Décision de justice
Tribunal judiciaire de Valenciennes, Référés, 8 septembre 2026, n° 26/00176
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée (SAS) SOFIM PROMOTION, assurée auprès de la société ACS, délégataire de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, a procédé à la construction d’un ensemble immobilier dénommé « Ecrin de ville », situé à [Localité 2]. Dans le cadre de cette opération, la SAS SOFIM PROMOTION a confié l’exécution des lots suivants : -Couverture à la SAS [Localité 1] COUVERTURE, assurée auprès de la SA SMA ; -Cloisons isolation à la SAS LES PLAQUISTES DU NORD, assurée auprès de la SA SMA ; -Plomberie chauffage à la société OPALENERGIE, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, le lot, étant précisé que la société OPALENERGIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 9 septembre 2022, lequel a désigné en qualité de liquidateur la SELAS MJS [S], représentée par Maître [C] [K] ; -Carports à la société GREEN PARK, assurée auprès de la SA GENERALI IARD ; -Gros œuvre à la SA JULES ANQUEZ, assurée auprès de la SMABTP -Maçonnerie, sous-traitée par la SA JULES ANQUEZ à la SAS SLD, assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY ; - Une mission de maîtrise d’œuvre à la SAS OCTA, assurée auprès de la société MAF ; - une mission de maîtrise d’œuvre à la SARL SG-INGENIERIE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, Par acte notarié du 21 juillet 2020, la SAS SOFIM PROMOTION a vendu à Monsieur [H] [P] et Madame [Z] [U], épouse [P], en l’état futur d’achèvement, un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 16], à [Localité 3]. La livraison de l’immeuble est intervenue le 18 janvier 2022. Se plaignant de l’apparition de désordres relatifs à des infiltrations, Monsieur [H] [P] et Madame [Z] [U], épouse [P] ont par actes des 21, 24 et 28 mars, 2 avril 2025, enregistrés sous le numéro de RG 25/00097, fait assigner la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SAS SOFIM PROMOTION, la société anonyme (SA) JULES ANQUEZ, la SAS OCTA et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE ASSURANCE (MAF), devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise. En outre, par actes des 25, 28 et 29 avril 2025, enregistrés sous le numéro de répertoire général : 25/00117, la SAS SOFIM PROMOTION a assigné la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SA JULES ANQUEZ, la SAS OCTA, la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC (SMABTP), la société MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE ASSURANCE (MAF), la société SG-INGENIERIE, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS [Localité 1] COUVERTURE, la SA SMA, la SAS LES PLAQUISTES DU NORD, la société MJS [S], la SA ALLIANZ IARD et la SA GENERALI IARD aux fins de voir ordonner l’expertise précitée au contradictoire des défenderesses. En outre, par actes des 02 et 06 mai 2025, enregistrés sous le numéro de répertoire général : 25/00125, la SA JULES ANQUEZ a assigné la SAS SLD, la société MIC INSURANCE COMPAGNY aux fins de voir ordonner l’expertise précitée au contradictoire des défenderesses. Par deux ordonnances du 27 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a joint les instances ouvertes sous les numéros RG 25/00097, N° RG 25/00117 et N° RG 25/00125, sous le plus anciens d’entre eux, en ce qu’elles concernaient un même litige. Par ordonnance du 24 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné le retrait du rôle de l’instance ouverte sous le N° RG 25/00097. Enfin, par conclusions en date du 23 juin 2026, les consorts [P] ont sollicité la réinscription de l’instance au rôle, sous le N° RG 26/00176. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 juillet 2026. A cette audience, par l’intermédiaire de leur conseil, Monsieur et Madame [P] demandent au juge des référés de : Rétablir l’affaire au rôle ;Déclarer leur action fondée et recevable ; En conséquence, Désigner tel expert qu'il plaira à Monsieur le Président nommer, avec pour mission de :Convoquer les parties ; -Se faire communiquer tous documents et pièces utiles ; -Constater la situation décrite dans la présente assignation ; -Décrire les désordres ; -Décrire les travaux éventuels de remise en état ; -Chiffrer leur coût ; -Préciser tous éléments de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ; Donner acte aux requérants de ce qu'ils offrent d'ores et déjà de consigner telle sommequ'il plaira à Monsieur le Président fixer, entre les mains de la régie de ce Tribunal, à valoir sur la rémunération de l'expert ; Statuer ce que de droit quant aux entiers frais et dépens de l'instance. Condamner solidairement les sociétés Sofim Promotion et Zurich Insurance au paiement de la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement les sociétés Sofim Promotion et Zurich Insurance aux frais et dépens de l'instance. Ils font également valoir qu’ils se sont rapidement plaints de l’apparition de désordres consistants notamment en des infiltrations ; que plusieurs rapports d’expertises amiables ont été déposés ; que les désordres persistent et qu’aucune solution technique ou amiable n’a pu être mise en œuvre. Ils justifient de la sorte leur demande de mesure d’instruction. Par conclusions déposées à l’audience, la SAS [Localité 1] COUVERTURE, la SAS LES PLAQUISTES DU NORD, la société SMA SA demandent au juge des référés de : Recevoir la SAS [Localité 1] COUVERTURE, la SAS LES PLAQUISTES DU NORD, la société SMA SA en leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d la société SOFIM PROMOTION de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par Monsieur et Madame [P]. Par conclusions déposées à l’audience, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGY demande au juge des référés de : Donner acte à la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise par les époux [P], sous les plus expresses protestations et réserves quant au fond, et notamment quant à la mobilisation de ses garanties ou l'engagement de sa responsabilité ;Ordonner l'exécution de la mesure d'expertise au contradictoire des sociétés JULESANQUEZ, OCTA, SLD, MIC INSURANCE COMPANY, SG INGENIERIE, AXA FRANCE IARD, PLAQUISTES DU NORD, SAINT [Localité 4] COUVERTURE, SMA SA, MJS [S], ALLIANZ IARD et GENERALI IARD, ainsi que de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la SMABTP ;Limiter la mission de l'expert à désigner à l'examen des seuls désordres expressément allégués par les époux [P] en leur acte introductif d'instance et visés dans les pièces produites à l’appui ;Débouter les époux [P] de leur demande de condamnation solidaire des sociétés SOFIM PROMOTION et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à leur verser la somme de 6.000,00€ au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ;Réserver les dépens. Par conclusions déposées à l’audience, la SA GENERALI IARD demande au juge des référés de : Donner acte à la compagnie GENERALI de ce qu’elle ne saurait être l’assureur RC professionnelle de la société GREEN PARK dans le cadre du présent chantier ; Donner acte à la compagnie GENERALI de ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie en ce qu’elle est recherchée en qualité d’assureur de la société GREEN PARK.Réserver les dépens. Par conclusions déposées à l’audience, la SAS OCTA demande au juge des référés de : Donner acte que la société OCTA s’en rapporte à justice sur la demande de réinscription de l’affaire au rôle sollicitée par les consorts [P] ;Donner acte que la société OCTA formule, sans aucune reconnaissance de responsabilité, les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire présentée par les consorts [P] ainsi que sur la demande d’ordonnance commune présentée par la société SOFIM PROMOTION. Réserver les dépens. Par conclusions déposées à l’audience, la SA JULES ANQUEZ et la SMABTP demandent au juge des référés de : Donner acte que la SA JULES ANQUEZ de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par les consorts [P] ; Réserver les dépens. Par conclusions déposées à l’audience, la SA AXA France IARD demande au juge des référés de : Prendre acte de ce que la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur décennal de la société SG INGENIERIE, s'en rapporte à justice sur la demande de rétablissement de l'affaire au rôle sollicitée par les époux [P],Prendre acte des protestations et réserves d'usage de la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur décennal de la société SG INGENIERIE, quant à la demande de désignation d'expert formulée par les consorts [P] ainsi que la demande d'extension des opérations d'expertise sollicitée par la société SOFIM PROMOTION ;Statuer ce que de droit sur les dépens Par conclusions déposées à l’audience, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de : Juger que la société MIC INSURANCE COMPANY formule toutes protestations et réserves sur la demande des Consorts [V] ;Enjoindre à la société S.L.D. de communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, son contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle depuis le 2 mai 2025 ;Condamner les Consorts [V] aux dépens Par conclusions déposées à l’audience, la SA ALLIANZ IARD demande au juge des référés de : Donner acte à la compagnie ALLIANZ IARD de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée par la SAS SOFIM et qu’elle formule les protestations et réserves d’usages ; Dispenser la SA ALLIANZ IARD de comparution à l’audience des référés ;Réserver les dépens. Par conclusions déposées à l’audience, la SAS SOFIM PROMOTION demande au juge des référés