Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Albertville, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 23/00009
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesEtat civil
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Mme [F] [R] est née le 24 août 1967 à [Localité 4]. Mme [F] [R] et M. [H] [G] ont contracté mariage le 23 décembre 1987 à [Localité 4]. Le mariage a été dissout le 28 avril 1990. Mme [F] [R] et M. [E] [I] ont contracté mariage le 22 juin 2001 par devant l’officier de l’état civil de la mairie du [Localité 2]. L’acte de mariage qui a été dressé identifie la demanderesse avec son nom d’usage soit de la manière suivante : “Mme [F] [G]”. Mme [F] [R] a acquis la nationalité française par déclaration du 16 octobre 2003. Par jugement du 31 mai 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce par consentement mutuel de Mme [F] [R] et M. [E] [I]. Le divorce a été mentionné le 1er juillet 2011 en marge de l’acte de mariage du 22 juin 2001 mais n’a pas été mentionné en marge de l’acte de naissance de Mme [F] [R]. Mme [F] [R] et M. [C] [N] ont souhaité se marier mais ont renoncé à leur projet marital faute pour la demanderesse d’avoir pu obtenir un acte de naissance mentionnant le divorce avec M. [E] [I]. Par mail du 15 juin 2022, Mme [F] [R] a demandé à la ville de [Localité 2] de l’indemniser des préjudices subis. Mme [F] [R] et M. [C] [N] ont régularisé un pacte civil de solidarité qui a été enregistré le 18 juin 2022. En l’absence d’issue amiable, Mme [F] [R] et M. [C] [N] ont, par actes des 16 novembre 2022, fait assigner l’Etat français pris en la personne du ministre de la justice et la ville de [Localité 2] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’indemnisation des préjudices qu’ils ont subis en raison de la faute commise par l’officier d’état civil de la ville de [Localité 2] dans l’établissement de l’acte de mariage et la tardiveté de la rectification de l’acte de naissance de la demanderesse. Par conclusions notifiées le 20 septembre 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat est intervenu volontairement à l’instance. Par ordonnance du 6 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - annulé l’action engagée contre l’Etat pris en la personne du ministère de la Justice, lequel sera mis hors de cause, - déclaré recevable l’intervention volontaire de l’Agent judiciaire de l’Etat, - déclaré recevable l’action indemnitaire engagée par M. [C] [N] contre l’Etat, - déclaré prescrite l’action indemnitaire engagée par M. [C] [N] et Mme [F] [R] au titre de l’erreur commise dans l’acte de mariage de Mme [F] [R] et de M. [E] [I], - dit n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité d’une hypothétique demande indemnitaire au titre de l’erreur affectant le livret de famille établi le 22 juin 2001. La clôture a été ordonnée le 19 juin 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 avril 2026 et a été mise en délibéré au 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2024, Mme [F] [R] et M. [C] [N] demandent au tribunal de : - constater que le maire du [Localité 2], agissant en qualité d'agent de l'Etat, a commis une faute dans l'exécution du service public de l'état civil, - juger que la responsabilité de l'état ensemble du maire du [Localité 2] est engagée, - par conséquent, condamner l'état ensemble la mairie du [Localité 2] au paiement de la somme de 18.000 euros en réparation des préjudices subis, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner l'état ensemble la mairie du [Localité 2] à verser aux demandeurs une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, Mme [F] [R] et M. [C] [N] font valoir, sur le fondement des articles 51 du Code civil et L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire que la responsabilité de l’état peut être recherchée pour les dysfonctionnements du service public de l’état civil et que la responsabilité personnelle de l’officier de l’état civil peut également être engagée pour les irrégularités matérielles qu’il a commises ce que la ville de [Localité 2] ne conteste pas. Ils expliquent que l’officier de l’état civil a commis une première erreur en identifiant la demanderesse dans l’acte de mariage établi le 22 juin 2021 avec son nom d’usage à savoir “Mme [F] [G]”, que l’officier de l’état civil a commis une deuxième erreur en ne demandant pas, après avoir mentionné le 1er juillet 2011 le divorce de Mme [F] [R] et M. [E] [I] sur l’acte de mariage du 22 juin 2001, au service central de l’état civil de mentionner sur l’acte de naissance de la demanderesse ledit divorce, que les actes de l’état civil ont été rectifiés tardivement après deux années de démarches et qu’en conséquence la faute de l’administration est démontrée et sa responsabilité est engagée. Ils exposent que les erreurs précitées et la tardiveté de leur rectification ont fait échec à leur projet de mariage ce qui leur a causé un préjudice financier lié au non-bénéfice d’une imposition commune et un préjudice moral compte tenu du report puis de l’abandon de la cérémonie mais également des nombreuses démarches effectuées. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de : - débouter Mme [F] [R] et M. [C] [N] de leurs demandes, - condamner in solidum Mme [R]-[G] et M. [N] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de l’Avocat de la concluante en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour conclure au rejet des demandes, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que la responsabilité de l’Etat dans les litiges mettant en cause des décisions prises en matière d’état civil ne peut être engagée que sur le fondement de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire et qu’aucune faute lourde du service de l’état civil n’a été commise. Concernant l’erreur affectant l’acte de mariage du 22 juin 2001, à savoir l’identification de la demanderesse avec son nom d’usage, il relève que le juge de la mise en état a déclaré les demandes afférentes irrecevables car prescrites. Il note que le divorce de Mme [F] [R] et de M. [E] [I] a été mentionné le 1er juillet 2011 sur l’acte de mariage du 22 juin 2001 et courant 2022 sur l’acte de naissance de la demanderesse après une demande faite en octobre 2021. A titre subsidiaire, il expose que la preuve des préjudices et de leur lien de causalité avec les fautes qui auraient été commises n’est pas rapportée. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, la ville de [Localité 2] demande au tribunal de : - débouter Mme [F] [R] et M. [C] [N] de leurs demandes, - condamner Mme [F] [R] et M. [C] [N] à verser à la mairie du [Localité 2] la somme de 1.440 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour conclure au rejet des demandes, la ville de [Localité 2] explique que Mme [F] [R] a changé son nom pour se faire appeler [G] comme la loi russe le lui permettait, que pour l’établissement de l’acte de mariage du 11 juin 2001 la demanderesse a présenté son passeport russe mentionnant comme nom [G] et qu’en conséquence l’officier de l’état civil n’a commis aucune erreur en identifiant sur l’acte de mariage litigieux l’épouse de la manière suivante “Mme [F] [G]”. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1147 du Code de procédure civile, qu’il appartenait à la demanderesse de faire les démarches pour apposer la mention du divorce en marge de son acte de naissance ce qu’elle n’a pas fait avant le mois d’octobre 2021. Elle indique que les demandeurs ne démontrent pas que l’absence de mise à jour de l’acte de naissance a fait obstacle à leur mariage. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Les responsabilités encourues I.1. La responsabilité de la ville de [Localité 2] L’article L. 2122-32 du Code général des collectivités territoriales dispose que “le maire et les adjoints sont officiers d’état civil”. Dans un arrêt du 6 février 2007 (n°06-10.403), la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la responsabilité de l’officier de l’état civil doit être appréciée selon les règles du droit public et qu’en l’absence de faute personnelle détachable de ses fonctions seule la responsabilité de l’Etat peut être recherchée. En l’espèce, Mme [F] [R] et M. [C] [N] visent dans le dispositif de leurs conclusions les articles 1231-1 et 1343-2 du Code civil. Ces articles, dont le premier concerne la responsabilité contractuelle et le deuxième concerne le paiement, ne peuvent fonder une action en responsabilité à l’encontre d’une ville pour les erreurs commises par un officier de l’état civil dans