Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JEX, 9 septembre 2026, n° 25/01685
Déclare la demande ou le recours irrecevableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilières
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Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE : M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] sont propriétaires de la parcelle cadastrée AD 682. M. [X] [P] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée AD 683. Un conflit de voisinage existe depuis plusieurs années entre M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] d'une part et M. [X] [P] d'autre part. Dans ce cadre, par jugement du 23 novembre 2018 le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : - débouté M. [X] [P] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [M] [Y], de Mme [O] [Y] et de M. [R] [C] au titre de la servitude d'écoulement des eaux pluviales et des eaux de source et de l'atteinte portée à la solidité et à la pérennité du pignon ouest de la propriété [P], - condamné M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] à payer à M. [X] [P] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la dépréciation de son bien immobilier due à la perte d'ensoleillement, - condamné M. [X] [P] à remettre en état le mur mitoyen et le chéneau dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, - débouté M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] de leur recours en garantie à l'encontre de M. [R] [C], - débouté M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des coûts liés au logement durant les interruptions de chantier, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - débouté M. [X] [P], M. [M] [Y], Mme [O] [Y] et M. [R] [C] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - partagé les dépens par moitié entre M. [X] [P] d'une part et M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] d'autre part, y compris les frais de référé et d'expertises judiciaires. M. [X] [P] a interjeté appel contre ce jugement. Par arrêt du 23 mars 2021, la Cour d'appel de Rennes a notamment : - rejeté la nouvelle demande d'expertise, - confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a attribué la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte d'ensoleillement, augmentant ce montant à la somme de 40.000 euros. Cet arrêt a été signifié par acte de commissaire de justice le 30 avril 2021 aux époux [Y]. Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, un commandement de payer portant sur la somme de 58.619,00 euros a été délivré à M. [M] [Y] et Mme [O] [Y]. M. [X] [P] a fait procéder le 14 mars 2025 à une saisie attribution entre les mains du Crédit Mutuel Arkea, pour paiement des sommes dues par M. [M] [Y] et Mme [O] [Y]. La saisie attribution a été dénoncée par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025 à M. [M] [Y] et Mme [O] [Y]. Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] ont assigné M. [X] [P] par devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2026. Aux termes de ses conclusions, M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] demandent au juge de l'exécution de : Vu l'article R 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution Vu les articles 640 et suivants du code des procédures civiles d'exécution Vu les dispositions de l'article 2234 du code civil Vu l'article 313-3 du code monétaire et financier Vu l'article 1240 du code civil Vu l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution - dire et juger M. et Mme [Y] recevables et bien-fondés dans leur action, - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demande, fins et conclusions, - ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée le 14 mars 2025 entre les mains du Crédit Mutuel Arkea, à l'office SCP [H], commissaire de justice de Paimpol, - dire que l'intégralité des frais de la procédure de saisie seront à la charge de M. [P], - exonérer M. et Mme [Y] de la majoration du taux de l'intérêt légal attachée à la condamnation pécuniaire prononcée à leur encontre par la Cour d'appel de Rennes aux termes de son arrêt du 23 mars 2021 ou, à défaut, en réduire le montant, - condamner M. [P] à payer à M. et Mme [Y] une somme de 5.000 euros pour procédure abusive et préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil et L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner M. [P] à payer à M. et Mme [Y] une somme de 3.000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] font valoir que la saisine du juge de l'exécution est recevable aussi bien au titre de la délivrance de l'assignation dans le délai prescrit par l'article R 211-11 du code des procédues civiles d'exécution que s'agissant de la dénonciation de l'assignation au commissaire de justice instrumentaire. Sur le fond, M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] contestent les sommes sollicitées au motif qu'ils n'ont pas été condamnés par la Cour d'appel de Rennes au paiement au profit de M. [X] [P] d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que s'agissant de la somme de 40.000 euros, les demandeurs exposent avoir remis à leur conseil le 16 février 2025 un règlement de ce montant. Ils contestent avoir à régler les intérêts qui représentent près d'un tiers du montant des dommages et intérêts alloués à M. [X] [P] par la Cour d'appel de Rennes. Enfin, ils estiment que la procédure de saisie attribution est abusive dès lors que les demandeurs ont remis à leur conseil le règlement des dommages et intérêts. Aux termes de ses conclusions en défense N°2, M. [X] [P] demande au juge de l'exécution de : Vu l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, - déclarer M. [P] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, A titre liminaire, - juger irrecevable l'assignation pour non-respect du délai d'un mois pour la saisine de la présente juridiction, - juger