Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES CONSTRUCTION, 9 septembre 2026, n° 26/01535
Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant marché de travaux du 29 février 2023, Madame [T] [N] et Monsieur [Y] [N] ont confié à la société KA-22 représentée par Madame [U] [X], architecte, une mission complète des travaux de rénovation de leur maison située [Adresse 5]. Sont notamment intervenues à la construction : - la société FOURTECH VAR pour les huisseries ; - la société MPC DU GOLFE pour la plomberie et la pose de la climatisation ; - la société CREA INOX pour la pose du garde-corps au niveau de la terrasse extérieure. Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres en relevant des non conformités affectant la fourniture et la pose du garde-corps, des infiltrations d’eau dans les parties privatives, une climatisation défectueuse, ainsi que l’absence de finition des huisseries, et suivant exploits de commissaire de justice des 17, 19 et 27 février 2026, auxquels ils se réfèrent à l’audience du 13 mai 2026, Madame [T] [N] et Monsieur [Y] [N] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Madame [U] [X] exerçant sous l’enseigne KONCEPT ARCHITECTURE K22, la SASU MPC DU GOLFE, la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de Madame [U] [X] exerçant sous l’enseigne KONCEPT ARCHITECTURE K22 aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation. Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 13 mai 2026, la SASU MPC DU GOLFE présente ses protestations et réserves d’usage. Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 13 mai 2026, Madame [U] [X], exerçant sous l’enseigne KONCEPT ARCHITECTURE K22, demande au juge des référés de voir exclure de la mission de l’expert judiciaire le problème du défaut d’étanchéité du toit terrasse ; à titre subsidiaire, de voir condamner in solidum les requérants à communiquer les coordonnées de l’étancheur qui a procédé à une reprise partielle de l’étanchéité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard courant 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ; en toute hypothèse, elle formule ses protestations et réserves, et demande de voir ordonner la mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, ainsi que de voir compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit : « - Dire si les désordres sont de ceux qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination, - Faire le compte entre les parties. » Elle demande en outre de voir laisser les dépens à la charge des époux [N]. Par conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 13 mai 2026, la SA MIC INSURANCE COMPANY formule ses protestations et réserves et demande en outre de voir condamner les requérants aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. S’agissant de la demande de juger que les conclusions de la SASU MPC DU GOLFE constitueraient une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et qu’elles seraient interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil, une telle demande ne relève manifestement pas des pouvoirs du juge des référés. Il s’agit en effet d’une question de fond, rattachée à une action en justice au fond et il n’y a pas lieu à référé de ce chef. Sur les demandes relatives à la mesure d’instruction L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec. Madame [T] [N] et Monsieur [Y] [N] versent aux débats le contrat avec le cahier des clauses spéciales particulière du marché de travaux établi avec Madame [U] [X] concernant la rénovation de la villa individuelle en mission complète ; le devis n° DE00000221 établi en date du 4 décembre 2023 par la société MPC DU GOLFE, ainsi que le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi en date du 19 mars 2025 par Maître [O] [M], duquel il ressort la présence de désordres d’infiltrations. Il est noté sur ledit constat que « au niveau des infiltrations dans les pièces en rez de jardin : […] l’étanchéité est défaillante, quelques lattes ont été retirées pour permettre d’apercevoir le sol de la terrasse », « la salle de bain de la chambre d’amis et la chambre enfants sont victimes de phénomènes d’infiltration avec dégradation consécutive des doublages et des peintures. Des phénomènes d’infiltrations sont notamment visibles au niveau des plafonds et des angles entre les murs et plafonds mais également sur les murs. […] Les phénomènes sont visibles sur le mur extérieur de la salle de bain de la chambre d’amis mais également sur le plafond le long des placages de faïence de la douche et sur le mur arrière de la douche. » Ils sont également « visibles sur le mur extérieur de la chambre d’enfants jusqu’en partie basse du mur extérieur avec présence de moisissures sous la prise électrique. Au niveau des dysfonctionnement du système de climatisation chauffage : […] La mise en fonction de l’installation à partir de la commande centrale correspondant au salon-séjour-cuisine déclenche la mise en fonction de l’installation dans la chambre parentale et dans le studio en rez de jardin et ceci alors même que leurs commandes sont sur OFF. […] L’installation ne se déclenche pas dans le bureau alors que la commande est sur ON. La mise en fonction de l’installation à partir de la commande du bureau déclenche la mise en fonction de l’installation dans la chambre d’amis et dans la chambre enfants en rez de jardin et ceci alors