Décision de justice
Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 1ère Chambre, 1 septembre 2026, n° 23/00753
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats divers
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Suivant bon de commande en date du 14 juin 2021, Monsieur [O] [D] a acquis un véhicule de marque MITSUBISHI modèle L200 immatriculé [Immatriculation 1], affichant 187.000 kilomètres au compteur, moyennant un prix de 12.950 euros. Il s’est acquitté de cette somme en deux versements, le premier d’un montant de 4.950 euros ayant été versé à l’entreprise CORSICA INVEST AUTOMOBILE le 15 juin 2021, le second d’un montant de 8.000 euros ayant été versé à la société de droit allemand ANA AUTOMOBILE le 22 juin 2021. Le 24 juin 2021, le véhicule a été livré au garage SECURITEST de [Localité 3]. Ce dernier a procédé à un contrôle technique ayant fait ressortir l’existence de 8 défaillances mineures, 5 défaillances majeures ainsi que d’une « défaillance critique relative à l’état général du châssis. Celui-ci présent une corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage : résistance insuffisante des pièces AVG, G, ARD, AVD et ARG ». Compte-tenu de ces éléments, le véhicule a été immobilisé à compter de ce jour. Sollicitée par l’acheteur, la société CORSICA INVEST AUTOMOBILE a, suivant courrier du 13 juillet 2021, a indiqué que son intervention s’est limitée à la livraison du véhicule et ne pas être tenue au remboursement du prix d’achat. L’assureur protection juridique de Monsieur [O] [D] a diligenté une expertise amiable dont les opérations ont eu lieu le 17 novembre 2021 en l’absence de l’entreprise CORSICA INVEST AUTOMOBILE et d’un représentant de la société ANA AUTOMOBILE. Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2023, Monsieur [O] [D] a fait assigner Monsieur [R] [C] (cité à l’étude du commissaire de justice) exerçant une activité indépendante sous l’enseigne CORSICA INVEST AUTOMOBILE et la société de droit allemand ANA AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône afin de les voir notamment condamnés à supporter le coût des travaux permettant de remédier aux désordres affectant le véhicule ou à reprendre ce dernier moyennant le remboursement du prix d’achat s’élevant à 12.950 euros. L’affaire a été appelée pour la première fois lors de la conférence virtuelle du 12 septembre 2023. Elle a ensuite été régulièrement renvoyée à la mise en état afin de permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025. ● Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA, Monsieur [O] [D] demande au tribunal de : À TITRE PRINCIPAL - JUGER que le véhicule MITSUBISHI immatriculé [Immatriculation 1] présente des défauts le rendant impropre à sa destination, et que les sociétés ANA AUTOMOBILE et CORSICA INVEST AUTOMOBILE succombent à apporter la preuve d’une absence de défauts sur le véhicule acquis par Monsieur [O] [D] ; À TITRE SUBSIDIAIRE - JUGER que le véhicule MITSUBISHI immatriculé [Immatriculation 1] présente des vices le rendant impropre à sa destination, que ces vices ont été cachés à Monsieur [O] [D], lequel n’aurait pas acquis le véhicule en connaissance de cause; À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE - JUGER que le consentement de Monsieur [O] [D] a été vicié et prononcer la nullité de la vente sur le fondement des vices du consentement ; EN CONSÉQUENCE et EN TOUT ÉTAT DE CAUSE - CONDAMNER in solidum / solidairement les sociétés ANA AUTOMOBILE et CORSICA INVEST AUTOMOBILE à payer à Monsieur [O] [D] les sommes suivantes : ➢ Au titre des réparations à effectuer : -13.972,20 euros concernant le châssis ; -2.000,00 euros (à parfaire) concernant la chaine de distribution ; En cas de résolution / nullité de la vente et/ou à défaut de réparations, les sociétés ANA AUTOMOBILE et CORSICA INVEST AUTOMOBILE seront CONDAMNÉES solidairement / in solidum à restituer à Monsieur [O] [D] la somme de 12.950,00 euros et la reprise du véhicule à leur charge, outre ; ➢ Au titre des frais de gardiennage, la somme de 25.200,00 euros (à parfaire au jour du jugement ; ➢ Au titre du prêt souscrit pour le financement de son véhicule, la somme de 1.276,05 euros (à parfaire au jour du jugement) ; ➢ Au titre du préjudice de jouissance, la somme de 836,00 euros (à parfaire au jour du jugement) ; ➢ Au titre de son préjudice moral, la somme de 500,00 euros ; - CONDAMNER in solidum / solidairement les sociétés ANA AUTOMOBILE et CORSICA INVEST AUTOMOBILE à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux du référé dont les frais engagés