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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 8 septembre 2026, n° 23/01055

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

[E] [T] [R] [G], née le 9 juin 1934 à Trégrom (22420), est décédée à Pabu (22) le 19 juin 2021.

Elle était veuve en unique noce de [P] [T] [O].

[E] [T] [R] [G], veuve [O], avait opté pour la totalité de la succession en usufruit.

Elle a laissé pour lui succéder :

- son fils M. [S] [O]
- et sa petite-fille Mme [L] [Q], venant en représentation de sa mère Mme [Z] [O], décédée à Rennes le 11 mai 2012.

[E] [T] [R] [G], veuve [O], n'a pas fait de testament.

Aux termes d'un acte de notoriété reçu par Maître [C] [W], notaire à Yffiniac (22) le 8 février 2022, M. [S] [O] et Mme [L] [Q] ont tous deux accepté la succession de Mme [E] [G], veuve [O].

Au moment du décès, de la succession de Mme [E] [T] [R] [G] dépendaient, conformément à la déclaration de succession :
- divers avoirs bancaires de l'ordre de 33.000 euros
- et la moitié indivise d'une maison d'habitation située à Plouagat-Chatelaudren (22) 1 impasse Kernabat, cadastrée section C n° 963.

Le bien immobilier a depuis lors été vendu au prix de 150.000 euros.

Des différends ont vu le jour au regard de prélèvements réalisés sur les comptes de la de cujus.
 
Par assignation délivrée le 17 mai 2023, M. [S] [O] a attrait devant la présente juridiction Mme [L] [Q] afin notamment d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [E] [T] [R] [G] veuve [O].

Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation.

La médiation n'a pas permis d'aboutir à un accord.

Par conclusions N°2 expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, et notifiées le 17 novembre 2025, M. [S] [O] demande au visa des articles 587 et 840 du code civil de :
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [P] [O],
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [E] [T] [R] [G] veuve [O],
- Désigner Maître [B] [N], notaire à Pontrieux, pour procéder à ces opérations,
- Juger que la succession de M. [P] [O] doit restituer à la succession de Mme [E] [G] la somme de 22.171,51€,
- Condamner Mme [L] [Q] à supporter seule pour un montant de 1.451,30 € par imputation sur sa part les frais de copie des relevés bancaire du compte de Mme [O],
- Débouter Mme [L] [Q] de toutes ses demandes,
- Condamner Mme [L] [Q] à payer à M. [S] [O] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [L] [Q] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.



Au soutien de ses prétentions, M. [S] [O] s'oppose à ce que Maître [W], notaire à Yffiniac, soit désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation partage au motif qu'il n'est pas impartial et a manqué d'objectivité dans la gestion de la succession. Il estime que la désignation de Maître [N] ne pose pas de difficulté. Il ne s'oppose pas à ce que le tribunal ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de son père et considère que la succession de sa mère doit restituer à celle-ci la somme de 22.171,51€. Sur la demande de rapport à la succession formulée par sa nièce, M. [S] [O] fait valoir qu'il n'a jamais détourné de sommes au préjudice de sa mère et à son profit, les virements opérés correspondant à des présents d'usage non rapportables et à des remboursements de sommes qu'il avait réglées pour le compte de sa mère. S'agissant des retraits en espèces, il indique que la de cujus avait besoin d'espèces pour les besoins de la vie courante jusqu'à son entrée en EHPAD le 8 novembre 2018, date à partir de laquelle il n'y a plus eu de retrait en espèces. Enfin, M. [S] [O] estime que la défenderesse est mal fondée à demander des dommages et intérêts puisqu'elle a eu l'opportunité d'aller dans la maison pour récupérer les objets qu'elle indique avoir entreposés sur place.