l’établissement d’actes d’état civil. Dans le corps de leurs conclusions, les demandeurs font état d’une faute de l’administration mais ne développe aucun moyen en droit pour engager la responsabilité de la ville de [Localité 2]. Le seul fait que la ville de [Localité 2] ne conteste pas le principe même de sa mise en cause n’exonère par les demandeurs de justifier du fondement légal de leur action. Quoi qu’il en soit, l’état civil est un service public administratif placé sous le contrôle de l’autorité judiciaire. La fonction d’officier d’état civil ne se rattache pas aux attributions exercées par le maire au nom de la commune mais à celles qu’il exerce au nom de l’Etat. La responsabilité de la ville de [Localité 2] ne peut donc pas être engagée pour les fautes qui auraient été commises par l’officier de l’état civil ou par un membre du personnel communal participant au service de l’état civil. Seule la responsabilité de l’Etat peut être recherchée comme le précise d’ailleurs Mme [F] [R] et M. [C] [N] dans leurs conclusions en ces termes : “c’est la responsabilité de l’Etat qui peut être recherchée pour les dysfonctionnements du service public de l’état civil et c’est à son encontre que sont dirigées les actions en réparation pour les actes accomplis par le maire à ce titre” (conclusions demandeurs p. 4 et 5). En conséquence, les demandes de Mme [F] [R] et M. [C] [N] formées à l’encontre de la ville de [Localité 2] sont rejetées. I.2. La responsabilité de l’Etat A titre liminaire, Mme [F] [R] et M. [C] [N] visent dans le corps de leurs conclusions l’article 51 du Code civil qui dispose que “Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations”. Pour autant, les demandeurs ne font à aucun moment état d’une altération d’un registre mais invoquent une erreur dans l’établissement de l’acte de mariage du 21 juin 2001 et une mise à jour tardive de l’acte de naissance de Mme [F] [R]. Dès lors, l’article 51 du Code civil ne permet pas de fonder les prétentions des demandeurs. Mme [F] [R] et M. [C] [N] visent également l’article L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire qui prévoit que “l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”. Ce texte permet à un justiciable d’obtenir la condamnation de l’Etat en cas de faute lourde ou de déni de justice. La responsabilité du service public de l'état civil doit être appréciée conformément à l' article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire relatif à la responsabilité du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice. En l’espèce, Mme [F] [R] et M. [C] [N] invoquent 3 fautes : l’erreur dans l’établissement de l’acte de mariage du 21 juin 2001, le défaut de mention du divorce de M. [E] [I] et Mme [F] [R] sur l’acte de naissance de cette dernière et la rectification tardive des actes d’état civil erronés. S’agissant de la première faute invoquée, par ordonnance du 6 décembre 2023 le juge de la mise en état a notamment déclaré prescrite l’action indemnitaire engagée par M. [C] [N] et Mme [F] [R] au titre de l’erreur commise dans l’acte de mariage du 21 juin 2001 de Mme [F] [R] et de M. [E] [I]. Dès lors, cette faute ne permet pas d’engager la responsabilité de l’Etat. S’agissant de la deuxième faute invoquée, l’article 1082 du Code de procédure civile dispose que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506. Dans la mesure où il doit être justifié du caractère exécutoire du jugement prononçant le divorce, la demande d’inscription de la mention du divorce en marge des actes d’état civil doit être faite par les parties ou leur conseil. Sur ce point, Mme [F] [R] reconnaît et justifie que M. [E] [I] a fait les démarches auprès de l’officier de l’état civil de la mairie du [Localité 2] pour inscrire la mention de leur divorce sur l’acte de mariage du 21 juin 2001 ce qui a été fait le 1er juillet 2011 (pièce n°3 demandeurs). La demanderesse, qui n’a entrepris aucune démarche avant fin 2021, reproche à l’officier de l’état civil de ne pas avoir, en 2011 alors qu’il avait eu communication par M. [E] [I] du dispositif du jugement prononçant le divorce et de la justification de son caractère exécutoire, fait, de sa propre initiative, les démarches auprès du service central de l’état civil pour actualiser son acte