irrecevable l'assignation pour non-respect du délai de dénonciation au commissaire de justice instrumentaire, A titre principal : - débouter M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes, - juger valide la saisie-attribution réalisée à l'encontre de M. et Mme [Y] pour la somme de 56.653,79 euros arrêtée au 21 mars 2025, et à parfaire au jour du jugement, - débouter M. et Mme [Y] de leur demande d'exonération ou diminution des intérêts, - débouter M. et Mme [Y] de leur demande de condamnation au titre de la procédure abusive, - débouter M. et Mme [Y] de leur demande d'exonération de prise en charge des frais de la procédure de saisie, En tout état de cause : - débouter M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner in solidum M. et Mme [Y] à verser à M. [P] la somme de 3.000,00 euros pour procédure abusive, - condamner in solidum M. et Mme [Y] au versement d'une indemnité de 5.000 euros à M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. et Mme [Y] aux entiers dépens, et ce compris les frais de saisie-attribution. Au soutien de ses prétentions, M. [X] [P] fait valoir que M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] ont fait délivrer une assignation en contestation de saisie attribution le 22 avril 2025 alors que ladite assignation aurait dû être délivrée au plus tard le 21 avril 2025, à minuit. Il en déduit que l'assignation est irrecevable. Par ailleurs, M. [X] [P] expose que la dénonciation de l'assignation au commissaire de justice instrumentaire est irrégulière et que par voie de conséquence les contestations relatives à la saisie sont irrecevables au motif que M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] ont fait délivrer une assignation en contestation de saisie attribution à l'encontre de M. [X] [P] le 22 avril 2025 et que la dénonciation de l'assignation aux commissaires de justice instrumentaires n'a été réalisée que le 24 avril 2025. Sur le fond, M. [X] [P] considère que les demandeurs doivent être déboutés de leurs demandes dans la mesure où ils n'ont pas procédé volontairement au paiement des sommes dues. S'agissant de la demande d'exonération des intérêts formulée par les époux [Y], M. [X] [P] estime que le juge de l'exécution ne statue sur la demande d'exonération qu'en considération de la situation du débiteur. Or aucun élément n'est versé aux débats pour justifier de la situation pécuniaire des débiteurs. M. [X] [P] sollicite des dommages intérêts pour procédure abusive puisque M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] ne contestent pas le principe de la dette. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. En cet état l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la saisine du juge de l'exécution Sur la recevabilité de l'assignation L'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : "A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience". Par ailleurs, s'agissant de la computation des délais, l'article 640 du code de procédure civile dispose que : "Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir". L'article 641, alinéa 2 du même code prévoit que : "Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours". En outre, l'article 642 du code de procédure civile dispose que : "Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant". Sur ce, En l'espèce, la saisie attribution a été dénoncée par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025 à M. [M] [Y] et Mme [O] [Y]. Ils disposaient d'un délai d'un mois pour contester ladite saisie attribution. Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] ont assigné M. [X] [P] par devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. De fait, le 21 avril 2025 était le lundi de Pâques, donc un jour férié. Par conséquent, le délai de délivrance de l'assignation qui devait expirer le 21 avril 2025 a été reporté au lendemain, c'est-à-dire le 22 avril 2025. Par conséquent, l'assignation en contestation de la saisie attribution a été délivrée dans les délais impartis et l'assignation est recevable de ce chef. Sur la régularité de la dénonciation au commissaire de justice instrumentaire Comme rappelé supra, l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : "A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience". Ainsi, le contestant doit dénoncer sa contestation au commissaire de justice poursuivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant. Cette formalité est prévue à peine d'irrecevabilité de la contestation. Sur ce, En l'espèce, M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] ont contesté la saisie attribution dans le délai d'un mois de la délivrance du procès-verbal de saisie attribution par voie d'assignation délivrée le 22 avril 2025. Il résulte des éléments du dossier que la lettre de dénonciation de la contestation au commissaire de justice, certes datée du 23 avril 2025, a été affranchie par les services de la Poste le 24 avril 2025, c'est-à-dire ni le même jour ni le premier jour ouvrable suivant mais seulement le surlendemain. Dans ces conditions, M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] ne justifient pas avoir dénoncé leur contestation au commissaire de justice poursuivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant. Le moyen développé par M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] tiré du fait que la lettre recommandée a été remise au service de la Poste le 23 avril 2025, soit le premier jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation, est inopérant. En effet, il importe peu que la Poste ait traité à J+1 les courriers recommandés du commissaire de justice en raison de l'existence d'un contrat "affranchigo". Cet élément ne relève pas de la force majeure. En effet, il appartenait à M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] et à leur commissaire de justice de faire le choix d'un autre mode