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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 8 septembre 2026, n° 23/03255

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 15 juillet 2015, le tribunal correctionnel de Grasse a condamné Monsieur [B] [H] pour des faits de violence volontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours (10 jours), commis dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015, sur la personne de Madame [W] [U], avec ces circonstances que les faits ont été commis par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et en état d’ivresse.

La plainte pour viol commis dans la même nuit du 13 au 14 juillet 2015 déposée par Madame [W] [U] a fait l’objet d’une instruction judiciaire.

Saisie par Madame [W] [U], la CIVI a, par ordonnance du 27 mai 2019, accordé une provision de 4.000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et ordonné une expertise médicale.

Saisie dans le même temps par Madame [W] [U], le juge des référés de ce siège a, par ordonnance en date du 30 avril 2019, ordonné une expertise médicale et condamné Monsieur [B] [H] à lui verser une provision de 2.500€ à valoir sur la réparation de son préjudice.

Le docteur [P], désigné en remplacement pour procéder à l’expertise, a déposé son rapport le 2 juin 2020.

Les faits de viol ont fait l’objet d’une requalification en agression sexuelle et, par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal correctionnel a relaxé Monsieur [B] [H] de ces chefs.

Saisi par Madame [W] [U] dans le cadre d’une procédure au fond en réparation de son préjudice corporel enregistré sous le numéro RG 20/3217, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 19 novembre 2021, ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [R] afin de déterminer les conséquences uniquement des violences physiques subies par Madame [W] [U] compte tenu de la relaxe du chef d’agression sexuelle.

Parallèlement, par décision du 27 novembre 2020, la CIVI a homologué une proposition d’indemnisation formée par le Fonds de Garantie sur le fondement du rapport du docteur [P], portant la somme complémentaire versée à Madame [W] [U] par le Fonds de Garantie à la somme totale de 56.972,77€.

Dans le cadre du présent litige, par acte du 7 mai 2021, le Fonds de Garantie a fait assigner Monsieur [B] [H] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de remboursement des sommes versées à Madame [W] [U]. 

Par ordonnance sur incident du 29 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la réalisation de l’expertise médicale ordonnée dans le cadre de la procédure portant le numéro RG20/3217 et radié administrativement l’affaire du rôle.

Le rapport d’expertise du docteur [R] date du 24 octobre 2022. Il indique avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs conseils afin d’examiner Madame [W] [U] le 28 juin 2022 et ajoute que cette dernière a fait savoir par son conseil qu’elle ne donnerait pas suite à cette convocation. Il ajoute se conformer aux instruction du juge en charge du contrôle des expertises et déposer son rapport en l’état, aucun des préjudices ne pouvant être évalué sans examen clinique.

La présente affaire a été remise au rôle sur conclusions du Fonds de Garantie enregistrées au greffe du tribunal le 28 avril 2023.
 
Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal judiciaire de Grasse a réouvert les débats et invité le conseil de Monsieur [B] [H] à produire le jugement finalement rendu par la première chambre civile le 12 juin 2023 dans l’affaire RG 20/3217 l’opposant à Madame [W] [U] et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.

Le jugement du 12 juin 2023 rendu par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Grasse dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/3217 opposant Monsieur [B] [H] à Madame [W] [U] a été communiqué par RPVA le 21 octobre 2025. 
Il a notamment :
- déclaré Monsieur [B] [H] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [W] [U] à la suite des violences volontaires qu’il a exercées à son encontre dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015,
- débouté Madame [W] [U] de ses demandes au titre de la pertes de gains professionnels actuels, incidence professionnelle et préjudice sexuel,
- condamné Monsieur [B] [H] à payer à Madame [W] [U] les sommes suivantes :
1.440€ au titre des frais divers
4.318,60€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
8.000€ au titre des souffrances endurées,
1.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire,
14.000€ au titre du déficit fonctionnel permanent,
soit la somme totale de 28.758,60€ en réparation de l’entier préjudice qu’elle a subi à la suite des violences qu’il a exercées à son encontre, 
en deniers ou quittance, 
- condamné Monsieur [B] [H] à verser à Madame [W] [U] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Dans un arrêt en date du 2 juillet 2025, la cour d’appel d’Aix en Provence a notamment :
- débouté Monsieur [B] [H] de sa demande d’irrecevabilité de l’action de Madame [W] [U] en première instance,
- déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [W] [U] dans l’instance d’appel,
- infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 12 juin 2023 :
* en ce qu’il a condamné Monsieur [B] [H] au paiement de sommes à Madame [W] [U] en réparation de son préjudice corporel, au paiement de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à supporter les dépens,
* en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [W] [U] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [B] [H] en réparation de son préjudice corporel,
- condamné Madame [W] [U] à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel. 