de naissance. M. [F] [R] ne justifie pas avoir informé l’officier de l’état civil avoir acquis la nationalité française par déclaration le 16 octobre 2003 (pièce n°4 demandeurs) et qu’un acte de naissance a été établi le 8 mars 2005 par l’officier de l’état civil du service central de l’état civil (pièce n°1 demandeurs). Il ne peut donc pas être reproché à cet officier de l’état civil de ne pas avoir adressé un avis de mention au service central de l’état civil pour mettre à jour l’acte de naissance de la demanderesse. Dès lors, la deuxième faute invoquée n’est pas caractérisée. S’agissant de la troisième faute invoquée, il ressort des échanges de mails entre la demanderesse et le service de l’état civil de la mairie du [Localité 2] qu’une demande de mise à jour de l’acte de naissance a été faite par mail du 24 novembre 2021 (pièce n°7 demandeurs). Il n’est pas justifié d’une demande faite antérieurement. L’acte de naissance de la demanderesse a été mis à jour le 6 mai 2022 comme cela ressort d’un mail de la responsable du service de l’état civil de la mairie du [Localité 2] (pièce n°7 demandeurs). Cette mise à jour n’est pas contestée par Mme [F] [R] et a permis à cette dernière de régulariser un pacte civil de solidarité le 18 juin 2022 (pièce n°9 demandeurs). La demanderesse a donc obtenu la mention du divorce sur son acte de naissance en moins de 6 mois et non au bout de 2 années comme l’allèguent les demandeurs. Ce délai ne permet pas de caractériser une faute lourde quand bien même les demandeurs justifient de plusieurs relances notamment par mails des 7 janvier et 20 février 2022 (pièce n°7 demandeurs). En ce qui concerne l’acte de mariage du 21 juin 2001 qui identifie la demanderesse avec son nom d’usage, Mme [F] [R] n’a jamais sollicité sa rectification et cet acte tel que dressé n’a pas fait obstacle à la mention du divorce sur les actes d’état civil. Dès lors, la troisième faute invoquée n’est pas caractérisée. Il résulte de ce qui précède que Mme [F] [R] et M. [C] [N] ne démontrent pas qu’une faute, et encore moins une faute lourde, aurait été commise par l’officier de l’état civil de la mairie du [Localité 2]. Au surplus, Mme [F] [R] et M. [C] [N] demandent la réparation de préjudices subis du fait de l’abandon de leur projet de mariage. Force est de constater que les demandeurs se contentent d’allégations et ne démontrent pas la réalité tant de leur projet marital que du report et de l’abandon de leur cérémonie. En conséquence, les demandes de Mme [F] [R] et M. [C] [N] formées à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat sont rejetées. II. Les demandes accessoires • Les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. Mme [F] [R] et M. [C] [N] qui sont déboutés de leurs demandes sont condamnés aux dépens. • Les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande, faute d’éléments relatifs à la situation économique des demandeurs, de condamner Mme [F] [R] et M. [C] [N] à payer à la ville de [Localité 2] la somme de 1.440 euros et à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [F] [R] et M. [C] [N] de leurs demandes, CONDAMNE Mme [F] [R] et M. [C] [N] à payer à la ville de [Localité 2] la somme de 1.440 euros et à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé, le 08 septembre 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière La Greffière Le Président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE JUGEMENT DU 08/09/2026 Chambre : CIVILE JUGEMENT CIVIL Nature : Contradictoire N° Jugement : 26/188 N° RG 23/00009 N° Portalis DB2O-W-B7H-CSPA DEMANDEURS : Monsieur [C] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [F] [R] [G] [Adresse 1] [Localité 1] Tout deux représentés par Me Clémentine METIER, avocate au barreau de CHAMBERY DÉFENDEUR : VILLE DE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Romane CHAUVIN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE INTERVENANT VOLONTAIRE : M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT direction des affaires juridiques des ministères économique et financier, Organisme tiers payeur Direction des Affaires Juridiques [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Vincent TREQUATTRINI, de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Président : [...], juge