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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C1-CIVIL SUP 10000, 9 septembre 2026, n° 25/00568

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice délivré le 1er avril 2025, Madame [S] [X] a assigné Monsieur [J] [X] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins d’ordonner la vente d’un bien indivis.

Monsieur [J] [X] a constitué avocat le 06 juin 2025. 

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 22 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [J] [X] demande au juge de la mise en état de :
- Surseoir à statuer sur la présente instance jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur l’appel à l’encontre du jugement rendu le 09 septembre 2025 (RG n°25/00104) par la Présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY, par Monsieur [J] [X], appel enregistré sous le N° RG : 25/01431 devant la 1ère Chambre de la COUR D’APPEL DE CHAMBERY,
- Réserver les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 30 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, Madame [S] [X] demande au juge de la mise en état de : 
- Débouter Monsieur [J] [X] de sa demande de sursis à statuer ;
- Condamner Monsieur [J] [X] à payer à Madame [S] [F] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [J] [X] aux entiers dépens ;
- Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Guillaume PUIG pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. 

L’incident a été évoqué à l’audience du 12 mai 2026.

A l'issue de l'audience les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». 

Aux termes de l’article 379 du code de procédure civile : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».

En l’espèce, Monsieur [J] [X] explique que l’issue du présent litige dépend directement de la décision qui sera rendue par la Cour d’appel de [Localité 3] dans le cadre de la procédure de référé fondée sur l’article 815-6 du Code civil en ce que, si la Cour confirme le jugement du 9 septembre 2025, Mme [S] [X] sera autorisée à vendre seule le bien indivis au prix fixé, rendant la demande de licitation sans objet. Si la Cour infirme le jugement, cette autorisation disparaîtra, et la question de la licitation devra être réexaminée dans un cadre différent, sur des bases factuelles et juridiques nouvelles. Il explique ainsi que statuer aujourd’hui sur la licitation risquerait de contredire la future décision d’appel et de créer un risque de contrariété de jugements. 

Madame [S] [X] indique pour sa part que les deux actions sont distinctes et ne sauraient dépendre l’une de l’autre dès lors qu’elles n’ont ni le même fondement, ni le même objet. Elle explique que l’action intentée sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil vise à l’autoriser à vendre seule le bien dans l’intérêt de l’indivision, afin de permettre une vente amiable dans les plus brefs délais ; et qu’en l’absence de vente amiable et à défaut d’accord, l’action aux fins de licitation partage permettra la vente forcée aux enchères. Elle ajoute que l’instance devant la cour d’appel était fixée au 12 mai 2026.

Il apparaît ainsi que l’instance en référé n’a pas le même fondement que l’instance au fond ; qu’il s’agit d’instances autonomes et qu’elles ne peuvent pas se contredire car soit Madame [S] [X] sera autorisée à vendre deux fois, amiablement en référé et aux enchères au fond, soit elle sera déboutée de sa demande en référé et l’instance au fond se justifie. Dans les deux cas il n’y a pas de risque de contradiction. 

Enfin, au regard de la date d’audience en appel l’arrêt devrait être rendu au jour où la présente décision sera elle-même rendue. 

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [J] [X] de sa demande de sursis à statuer.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ». 

Sur les dépens de l’incident

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [X] à payer les dépens afférents à la présente procédure avec distraction au profit de Maître Guillaume PUIG.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [X] à payer à Madame [S] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, et susceptible de recours sur le fondement de l’article 380 du code de procédure civile,

DEBOUTONS Monsieur [J] [X] de sa demande de sursis à statuer ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [X] à payer les dépens de l'incident avec distraction au profit de maître Guillaume PUIG ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [X] à payer à Madame [S] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 12 novembre 2026 pour conclusions au fond ;

DISONS que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ainsi prononcé et jugé le 09 septembre 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY

Première chambre

ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT - INCIDENT
RENDUE LE 09 SEPTEMBRE 2026
-------------



DOSSIER : N° RG 25/00568 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EUP3 


L’AN DEUX MILLE VINGT SIX ET LE NEUF SEPTEMBRE
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,


Avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Mme [S] [X]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (92), 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant, Maître Camille CHAULOT-ZIRNHELT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant,

DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL

ET

M. [J] [X]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (92), 
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY, supplée par Me Myriam MONNET

DEMANDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL

Vu la procédure en cours entre les parties.