Par conclusions N°2 expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, et notifiées le 12 juin 2025 Mme [L] [Q] demande au visa des articles 587, 815, 843, 844, 920, 778 et suivants du code civil et des articles 1360 et 1364 du code de procédure civile, de :
- Ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Mme [E] [G] veuve [O] et M. [P] [O],
- Ordonner la restitution des sommes provenant de la succession de M. [P] [O] dont Mme [E] [G] a pu jouir,
- Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des successions de :
• Feue [E] [G] veuve [O], née le 9 juin 1934 à TREGROM (22420), décédée à PABU le 19 juin 2021 à PABU (22200),
• Feu [P] [O] né le 14 juin 1935, décédé le 3 novembre 2012 (TREGROM),
En conséquence
- Désigner tel magistrat, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés,
- Dire que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
Préalablement à l'ouverture des opérations de compte-liquidation et partage des successions de feue [E] [G] veuve [O] et feu [P] [O]
Concernant la détermination de l'actif successoral
- Condamner M. [S] [O] à rapporter à la succession de feue [E] [G] la somme de 29.754.22€, somme à parfaire ou à diminuer dans l'attente des réponses à intervenir des banques, au titre des sommes détournées par lui ou attribuer à lui ou à sa famille par prélèvement sur les comptes de [E] [G],
- Condamner M. [S] [O] à rapporter à la succession de feue [E] [G] la somme de 5.535,69€ au titre de la valeur des meubles qu'il s'est approprié dépendant de la succession de [E] [G],
- Juger qu'en l'état des dissimulations effectuées par [S] [O] sur ses prélèvements et son refus de les réintégrer à la succession, les peines du recel successoral lui sont appliquées sans qu'il puisse prétendre à aucune part sur la succession de feue [E] [G] de la somme de 29.754.22 € somme à parfaire ou à diminuer dans l'attente des réponses à intervenir des banques,
- Débouter M. [S] [O] de sa demande de condamnation de Mme [L] [Q] à supporter seule pour un montant de 1.451,30€ par imputation sur sa part les frais de copie des relevés bancaires du compte de Mme [E] [G],
- Le condamner à supporter seul pour un montant de 1.451,30 € par imputation sur sa part les frais de copie des relevés bancaires du compte de Mme [E] [G],
- Condamner M. [S] [O] à payer à Mme [L] [Q] la somme de 10.000€ en réparation du préjudice tant moral que financier subi du fait de l'appropriation par lui des avoirs et effets mobiliers de la succession de [E] [G],
- Condamner M. [S] [O] à payer à [L] [Q] la somme de 5.000€ par application de l'article 700 nouveau du code de procédure civile,



- Juger que les dépens seront partagés au prorata de chacune des parties dans la succession et employés en frais privilégiés de partage et pourront être directement recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [Q] s'oppose à la désignation de Maître [N] pour procéder à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Elle estime qu'elle était légitime à demander les relevés de compte de sa grand-mère et que les frais de copie de relevés bancaires d'un montant de 1.451,30 euros doivent être supportés par le demandeur. Elle considère qu'elle est fondée à demander au tribunal d'ordonner la restitution des sommes provenant de la succession de [P] [O] dont [E] [O] a pu jouir, à hauteur de la moitié des avoirs financiers communs à [E] [O] et [P] [O]. Elle fait valoir que [E] [O] avait des troubles cognitifs sévères dès 2015 et que le M. [S] [O] et sa famille se sont appropriés des sommes importantes devant être rapportées à la succession de [E] [O] à hauteur de 29.754,22 euros. Mme [L] [Q] estime que le rapport de ces sommes doit être sanctionné par les dispositions applicables en matière de recel successoral au motif que la preuve de l'intention frauduleuse de M. [S] [O] est établie. Elle demande la condamnation de M. [S] [O] à rapporter à la succession la somme de 5.535,69 euros correspondant au montant des meubles qu'il s'est approprié sans préalablement en informer le notaire en charge de la succession ni la défenderesse. Enfin, la défenderesse demande la réparation de son préjudice moral à hauteur de 10.000 euros, estimant avoir été spoliée et privée de tous ses souvenirs.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2026.


EXPOSÉ DES MOTIFS

A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet, de donner acte ou de constater, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables."

Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage

L'article 815 du code civil dispose que " nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ".

Il résulte de l'article 840 du code civil que " le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder oude le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. "
En l'espèce, il est manifeste que les parties ne sont pas en mesure de parvenir à un accord amiable. A ce titre, il est constant que la problématique du rapport à la succession de diverses sommes revendiquée par la défenderesse n'a pu être solutionnée par la voie amiable.

En outre, Mme [L] [Q] ne s'oppose pas à cette demande.

Pour ces motifs, il sera fait droit à la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage successoral par la voie judiciaire de [E] [G] veuve [O], née le 9 juin 1934 à Trégrom (22420) et décédée à Pabu (22200) le 19 juin 2021, et de [P] [O] né le 14 juin 1935 et décédé le 3 novembre 2012, étant entendu que les parties peuvent à tout moment choisir de poursuivre par la voie amiable.

S'agissant du notaire à commettre, M. [S] [O] demande la désignation de Maître [N], notaire à Pontrieux, tandis que Mme [L] [Q] demande la désignation de Maître [W], notaire à Yffiniac.

Bien que le notaire de chacune des parties se trouve être d'ores et déjà informé de la composition des successions, le tribunal constate l'existence un conflit très important autour de la désignation de son propre notaire. La désignation de l'un ou de l'autre des notaires proposés ne permettrait pas une issue sereine de la situation bloquée depuis déjà plusieurs années, [E] [O] étant décédée depuis plus de cinq années.

Afin de permettre aux parties de retrouver une neutralité de part et d'autre, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [E] [G] veuve [O] et de [P] [O] en l'étude de la SELARL [I] [J] et [T] [K] notaires à Saint-Brieuc. 


Les opérations de sortie de l'indivision consistant à faire un compte entre les parties, le bien immobilier ayant déjà été vendu, sont considérées comme simples et ne justifient pas la désignation d'un juge commis.

Sur le règlement de la succession de [P] [O]

Par application de l'article 587 du code civil " Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution".