même que leurs commandes sont sur OFF. Au niveau des garde-corps vitrés de la terrasse : les travaux de pose des garde-corps sont victimes d’un défaut de conception de la pose. Les garde-corps ont été posés en applique sur la façade avec une base de l’ouvrage suspendue dans le vide et un défaut de rigidité consécutif de l’ouvrage. Les panneaux vitrés bougent en raison d’une insuffisance de fixation de l’ouvrage. » Il est également précisé, avec photographies annexées au constat de commissaire de justice, « la présence de désordres divers affectant l’ouvrage » tels que des « défauts de pose de joints, défauts d’espacements entre panneaux, défauts d’alignements entre panneaux, défaut d’espacement entre le dernier panneau et la façade. » Les requérants produisent également aux débats le rapport technique du 9 septembre 2024, établi par Monsieur [W] [J], expert du cabinet Global Expertises duquel il ressort la présence de désordres. Il est noté en page 23 dudit rapport que « la rénovation complète du bien immobilier initiée par Monsieur et Madame [N] et exécutée par la société KA-22, sous la direction de Madame [U] [X], architecte d’intérieur, soulève de sérieuses préoccupations relatives au respect des normes de sécurité et à la qualité des travaux accomplis, plus précisément concernant l’installation d’un garde-corps en verre. » L’expert conclut en page 51, que « concernant l’installation non conforme du garde-corps en verre sur la terrasse bois, il a été constaté que les normes en termes de sécurité n’étaient pas respectées, notamment la hauteur des panneaux de verre et leur fixation. Ces éléments nécessitent des corrections immédiates afin d’assurer la sécurité des occupants. Ensuite, l’absence d’entrées d’air adéquates pour le renouvellement d’air, ainsi que l’absence de système de ventilation mécanique contrôlée dans des pièces clés telles que la salle de bains, la cuisine, les toilettes, soulèvent des problèmes significatifs concernant la qualité de l’air intérieur et le respect des réglementations actuelles en matière de ventilation. Concernant le système de chauffage de type gainable signalé comme non fonctionnel, une évaluation par un professionnel s’avère nécessaire pour identifier la cause exacte de la défaillance. […] La structure nécessite une évaluation approfondie pour déterminer les mesures de correction appropriées. […] » Par ailleurs, Madame [T] [N] et Monsieur [Y] [N] produisent notamment aux débats l’attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale en période de validité du 1er février 2025 au 30 avril 2025, relevant du contrat d’assurance numéro PRW2305776 à effet du 1er août 2023, souscrit par Madame [U] [X] auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY. L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire. En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [T] [N] et Monsieur [Y] [N]. Il sera donné acte à Madame [U] [X] exerçant sous l’enseigne KONCEPT ARCHITECTURE K22, à la SASU MPC DU GOLFE et à la SA MIC INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie. La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation. La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870) A ce titre, il ne sera pas fait droit à la demande de limitation de la mission d’expertise présentée par Madame [X] aux fins d’exclure des chefs de mission le défaut d’étanchéité du toit terrasse. En effet, la matérialité du désordre a été constatée et il n’appartient pas à la présente juridiction de cerner les rapports contractuels entre les parties. De plus, si des travaux de reprise ont été le cas échéant effectués sur ce désordre, il n’existe aucune certitude sur ce point de sorte que l’expert judiciaire pourra utilement constater ce point en litige. Par ailleurs, il sera fait tenu compte des observations de Madame [X] sur l’extension de la mission expertale au compte entre les parties et sur la gravité des désordres. Sur la demande de communication des coordonnées Outre l’article 145 précité, qui permet de solliciter en référé toute mesure d’instruction légalement admissible en vue de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire ou au juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 275 du code de procédure civile prévoit que les parties sont tenues de remettre à l’expert judiciaire les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Dans la mesure où une expertise est ordonnée, il n’y a pas de motif légitime à voir communiquer les pièces sollicitées ni d’obligation non sérieusement contestable de communication. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé et Madame [U] [X] exerçant sous l’enseigne KONCEPT ARCHITECTURE K22 sera déboutée de ce chef de demande. Sur les dépens Il n’est pas opportun de réserver les dépens de l’instance de référé dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les dépens seront laissés à la charge des requérants, partie ayant intérêt à la mesure d’expertise, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763) PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SASU MPC DU GOLFE tendant à ce que ses demandes soient jugées interruptibles de prescription, ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties et DESIGNONS pour y procéder : Madame [D] [R] née [S] [Adresse 6] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 2]. : 06.15.69.28.97 Courriel : [Courriel 1] Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux, sis [Adresse 7], - rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport, - examiner et décrire les travaux réalisés par Madame [U] [X] exerçant sous l’enseigne KONCEPT ARCHITECTURE K22 et la SASU MPC DU GOLFE, - indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserve, - rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées, - examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 19 mars 2025 par Maître [O] [M], ainsi que le rapport technique du 9 septembre 2024 établi par le cabinet Global Expertises, - si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - préciser la nature des désordres en indiquant s’il s’agit de désordres esthétiques ou s’il y a lieu les éléments permettant de déterminer : • si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ; • s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ; • si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis, matériels et immatériels, par Madame [T] [N] et Monsieur [Y] [N], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés, - proposer un compte entre les parties, - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission, DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que Madame [T] [N] et Monsieur [Y] [N] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 9 SEPTEMBRE 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat, DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 9 SEPTEMBRE 2029, DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, DONNONS ACTE à Madame [U] [X] exerçant sous l’enseigne KONCEPT ARCHITECTURE K22, à la SASU MPC DU GOLFE et à la SA MIC INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves ; REJETONS la demande de limitation de la mission d’expertise formulée par Madame [U] [X] exerçant sous l’enseigne KONCEPT ARCHITECTURE K22 ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces formulée par Madame [U] [X] exerçant sous l’enseigne KONCEPT ARCHITECTURE K22 ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [T] [N] et Monsieur [Y] [N] ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. Le greffier Le président
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01535 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LBDN MINUTE n° : 2026/ 485 DATE : 09 Septembre 2026 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : Madame Caroline AUBERT DEMANDEURS Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Gwendoline DEL DO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Rudy PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [T] [N], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Gwendoline DEL DO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Rudy PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSES Madame [U] [X], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON S.A.S.U. MPC DU GOLFE, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Olivier MINO, avocat au barreau de TOULON S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Août 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Armelle BOUTY Me Gwendoline DEL DO Me Thierry GARBAIL Me Olivier MINO Me Rudy PRADAL 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Armelle BOUTY Me Gwendoline DEL DO Me Thierry GARBAIL Me Olivier MINO Me Rudy PRADAL FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant marché de travaux du 29 février 2023, Madame [T] [N] et Monsieur [Y] [N] ont confié à la société KA-22 représentée par Madame [U] [X], architecte, une mission complète des travaux de rénovation de leur maison située [Adresse 5]. Sont notamment intervenues à la construction : - la société FOURTECH VAR pour les huisseries ; - la société MPC DU GOLFE pour la plomberie et la pose de la climatisation ; - la société CREA INOX pour la pose du garde-corps au niveau de la terrasse extérieure. Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres en relevant des non conformités affectant la fourniture et la pose du garde-corps, des infiltrations d’eau dans les parties privatives, une climatisation défectueuse, ainsi que l’absence de finition des huisseries, et suivant exploits de commissaire de justice des 17, 19 et 27 février 2026, auxquels ils se réfèrent à l’audience du 13 mai 2026, Madame [T] [N] et Monsieur [Y] [N] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Madame [U] [X] exerçant sous l’enseigne KONCEPT ARCHITECTURE K22, la SASU MPC DU GOLFE, la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de Madame [U] [X] exerçant sous l’enseigne KONCEPT ARCHITECTURE K22 aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation. Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 13 mai 2026, la SASU MPC DU GOLFE présente ses protestations et réserves d’usage. Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 13 mai 2026, Madame [U] [X], exerçant sous l’enseigne KONCEPT ARCHITECTURE K22, demande au juge des référés de voir exclure de la mission de l’expert judiciaire le problème du défaut d’étanchéité du toit terrasse ; à titre subsidiaire, de voir condamner in solidum les requérants à communiquer les coordonnées de l’étancheur qui a procédé à une reprise partielle de l’étanchéité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard courant 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ; en toute hypothèse, elle formule ses protestations et réserves, et demande de voir ordonner la mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, ainsi que de voir compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit : « - Dire si les désordres sont de ceux qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination, - Faire le compte entre les parties. » Elle demande en outre de voir laisser les dépens à la charge des époux [N]. Par conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 13 mai 2026, la SA MIC INSURANCE COMPANY formule ses protestations et réserves et demande en outre de voir condamner les requérants aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. S’agissant de la demande de juger que les conclusions de la SASU MPC DU GOLFE constitueraient une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et qu’elles seraient interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil, une telle demande ne relève manifestement pas des pouvoirs du juge des référés. Il s’agit en effet d’une question de fond, rattachée à une action en justice au fond et il n’y a pas lieu à référé de ce chef. Sur les demandes relatives à la mesure d’instruction L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec. Madame [T] [N] et Monsieur [Y] [N] versent aux débats le contrat avec le cahier des clauses spéciales particulière du marché de travaux établi avec Madame [U] [X] concernant la rénovation de la villa individuelle en mission complète ; le devis n° DE00000221 établi en date du 4 décembre 2023 par la société MPC DU GOLFE, ainsi que le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi en date du 19 mars 2025 par Maître [O] [M], duquel il ressort la présence de désordres d’infiltrations. Il est noté sur ledit constat que « au niveau des infiltrations dans les pièces en rez de jardin : […] l’étanchéité est défaillante, quelques lattes ont été retirées pour permettre d’apercevoir le sol de la terrasse », « la salle de bain de la chambre d’amis et la chambre enfants sont victimes de phénomènes d’infiltration avec dégradation consécutive des doublages et des peintures. Des phénomènes d’infiltrations sont notamment visibles au niveau des plafonds et des angles entre les murs et plafonds mais également sur les murs. […] Les phénomènes sont visibles sur le mur extérieur de la salle de bain de la chambre d’amis mais également sur le plafond le long des placages de faïence de la douche et sur le mur arrière de la douche. » Ils sont également « visibles sur le mur extérieur de la chambre d’enfants jusqu’en partie basse du mur extérieur avec présence de moisissures sous la prise électrique. Au niveau des dysfonctionnement du système de climatisation chauffage : […] La mise en fonction de l’installation à partir de la commande centrale correspondant au salon-séjour-cuisine déclenche la mise en fonction de l’installation dans la chambre parentale et dans le studio en rez de jardin et ceci alors même que leurs commandes sont sur OFF. […] L’installation ne se déclenche pas dans le bureau alors que la commande est sur ON. La mise en fonction de l’installation à partir de la commande du bureau déclenche la mise en fonction de l’installation dans la chambre d’amis et dans la chambre enfants en rez de jardin et ceci alors même que leurs commandes sont sur OFF. Au niveau des garde-corps vitrés de la terrasse : les travaux de pose des garde-corps sont victimes d’un défaut de conception de la pose. Les garde-corps ont été posés en applique sur la façade avec une base de l’ouvrage suspendue dans le vide et un défaut de rigidité consécutif de l’ouvrage. Les panneaux vitrés bougent en raison d’une insuffisance de fixation de l’ouvrage. » Il est également précisé, avec photographies annexées au constat de commissaire de justice, « la présence de désordres divers affectant l’ouvrage » tels que des « défauts de pose de joints, défauts d’espacements entre panneaux, défauts d’alignements entre panneaux, défaut d’espacement entre le dernier panneau et la façade. » Les requérants produisent également aux débats le rapport technique du 9 septembre 2024, établi par Monsieur [W] [J], expert du cabinet Global Expertises duquel il ressort la présence de désordres. Il est noté en page 23 dudit rapport que « la rénovation complète du bien immobilier initiée par Monsieur et Madame [N] et exécutée par la société KA-22, sous la direction de Madame [U] [X], architecte d’intérieur, soulève de sérieuses préoccupations relatives au respect des normes de sécurité et à la qualité des travaux accomplis, plus précisément concernant l’installation d’un garde-corps en verre. » L’expert conclut en page 51, que « concernant l’installation non conforme du garde-corps en verre sur la terrasse bois, il a été constaté que les normes en termes de sécurité n’étaient pas respectées, notamment la hauteur des panneaux de verre et leur fixation. Ces éléments nécessitent des corrections immédiates afin d’assurer la sécurité des occupants. Ensuite, l’absence d’entrées d’air adéquates pour le renouvellement d’air, ainsi que l’absence de système de ventilation mécanique contrôlée dans des pièces clés telles que la salle de bains, la cuisine, les toilettes, soulèvent des problèmes significatifs concernant la qualité de l’air intérieur et le respect des réglementations actuelles en matière de ventilation. Concernant le système de chauffage de type gainable signalé comme non fonctionnel, une évaluation par un professionnel