de : Prendre acte des protestations et réserves de la société SOFIM PROMOTION.Ordonner que les sociétés suivantes seront tenues d'assister aux opérations d'expertise de tel Expert qu'il plaira éventuellement au Juge des référés du Tribunal judiciaire de Valenciennes de désigner à la requête de Monsieur et Madame [P], à savoir: -La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, -La société JULES ANQUEZ, -La SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société JULES ANQUEZ, -La société OCTA, -La MAF, en sa qualité d'assureur de la société OCTA, -La société SG-INGENIERIE, -La société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société SG-INGENIERIE, -La société [Localité 1] COUVERTURE, - La SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société [Localité 1] COUVERTURE, -La société LES PLAQUISTES DU NORD, -La société SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société LES PLAQUISTES DU NORD, -La société M.J.S. [S], en sa qualité de liquidateur de la société OPALENERGIE, -La société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la société OPALENERGIE. -La société GENERALI IARD, en sa qualité d'assureur de la société GREEN PARK. Déclarer en tout état de cause les opérations d'expertise communes et opposables aux sociétés suivantes, à savoir : -La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, -La société JULES ANQUEZ, -La SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société JULES ANQUEZ, -La société OCTA, -La MAF, en sa qualité d'assureur de la société OCTA, -La société SG-INGENIERIE, -La société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société SG-INGENIERIE, -La société [Localité 1] COUVERTURE, -La SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société [Localité 1] COUVERTURE, -La société LES PLAQUISTES DU NORD, -La société SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société LES PLAQUISTES DU NORD, -La société M.J.S. [S], en sa qualité de liquidateur de la société OPALENERGIE, -La société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la société OPALENERGIE. -La société GENERALI IARD, en sa qualité d'assureur de la société GREEN PARK. Réserver les dépens. La société MAF, la SAS SLD, la SARL SG-INGENIERIE et la SELAS MJS [S] n’ont pas comparu à l’audience et n’ont pas été représentées. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger : Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Sur la demande d’expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que dans le cadre de la construction de l’ensemble immobilier réalisé par la SAS SOFIM PROMOTION dont Monsieur et Madame [P] ont acquis l’un des lots, celui-ci a été livré avec réserves le 18 janvier 2022 et présente des désordres relatifs notamment à des infiltrations. Il ressort également que plusieurs expertises amiables ont été diligentées et que leurs conclusions divergent, de sorte qu’aucune solution technique ou amiable n’a pu être mise en œuvre. Le présent litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une mesure d’expertise. En effet, au regard du sinistre survenu, des constatations techniques déjà effectuées et des divergences entre les expertises amiables, Monsieur et Madame [P] disposent d’un motif légitime à voir rechercher et établir la réalité, la nature, l’ampleur et l’origine des désordres invoqués. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la mesure d’expertise aux frais avancés par les demandeurs, au contradictoire de l’ensemble des sociétés assignées afin notamment de déterminer la nature, l’origine et l’étendue des désordres invoqués et de fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités ainsi que les moyens propres à y remédier. En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée. Sur la demande d’injonction de communication de pièce : Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La société MIC INSURANCE COMPANY sollicite qu'il soit enjoint à la société SLD de communiquer son contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle en cours de validité à la date de l'assignation, au motif que le contrat d’assurance initial a été résilié le 21 avril 2023, soit antérieurement à l’introduction de la présente instance. Toutefois, en application de l'article L. 241-1 du Code des assurances, la garantie de responsabilité civile décennale obligatoire s'apprécie et doit être souscrite à la date d'ouverture du chantier ou d'exécution des travaux sous le couvert desquels l'ouvrage a été réalisé et livré. En l’espèce, la société MIC INSURANCE COMPANY était l’assureur de la société SLD pendant la réalisation des travaux litigieux et lors de la livraison de l’ouvrage en 2021. Dès lors, la communication du contrat d'assurance en cours à la date de l'assignation en 2026, soit plusieurs