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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 8 septembre 2026, n° 25/01464

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 juillet 2017, Mme [Y] [A] a été victime d'un accident de la circulation, le véhicule arrivant en face, assuré auprès de la société [R], s'étant déporté sur la voie de gauche.

Mme [Y] [A] a été prise en charge par les pompiers qui ont acté : “ douleurs tête avec sensation de malaise. Douleurs bas du dos sans déficit moteur” et transportée à l'hôpital de Lannion où un certificat médical initial a été ainsi établi : "Contusion de l'épaule gauche. Dermabrasions multiples du bras gauche. Il y a lieu d'envisager une incapacité totale de travail de 1 jour, à compter du 24 07 2017, un temps de soins de 5 jours à compter du 24 07 2017".

Des pourparlers se sont engagés avec la BPCE, assurance de Mme [Y] [A] dans le cadre de la convention IRCA s'agissant d'un déficit fonctionnel permanent non supérieur à 5%. Trois expertises ont été organisées, toutes réalisées par le Docteur [V] [Q] les 10 novembre 2017, 9 janvier 2019 et 31 janvier 2020.

Faute d'accord entre les parties, par actes des 3 juin 2025 et 27 juin 2025, Mme [Y] [A] a assigné la société [R] IARD et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor (ci-après désignée " la CPAM ") devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
-Recevoir Mme [Y] [A] en tous ses fins, moyens et conclusions,
En conséquence,
- Déclarer que le droit à indemnisation de Mme [Y] [A] est intégral,
- Condamner la compagnie d'assurances [R] à payer à Mme [Y] [A] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis dans les suites de l'accident du 24 juillet 2017 :
- Frais divers : 2.631,73€
- Aide humaine : 2.416,00€
- Perte de gains professionnels actuels : 6.625,99€
- Perte de gains professionnels futurs : 150.558,11€
- Incidence professionnelle : 50.000,00€
- Déficit fonctionnel temporaire : 2.173,75€
- Souffrances endurées : 6.000,00€
- Déficit fonctionnel permanent : 24.539,86€
- Préjudice d'agrément : 20.000,00 €

- Condamner [R] au paiement d'une pénalité double de l'intérêt au taux légal sur l'indemnité allouée par la juridiction à compter du 25 mars 2018,
- Déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor,
- Condamner [R] à payer à Mme [Y] [A] la somme de 4.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01464.

Régulièrement assignées, la société [R] et la CPAM des Côtes d'Armor n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

Par ordonnance du 5 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.

L'affaire a été plaidée le 12 mai 2026 et mise en délibéré au 8 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte :

L'article 12 du code de procédure civile dispose que " le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ". Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

En outre, le tribunal rappelle qu'il ne doit répondre qu'aux prétentions qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties et pour lesquels des moyens sont développés.

Sur le droit à indemnisation de Mme [Y] [A]

Au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, Mme [Y] [A] a droit à l'indemnisation intégrale des préjudices subis.

Le déficit fonctionnel permanent ayant été évalué à 5%, la BPCE, assureur de Mme [Y] [A], a conservé le mandat d'indemnisation.

La convention IRCA n'étant pas opposable à l'assurée, Mme [Y] [A] est recevable à assigner la société [R] devant la présente juridiction.

Sur l'application du barème de capitalisation de la gazette du palais 2022 

En l'espèce, le tribunal entend faire application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais édité en 2022. Il convient de souligner que deux hypothèses de rendement du capital y sont proposées à savoir 0% dans la continuité d'une faible inflation des années passées ou à -1% pour tenir compte d'une forte inflation, choix laissé à l'appréciation des juridictions pour tenir compte de la forte incertitude pesant sur l'évolution des hypothèses macro-économiques.

Or, les illustrations de l'impact de l'un et de l'autre taux sur les prestations servies sous forme de projections dans le temps montrent que le taux négatif aboutit à indemniser l'équivalent d'un nombre d'années qui s'éloigne trop nettement de l'espérance de vie d'une femme âgée de 56 ans, en l'espèce, à la date de la présente décision pour qu'on le retienne. 

Par conséquent, il convient de capitaliser les sommes dues à Mme [Y] [A] sur la base d'un taux de capitalisation à 0%.

Sur les conclusions du rapport d'expertise

Au terme de son rapport déposé le 31 janvier 2020, l'expert conclut ce qui suit :

- AIPP : 5% pour ce syndrome post-commotionnel comprenant surtout une fatigabilité et des céphalées,
- Accident : du 24 juillet 2017,
- Hospitalisation du 4 au 11 octobre 2017,
- Arrêt de travail du 24 juillet 2017 au 31 juillet 2019,
- Gênes temporaires :
o GTP de classe 2 du 24 juillet 2017 au 31 août 2017, avec aide 4h/semaine,
o GTP de classe 1 du 1er septembre 2017 au 3 octobre 2017,
o GTT du 4 octobre 2017 au 11 octobre 2017,
o GTP de classe 1 du 12 octobre 2017 au 31 juillet 2019,
- Consolidation : le 1er août 2019,
- Souffrances endurées : 2,5/7,
- Apte à reprendre ses activités professionnelles en les adaptant à sa fatigabilité,
- Pas de préjudice d'agrément.

SUR CE,

Sur les demandes indemnitaires de Mme [Y] [A]

Il convient de préciser que la fixation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, qui en recherche toute l'étendue. Ainsi, il peut s'aider de référentiels d'indemnisation afin de transformer la description médicale des préjudices en une indemnisation monétaire. Néanmoins un quelconque référentiel ne peut qu'être une aide à la fixation d'une réparation intégrale et personnelle propre à chaque victime.


Au vu des demandes formulées, des justificatifs fournis, de l'âge de la victime au moment de l'accident et du rapport d'expertise il y a lieu de fixer son préjudice de la façon suivante:

1° Sur les préjudices patrimoniaux

a/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, ainsi que tous les frais d'orthèse, de prothèses, paramédicaux et d'optique.

En l'espèce, Mme [Y] [A] fait valoir que lors de son hospitalisation du 4 au 11 octobre 2017, elle a exposé des frais de location de télévision pour un montant total de 19,80€. Elle en justifie.

Dès lors, au vu des éléments du dossier, il y a lieu d'allouer à Mme [Y] [A] la somme de 19,80€ au titre des dépenses de santé actuelles.

Pour mémoire, la créance définitive de la CPAM des Côtes d'Armor s'est élevée à la somme de 37.098,89€ et se décompose ainsi qui suit :
- Frais hospitaliers : 6.220,00€
- Frais médicaux et pharmaceutiques : 3.152,00€
- Indemnités journalières :
o Du 25/07/2017 au 21/08/2017 : 477,40€
o Du 22/08/2017 au 31/03/2018 : 4.981,68€
o Du 09/02/2018 au 31/07/2019 : 20.284,12€
- Capital rente AT 5% : 1.983,69€.

* Les frais divers

Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.

- Les frais de déplacement

Mme [Y] [A] sollicite la somme de 1.493,32€ au titre des frais de déplacements qu'elle a engagés.

La société [R], non constituée, ne formule par définition aucune proposition pour ce chef de préjudice.

