Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JEX, 9 septembre 2026, n° 25/02420
Parties (entreprises)
Exposé du litige
.../... EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance d’injonction de payer en date du 5 mars 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Tarascon, Mme [J] [B] a été condamnée à payer à la SCEA ECURIE LYNELLA la somme de 6.860 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024 au titre de factures de pension de chevaux impayées pendant plusieurs mois. Suivant exploit du 21 mars 2024, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne de Mme [J] [B]. A défaut d’opposition, un certificat de non-opposition a été établi par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Tarascon le 17 mai 2024. La SCEA ECURIE LYNELLA a mandaté un commissaire de justice en vue de recouvrer les sommes qu’elle estime lui être dues. Le 12 juin 2025, le commissaire de justice mandaté par la SCEA ECURIE LYNELLA a signifié un procès-verbal de saisie-vente entre les mains d’un tiers à LOUDEAC COMMUNAUTE et a saisi quatre chevaux. Cette saisie-vente a été dénoncée à Mme [J] [B] le 16 juin 2025. Suivant exploit du 29 octobre 2025, Mme [J] [B] a fait assigner la SCEA ECURIE LYNELLA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de contester la procédure de saisie-vente pratiquée. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 24 juin 2026. Aux termes de ses conclusions récapitulatives N°4 notifiées par RPVA le 22 avril 2026, Mme [J] [B] demande au juge de l’exécution de : - Prononcer la nullité de la saisie vente pratiquée le 12 juin 2025 par l’EARL ECURIE LYNELLA, - Ecarter des débats l’acte de signification du 21 mars 2024 sur le fondement de l’article 313 du CPC, - Subsidiairement, prononcer la mainlevée de la saisie vente, - Plus subsidiairement, cantonner la saisie vente pour une valeur de 1.822,23 euros et prononcer la suspension de ladite saisie ainsi que de la vente, - Ordonner le règlement de la créance restante de 1.822,23 euros en vingt-quatre mensualités de 75,93 euros à compter de la date de signification du jugement à intervenir, - Débouter la SCEA ECURIE LYNELLA de ses demandes fins et conclusions, - Dire que Mme [J] [B] sera dispensée de la charge de dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [J] [B] fait valoir que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est irrégulière au motif que d’une part la signification n’a pu être effectuée à sa personne puisqu’elle n’était pas présente au siège de la société Ecuries Lynella le 21 mars 2024 et que d’autre part il incombait au créancier de signifier avec l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire le bordereau de documents justificatifs. Par ailleurs, la demanderesse expose que les animaux saisis appartiennent à des tiers. En outre, elle conteste le montant de la créance qu’elle estime avoir déjà réglée à hauteur de 6.575 euros sur les 6.860 euros dûs. Elle estime que la saisie vente ne pouvait être pratiquée s’agissant d’une créance inférieure à 535 euros. Par ailleurs, sur le fondement des dispositions de l’article 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [J] [B] invoque que les chevaux objets de la saisie vente sont des biens nécessaires à son exercice professionnel, donc insaisissables. Enfin, à titre subsidiaire, elle demande des délais de paiement. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2026, la SCEA ECURIE LYNELLA demande au juge de l’exécution de : - Débouter Mme [J] [B] de toutes ses demandes, - Condamner Mme [J] [B] à payer à la SCEA ECURIE LYNELLA la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [J] [B] aux dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SCEA ECURIE LYNELLA fait valoir que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est régulière au motif que d’une part les mentions figurants dans les actes de commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux et d’autre part la remise du bordereau des documents justificatifs n’est pas prévue à peine de nullité et la demanderesse ne justifie pas du grief que lui aurait causé le fait que le bordereau des documents justificatifs ne lui aurait pas été remis. Sur le moyen tiré du fait que la saisie serait interdite car le montant de la créance est inférieur à la somme de 535 euros, la défenderesse expose que les articles R 221-2 et L 221-2 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquent que dans le cadre d’une saisie vente dans un local servant d’habitation au débiteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. S’agissant du montant de la créance, la SCEA ECURIE LYNELLA précise que l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 21 mars 2024 reprend le décompte des sommes dues par Mme [J] [B] tout en précisant les sommes déjà réglées par cette dernière. S’agissant de la propriété des chevaux, la défenderesse réfute que les deux chevaux seraient la propriété des parents de Mme [J] [B] et produit un extrait du répertoire SIRE tenu par l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation faisant la preuve de la propriété des chevaux. Sur le caractère insaisissable des chevaux, la SCEA ECURIE LYNELLA estime que Mme [J] [B] ne rapporte pas la preuve que les chevaux saisis seraient nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle et rappelle que lesdits chevaux n’ont pas été saisis au domicile personnel ou professionnel de Mme [J] [B] mais dans un centre d’équitation public. Enfin, la SCEA s’oppose à ce que tout délai de paiement soit accordé à Mme [J] [B] qui ne justifie pas de sa situation financière. