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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, J.A.F, 9 septembre 2026, n° 24/01822

Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Vu la demande en divorce du 07 novembre 2024 ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable au présent litige ;

DECLARE recevable l’assignation en divorce du 07 novembre 2024 ;

PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX DE : 

[I], [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (Marne),

et de 

[M], [Y], [F] [G]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (Aveyron)

mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;

CONCERNANT LES EPOUX :

FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 19 décembre 2023 ;

RAPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

CONCERNANT LES ENFANTS COMMUNS :

Vu l’absence de procédure d’assistance éducative ;

RAPPELLE que Monsieur [I] [C] et Madame [M] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant :

- [E], [K], [Z] [C], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 9] ([Localité 10]);

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

DIT qu'à cet effet, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

FIXE la résidence habituelle de [E] au domicile de la mère ;

DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à son égard s’exerçant selon les modalités amiablement convenues par les parents et à défaut, comme suit :

- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,

- pendant les vacances scolaires d’été : selon un fractionnement par quinzaine, la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires, la seconde quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires, 

à charge pour Monsieur [I] [C] d’assumer les trajets liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement ; 

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisée ;

RAPPELLE au visa des dispositions de l'article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros (quinze mille euros) d'amende ;

CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [I] [C] ;

DISPENSE Monsieur [I] [C] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [N], [O] et [E] [C] ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux entiers dépens de l’instance ; 

DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales
Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 24/01822 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DMID

 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

AFFAIRES FAMILIALES


DOSSIER : N° RG 24/01822 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DMID


JUGEMENT DE DIVORCE DU 09 SEPTEMBRE 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [M], [Y], [F] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique DELAGE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001994 du 25/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])



DEFENDEUR :

Monsieur [I], [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]
CCAS de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Leslie ARNOUT, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002379 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI 
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS

 
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Vu la demande en divorce du 07 novembre 2024 ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable au présent litige ;

DECLARE recevable l’assignation en divorce du 07 novembre 2024 ;

PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX DE : 

[I], [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (Marne),

et de 

[M], [Y], [F] [G]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (Aveyron)

mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;

CONCERNANT LES EPOUX :

FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 19 décembre 2023 ;

RAPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

CONCERNANT LES ENFANTS COMMUNS :

Vu l’absence de procédure d’assistance éducative ;

RAPPELLE que Monsieur [I] [C] et Madame [M] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant :

- [E], [K], [Z] [C], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 9] ([Localité 10]);

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

DIT qu'à cet effet, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

FIXE la résidence habituelle de [E] au domicile de la mère ;

DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à son égard s’exerçant selon les modalités amiablement convenues par les parents et à défaut, comme suit :

- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,

- pendant les vacances scolaires d’été : selon un fractionnement par quinzaine, la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires, la seconde quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires, 

à charge pour Monsieur [I] [C] d’assumer les trajets liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement ; 

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisée ;

RAPPELLE au visa des dispositions de l'article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros (quinze mille euros) d'amende ;

CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [I] [C] ;

DISPENSE Monsieur [I] [C] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [N], [O] et [E] [C] ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux entiers dépens de l’instance ; 

DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:20:08.790Z.