Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES CONSTRUCTION, 9 septembre 2026, n° 26/02588
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par devis accepté du 20 mars 2019, la SAS [A] [Y], exploitant viticole, a confié à la SASU CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT la réalisation de travaux d'installation d‘un monte-charge s'inscrivant dans un projet plus global de rénovation de sa cave et de construction d'un espace de stockage sur l'exploitation située [Adresse 3] à [Localité 1]. La facture du solde du marché a été émise le 1er août 2019 et réglée par le maître de l'ouvrage, de même que la facture du 10 septembre 2019 pour la pose de trois volets roulants suite à un avenant entre les parties. Un procès-verbal de réception du monte-charge a été signé par la société [A] [Y] le 12 septembre 2019. La société [A] [Y] s'est plaint courant 2020 de dysfonctionnements lors de l'utilisation du monte-charge, donnant lieu à des réunions et échanges entre les parties. Se plaignant de multiples dysfonctionnements en l'état d'un rapport rendu le 10 novembre 2023 par la société EMR ASCENSEURS indiquant la dangerosité du monte-charge, la SAS [A] [Y] a, par exploits de commissaire de justice des 23 et 30 janvier 2024, fait assigner en référé devant la présente juridiction les sociétés CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT et son assureur AXA FRANCE IARD aux fins principales, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert notamment chargé d'examiner les désordres. Par ordonnance rendue le 16 octobre 2024 et sur demande du conseil de la SAS [A] [Y] en cours de délibéré avisant la juridiction du placement en redressement judiciaire de la SASU CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, le juge des référés du présent tribunal a ordonné la réouverture des débats, au visa des articles 14, 16 et 444 du code de procédure civile, en enjoignant au conseil de la SAS [A] [Y] d'appeler en la cause le mandataire de la SASU CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, réservant dans cette attente l'ensemble des demandes des parties. Par exploits de commissaire de justice délivrés le 28 novembre 2024, la SAS [A] [Y] a fait appeler en intervention forcée Maître [M] [B], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, et la SA MMA IARD, en sa qualité d'assureur subséquent de la société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, aux fins de solliciter principalement, au visa des articles L.622-21, L.622-22 du code de commerce, 331, 367 et 369 du code de procédure civile, outre la jonction des instances, de lui rendre commune et opposable l’instance principale. Après jonction des deux instances et par ordonnance du 26 février 2025 (RG 24/01017, minute 2025/127), le juge des référés a notamment déclaré la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la SASU CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT et a fait droit à la demande de voir désigner un expert, Monsieur [O] [G] étant désigné à cette fin au contradictoire de l’ensemble des parties. Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2026, auquel elle se réfère à l’audience du 13 mai 2026 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS [A] [Y] a fait assigner Maitre [M] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, de voir ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan enregistrée sous le RG 24/01017, outre de voir réserver les frais irrépétibles et les dépens. Sur l’assignation remise à domicile, Maitre [M] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, n’a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. » La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. La SAS [A] [Y] sollicite la jonction avec l’instance enregistrée sous le RG 24/01017. Or, cette instance s’est terminée par l’ordonnance de référés en date du 26 février 2025 de sorte qu’il ne peut y avoir de jonction. Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur la demande relative à la mesure d’expertise Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. » L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » La SAS [A] [Y] verse aux débats l’extrait de publication au BODACC daté du 16 janvier 2026, relatif au jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 6 janvier 2026 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire et désignant Maitre [M] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT. L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec. La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Maitre [M] [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT. Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SAS [A] [Y] conformément à l’article 331 du code de procédure civile. La SAS [A] [Y] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Pour les mêmes raisons que les dépens, il n’y a pas lieu de réserver les demandes au titre des frais irrépétibles et en l’absence de demande de ce chef, il n’y a pas lieu de statuer. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort, DEBOUTONS la SAS [A] [Y] de sa demande de jonction ;
Dispositif
DECLARONS commune et opposable à Maitre [M] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, l’ordonnance rendue le 26 février 2025 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé (RG 24/01017, minute 2025/127) ayant désigné Monsieur [O] [G] en qualité d’expert ; DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Maitre [M] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT ; DISONS que le mis en cause devra être régulièrement convoqué par l’expert et que son rapport lui sera opposable ; DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; DISONS que la SAS [A] [Y] conservera la charge des dépens de la présente instance ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/02588 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LC2I MINUTE n° : 2026 /481 DATE : 09 Septembre 2026 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : Madame Caroline AUBERT DEMANDERESSE Société [A] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON DEFENDEUR Maître [M] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CEVENNES AMENAGEMENT, demeurant [Adresse 2] défaillant DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Août 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Mathieu PERRYMOND 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Mathieu PERRYMOND FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par devis accepté du 20 mars 2019, la SAS [A] [Y], exploitant viticole, a confié à la SASU CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT la réalisation de travaux d'installation d‘un monte-charge s'inscrivant dans un projet plus global de rénovation de sa cave et de construction d'un espace de stockage sur l'exploitation située [Adresse 3] à [Localité 1]. La facture du solde du marché a été émise le 1er août 2019 et réglée par le maître de l'ouvrage, de même que la facture du 10 septembre 2019 pour la pose de trois volets roulants suite à un avenant entre les parties. Un procès-verbal de réception du monte-charge a été signé par la société [A] [Y] le 12 septembre 2019. La société [A] [Y] s'est plaint courant 2020 de dysfonctionnements lors de l'utilisation du monte-charge, donnant lieu à des réunions et échanges entre les parties. Se plaignant de multiples dysfonctionnements en l'état d'un rapport rendu le 10 novembre 2023 par la société EMR ASCENSEURS indiquant la dangerosité du monte-charge, la SAS [A] [Y] a, par exploits de commissaire de justice des 23 et 30 janvier 2024, fait assigner en référé devant la présente juridiction les sociétés CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT et son assureur AXA FRANCE IARD aux fins principales, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert notamment chargé d'examiner les désordres. Par ordonnance rendue le 16 octobre 2024 et sur demande du conseil de la SAS [A] [Y] en cours de délibéré avisant la juridiction du placement en redressement judiciaire de la SASU CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, le juge des référés du présent tribunal a ordonné la réouverture des débats, au visa des articles 14, 16 et 444 du code de procédure civile, en enjoignant au conseil de la SAS [A] [Y] d'appeler en la cause le mandataire de la SASU CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, réservant dans cette attente l'ensemble des demandes des parties. Par exploits de commissaire de justice délivrés le 28 novembre 2024, la SAS [A] [Y] a fait appeler en intervention forcée Maître [M] [B], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, et la SA MMA IARD, en sa qualité d'assureur subséquent de la société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, aux fins de solliciter principalement, au visa des articles L.622-21, L.622-22 du code de commerce, 331, 367 et 369 du code de procédure civile, outre la jonction des instances, de lui rendre commune et opposable l’instance principale. Après jonction des deux instances et par ordonnance du 26 février 2025 (RG 24/01017, minute 2025/127), le juge des référés a notamment déclaré la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la SASU CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT et a fait droit à la demande de voir désigner un expert, Monsieur [O] [G] étant désigné à cette fin au contradictoire de l’ensemble des parties. Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2026, auquel elle se réfère à l’audience du 13 mai 2026 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS [A] [Y] a fait assigner Maitre [M] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, de voir ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan enregistrée sous le RG 24/01017, outre de voir réserver les frais irrépétibles et les dépens. Sur l’assignation remise à domicile, Maitre [M] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. » La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. La SAS [A] [Y] sollicite la jonction avec l’instance enregistrée sous le RG 24/01017. Or, cette instance s’est terminée par l’ordonnance de référés en date du 26 février 2025 de sorte qu’il ne peut y avoir de jonction. Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur la demande relative à la mesure d’expertise Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. » L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » La SAS [A] [Y] verse aux débats l’extrait de publication au BODACC daté du 16 janvier 2026, relatif au jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 6 janvier 2026 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire et désignant Maitre [M] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT. L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec. La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Maitre [M] [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT. Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SAS [A] [Y] conformément à l’article 331 du code de procédure civile. La SAS [A] [Y] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Pour les mêmes raisons que les dépens, il n’y a pas lieu de réserver les demandes au titre des frais irrépétibles et en l’absence de demande de ce chef, il n’y a pas lieu de statuer. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort, DEBOUTONS la SAS [A] [Y] de sa demande de jonction ; DECLARONS commune et opposable à Maitre [M] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, l’ordonnance rendue le 26 février 2025 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé (RG 24/01017, minute 2025/127) ayant désigné Monsieur [O] [G] en qualité d’expert ; DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Maitre [M] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT ; DISONS que le mis en cause devra être régulièrement convoqué par l’expert et que son rapport lui sera opposable ; DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; DISONS que la SAS [A] [Y] conservera la charge des dépens de la présente instance ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:12:12.002Z.