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.” Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur. Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties. Sur la régularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer Aux termes des dispositions de l’article L 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. L'article 1411 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige dispose que: “ Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l'huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date”. L’article 654 du code de procédure civile dispose que: “ La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet”. L’article 655 du même code dispose que: “ Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise”. Les mentions portés par le commissaire de justice sur un acte font foi jusqu’à preuve d’inscription de faux. En outre, l’article 649 code de procédure civile dispose que: “La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure”. A ce titre, l’article 114 du code de procédure civile prévoit que: “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public”. Ainsi, deux conditions cumulatives doivent être réunies pour pouvoir prononcer la nullité de la signification d’une décision, à savoir que l’acte de signification doit comporter une irrégularité et que cette irrégularité doit causer un grief à celui à qui l’on signifie. Le juge de l’exécution est notamment juge de la validité de la signification. Sur ce, En l’espèce, Mme [J] [B] estime que la saisie vente est irrégulière au motif que d’une part la signification n’a pu être effectuée à sa personne puisqu’elle n’était pas présente au siège de la société Ecuries Lynella le 21 mars 2024 et que d’autre part il incombait au créancier de signifier avec l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire le bordereau de documents justificatifs. Pour autant, il résulte des éléments du dossier, et notamment de l’acte de signification de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer suite à l’ordonnance rendue le 5 mars 2024, que ladite signification a été réalisée le 21 mars 2024. La signification réalisée le 21 mars 2024 par l'huissier de justice, à savoir la SCP [W] et [M], fait état d'une signification à «Madame [B] [J] Route de Baussenq Ecuries Lynella 13310 ST MARTIN DE CRAU» avec les précisions suivantes concernant les modalités de remise de l'acte : «Cet acte a été remis par [U] assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivants les déclarations qui lui ont été faites Au domicile du destinataire, J’ai rencontré cette dernière à qui j’ai remis copie de l’acte, parlant à sa personne, ainsi déclarée”. C’est dans ces conditions que l’acte a été remis à personne. Il convient de rappeler que les mentions portés par le commissaire de justice sur un acte font foi jusqu’à preuve d’inscription de faux. Or, le tribunal relève que d’une part Mme [J] [B] ne rapporte pas la preuve qu’elle ne se trouvait pas au siège de la société Ecuries Lynella le 21 mars 2024. D’autre part, la demanderesse ne justifie pas avoir engagé une procédure en inscription de faux afin de contester les déclarations de l’Huissier de justice instrumentaire, lesquelles déclarations font foi jusqu’à inscription de faux. Par ailleurs, non seulement la remise du bordereau des documents justificatifs n’est pas prévue à peine de nullité et mais au surplus Mme [J] [B] ne justifie pas du grief que lui aurait causé le fait que le bordereau des documents justificatifs ne lui aurait pas été remis. Dès lors, l’ordonnance d’injonction de payer du 5 mars 2024 a été signifiée de façon régulière. Par conséquent, il y a lieu de juger que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est valable et que le créancier justifie d’un titre ayant force exécutoire. Sur la régularité de la saisie-vente Sur le montant de la somme due L’article L 221-2 du CPCE dispose que: “La saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par voie réglementaire, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail”. L’article R 221-2 du même code prévoit que: “Le montant prévu à l'article L. 221-2 est de 535 € en principal. L'autorisation prévue au même article est donnée par le juge de l'exécution saisi sur requête”. En l’espèce, Mme [J] [B] considère que la saisie vente ne pouvait être pratiquée s’agissant d’une créance inférieure à 535 euros. Cependant, le tribunal relève que quand bien même la créance serait d’un montant inférieur à 535 euros, les textes susvisés ne s’appliquent que dans le cadre d’une saisie-vente dans