Assesseur : [...], vice président Assesseur : [...], vice président Greffière : [...], DÉBATS : A l’audience publique du 21 avril 2026, [...], Juge Rapporteur, assistée de [...], greffière a entendu, seul, les parties après avoir constaté leur non opposition de ce chef (Art. 786 du C.P.C) et en a ensuite rendu compte au Tribunal pendant son délibéré. Exécutoire délivré le : 09-09-2026 Expédition délivrée le : à : Me METIER, Me CHAUVIN et Me TREQUATTRINI à : EXPOSE DU LITIGE : Mme [F] [R] est née le 24 août 1967 à [Localité 4]. Mme [F] [R] et M. [H] [G] ont contracté mariage le 23 décembre 1987 à [Localité 4]. Le mariage a été dissout le 28 avril 1990. Mme [F] [R] et M. [E] [I] ont contracté mariage le 22 juin 2001 par devant l’officier de l’état civil de la mairie du [Localité 2]. L’acte de mariage qui a été dressé identifie la demanderesse avec son nom d’usage soit de la manière suivante : “Mme [F] [G]”. Mme [F] [R] a acquis la nationalité française par déclaration du 16 octobre 2003. Par jugement du 31 mai 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce par consentement mutuel de Mme [F] [R] et M. [E] [I]. Le divorce a été mentionné le 1er juillet 2011 en marge de l’acte de mariage du 22 juin 2001 mais n’a pas été mentionné en marge de l’acte de naissance de Mme [F] [R]. Mme [F] [R] et M. [C] [N] ont souhaité se marier mais ont renoncé à leur projet marital faute pour la demanderesse d’avoir pu obtenir un acte de naissance mentionnant le divorce avec M. [E] [I]. Par mail du 15 juin 2022, Mme [F] [R] a demandé à la ville de [Localité 2] de l’indemniser des préjudices subis. Mme [F] [R] et M. [C] [N] ont régularisé un pacte civil de solidarité qui a été enregistré le 18 juin 2022. En l’absence d’issue amiable, Mme [F] [R] et M. [C] [N] ont, par actes des 16 novembre 2022, fait assigner l’Etat français pris en la personne du ministre de la justice et la ville de [Localité 2] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’indemnisation des préjudices qu’ils ont subis en raison de la faute commise par l’officier d’état civil de la ville de [Localité 2] dans l’établissement de l’acte de mariage et la tardiveté de la rectification de l’acte de naissance de la demanderesse. Par conclusions notifiées le 20 septembre 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat est intervenu volontairement à l’instance. Par ordonnance du 6 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - annulé l’action engagée contre l’Etat pris en la personne du ministère de la Justice, lequel sera mis hors de cause, - déclaré recevable l’intervention volontaire de l’Agent judiciaire de l’Etat, - déclaré recevable l’action indemnitaire engagée par M. [C] [N] contre l’Etat, - déclaré prescrite l’action indemnitaire engagée par M. [C] [N] et Mme [F] [R] au titre de l’erreur commise dans l’acte de mariage de Mme [F] [R] et de M. [E] [I], - dit n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité d’une hypothétique demande indemnitaire au titre de l’erreur affectant le livret de famille établi le 22 juin 2001. La clôture a été ordonnée le 19 juin 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 avril 2026 et a été mise en délibéré au 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2024, Mme [F] [R] et M. [C] [N] demandent au tribunal de : - constater que le maire du [Localité 2], agissant en qualité d'agent de l'Etat, a commis une faute dans l'exécution du service public de l'état civil, - juger que la responsabilité de l'état ensemble du maire du [Localité 2] est engagée, - par conséquent, condamner l'état ensemble la mairie du [Localité 2] au paiement de la somme de 18.000 euros en réparation des préjudices subis, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner l'état ensemble la mairie du [Localité 2] à verser aux demandeurs une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, Mme [F] [R] et M. [C] [N] font valoir, sur le fondement des articles 51 du Code civil et L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire que la responsabilité de l’état peut être recherchée pour les dysfonctionnements du service public de l’état civil et que la responsabilité personnelle de l’officier de l’état civil peut également être engagée pour les irrégularités matérielles qu’il a commises ce que