Sur ce,

Mme [Y] [A] justifie avoir été contrainte d'effectuer divers déplacements pour assumer son suivi médical à hauteur de 2.320 kilomètres (et non 2.760 kilomètres comme indiqué en page 12 de son assignation).


Conformément au barème fiscal, il y a lieu d'indemniser le préjudice de Mme [Y] [A] selon le calcul suivant : 2.320 kilomètres X 0,636€ = 1.475,52€.

En outre, Mme [Y] [A] justifie avoir également exposé des frais de péage lors de ses déplacements à Paris pour une IRM pour un montant total de 17,80€.

Par conséquent, la société [R] est condamnée à verser à Mme [Y] [A] la somme de 1.493,32€ au titre des frais de déplacements.

- Les frais postaux

Mme [Y] [A] sollicite la somme de 88,41€ au titre des frais postaux.

La demanderesse justifie des frais exposés à hauteur de la somme sollicitée.

Par conséquent, la société [R] est condamnée à verser à Mme [Y] [A] la somme de 88,41€ au titre des frais postaux.

- Les frais de médecin-conseil

Mme [Y] [A] sollicite la somme de 1.050€ au titre des frais d'assistance de médecin-conseil.

Il résulte du dossier que Mme [Y] [A] justifie que les frais d'assistance par le médecin-conseil, le Docteur [H], lors de l'expertise du 17 janvier 2019, se sont élevés à 1.050,00€.

Par conséquent, la société [R] est condamnée à verser à Mme [Y] [A] la somme de 1.050,00€ au titre des frais de médecin-conseil.

* L'assistance temporaire par tierce personne

Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a besoin la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état médical. Ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et au vu du rapport de l'expertise. L'indemnisation de ce préjudice n'est pas soumise à la justification de l'existence de frais réellement déboursés, n'est pas subordonnée à la production de justificatif et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole d'un membre de la famille. 

Mme [Y] [A] sollicite pour elle-même la somme de 552€ et la somme de 2.416€ pour son fils au titre de ce chef de préjudice sur la base d'un taux horaire de 23€.

Sur ce,

Le tribunal retient une évaluation à hauteur de 18€ de l'heure d'assistance tierce personne.

Concernant Mme [Y] [A] :

Il résulte du rapport d'expertise qu'une assistance par tierce personne a été rendue nécessaire de la façon suivante :
- 4 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe 2 du 24 juillet 2017 au 31 août 2017, soit durant 6 semaines.

Soit un total de 24 heures.

Le préjudice de Mme [Y] [A] doit donc être évalué de la manière suivante :
24 heures x 18€ = 432€

Concernant le fils de Mme [Y] [A] :

Mme [Y] [A] indique qu'elle est l'unique responsable légale de son fils qui était âgé de 10 ans au moment de l'accident et qu'une assistance par tierce personne était nécessaire pour garder un enfant qui, compte tenu de son âge, était peu autonome et qu'un adulte devait surveiller la journée et la nuit. Mme [Y] [A] sollicite la somme de 2.416,00€ de ce chef.

Le tribunal relève que la production du livret de famille ne permet pas de confirmer les déclarations de la demanderesse selon lesquelles elle serait l'unique responsable légale de son fils âgé de 10 ans au moment de l'accident. Néanmoins, en l'absence d'opposition des parties défenderesses, il y a lieu de retenir le principe d'une indemnisation de ce poste de préjudice.

A ce titre, l'hospitalisation de Mme [Y] [A] du 4 au 11 octobre 2017, soit pendant 8 jours, a nécessité une prise en charge du jeune garçon, laquelle est évaluée de la manière suivante sur la base d'un volume horaire moyen de 5 heures par jour, sachant que pendant 6 jours l'enfant était à l'école :
- 8 jours X 5 heures X 18€ = 720€

En conséquence, il convient d'allouer à Mme [Y] [A] la somme de 1.152€ (432€ + 720€) au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation.

* La perte de gains professionnels actuels

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle selon les périodes. Le préjudice économique temporaire correspondant aux revenus dont la victime a été privée entre la date du dommage et la date de la consolidation. Lorsque que la victime a subi, durant la période temporaire, une limitation de ses possibilités professionnelles et la perte d'une chance de bénéficier de promotions professionnelles, ces préjudices sont indemnisés au titre des pertes de gains professionnels actuels.

Si la victime le demande, la perte de gains professionnels actuels sera actualisée au jour de la décision en fonction de la dépréciation monétaire.

Le rapport [S] précise que l'évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation.

En l'espèce, Mme [Y] [A] sollicite au titre de la perte de gains professionnels actuels la somme de 6.625,99€.

Il est constant que durant les mois précédant l'accident, du 1er juin 2016 au 30 juin 2017, soit pendant 395 jours, Mme [Y] [A] a perçu la somme de 15.029,75€ (dont 14.290,66 € de revenus salariaux, et 739,49 € d'allocations de retour à l'emploi), soit un revenu journalier net de référence de 38,05€.

En outre, pendant la période d'arrêt de travail du 25 juillet 2017 au 1er août 2019, soit 738 jours, Mme [Y] [A] a perçu un revenu de 21.454,91€.

Dans ces conditions, Mme [Y] [A] pouvait percevoir 738 jours X 38,05€ = 28.080,90€. Or, elle a perçu la somme de 21.454,91€, soit une perte de gains d'un montant de 6.625,99€.

Par conséquent, il y a lieu de fixer le préjudice de Mme [Y] [A] au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 6.625,99€.

b/ Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

La consolidation de Mme [Y] [A] est intervenue le 1er août 2019.

* La perte de gains professionnels futurs

La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

Mme [Y] [A] sollicite la somme de 165.607,11€ au titre de la perte de gains professionnels futurs. Elle fait valoir qu'après l'accident dont elle a été victime elle a tenté de reprendre un emploi à temps plein de secrétaire comptable mais que cela ne lui a pas été possible en raison de céphalées et de la fatigue.

En l'espèce, il est établi qu'avant 2016 Mme [Y] [A] était serveuse. Elle n'a pas pu poursuivre dans le secteur de l'hôtellerie en raison d'un syndrome du canal carpien, à l'origine d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. C'est dans ces conditions que Mme [Y] [A] s'est réorientée et a suivi une formation de secrétaire comptable. Mme [Y] [A] a ensuite été embauchée en CDD en qualité de secrétaire comptable, en mai 2016, ce CDD ayant été renouvelé en mars 2017. Suite à l'accident, Mme [Y] [A] a dans un premier temps effectué, le 28 novembre 2019, une évaluation de ses compétences et connaissances professionnelles auprès de Cap Emploi. Puis, elle a effectué un bilan d'évaluation dans l'entreprise même où elle travaillait lors de l'accident. Après une évaluation en situation de travail, le responsable de l'entreprise a estimé que les capacités de Mme [Y] [A] à produire des documents et des tâches courantes étaient diminuées en fonction de sa fatigue et de ses maux de tête. Il considérait qu'un emploi à mi-temps était approprié. A compter de mars 2021, Mme [Y] [A] a occupé les emplois suivants : un CDD de moins d'un mois en tant qu'opératrice de production au sein d'une entreprise adaptée en mars 2021, un CDI d'assistante de restauration commencé le 7 juin 2021 mais que Mme [Y] [A] a dû interrompre le 6 août 2021, un CDD de deux mois en tant qu'assistante de restauration du 13 septembre 2021 au 21 novembre 2021 et un CDD en tant qu'employée de commerce du 23 septembre 2021 au 12 février 2022.

