis de cinq mensualités de 200 €.

En conséquence, monsieur [F] [T] sera condamné à payer à la SAS LEASEPLAN FRANCE la somme de 9.611,93 € au titre du solde des factures impayées et frais de rejet.

La dette sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de l'assignation.


Sur les demandes accessoires

 Monsieur [F] [T], succombant, sera condamné à verser à la SAS LEASEPLAN FRANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe 

DÉCLARE recevable la demande en justice de la SAS LEASEPLAN FRANCE ;

CONDAMNE monsieur [F] [T] à payer à la SAS LEASEPLAN FRANCE la somme de 9.611,93 € (neuf mille six cent onze euros et quatre-vingt-treize centimes) correspondant au solde des factures impayées et des frais de rejet de prélèvement ;

DIT que dette sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 4 mars 2026, date de l'assignation ;

CONDAMNE monsieur [F] [T] à payer à la SAS LEASEPLAN FRANCE la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE monsieur [F] [T] aux entiers dépens ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Jugement rédigé par Mme [U] [N], attachée de justice, sous la supervision de A. RENAUD, Première Vice-Présidente. 

Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête. 


 LA GREFFIERE 
LA PRESIDENTE
Texte intégral
Affaire : N° RG 26/00462
N° Portalis DBXY-W-B7K-FRHX




Minute : 26/168 





































Le /09/2026, délivrance de :

- une copie certifiée conforme + une copie exécutoire à Me DARMON

- une copie certifiée conforme à Me SCOUARNEC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT 
EN DATE DU 07 SEPTEMBRE 2026




Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière

PROCÉDURE

À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 29 juin 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 07 septembre 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.




DEMANDERESSE


S.A.S. LEASEPLAN FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Benjamin DARMON, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Camille BOCHER, avocat au barreau de BREST, postulant






DÉFENDEUR


Monsieur [A] [T] 
entrepreneur individuel enregistré sous l’identifiant SIREN n°500 805 049 et sous l’identifiant SIRET n°500 805 049 00011,
Clinique [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Marie SCOUARNEC, avocat au barreau de QUIMPER










 


EXPOSÉ DU LITITGE

Le 19 septembre 2014, la SAS LEASEPLAN FRANCE a consenti à monsieur [F] [T] un contrat de location longue durée de véhicules et de prestations de services associés.

Monsieur [F] [T] a bénéficié d'un premier véhicule en location, puis d'un second le 29 mars 2018, de marque Peugeot modèle 208, et d'un troisième le 14 juin 2018, de marque Peugeot modèle 3008 ; ces deux derniers véhicules étant respectivement restitués le 30 novembre 2022 et le 5 janvier 2022.

Considérant que monsieur [F] [T] restait débiteur de la somme de 9.611,93 € au titre de factures impayées et frais de rejet de prélèvement, la SAS LEASEPLAN FRANCE l'a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de QUIMPER afin d'obtenir une provision.

Suivant ordonnance du 29 janvier 2026, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.

Par acte en date du 4 mars 2026, la SAS LEASEPLAN FRANCE a fait assigner monsieur [F] [T] devant le tribunal judiciaire de QUIMPER, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil aux fins de voir :

- CONDAMNER Monsieur [F] [T] à payer par provision à la société LEASEPLAN FRANCE SAS la somme de 9.611,93 €, assortie des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation ;

- CONDAMNER Monsieur [F] [T] à payer à la société LEASEPLAN FRANCE SAS la somme de 3.000 au titre de l'article du 700 du code de procédure civile ;

- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire

- CONDAMNER Monsieur [F] [T] aux dépens ;


Fixée à l'audience du 4 mai 2026, l'affaire a été renvoyée au 29 juin 2026, date de son examen.

A l'audience, la SAS LEASEPLAN FRANCE s'est référée à ses dernières conclusions et pièces et a réitéré l’ensemble de ses demandes, sollicitant le débouté de monsieur [F] [T] de l'ensemble de ses prétentions notamment sur le fondement de l'article L.110-4 du code du commerce.