un local servant d’habitation au débiteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il est constant que la saisie a été pratiquée dans un centre d’équitation. En outre, le tribunal retient que l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer prend en compte les sommes de 600 euros, 1.200 euros et 3.000 euros déjà réglées par la débitrice les 12 mai 2023, 31 mai 2023 et 19 septembre 2023. Ces trois paiements ont, de fait, été pris en compte pour calculer la dette de Mme [J] [B] avant que la requête en injonction de payer ne soit déposée. La créance n’est donc pas d’un montant inférieur à la somme de 535 euros puisqu’elle s’élève à la somme de 6.860 euros en principal. Sur la propriété des chevaux saisis Mme [J] [B] expose que les animaux saisis ne sont pas sa propriété et qu’ils appartiennent à ses parents. La SCEA ECURIE LYNELLA estime que les deux chevaux appartiennent à Mme [J] [B]. L’article 527 du code civil dispose que les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi. L’article 528 du même code prévoit que sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre. Ainsi, il est constant que les chevaux objets de la saisie-vente, à savoir [D] [F] et [D] [R], sont considérés comme des biens meubles. L’article 1358 du code civil dispose que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. En outre, l’article 2276 alinéa 1er du même code prévoit qu’en fait de meubles, la possession vaut titre. Enfin, il résulte des articles L 212-9 du code rural et de la pêche maritime et 1353 du code civil que si les personnes identifiées comme propriétaires dans le système d'information relatif aux équidés (SIRE) tenu par l'institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) sont présumées avoir la propriété des équidés, il appartient à la personne qui conteste cette présomption d'en rapporter la preuve. Le juge du fond apprécie souverainement l’ensemble des éléments produits. En l’espèce, Mme [J] [B] produit une attestation de son père indiquant que les chevaux [D] [F] et [D] [R] sont la propriété des parents de Mme [J] [B]. Par ailleurs, aux termes du répertoire SIRE tenus par l’institut français du cheval et de l’équitation, Mme [J] [B] est propriétaire des chevaux [D] [F] et [D] [R]. S’il est constant que l’immatriculation d’un cheval ne peut à elle seule constituer un titre de propriété, pour autant, cet élément combiné au fait que Mme [J] [B] possédait les deux chevaux litigieux au moment de la saisie, et donc qu’elle est ainsi présumée en être propriétaire en application de l’article 2276 du code civil, conduit la présente juridiction à retenir que Mme [J] [B] est propriétaire des chevaux [D] [F] et [D] [R]. Ces deux chevaux pouvaient donc faire l’objet de la saisie-vente puisqu’ils appartenaient à la débitrice au moment de la saisie. Sur le caractère non saisissable des chevaux L’article 112-2 5° du CPCE dispose que ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce. Mme [J] [B] invoque que les chevaux objets de la saisie-vente sont des biens nécessaires à son exercice professionnel, donc insaisissables. Toutefois, le tribunal relève que les chevaux objets de la saisie-vente se trouvaient dans un lieu autre que celui où Mme [J] [B] demeure ou travaille habituellement puisque les biens n’ont pas été saisis au domicile personnel ou professionnel de la débitrice mais dans un centre d’équitation public. Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [J] [B] de sa demande de mainlevée de la saisie-vente et de cantonnement de la saisie-vente. Sur la demande de délais formulée par Mme [J] [B] Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Mme [J] [B] ne justifie pas de sa situation financière, laquelle situation a pu évoluer depuis que l’aide juridictionnelle totale lui a été attribuée en octobre 2025. Dans ces conditions, il y a lieu de la débouter de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [J] [B], succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Sur les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Mme [J] [B], supportant la charge des dépens, est condamnée au paiement d'une indemnité qu'il sera équitable de fixer à la somme de 1.000 euros. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe : Déboute Mme [J] [B] de l’intégralité de ses demandes, Condamne Mme [J] [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Condamne Mme [J] [B] à payer à la SCEA ECURIE LYNELLA la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent jugement est exécutoire par provision, Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ; Rappelle que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement, En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC Jugement du 09 Septembre 2026 N° RG 25/02420 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F7T4 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du 24 Juin 2026. JUGEMENT rendu le neuf Septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats . ENTRE : Madame [J] [E] [B], née le 3 janvier 1973 à BURNELY (GRANDE BRETAGNE), de nationalité britannique, demeurant 