au titre de l’expertise soit la somme de 2.186,50 € selon ordonnance de taxe ; - DÉBOUTER les sociétés ANA AUTOMOBILE et CORSICA INVEST AUTOMOBILE de les demandes plus amples et/ou contraires. Se fondant à titre principal sur les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation (garantie légale de conformité), Monsieur [O] [D] fait valoir qu’il incombait aux venderesses de rapporter la preuve que le véhicule vendu était exempt de défaut, ce en quoi elles sont défaillantes. Il se prévaut des éléments relevés dans le rapport remis par l’expert judiciaire, lequel a conclu au caractère « dangereux et impropre à son usage » du véhicule litigieux. Invoquant à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés, le demandeur fait valoir qu’il a acquis un véhicule affecté de nombreux vices le rendant impropre à son usage. Il rappelle la teneur des éléments exposés au rapport d’expertise judiciaire, soutient qu’il ne pouvait avoir connaissance de ces vices avant que le véhicule ne lui soit livré et qu’il n’a en outre pas été informé avant la vente de l’état du châssis ou encore de celui du moteur faute de remise du carnet d’entretien du véhicule antérieurement à sa livraison. A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [O] [D] invoque l’erreur et la réticence dolosive, lesquelles constituent des vices du consentement. Il estime que l’erreur dont il a été victime a été induite par les venderesses, et que ces dernières, qui avaient nécessairement connaissance de l’état réel du véhicule, n’en ont pas informé le demandeur et ne lui ont pas davantage remis le carnet d’entretien. S’agissant du préjudice qu’il estime avoir subi, le demandeur sollicite le montant des frais de réparation du véhicule (ou le remboursement du prix d’achat), le montant des frais de gardiennage ayant couru à compter du 27 novembre 2021, le coût de prêt souscrit pour le financement de l’achat, ainsi que l’indemnisation de préjudices de jouissance et moral. ● Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société ANA AUTOMOBILE demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : - JUGER que le véhicule ne présente point de vices cachés au sens du Code civil et de la jurisprudence afférente, - JUGER que si vices il y a, ils n’étaient pas cachés mais au contraire, apparents, dont Monsieur [O] [D] a pu aisément se convaincre lui-même avant et pendant la vente, - JUGER que la garantie légale de conformité n’est pas applicable en l’espèce et qu’en tout état de cause, l’action de Monsieur [O] [D] est prescrite sur ce fondement, - JUGER que le consentement de Monsieur [O] [D] a été libre et éclairé et qu’il n’existe aucun vice de consentement, Par conséquent, - ORDONNER la mise hors de cause de la société ANA AUTOMOBILE, - DEBOUTER Monsieur [O] [D] ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble des leurs demandes, fins, conclusions et prétentions dirigées contre la société ANA AUTOMOBILE. A TITRE SUBSIDIAIRE : - Si par extraordinaire le Tribunal devait estimer que les demandes de Monsieur [O] [D] étaient fondées, il devra les REDUIRE à de plus justes proportions, EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER la société CORSICA INVEST AUTOMOBILE, à relever et garantir la société ANA AUTOMOBILE de l’ensemble des condamnations qui pourrait être prononcées à son égard, - ECARTER l’exécution provisoire de la décision à venir, - CONDAMNER solidairement in solidum Monsieur [O] [D] et la société CORSICA INVEST AUTOMOBILE au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER les mêmes solidairement et in solidum aux entiers dépens de l'instance. A titre principal, la société ANA AUTOMOBILE soutient que la société CORSICA INVEST AUTOMOBILE, qui était le mandataire professionnel de Monsieur [O] [D] dans le cadre de la vente du véhicule, a pu prendre pleinement connaissance de l’état du véhicule, et notamment de son châssis et des différents documents afférents à ce bien, de sorte que les règles relatives à la représentation seraient applicables en l’espèce. Elle ajoute que la corrosion du châssis était tout à fait visible à l’œil nu, de sorte qu’elle ne peut être qualifiée de vice caché. S’agissant de la difficulté liée au moteur, la société ANA AUTOMOBILE rappelle que celui-ci n’était pas présent au moment de la vente, ni à celui de la réalisation de l’expertise amiable courant 2021, et qu’elle ne saurait être tenue responsable d’un problème apparu sur le véhicule après qu’elle en a été dépossédée. Elle ajoute que, si l’expert relève que « ce type de véhicule est souvent affecté de