Dans ses conclusions signifiées par RPVA en date du 19 février 2026, le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après le Fonds de Garantie) sollicite du tribunal, au visa des articles 706-11 du Code de procédure pénale et L422-1 du code des assurances, 1240 et 1344-1 du code civil, 514, 699 et l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile :

- le rejet de la demande de réduction des indemnités allouées formée par Monsieur [B] [H],
- le rejet de la demande de déduction de la somme de 2.500€ prétendument réglée à titre provisionnel,
- le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- le rejet de la demande tendant à faire écarter l’exécution provisoire,
- le rejet de l’ensemble des demandes formées par Monsieur [B] [H],
- la condamnation de Monsieur [B] [H] à lui verser, en sa qualité de subrogé dans les droits de Madame [W] [U], la somme de 56.972,77€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 7 mai 2021 valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du code civil,
- la condamnation à lui payer une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- le maintien de l’exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 27 mai 2026, le Fonds de Garantie formule les mêmes demandes.


Au soutien de ses prétentions, il expose être subrogé dans les droits de la victime Madame [W] [U]. Il indique que l’expertise ordonnée dans le dossier enregistré sous le numéro RG 20/3217 ne lui est pas opposable car il n’y est pas partie et est en toute hypothèse inutile à la solution de la présente procédure, étant précisé qu’aucun élément n’est produit quant aux suites données à cette procédure. 
Il rappelle le régime juridique de son recours subrogatoire.
Il relève que le rapport d’expertise du docteur [P] décrit et évalue uniquement les conséquences des faits de violences volontaires commis au préjudice de Madame [W] [U], sans analyser les conséquences des faits d’agression sexuelle. Il sollicite en conséquence que ce rapport serve de fondement à l’évaluation de son recours subrogatoire.
Il reprend les différentes indemnités versées par ses soins à Madame [W] [U] et détaille les postes de préjudice. Il souligne enfin que Monsieur [B] [H] ne produit aucun élément permettant de vérifier qu’il a effectivement versé une provision de 2.500€ à Madame [W] [U]. 

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 30 avril 2026, Monsieur [B] [H] sollicite quant à lui, au visa de l’article 706-3 du Code de procédure pénale et suivants :
à titre principal :
- le rejet de l’ensemble des demandes formées par le Fonds de Garantie,
- la condamnation du Fonds de Garantie à lui verser une somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
- qu’il soit dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
à titre subsidiaire :
- qu’il soit jugé que la date de consolidation ne lui est pas opposable,
- que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions, soit :
pertes de gains professionnels actuels : 6.004,74€
incidence professionnelle : 1.000€
gêne temporaire partielle : 0
souffrances endurées : pas supérieure à 1.500€
préjudice esthétique : 1€ à titre symbolique
déficit fonctionnel permanent : 0
préjudice sexuel : 0
soit la somme maximale de 7.505,74€,
- le rejet des demandes plus amples ou contraires formées par le Fonds de Garantie,
à titre infiniment subsidiaire sur le poste déficit fonctionnel temporaire : 
- que ce poste soit ramené à de plus justes proportions, soit 1.000€,
soit un total de 8.505,74€ au bénéfice du Fonds de Garantie,
- qu’il lui soit donné acte de ce qu’il a déjà réglé entre les mains de Madame [W] [U] la somme de 2.500€ à titre provisionnel sur l’indemnisation de son préjudice, qu’il conviendra de déduire de la somme allouée au Fonds de Garantie,
- qu’il soit dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. 