Mme [Y] [A] perçoit à ce jour une pension d'invalidité de catégorie 2.

Pour autant, l'expert n'a pas déclaré Mme [Y] [A] inapte à la reprise de son activité professionnelle.

Sur ce point, Mme [Y] [A] indique elle-même dans ses écritures " Du fait de l'accident Madame [A] doit désormais faire face à un état de santé physique fragile, certes lié dans un premier temps au syndrome du canal carpien, puis aggravé par les conséquences de l'accident. Ce dernier a donc majoré les difficultés de Madame [A], la mettant dans une situation professionnelle encore plus précaire et instable ".

C'est pourquoi le tribunal retient que la situation professionnelle actuelle de Mme [Y] [A] est certes imputable à l'accident mais que la situation ne peut s'analyser, pour la victime, que comme une perte de chance d'une évolution favorable dans l'emploi qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 1.000€ mensuel.

Il y a lieu de distinguer deux périodes afin d'évaluer la perte échue de la date de consolidation au 31 décembre 2023 et la perte à échoir à compter du 1er janvier 2023.

S'agissant de la perte échue de la date de consolidation au 31 décembre 2023, la perte de gains futurs est ainsi calculée :
- Du 1er août 2019 au 31 décembre 2019 : 1.000€ X 5 mois = 5.000€,
- Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 1.000€ X 12 mois = 12.000€,
- Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : Mme [Y] [A] a perçu des revenus salariaux pour un montant de 9.726,00€. Elle aurait pu percevoir une rémunération de 1.000€ X 12 mois = 12.000€, soit une perte de 2.274€,
- Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : Mme [Y] [A] a perçu des revenus salariaux et d'indemnités journalières pour un montant de : 12.442,00€. Elle aurait pu percevoir une rémunération de 1.000€ X 12 mois = 12.000€, soit aucune perte de revenus sur cette période.




S'agissant de la perte à échoir à compter du 1er janvier 2023, pour l'avenir, sur la base de l'euro de rente viager pour une femme âgée de 52 ans au 1er janvier 2023 et selon le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais 2022 en retenant le taux de capitalisation de 0% et un départ à la retraite à 64 ans, ses pertes de gains professionnels s'élèvent à la somme de :
1.000€ par mois x 12 x 11.749 = 140.988€.

Soit un montant au titre de la perte de gains professionnels futurs de :
5.000€ + 12.000€ + 2.274€ + 140.988€ = 160.262€.

Mme [Y] [A] bénéficiant du versement d'une pension d'invalidité depuis le 19 août 2024, jusqu'à l'âge de 62 ans qui est l'âge de fin de versement de la pension d'invalidité Mme [Y] [A] va percevoir la somme de 49.951,11€ en appliquant la valeur de conversion de l'arrêté du 21 mars 2023 modifiant l'arrêté du 27/12/2011 relatif à l'application des articles R.376-1 et R.454-1 du code de la sécurité sociale pour une femme de 55 ans (âge de Mme [Y] [A] en 2025).

La perte de gains professionnels futurs de Mme [Y] [A] est donc la suivante:
160.262€ - 49.951,11 € = 110.310,89€.

Par conséquent, il y a lieu d'allouer à Mme [Y] [A] la somme de 110.310,89€ au titre de ce poste de préjudice.

* L'incidence professionnelle

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. 
Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.

La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs et de son incidence professionnelle.

Elle est indemnisée sous forme de capital.

Mme [Y] [A] sollicite la somme de 50.000€ de ce chef.

En l'espèce, il est constant qu'au moment de l'accident Mme [Y] [A] exerçait en tant que secrétaire comptable. Elle avait obtenu son premier CDD de secrétaire comptable, après une formation, en mai 2016, et ce CDD avait été renouvelé en mars 2017.

Après l'accident du 24 juillet 2017, Mme [Y] [A] a été en arrêt de travail jusqu'au 1er août 2019. Elle justifie que malgré plusieurs tentatives, elle n'a pas été en mesure de reprendre un poste de secrétaire comptable en raison de la fatigabilité. De plus ses tentatives dans d'autres branches professionnelles n'ont pas été fructueuses.

L'incidence professionnelle est donc réelle puisque les conséquences de l'accident l'ont conduite à être dévaluée sur le marché de l'emploi.

Par conséquent, il y a lieu de lui accorder la somme de 30.000€ au titre de l'incidence professionnelle.

2° Sur les préjudices extra-patrimoniaux

a/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

* le déficit fonctionnel temporaire

Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, la perte d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel.

Mme [Y] [A] sollicite le versement de la somme de 2.173,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Il convient de préciser que le tribunal retient une évaluation à hauteur de 25€ de la journée de déficit fonctionnel temporaire total (DFTT).

L'expert judiciaire a retenu les périodes suivantes :
o Gêne de classe 2 du 24/07/2017 au 31/08/2017 = 39 jours ;
o Gêne de classe 1 du 01/09/2017 au 03/10/2017 = 33 jours ;
o Gêne totale du 04/10/2017 au 11/10/2017 = 8 jours ;
o Gêne de classe 1 du 12/10/2017 au 31/07/2019 = 659 jours.

Dès lors, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé ainsi :
- 100% du 04/10/2017 au 11/10/2017 : 8 jours x 25€ = 200€
- 25% du 24/07/2017 au 31/08/2017 : 39 jours x 25€ x 25% = 243,75€
- 10% du 01/09/2017 au 03/10/2017 et du 12/10/2017 au 31/07/2019 : 692 jours x 25€ x 10% = 1.730€.
Soit un total de 2.173,75€.

Par conséquent, il y a lieu d'accorder à Mme [Y] [A] la somme de 2.173,75€ au titre déficit fonctionnel temporaire.

* Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, des interventions, des hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

Mme [Y] [A] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 6.000€.

Les souffrances endurées ont été évaluées par l'expert judiciaire à 2,5/7 en raison de douleurs chroniques et troubles cognitifs, d'une contusion douloureuse de l'épaule, de douleurs à la palpation du rachis cervical et du rachis lombaire, de douleurs cervicales et lombaires, d'une hospitalisation et des explorations et examens, de prises médicamenteuses d'anti-douleurs et anti-dépresseurs, de séances de kinésithérapie et d'orthophonie, d'une prise de poids importante du fait de la prise de Laroxyl.

Dès lors, il y a lieu d'alloué à Mme [Y] [A] la somme de 6.000€ au titre des souffrances endurées.

b/ sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

* Le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit d'indemniser la réduction définitive du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques (préjudice moral, troubles des conditions d'existence).

En l'espèce, l'expert a retenu un taux de 5% pour tenir compte du fait que Mme [Y] [A] présenteun syndrome post-commotionnel comprenant surtout une fatigabilité et des céphalées. 

