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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, Ch 9 (référés), 9 septembre 2026, n° 26/00158

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 25 mars 2026 délivrée par Monsieur [B] [N] à la SAS GUEUDET ALLIANCE OISE, au visa des articles 143 et suivants du code de procédure civile, 1641 et suivants du code civil et L.217-3, L.217-7 et L.217-8 du code de la consommation, aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise ; Condamner GUEUDET ALLIANCE OISE à verser à Monsieur [B] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Statuer quant aux dépens ; 
Vu l’assignation en référé en date du 19 juin 2026 délivrée par la SAS GUEUDET ALLIANCE OISE à la SAS RENAULT, au visa des articles 143 et suivants du code de procédure civile, 1641 et suivants du code civil et L.217-3, L.217-7 et L.217-8 du code de la consommation, aux fins de : 
Au bénéfice de ses plus expresses protestations et réserves d’usage ; Accueillir la société GUEUDET ALLIANCE OISE en son intervention forcée contre la société RENAULT et la DECLARER recevable et bien fondée ;Joindre la présente instance avec celle principale enregistrée sous le numéro 26/00158 ;Désigner tel Expert judiciaire qu’il lui plaira au contradictoire de la société RENAULT du fait de la nécessité de sa participation aux opérations d’expertise judiciaire ;Mettre les dépens a la charge de la partie sollicitant la mesure d’expertise judiciaire ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 8 juillet 2026 prononçant la jonction des instances n°26/00158 et n°26/00270 sous le numéro de rôle unique n°26/00158 ;

L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 26 août 2026. 

Monsieur [B] [N] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes. 

La SAS GUEUDET ALLIANCE OISE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : 
Joindre l’instance en intervention forcée à l’égard de la société RENAULT enregistrée sous le numéro 26/00270 avec celle principale introduite par Monsieur [N] enregistrée sous le numéro 26/00158 ;Prendre acte que la société GUEUDET ALLIANCE OISE ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire ;Donner acte à la société GUEUDET ALLIANCE OISE le bénéfice de ses plus expresses protestations et réserves d’usage ;Dire que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire sera mise à la charge de Monsieur [N] ; Rejeter la demande de versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par Monsieur [N] ;Mettre les dépens à la charge de Monsieur [N] ; 
La SAS RENAULT, a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Prendre acte que RENAULT SAS ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [N] soit déclarée commune et opposable à RENAULT SAS ;Prendre acte des protestations et réserves de RENAULT SAS telles qu’en particulier formulées dans le corps des présentes ;Modifier la teneur de la mission de l’expert judiciaire comme suit :Convoquer les parties en prenant leurs convenances ainsi que celles de leurs conseils ; Entendre les parties présentes ou dûment appelées ; Organiser une première réunion (et les autres) au sein des ateliers d’un professionnel de la réparation automobile de marque RENAULT-DACIA ; Retracer l’historique du véhicule depuis sa date de première mise en circulation, et notamment apprécier les opérations d’entretien, l’existence d’accidents, sinistres ou pannes et se faire remettre tous documents liés à l’entretien, les réparations du véhicule, ses conditions d’utilisation, la pose de tout accessoire, etc ; Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Entendre tout sachant ou témoin qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer leur identité, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêt avec les parties ; Examiner le véhicule marque DACIA, modèle JOGGER, immatriculé [Immatriculation 1], au numéro de châssis [Numéro identifiant 1] ; Préciser les désordres constatés par Monsieur [N] et en vérifier la réalité ; Dans l’hypothèse où des désordres allégués seraient constatés par l’Expert judiciaire : Procéder à l’ensemble des contrôles et examens nécessaires aux fins de donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes précises des désordres ; Dire s’ils proviennent, notamment, d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d’accessoires, d’une cause extérieure, d’une aggravation des dommages liée en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule, ou de toutes autres causes, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses ; Dire si ceux-ci ont pu être aggravés par Monsieur [N] ; Chiffrer les travaux de remise en état du véhicule ; Autoriser Monsieur [N] à faire réaliser, à ses frais avancés, les travaux de remise en état tels qu’évalués par l’Expert ; Valoriser le prix du véhicule, au jour du dépôt du rapport ;Juger qu’il appartiendra à Monsieur [N] de faire l’avance des frais nécessaires à la mesure d’expertise qu’il sollicite ;Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens, ceux-ci ne pouvant être réservés ; 
Vu les dernières écritures déposées par les parties ; 

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de : 
Bon de commande édité le 31/01/2023 ;Facture de Ia SASU GUEUDET VALLEE DE L'OISE du 12/05/2023 ;Déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion du 12/05/2023 ;Attestation de travaux de la SASU GUEUDET ALLIANCE OISE du 8/03/2024 ;Facture de GUEUDET ALLIANCE OISE du 22/05/2024 ;Rapport d'expertise de SETEX EXEPRTISE en date du 10/09/2025 ;Lettre recommandée d'Abeille assurances à GUEUDET ALLIANCE ;OISE en date du 14/11/2025 et courrier du 10/12/2025 ;Conditions de garantie constructeur ;Décompte de la SASU GUEUDET VALLEE DE L'OISE en date du11/05/2023 ;Attestation d'assurance automobile - SOGESSUR ;Divers courriels de Monsieur [N] ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.

Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : 

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [N] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

A ce titre, Monsieur [N] sollicite la condamnation de la SAS GUEUDET ALLIANCE OISE à lui payer la somme de 2.000 euros. 

Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :

Monsieur [P] [J] 
[Adresse 4] 
[Localité 5] 
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl. : [Courriel 1] 
Avec pour mission de :

Convoquer les parties en cause dans les 45 jours de sa saisine ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre sur les lieux où il est entreposé et procéder à l’examen du véhicule en cause de marque DACIA modèle NOUVEAU JOGGER, immatriculé [Immatriculation 1] ;Décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;Dire si les défauts existaient, fut-ce en germe, avant la vente du 11 mai 2023 ;Dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ;En rechercher les causes et préciser s’il s’agit d’un défaut du véhicule ou si une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur, un défaut d’entretien, une mauvaise utilisation du véhicule ou tout autre cause est totalement ou partiellement à l’origine des désordres et en particulier : Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ; Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;Dire si ces éléments ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Rechercher tous éléments motivés permettant de dire :Si ces vices ou défauts préexistaient à l’achat du véhicule par l’acheteur et si le vendeur pouvait en avoir connaissance ;Si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat ;Si ces défauts rendent le véhicule impropre à son utilisation ;Dans quelle mesure ces défauts diminuent cet usage au sens de l’article 1641 du Code Civil ;Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, au besoin en s’appuyant sur des devis établis par des entreprises tierces ;Évaluer le coût des travaux de remise en état par rapport au prix d’achat ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, y compris dans le cadre de garantie contractuelle spécifique, et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, y compris de jouissance ou de gardiennage ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;

DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DIT que l’Expert devra remettre un pré-rapport ;

Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :

Sauf autre délai fixé par l’Expert, elles disposent d’un délai de trois semaines pour adresser les dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;

DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [B] [N] qui devra consigner la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 9 décembre 2026 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime) ;

COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [B] [N] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne.

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
DU : 09 Septembre 2026
__________________


ORDONNANCE DE REFERE


Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Sans procédure particulière


AFFAIRE :

[N]

C/

S.A.S. RENAULT, S.A.S.U. SACLI GUEUDET ALLIANCE OISE



Répertoire Général

N° RG 26/00158 - N° Portalis DB26-W-B7K-IYKA
__________________


Expédition exécutoire le : 09 Septembre 2026

à : Mes GUEVENOUX DUPONCHELLE DERBISE
à :
à :
à :



Expédition le :

à :
à :
à :
à : 
à :


à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE
du
NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX
_____________________________________________________________

Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :


ENTRE :

Monsieur [B] [N]
né le 06 Novembre 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE substitué par Me Ninon LAURENT, avocat au barreau D’AMIENS


- DEMANDEUR(S) -


ET :

S.A.S. RENAULT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau D’AMIENS

S.A.S.U. SACLI GUEUDET ALLIANCE OISE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Mathilde DUMURE, avocat au barreau D’AMIENS




- DÉFENDEUR(S) -







 








EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 25 mars 2026 délivrée par Monsieur [B] [N] à la SAS GUEUDET ALLIANCE OISE, au visa des articles 143 et suivants du code de procédure civile, 1641 et suivants du code civil et L.217-3, L.217-7 et L.217-8 du code de la consommation, aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise ; Condamner GUEUDET ALLIANCE OISE à verser à Monsieur [B] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Statuer quant aux dépens ; 
Vu l’assignation en référé en date du 19 juin 2026 délivrée par la SAS GUEUDET ALLIANCE OISE à la SAS RENAULT, au visa des articles 143 et suivants du code de procédure civile, 1641 et suivants du code civil et L.217-3, L.217-7 et L.217-8 du code de la consommation, aux fins de : 
Au bénéfice de ses plus expresses protestations et réserves d’usage ; Accueillir la société GUEUDET ALLIANCE OISE en son intervention forcée contre la société RENAULT et la DECLARER recevable et bien fondée ;Joindre la présente instance avec celle principale enregistrée sous le numéro 26/00158 ;Désigner tel Expert judiciaire qu’il lui plaira au contradictoire de la société RENAULT du fait de la nécessité de sa participation aux opérations d’expertise judiciaire ;Mettre les dépens a la charge de la partie sollicitant la mesure d’expertise judiciaire ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 8 juillet 2026 prononçant la jonction des instances n°26/00158 et n°26/00270 sous le numéro de rôle unique n°26/00158 ;

L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 26 août 2026. 

Monsieur [B] [N] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes. 

