notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, Juge libertés & détention, 9 septembre 2026, n° 26/01356

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [L] [M] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 31/08/2026 avec maintien en date du 03/09/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers (M. [U] son fils) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.

La décision d’admission a été notifiée à la patiente (01/09/2026) comme celle de maintien (03/09/2026).

Par requête reçue au greffe le 07/09/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [M] [L]. 

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. 

Le procureur de la République requiert le maintien de l’hospitalisation complète au vu du dernier certificat médical par observations écrites. 

M. [U] a fait parvenir un mail le 07/09/2026 à 20h50 excusant son absence à l’audience pour motif professionnel. 

A l’audience, le directeur de l’établissement n’est pas représenté.

Mme [M] a remis lors de l’audience les éléments de son suivi médical à l’hôpital (plan de crise conjoint) et notamment le plan de crise conjoint dans le cadre duquel elle identifie comme personnes ressources à l’extérieur de l’hôpital son médecin et son fils, au sein de l’hôpital les infirmières du service, mais également décrit son état quand elle va mal (accélérée à 100 à l’heure) avec un comportement inquiétant ses proches, ainsi que son évolution au cours de l’hospitalisation (apaisement). 

Au cours des débats, elle peut reprendre ces éléments tout en insistant sur le fait qu’elle a connaissance de sa maladie (bipolaire), qu’elle avait précédemment été placée sous curatelle mais qu’elle n’avait pas eu un comportement nécessitant hospitalisation, qu’elle n’avait pas fait d’achats inconsidérés après avoir évoqué la nécessité de rencontrer sa banquière. Elle précise que connaissance sa pathologie, elle a connaissance des traitements nécessaires qu’elle énumère en excluant l’un des médicaments qu’elle refuse (Loxapac) et ajoute être un peu dépressive.
Elle ne reconnait pas les constatations du médecin ayant conduit à son hospitalisation tout en confirmant qu’elle était « accélérée » mais selon elle pas agitée. Elle soutient ne pas avoir rencontré les médecins mais précise ensuite qu’aucun ne s’est présenté, ne lui permettant pas de connaitre leur nom.
Mme [M] [L] sollicite lors des débats la levée de la mesure à échéance du vendredi suivant car elle souhaite se rendre à un festival local de 4 jours, détaillant longuement le déroulement envisagé ainsi que les personnes à rencontrer. 
Elle évoque également son histoire familiale et notamment les décès marquants de ses proches en concluant qu’il est totalement exclu qu’elle mette fin à ses jours. 
Elle souhaite sortir pour la fin de la semaine compte tenu de son souhait de se rendre à la foire de [Localité 7] mais précise pouvoir attendre le 2 octobre suivant et le rendez vous avec sa médecin.

Le conseil de Mme [M] [L] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs de l’absence de caractérisation de l’urgence dans le certificat initial, de l’absence de transmission de la décision de maintien en hospitalisation à la CDSP, de la signature de l’avis motivé par un médecin participant à la prise en charge de la patiente. Sur le fond, il est souligné que la patiente exprime un souhait de levée de la mesure à compter de vendredi mais que compte tenu de ses progrès et de la reconnaissance de sa pathologie, elle n’est pas opposée à un programme de soins.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications sont produits aux débats.

Sur l’absence de preuve de transmission de la décision d’admission à la commission départementale des soins psychiatriques : 

Le conseil de Mme [L] [M] soulève l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence de justification de la transmission de la décision de maintien en hospitalisation complète faisant suite à l’admission initiale et prise sur la base du certificat médical des 72h à la commission départementale des soins psychiatriques.

S’il résulte de l’article L3212-5 I du code de la santé publique que “le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 8], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 », ce texte ne prévoit pas de transmission de la décision de maintien.

Au surplus, l’article L3212-7 du même code relatif à la période du maintien des soins après la période initiale (prolongation mensuelle) prévoit que la copie des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations sont adressés à la commission départementale par le directeur de l’établissement, ce texte ne prévoit pas de transmission de la décision de maintien de la période initiale.