A l’audience en Chambre du Conseil du 23octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 13 janvier 2026. A la demande des parties l’incident a été renvoyé aux audiences de mise en état incident des 10 mars 2026 et 12 mai 2026. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice délivré le 1er avril 2025, Madame [S] [X] a assigné Monsieur [J] [X] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins d’ordonner la vente d’un bien indivis.

Monsieur [J] [X] a constitué avocat le 06 juin 2025. 

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 22 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [J] [X] demande au juge de la mise en état de :
- Surseoir à statuer sur la présente instance jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur l’appel à l’encontre du jugement rendu le 09 septembre 2025 (RG n°25/00104) par la Présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY, par Monsieur [J] [X], appel enregistré sous le N° RG : 25/01431 devant la 1ère Chambre de la COUR D’APPEL DE CHAMBERY,
- Réserver les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 30 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, Madame [S] [X] demande au juge de la mise en état de : 
- Débouter Monsieur [J] [X] de sa demande de sursis à statuer ;
- Condamner Monsieur [J] [X] à payer à Madame [S] [F] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [J] [X] aux entiers dépens ;
- Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Guillaume PUIG pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. 

L’incident a été évoqué à l’audience du 12 mai 2026.

A l'issue de l'audience les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». 

Aux termes de l’article 379 du code de procédure civile : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».

En l’espèce, Monsieur [J] [X] explique que l’issue du présent litige dépend directement de la décision qui sera rendue par la Cour d’appel de [Localité 3] dans le cadre de la procédure de référé fondée sur l’article 815-6 du Code civil en ce que, si la Cour confirme le jugement du 9 septembre 2025, Mme [S] [X] sera autorisée à vendre seule le bien indivis au prix fixé, rendant la demande de licitation sans objet. Si la Cour infirme le jugement, cette autorisation disparaîtra, et la question de la licitation devra être réexaminée dans un cadre différent, sur des bases factuelles et juridiques nouvelles. Il explique ainsi que statuer aujourd’hui sur la licitation risquerait de contredire la future décision d’appel et de créer un risque de contrariété de jugements. 

Madame [S] [X] indique pour sa part que les deux actions sont distinctes et ne sauraient dépendre l’une de l’autre dès lors qu’elles n’ont ni le même fondement, ni le même objet. Elle explique que l’action intentée sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil vise à l’autoriser à vendre seule le bien dans l’intérêt de l’indivision, afin de permettre une vente amiable dans les plus brefs délais ; et qu’en l’absence de vente amiable et à défaut d’accord, l’action aux fins de licitation partage permettra la vente forcée aux enchères. Elle ajoute que l’instance devant la cour d’appel était fixée au 12 mai 2026.

Il apparaît ainsi que l’instance en référé n’a pas le même fondement que l’instance au fond ; qu’il s’agit d’instances autonomes et qu’elles ne peuvent pas se contredire car soit Madame [S] [X] sera autorisée à vendre deux fois, amiablement en référé et aux enchères au fond, soit elle sera déboutée de sa demande en référé et l’instance au fond se justifie. Dans les deux cas il n’y a pas de risque de contradiction. 

Enfin, au regard de la date d’audience en appel l’arrêt devrait être rendu au jour où la présente décision sera elle-même rendue. 

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [J] [X] de sa demande de sursis à statuer.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ». 

Sur les dépens de l’incident

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [X] à payer les dépens afférents à la présente procédure avec distraction au profit de Maître Guillaume PUIG.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [X] à payer à Madame [S] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, et susceptible de recours sur le fondement de l’article 380 du code de procédure civile,

DEBOUTONS Monsieur [J] [X] de sa demande de sursis à statuer ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [X] à payer les dépens de l'incident avec distraction au profit de maître Guillaume PUIG ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [X] à payer à Madame [S] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 12 novembre 2026 pour conclusions au fond ;

DISONS que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ainsi prononcé et jugé le 09 septembre 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T21:08:18.331Z.