Elle a exposé que, suivant le décompte arrêté au 1er mai 2024, elle restait créancière de monsieur [F] [T] à hauteur de 9.611,93 €, au titre des factures émises et frais contractuels à payer suite aux contrats de location régularisés et que sa créance était certaine liquide et exigible.

Elle a précisé que monsieur [F] [T] n'avait pas qualité de consommateur, ayant conclu les contrats en tant qu'entrepreneur individuel et pour son activité libérale, et ne pouvait donc lui opposer la prescription biennale ; qu'il ne justifiait de surcroît pas des raisons d'une souscription simultanée de deux contrats dans le cas d'une finalité exclusivement privée, et ce d'autant au regard du kilométrage élevé des deux véhicules lors de leurs restitutions ; qu'en tout état de cause les véhicules loués avaient contribué aux déplacements du défendeur entre son domicile et la clinique, et n'avaient pas été exclusivement utilisés à des fins privées.

Elle a ajouté que monsieur [F] [T], sur lequel repose la charge de la preuve de l'utilisation du véhicule à des fins personnelles, n'avait pas versé aux débats les éléments de sa comptabilité pouvant exclure de ses dépenses professionnelles - en déduction de charges ou en défiscalisation - les frais de location longue durée des deux véhicules et elle a conclu à l'application de la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l'article L.110-4 I du code du commerce à ses créances, dont la facturation de la plus ancienne remonte au mois de septembre 2021, excluant toute prescription.

Elle a enfin exposé que le contrat du 19 septembre 2014 constituait un contrat cadre qui s'appliquait aux contrats d'application postérieurs et que les conditions particulières du 27 mars 2018 concernant le véhicule Peugeot 3008 prévoyait une date-butoir de restitution du véhicule et un kilométrage maximum - qui n'ont pas été respectés - et que la facturation a en conséquence perdurée jusqu'à la restitution effective du véhicule, appliquant les frais supplémentaires prévus aux conditions générales du contrat cadre.

Monsieur [F] [T], représentée par son conseil, s'est référé à ses conclusions et pièces déposées à la barre. Il a demandé au tribunal, sur le fondement des articles L 218-2 du code de la consommation et de l'article 1353 du code civil, de :

– JUGER que l'action de la SAS LEASEPLAN FRANCE engagée à l'encontre de monsieur [F] [T] est prescrite
– DÉCLARER par conséquent l'action engagée par la SAS LEASEPLAN FRANCE irrecevable

Subsidiairement,
– DÉBOUTER la SAS LEASEPLAN FRANCE de toutes ses demandes

En tout état de cause,
– CONDAMNER la SAS LEASEPLAN FRANCE à verser à monsieur [F] [T] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
– CONDAMNER la même aux dépens.

Au soutien de ses demandes, monsieur [F] [T] a fait valoir à titre principal la prescription de l'action engagée par la SAS LEASEPLAN FRANCE, indiquant avoir régularisé le contrat en tant que consommateur et non en agissant dans le cadre de son activité professionnelle - peu important les mentions de son numéro Siren et de l'adresse de la clinique dans laquelle il exerce au contrat, aucune référence à son activité libérale n’y figurant - la prescription biennale étant dès lors applicable au contrat ; que de plus, il était attesté par le directeur d'appui de la clinique qu'aucun déplacement extérieur n'avait été contraint par l'activité professionnelle de monsieur [F] [T].

À titre subsidiaire, monsieur [F] [T] a exposé, concernant les frais de dépassement de kilométrage, que les conditions générales de contrat de location longue durée de 2014 ne concernaient pas le litige, que les fiches de restitution – fondant l'essentiel des sommes réclamées – étaient illisibles, n'avaient pas été dressées de manière contradictoire et in fine ne contenaient pas l'identité du locataire, et que concernant les frais de dépréciation et d'expertise, ils n'étaient fondés sur aucun rapport d'expertise contradictoire.

Il a ajouté avoir réglé en plusieurs mensualités la facture du 14 janvier 2023 et qu'en l'absence de demande de restitution du véhicule Peugeot 3008 ou de l'établissement d'un avenant au contrat à l'issue du terme initialement prévu - le véhicule ayant été conservé avec l'accord de la SAS LEASEPLAN FRANCE - il ne pouvait être fait application de frais de dépassement au-delà des 37 mois prévus, les conditions particulières du contrat étant arrivées à leur terme.


