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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, Surendettement, 8 septembre 2026, n° 26/00080

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE et DEMANDES


Madame [J] [N] née [K] a saisi le 22 décembre 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La demande a été déclarée recevable le 27 janvier 2026 par ladite commission qui a, dans sa séance du 31 mars 2026, décidé de mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée expédiée le 29 avril 2026, la Caisse d’Allocations Familiales a formé une contestation contre ces mesures intégrant ses créances qualifiées de dettes frauduleuses.

A la diligence du greffe, la débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.

La Caisse d’Allocations Familiales, faisant usage de la faculté de comparaître par écrit fait valoir que ses créances doivent être exclues de la procédure de surendettement dès lors qu’elles présentent un caractère frauduleux retenu au terme d’une procédure non contestée par le débiteur qui a bénéficié de prestations suite à de fausses déclarations.

Madame [J] [N] née [K] n’a pas comparu.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations en dehors de l’actualisation de leur créance.

La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :

Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.

Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.

La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
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La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.

Sur la situation de surendettement :

Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Madame [J] [N] née [K] s’élève à 25.010 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission. Par ailleurs, les ressources mensuelles de Madame [J] [N] née [K] ont été appréciées à la somme de 568 euros pour un patrimoine ne se composant d'aucun actif réalisable à court terme. 

Au regard de ces éléments financiers, Madame [J] [N] née [K] est manifestement dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

 Sur la bonne foi :

La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.

La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.

Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d'endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d'aggraver leur endettement. 
Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d'ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l'existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi du débiteur, non contestée par les créanciers
Sur les créances de la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme :
Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 

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4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
En l’espèce la Caisse d’Allocations Familiales a notifié à Madame [J] [N] née [K] une sanction suite à la procédure de fraude diligentée par ses services, une pénalité de 355 euros.
Les créances de la CAF sont donc exclues de la procédure de surendettement de Madame [J] [N] née [K].
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Les ressources présentées par Madame [J] [N] née [K] auprès de la commission de surendettement ne lui permettent pas de dégager une capacité de remboursement.
Cependant, alors que le juge doit vérifier que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au jour où il statue, Madame [J] [N] née [K] n’a pas comparu et n’a pas permis l’actualisation de sa situation financière. 
Or, alors qu’il apparaît qu’elle est retraitée depuis le 1er novembre 2025, les éléments financiers remis à la commission sont pour partie antérieur à cette date. Les sommes qu’elle peut percevoir à titre personnel ne sont pas connues, seule la pension de réversion pour les mois de janvier à mars 2025 étant justifiée.
Les éléments retenus par la commission de surendettement ne sont donc pas actualisés.
La situation de Madame [J] [N] née [K] ne peut-être dans ces circonstances, considérée comme irrémédiablement compromise et son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’est pas justifié. 
Le dossier de Madame [J] [N] née [K] en conséquence retourné à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour l’élaboration de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort ;

Déclare la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme recevable en son recours ;

Exclut de la procédure de surendettement de Madame [J] [N] née [K] les créances de la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme (INK [Cadastre 1] et INK [Cadastre 2]) ;


4


Constate que la situation de Madame [J] [N] née [K] n’est pas irrémédiablement compromise,

Dit n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

Renvoie le dossier de Madame [J] [N] née [K] à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour l’élaboration de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement,

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.


La Greffière, La Juge,

































5
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]





N° RG 26/00080 - N° Portalis DB26-W-B7K-IZ4Q

Jugement du 08 Septembre 2026

Minute n° 


CAF DE LA SOMME

C/

[J] [K] épouse [N], S.A. [1], OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’[Localité 2], Société [2]
 











Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 08.09.2026








JUGEMENT


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;


Après débats à l'audience publique du 23 juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026; 


Sur la contestation formée par :



CAF DE LA SOMME
[Adresse 2]
comparante par LRAR


à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :


Madame [J] [K] épouse [N]
[Adresse 3]
comparante par LRAR


Créanciers :


S.A. [1]
Chez [Adresse 4], Absente

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’[Localité 2]
[Adresse 5], [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4]
Absente

Société [2]
Chez [3] - SERVICE ATTITUDE, [Adresse 7], Absente









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FAITS, PROCEDURE et DEMANDES


Madame [J] [N] née [K] a saisi le 22 décembre 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La demande a été déclarée recevable le 27 janvier 2026 par ladite commission qui a, dans sa séance du 31 mars 2026, décidé de mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée expédiée le 29 avril 2026, la Caisse d’Allocations Familiales a formé une contestation contre ces mesures intégrant ses créances qualifiées de dettes frauduleuses.

A la diligence du greffe, la débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.

La Caisse d’Allocations Familiales, faisant usage de la faculté de comparaître par écrit fait valoir que ses créances doivent être exclues de la procédure de surendettement dès lors qu’elles présentent un caractère frauduleux retenu au terme d’une procédure non contestée par le débiteur qui a bénéficié de prestations suite à de fausses déclarations.

Madame [J] [N] née [K] n’a pas comparu.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations en dehors de l’actualisation de leur créance.

La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :

Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.

Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.

La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
2
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.

Sur la situation de surendettement :

Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Madame [J] [N] née [K] s’élève à 25.010 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission. Par ailleurs, les ressources mensuelles de Madame [J] [N] née [K] ont été appréciées à la somme de 568 euros pour un patrimoine ne se composant d'aucun actif réalisable à court terme. 

Au regard de ces éléments financiers, Madame [J] [N] née [K] est manifestement dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

 Sur la bonne foi :

La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.

La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.

Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d'endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d'aggraver leur endettement. 
Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d'ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l'existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi du débiteur, non contestée par les créanciers
Sur les créances de la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme :
Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 

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4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
En l’espèce la Caisse d’Allocations Familiales a notifié à Madame [J] [N] née [K] une sanction suite à la procédure de fraude diligentée par ses services, une pénalité de 355 euros.
Les créances de la CAF sont donc exclues de la procédure de surendettement de Madame [J] [N] née [K].
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Les ressources présentées par Madame [J] [N] née [K] auprès de la commission de surendettement ne lui permettent pas de dégager une capacité de remboursement.
Cependant, alors que le juge doit vérifier que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au jour où il statue, Madame [J] [N] née [K] n’a pas comparu et n’a pas permis l’actualisation de sa situation financière. 
Or, alors qu’il apparaît qu’elle est retraitée depuis le 1er novembre 2025, les éléments financiers remis à la commission sont pour partie antérieur à cette date. Les sommes qu’elle peut percevoir à titre personnel ne sont pas connues, seule la pension de réversion pour les mois de janvier à mars 2025 étant justifiée.
Les éléments retenus par la commission de surendettement ne sont donc pas actualisés.
La situation de Madame [J] [N] née [K] ne peut-être dans ces circonstances, considérée comme irrémédiablement compromise et son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’est pas justifié. 
Le dossier de Madame [J] [N] née [K] en conséquence retourné à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour l’élaboration de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement.

PAR CES MOTIFS


Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort ;

Déclare la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme recevable en son recours ;

Exclut de la procédure de surendettement de Madame [J] [N] née [K] les créances de la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme (INK [Cadastre 1] et INK [Cadastre 2]) ;


4


Constate que la situation de Madame [J] [N] née [K] n’est pas irrémédiablement compromise,

Dit n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

Renvoie le dossier de Madame [J] [N] née [K] à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour l’élaboration de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement,

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.


La Greffière, La Juge,

































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Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:06:29.421Z.