corrosion du châssis », il ne peut être soutenu à la fois qu’un type de véhicule présente souvent un vice particulier et prétendre dans le même temps que ledit vice est caché et ne pouvait être connu. Elle estime par ailleurs que l’expert judiciaire ne pouvait s’appuyer sur le rapport de l’expertise amiable non contradictoire transmis en 2021 et les photographies réalisées par la mère du demandeur pour alimenter son propre rapport. En ce qui concerne la garantie légale de conformité, la société ANA AUTOMOBILE estime que Monsieur [O] [D] ne peut se prévaloir de celle-ci puisqu’il a fait appel à un mandataire professionnel en matière de vente de véhicules. Elle ajoute qu’il n’existe en l’espèce aucun défaut de conformité dès lors d’une part que le demandeur a pu prendre connaissance de l’ensemble des photographies du véhicule que la société ANA AUTOMOBILE a transmis à l’entreprise CORSICA INVEST AUTOMOBILE et d’autre part que le mandataire a pu inspecter le véhicule sur place avant d’en prendre possession afin de le remettre à son mandant. Quant aux difficultés liées au moteur ou à la courroie du véhicule, la défenderesse observe qu’ils ont été évoqués pour la première fois lors des opérations d’expertise judiciaire réalisées au mois d’octobre 2023 et qu’ils n’étaient pas présents lors de la vente. Elle estime en outre que l’action fondée sur la garantie de conformité est prescrite dans la mesure où Monsieur [O] [D] y a recouru pour la première fois en mai 2024, soit plus de deux années après la vente. S’agissant des vices du consentement, la société ANA AUTOMOBILE estime que le consentement de Monsieur [O] [D] n’a pas été vicié, ce d’autant plus qu’il était représenté par un mandataire professionnel dans le cadre de l’achat du véhicule. A titre subsidiaire, la société ANA AUTOMOBILE rappelle que le prix de vente du véhicule s’élevait à la somme de 9.000 euros, et non à celle de 12.950 euros, la différence de 3.950 euros correspondant à la rémunération de l’entreprise CORSICA INVEST AUTOMOBILE, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à restituer une somme supérieure à celle reçue dans le cadre de la vente. Elle estime en outre que la dépréciation subie par le véhicule depuis la vente est entière imputable à l’acheteur. Elle conteste les frais de gardiennage dont le remboursement est réclamé par le demandeur en faisant observer qu’ils ne sont justifiés ni en leur principe, ni en leur quantum, et ajoute que le gérant du centre de contrôle technique dans lequel le véhicule est immobilisé serait le cousin de la mère du demandeur, de sorte que les pièces produites sur ce point seraient sujettes à caution quant à leur authenticité. Dans l’hypothèse de sa condamnation, la société ANA AUTOMOBILE demande à être relevée et garantie par l’entreprise CORSICA INVEST AUTOMOBILE sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Elle fait valoir que cette dernière a pu prendre connaissance de l’ensemble des éléments afférents au véhicule et inspecter celui-ci avant d’en prendre possession en Allemagne, et qu’elle a ainsi pu légitimement croire qu’en sa qualité de mandataire, l’entreprise CORSICA INVEST AUTOMOBILE avait transmis à l’acheteur l’ensemble des informations relatives au véhicule litigieux et conseillé celui-ci. ● Monsieur [R] [C] exerçant sous l’enseigne CORSICA INVEST AUTOMOBILE n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 18 mai 2026. A l’issue de celle-ci, le délibéré a été fixé au 27 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 1er septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire. ● A titre liminaire : En vertu de l’ordonnance de [Localité 4] en date du 25 août 1539, les actes et pièces de procédure judiciaires doivent être produits en langue française. Les pièces n°1 (« carnet d’entretien ») et n°2 (« procès-verbal de contrôle technique d’octobre 2019 ») produites par la société ANA AUTOMOBILE n’étant pas traduites en langue française, elles seront écartées des débats, de même que le certificat d’immatriculation produit par Monsieur [O] [D]. *** Par ailleurs, bien qu’il ne résulte expressément d’aucune des pièces versées aux débats que la société de droit allemand ANA AUTOMOBILE aurait, par le truchement de la représentation de Monsieur [R] [C] exerçant une activité indépendante sous l’enseigne CORSICA INVEST AUTOMOBILE, agi en qualité de venderesse envers Monsieur [O] [D], cette circonstance résulte des explications de la défenderesse, de sorte qu’il convient de la considérer comme constante. ● Sur les demandes de Monsieur [O] [D] : Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. *** Si, aux termes des conclusions récapitulatives de Monsieur [O] [D], le Président du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aurait ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire et désigné Monsieur [A] [T] en vue de cette mission en vertu d’une ordonnance rendue le 25 mai 2023, force est de constater que cette décision n’est pas produite aux débats. Il en va de même du rapport d’expertise judiciaire qui aurait été transmis par l’expert judiciaire le 27 novembre 2023. Il est assez surprenant de constater que seul un dire de la société ANA AUTOMOBILE en date du 23 novembre 2023 est versé par cette dernière à titre de pièce n°4. Ni l’ordonnance du 25 mai 2023, ni le rapport d’expertise judiciaire ne figurent d’ailleurs aux bordereaux de communication de pièces fournis par les parties, ce qui a permis au tribunal de s’assurer qu’il ne s’agit pas là d’un simple oubli matériel mais d’un choix procédural. Enfin, la reproduction de prétendus extraits du rapport d’expertise judiciaire dans le corps des conclusions du demandeur ne saurait valoir production de ce rapport en lui-même dès lors qu’il ne peut être exclu que ces extraits aient fait l’objets de modifications. Il y a dès lors lieu pour le tribunal de s’interroger sur la force probante des autres pièces produites par Monsieur [O] [D] au soutien de ses demandes. Le seul qui pourrait dès lors être de nature à permettre aux demandes de Monsieur [O] [D] de prospérer est la pièce n°6 (« Rapport d’expertise du cabinet IDEA du 22 novembre 2021 ») produite par ce dernier. Toutefois, le tribunal ne peut que constater qu’il s’agit d’un rapport d’expertise amiable réalisé par le 22 novembre 2021 par la société IDEA, intervenant pour la société ALLIANZ, laquelle assurait à cette date la protection juridique du demandeur. Aucune des défenderesses n’était présentes lors des opérations d’expertise amiable et aucune mention ne permet d’ailleurs de s’assurer qu’elles y ont été convoquées, de sorte que ce rapport ne saurait se voir reconnaître une quelconque valeur probante. Il en va au demeurant de même du procès-verbal de contrôle technique produit par Monsieur [O] [D] à titre de pièce n°7. Par conséquent, Monsieur [O] [D] ne rapporte pas la preuve des avaries dont serait affecté le véhicule de marque MITSUBISHI modèle L200 immatriculé [Immatriculation 1] dont il se prévaut au soutien de ses demandes. Dans ces circonstances, le demandeur échoue à caractériser un défaut de conformité, un vice caché ou encore une réticence dolosive de la part du vendeur, de sorte qu’il sera débouté de ses demandes. Les demandes formées par la société ANA AUTOMOBILE à l’encontre de Monsieur [R] [C] exerçant une activité indépendante sous l’enseigne CORSICA INVEST AUTOMOBILE sont par conséquent devenues sans objet. ● Sur les mesures de fin de jugement : -Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] [D] aux entiers dépens de l’instance. -Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner en tant que partie qui succombe, Monsieur [O] [D] à condamner à la société ANA AUTOMOBILE la somme de 2 000 euros. -Sur l’exécution provisoire La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats publics, par réputée décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [O] [D] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Monsieur [R] [C] exerçant une activité indépendante sous l’enseigne CORSICA INVEST AUTOMOBILE d’une part et la société de droit allemand ANA AUTOMOBILE d’autre part ; CONSTATE que les demandes formées par la société ANA AUTOMOBILE à l’encontre de Monsieur [R] [C] exerçant une activité indépendante sous l’enseigne CORSICA INVEST AUTOMOBILE sont par conséquent devenues sans objet ; CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à la société ANA AUTOMOBILE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé. La Greffière, Le Juge,
Texte intégral