Les débats étant clos, l'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026, date de la présente décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera constaté que la SAS LEASEPLAN FRANCE sollicite la condamnation au fond de monsieur [F] [T] à la totalité de sa créance, à titre provisionnel.
Le tribunal judiciaire admet qu'il s'agit d'une erreur de plume qu'il convient de rectifier en ce sens que la SAS LEASEPLAN FRANCE sollicite la condamnation de monsieur [F] [T] à payer à la société LEASEPLAN FRANCE SAS la somme de 9.611,93 €, assortie des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation, sans provision.


Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SAS LEASEPLAN FRANCE 
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L’article L.110-4 du code du commerce prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans.

Les dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation précisent quant à elles que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.


De la qualité de monsieur [F] [T] lors de la conclusion des contrats

Monsieur [F] [T] verse aux débats une attestation rédigée par monsieur [D] [R], directeur d'appui de la clinique [L], qui indique que « Le Docteur [F] [T] exerce dans l'établissement en tant que médecin psychiatre depuis le 05 novembre 2007. Son activité professionnelle se situe uniquement au sein de la clinique, sans aucun déplacement extérieur contraint et de ce fait n'est jamais amené à utiliser son véhicule dans l'accomplissement de ses fonctions de praticien. »

Cette affirmation ne suffit cependant pas à justifier que monsieur [F] [T] n'ait pas agi à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle libérale, dès lors, d'une part, que les conditions générales de location longue durée de véhicules en date du 19 septembre 2014 produites aux débats montrent que monsieur [F] [T] a contracté avec la SAS LEASEPLAN FRANCE en utilisant l'adresse postale de la clinique - comme confirmée sur l'attestation précitée - et en précisant son numéro SIREN et d'autre part, que, si aucune référence à son activité libérale ne figure sur ce premier contrat, il n'en est pas de même des offres de locations longue durée régularisées les 20 novembre 2017 et 27 mars 2018 valant conditions particulières, lesquelles ont été signées suite à l'apposition du tampon professionnel du docteur [F] [T] - Psychiatre Clinique [L].

Il ressort de ces éléments que monsieur [F] [T] a souhaité que son rapport contractuel avec la SAS LEASEPLAN FRANCE s'inscrive dans le cadre des activités auxquelles il se livrait à titre professionnel, excluant de facto sa qualité de consommateur et l'application des dispositions du code de la consommation.


De la prescription des créances

Il ressort des pièces versées aux débats que les créances sollicitées par la SAS LEASEPLAN FRANCE à monsieur [F] [T] se fondent sur des factures établies à partir du 18 septembre 2021, cette première facture représentant un avoir de 984,50 € en faveur de monsieur [F] [T].

Dès lors, quel que soit le point de départ du délai de prescription quinquennale retenu - la date de chaque facture dont le paiement est sollicité ou la date de dernier paiement effectué par monsieur [F] [T] - force est de constater que l’action en paiement, introduite le 4 mars 2026 et soumise au délai de prescription quinquennale résultant des dispositions de l'article L.110-4 du code du commerce, n'est pas prescrite.

L'action de la SAS LEASEPLAN FRANCE sera en conséquence déclarée recevable.