En l'espèce, [E] [O] était veuve de [P] [O] décédé à Saint-Brieuc le 3 novembre 2012.

Les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale.

Il résulte de la déclaration de succession de [P] [O] que [E] [O] avait accepté la succession de son conjoint pour sa totalité en usufruit.

Au titre de l'actif de la succession, figuraient uniquement des biens communs aux deux époux et notamment des actifs bancaires pour un total de 44.353,02 euros.

Il résulte du relevé de compte de la succession de [P] [O] que ces sommes n'ont pas été versées en l'Etude notariale. Par voie de conséquence, elles ont été versées directement par la banque à [E] [O].

Par suite, et conformément aux dispositions de l'article 587 du code civil, il y a lieu d'ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre [E] [O] et [P] [O] et de donner pour mission au notaire désigné de fixer la créance de restitution.

Sur le rapport de la somme de 29.754,22 euros et le recel successoral

Mme [L] [Q] estime que M. [S] [O] et sa famille ont reçu des sommes de la part de [E] [O] et que M. [S] [O] doit être condamné à rapporter ces sommes à la succession de [E] [O] et être privé de ses droits sur les dites sommes en raison du recel successoral. Elle argue de ce que ces sommes ne peuvent être considérées comme des présents d'usage au motif que la de cujus était atteinte de troubles cognitifs sévères depuis 2015.

M. [S] [O] estime que les chèques et les virements dont il a bénéficié avec son épouse et son fils du vivant de sa mère correspondaient à des présents d'usage, sommes non rapportables à la succession, et que les retraits d'espèces étaient destinés à couvrir les besoins courants de [E] [O].

Sur la qualification des sommes versées

Aux termes de l'article 843 du code civil tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, à moins que les dons ne lui aient été faits par le défunt expressément hors part successorale.

Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant (article 852 du code civil). Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date ou il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

Les présents d'usage, qui échappent aux règles des donations, se définissent comme les cadeaux faits à l'occasion de certains évènements, conformément à un usage et n'excédant pas une certaine valeur.

L'existence de troubles congnitifs n'est pas de nature à empêcher un individu de consentir à des présents d'usage. Dans ce cas, il y a lieu d'apprécier l'intensité des troubles.

Motifs

Sur ce,

Mme [L] [Q] estime que M. [S] [O] doit rapporter la somme de 29.754,22 euros à la succession de [E] [O].

Le tribunal observe que la défenderesse sollicite le rapport de 29.754,22 euros alors qu'elle indique dans ses conclusions que son oncle se serait attribué plus de 70.000 euros.

Par ailleurs, la juridiction relève que les sommes perçues par Mme [Y] [O] et M. [M] [O], respectivement épouse et fils de M. [S] [O], ne sont pas rapportables à la succession puisqu'ils n'ont pas la qualité d'héritiers.

S'agissant de M. [S] [O], il résulte du dossier que [E] [O] lui a consenti deux procuration, à savoir :
- le 21 octobre 1996, une procuration sur le livret d'épargne populaire ouvert à la Caisse d'Epargne
- le 2 mai 2008 une procuration sur le livret de développement durable, le livret B et le livret A ouvert à la Caisse d'Epargne.

En outre, Mme [L] [Q] n'avait plus de contact avec [E] [O] depuis plusieurs années. M. [S] [O] s'est occupé de sa mère âgée et a mis en place des dispositions pour la maintenir à domicile le plus longtemps possible.

M. [S] [O] ne conteste pas l'existence de virements et d'émission de chèques vers ses comptes et ceux de son épouse et de son fils. Au vu des dates auxquelles ils ont été réalisés, le tribunal retient que ces versements peuvent correspondre à des présents d'usage.

En outre, s'il résulte du dossier que les facultés cognitives de [E] [O] ont commencé à s'altérer à compter de 2015, il n'en demeure pas moins qu'elle a été en mesure de se maintenir à domicile jusqu'au 8 novembre 2018. En outre, Mme [L] [Q] ne rapporte pas la preuve que l'état de santé de sa grand-mère ne lui permettait pas de comprendre la portée de ses actes lorsqu'elle souhaitait effectuer un présent d'usage.

Par ailleurs, les ressources de [E] [O] lui permettait d'effectuer lesdits présents d'usage.



En outre, force est de constater que la situation nécessitait l'émission de chèques pour le règlement notamment de la taxte foncière et que le retrait d'espèces a permis de régler certains frais quotidiens (courses, coiffeuse, vêtements…). En tout état de cause, les retraits se sont élevés en moyenne à 1.800 euros par année, soit 150 euros par mois, ce qui correspond à une somme qui ne saurait être qualifiée de disproportionnée au regard des ressources mensuelles de la de cujus d'un montant de 1?687,95 euros.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [L] [Q] de sa demande de rapport à la succession.

Sur l'existence du recel successoral

Aux termes de l'article 778 du code civil, "Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. […] L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ".

Le recel successoral se définit comme la fraude ou l'omission commise intentionnellement par l'héritier pour rompre l'égalité du partage, par la dissimulation d'effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d'une donation rapportable.