17, rue Marcel Pagnol - 22600 LOUDEAC Représentant : Maître Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C22278-2025-009718 du 18/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC) ET : S.C.E.A. ECURIE LYNELLA, inscrite au RCS de TARASCON sous le n° 849 635 743, dont le siège social est sis Route de Baussenq - 13310 SAINT MARTIN DE CRAU Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant .../... EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance d’injonction de payer en date du 5 mars 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Tarascon, Mme [J] [B] a été condamnée à payer à la SCEA ECURIE LYNELLA la somme de 6.860 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024 au titre de factures de pension de chevaux impayées pendant plusieurs mois. Suivant exploit du 21 mars 2024, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne de Mme [J] [B]. A défaut d’opposition, un certificat de non-opposition a été établi par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Tarascon le 17 mai 2024. La SCEA ECURIE LYNELLA a mandaté un commissaire de justice en vue de recouvrer les sommes qu’elle estime lui être dues. Le 12 juin 2025, le commissaire de justice mandaté par la SCEA ECURIE LYNELLA a signifié un procès-verbal de saisie-vente entre les mains d’un tiers à LOUDEAC COMMUNAUTE et a saisi quatre chevaux. Cette saisie-vente a été dénoncée à Mme [J] [B] le 16 juin 2025. Suivant exploit du 29 octobre 2025, Mme [J] [B] a fait assigner la SCEA ECURIE LYNELLA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de contester la procédure de saisie-vente pratiquée. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 24 juin 2026. Aux termes de ses conclusions récapitulatives N°4 notifiées par RPVA le 22 avril 2026, Mme [J] [B] demande au juge de l’exécution de : - Prononcer la nullité de la saisie vente pratiquée le 12 juin 2025 par l’EARL ECURIE LYNELLA, - Ecarter des débats l’acte de signification du 21 mars 2024 sur le fondement de l’article 313 du CPC, - Subsidiairement, prononcer la mainlevée de la saisie vente, - Plus subsidiairement, cantonner la saisie vente pour une valeur de 1.822,23 euros et prononcer la suspension de ladite saisie ainsi que de la vente, - Ordonner le règlement de la créance restante de 1.822,23 euros en vingt-quatre mensualités de 75,93 euros à compter de la date de signification du jugement à intervenir, - Débouter la SCEA ECURIE LYNELLA de ses demandes fins et conclusions, - Dire que Mme [J] [B] sera dispensée de la charge de dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [J] [B] fait valoir que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est irrégulière au motif que d’une part la signification n’a pu être effectuée à sa personne puisqu’elle n’était pas présente au siège de la société Ecuries Lynella le 21 mars 2024 et que d’autre part il incombait au créancier de signifier avec l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire le bordereau de documents justificatifs. Par ailleurs, la demanderesse expose que les animaux saisis appartiennent à des tiers. En outre, elle conteste le montant de la créance qu’elle estime avoir déjà réglée à hauteur de 6.575 euros sur les 6.860 euros dûs. Elle estime que la saisie vente ne pouvait être pratiquée s’agissant d’une créance inférieure à 535 euros. Par ailleurs, sur le fondement des dispositions de l’article 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [J] [B] invoque que les chevaux objets de la saisie vente sont des biens nécessaires à son exercice professionnel, donc insaisissables. Enfin, à titre subsidiaire, elle demande des délais de paiement. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2026, la SCEA ECURIE LYNELLA demande au juge de l’exécution de : - Débouter Mme [J] [B] de toutes ses demandes, - Condamner Mme [J] [B] à payer à la SCEA ECURIE LYNELLA la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [J] [B] aux dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SCEA ECURIE LYNELLA fait valoir que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est régulière au motif que d’une part les mentions figurants dans les actes de commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux et d’autre part la remise du bordereau des documents justificatifs n’est pas prévue à peine de nullité et la demanderesse ne justifie pas du grief que lui aurait causé le fait que le bordereau des documents justificatifs ne lui aurait pas été remis. Sur le moyen tiré du fait que la saisie serait interdite car le montant de la créance est inférieur à la somme de 535 euros, la défenderesse expose que les articles R 221-2 et L 221-2 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquent que dans le cadre d’une saisie vente dans un local servant d’habitation au débiteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. S’agissant du montant de la créance, la SCEA ECURIE LYNELLA précise que l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 21 mars 2024 reprend le décompte des sommes dues par Mme [J] [B] tout en précisant les sommes déjà réglées par