En conséquence, les textes précités ne prévoient pas l’obligation pour l’établissement de justifier au juge de la preuve de la transmission de l’information de la commission départementale s’agissant de la décision de maintien en hospitalisation faisant suite au certificat de 72h d’hospitalisation dans le cadre de son contrôle de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.

Au surplus, à supposer cette obligation existante et non accomplie par l’établissement, il ne peut qu’être relevé qu’aucun grief ne pourrait en résulter pour Mme [L] [M]. 
En effet, en application de l'article L. 3216-1 du CSP l'irrégularité affectant la procédure n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Au cas d’espèce, Mme [L] [M] a reçu notification des décisions d’admission comme de maintien les 1ere et 3 septembre 2026 et pouvait donc exercer tant les voies de recours que saisir la commission concernée, démarches qu’elle n’a pas effectuées.

En outre, la commission départementale avait été avisée de l’admission (ce qui n’est pas contestée) et n’a pas exercé à réception de cette transmission obligatoire son droit à demander la mainlevée selon application de l’article L 3212-9 du CSP.

La procédure est régulière en la forme et le moyen rejeté. 


Sur le moyen d’irrégularité tiré de la qualité du signataire de l’avis motivé n’étant pas extérieur à la prise en charge : 

Le conseil de Mme [L] [M] soulève l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence de justification de la qualité de médecin extérieur à la prise en charge de sa cliente s’agissant du psychiatre signataire de l’avis motivé joint à la requête. 

Il résulte des dispositions de l’article L3211-12-1 II que “ La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.”

Par ailleurs, les dispositions de l’article R3211-12 5°b disposent qu’au titre des éléments communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue figure « l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition ».

En conséquence, les dispositions susmentionnées ne prévoient pas pour obligation que tout avis motivé joint à la saisine du juge soit établi par un médecin extérieur à la prise en charge du patient, uniquement qu’il s’agisse d’un psychiatre. La précision relative à l’exclusion de la prise en charge ne vaut que pour les certificats médicaux ou avis motivés relatifs à la capacité du patient à comparaître à l’audience s’agissant des motifs médicaux justifiant d’y faire obstacle.

En l'espèce, Mme [L] [M], ayant d’ailleurs comparu en personne à l’audience, n’a pas été considérée par l’équipe médicale comme non auditionnable donc la participation ou non du médecin signature de l’avis motivé à sa prise en charge est absolument sans aucune incidence sur la régularité de la procédure.

De nouveau, à supposer l’irrégularité existante, ce qui n’est pas le cas, il convient de rappeler que toute irrégularité éventuelle n'est susceptible d'entraîner une main levée de l'hospitalisation complète que dans le cas où il résulte de cette irrégularité un grief significatif pour Mme [L] [M]; tel n'est pas le cas en l'espèce, alors que l'intéressée a pu s’exprimer à l'audience et ne sollicite pas la main levée immédiate et sans délai envisageant de rester hospitalisée jusqu’au vendredi suivant l’audience de mardi matin.

La procédure est régulière en la forme et le moyen est ainsi rejeté. 

Sur l’irrégularité de la mesure tirée de l’absence de caractérisation de l’urgence dans le certificat médical initial : 

Il résulte de l’article L3212-3 du code de la santé publique que « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. » 

Il est soutenu par le conseil de Mme [L] [M] que l’urgence n’est, au cas d’espèce, pas caractérisé au sens de l’article L. 3212-3 CSP. 

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [E] en date du 31/08/2026 à 17h40 que Mme [M] [L] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment une agitation psychomotrice, un syndrome de persécution, une logorrhée, une désinhibition, une anosognosie. 

Lors des débats, Mme [L] [M] a pu tenir des propos contradictoires concernant son admission en indiquant d’une part ne pas avoir rencontré le médecin signataire de l’acte mais également en reconnaissant qu’elle était accélérée et avoir inquiété ses proches.