Le recel est constitué, outre de l'élément matériel, résultant de "tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession", d'un élément intentionnel, une intention frauduleuse aux droits des cohéritiers. Est receleur l'héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s'assurer un avantage au détriment de ses cohéritiers.

Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou même une réticence ou encore des manoeuvres dolosives.

Le recel, qui doit être prouvé par celui qui l'allègue et peut l'être par tous moyens, est sanctionné par une double pénalité : le receleur est tenu pour acceptant pur et simple et il est privé de sa part dans les objets recélés.

Ce qui compte, c'est que la dissimulation ait été frauduleuse et que le recel ait eu pour but de rompre l'égalité du partage.

En l'espèce, Mme [L] [Q] étant déboutée de sa demande de rapport à la succession, la demande d'application des règles applicables en matière de recel successoral est sans objet.

Sur la demande de rapport à la succession la somme de 5.535,69 euros correspondant au montant des meubles

Mme [L] [Q] demande la condamnation de M. [S] [O] à rapporter à la succession la somme de 5.535,69 euros correspondant au montant des meubles qu'il se serait appropriés sans préalablement en informer le notaire en charge de la succession ni elle-même.

M. [S] [O] estime que la défenderesse a eu l'opportunité d'aller dans la maison pour récupérer les objets qu'elle souhaitait conserver.

Sur ce,

Il est constant que [E] [O] est décédée le 19 juin 2021 et que le bien immobilier a été vendu le 28 septembre 2022.



Il en résulte que Mme [L] [Q] a disposé de plus d'une année pour venir récupérer les biens susceptibles de l'intéresser avant que ceux-ci soient évacués du bien immobilier avant l'entrée des acquéreurs dans la maison qui avait appartenu à la de cujus.

Par conséquent, Mme [L] [Q] est mal fondée à demander le rapport à la succession de la somme de 5.535,69 euros correspondant au montant des meubles.

Il y a lieu de la débouter de sa demande.

Les frais de copie de relevés bancaires d'un montant de 1.451,30€

Au vu de la solution apportée au litige, il y a lieu de condamner Mme [L] [Q] à supporter seule les frais de copie des relevés bancaires du compte de [E] [O] pour un montant de 1.451,30 € par imputation sur sa part.

Sur la demande de dommages et intérêts

Mme [L] [Q] estime subir un préjudice tant financier que moral du fait du comportement de son oncle. Elle évalue son préjudice à la somme de 10.000 euros.

M. [S] [O] considère que sa nièce n'a subi aucun préjudice.

L'article 1240 du code civil dispose que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

En l'espèce, outre le fait que la faute de M. [S] [O] n'est pas établie, le tribunal relève que Mme [L] [Q] ne rapporte pas la preuve du préjudice subi.

Il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes 

Sur les dépens 

La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d'expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l'instance au principal.

Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. 

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre [E] [G] veuve [O] et [P] [O] ;

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions successives et confondues de [E] [G] veuve [O], née à Trégrom (22420) le 9 juin 1934 et décédée à Pabu (22200) le 19 juin 2021, et de [P] [O] né le 14 juin 1935 et décédé le 3 novembre 2012 ;
 
COMMET pour y procéder la SELARL [I] [J] et [T] [K] notaires à Saint-Brieuc ;

DIT n'y avoir lieu à désignation du juge commis ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile :
-le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
-le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ;

AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration, toute société ou association, et tous débiteurs ou tiers détenteurs, créanciers notamment de valeurs, titres pour le compte du défunt et de son conjoint survivant communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier Ficoba en application de l'article 259-3 du code civil et l'article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine du défunt et éventuellement de son conjoint survivant, tels que le fichier Ficovie, tout fichier de centralisation des assurances vie dont celui tenu par l'AGIRA ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d'un délai maximum de rigueur d'un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;

Préalablement au partage et pour y parvenir

DONNE pour mission au notaire désigné de fixer la créance de restitution de la succession de [E] [G] veuve [O] sur la succession de [P] [O] ;

JUGE que les liquidités en compte devront être partagées ;

DEBOUTE Mme [L] [Q] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 29.754,22 euros ;

DEBOUTE Mme [L] [Q] de sa demande de rapport à la succession la somme de 5.535,69 euros correspondant au montant des meubles ;

DEBOUTE Mme [L] [Q] de sa demande d'application des règles applicables en matière de recel successoral, cette demande étant sans objet ;



JUGE que Mme [L] [Q] doit supporter seule les frais de copie des relevés bancaires du compte de [E] [O] pour un montant de 1.451,30 € par imputation sur sa part ;

DÉBOUTE Mme [L] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE [Q]


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC


LE 08 SEPTEMBRE 2026


CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 08 Septembre 2026

N° RG 23/01055 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FHH6

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER. : Madame VERDURE

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au huit Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le huit Septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

date indiquée à l’issue des débats



ENTRE :

Monsieur [S] [O], né le 22 Avril 1964 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 3 impasse Emile Zola - 22200 PABU
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

ET :


Madame [L] [Q], née le 02 Septembre 1985 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 33 boulevard Jean Behra Bellissima appartement 411 - 06100 NICE
Représentant : Me Sandrine DANGEON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant- Représentant : Me Martine WOLFF, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant



EXPOSÉ DU LITIGE

[E] [T] [R] [G], née le 9 juin 1934 à Trégrom (22420), est décédée à Pabu (22) le 19 juin 2021.