d'affranchissement permettant de respecter les délais imposés par les textes. Par conséquent, l'assignation est irrecevable. Sur le fond Sur les demandes des époux [Y] tendant à obtenir la mainlevée de la saisie attribution, à obtenir l'exonération des intérêts et des dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral Au vu de la solution apportée au litige, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens soulevés par les demandeurs. Sur la demande de M. [X] [P] tendant à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive M. [X] [P] estime que la procédure intentée à son encontre est abusive et sollicite la condamnation de M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. En application combinée des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. Il est constant que l'exercice d'une action en justice tout comme l'exercice d'une voie de recours constituent en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] ont intenté une action en justice afin d'obtenir la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 14 mars 2025 à la demande de M. [X] [P]. Cependant, le tribunal relève que l'intention de nuire de M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] n'est pas caractérisée. Il y a lieu de retenir qu'ils n'ont pas agi en justice de manière abusive et aucune faute ne leur est imputable. Dès lors, la demande de dommages et intérêts est rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [M] [Y] et Mme [O] [Y], succombant à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. M. [M] [Y] et Mme [O] [Y], supportant la charge des dépens, seront condamnés in solidum au paiement d'une indemnité qu'il sera équitable de fixer à la somme de 1.000 euros. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à la disposition du public au greffe : Déclare irrecevable l'assignation délivrée le 22 avril 2025 ; Dit n'y avoir lieu d'examiner les demandes M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] tendant à obtenir la mainlevée de la saisie attribution, à obtenir l'exonération des intérêts et des dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ; Déboute M. [X] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne in solidum M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie-attribution ; Condamne in solidum M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] à verser à M. [X] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ; Rappelle que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement ; En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC Jugement du 09 Septembre 2026 N° RG 25/01685 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F5OV N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2026. JUGEMENT rendu le neuf Septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats . ENTRE : Monsieur [M] [Y], né le 24 septembre 1949 à SAINT MALO (35), de nationalité française, demeurant 5 rue du Quinic - 22500 PAIMPOL Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substituée à l’audience par Maître Patrick GEANTY Madame [O] [V] épouse [Y], née le 21 juillet 1954 à SAINT BRIEUC (22), de nationalité française, demeurant 5 rue du Quinic - 22500 PAIMPOL Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substituée à l’audience par Maître Patrick GEANTY ET : .../... Monsieur [X] [P], né le 23 avril 1954 à KHOURIGBA (MAROC), vétérinaire, demeurant 7 bis place Gambetta - 22500 PAIMPOL Représentant : Maître Maud AVRIL-LOGETTE de la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substituée à l’audience par Maître GRANDCOIN * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] sont propriétaires de la parcelle cadastrée AD 682. M. [X] [P] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée AD 683. Un conflit de voisinage existe depuis plusieurs années entre M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] d'une part et M. [X] [P] d'autre part. Dans ce cadre, par jugement du 23 novembre 2018 le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : - débouté M. [X] [P] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [M] [Y], de Mme [O] [Y] et de M. [R] [C] au titre de la servitude d'écoulement des eaux pluviales et des eaux de source et de l'atteinte portée à la solidité et à la pérennité du pignon ouest de la propriété [P], - condamné M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] à payer à M. [X] [P] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la dépréciation de son bien immobilier due à la perte d'ensoleillement, - condamné M. [X] [P] à remettre en état le mur mitoyen et le chéneau dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, - débouté M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] de leur recours en garantie à l'encontre de M. [R] [C], - débouté M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des coûts liés au logement durant les interruptions de chantier, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - débouté M. [X] [P], M. [M] [Y], Mme [O] [Y] et M. [R] [C] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - partagé les dépens par moitié entre M. [X] [P] d'une part et M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] d'autre part, y compris les frais de référé et d'expertises judiciaires. M. [X] [P] a interjeté appel contre ce jugement. Par arrêt du 23 mars 2021, la Cour d'appel de Rennes a notamment : - rejeté la nouvelle demande d'expertise, - confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a attribué la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte d'ensoleillement, augmentant ce montant à la somme de 40.000 euros. Cet arrêt a été signifié par acte de commissaire de justice le 30 avril 2021 aux époux [Y]. Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, un commandement de payer portant sur la somme de 58.619,00 euros a été délivré à M. [M] [Y] et Mme [O] [Y]. M. [X] [P] a fait procéder le 14 mars 2025 à une saisie attribution entre les mains du Crédit Mutuel Arkea, pour paiement des sommes dues par M. [M] [Y] et Mme [O] [Y]. La saisie attribution a été dénoncée par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025 à M. [M] [Y] et Mme [O] [Y]. Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] ont assigné M. [X] [P] par devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2026. Aux termes de ses conclusions, M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] demandent au juge de l'exécution de : Vu l'article R 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution Vu les articles 640 et suivants du code des procédures civiles d'exécution Vu les dispositions de l'article 2234 du code civil Vu l'article 313-3 du code monétaire et financier Vu l'article 1240 du code civil Vu l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution - dire et juger M. et Mme [Y] recevables et bien-fondés dans leur action, - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demande, fins et conclusions, - ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée le 14 mars 2025 entre les mains du Crédit Mutuel Arkea, à l'office SCP [H], commissaire de justice de Paimpol, - dire que l'intégralité des frais de la procédure de saisie seront à la charge de M. [P], - exonérer M. et Mme [Y] de la majoration du taux de l'intérêt légal attachée à la condamnation pécuniaire prononcée à leur encontre par la Cour d'appel de Rennes aux termes de son arrêt du 23 mars 2021 ou, à défaut, en réduire le montant, - condamner M. [P] à payer à M. et Mme [Y] une somme de 5.000 euros pour procédure abusive et préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil et L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner M. [P] à payer à M. et Mme [Y] une somme de 3.000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] font valoir que la saisine du juge de l'exécution est recevable aussi bien au titre de la délivrance de l'assignation dans le délai prescrit par l'article R 211-11 du code des procédues civiles d'exécution que s'agissant de la dénonciation de l'assignation au commissaire de justice instrumentaire. Sur le fond, M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] contestent les sommes sollicitées au motif qu'ils n'ont pas été condamnés par la Cour d'appel de Rennes au paiement au profit de M. [X] [P] d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que s'agissant de la somme de 40.000 euros, les demandeurs exposent avoir remis à leur conseil le 16 février 2025 un règlement de ce montant. Ils contestent avoir à régler les intérêts qui représentent près d'un tiers du montant des dommages et intérêts alloués à M. [X] [P] par la Cour d'appel de Rennes. Enfin, ils estiment que la procédure de saisie attribution est abusive dès lors que les demandeurs ont remis à leur conseil le règlement des dommages et intérêts. Aux termes de ses conclusions en défense N°2, M. [X] [P] demande au juge de l'exécution de : Vu l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, - déclarer M. [P] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, A titre liminaire, - juger irrecevable l'assignation pour non-respect du délai d'un mois pour la saisine de la présente juridiction, - juger irrecevable l'assignation pour non-respect du délai de dénonciation au commissaire de justice instrumentaire, A titre principal : - débouter M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes, - juger valide la saisie-attribution réalisée à l'encontre de M. et Mme [Y] pour la somme de 56.653,79 euros arrêtée au 21 mars 2025, et à parfaire au jour du jugement, - débouter M. et Mme [Y] de leur demande d'exonération ou diminution des intérêts, - débouter M. et Mme [Y] de leur demande de condamnation au titre de la procédure abusive, - débouter M. et Mme [Y] de leur demande d'exonération de prise en charge des frais de la procédure de saisie, En tout état de cause : - débouter M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner in solidum M. et Mme [Y] à verser à M. [P] la somme de 3.000,00 euros pour procédure abusive, - condamner in solidum M. et Mme [Y] au versement d'une indemnité de 5.000 euros à M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. et Mme [Y] aux entiers dépens, et ce compris les frais de saisie-attribution. Au soutien de ses prétentions, M. [X] [P] fait valoir que M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] ont fait délivrer une assignation en contestation de saisie attribution le 22 avril 2025 alors que ladite assignation aurait dû être délivrée au plus tard le 21 avril 2025, à minuit. Il en déduit que l'assignation est irrecevable. Par ailleurs, M. [X] [P] expose que la dénonciation de l'assignation au commissaire de justice instrumentaire est irrégulière et que par voie de conséquence les contestations relatives à la saisie sont irrecevables au motif que M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] ont fait délivrer une assignation en contestation de saisie attribution à l'encontre de M. [X] [P] le 22 avril 2025 et que la dénonciation de l'assignation aux commissaires de justice instrumentaires n'a été réalisée que le 24 avril 2025. Sur le fond, M. [X] [P] considère que les demandeurs doivent être déboutés de leurs demandes dans la mesure où ils n'ont pas procédé volontairement au paiement des sommes dues. S'agissant de la demande d'exonération des intérêts formulée par les époux [Y], M. [X] [P] estime que le juge de l'exécution ne statue sur la demande d'exonération qu'en considération de la situation du débiteur. Or aucun élément n'est versé aux débats pour justifier de la situation pécuniaire des débiteurs. M. [X] [P] sollicite des dommages intérêts pour procédure abusive puisque M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] ne contestent pas le principe de la dette. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. En cet état l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026. MOTIVATION DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la saisine du juge de l'exécution Sur la recevabilité de l'assignation L'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : "A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience". Par ailleurs, s'agissant de la computation des délais, l'article 640 du code de procédure civile dispose que : "Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir". L'article 641, alinéa 2 du même code prévoit que : "Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours". En outre, l'article 642 du code de procédure civile dispose que : "Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant". Sur ce, En l'espèce, la saisie attribution a été dénoncée par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025 à M. [M] [Y] et Mme [O] [Y]. Ils disposaient d'un délai d'un mois pour contester ladite saisie attribution. Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] ont assigné M. [X] [P] par devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. De fait, le 21 avril 2025 était le lundi de Pâques, donc un jour férié. Par conséquent, le délai de délivrance de l'assignation qui devait expirer le 21 avril 2025 a été reporté au lendemain, c'est-à-dire le 22 avril 2025. Par conséquent, l'assignation en contestation de la saisie attribution a été délivrée dans les délais impartis et l'assignation est recevable de ce chef. Sur la régularité de la dénonciation au commissaire de justice instrumentaire Comme rappelé supra, l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : "A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience". Ainsi, le contestant doit dénoncer sa contestation au commissaire de justice poursuivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant. Cette formalité est prévue à peine d'irrecevabilité de la contestation. Sur ce, En l'espèce, M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] ont contesté la saisie attribution dans le délai d'un mois de la délivrance du procès-verbal de saisie attribution par voie d'assignation délivrée le 22 avril 2025. Il résulte des éléments du dossier que la lettre de dénonciation de la contestation au commissaire de justice, certes datée du 23 avril 2025, a été affranchie par les services de la Poste le 24 avril 2025, c'est-à-dire ni le même jour ni le premier jour ouvrable suivant mais seulement le surlendemain. Dans ces conditions, M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] ne justifient pas avoir dénoncé leur contestation au commissaire de justice poursuivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant. Le moyen développé par M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] tiré du fait que la lettre recommandée a été remise au service de la Poste le 23 avril 2025, soit le premier jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation, est inopérant. En effet, il importe peu que la Poste ait traité à J+1 les courriers recommandés du commissaire de justice en raison de l'existence d'un contrat "affranchigo". Cet élément ne relève pas de la force majeure. En effet, il appartenait à M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] et à leur commissaire de justice de faire le choix d'un autre mode d'affranchissement permettant de respecter les délais imposés par les textes. Par conséquent, l'assignation est irrecevable. Sur le fond Sur les demandes des époux [Y] tendant à obtenir la mainlevée de la saisie attribution, à obtenir l'exonération des intérêts et des dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral Au vu de la solution apportée au litige, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens soulevés par les demandeurs. Sur la demande de M. [X] [P] tendant à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive M. [X] [P] estime que la procédure intentée à son encontre est abusive et sollicite la condamnation de M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. En application combinée des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. Il est constant que l'exercice d'une action en justice tout comme l'exercice d'une voie de recours constituent en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] ont intenté une action en justice afin d'obtenir la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 14 mars 2025 à la demande de M. [X] [P]. Cependant, le tribunal relève que l'intention de nuire de M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] n'est pas caractérisée. Il y a lieu de retenir qu'ils n'ont pas agi en justice de manière abusive et aucune faute ne leur est imputable. Dès lors, la demande de dommages et intérêts est rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [M] [Y] et Mme [O] [Y], succombant à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. M. [M] [Y] et Mme [O] [Y], supportant la charge des dépens, seront condamnés in solidum au paiement d'une indemnité qu'il sera équitable de fixer à la somme de 1.000 euros. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à la disposition du public au greffe : Déclare irrecevable l'assignation délivrée le 22 avril 2025 ; Dit n'y avoir lieu d'examiner les demandes M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] tendant à obtenir la mainlevée de la saisie attribution, à obtenir l'exonération des intérêts et des dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ; Déboute M. [X] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne in solidum M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie-attribution ; Condamne in solidum M. [M] [Y] et Mme [O] [Y] à verser à M. [X] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ; Rappelle que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement ; En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:48:14.118Z.