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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 8 septembre 2026, n° 25/01608

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Par assignation délivrée le 28 mai 2025, la société Enedis a attrait devant la présente juridiction Mme [Y] [L] afin de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes : 
- 12.765,20€ au titre de ses consommations d'électricité sans contrat sur la période du 5 mai 2022 au 8 septembre 2022 au 2 Kervilio à Saint Gilles Pligeaux (22480), et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2022,
- 2.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assignée à étude, la défenderesse n'a pas constitué avocat. 

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.


EXPOSÉ DES MOTIFS


À titre liminaire le tribunal rappelle qu'il ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Toujours à titre liminaire, si conformément aux dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation, "l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans", pour autant l'article 2247 du code civil prévoit que "Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ". Dès lors, bien que l'assignation délivrée le 28 mai 2025 concerne des factures relatives à la période du 5 mai 2022 au 8 septembre 2022, la question de la prescription ne sera pas examinée.

Comme en dispose l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande de condamnation

L'article 1240 du code civil dispose que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".

En outre, en application des dispositions de l'article 1353 du même code " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".




 

En l'espèce, il ressort des éléments produits par la société Enedis que Mme [Y] [L], habitant à l'adresse indiquée soit 2 Kervilio à Saint Gilles Pligeaux (22480), a consommé de l'électricité sans avoir souscrit un contrat en ce sens, et sans avoir payé ce service qui lui a pourtant été facturé. La facturation correspond à la consommation de 23.996 KWh enregistrée pour la période du 5 mai 2022 au 8 septembre 2022.


Il se déduit de la signification de l'assignation à étude que Mme [Y] [L] réside bien à l'adresse à laquelle la consommation énergétique a eu lieu, le domicile de Mme [Y] [L] ayant été confirmé au commissaire de justice par les services de la Poste et par le voisinage. 

La société Enedis démontre l'avoir valablement mise en demeure de régulariser la situation ou de contester le bien fondé de la facture, ce à quoi elle n'a apporté aucune réponse. 

Au vu de ces éléments, la demande d'Enedis est bien fondée et il convient d'y faire droit. 
Sur les autres demandes 

Sur les dépens 

La partie qui succombe supporte les dépens. 

Mme [Y] [L] succombant à la présente instance, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure.
 
Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et Mme [Y] [L] sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,


Condamne Mme [Y] [L] à payer à la SA Enedis prise en la personne de son représentant légal la somme de 12.765,20€ au titre de ses consommations d'électricité sans contrat sur la période du 5 mai 2022 au 8 septembre 2022 au 2 Kervilio à Saint Gilles Pligeaux (22480), et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2022 ; 





Condamne Mme [Y] [L] aux entiers dépens ; 

Condamne Mme [Y] [L] à payer à la SA Enedis prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.000 euros au ti

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC


LE 08 SEPTEMBRE 2026


CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 08 Septembre 2026

N° RG 25/01608 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F3JQ



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER. : Madame VERDURE

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au huit Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le huit Septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

date indiquée à l’issue des débats



ENTRE :


LA Société ENEDIS SA, dont le siège social est sis 4 Place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant

ET :

Madame [Y] [L], demeurant 2 Kervilio - 22480 SAINT GILLES PLIGEAUX
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE


Par assignation délivrée le 28 mai 2025, la société Enedis a attrait devant la présente juridiction Mme [Y] [L] afin de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes : 
- 12.765,20€ au titre de ses consommations d'électricité sans contrat sur la période du 5 mai 2022 au 8 septembre 2022 au 2 Kervilio à Saint Gilles Pligeaux (22480), et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2022,
- 2.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assignée à étude, la défenderesse n'a pas constitué avocat. 

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.


EXPOSÉ DES MOTIFS


À titre liminaire le tribunal rappelle qu'il ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Toujours à titre liminaire, si conformément aux dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation, "l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans", pour autant l'article 2247 du code civil prévoit que "Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ". Dès lors, bien que l'assignation délivrée le 28 mai 2025 concerne des factures relatives à la période du 5 mai 2022 au 8 septembre 2022, la question de la prescription ne sera pas examinée.

Comme en dispose l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande de condamnation

L'article 1240 du code civil dispose que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".

En outre, en application des dispositions de l'article 1353 du même code " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".




 

En l'espèce, il ressort des éléments produits par la société Enedis que Mme [Y] [L], habitant à l'adresse indiquée soit 2 Kervilio à Saint Gilles Pligeaux (22480), a consommé de l'électricité sans avoir souscrit un contrat en ce sens, et sans avoir payé ce service qui lui a pourtant été facturé. La facturation correspond à la consommation de 23.996 KWh enregistrée pour la période du 5 mai 2022 au 8 septembre 2022.


Il se déduit de la signification de l'assignation à étude que Mme [Y] [L] réside bien à l'adresse à laquelle la consommation énergétique a eu lieu, le domicile de Mme [Y] [L] ayant été confirmé au commissaire de justice par les services de la Poste et par le voisinage. 

La société Enedis démontre l'avoir valablement mise en demeure de régulariser la situation ou de contester le bien fondé de la facture, ce à quoi elle n'a apporté aucune réponse. 

Au vu de ces éléments, la demande d'Enedis est bien fondée et il convient d'y faire droit. 
Sur les autres demandes 

Sur les dépens 

La partie qui succombe supporte les dépens. 

Mme [Y] [L] succombant à la présente instance, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure.
 
Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et Mme [Y] [L] sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre. 



MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,


Condamne Mme [Y] [L] à payer à la SA Enedis prise en la personne de son représentant légal la somme de 12.765,20€ au titre de ses consommations d'électricité sans contrat sur la période du 5 mai 2022 au 8 septembre 2022 au 2 Kervilio à Saint Gilles Pligeaux (22480), et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2022 ; 





Condamne Mme [Y] [L] aux entiers dépens ; 

Condamne Mme [Y] [L] à payer à la SA Enedis prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.000 euros au ti

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

















En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:50:01.155Z.