Elle était veuve en unique noce de [P] [T] [O].

[E] [T] [R] [G], veuve [O], avait opté pour la totalité de la succession en usufruit.

Elle a laissé pour lui succéder :

- son fils M. [S] [O]
- et sa petite-fille Mme [L] [Q], venant en représentation de sa mère Mme [Z] [O], décédée à Rennes le 11 mai 2012.

[E] [T] [R] [G], veuve [O], n'a pas fait de testament.

Aux termes d'un acte de notoriété reçu par Maître [C] [W], notaire à Yffiniac (22) le 8 février 2022, M. [S] [O] et Mme [L] [Q] ont tous deux accepté la succession de Mme [E] [G], veuve [O].

Au moment du décès, de la succession de Mme [E] [T] [R] [G] dépendaient, conformément à la déclaration de succession :
- divers avoirs bancaires de l'ordre de 33.000 euros
- et la moitié indivise d'une maison d'habitation située à Plouagat-Chatelaudren (22) 1 impasse Kernabat, cadastrée section C n° 963.

Le bien immobilier a depuis lors été vendu au prix de 150.000 euros.

Des différends ont vu le jour au regard de prélèvements réalisés sur les comptes de la de cujus.
 
Par assignation délivrée le 17 mai 2023, M. [S] [O] a attrait devant la présente juridiction Mme [L] [Q] afin notamment d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [E] [T] [R] [G] veuve [O].

Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation.

La médiation n'a pas permis d'aboutir à un accord.

Par conclusions N°2 expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, et notifiées le 17 novembre 2025, M. [S] [O] demande au visa des articles 587 et 840 du code civil de :
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [P] [O],
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [E] [T] [R] [G] veuve [O],
- Désigner Maître [B] [N], notaire à Pontrieux, pour procéder à ces opérations,
- Juger que la succession de M. [P] [O] doit restituer à la succession de Mme [E] [G] la somme de 22.171,51€,
- Condamner Mme [L] [Q] à supporter seule pour un montant de 1.451,30 € par imputation sur sa part les frais de copie des relevés bancaire du compte de Mme [O],
- Débouter Mme [L] [Q] de toutes ses demandes,
- Condamner Mme [L] [Q] à payer à M. [S] [O] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [L] [Q] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.



Au soutien de ses prétentions, M. [S] [O] s'oppose à ce que Maître [W], notaire à Yffiniac, soit désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation partage au motif qu'il n'est pas impartial et a manqué d'objectivité dans la gestion de la succession. Il estime que la désignation de Maître [N] ne pose pas de difficulté. Il ne s'oppose pas à ce que le tribunal ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de son père et considère que la succession de sa mère doit restituer à celle-ci la somme de 22.171,51€. Sur la demande de rapport à la succession formulée par sa nièce, M. [S] [O] fait valoir qu'il n'a jamais détourné de sommes au préjudice de sa mère et à son profit, les virements opérés correspondant à des présents d'usage non rapportables et à des remboursements de sommes qu'il avait réglées pour le compte de sa mère. S'agissant des retraits en espèces, il indique que la de cujus avait besoin d'espèces pour les besoins de la vie courante jusqu'à son entrée en EHPAD le 8 novembre 2018, date à partir de laquelle il n'y a plus eu de retrait en espèces. Enfin, M. [S] [O] estime que la défenderesse est mal fondée à demander des dommages et intérêts puisqu'elle a eu l'opportunité d'aller dans la maison pour récupérer les objets qu'elle indique avoir entreposés sur place.