cette dernière. S’agissant de la propriété des chevaux, la défenderesse réfute que les deux chevaux seraient la propriété des parents de Mme [J] [B] et produit un extrait du répertoire SIRE tenu par l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation faisant la preuve de la propriété des chevaux. Sur le caractère insaisissable des chevaux, la SCEA ECURIE LYNELLA estime que Mme [J] [B] ne rapporte pas la preuve que les chevaux saisis seraient nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle et rappelle que lesdits chevaux n’ont pas été saisis au domicile personnel ou professionnel de Mme [J] [B] mais dans un centre d’équitation public. Enfin, la SCEA s’oppose à ce que tout délai de paiement soit accordé à Mme [J] [B] qui ne justifie pas de sa situation financière. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026. MOTIVATION DE LA DECISION A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.” Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur. Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties. Sur la régularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer Aux termes des dispositions de l’article L 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. L'article 1411 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige dispose que: “ Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l'huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date”. L’article 654 du code de procédure civile dispose que: “ La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet”. L’article 655 du même code dispose que: “ Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise”. Les mentions portés par le commissaire de justice sur un acte font foi jusqu’à preuve d’inscription de faux. En outre, l’article 649 code de procédure civile dispose que: “La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure”. A ce titre, l’article 114 du code de procédure civile prévoit que: “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public”. Ainsi, deux conditions cumulatives doivent être réunies pour pouvoir prononcer la nullité de la signification d’une décision, à savoir que l’acte de signification doit comporter une irrégularité et que cette irrégularité doit causer un grief à celui à qui l’on signifie. Le juge de l’exécution est notamment juge de la validité de la signification. Sur ce, En l’espèce, Mme [J] [B] estime que la saisie vente est irrégulière au motif que d’une part la signification n’a pu être effectuée à sa personne puisqu’elle n’était pas présente au siège de la société Ecuries Lynella le 21 mars 2024 et que d’autre part il incombait au créancier de signifier avec l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire le bordereau de documents justificatifs. Pour autant, il résulte des éléments du dossier, et notamment de l’acte de signification de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer suite à l’ordonnance rendue le 5 mars 2024, que ladite signification a été réalisée le 21 mars 2024. La signification réalisée le 21 mars 2024 par l'huissier de justice, à savoir la SCP [W] et [M], fait état d'une signification à «Madame [B] [J] Route de Baussenq Ecuries Lynella 13310 ST MARTIN DE CRAU» avec les précisions suivantes concernant les modalités de remise de l'acte : «Cet acte a été remis par [U] assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivants les déclarations qui lui ont été faites Au domicile du destinataire, J’ai rencontré cette dernière à qui j’ai remis copie de l’acte, parlant à sa personne, ainsi déclarée”. C’est dans ces conditions que l’acte a été remis à personne. Il convient de rappeler que les mentions portés par le commissaire de justice sur un acte font foi jusqu’à preuve d’inscription de faux. Or, le tribunal relève que d’une part Mme [J] [B] ne rapporte pas la preuve qu’elle ne se trouvait pas au siège de la société Ecuries Lynella le 21 mars 2024. D’autre part, la demanderesse ne justifie pas avoir engagé une procédure en inscription de faux afin de contester les déclarations de l’Huissier de justice instrumentaire, lesquelles déclarations font foi jusqu’à inscription de faux. Par ailleurs, non seulement la remise du bordereau des documents justificatifs n’est pas prévue à peine de nullité et mais au surplus Mme [J] [B] ne justifie pas du grief que lui aurait causé le fait que le bordereau des documents justificatifs ne lui aurait pas été remis. Dès lors, l’ordonnance d’injonction de payer du 5 mars 2024 a été signifiée de façon régulière. Par conséquent, il y a lieu de juger que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est valable et que le créancier justifie d’un titre ayant force exécutoire. Sur la régularité de la saisie-vente Sur le montant de la somme due L’article L 221-2 du CPCE dispose que: “La saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par voie réglementaire, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail”. L’article R 221-2 du même code prévoit que: “Le montant prévu à l'article L. 221-2 est de 535 € en principal. L'autorisation prévue au même article est