Mme [Y] [A] demande au tribunal de retenir une indemnisation calculée selon le même principe que celui du déficit fonctionnel temporaire et s'estime ainsi bien fondée à solliciter la somme de 24.539,86€.

Le tribunal retient qu'en vertu d'un consensus jurisprudentiel, le calcul de l'indemnisation tient compte du taux de déficit fonctionnel retenu par l'expert (ici 5%) et de la valeur du point qui est fonction de ce taux et de l'âge de la victime au jour de la consolidation (ici 49 ans).

Aussi, il convient de retenir l'indemnisation suivante :

1.580€ (prix de 1%) X 5 (taux retenu par l'expert) = 7.900€

Par conséquent, il est alloué à Mme [Y] [A] la somme de 7.900€ en réparation de son déficit fonctionnel permanent.

* Le préjudice d'agrément

Ce poste répare l'impossibilité tant physique que psychologique pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l'accident.

Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; il se définit comme la diminution des plaisirs de la vie par suite de l'impossibilité ou de la difficulté de se livrer à des activités d'agrément.

Mme [Y] [A] sollicite le versement de la somme de 20.000€ au titre de son préjudice d'agrément. Elle expose qu'elle pratiquait l'équitation depuis de nombreuses années mais a cessé cette activité en raison des céphalées continues et d'une grande fatigabilité. Elle indique également avoir abandonné la course et le vélo compte tenu des céphalées et de sa fatigabilité. Elle estime qu'un préjudice d'agrément peut être retenu même en l'absence de justification d'inscription ou de licence à une quelconque activité.

De fait, Mme [Y] [A] produit un justificatif de licence dans un club d'équitation pour l'année 1999 et quelques photographies non datées. Aucune attestation de son entourage n'est produite concernant la pratique d'une activité au moment de l'accident.

En outre, l'expert indique dans son rapport que " Mme [Y] [A] limite ses activités de loisirs, mais plutôt par peur, car les sensations vertigineuses qu'elle avait au départ se sont atténuées. Elle est apte à les reprendre ". Ainsi, l'expert ne retient pas l'existence d'un préjudice d'agrément.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [Y] [A] de sa demande au titre du préjudice d'agrément.


* * *

Au total, les indemnités revenant à Mme [Y] [A] en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux s'élèvent à la somme de ?166.814,16€, somme de laquelle il convient de soustraire l'indemnité provisionnelle allouée à hauteur de 1.200€ et pour laquelle la victime dispose d'un titre exécutoire.

* * *

Sur la demande de doublement des intérêts en raison d'une offre manifestement insuffisante

L'article L 211-9 du code des assurances dispose que :
 " Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ".

L'article L 211-13 du même code dispose que :
" Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ".

Il est constant qu'une offre manifestement insuffisante est assimilable à une absence d'offre. En outre, une offre ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice est manifestement insuffisante, étant souligné que l'offre ne s'apprécie pas dans sa globalité mais poste par poste. Enfin, l'insuffisance manifeste de l'offre sur certains chefs d'indemnisation constitue un défaut d'offre sur ces chefs.

Il en résulte qu'une absence d'offre ou une offre incomplète ou manifestement insuffisante est assimilable à un défaut d'offre.

En l'espèce, l'accident dont Mme [Y] [A] a été victime s'est produit le 24 juillet 2017.

Son état de santé a été consolidé le 1er août 2019, ce dont la BPCE a été informée le 14 février 2020 lors de la communication du rapport d'expertise.

La BPCE a communiqué une première offre d'indemnisation le 7 juillet 2020. Cependant, cette offre ne faisait aucune proposition au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent alors que ces deux postes de préjudice avaient été évalués par l'expert.

Or, l'offre doit porter sur tous les postes de préjudices et ne peut avoir des postes laissés en mémoire ou en réserve.

Si la BPCE estimait qu'il lui manquait des éléments afin d'établir son offre elle devait les solliciter officiellement par voie de recommandé avec accusé de réception conformément aux dispositions des articles R.211-37 et R211.32 du code des assurances.

Il en résulte que l'offre de la BPCE du 7 juillet 2020 était incomplète et manifestement insuffisante.

Ce n'est que le 16 avril 2024 qu'une offre d'indemnisation complète a été transmise à Mme [Y] [A].

En outre, les provisions versées à ce jour, à savoir 1.200€, ont été manifestement insuffisantes. 

Par conséquent, la société [R] est condamnée au paiement d'une pénalité double de l'intérêt au taux légal à compter du 25 mars 2018 qui correspond à la date d'expiration du délai de huit mois après l'accident.

Sur la créance de la CPAM

Les caisses de sécurité sociale tiennent des articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d'un dommage corporel en vue d'obtenir le remboursement des prestations versées à l'assuré social. 

Ce recours s'exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l'exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.

En l'espèce, la créance définitive de la CPAM des Côtes d'Armor s'élève à la somme totale de 37.098,89€.

Le présent jugement est déclaré commun et opposable à la CPAM des Côtes d'Armor.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

L'article 699 du même code ajoute que " Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ".

La société [R], qui est tenue à indemnisation, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ".

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] [A] les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.

Il convient en conséquence de condamner la société [R] à verser à Mme [Y] [A] la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions prévues par l'article 514 du code de procédure civile, " Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".

L'article 514-1 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée".

Compte tenu de l'ancienneté et de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire intégrale du présent jugement.






PAR CES MOTIFS



Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe,

Condamne la société [R] à verser à Mme [Y] [A] les sommes suivantes :

- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
. Dépenses de santé actuelles : 19,80€
. Frais divers :
. Frais de déplacement : 1.493,32€
. Frais postaux : 88,41€
. Frais de médecin-conseil : 1.050,00€
. Assistance tierce personne temporaire : 1.152,00€
. Perte de gains professionnels actuels : 6.625,99€

- Préjudices patrimoniaux permanents : 
. Perte de gains professionnels futurs : 110.310,89€
. Incidence professionnelle : 30.000,00€

- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
. Déficit fonctionnel temporaire : 2.173,75€
. Souffrances endurées : 6.000,00€

- Préjudices extrapatrimoniaux permanents
. Déficit fonctionnel permanent : 7.900,00€
. Préjudice d'agrément : déboute



Juge qu'il y a lieu de déduire de ces indemnités la somme de 1.200€ perçue par Mme [Y] [A] à titre de provision,


Condamne la société [R] au paiement d'une pénalité double de l'intérêt au taux légal sur l'indemnité allouée par la juridiction à compter du 25 mars 2018,


Fixe la créance de la CPAM des Côtes d'Armor à la somme de 37.098,89€,


Déclare le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor,


Déboute les parties de leurs autres demandes,


Condamne la société [R] à régler les dépens de l'instance,


Condamne la société [R] à payer à Mme [Y] [A] la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,


Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC

LE 08 SEPTEMBRE 2026


CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 08 Septembre 2026

N° RG 25/01464 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F3DS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER. : Madame VERDURE

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au huit Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le huit Septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

date indiquée à l’issue des débats


ENTRE :

Madame [Y] [A], née le 03 Juin 1970 à BOURGES, demeurant Kernescop - 22420 LANVELLEC
Représentant : Maître Fanny KHAU-CHASTAING de la SELAS AVICI, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant

ET :

LA SOCIÉTÉ [R] IARD SA, dont le siège social est sis CS 300511 Cours Michelet - 92800 PUTEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR, dont le siège social est sis 106 Boulevard Hoche - 22000 SAINT BRIEUC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 juillet 2017, Mme [Y] [A] a été victime d'un accident de la circulation, le véhicule arrivant en face, assuré auprès de la société [R], s'étant déporté sur la voie de gauche.