N° RG 23/00753 - N° Portalis DB2I-W-B7H-CTAQ N° Minute : POLE CIVIL 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026 RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS PIECES DELIVREES Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le à : - Me Lucie DJOUADI - Me Zaïra APACHEVA DEMANDEURS : Monsieur [O] [D], né le 22 Janvier 2001 à ECULLY (69), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Lucie DJOUADI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 411 DÉFENDEURS : CORSICA INVEST AUTOMOBILE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 417 823 440, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante, sans avocat constitué ANA AUTOMOBILE, société de droit allemand, dont le siège social est sis [Adresse 3] - ALLEMAGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Zaïra APACHEVA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 3018 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Romuald DI NOTO, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire. GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Corinne POYADE DÉBATS : A l’audience publique du 18 Mai 2026, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés. PRONONCÉ : Renvoyé, pou r plus ample délibéré, à la date du 27 Juillet 2026 , indiquée par le Président, prorogé au 1er Septembre 2026. JUGEMENT : Prononcé le premier Septembre deux mil vingt-six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE : Suivant bon de commande en date du 14 juin 2021, Monsieur [O] [D] a acquis un véhicule de marque MITSUBISHI modèle L200 immatriculé [Immatriculation 1], affichant 187.000 kilomètres au compteur, moyennant un prix de 12.950 euros. Il s’est acquitté de cette somme en deux versements, le premier d’un montant de 4.950 euros ayant été versé à l’entreprise CORSICA INVEST AUTOMOBILE le 15 juin 2021, le second d’un montant de 8.000 euros ayant été versé à la société de droit allemand ANA AUTOMOBILE le 22 juin 2021. Le 24 juin 2021, le véhicule a été livré au garage SECURITEST de [Localité 3]. Ce dernier a procédé à un contrôle technique ayant fait ressortir l’existence de 8 défaillances mineures, 5 défaillances majeures ainsi que d’une « défaillance critique relative à l’état général du châssis. Celui-ci présent une corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage : résistance insuffisante des pièces AVG, G, ARD, AVD et ARG ». Compte-tenu de ces éléments, le véhicule a été immobilisé à compter de ce jour. Sollicitée par l’acheteur, la société CORSICA INVEST AUTOMOBILE a, suivant courrier du 13 juillet 2021, a indiqué que son intervention s’est limitée à la livraison du véhicule et ne pas être tenue au remboursement du prix d’achat. L’assureur protection juridique de Monsieur [O] [D] a diligenté une expertise amiable dont les opérations ont eu lieu le 17 novembre 2021 en l’absence de l’entreprise CORSICA INVEST AUTOMOBILE et d’un représentant de la société ANA AUTOMOBILE. Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2023, Monsieur [O] [D] a fait assigner Monsieur [R] [C] (cité à l’étude du commissaire de justice) exerçant une activité indépendante sous l’enseigne CORSICA INVEST AUTOMOBILE et la société de droit allemand ANA AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône afin de les voir notamment condamnés à supporter le coût des travaux permettant de remédier aux désordres affectant le véhicule ou à reprendre ce dernier moyennant le remboursement du prix d’achat s’élevant à 12.950 euros. L’affaire a été appelée pour la première fois lors de la conférence virtuelle du 12 septembre 2023. Elle a ensuite été régulièrement renvoyée à la mise en état afin de permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025. ● Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA, Monsieur [O] [D] demande au tribunal de : À TITRE PRINCIPAL - JUGER que le véhicule MITSUBISHI immatriculé [Immatriculation 1] présente des défauts le rendant impropre à sa destination, et que les sociétés ANA AUTOMOBILE et CORSICA INVEST AUTOMOBILE succombent à apporter la preuve d’une absence de défauts sur le véhicule acquis par Monsieur [O] [D] ; À TITRE SUBSIDIAIRE - JUGER que le véhicule MITSUBISHI immatriculé [Immatriculation 1] présente des vices le rendant impropre à sa destination, que ces vices ont été cachés à Monsieur [O] [D], lequel n’aurait pas acquis le véhicule en connaissance de cause; À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE - JUGER que le consentement de Monsieur [O] [D] a été vicié et prononcer la nullité de la vente sur le fondement des vices du consentement ; EN CONSÉQUENCE et EN TOUT ÉTAT DE CAUSE - CONDAMNER in solidum / solidairement les sociétés ANA AUTOMOBILE et CORSICA INVEST AUTOMOBILE à payer à Monsieur [O] [D] les sommes suivantes : ➢ Au titre des réparations à effectuer : -13.972,20 euros concernant le châssis ; -2.000,00 euros (à parfaire) concernant la chaine de distribution ; En cas de résolution / nullité de la vente et/ou à défaut de réparations, les sociétés ANA AUTOMOBILE et CORSICA INVEST AUTOMOBILE seront CONDAMNÉES solidairement / in solidum à restituer à Monsieur [O] [D] la somme de 12.950,00 euros et la reprise du véhicule à leur