années après la livraison de l'appartement intervenue en 2021, est dépourvue de toute pertinence pour apprécier la couverture des désordres affectant cet ouvrage ou déterminer la compagnie d'assurance tenue à garantie. La pièce sollicitée étant dépourvue d'utilité pour la solution du litige et le déroulement des opérations d'expertise, il n'y a pas lieu d'en ordonner sa communication. La demande de la société MIC INSURANCE COMPANY sera en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur et Madame [P] conserveront la charge des dépens exposés pour la présente instance de référés, dans la mesure où l’expertise ordonnée préalablement à toute instance au fond est sollicitée à leur demande et pour faire valoir leurs droits. En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit en matière de référés. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTONS la société MIC INSURANCE COMPANY de sa demande d’injonction de communication d'attestation d'assurance ;
Dispositif
ORDONNONS une expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [O] [G] [Adresse 17] [Localité 5]. : 06 98 39 60 60 [Courriel 1] ,avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : -Se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ; -Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; -Examiner les désordres, malfaçons, vices et non-conformités aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles allégués par les requérants dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes ; -Préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; - Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ; -Rechercher si les désordres, non-conformités, vices et malfaçons constatés étaient apparents lors de la réception/livraison, et s’ils ont fait l’objet de réserves à la réception ou la livraison ou postérieurement ; si des réserves ont été formulées, en préciser la date, dire si elles ont été levées et, le cas échéant, à quelle date ; -Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ; -Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; -Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; -Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; -Faire toute observation utile à la solution du litige ; DISONS que la mission d’expertise confiée sera rendue commune et contradictoire à l’ensemble des sociétés assignées soit : la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SAS SOFIM PROMOTION, SAS [Localité 1] COUVERTURE, la SA SMA, la SAS LES PLAQUISTES DU NORD, la société OPALENERGIE, la SA ALLIANZ IARD, la SELAS MJS [S], représentée par Maître [C] [K] ; la société GREEN PARK, la SA GENERALI IARD, la SA JULES ANQUEZ, la SMABTP, la SAS SLD, la société MIC INSURANCE COMPANY, la SAS OCTA, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE ASSURANCE, la SARL SG-INGENIERIE et la SA AXA FRANCE IARD ; DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, FIXONS à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [H] [P] et Madame [E] [U], épouse [P] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; CONDAMNONS Monsieur [H] [P] et Madame [E] [U], épouse [P] aux entiers dépens de l’instance ; DEBOUTONS Monsieur [H] [P] et Madame [E] [U], épouse [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 08 septembre 2026. Le Greffier Le Président
Texte intégral
N° RG 26/00176 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HBPJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00176 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HBPJ Code NAC : 50D Nature particulière : 2D LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEURS M. [H] [P] né le 18 Septembre 1972 à AVION (62210), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant Mme [Z] [U] épouse [P] née le 08 Mai 1973 à STE CATHERINE LES ARRAS (62223), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant D'une part, DEFENDERESSES S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jean-françois PILLE de la SELAS FORSETI AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant S.A.S. LES PLAQUISTES DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jean-françois PILLE de la SELAS FORSETI AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, avocats plaidant S.E.L.A.S. M.J.S. [S] en sa qualité de liquidateur de la société OPALENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Jean BILLEMONT de la SELARL BAO AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Marianne DEVAUX de la SELARL SELARL SAKYA AVOCATS, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant La Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Jean BILLEMONT de la SELARL BAO AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant S.A.S. S.L.D non comparante S.A.S. JULES ANQUEZ, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant Société MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant La Compagnie d’assurance Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en sa qualité d’assureur de la société JULES ANQUEZ, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant S.A.S. SOFIM PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Thierry LORTHIOIS de l’ASSOCIATION MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant S.A.S. OCTA, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Arnaud EHORA de la SELARL REMPART AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société OCTA, dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante S.A.R.L. SG-INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparante Société MAF Société d’assurance mutuelle, ès-qualité d’assureur décennal de la SAS OCTA, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante S.A. AXA France IARD, dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Claire TITRAN de l’AARPI GÉRALD MALLE - CLAIRE TITRAN - JULIEN FRANCOIS - CHARLOTTE MALLE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant S.A.S. [Localité 1] COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par Maître Jean-françois PILLE de la SELAS FORSETI AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant D'autre part, LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame ROCH-NICOLLET, LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER DÉBATS : en audience publique le 28 Juillet 2026, ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026, EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée (SAS) SOFIM PROMOTION, assurée auprès de la société ACS, délégataire de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, a procédé à la construction d’un ensemble immobilier dénommé « Ecrin de ville », situé à [Localité 2]. Dans le cadre de cette opération, la SAS SOFIM PROMOTION a confié l’exécution des lots suivants : -Couverture à la SAS [Localité 1] COUVERTURE, assurée auprès de la SA SMA ; -Cloisons isolation à la SAS LES PLAQUISTES DU NORD, assurée auprès de la SA SMA ; -Plomberie chauffage à la société OPALENERGIE, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, le lot, étant précisé que la société OPALENERGIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 9 septembre 2022, lequel a désigné en qualité de liquidateur la SELAS MJS [S], représentée par Maître [C] [K] ; -Carports à la société GREEN PARK, assurée auprès de la SA GENERALI IARD ; -Gros œuvre à la SA JULES ANQUEZ, assurée auprès de la SMABTP -Maçonnerie, sous-traitée par la SA JULES ANQUEZ à la SAS SLD, assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY ; - Une mission de maîtrise d’œuvre à la SAS OCTA, assurée auprès de la société MAF ; - une mission de maîtrise d’œuvre à la SARL SG-INGENIERIE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, Par acte notarié du 21 juillet 2020, la SAS SOFIM PROMOTION a vendu à Monsieur [H] [P] et Madame [Z] [U], épouse [P], en l’état futur d’achèvement, un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 16], à [Localité 3]. La livraison de l’immeuble est intervenue le 18 janvier 2022. Se plaignant de l’apparition de désordres relatifs à des infiltrations, Monsieur [H] [P] et Madame [Z] [U], épouse [P] ont par actes des 21, 24 et 28 mars, 2 avril 2025, enregistrés sous le numéro de RG 25/00097, fait assigner la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SAS SOFIM PROMOTION, la société anonyme (SA) JULES ANQUEZ, la SAS OCTA et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE ASSURANCE (MAF), devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise. En outre, par actes des 25, 28 et 29 avril 2025, enregistrés sous le numéro de répertoire général : 25/00117, la SAS SOFIM PROMOTION a assigné la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SA JULES ANQUEZ, la SAS OCTA, la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC (SMABTP), la société MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE ASSURANCE (MAF), la société SG-INGENIERIE, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS [Localité 1] COUVERTURE, la SA SMA, la SAS LES PLAQUISTES DU NORD, la société MJS [S], la SA ALLIANZ IARD et la SA GENERALI IARD aux fins de voir ordonner l’expertise précitée au contradictoire des défenderesses. En outre, par actes des 02 et 06 mai 2025, enregistrés sous le numéro de répertoire général : 25/00125, la SA JULES ANQUEZ a assigné la SAS SLD, la société MIC INSURANCE COMPAGNY aux fins de voir ordonner l’expertise précitée au contradictoire des défenderesses. Par deux ordonnances du 27 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a joint les instances ouvertes sous les numéros RG 25/00097, N° RG 25/00117 et N° RG 25/00125, sous le plus anciens d’entre eux, en ce qu’elles concernaient un même litige. Par ordonnance du 24 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné le retrait du rôle de l’instance ouverte sous le N° RG 25/00097. Enfin, par conclusions en date du 23 juin 2026, les consorts [P] ont sollicité la réinscription de l’instance au rôle, sous le N° RG 26/00176. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 juillet 2026. A cette audience, par l’intermédiaire de leur conseil, Monsieur et Madame [P] demandent au juge des référés de : Rétablir l’affaire au rôle ;Déclarer leur action fondée et recevable ; En conséquence, Désigner tel expert qu'il plaira à Monsieur le Président nommer, avec pour mission de :Convoquer les parties ; -Se faire communiquer tous documents et pièces utiles ; -Constater la situation décrite dans la présente assignation ; -Décrire les désordres ; -Décrire les travaux éventuels de remise en état ; -Chiffrer leur coût ; -Préciser tous éléments de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ; Donner acte aux requérants de ce qu'ils offrent d'ores et déjà de consigner telle sommequ'il plaira à Monsieur le Président fixer, entre les mains de la régie de ce Tribunal, à valoir sur la rémunération de l'expert ; Statuer ce que de droit quant aux entiers frais et dépens de l'instance. Condamner solidairement les sociétés Sofim Promotion et Zurich Insurance au paiement de la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement les sociétés Sofim Promotion et Zurich Insurance aux frais et dépens de l'instance. Ils font également valoir qu’ils se sont rapidement plaints de l’apparition de désordres consistants notamment en des infiltrations ; que plusieurs rapports d’expertises amiables ont été déposés ; que les désordres persistent et qu’aucune solution technique ou amiable n’a pu être mise en œuvre. Ils justifient de la sorte leur demande de mesure d’instruction. Par conclusions déposées à l’audience, la SAS [Localité 1] COUVERTURE, la SAS LES PLAQUISTES DU NORD, la société SMA SA demandent au juge des référés de : Recevoir la SAS [Localité 1] COUVERTURE, la SAS LES PLAQUISTES DU NORD, la société SMA SA en leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d la société SOFIM PROMOTION de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par Monsieur et Madame [P]. Par conclusions déposées à l’audience, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGY demande au juge des référés de : Donner acte à la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise par les époux [P], sous les plus expresses protestations et réserves quant au fond, et notamment quant à la mobilisation de ses garanties ou l'engagement de sa responsabilité ;Ordonner l'exécution de la mesure d'expertise au contradictoire des sociétés JULESANQUEZ, OCTA, SLD, MIC INSURANCE COMPANY, SG INGENIERIE, AXA FRANCE IARD, PLAQUISTES DU NORD, SAINT [Localité 4] COUVERTURE, SMA SA, MJS [S], ALLIANZ IARD et GENERALI IARD, ainsi que de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la SMABTP ;Limiter la mission de l'expert à désigner à l'examen des seuls désordres expressément allégués par les époux [P] en leur acte introductif d'instance et visés dans les pièces produites à l’appui ;Débouter les époux [P] de leur demande de condamnation solidaire des sociétés SOFIM PROMOTION et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à leur verser la somme de 6.000,00€ au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ;Réserver les dépens. Par conclusions déposées à l’audience, la SA GENERALI IARD demande au juge des référés de : Donner acte à la compagnie GENERALI de ce qu’elle ne saurait être l’assureur RC professionnelle de la société GREEN PARK dans le cadre du présent chantier ; Donner acte à la compagnie GENERALI de ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie en ce qu’elle est recherchée en qualité d’assureur de la société GREEN PARK.Réserver les dépens. Par conclusions déposées à l’audience, la SAS OCTA demande au juge des référés de : Donner acte que la société OCTA s’en rapporte à justice sur la demande de réinscription de l’affaire au rôle sollicitée par les consorts [P] ;Donner acte que la société OCTA formule, sans aucune reconnaissance de responsabilité, les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire présentée par les consorts [P] ainsi que sur la demande d’ordonnance commune présentée par la société SOFIM PROMOTION. Réserver les dépens. Par conclusions déposées à l’audience, la SA JULES ANQUEZ et la SMABTP demandent au juge des référés de : Donner acte que la SA JULES ANQUEZ de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par les consorts [P] ; Réserver les dépens. Par conclusions déposées à l’audience, la SA AXA France IARD demande au juge des référés de : Prendre acte de ce que