Mme [Y] [A] a été prise en charge par les pompiers qui ont acté : “ douleurs tête avec sensation de malaise. Douleurs bas du dos sans déficit moteur” et transportée à l'hôpital de Lannion où un certificat médical initial a été ainsi établi : "Contusion de l'épaule gauche. Dermabrasions multiples du bras gauche. Il y a lieu d'envisager une incapacité totale de travail de 1 jour, à compter du 24 07 2017, un temps de soins de 5 jours à compter du 24 07 2017".

Des pourparlers se sont engagés avec la BPCE, assurance de Mme [Y] [A] dans le cadre de la convention IRCA s'agissant d'un déficit fonctionnel permanent non supérieur à 5%. Trois expertises ont été organisées, toutes réalisées par le Docteur [V] [Q] les 10 novembre 2017, 9 janvier 2019 et 31 janvier 2020.

Faute d'accord entre les parties, par actes des 3 juin 2025 et 27 juin 2025, Mme [Y] [A] a assigné la société [R] IARD et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor (ci-après désignée " la CPAM ") devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
-Recevoir Mme [Y] [A] en tous ses fins, moyens et conclusions,
En conséquence,
- Déclarer que le droit à indemnisation de Mme [Y] [A] est intégral,
- Condamner la compagnie d'assurances [R] à payer à Mme [Y] [A] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis dans les suites de l'accident du 24 juillet 2017 :
- Frais divers : 2.631,73€
- Aide humaine : 2.416,00€
- Perte de gains professionnels actuels : 6.625,99€
- Perte de gains professionnels futurs : 150.558,11€
- Incidence professionnelle : 50.000,00€
- Déficit fonctionnel temporaire : 2.173,75€
- Souffrances endurées : 6.000,00€
- Déficit fonctionnel permanent : 24.539,86€
- Préjudice d'agrément : 20.000,00 €

- Condamner [R] au paiement d'une pénalité double de l'intérêt au taux légal sur l'indemnité allouée par la juridiction à compter du 25 mars 2018,
- Déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor,
- Condamner [R] à payer à Mme [Y] [A] la somme de 4.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01464.

Régulièrement assignées, la société [R] et la CPAM des Côtes d'Armor n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

Par ordonnance du 5 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.

L'affaire a été plaidée le 12 mai 2026 et mise en délibéré au 8 septembre 2026.



MOTIFS

À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte :

L'article 12 du code de procédure civile dispose que " le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ". Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

En outre, le tribunal rappelle qu'il ne doit répondre qu'aux prétentions qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties et pour lesquels des moyens sont développés.

Sur le droit à indemnisation de Mme [Y] [A]

Au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, Mme [Y] [A] a droit à l'indemnisation intégrale des préjudices subis.

Le déficit fonctionnel permanent ayant été évalué à 5%, la BPCE, assureur de Mme [Y] [A], a conservé le mandat d'indemnisation.

La convention IRCA n'étant pas opposable à l'assurée, Mme [Y] [A] est recevable à assigner la société [R] devant la présente juridiction.

Sur l'application du barème de capitalisation de la gazette du palais 2022 

En l'espèce, le tribunal entend faire application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais édité en 2022. Il convient de souligner que deux hypothèses de rendement du capital y sont proposées à savoir 0% dans la continuité d'une faible inflation des années passées ou à -1% pour tenir compte d'une forte inflation, choix laissé à l'appréciation des juridictions pour tenir compte de la forte incertitude pesant sur l'évolution des hypothèses macro-économiques.

Or, les illustrations de l'impact de l'un et de l'autre taux sur les prestations servies sous forme de projections dans le temps montrent que le taux négatif aboutit à indemniser l'équivalent d'un nombre d'années qui s'éloigne trop nettement de l'espérance de vie d'une femme âgée de 56 ans, en l'espèce, à la date de la présente décision pour qu'on le retienne. 

Par conséquent, il convient de capitaliser les sommes dues à Mme [Y] [A] sur la base d'un taux de capitalisation à 0%.

Sur les conclusions du rapport d'expertise

Au terme de son rapport déposé le 31 janvier 2020, l'expert conclut ce qui suit :

- AIPP : 5% pour ce syndrome post-commotionnel comprenant surtout une fatigabilité et des céphalées,
- Accident : du 24 juillet 2017,
- Hospitalisation du 4 au 11 octobre 2017,
- Arrêt de travail du 24 juillet 2017 au 31 juillet 2019,
- Gênes temporaires :
o GTP de classe 2 du 24 juillet 2017 au 31 août 2017, avec aide 4h/semaine,
o GTP de classe 1 du 1er septembre 2017 au 3 octobre 2017,
o GTT du 4 octobre 2017 au 11 octobre 2017,
o GTP de classe 1 du 12 octobre 2017 au 31 juillet 2019,
- Consolidation : le 1er août 2019,
- Souffrances endurées : 2,5/7,
- Apte à reprendre ses activités professionnelles en les adaptant à sa fatigabilité,
- Pas de préjudice d'agrément.

SUR CE,

Sur les demandes indemnitaires de Mme [Y] [A]

Il convient de préciser que la fixation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, qui en recherche toute l'étendue. Ainsi, il peut s'aider de référentiels d'indemnisation afin de transformer la description médicale des préjudices en une indemnisation monétaire. Néanmoins un quelconque référentiel ne peut qu'être une aide à la fixation d'une réparation intégrale et personnelle propre à chaque victime.


Au vu des demandes formulées, des justificatifs fournis, de l'âge de la victime au moment de l'accident et du rapport d'expertise il y a lieu de fixer son préjudice de la façon suivante:

1° Sur les préjudices patrimoniaux

a/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, ainsi que tous les frais d'orthèse, de prothèses, paramédicaux et d'optique.

En l'espèce, Mme [Y] [A] fait valoir que lors de son hospitalisation du 4 au 11 octobre 2017, elle a exposé des frais de location de télévision pour un montant total de 19,80€. Elle en justifie.

Dès lors, au vu des éléments du dossier, il y a lieu d'allouer à Mme [Y] [A] la somme de 19,80€ au titre des dépenses de santé actuelles.

Pour mémoire, la créance définitive de la CPAM des Côtes d'Armor s'est élevée à la somme de 37.098,89€ et se décompose ainsi qui suit :
- Frais hospitaliers : 6.220,00€
- Frais médicaux et pharmaceutiques : 3.152,00€
- Indemnités journalières :
o Du 25/07/2017 au 21/08/2017 : 477,40€
o Du 22/08/2017 au 31/03/2018 : 4.981,68€
o Du 09/02/2018 au 31/07/2019 : 20.284,12€
- Capital rente AT 5% : 1.983,69€.