Si Mme [M] conteste la réalité de certains des troubles relevés par le médecin, il ne peut qu’en être référé aux observations du professionnels s’agissant des troubles constatés en préalable de l’admission. Il peut également être relevé que le certificat médical des 24h relève une situation quasiment identique 

Si c’est à juste titre que le conseil de l’intéressée peut indiquer que le certificat médical initial aurait pu être plus détaillé, force est de constater que les troubles relevés induisent nécessairement un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade et qu’il n’aurait pu qu’être un déni des risques pour la patiente que de ne pas les prendre en considération à leur juste mesure notamment au regard de la pathologie de la patiente et de ses antécédents. 

Ainsi, le certificat médical établi à l’origine caractérise suffisamment le risque grave d’atteinte à l’intégralité du malade prévu par l’article L 3212-3 du code de la santé publique. L'atteinte aux droits alléguée n'est par conséquent pas caractérisée. 

En conséquence, le moyen sera rejeté.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Les éléments médicaux ultérieurs au certificat initial précisaient que la patiente de 64 ans, suivie pour un trouble bipolaire, avait été hospitalisée suite à des troubles du comportement au domicile avec inquiétude des proches.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre : 
- Par CM24h du 01/09/2026 à 16h34, le Dr [F] relevait un contact légèrement désinhibé avec un discours désorganisé et des éléments de persécutions, des symptômes de décompensation non critiqués, une instabilité psychique et un déni des troubles psychiatriques. 
- Par CM72h du 03/09/2026 à 11h59, le Dr [V] soulignait un discours globalement cohérent, mais digressif avec quelques associations d'idées, une patiente distractible, s'interrompant à plusieurs reprises dans son discours et ludique. Il était relevé des rires immotivés, une sublogorrhée et une tachypsychie, mais également un apaisement encore insuffisant et un déni des troubles. 

Par avis psychiatrique motivé en date du 07/09/2026 joint à la saisine, le Dr [F] décrit l’état de Mme [M] [L] comme :
« Patient de 64 ans, hospitalisée suite à une décompensation de sa pathologie psychiatrique. 
Ce jour, la patient est de meilleur contact, le discours est organisé. 
Il persiste une exaltation de l'humeur avec une sublogorrhée verbale. Elle reste dans le déni de le crise actuelle mais reste coopérante pour la prise des traitements. 
Afin d'assurer la poursuite des soins psychiatriques et de poursuivre l'évaluation clinique, la mesure en cours est à maintenir. »

Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. 

La teneur des débats n’a pas infirmé les éléments de ce certificat tant s’agissant des troubles, que de la contestation des troubles constatés ayant donné lieu à son admission, que de l’acceptation en cours de l’hospitalisation des traitements.

Il peut cependant être souligné que l’acceptation des traitements en cours d’hospitalisation est à mettre en rapport avec le positionnement de la patiente s’agissant de certains médicaments qu’elle refuse expressément, ce qui interroger sur l’observance a posteriori de la mesure contrainte.

Si l’évolution de la patiente est considérée par son conseil comme suffisante permettant une levée de la mesure et un éventuel programme de soins, il ne peut qu’être relevé que l’appréciation de l’évolution de la patiente et les nécessités de maintien de la mesure sont du ressort du diagnostic médical. Le juge ne peut que s’en remettre à l’avis motivé détaillant la situation de la patiente, n’ayant pas de formation ou compétence pour le diagnostic médical. 

Aucun élément plus récent que l’avis motivé n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. 

Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [M] [L] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile. 

Dès lors, le moyen invoqué sera écarté.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

















PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Rejetons les moyens invoqués soulevés en défense,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [M] [L] 

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 9];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.


En notre cabinet, ce jour



La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR













Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Septembre 2026 à :
- Mme [L] [M]
- Me Cassandre LEFEVER
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [D] [U]
Texte intégral
N° RG 26/01356 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OZJS
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [L] [M]
________














HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)




MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE
DU 09 Septembre 2026
____________________________________

Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 08 Septembre 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] : 
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [L] [M], née le 20 Mars 1962 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5] 

Comparante et assistée par Me Cassandre LEFEVER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [D] [U] en sa qualité de fils
Non comparant, convoqué

Ministère Public : 
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 07/09/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,


Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] en date du 07 Septembre 2026, reçu au Greffe le 07 Septembre 2026, concernant Mme [L] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 08 Septembre 2026 de Mme [L] [M], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], de Monsieur [D] [U] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,


EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [L] [M] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 31/08/2026 avec maintien en date du 03/09/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers (M. [U] son fils) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.