la ville de [Localité 2] ne conteste pas. Ils expliquent que l’officier de l’état civil a commis une première erreur en identifiant la demanderesse dans l’acte de mariage établi le 22 juin 2021 avec son nom d’usage à savoir “Mme [F] [G]”, que l’officier de l’état civil a commis une deuxième erreur en ne demandant pas, après avoir mentionné le 1er juillet 2011 le divorce de Mme [F] [R] et M. [E] [I] sur l’acte de mariage du 22 juin 2001, au service central de l’état civil de mentionner sur l’acte de naissance de la demanderesse ledit divorce, que les actes de l’état civil ont été rectifiés tardivement après deux années de démarches et qu’en conséquence la faute de l’administration est démontrée et sa responsabilité est engagée. Ils exposent que les erreurs précitées et la tardiveté de leur rectification ont fait échec à leur projet de mariage ce qui leur a causé un préjudice financier lié au non-bénéfice d’une imposition commune et un préjudice moral compte tenu du report puis de l’abandon de la cérémonie mais également des nombreuses démarches effectuées. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de : - débouter Mme [F] [R] et M. [C] [N] de leurs demandes, - condamner in solidum Mme [R]-[G] et M. [N] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de l’Avocat de la concluante en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour conclure au rejet des demandes, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que la responsabilité de l’Etat dans les litiges mettant en cause des décisions prises en matière d’état civil ne peut être engagée que sur le fondement de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire et qu’aucune faute lourde du service de l’état civil n’a été commise. Concernant l’erreur affectant l’acte de mariage du 22 juin 2001, à savoir l’identification de la demanderesse avec son nom d’usage, il relève que le juge de la mise en état a déclaré les demandes afférentes irrecevables car prescrites. Il note que le divorce de Mme [F] [R] et de M. [E] [I] a été mentionné le 1er juillet 2011 sur l’acte de mariage du 22 juin 2001 et courant 2022 sur l’acte de naissance de la demanderesse après une demande faite en octobre 2021. A titre subsidiaire, il expose que la preuve des préjudices et de leur lien de causalité avec les fautes qui auraient été commises n’est pas rapportée. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, la ville de [Localité 2] demande au tribunal de : - débouter Mme [F] [R] et M. [C] [N] de leurs demandes, - condamner Mme [F] [R] et M. [C] [N] à verser à la mairie du [Localité 2] la somme de 1.440 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour conclure au rejet des demandes, la ville de [Localité 2] explique que Mme [F] [R] a changé son nom pour se faire appeler [G] comme la loi russe le lui permettait, que pour l’établissement de l’acte de mariage du 11 juin 2001 la demanderesse a présenté son passeport russe mentionnant comme nom [G] et qu’en conséquence l’officier de l’état civil n’a commis aucune erreur en identifiant sur l’acte de mariage litigieux l’épouse de la manière suivante “Mme [F] [G]”. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1147 du Code de procédure civile, qu’il appartenait à la demanderesse de faire les démarches pour apposer la mention du divorce en marge de son acte de naissance ce qu’elle n’a pas fait avant le mois d’octobre 2021. Elle indique que les demandeurs ne démontrent pas que l’absence de mise à jour de l’acte de naissance a fait obstacle à leur mariage. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Les responsabilités encourues I.1. La responsabilité de la ville de [Localité 2] L’article L. 2122-32 du Code général des collectivités territoriales dispose que “le maire et les adjoints sont officiers d’état civil”. Dans un arrêt du 6 février 2007 (n°06-10.403), la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la responsabilité de l’officier de l’état civil doit être appréciée selon les règles du droit public et qu’en l’absence de faute personnelle détachable de ses fonctions seule la responsabilité de l’Etat peut être recherchée. En l’espèce, Mme [F] [R] et M. [C] [N] visent dans le dispositif de leurs conclusions les articles 1231-1 et 1343-2 du Code civil. Ces articles, dont