* Les frais divers

Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.

- Les frais de déplacement

Mme [Y] [A] sollicite la somme de 1.493,32€ au titre des frais de déplacements qu'elle a engagés.

La société [R], non constituée, ne formule par définition aucune proposition pour ce chef de préjudice.

Sur ce,

Mme [Y] [A] justifie avoir été contrainte d'effectuer divers déplacements pour assumer son suivi médical à hauteur de 2.320 kilomètres (et non 2.760 kilomètres comme indiqué en page 12 de son assignation).


Conformément au barème fiscal, il y a lieu d'indemniser le préjudice de Mme [Y] [A] selon le calcul suivant : 2.320 kilomètres X 0,636€ = 1.475,52€.

En outre, Mme [Y] [A] justifie avoir également exposé des frais de péage lors de ses déplacements à Paris pour une IRM pour un montant total de 17,80€.

Par conséquent, la société [R] est condamnée à verser à Mme [Y] [A] la somme de 1.493,32€ au titre des frais de déplacements.

- Les frais postaux

Mme [Y] [A] sollicite la somme de 88,41€ au titre des frais postaux.

La demanderesse justifie des frais exposés à hauteur de la somme sollicitée.

Par conséquent, la société [R] est condamnée à verser à Mme [Y] [A] la somme de 88,41€ au titre des frais postaux.

- Les frais de médecin-conseil

Mme [Y] [A] sollicite la somme de 1.050€ au titre des frais d'assistance de médecin-conseil.

Il résulte du dossier que Mme [Y] [A] justifie que les frais d'assistance par le médecin-conseil, le Docteur [H], lors de l'expertise du 17 janvier 2019, se sont élevés à 1.050,00€.

Par conséquent, la société [R] est condamnée à verser à Mme [Y] [A] la somme de 1.050,00€ au titre des frais de médecin-conseil.

* L'assistance temporaire par tierce personne

Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a besoin la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état médical. Ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et au vu du rapport de l'expertise. L'indemnisation de ce préjudice n'est pas soumise à la justification de l'existence de frais réellement déboursés, n'est pas subordonnée à la production de justificatif et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole d'un membre de la famille. 

Mme [Y] [A] sollicite pour elle-même la somme de 552€ et la somme de 2.416€ pour son fils au titre de ce chef de préjudice sur la base d'un taux horaire de 23€.

Sur ce,

Le tribunal retient une évaluation à hauteur de 18€ de l'heure d'assistance tierce personne.

Concernant Mme [Y] [A] :

Il résulte du rapport d'expertise qu'une assistance par tierce personne a été rendue nécessaire de la façon suivante :
- 4 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe 2 du 24 juillet 2017 au 31 août 2017, soit durant 6 semaines.

Soit un total de 24 heures.

Le préjudice de Mme [Y] [A] doit donc être évalué de la manière suivante :
24 heures x 18€ = 432€

Concernant le fils de Mme [Y] [A] :

Mme [Y] [A] indique qu'elle est l'unique responsable légale de son fils qui était âgé de 10 ans au moment de l'accident et qu'une assistance par tierce personne était nécessaire pour garder un enfant qui, compte tenu de son âge, était peu autonome et qu'un adulte devait surveiller la journée et la nuit. Mme [Y] [A] sollicite la somme de 2.416,00€ de ce chef.

Le tribunal relève que la production du livret de famille ne permet pas de confirmer les déclarations de la demanderesse selon lesquelles elle serait l'unique responsable légale de son fils âgé de 10 ans au moment de l'accident. Néanmoins, en l'absence d'opposition des parties défenderesses, il y a lieu de retenir le principe d'une indemnisation de ce poste de préjudice.

A ce titre, l'hospitalisation de Mme [Y] [A] du 4 au 11 octobre 2017, soit pendant 8 jours, a nécessité une prise en charge du jeune garçon, laquelle est évaluée de la manière suivante sur la base d'un volume horaire moyen de 5 heures par jour, sachant que pendant 6 jours l'enfant était à l'école :
- 8 jours X 5 heures X 18€ = 720€

En conséquence, il convient d'allouer à Mme [Y] [A] la somme de 1.152€ (432€ + 720€) au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation.

* La perte de gains professionnels actuels

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle selon les périodes. Le préjudice économique temporaire correspondant aux revenus dont la victime a été privée entre la date du dommage et la date de la consolidation. Lorsque que la victime a subi, durant la période temporaire, une limitation de ses possibilités professionnelles et la perte d'une chance de bénéficier de promotions professionnelles, ces préjudices sont indemnisés au titre des pertes de gains professionnels actuels.

Si la victime le demande, la perte de gains professionnels actuels sera actualisée au jour de la décision en fonction de la dépréciation monétaire.

Le rapport [S] précise que l'évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation.

En l'espèce, Mme [Y] [A] sollicite au titre de la perte de gains professionnels actuels la somme de 6.625,99€.

Il est constant que durant les mois précédant l'accident, du 1er juin 2016 au 30 juin 2017, soit pendant 395 jours, Mme [Y] [A] a perçu la somme de 15.029,75€ (dont 14.290,66 € de revenus salariaux, et 739,49 € d'allocations de retour à l'emploi), soit un revenu journalier net de référence de 38,05€.

En outre, pendant la période d'arrêt de travail du 25 juillet 2017 au 1er août 2019, soit 738 jours, Mme [Y] [A] a perçu un revenu de 21.454,91€.

Dans ces conditions, Mme [Y] [A] pouvait percevoir 738 jours X 38,05€ = 28.080,90€. Or, elle a perçu la somme de 21.454,91€, soit une perte de gains d'un montant de 6.625,99€.

Par conséquent, il y a lieu de fixer le préjudice de Mme [Y] [A] au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 6.625,99€.

b/ Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

La consolidation de Mme [Y] [A] est intervenue le 1er août 2019.

* La perte de gains professionnels futurs

La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

Mme [Y] [A] sollicite la somme de 165.607,11€ au titre de la perte de gains professionnels futurs. Elle fait valoir qu'après l'accident dont elle a été victime elle a tenté de reprendre un emploi à temps plein de secrétaire comptable mais que cela ne lui a pas été possible en raison de céphalées et de la fatigue.

En l'espèce, il est établi qu'avant 2016 Mme [Y] [A] était serveuse. Elle n'a pas pu poursuivre dans le secteur de l'hôtellerie en raison d'un syndrome du canal carpien, à l'origine d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. C'est dans ces conditions que Mme [Y] [A] s'est réorientée et a suivi une formation de secrétaire comptable. Mme [Y] [A] a ensuite été embauchée en CDD en qualité de secrétaire comptable, en mai 2016, ce CDD ayant été renouvelé en mars 2017. Suite à l'accident, Mme [Y] [A] a dans un premier temps effectué, le 28 novembre 2019, une évaluation de ses compétences et connaissances professionnelles auprès de Cap Emploi. Puis, elle a effectué un bilan d'évaluation dans l'entreprise même où elle travaillait lors de l'accident. Après une évaluation en situation de travail, le responsable de l'entreprise a estimé que les capacités de Mme [Y] [A] à produire des documents et des tâches courantes étaient diminuées en fonction de sa fatigue et de ses maux de tête. Il considérait qu'un emploi à mi-temps était approprié. A compter de mars 2021, Mme [Y] [A] a occupé les emplois suivants : un CDD de moins d'un mois en tant qu'opératrice de production au sein d'une entreprise adaptée en mars 2021, un CDI d'assistante de restauration commencé le 7 juin 2021 mais que Mme [Y] [A] a dû interrompre le 6 août 2021, un CDD de deux mois en tant qu'assistante de restauration du 13 septembre 2021 au 21 novembre 2021 et un CDD en tant qu'employée de commerce du 23 septembre 2021 au 12 février 2022.