La décision d’admission a été notifiée à la patiente (01/09/2026) comme celle de maintien (03/09/2026).

Par requête reçue au greffe le 07/09/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [M] [L]. 

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. 

Le procureur de la République requiert le maintien de l’hospitalisation complète au vu du dernier certificat médical par observations écrites. 

M. [U] a fait parvenir un mail le 07/09/2026 à 20h50 excusant son absence à l’audience pour motif professionnel. 

A l’audience, le directeur de l’établissement n’est pas représenté.

Mme [M] a remis lors de l’audience les éléments de son suivi médical à l’hôpital (plan de crise conjoint) et notamment le plan de crise conjoint dans le cadre duquel elle identifie comme personnes ressources à l’extérieur de l’hôpital son médecin et son fils, au sein de l’hôpital les infirmières du service, mais également décrit son état quand elle va mal (accélérée à 100 à l’heure) avec un comportement inquiétant ses proches, ainsi que son évolution au cours de l’hospitalisation (apaisement). 

Au cours des débats, elle peut reprendre ces éléments tout en insistant sur le fait qu’elle a connaissance de sa maladie (bipolaire), qu’elle avait précédemment été placée sous curatelle mais qu’elle n’avait pas eu un comportement nécessitant hospitalisation, qu’elle n’avait pas fait d’achats inconsidérés après avoir évoqué la nécessité de rencontrer sa banquière. Elle précise que connaissance sa pathologie, elle a connaissance des traitements nécessaires qu’elle énumère en excluant l’un des médicaments qu’elle refuse (Loxapac) et ajoute être un peu dépressive.
Elle ne reconnait pas les constatations du médecin ayant conduit à son hospitalisation tout en confirmant qu’elle était « accélérée » mais selon elle pas agitée. Elle soutient ne pas avoir rencontré les médecins mais précise ensuite qu’aucun ne s’est présenté, ne lui permettant pas de connaitre leur nom.
Mme [M] [L] sollicite lors des débats la levée de la mesure à échéance du vendredi suivant car elle souhaite se rendre à un festival local de 4 jours, détaillant longuement le déroulement envisagé ainsi que les personnes à rencontrer. 
Elle évoque également son histoire familiale et notamment les décès marquants de ses proches en concluant qu’il est totalement exclu qu’elle mette fin à ses jours. 
Elle souhaite sortir pour la fin de la semaine compte tenu de son souhait de se rendre à la foire de [Localité 7] mais précise pouvoir attendre le 2 octobre suivant et le rendez vous avec sa médecin.

Le conseil de Mme [M] [L] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs de l’absence de caractérisation de l’urgence dans le certificat initial, de l’absence de transmission de la décision de maintien en hospitalisation à la CDSP, de la signature de l’avis motivé par un médecin participant à la prise en charge de la patiente. Sur le fond, il est souligné que la patiente exprime un souhait de levée de la mesure à compter de vendredi mais que compte tenu de ses progrès et de la reconnaissance de sa pathologie, elle n’est pas opposée à un programme de soins. 


MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications sont produits aux débats.

Sur l’absence de preuve de transmission de la décision d’admission à la commission départementale des soins psychiatriques : 

Le conseil de Mme [L] [M] soulève l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence de justification de la transmission de la décision de maintien en hospitalisation complète faisant suite à l’admission initiale et prise sur la base du certificat médical des 72h à la commission départementale des soins psychiatriques.

S’il résulte de l’article L3212-5 I du code de la santé publique que “le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 8], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 », ce texte ne prévoit pas de transmission de la décision de maintien.