le premier concerne la responsabilité contractuelle et le deuxième concerne le paiement, ne peuvent fonder une action en responsabilité à l’encontre d’une ville pour les erreurs commises par un officier de l’état civil dans l’établissement d’actes d’état civil. Dans le corps de leurs conclusions, les demandeurs font état d’une faute de l’administration mais ne développe aucun moyen en droit pour engager la responsabilité de la ville de [Localité 2]. Le seul fait que la ville de [Localité 2] ne conteste pas le principe même de sa mise en cause n’exonère par les demandeurs de justifier du fondement légal de leur action. Quoi qu’il en soit, l’état civil est un service public administratif placé sous le contrôle de l’autorité judiciaire. La fonction d’officier d’état civil ne se rattache pas aux attributions exercées par le maire au nom de la commune mais à celles qu’il exerce au nom de l’Etat. La responsabilité de la ville de [Localité 2] ne peut donc pas être engagée pour les fautes qui auraient été commises par l’officier de l’état civil ou par un membre du personnel communal participant au service de l’état civil. Seule la responsabilité de l’Etat peut être recherchée comme le précise d’ailleurs Mme [F] [R] et M. [C] [N] dans leurs conclusions en ces termes : “c’est la responsabilité de l’Etat qui peut être recherchée pour les dysfonctionnements du service public de l’état civil et c’est à son encontre que sont dirigées les actions en réparation pour les actes accomplis par le maire à ce titre” (conclusions demandeurs p. 4 et 5). En conséquence, les demandes de Mme [F] [R] et M. [C] [N] formées à l’encontre de la ville de [Localité 2] sont rejetées. I.2. La responsabilité de l’Etat A titre liminaire, Mme [F] [R] et M. [C] [N] visent dans le corps de leurs conclusions l’article 51 du Code civil qui dispose que “Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations”. Pour autant, les demandeurs ne font à aucun moment état d’une altération d’un registre mais invoquent une erreur dans l’établissement de l’acte de mariage du 21 juin 2001 et une mise à jour tardive de l’acte de naissance de Mme [F] [R]. Dès lors, l’article 51 du Code civil ne permet pas de fonder les prétentions des demandeurs. Mme [F] [R] et M. [C] [N] visent également l’article L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire qui prévoit que “l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”. Ce texte permet à un justiciable d’obtenir la condamnation de l’Etat en cas de faute lourde ou de déni de justice. La responsabilité du service public de l'état civil doit être appréciée conformément à l' article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire relatif à la responsabilité du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice. En l’espèce, Mme [F] [R] et M. [C] [N] invoquent 3 fautes : l’erreur dans l’établissement de l’acte de mariage du 21 juin 2001, le défaut de mention du divorce de M. [E] [I] et Mme [F] [R] sur l’acte de naissance de cette dernière et la rectification tardive des actes d’état civil erronés. S’agissant de la première faute invoquée, par ordonnance du 6 décembre 2023 le juge de la mise en état a notamment déclaré prescrite l’action indemnitaire engagée par M. [C] [N] et Mme [F] [R] au titre de l’erreur commise dans l’acte de mariage du 21 juin 2001 de Mme [F] [R] et de M. [E] [I]. Dès lors, cette faute ne permet pas d’engager la responsabilité de l’Etat. S’agissant de la deuxième faute invoquée, l’article 1082 du Code de procédure civile dispose que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506. Dans la mesure où il doit être justifié du caractère exécutoire du jugement prononçant le divorce, la demande d’inscription de la mention du divorce en marge des actes d’état civil doit être faite par les parties ou leur conseil. Sur ce point, Mme [F] [R] reconnaît et justifie que M. [E] [I] a fait les démarches auprès de l’officier de l’état civil de la mairie du [Localité 2] pour inscrire la mention de leur divorce sur l’acte de mariage du 21 juin 2001 ce qui a été fait le 1er juillet 2011 (pièce n°3 demandeurs). La demanderesse, qui n’a entrepris aucune démarche avant fin 2021, reproche à l’officier de l’état civil de ne pas avoir, en 2011 alors qu’il avait eu communication