Mme [Y] [A] perçoit à ce jour une pension d'invalidité de catégorie 2.

Pour autant, l'expert n'a pas déclaré Mme [Y] [A] inapte à la reprise de son activité professionnelle.

Sur ce point, Mme [Y] [A] indique elle-même dans ses écritures " Du fait de l'accident Madame [A] doit désormais faire face à un état de santé physique fragile, certes lié dans un premier temps au syndrome du canal carpien, puis aggravé par les conséquences de l'accident. Ce dernier a donc majoré les difficultés de Madame [A], la mettant dans une situation professionnelle encore plus précaire et instable ".

C'est pourquoi le tribunal retient que la situation professionnelle actuelle de Mme [Y] [A] est certes imputable à l'accident mais que la situation ne peut s'analyser, pour la victime, que comme une perte de chance d'une évolution favorable dans l'emploi qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 1.000€ mensuel.

Il y a lieu de distinguer deux périodes afin d'évaluer la perte échue de la date de consolidation au 31 décembre 2023 et la perte à échoir à compter du 1er janvier 2023.

S'agissant de la perte échue de la date de consolidation au 31 décembre 2023, la perte de gains futurs est ainsi calculée :
- Du 1er août 2019 au 31 décembre 2019 : 1.000€ X 5 mois = 5.000€,
- Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 1.000€ X 12 mois = 12.000€,
- Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : Mme [Y] [A] a perçu des revenus salariaux pour un montant de 9.726,00€. Elle aurait pu percevoir une rémunération de 1.000€ X 12 mois = 12.000€, soit une perte de 2.274€,
- Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : Mme [Y] [A] a perçu des revenus salariaux et d'indemnités journalières pour un montant de : 12.442,00€. Elle aurait pu percevoir une rémunération de 1.000€ X 12 mois = 12.000€, soit aucune perte de revenus sur cette période.




S'agissant de la perte à échoir à compter du 1er janvier 2023, pour l'avenir, sur la base de l'euro de rente viager pour une femme âgée de 52 ans au 1er janvier 2023 et selon le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais 2022 en retenant le taux de capitalisation de 0% et un départ à la retraite à 64 ans, ses pertes de gains professionnels s'élèvent à la somme de :
1.000€ par mois x 12 x 11.749 = 140.988€.

Soit un montant au titre de la perte de gains professionnels futurs de :
5.000€ + 12.000€ + 2.274€ + 140.988€ = 160.262€.

Mme [Y] [A] bénéficiant du versement d'une pension d'invalidité depuis le 19 août 2024, jusqu'à l'âge de 62 ans qui est l'âge de fin de versement de la pension d'invalidité Mme [Y] [A] va percevoir la somme de 49.951,11€ en appliquant la valeur de conversion de l'arrêté du 21 mars 2023 modifiant l'arrêté du 27/12/2011 relatif à l'application des articles R.376-1 et R.454-1 du code de la sécurité sociale pour une femme de 55 ans (âge de Mme [Y] [A] en 2025).

La perte de gains professionnels futurs de Mme [Y] [A] est donc la suivante:
160.262€ - 49.951,11 € = 110.310,89€.

Par conséquent, il y a lieu d'allouer à Mme [Y] [A] la somme de 110.310,89€ au titre de ce poste de préjudice.

* L'incidence professionnelle

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. 
Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.

La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs et de son incidence professionnelle.

Elle est indemnisée sous forme de capital.

Mme [Y] [A] sollicite la somme de 50.000€ de ce chef.

En l'espèce, il est constant qu'au moment de l'accident Mme [Y] [A] exerçait en tant que secrétaire comptable. Elle avait obtenu son premier CDD de secrétaire comptable, après une formation, en mai 2016, et ce CDD avait été renouvelé en mars 2017.

Après l'accident du 24 juillet 2017, Mme [Y] [A] a été en arrêt de travail jusqu'au 1er août 2019. Elle justifie que malgré plusieurs tentatives, elle n'a pas été en mesure de reprendre un poste de secrétaire comptable en raison de la fatigabilité. De plus ses tentatives dans d'autres branches professionnelles n'ont pas été fructueuses.

L'incidence professionnelle est donc réelle puisque les conséquences de l'accident l'ont conduite à être dévaluée sur le marché de l'emploi.

Par conséquent, il y a lieu de lui accorder la somme de 30.000€ au titre de l'incidence professionnelle.

2° Sur les préjudices extra-patrimoniaux

a/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

* le déficit fonctionnel temporaire

Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, la perte d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel.

Mme [Y] [A] sollicite le versement de la somme de 2.173,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Il convient de préciser que le tribunal retient une évaluation à hauteur de 25€ de la journée de déficit fonctionnel temporaire total (DFTT).

L'expert judiciaire a retenu les périodes suivantes :
o Gêne de classe 2 du 24/07/2017 au 31/08/2017 = 39 jours ;
o Gêne de classe 1 du 01/09/2017 au 03/10/2017 = 33 jours ;
o Gêne totale du 04/10/2017 au 11/10/2017 = 8 jours ;
o Gêne de classe 1 du 12/10/2017 au 31/07/2019 = 659 jours.

Dès lors, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé ainsi :
- 100% du 04/10/2017 au 11/10/2017 : 8 jours x 25€ = 200€
- 25% du 24/07/2017 au 31/08/2017 : 39 jours x 25€ x 25% = 243,75€
- 10% du 01/09/2017 au 03/10/2017 et du 12/10/2017 au 31/07/2019 : 692 jours x 25€ x 10% = 1.730€.
Soit un total de 2.173,75€.

Par conséquent, il y a lieu d'accorder à Mme [Y] [A] la somme de 2.173,75€ au titre déficit fonctionnel temporaire.

* Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, des interventions, des hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

Mme [Y] [A] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 6.000€.

Les souffrances endurées ont été évaluées par l'expert judiciaire à 2,5/7 en raison de douleurs chroniques et troubles cognitifs, d'une contusion douloureuse de l'épaule, de douleurs à la palpation du rachis cervical et du rachis lombaire, de douleurs cervicales et lombaires, d'une hospitalisation et des explorations et examens, de prises médicamenteuses d'anti-douleurs et anti-dépresseurs, de séances de kinésithérapie et d'orthophonie, d'une prise de poids importante du fait de la prise de Laroxyl.

Dès lors, il y a lieu d'alloué à Mme [Y] [A] la somme de 6.000€ au titre des souffrances endurées.

b/ sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

* Le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit d'indemniser la réduction définitive du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques (préjudice moral, troubles des conditions d'existence).