s’avère nécessaire pour identifier la cause exacte de la défaillance. […] La structure nécessite une évaluation approfondie pour déterminer les mesures de correction appropriées. […] » Par ailleurs, Madame [T] [N] et Monsieur [Y] [N] produisent notamment aux débats l’attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale en période de validité du 1er février 2025 au 30 avril 2025, relevant du contrat d’assurance numéro PRW2305776 à effet du 1er août 2023, souscrit par Madame [U] [X] auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY. L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire. En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [T] [N] et Monsieur [Y] [N]. Il sera donné acte à Madame [U] [X] exerçant sous l’enseigne KONCEPT ARCHITECTURE K22, à la SASU MPC DU GOLFE et à la SA MIC INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie. La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation. La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870) A ce titre, il ne sera pas fait droit à la demande de limitation de la mission d’expertise présentée par Madame [X] aux fins d’exclure des chefs de mission le défaut d’étanchéité du toit terrasse. En effet, la matérialité du désordre a été constatée et il n’appartient pas à la présente juridiction de cerner les rapports contractuels entre les parties. De plus, si des travaux de reprise ont été le cas échéant effectués sur ce désordre, il n’existe aucune certitude sur ce point de sorte que l’expert judiciaire pourra utilement constater ce point en litige. Par ailleurs, il sera fait tenu compte des observations de Madame [X] sur l’extension de la mission expertale au compte entre les parties et sur la gravité des désordres. Sur la demande de communication des coordonnées Outre l’article 145 précité, qui permet de solliciter en référé toute mesure d’instruction légalement admissible en vue de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire ou au juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 275 du code de procédure civile prévoit que les parties sont tenues de remettre à l’expert judiciaire les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Dans la mesure où une expertise est ordonnée, il n’y a pas de motif légitime à voir communiquer les pièces sollicitées ni d’obligation non sérieusement contestable de communication. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé et Madame [U] [X] exerçant sous l’enseigne KONCEPT ARCHITECTURE K22 sera déboutée de ce chef de demande. Sur les dépens Il n’est pas opportun de réserver les dépens de l’instance de référé dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les dépens seront laissés à la charge des requérants, partie ayant intérêt à la mesure d’expertise, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763) PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SASU MPC DU GOLFE tendant à ce que ses demandes soient jugées interruptibles de prescription, ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties et DESIGNONS pour y procéder : Madame [D] [R] née [S] [Adresse 6] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 2]. : 06.15.69.28.97 Courriel : [Courriel 1] Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux, sis [Adresse 7], - rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport, - examiner et décrire les travaux réalisés par Madame [U] [X] exerçant sous l’enseigne KONCEPT ARCHITECTURE K22 et la SASU MPC DU GOLFE, - indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserve, - rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées, - examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 19 mars 2025 par Maître [O] [M], ainsi que le rapport technique du 9 septembre 2024 établi par le cabinet Global Expertises, - si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - préciser la nature des désordres en indiquant s’il s’agit de désordres esthétiques ou s’il y a lieu les éléments permettant de déterminer : • si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ; • s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ; • si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis, matériels et immatériels, par Madame [T] [N] et Monsieur [Y] [N], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés, - proposer un compte entre les parties, - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission, DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que Madame [T] [N] et Monsieur [Y] [N] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 9 SEPTEMBRE 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat, DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 9 SEPTEMBRE 2029, DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, DONNONS ACTE à Madame [U] [X] exerçant sous l’enseigne KONCEPT ARCHITECTURE K22, à la SASU MPC DU GOLFE et à la SA MIC INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves ; REJETONS la demande de limitation de la mission d’expertise formulée par Madame [U] [X] exerçant sous l’enseigne KONCEPT ARCHITECTURE K22 ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces formulée par Madame [U] [X] exerçant sous l’enseigne KONCEPT ARCHITECTURE K22 ; LAISSONS les dépens à la charge de Madame [T] [N] et Monsieur [Y] [N] ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. Le greffier Le président
Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:11:55.279Z.