Sur la demande en paiement

L'article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La SAS LEASEPLAN FRANCE produit aux débats :
- les conditions générales de location longue durée de véhicules en date du 19 septembre 2014 ;
- les offres de locations longue durée régularisées les 20 novembre 2017 et 27 mars 2018 valant conditions particulières ;
- les récépissés de prise en charge des véhicules en date des 29 mars 2018 concernant le véhicule PEUGEOT 208 et 14 juin 2018 concernant le PEUGEOT 3008 ;
- les fiches de restitution des véhicules datées au 30 novembre 2022 pour le véhicule PEUGEOT 208 et le 5 janvier 2022 pour le véhicule PEUGEOT 3008 ;
- les factures en date des 18 septembres 2021 (- 984,50 €), 1er octobre 2021 (329,41 € + 581,48 €), 15 janvier 2022 (6107,23 €), 12 février 2022 (2051,39 euros), 1er octobre 2022 (329,41 €), 1er décembre 2022 (329,41 €), 12 décembre 2022 (670,10 €), 14 janvier 2023 (1354,13€) ;
- 11 factures de 18 € correspondant aux frais de rejet de prélèvement s'étalant du 5 avril 2022 au 6 février 2023 ;
- le relevé comptable de monsieur [F] [T] pour la période du 18 septembre 2021 au 1er mai 2024 ;
d'où il résulte, contrairement aux énonciations de monsieur [F] [T], que ce dernier a régularisé le 19 septembre 2014 un contrat qui pose les conditions générales de location longue durée de véhicules et prévoit, – en ses articles préliminaires et 6.5.1, l'établissement de conditions particulières - séparément signées mais faisant partie intégrante du contrat cadre - pour chaque véhicule loué, mentionnant la durée initiale du contrat, le kilométrage contractuel initial, les prestations complémentaires souscrites, leur prix, le montant du kilomètre supplémentaire, ainsi que les conditions de prolongement de la durée locative, le loueur gardant la faculté d'ajuster (ou non) la durée ou le kilométrage contractuel en cas d'écart de +/- 20 % du kilométrage prorata temporis,
et – en son article 12 les conditions de restitution du véhicule, mise à la charge exclusive du locataire sous peine du maintien de la facturation jusqu'à restitution totale, outre les frais de remise en état du véhicule (12.4), et le principe de surfacturation de tout kilomètre supplémentaire excédant le kilomètre contractuel final à la date de la restitution (12.5).

Il en résulte de plus que, suite à la restitution des véhicules constatée par fiches régulièrement signées par monsieur [F] [T], ceux-ci, ayant dépassé le maximum kilométrique prévu au contrat, se sont vus imposer les frais supplémentaires prévus dans les conditions générales du contrat cadre et les frais de remise en état.

Dès lors, il appert que monsieur [F] [T] est débiteur de la SAS LEASEPLAN FRANCE, outre la somme de 198 € de frais de rejet de prélèvement, de la somme de 9.413,93 € se décomposant en loyers, courtage et services pour les mois de octobre 2021, octobre 2022 et décembre 2022 pour le véhicule PEUGEOT 208 et octobre 2021 pour le véhicule PEUGEOT 3008 ; frais de kilométrage supplémentaire et entretien à hauteur de 670,10 € pour le premier véhicule et de 6107,23 € pour le second ; ainsi que la somme de 2051,39 euros correspondant aux frais de dépréciation et d'expertise concernant le véhicule PEUGEOT 3008 ; étant constaté que les frais de dépréciation facturés à hauteur de 1354,13 € pour le véhicule Peugeot 208 ont bien été déduits suite aux versements par monsieur [F] [T] des sommes de 354,13 € puis de cinq mensualités de 200 €.

En conséquence, monsieur [F] [T] sera condamné à payer à la SAS LEASEPLAN FRANCE la somme de 9.611,93 € au titre du solde des factures impayées et frais de rejet.

La dette sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de l'assignation.


Sur les demandes accessoires

 Monsieur [F] [T], succombant, sera condamné à verser à la SAS LEASEPLAN FRANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe 

DÉCLARE recevable la demande en justice de la SAS LEASEPLAN FRANCE ;

CONDAMNE monsieur [F] [T] à payer à la SAS LEASEPLAN FRANCE la somme de 9.611,93 € (neuf mille six cent onze euros et quatre-vingt-treize centimes) correspondant au solde des factures impayées et des frais de rejet de prélèvement ;

DIT que dette sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 4 mars 2026, date de l'assignation ;

CONDAMNE monsieur [F] [T] à payer à la SAS LEASEPLAN FRANCE la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE monsieur [F] [T] aux entiers dépens ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Jugement rédigé par Mme [U] [N], attachée de justice, sous la supervision de A. RENAUD, Première Vice-Présidente. 

Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête. 


 LA GREFFIERE 
LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:54:17.582Z.