charge, outre ; ➢ Au titre des frais de gardiennage, la somme de 25.200,00 euros (à parfaire au jour du jugement ; ➢ Au titre du prêt souscrit pour le financement de son véhicule, la somme de 1.276,05 euros (à parfaire au jour du jugement) ; ➢ Au titre du préjudice de jouissance, la somme de 836,00 euros (à parfaire au jour du jugement) ; ➢ Au titre de son préjudice moral, la somme de 500,00 euros ; - CONDAMNER in solidum / solidairement les sociétés ANA AUTOMOBILE et CORSICA INVEST AUTOMOBILE à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux du référé dont les frais engagés au titre de l’expertise soit la somme de 2.186,50 € selon ordonnance de taxe ; - DÉBOUTER les sociétés ANA AUTOMOBILE et CORSICA INVEST AUTOMOBILE de les demandes plus amples et/ou contraires. Se fondant à titre principal sur les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation (garantie légale de conformité), Monsieur [O] [D] fait valoir qu’il incombait aux venderesses de rapporter la preuve que le véhicule vendu était exempt de défaut, ce en quoi elles sont défaillantes. Il se prévaut des éléments relevés dans le rapport remis par l’expert judiciaire, lequel a conclu au caractère « dangereux et impropre à son usage » du véhicule litigieux. Invoquant à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés, le demandeur fait valoir qu’il a acquis un véhicule affecté de nombreux vices le rendant impropre à son usage. Il rappelle la teneur des éléments exposés au rapport d’expertise judiciaire, soutient qu’il ne pouvait avoir connaissance de ces vices avant que le véhicule ne lui soit livré et qu’il n’a en outre pas été informé avant la vente de l’état du châssis ou encore de celui du moteur faute de remise du carnet d’entretien du véhicule antérieurement à sa livraison. A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [O] [D] invoque l’erreur et la réticence dolosive, lesquelles constituent des vices du consentement. Il estime que l’erreur dont il a été victime a été induite par les venderesses, et que ces dernières, qui avaient nécessairement connaissance de l’état réel du véhicule, n’en ont pas informé le demandeur et ne lui ont pas davantage remis le carnet d’entretien. S’agissant du préjudice qu’il estime avoir subi, le demandeur sollicite le montant des frais de réparation du véhicule (ou le remboursement du prix d’achat), le montant des frais de gardiennage ayant couru à compter du 27 novembre 2021, le coût de prêt souscrit pour le financement de l’achat, ainsi que l’indemnisation de préjudices de jouissance et moral. ● Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société ANA AUTOMOBILE demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : - JUGER que le véhicule ne présente point de vices cachés au sens du Code civil et de la jurisprudence afférente, - JUGER que si vices il y a, ils n’étaient pas cachés mais au contraire, apparents, dont Monsieur [O] [D] a pu aisément se convaincre lui-même avant et pendant la vente, - JUGER que la garantie légale de conformité n’est pas applicable en l’espèce et qu’en tout état de cause, l’action de Monsieur [O] [D] est prescrite sur ce fondement, - JUGER que le consentement de Monsieur [O] [D] a été libre et éclairé et qu’il n’existe aucun vice de consentement, Par conséquent, - ORDONNER la mise hors de cause de la société ANA AUTOMOBILE, - DEBOUTER Monsieur [O] [D] ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble des leurs demandes, fins, conclusions et prétentions dirigées contre la société ANA AUTOMOBILE. A TITRE SUBSIDIAIRE : - Si par extraordinaire le Tribunal devait estimer que les demandes de Monsieur [O] [D] étaient fondées, il devra les REDUIRE à de plus justes proportions, EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER la société CORSICA INVEST AUTOMOBILE, à relever et garantir la société ANA AUTOMOBILE de l’ensemble des condamnations qui pourrait être prononcées à son égard, - ECARTER l’exécution provisoire de la décision à venir, - CONDAMNER solidairement in solidum Monsieur [O] [D] et la société CORSICA INVEST AUTOMOBILE au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER les mêmes solidairement et in solidum aux entiers dépens de l'instance. A titre principal, la société ANA AUTOMOBILE soutient que la société CORSICA INVEST AUTOMOBILE, qui était le mandataire professionnel de Monsieur [O] [D] dans le cadre de la vente du véhicule, a pu prendre pleinement connaissance de l’état du véhicule, et notamment de son châssis et des différents documents afférents à ce bien, de sorte que les règles relatives à la