Par conclusions N°2 expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, et notifiées le 12 juin 2025 Mme [L] [Q] demande au visa des articles 587, 815, 843, 844, 920, 778 et suivants du code civil et des articles 1360 et 1364 du code de procédure civile, de :
- Ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Mme [E] [G] veuve [O] et M. [P] [O],
- Ordonner la restitution des sommes provenant de la succession de M. [P] [O] dont Mme [E] [G] a pu jouir,
- Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des successions de :
• Feue [E] [G] veuve [O], née le 9 juin 1934 à TREGROM (22420), décédée à PABU le 19 juin 2021 à PABU (22200),
• Feu [P] [O] né le 14 juin 1935, décédé le 3 novembre 2012 (TREGROM),
En conséquence
- Désigner tel magistrat, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés,
- Dire que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
Préalablement à l'ouverture des opérations de compte-liquidation et partage des successions de feue [E] [G] veuve [O] et feu [P] [O]
Concernant la détermination de l'actif successoral
- Condamner M. [S] [O] à rapporter à la succession de feue [E] [G] la somme de 29.754.22€, somme à parfaire ou à diminuer dans l'attente des réponses à intervenir des banques, au titre des sommes détournées par lui ou attribuer à lui ou à sa famille par prélèvement sur les comptes de [E] [G],
- Condamner M. [S] [O] à rapporter à la succession de feue [E] [G] la somme de 5.535,69€ au titre de la valeur des meubles qu'il s'est approprié dépendant de la succession de [E] [G],
- Juger qu'en l'état des dissimulations effectuées par [S] [O] sur ses prélèvements et son refus de les réintégrer à la succession, les peines du recel successoral lui sont appliquées sans qu'il puisse prétendre à aucune part sur la succession de feue [E] [G] de la somme de 29.754.22 € somme à parfaire ou à diminuer dans l'attente des réponses à intervenir des banques,
- Débouter M. [S] [O] de sa demande de condamnation de Mme [L] [Q] à supporter seule pour un montant de 1.451,30€ par imputation sur sa part les frais de copie des relevés bancaires du compte de Mme [E] [G],
- Le condamner à supporter seul pour un montant de 1.451,30 € par imputation sur sa part les frais de copie des relevés bancaires du compte de Mme [E] [G],
- Condamner M. [S] [O] à payer à Mme [L] [Q] la somme de 10.000€ en réparation du préjudice tant moral que financier subi du fait de l'appropriation par lui des avoirs et effets mobiliers de la succession de [E] [G],
- Condamner M. [S] [O] à payer à [L] [Q] la somme de 5.000€ par application de l'article 700 nouveau du code de procédure civile,



- Juger que les dépens seront partagés au prorata de chacune des parties dans la succession et employés en frais privilégiés de partage et pourront être directement recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [Q] s'oppose à la désignation de Maître [N] pour procéder à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Elle estime qu'elle était légitime à demander les relevés de compte de sa grand-mère et que les frais de copie de relevés bancaires d'un montant de 1.451,30 euros doivent être supportés par le demandeur. Elle considère qu'elle est fondée à demander au tribunal d'ordonner la restitution des sommes provenant de la succession de [P] [O] dont [E] [O] a pu jouir, à hauteur de la moitié des avoirs financiers communs à [E] [O] et [P] [O]. Elle fait valoir que [E] [O] avait des troubles cognitifs sévères dès 2015 et que le M. [S] [O] et sa famille se sont appropriés des sommes importantes devant être rapportées à la succession de [E] [O] à hauteur de 29.754,22 euros. Mme [L] [Q] estime que le rapport de ces sommes doit être sanctionné par les dispositions applicables en matière de recel successoral au motif que la preuve de l'intention frauduleuse de M. [S] [O] est établie. Elle demande la condamnation de M. [S] [O] à rapporter à la succession la somme de 5.535,69 euros correspondant au montant des meubles qu'il s'est approprié sans préalablement en informer le notaire en charge de la succession ni la défenderesse. Enfin, la défenderesse demande la réparation de son préjudice moral à hauteur de 10.000 euros, estimant avoir été spoliée et privée de tous ses souvenirs.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2026.


EXPOSÉ DES MOTIFS

A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet, de donner acte ou de constater, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables."

Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage

L'article 815 du code civil dispose que " nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ".

Il résulte de l'article 840 du code civil que " le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder oude le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. "
En l'espèce, il est manifeste que les parties ne sont pas en mesure de parvenir à un accord amiable. A ce titre, il est constant que la problématique du rapport à la succession de diverses sommes revendiquée par la défenderesse n'a pu être solutionnée par la voie amiable.

En outre, Mme [L] [Q] ne s'oppose pas à cette demande.

Pour ces motifs, il sera fait droit à la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage successoral par la voie judiciaire de [E] [G] veuve [O], née le 9 juin 1934 à Trégrom (22420) et décédée à Pabu (22200) le 19 juin 2021, et de [P] [O] né le 14 juin 1935 et décédé le 3 novembre 2012, étant entendu que les parties peuvent à tout moment choisir de poursuivre par la voie amiable.

S'agissant du notaire à commettre, M. [S] [O] demande la désignation de Maître [N], notaire à Pontrieux, tandis que Mme [L] [Q] demande la désignation de Maître [W], notaire à Yffiniac.

Bien que le notaire de chacune des parties se trouve être d'ores et déjà informé de la composition des successions, le tribunal constate l'existence un conflit très important autour de la désignation de son propre notaire. La désignation de l'un ou de l'autre des notaires proposés ne permettrait pas une issue sereine de la situation bloquée depuis déjà plusieurs années, [E] [O] étant décédée depuis plus de cinq années.

Afin de permettre aux parties de retrouver une neutralité de part et d'autre, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [E] [G] veuve [O] et de [P] [O] en l'étude de la SELARL [I] [J] et [T] [K] notaires à Saint-Brieuc. 