par M. [E] [I] du dispositif du jugement prononçant le divorce et de la justification de son caractère exécutoire, fait, de sa propre initiative, les démarches auprès du service central de l’état civil pour actualiser son acte de naissance. M. [F] [R] ne justifie pas avoir informé l’officier de l’état civil avoir acquis la nationalité française par déclaration le 16 octobre 2003 (pièce n°4 demandeurs) et qu’un acte de naissance a été établi le 8 mars 2005 par l’officier de l’état civil du service central de l’état civil (pièce n°1 demandeurs). Il ne peut donc pas être reproché à cet officier de l’état civil de ne pas avoir adressé un avis de mention au service central de l’état civil pour mettre à jour l’acte de naissance de la demanderesse. Dès lors, la deuxième faute invoquée n’est pas caractérisée. S’agissant de la troisième faute invoquée, il ressort des échanges de mails entre la demanderesse et le service de l’état civil de la mairie du [Localité 2] qu’une demande de mise à jour de l’acte de naissance a été faite par mail du 24 novembre 2021 (pièce n°7 demandeurs). Il n’est pas justifié d’une demande faite antérieurement. L’acte de naissance de la demanderesse a été mis à jour le 6 mai 2022 comme cela ressort d’un mail de la responsable du service de l’état civil de la mairie du [Localité 2] (pièce n°7 demandeurs). Cette mise à jour n’est pas contestée par Mme [F] [R] et a permis à cette dernière de régulariser un pacte civil de solidarité le 18 juin 2022 (pièce n°9 demandeurs). La demanderesse a donc obtenu la mention du divorce sur son acte de naissance en moins de 6 mois et non au bout de 2 années comme l’allèguent les demandeurs. Ce délai ne permet pas de caractériser une faute lourde quand bien même les demandeurs justifient de plusieurs relances notamment par mails des 7 janvier et 20 février 2022 (pièce n°7 demandeurs). En ce qui concerne l’acte de mariage du 21 juin 2001 qui identifie la demanderesse avec son nom d’usage, Mme [F] [R] n’a jamais sollicité sa rectification et cet acte tel que dressé n’a pas fait obstacle à la mention du divorce sur les actes d’état civil. Dès lors, la troisième faute invoquée n’est pas caractérisée. Il résulte de ce qui précède que Mme [F] [R] et M. [C] [N] ne démontrent pas qu’une faute, et encore moins une faute lourde, aurait été commise par l’officier de l’état civil de la mairie du [Localité 2]. Au surplus, Mme [F] [R] et M. [C] [N] demandent la réparation de préjudices subis du fait de l’abandon de leur projet de mariage. Force est de constater que les demandeurs se contentent d’allégations et ne démontrent pas la réalité tant de leur projet marital que du report et de l’abandon de leur cérémonie. En conséquence, les demandes de Mme [F] [R] et M. [C] [N] formées à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat sont rejetées. II. Les demandes accessoires • Les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. Mme [F] [R] et M. [C] [N] qui sont déboutés de leurs demandes sont condamnés aux dépens. • Les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande, faute d’éléments relatifs à la situation économique des demandeurs, de condamner Mme [F] [R] et M. [C] [N] à payer à la ville de [Localité 2] la somme de 1.440 euros et à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [F] [R] et M. [C] [N] de leurs demandes, CONDAMNE Mme [F] [R] et M. [C] [N] à payer à la ville de [Localité 2] la somme de 1.440 euros et à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé, le 08 septembre 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière La Greffière Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L141-1, code de procedure civile 1147, code civil 51, code general des collectivites territoriales L2122-32). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 janvier 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/01493
en commun : code general des collectivites territoriales L2122-32
- 14 janvier 2020 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 17/08405
en commun : code civil 51
- 1 mars 2023 · Cour de cassation · Rejet · n° 22-10.030
en commun : code civil 51
- 19 décembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/03711
en commun : code civil 51
Mise à jour de la source le 2026-09-09T21:07:09.661Z.