représentation seraient applicables en l’espèce. Elle ajoute que la corrosion du châssis était tout à fait visible à l’œil nu, de sorte qu’elle ne peut être qualifiée de vice caché. S’agissant de la difficulté liée au moteur, la société ANA AUTOMOBILE rappelle que celui-ci n’était pas présent au moment de la vente, ni à celui de la réalisation de l’expertise amiable courant 2021, et qu’elle ne saurait être tenue responsable d’un problème apparu sur le véhicule après qu’elle en a été dépossédée. Elle ajoute que, si l’expert relève que « ce type de véhicule est souvent affecté de corrosion du châssis », il ne peut être soutenu à la fois qu’un type de véhicule présente souvent un vice particulier et prétendre dans le même temps que ledit vice est caché et ne pouvait être connu. Elle estime par ailleurs que l’expert judiciaire ne pouvait s’appuyer sur le rapport de l’expertise amiable non contradictoire transmis en 2021 et les photographies réalisées par la mère du demandeur pour alimenter son propre rapport. En ce qui concerne la garantie légale de conformité, la société ANA AUTOMOBILE estime que Monsieur [O] [D] ne peut se prévaloir de celle-ci puisqu’il a fait appel à un mandataire professionnel en matière de vente de véhicules. Elle ajoute qu’il n’existe en l’espèce aucun défaut de conformité dès lors d’une part que le demandeur a pu prendre connaissance de l’ensemble des photographies du véhicule que la société ANA AUTOMOBILE a transmis à l’entreprise CORSICA INVEST AUTOMOBILE et d’autre part que le mandataire a pu inspecter le véhicule sur place avant d’en prendre possession afin de le remettre à son mandant. Quant aux difficultés liées au moteur ou à la courroie du véhicule, la défenderesse observe qu’ils ont été évoqués pour la première fois lors des opérations d’expertise judiciaire réalisées au mois d’octobre 2023 et qu’ils n’étaient pas présents lors de la vente. Elle estime en outre que l’action fondée sur la garantie de conformité est prescrite dans la mesure où Monsieur [O] [D] y a recouru pour la première fois en mai 2024, soit plus de deux années après la vente. S’agissant des vices du consentement, la société ANA AUTOMOBILE estime que le consentement de Monsieur [O] [D] n’a pas été vicié, ce d’autant plus qu’il était représenté par un mandataire professionnel dans le cadre de l’achat du véhicule. A titre subsidiaire, la société ANA AUTOMOBILE rappelle que le prix de vente du véhicule s’élevait à la somme de 9.000 euros, et non à celle de 12.950 euros, la différence de 3.950 euros correspondant à la rémunération de l’entreprise CORSICA INVEST AUTOMOBILE, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à restituer une somme supérieure à celle reçue dans le cadre de la vente. Elle estime en outre que la dépréciation subie par le véhicule depuis la vente est entière imputable à l’acheteur. Elle conteste les frais de gardiennage dont le remboursement est réclamé par le demandeur en faisant observer qu’ils ne sont justifiés ni en leur principe, ni en leur quantum, et ajoute que le gérant du centre de contrôle technique dans lequel le véhicule est immobilisé serait le cousin de la mère du demandeur, de sorte que les pièces produites sur ce point seraient sujettes à caution quant à leur authenticité. Dans l’hypothèse de sa condamnation, la société ANA AUTOMOBILE demande à être relevée et garantie par l’entreprise CORSICA INVEST AUTOMOBILE sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Elle fait valoir que cette dernière a pu prendre connaissance de l’ensemble des éléments afférents au véhicule et inspecter celui-ci avant d’en prendre possession en Allemagne, et qu’elle a ainsi pu légitimement croire qu’en sa qualité de mandataire, l’entreprise CORSICA INVEST AUTOMOBILE avait transmis à l’acheteur l’ensemble des informations relatives au véhicule litigieux et conseillé celui-ci. ● Monsieur [R] [C] exerçant sous l’enseigne CORSICA INVEST AUTOMOBILE n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 18 mai 2026. A l’issue de celle-ci, le délibéré a été fixé au 27 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 1er septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire. ● A titre liminaire : En vertu de l’ordonnance de [Localité 4] en date du 25 août 1539, les actes et pièces de procédure judiciaires doivent être produits en langue française. Les pièces n°1 (« carnet d’entretien ») et n°2 (« procès-verbal de contrôle technique d’octobre 2019 ») produites par la société ANA AUTOMOBILE n’étant pas traduites en langue française, elles seront écartées des