donnée par le juge de l'exécution saisi sur requête”. En l’espèce, Mme [J] [B] considère que la saisie vente ne pouvait être pratiquée s’agissant d’une créance inférieure à 535 euros. Cependant, le tribunal relève que quand bien même la créance serait d’un montant inférieur à 535 euros, les textes susvisés ne s’appliquent que dans le cadre d’une saisie-vente dans un local servant d’habitation au débiteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il est constant que la saisie a été pratiquée dans un centre d’équitation. En outre, le tribunal retient que l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer prend en compte les sommes de 600 euros, 1.200 euros et 3.000 euros déjà réglées par la débitrice les 12 mai 2023, 31 mai 2023 et 19 septembre 2023. Ces trois paiements ont, de fait, été pris en compte pour calculer la dette de Mme [J] [B] avant que la requête en injonction de payer ne soit déposée. La créance n’est donc pas d’un montant inférieur à la somme de 535 euros puisqu’elle s’élève à la somme de 6.860 euros en principal. Sur la propriété des chevaux saisis Mme [J] [B] expose que les animaux saisis ne sont pas sa propriété et qu’ils appartiennent à ses parents. La SCEA ECURIE LYNELLA estime que les deux chevaux appartiennent à Mme [J] [B]. L’article 527 du code civil dispose que les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi. L’article 528 du même code prévoit que sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre. Ainsi, il est constant que les chevaux objets de la saisie-vente, à savoir [D] [F] et [D] [R], sont considérés comme des biens meubles. L’article 1358 du code civil dispose que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. En outre, l’article 2276 alinéa 1er du même code prévoit qu’en fait de meubles, la possession vaut titre. Enfin, il résulte des articles L 212-9 du code rural et de la pêche maritime et 1353 du code civil que si les personnes identifiées comme propriétaires dans le système d'information relatif aux équidés (SIRE) tenu par l'institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) sont présumées avoir la propriété des équidés, il appartient à la personne qui conteste cette présomption d'en rapporter la preuve. Le juge du fond apprécie souverainement l’ensemble des éléments produits. En l’espèce, Mme [J] [B] produit une attestation de son père indiquant que les chevaux [D] [F] et [D] [R] sont la propriété des parents de Mme [J] [B]. Par ailleurs, aux termes du répertoire SIRE tenus par l’institut français du cheval et de l’équitation, Mme [J] [B] est propriétaire des chevaux [D] [F] et [D] [R]. S’il est constant que l’immatriculation d’un cheval ne peut à elle seule constituer un titre de propriété, pour autant, cet élément combiné au fait que Mme [J] [B] possédait les deux chevaux litigieux au moment de la saisie, et donc qu’elle est ainsi présumée en être propriétaire en application de l’article 2276 du code civil, conduit la présente juridiction à retenir que Mme [J] [B] est propriétaire des chevaux [D] [F] et [D] [R]. Ces deux chevaux pouvaient donc faire l’objet de la saisie-vente puisqu’ils appartenaient à la débitrice au moment de la saisie. Sur le caractère non saisissable des chevaux L’article 112-2 5° du CPCE dispose que ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce. Mme [J] [B] invoque que les chevaux objets de la saisie-vente sont des biens nécessaires à son exercice professionnel, donc insaisissables. Toutefois, le tribunal relève que les chevaux objets de la saisie-vente se trouvaient dans un lieu autre que celui où Mme [J] [B] demeure ou travaille habituellement puisque les biens n’ont pas été saisis au domicile personnel ou professionnel de la débitrice mais dans un centre d’équitation public. Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [J] [B] de sa demande de mainlevée de la saisie-vente et de cantonnement de la saisie-vente. Sur la demande de délais formulée par Mme [J] [B] Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Mme [J] [B] ne justifie pas de sa situation financière, laquelle situation a pu évoluer depuis que l’aide juridictionnelle totale lui a été attribuée en octobre 2025. Dans ces conditions, il y a lieu de la débouter de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [J] [B], succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Sur les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Mme [J] [B], supportant la charge des dépens, est condamnée au paiement d'une indemnité qu'il sera équitable de fixer à la somme de 1.000 euros. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe : Déboute Mme [J] [B] de l’intégralité de ses demandes, Condamne Mme [J] [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Condamne Mme [J] [B] à payer à la SCEA ECURIE LYNELLA la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent jugement est exécutoire par provision, Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ; Rappelle que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement, En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:48:30.975Z.