la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur décennal de la société SG INGENIERIE, s'en rapporte à justice sur la demande de rétablissement de l'affaire au rôle sollicitée par les époux [P],Prendre acte des protestations et réserves d'usage de la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur décennal de la société SG INGENIERIE, quant à la demande de désignation d'expert formulée par les consorts [P] ainsi que la demande d'extension des opérations d'expertise sollicitée par la société SOFIM PROMOTION ;Statuer ce que de droit sur les dépens Par conclusions déposées à l’audience, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de : Juger que la société MIC INSURANCE COMPANY formule toutes protestations et réserves sur la demande des Consorts [V] ;Enjoindre à la société S.L.D. de communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, son contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle depuis le 2 mai 2025 ;Condamner les Consorts [V] aux dépens Par conclusions déposées à l’audience, la SA ALLIANZ IARD demande au juge des référés de : Donner acte à la compagnie ALLIANZ IARD de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée par la SAS SOFIM et qu’elle formule les protestations et réserves d’usages ; Dispenser la SA ALLIANZ IARD de comparution à l’audience des référés ;Réserver les dépens. Par conclusions déposées à l’audience, la SAS SOFIM PROMOTION demande au juge des référés de : Prendre acte des protestations et réserves de la société SOFIM PROMOTION.Ordonner que les sociétés suivantes seront tenues d'assister aux opérations d'expertise de tel Expert qu'il plaira éventuellement au Juge des référés du Tribunal judiciaire de Valenciennes de désigner à la requête de Monsieur et Madame [P], à savoir: -La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, -La société JULES ANQUEZ, -La SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société JULES ANQUEZ, -La société OCTA, -La MAF, en sa qualité d'assureur de la société OCTA, -La société SG-INGENIERIE, -La société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société SG-INGENIERIE, -La société [Localité 1] COUVERTURE, - La SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société [Localité 1] COUVERTURE, -La société LES PLAQUISTES DU NORD, -La société SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société LES PLAQUISTES DU NORD, -La société M.J.S. [S], en sa qualité de liquidateur de la société OPALENERGIE, -La société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la société OPALENERGIE. -La société GENERALI IARD, en sa qualité d'assureur de la société GREEN PARK. Déclarer en tout état de cause les opérations d'expertise communes et opposables aux sociétés suivantes, à savoir : -La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, -La société JULES ANQUEZ, -La SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société JULES ANQUEZ, -La société OCTA, -La MAF, en sa qualité d'assureur de la société OCTA, -La société SG-INGENIERIE, -La société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société SG-INGENIERIE, -La société [Localité 1] COUVERTURE, -La SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société [Localité 1] COUVERTURE, -La société LES PLAQUISTES DU NORD, -La société SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société LES PLAQUISTES DU NORD, -La société M.J.S. [S], en sa qualité de liquidateur de la société OPALENERGIE, -La société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la société OPALENERGIE. -La société GENERALI IARD, en sa qualité d'assureur de la société GREEN PARK. Réserver les dépens. La société MAF, la SAS SLD, la SARL SG-INGENIERIE et la SELAS MJS [S] n’ont pas comparu à l’audience et n’ont pas été représentées. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger : Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Sur la demande d’expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que dans le cadre de la construction de l’ensemble immobilier réalisé par la SAS SOFIM PROMOTION dont Monsieur et Madame [P] ont acquis l’un des lots, celui-ci a été livré avec réserves le 18 janvier 2022 et présente des désordres relatifs notamment à des infiltrations. Il ressort également que plusieurs expertises amiables ont été diligentées et que leurs conclusions divergent, de sorte qu’aucune solution technique ou amiable n’a pu être mise en œuvre. Le présent litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une mesure d’expertise. En effet, au regard du sinistre survenu, des constatations techniques déjà effectuées et des divergences entre les expertises amiables, Monsieur et Madame [P] disposent d’un motif légitime à voir rechercher et établir la réalité, la nature, l’ampleur et l’origine des désordres invoqués. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la mesure d’expertise aux frais avancés par les demandeurs, au contradictoire de l’ensemble des sociétés assignées afin notamment de déterminer la nature, l’origine et l’étendue des désordres invoqués et de fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités ainsi que les moyens propres à y remédier. En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée. Sur la demande d’injonction de communication de pièce : Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La société MIC INSURANCE COMPANY sollicite qu'il soit enjoint à la société SLD de communiquer son contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle en cours de validité à la date de l'assignation, au motif que le contrat d’assurance initial a été résilié le 21 avril 2023, soit antérieurement à l’introduction de la présente instance. Toutefois, en application de l'article L. 241-1 du Code des assurances, la garantie de responsabilité civile décennale obligatoire s'apprécie et doit être souscrite à la date d'ouverture du chantier ou d'exécution des travaux sous le couvert desquels l'ouvrage a été réalisé et livré. En l’espèce, la société MIC INSURANCE COMPANY était l’assureur de la société SLD pendant la réalisation des travaux litigieux et lors de la livraison de l’ouvrage en 2021. Dès lors, la communication du contrat d'assurance en cours à la date de l'assignation en 2026, soit plusieurs années après la livraison de l'appartement intervenue en 2021, est dépourvue de toute pertinence pour apprécier la couverture des désordres affectant cet ouvrage ou déterminer la compagnie d'assurance tenue à garantie. La pièce sollicitée étant dépourvue d'utilité pour la solution du litige et le déroulement des opérations d'expertise, il n'y a pas lieu d'en ordonner sa communication. La demande de la société MIC INSURANCE COMPANY sera en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur et Madame [P] conserveront la charge des dépens exposés pour la présente instance de référés, dans la mesure où l’expertise ordonnée préalablement à toute instance au fond est sollicitée à leur demande et pour faire valoir leurs droits. En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit en matière de référés. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTONS la société MIC INSURANCE COMPANY de sa demande d’injonction de communication d'attestation d'assurance ; ORDONNONS une expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [O] [G] [Adresse 17] [Localité 5]. : 06 98 39 60 60 [Courriel 1] ,avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : -Se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ; -Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; -Examiner les désordres, malfaçons, vices et non-conformités aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles allégués par les requérants dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes ; -Préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; - Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ; -Rechercher si les désordres, non-conformités, vices et malfaçons constatés étaient apparents lors de la réception/livraison, et s’ils ont fait l’objet de réserves à la réception ou la livraison ou postérieurement ; si des réserves ont été formulées, en préciser la date, dire si elles ont été levées et, le cas échéant, à quelle date ; -Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ; -Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; -Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; -Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; -Faire toute observation utile à la solution du litige ; DISONS que la mission d’expertise confiée sera rendue commune et contradictoire à l’ensemble des sociétés assignées soit : la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SAS SOFIM PROMOTION, SAS [Localité 1] COUVERTURE, la SA SMA, la SAS LES PLAQUISTES DU NORD, la société OPALENERGIE, la SA ALLIANZ IARD, la SELAS MJS [S], représentée par Maître [C] [K] ; la société GREEN PARK, la SA GENERALI IARD, la SA JULES ANQUEZ, la SMABTP, la SAS SLD, la société MIC INSURANCE COMPANY, la SAS OCTA, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE ASSURANCE, la SARL SG-INGENIERIE et la SA AXA FRANCE IARD ; DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, FIXONS à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [H] [P] et Madame [E] [U], épouse [P] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; CONDAMNONS Monsieur [H] [P] et Madame [E] [U], épouse [P] aux entiers dépens de l’instance ; DEBOUTONS Monsieur [H] [P] et Madame [E] [U], épouse [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 08 septembre 2026. Le Greffier Le Président
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