débats, de même que le certificat d’immatriculation produit par Monsieur [O] [D]. *** Par ailleurs, bien qu’il ne résulte expressément d’aucune des pièces versées aux débats que la société de droit allemand ANA AUTOMOBILE aurait, par le truchement de la représentation de Monsieur [R] [C] exerçant une activité indépendante sous l’enseigne CORSICA INVEST AUTOMOBILE, agi en qualité de venderesse envers Monsieur [O] [D], cette circonstance résulte des explications de la défenderesse, de sorte qu’il convient de la considérer comme constante. ● Sur les demandes de Monsieur [O] [D] : Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. *** Si, aux termes des conclusions récapitulatives de Monsieur [O] [D], le Président du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aurait ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire et désigné Monsieur [A] [T] en vue de cette mission en vertu d’une ordonnance rendue le 25 mai 2023, force est de constater que cette décision n’est pas produite aux débats. Il en va de même du rapport d’expertise judiciaire qui aurait été transmis par l’expert judiciaire le 27 novembre 2023. Il est assez surprenant de constater que seul un dire de la société ANA AUTOMOBILE en date du 23 novembre 2023 est versé par cette dernière à titre de pièce n°4. Ni l’ordonnance du 25 mai 2023, ni le rapport d’expertise judiciaire ne figurent d’ailleurs aux bordereaux de communication de pièces fournis par les parties, ce qui a permis au tribunal de s’assurer qu’il ne s’agit pas là d’un simple oubli matériel mais d’un choix procédural. Enfin, la reproduction de prétendus extraits du rapport d’expertise judiciaire dans le corps des conclusions du demandeur ne saurait valoir production de ce rapport en lui-même dès lors qu’il ne peut être exclu que ces extraits aient fait l’objets de modifications. Il y a dès lors lieu pour le tribunal de s’interroger sur la force probante des autres pièces produites par Monsieur [O] [D] au soutien de ses demandes. Le seul qui pourrait dès lors être de nature à permettre aux demandes de Monsieur [O] [D] de prospérer est la pièce n°6 (« Rapport d’expertise du cabinet IDEA du 22 novembre 2021 ») produite par ce dernier. Toutefois, le tribunal ne peut que constater qu’il s’agit d’un rapport d’expertise amiable réalisé par le 22 novembre 2021 par la société IDEA, intervenant pour la société ALLIANZ, laquelle assurait à cette date la protection juridique du demandeur. Aucune des défenderesses n’était présentes lors des opérations d’expertise amiable et aucune mention ne permet d’ailleurs de s’assurer qu’elles y ont été convoquées, de sorte que ce rapport ne saurait se voir reconnaître une quelconque valeur probante. Il en va au demeurant de même du procès-verbal de contrôle technique produit par Monsieur [O] [D] à titre de pièce n°7. Par conséquent, Monsieur [O] [D] ne rapporte pas la preuve des avaries dont serait affecté le véhicule de marque MITSUBISHI modèle L200 immatriculé [Immatriculation 1] dont il se prévaut au soutien de ses demandes. Dans ces circonstances, le demandeur échoue à caractériser un défaut de conformité, un vice caché ou encore une réticence dolosive de la part du vendeur, de sorte qu’il sera débouté de ses demandes. Les demandes formées par la société ANA AUTOMOBILE à l’encontre de Monsieur [R] [C] exerçant une activité indépendante sous l’enseigne CORSICA INVEST AUTOMOBILE sont par conséquent devenues sans objet. ● Sur les mesures de fin de jugement : -Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] [D] aux entiers dépens de l’instance. -Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner en tant que partie qui succombe, Monsieur [O] [D] à condamner à la société ANA AUTOMOBILE la somme de 2 000 euros. -Sur l’exécution provisoire La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats publics, par réputée décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [O] [D] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Monsieur [R] [C] exerçant une activité indépendante sous l’enseigne CORSICA INVEST AUTOMOBILE d’une part et la société de droit allemand ANA AUTOMOBILE d’autre part ; CONSTATE que les demandes formées par la société ANA AUTOMOBILE à l’encontre de Monsieur [R] [C] exerçant une activité indépendante sous l’enseigne CORSICA INVEST AUTOMOBILE sont par conséquent devenues sans objet ; CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à la société ANA AUTOMOBILE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé. La Greffière, Le Juge,
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