Les opérations de sortie de l'indivision consistant à faire un compte entre les parties, le bien immobilier ayant déjà été vendu, sont considérées comme simples et ne justifient pas la désignation d'un juge commis.

Sur le règlement de la succession de [P] [O]

Par application de l'article 587 du code civil " Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution".

En l'espèce, [E] [O] était veuve de [P] [O] décédé à Saint-Brieuc le 3 novembre 2012.

Les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale.

Il résulte de la déclaration de succession de [P] [O] que [E] [O] avait accepté la succession de son conjoint pour sa totalité en usufruit.

Au titre de l'actif de la succession, figuraient uniquement des biens communs aux deux époux et notamment des actifs bancaires pour un total de 44.353,02 euros.

Il résulte du relevé de compte de la succession de [P] [O] que ces sommes n'ont pas été versées en l'Etude notariale. Par voie de conséquence, elles ont été versées directement par la banque à [E] [O].

Par suite, et conformément aux dispositions de l'article 587 du code civil, il y a lieu d'ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre [E] [O] et [P] [O] et de donner pour mission au notaire désigné de fixer la créance de restitution.

Sur le rapport de la somme de 29.754,22 euros et le recel successoral

Mme [L] [Q] estime que M. [S] [O] et sa famille ont reçu des sommes de la part de [E] [O] et que M. [S] [O] doit être condamné à rapporter ces sommes à la succession de [E] [O] et être privé de ses droits sur les dites sommes en raison du recel successoral. Elle argue de ce que ces sommes ne peuvent être considérées comme des présents d'usage au motif que la de cujus était atteinte de troubles cognitifs sévères depuis 2015.

M. [S] [O] estime que les chèques et les virements dont il a bénéficié avec son épouse et son fils du vivant de sa mère correspondaient à des présents d'usage, sommes non rapportables à la succession, et que les retraits d'espèces étaient destinés à couvrir les besoins courants de [E] [O].

Sur la qualification des sommes versées

Aux termes de l'article 843 du code civil tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, à moins que les dons ne lui aient été faits par le défunt expressément hors part successorale.

Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant (article 852 du code civil). Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date ou il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

Les présents d'usage, qui échappent aux règles des donations, se définissent comme les cadeaux faits à l'occasion de certains évènements, conformément à un usage et n'excédant pas une certaine valeur.

L'existence de troubles congnitifs n'est pas de nature à empêcher un individu de consentir à des présents d'usage. Dans ce cas, il y a lieu d'apprécier l'intensité des troubles.

Sur ce,

Mme [L] [Q] estime que M. [S] [O] doit rapporter la somme de 29.754,22 euros à la succession de [E] [O].

Le tribunal observe que la défenderesse sollicite le rapport de 29.754,22 euros alors qu'elle indique dans ses conclusions que son oncle se serait attribué plus de 70.000 euros.

Par ailleurs, la juridiction relève que les sommes perçues par Mme [Y] [O] et M. [M] [O], respectivement épouse et fils de M. [S] [O], ne sont pas rapportables à la succession puisqu'ils n'ont pas la qualité d'héritiers.

S'agissant de M. [S] [O], il résulte du dossier que [E] [O] lui a consenti deux procuration, à savoir :
- le 21 octobre 1996, une procuration sur le livret d'épargne populaire ouvert à la Caisse d'Epargne
- le 2 mai 2008 une procuration sur le livret de développement durable, le livret B et le livret A ouvert à la Caisse d'Epargne.

En outre, Mme [L] [Q] n'avait plus de contact avec [E] [O] depuis plusieurs années. M. [S] [O] s'est occupé de sa mère âgée et a mis en place des dispositions pour la maintenir à domicile le plus longtemps possible.

M. [S] [O] ne conteste pas l'existence de virements et d'émission de chèques vers ses comptes et ceux de son épouse et de son fils. Au vu des dates auxquelles ils ont été réalisés, le tribunal retient que ces versements peuvent correspondre à des présents d'usage.

En outre, s'il résulte du dossier que les facultés cognitives de [E] [O] ont commencé à s'altérer à compter de 2015, il n'en demeure pas moins qu'elle a été en mesure de se maintenir à domicile jusqu'au 8 novembre 2018. En outre, Mme [L] [Q] ne rapporte pas la preuve que l'état de santé de sa grand-mère ne lui permettait pas de comprendre la portée de ses actes lorsqu'elle souhaitait effectuer un présent d'usage.

Par ailleurs, les ressources de [E] [O] lui permettait d'effectuer lesdits présents d'usage.



En outre, force est de constater que la situation nécessitait l'émission de chèques pour le règlement notamment de la taxte foncière et que le retrait d'espèces a permis de régler certains frais quotidiens (courses, coiffeuse, vêtements…). En tout état de cause, les retraits se sont élevés en moyenne à 1.800 euros par année, soit 150 euros par mois, ce qui correspond à une somme qui ne saurait être qualifiée de disproportionnée au regard des ressources mensuelles de la de cujus d'un montant de 1?687,95 euros.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [L] [Q] de sa demande de rapport à la succession.