Au surplus, l’article L3212-7 du même code relatif à la période du maintien des soins après la période initiale (prolongation mensuelle) prévoit que la copie des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations sont adressés à la commission départementale par le directeur de l’établissement, ce texte ne prévoit pas de transmission de la décision de maintien de la période initiale.

En conséquence, les textes précités ne prévoient pas l’obligation pour l’établissement de justifier au juge de la preuve de la transmission de l’information de la commission départementale s’agissant de la décision de maintien en hospitalisation faisant suite au certificat de 72h d’hospitalisation dans le cadre de son contrôle de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.

Au surplus, à supposer cette obligation existante et non accomplie par l’établissement, il ne peut qu’être relevé qu’aucun grief ne pourrait en résulter pour Mme [L] [M]. 
En effet, en application de l'article L. 3216-1 du CSP l'irrégularité affectant la procédure n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Au cas d’espèce, Mme [L] [M] a reçu notification des décisions d’admission comme de maintien les 1ere et 3 septembre 2026 et pouvait donc exercer tant les voies de recours que saisir la commission concernée, démarches qu’elle n’a pas effectuées.

En outre, la commission départementale avait été avisée de l’admission (ce qui n’est pas contestée) et n’a pas exercé à réception de cette transmission obligatoire son droit à demander la mainlevée selon application de l’article L 3212-9 du CSP.

La procédure est régulière en la forme et le moyen rejeté. 


Sur le moyen d’irrégularité tiré de la qualité du signataire de l’avis motivé n’étant pas extérieur à la prise en charge : 

Le conseil de Mme [L] [M] soulève l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence de justification de la qualité de médecin extérieur à la prise en charge de sa cliente s’agissant du psychiatre signataire de l’avis motivé joint à la requête. 

Il résulte des dispositions de l’article L3211-12-1 II que “ La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.”

Par ailleurs, les dispositions de l’article R3211-12 5°b disposent qu’au titre des éléments communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue figure « l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition ».

En conséquence, les dispositions susmentionnées ne prévoient pas pour obligation que tout avis motivé joint à la saisine du juge soit établi par un médecin extérieur à la prise en charge du patient, uniquement qu’il s’agisse d’un psychiatre. La précision relative à l’exclusion de la prise en charge ne vaut que pour les certificats médicaux ou avis motivés relatifs à la capacité du patient à comparaître à l’audience s’agissant des motifs médicaux justifiant d’y faire obstacle.

En l'espèce, Mme [L] [M], ayant d’ailleurs comparu en personne à l’audience, n’a pas été considérée par l’équipe médicale comme non auditionnable donc la participation ou non du médecin signature de l’avis motivé à sa prise en charge est absolument sans aucune incidence sur la régularité de la procédure.

De nouveau, à supposer l’irrégularité existante, ce qui n’est pas le cas, il convient de rappeler que toute irrégularité éventuelle n'est susceptible d'entraîner une main levée de l'hospitalisation complète que dans le cas où il résulte de cette irrégularité un grief significatif pour Mme [L] [M]; tel n'est pas le cas en l'espèce, alors que l'intéressée a pu s’exprimer à l'audience et ne sollicite pas la main levée immédiate et sans délai envisageant de rester hospitalisée jusqu’au vendredi suivant l’audience de mardi matin.

La procédure est régulière en la forme et le moyen est ainsi rejeté. 

Sur l’irrégularité de la mesure tirée de l’absence de caractérisation de l’urgence dans le certificat médical initial : 

Il résulte de l’article L3212-3 du code de la santé publique que « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. » 

Il est soutenu par le conseil de Mme [L] [M] que l’urgence n’est, au cas d’espèce, pas caractérisé au sens de l’article L. 3212-3 CSP. 

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [E] en date du 31/08/2026 à 17h40 que Mme [M] [L] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment une agitation psychomotrice, un syndrome de persécution, une logorrhée, une désinhibition, une anosognosie. 