La SAS GUEUDET ALLIANCE OISE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : 
Joindre l’instance en intervention forcée à l’égard de la société RENAULT enregistrée sous le numéro 26/00270 avec celle principale introduite par Monsieur [N] enregistrée sous le numéro 26/00158 ;Prendre acte que la société GUEUDET ALLIANCE OISE ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire ;Donner acte à la société GUEUDET ALLIANCE OISE le bénéfice de ses plus expresses protestations et réserves d’usage ;Dire que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire sera mise à la charge de Monsieur [N] ; Rejeter la demande de versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par Monsieur [N] ;Mettre les dépens à la charge de Monsieur [N] ; 
La SAS RENAULT, a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Prendre acte que RENAULT SAS ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [N] soit déclarée commune et opposable à RENAULT SAS ;Prendre acte des protestations et réserves de RENAULT SAS telles qu’en particulier formulées dans le corps des présentes ;Modifier la teneur de la mission de l’expert judiciaire comme suit :Convoquer les parties en prenant leurs convenances ainsi que celles de leurs conseils ; Entendre les parties présentes ou dûment appelées ; Organiser une première réunion (et les autres) au sein des ateliers d’un professionnel de la réparation automobile de marque RENAULT-DACIA ; Retracer l’historique du véhicule depuis sa date de première mise en circulation, et notamment apprécier les opérations d’entretien, l’existence d’accidents, sinistres ou pannes et se faire remettre tous documents liés à l’entretien, les réparations du véhicule, ses conditions d’utilisation, la pose de tout accessoire, etc ; Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Entendre tout sachant ou témoin qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer leur identité, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêt avec les parties ; Examiner le véhicule marque DACIA, modèle JOGGER, immatriculé [Immatriculation 1], au numéro de châssis [Numéro identifiant 1] ; Préciser les désordres constatés par Monsieur [N] et en vérifier la réalité ; Dans l’hypothèse où des désordres allégués seraient constatés par l’Expert judiciaire : Procéder à l’ensemble des contrôles et examens nécessaires aux fins de donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes précises des désordres ; Dire s’ils proviennent, notamment, d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d’accessoires, d’une cause extérieure, d’une aggravation des dommages liée en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule, ou de toutes autres causes, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses ; Dire si ceux-ci ont pu être aggravés par Monsieur [N] ; Chiffrer les travaux de remise en état du véhicule ; Autoriser Monsieur [N] à faire réaliser, à ses frais avancés, les travaux de remise en état tels qu’évalués par l’Expert ; Valoriser le prix du véhicule, au jour du dépôt du rapport ;Juger qu’il appartiendra à Monsieur [N] de faire l’avance des frais nécessaires à la mesure d’expertise qu’il sollicite ;Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens, ceux-ci ne pouvant être réservés ; 
Vu les dernières écritures déposées par les parties ; 

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de : 
Bon de commande édité le 31/01/2023 ;Facture de Ia SASU GUEUDET VALLEE DE L'OISE du 12/05/2023 ;Déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion du 12/05/2023 ;Attestation de travaux de la SASU GUEUDET ALLIANCE OISE du 8/03/2024 ;Facture de GUEUDET ALLIANCE OISE du 22/05/2024 ;Rapport d'expertise de SETEX EXEPRTISE en date du 10/09/2025 ;Lettre recommandée d'Abeille assurances à GUEUDET ALLIANCE ;OISE en date du 14/11/2025 et courrier du 10/12/2025 ;Conditions de garantie constructeur ;Décompte de la SASU GUEUDET VALLEE DE L'OISE en date du11/05/2023 ;Attestation d'assurance automobile - SOGESSUR ;Divers courriels de Monsieur [N] ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.

Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : 

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [N] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

A ce titre, Monsieur [N] sollicite la condamnation de la SAS GUEUDET ALLIANCE OISE à lui payer la somme de 2.000 euros. 

Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :

Monsieur [P] [J] 
[Adresse 4] 
[Localité 5] 
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl. : [Courriel 1] 
Avec pour mission de :

Convoquer les parties en cause dans les 45 jours de sa saisine ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre sur les lieux où il est entreposé et procéder à l’examen du véhicule en cause de marque DACIA modèle NOUVEAU JOGGER, immatriculé [Immatriculation 1] ;Décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;Dire si les défauts existaient, fut-ce en germe, avant la vente du 11 mai 2023 ;Dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ;En rechercher les causes et préciser s’il s’agit d’un défaut du véhicule ou si une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur, un défaut d’entretien, une mauvaise utilisation du véhicule ou tout autre cause est totalement ou partiellement à l’origine des désordres et en particulier : Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ; Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;Dire si ces éléments ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Rechercher tous éléments motivés permettant de dire :Si ces vices ou défauts préexistaient à l’achat du véhicule par l’acheteur et si le vendeur pouvait en avoir connaissance ;Si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat ;Si ces défauts rendent le véhicule impropre à son utilisation ;Dans quelle mesure ces défauts diminuent cet usage au sens de l’article 1641 du Code Civil ;Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, au besoin en s’appuyant sur des devis établis par des entreprises tierces ;Évaluer le coût des travaux de remise en état par rapport au prix d’achat ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, y compris dans le cadre de garantie contractuelle spécifique, et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, y compris de jouissance ou de gardiennage ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;

DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DIT que l’Expert devra remettre un pré-rapport ;

Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :

Sauf autre délai fixé par l’Expert, elles disposent d’un délai de trois semaines pour adresser les dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;

DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [B] [N] qui devra consigner la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 9 décembre 2026 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime) ;

COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [B] [N] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne.

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:06:41.748Z.