En l'espèce, l'expert a retenu un taux de 5% pour tenir compte du fait que Mme [Y] [A] présenteun syndrome post-commotionnel comprenant surtout une fatigabilité et des céphalées. 

Mme [Y] [A] demande au tribunal de retenir une indemnisation calculée selon le même principe que celui du déficit fonctionnel temporaire et s'estime ainsi bien fondée à solliciter la somme de 24.539,86€.

Le tribunal retient qu'en vertu d'un consensus jurisprudentiel, le calcul de l'indemnisation tient compte du taux de déficit fonctionnel retenu par l'expert (ici 5%) et de la valeur du point qui est fonction de ce taux et de l'âge de la victime au jour de la consolidation (ici 49 ans).

Aussi, il convient de retenir l'indemnisation suivante :

1.580€ (prix de 1%) X 5 (taux retenu par l'expert) = 7.900€

Par conséquent, il est alloué à Mme [Y] [A] la somme de 7.900€ en réparation de son déficit fonctionnel permanent.

* Le préjudice d'agrément

Ce poste répare l'impossibilité tant physique que psychologique pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l'accident.

Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; il se définit comme la diminution des plaisirs de la vie par suite de l'impossibilité ou de la difficulté de se livrer à des activités d'agrément.

Mme [Y] [A] sollicite le versement de la somme de 20.000€ au titre de son préjudice d'agrément. Elle expose qu'elle pratiquait l'équitation depuis de nombreuses années mais a cessé cette activité en raison des céphalées continues et d'une grande fatigabilité. Elle indique également avoir abandonné la course et le vélo compte tenu des céphalées et de sa fatigabilité. Elle estime qu'un préjudice d'agrément peut être retenu même en l'absence de justification d'inscription ou de licence à une quelconque activité.

De fait, Mme [Y] [A] produit un justificatif de licence dans un club d'équitation pour l'année 1999 et quelques photographies non datées. Aucune attestation de son entourage n'est produite concernant la pratique d'une activité au moment de l'accident.

En outre, l'expert indique dans son rapport que " Mme [Y] [A] limite ses activités de loisirs, mais plutôt par peur, car les sensations vertigineuses qu'elle avait au départ se sont atténuées. Elle est apte à les reprendre ". Ainsi, l'expert ne retient pas l'existence d'un préjudice d'agrément.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [Y] [A] de sa demande au titre du préjudice d'agrément.


* * *

Au total, les indemnités revenant à Mme [Y] [A] en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux s'élèvent à la somme de ?166.814,16€, somme de laquelle il convient de soustraire l'indemnité provisionnelle allouée à hauteur de 1.200€ et pour laquelle la victime dispose d'un titre exécutoire.

* * *

Sur la demande de doublement des intérêts en raison d'une offre manifestement insuffisante

L'article L 211-9 du code des assurances dispose que :
 " Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ".

L'article L 211-13 du même code dispose que :
" Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ".

Il est constant qu'une offre manifestement insuffisante est assimilable à une absence d'offre. En outre, une offre ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice est manifestement insuffisante, étant souligné que l'offre ne s'apprécie pas dans sa globalité mais poste par poste. Enfin, l'insuffisance manifeste de l'offre sur certains chefs d'indemnisation constitue un défaut d'offre sur ces chefs.

Il en résulte qu'une absence d'offre ou une offre incomplète ou manifestement insuffisante est assimilable à un défaut d'offre.

En l'espèce, l'accident dont Mme [Y] [A] a été victime s'est produit le 24 juillet 2017.

Son état de santé a été consolidé le 1er août 2019, ce dont la BPCE a été informée le 14 février 2020 lors de la communication du rapport d'expertise.

La BPCE a communiqué une première offre d'indemnisation le 7 juillet 2020. Cependant, cette offre ne faisait aucune proposition au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent alors que ces deux postes de préjudice avaient été évalués par l'expert.

Or, l'offre doit porter sur tous les postes de préjudices et ne peut avoir des postes laissés en mémoire ou en réserve.

Si la BPCE estimait qu'il lui manquait des éléments afin d'établir son offre elle devait les solliciter officiellement par voie de recommandé avec accusé de réception conformément aux dispositions des articles R.211-37 et R211.32 du code des assurances.

Il en résulte que l'offre de la BPCE du 7 juillet 2020 était incomplète et manifestement insuffisante.

Ce n'est que le 16 avril 2024 qu'une offre d'indemnisation complète a été transmise à Mme [Y] [A].

En outre, les provisions versées à ce jour, à savoir 1.200€, ont été manifestement insuffisantes. 

Par conséquent, la société [R] est condamnée au paiement d'une pénalité double de l'intérêt au taux légal à compter du 25 mars 2018 qui correspond à la date d'expiration du délai de huit mois après l'accident.

Sur la créance de la CPAM

Les caisses de sécurité sociale tiennent des articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d'un dommage corporel en vue d'obtenir le remboursement des prestations versées à l'assuré social. 

Ce recours s'exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l'exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.

En l'espèce, la créance définitive de la CPAM des Côtes d'Armor s'élève à la somme totale de 37.098,89€.

Le présent jugement est déclaré commun et opposable à la CPAM des Côtes d'Armor.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

L'article 699 du même code ajoute que " Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ".

La société [R], qui est tenue à indemnisation, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ".

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] [A] les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.

Il convient en conséquence de condamner la société [R] à verser à Mme [Y] [A] la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions prévues par l'article 514 du code de procédure civile, " Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".

L'article 514-1 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée".

Compte tenu de l'ancienneté et de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire intégrale du présent jugement.






PAR CES MOTIFS



Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe,

Condamne la société [R] à verser à Mme [Y] [A] les sommes suivantes :

- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
. Dépenses de santé actuelles : 19,80€
. Frais divers :
. Frais de déplacement : 1.493,32€
. Frais postaux : 88,41€
. Frais de médecin-conseil : 1.050,00€
. Assistance tierce personne temporaire : 1.152,00€
. Perte de gains professionnels actuels : 6.625,99€

- Préjudices patrimoniaux permanents : 
. Perte de gains professionnels futurs : 110.310,89€
. Incidence professionnelle : 30.000,00€

- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
. Déficit fonctionnel temporaire : 2.173,75€
. Souffrances endurées : 6.000,00€

- Préjudices extrapatrimoniaux permanents
. Déficit fonctionnel permanent : 7.900,00€
. Préjudice d'agrément : déboute



Juge qu'il y a lieu de déduire de ces indemnités la somme de 1.200€ perçue par Mme [Y] [A] à titre de provision,


Condamne la société [R] au paiement d'une pénalité double de l'intérêt au taux légal sur l'indemnité allouée par la juridiction à compter du 25 mars 2018,


Fixe la créance de la CPAM des Côtes d'Armor à la somme de 37.098,89€,


Déclare le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor,


Déboute les parties de leurs autres demandes,


Condamne la société [R] à régler les dépens de l'instance,


Condamne la société [R] à payer à Mme [Y] [A] la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,


Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
























En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R454-1, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code de procedure civile 813, code de la securite sociale R376-1, code de la securite sociale L454-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:49:14.078Z.