Lors des débats, Mme [L] [M] a pu tenir des propos contradictoires concernant son admission en indiquant d’une part ne pas avoir rencontré le médecin signataire de l’acte mais également en reconnaissant qu’elle était accélérée et avoir inquiété ses proches.

Si Mme [M] conteste la réalité de certains des troubles relevés par le médecin, il ne peut qu’en être référé aux observations du professionnels s’agissant des troubles constatés en préalable de l’admission. Il peut également être relevé que le certificat médical des 24h relève une situation quasiment identique 

Si c’est à juste titre que le conseil de l’intéressée peut indiquer que le certificat médical initial aurait pu être plus détaillé, force est de constater que les troubles relevés induisent nécessairement un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade et qu’il n’aurait pu qu’être un déni des risques pour la patiente que de ne pas les prendre en considération à leur juste mesure notamment au regard de la pathologie de la patiente et de ses antécédents. 

Ainsi, le certificat médical établi à l’origine caractérise suffisamment le risque grave d’atteinte à l’intégralité du malade prévu par l’article L 3212-3 du code de la santé publique. L'atteinte aux droits alléguée n'est par conséquent pas caractérisée. 

En conséquence, le moyen sera rejeté.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Les éléments médicaux ultérieurs au certificat initial précisaient que la patiente de 64 ans, suivie pour un trouble bipolaire, avait été hospitalisée suite à des troubles du comportement au domicile avec inquiétude des proches.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre : 
- Par CM24h du 01/09/2026 à 16h34, le Dr [F] relevait un contact légèrement désinhibé avec un discours désorganisé et des éléments de persécutions, des symptômes de décompensation non critiqués, une instabilité psychique et un déni des troubles psychiatriques. 
- Par CM72h du 03/09/2026 à 11h59, le Dr [V] soulignait un discours globalement cohérent, mais digressif avec quelques associations d'idées, une patiente distractible, s'interrompant à plusieurs reprises dans son discours et ludique. Il était relevé des rires immotivés, une sublogorrhée et une tachypsychie, mais également un apaisement encore insuffisant et un déni des troubles. 

Par avis psychiatrique motivé en date du 07/09/2026 joint à la saisine, le Dr [F] décrit l’état de Mme [M] [L] comme :
« Patient de 64 ans, hospitalisée suite à une décompensation de sa pathologie psychiatrique. 
Ce jour, la patient est de meilleur contact, le discours est organisé. 
Il persiste une exaltation de l'humeur avec une sublogorrhée verbale. Elle reste dans le déni de le crise actuelle mais reste coopérante pour la prise des traitements. 
Afin d'assurer la poursuite des soins psychiatriques et de poursuivre l'évaluation clinique, la mesure en cours est à maintenir. »

Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. 

La teneur des débats n’a pas infirmé les éléments de ce certificat tant s’agissant des troubles, que de la contestation des troubles constatés ayant donné lieu à son admission, que de l’acceptation en cours de l’hospitalisation des traitements.

Il peut cependant être souligné que l’acceptation des traitements en cours d’hospitalisation est à mettre en rapport avec le positionnement de la patiente s’agissant de certains médicaments qu’elle refuse expressément, ce qui interroger sur l’observance a posteriori de la mesure contrainte.

Si l’évolution de la patiente est considérée par son conseil comme suffisante permettant une levée de la mesure et un éventuel programme de soins, il ne peut qu’être relevé que l’appréciation de l’évolution de la patiente et les nécessités de maintien de la mesure sont du ressort du diagnostic médical. Le juge ne peut que s’en remettre à l’avis motivé détaillant la situation de la patiente, n’ayant pas de formation ou compétence pour le diagnostic médical. 

Aucun élément plus récent que l’avis motivé n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. 

Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [M] [L] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile. 

Dès lors, le moyen invoqué sera écarté.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

















PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Rejetons les moyens invoqués soulevés en défense,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [M] [L] 

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 9];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.


En notre cabinet, ce jour



La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR













Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Septembre 2026 à :
- Mme [L] [M]
- Me Cassandre LEFEVER
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [D] [U]

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3212-7, code de la sante publique L3212-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:30:17.684Z.