Sur l'existence du recel successoral

Aux termes de l'article 778 du code civil, "Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. […] L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ".

Le recel successoral se définit comme la fraude ou l'omission commise intentionnellement par l'héritier pour rompre l'égalité du partage, par la dissimulation d'effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d'une donation rapportable.

Le recel est constitué, outre de l'élément matériel, résultant de "tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession", d'un élément intentionnel, une intention frauduleuse aux droits des cohéritiers. Est receleur l'héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s'assurer un avantage au détriment de ses cohéritiers.

Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou même une réticence ou encore des manoeuvres dolosives.

Le recel, qui doit être prouvé par celui qui l'allègue et peut l'être par tous moyens, est sanctionné par une double pénalité : le receleur est tenu pour acceptant pur et simple et il est privé de sa part dans les objets recélés.

Ce qui compte, c'est que la dissimulation ait été frauduleuse et que le recel ait eu pour but de rompre l'égalité du partage.

En l'espèce, Mme [L] [Q] étant déboutée de sa demande de rapport à la succession, la demande d'application des règles applicables en matière de recel successoral est sans objet.

Sur la demande de rapport à la succession la somme de 5.535,69 euros correspondant au montant des meubles

Mme [L] [Q] demande la condamnation de M. [S] [O] à rapporter à la succession la somme de 5.535,69 euros correspondant au montant des meubles qu'il se serait appropriés sans préalablement en informer le notaire en charge de la succession ni elle-même.

M. [S] [O] estime que la défenderesse a eu l'opportunité d'aller dans la maison pour récupérer les objets qu'elle souhaitait conserver.

Sur ce,

Il est constant que [E] [O] est décédée le 19 juin 2021 et que le bien immobilier a été vendu le 28 septembre 2022.



Il en résulte que Mme [L] [Q] a disposé de plus d'une année pour venir récupérer les biens susceptibles de l'intéresser avant que ceux-ci soient évacués du bien immobilier avant l'entrée des acquéreurs dans la maison qui avait appartenu à la de cujus.

Par conséquent, Mme [L] [Q] est mal fondée à demander le rapport à la succession de la somme de 5.535,69 euros correspondant au montant des meubles.

Il y a lieu de la débouter de sa demande.

Les frais de copie de relevés bancaires d'un montant de 1.451,30€

Au vu de la solution apportée au litige, il y a lieu de condamner Mme [L] [Q] à supporter seule les frais de copie des relevés bancaires du compte de [E] [O] pour un montant de 1.451,30 € par imputation sur sa part.

Sur la demande de dommages et intérêts

Mme [L] [Q] estime subir un préjudice tant financier que moral du fait du comportement de son oncle. Elle évalue son préjudice à la somme de 10.000 euros.

M. [S] [O] considère que sa nièce n'a subi aucun préjudice.

L'article 1240 du code civil dispose que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

En l'espèce, outre le fait que la faute de M. [S] [O] n'est pas établie, le tribunal relève que Mme [L] [Q] ne rapporte pas la preuve du préjudice subi.

Il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes 

Sur les dépens 

La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d'expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l'instance au principal.

Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. 

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre [E] [G] veuve [O] et [P] [O] ;

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions successives et confondues de [E] [G] veuve [O], née à Trégrom (22420) le 9 juin 1934 et décédée à Pabu (22200) le 19 juin 2021, et de [P] [O] né le 14 juin 1935 et décédé le 3 novembre 2012 ;
 
COMMET pour y procéder la SELARL [I] [J] et [T] [K] notaires à Saint-Brieuc ;

DIT n'y avoir lieu à désignation du juge commis ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile :
-le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
-le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ;

AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration, toute société ou association, et tous débiteurs ou tiers détenteurs, créanciers notamment de valeurs, titres pour le compte du défunt et de son conjoint survivant communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier Ficoba en application de l'article 259-3 du code civil et l'article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine du défunt et éventuellement de son conjoint survivant, tels que le fichier Ficovie, tout fichier de centralisation des assurances vie dont celui tenu par l'AGIRA ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d'un délai maximum de rigueur d'un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;

Préalablement au partage et pour y parvenir

DONNE pour mission au notaire désigné de fixer la créance de restitution de la succession de [E] [G] veuve [O] sur la succession de [P] [O] ;

JUGE que les liquidités en compte devront être partagées ;

DEBOUTE Mme [L] [Q] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 29.754,22 euros ;

DEBOUTE Mme [L] [Q] de sa demande de rapport à la succession la somme de 5.535,69 euros correspondant au montant des meubles ;

DEBOUTE Mme [L] [Q] de sa demande d'application des règles applicables en matière de recel successoral, cette demande étant sans objet ;



JUGE que Mme [L] [Q] doit supporter seule les frais de copie des relevés bancaires du compte de [E] [O] pour un montant de 1.451,30 € par imputation sur sa part ;

DÉBOUTE Mme [L] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
















En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:49:22.113Z.