Il rappelle les dispositions de l’article 706-3 du Code de procédure pénale et soutient que le rapport d’expertise [P] a tenu compte de l’ensemble du récit de Madame [W] [U] tant du point de vue des violences physiques que des violences sexuelles, l’ensemble des conclusions ne distinguant pas entre ces deux infractions, alors même qu’il a finalement été relaxé un peu plus d’un mois après pour les violences sexuelles. Il remarque que le docteur [P] est un expert psychiatre alors que le préjudice de Madame [W] [U] devait être évalué sur les seules violences corporelles et que tant le tribunal correctionnel que le juge de la mise en état avaient bien compris la distinction à opérer. Il affirme que Madame [W] [U] avait déjà fait l’objet d’un viol lorsqu’elle était plus jeune et a sans nul doute fait ressurgir des traumatismes passés, et qu’elle était sous anti-dépresseur au moment des faits. Il ajoute que Madame [W] [U] s’était d’ailleurs fondée sur le dit rapport d’expertise [P] pour fonder sa demande indemnitaire en tant que partie civile devant le tribunal correctionnel saisi des faits d’agression sexuelle. Il conclut enfin que le Fonds de Garantie a manifestement transigé avec légèreté avec Madame [W] [U].
A titre subsidiaire, il reprend les différents postes de préjudice pour solliciter une diminution des sommes réclamées et relève que la date de consolidation, fixée par le docteur [G], médecin conseil de Madame [W] [U], a été retenue hors son contradictoire et lui est inopposable.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024 avec effet différé au 20 mars 2025 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 24 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. 

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "dire et juger", de "constater", ou de "donner acte", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n' y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. 

Sur la révocation de la clôture :

L’article 784 du Code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2026 avec effet différé au 12 mai 2026. Or, le Fonds de Garantie a conclu le 27 mai 2026, sans même demander la révocation de la clôture ni expliquer les raisons de la tardiveté de cette communication. Aucune cause grave n’est donc démontrée. Il n’y a donc pas lieu de révoquer la clôture. Les conclusions signifiées par RPVA en date du 27 mai 2026 par le Fonds de Garantie sont donc irrecevables. Il sera tenu compte, pour la présente décision, de ses conclusions signifiées par RPVA le 19 février 2026.

Sur le recours subrogatoire exercé par le Fonds de Garantie :

L’article 706-3 du code de procédure pénale permet à toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction, de solliciter auprès de la CIVI la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, à certaines conditions tenant notamment à la nature des faits constitutifs de l’infraction. Ce texte vise notamment les cas dans lesquels les faits litigieux ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois.

Il en va de même en application des dispositions de l’article 706-14 du code de procédure pénale, dans la limite d’un montant déterminé, en cas d’atteinte à la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, lorsque la victime ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave.

L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose en son aliéna 1 que “le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes”.

En l’espèce, le principe du recours subrogatoire exercé par le Fonds de Garantie ne fait pas débat. En application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, la recevabilité du recours subrogatoire du Fonds de Garantie à l’encontre de Monsieur [B] [H] aux fins de recouvrer les sommes qu’il justifie avoir versées à Madame [W] [U] à titre d’indemnisation des préjudices subis par cette dernière des faits de violences dont elle a été victime en exécution de la décision de la CIVI du 27 novembre 2020, n’est pas contestable.

Sur la liquidation du préjudice :

Est discuté le fait que la CIVI se soit uniquement fondée sur le rapport d’expertise du docteur [P] pour faire indemniser Madame [W] [U] par le Fonds de Garantie. 

Ce rapport d’expertise en date du 2 juin 2020 mentionne au paragraphe “Rappel des faits” les violences volontaires commises par son compagnon dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015 ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours. Au stade de l’examen, les propos de Madame [W] [U] tels que repris par l’expert évoquent à la fois les coups portés par Monsieur [B] [H] et la violence sexuelle subie dans le véhicule de ce dernier. L’expert détaille ensuite les séquelles en résultant dans la discussion en évoquant de manière générale “l’agression physique subie” sans faire de distinction entre les deux types de faits dénoncés par Madame [W] [U] et sans se prononcer spécifiquement sur les conséquences physiques des violences.

Dans ces conditions, et dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/3217, le juge de la mise en état avait décidé d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire afin de déterminer le préjudice résultant uniquement des faits de violences physiques. Néanmoins, cette expertise n’a pas pu être réalisée en l’état du refus de Madame [W] [U] de se rendre à la convocation de l’expert. 

Pour autant, il convient de relever que cette absence de nouvelle expertise n’empêche pas d’examiner les demandes d’indemnisation formées par le Fonds de Garantie au titre de la subrogation sur les seuls faits de violence physique, sans tenir compte des faits d’agression sexuelle pour lesquels Monsieur [B] [H] a été relaxé. 

Par ailleurs, le tribunal dispose des éléments médicaux suivants en plus du rapport d’expertise du docteur [P] :
- le certificat médical établi par le docteur [A], médecin légiste, le 14 juillet 2015, qui a relevé la présence d’ “ecchymoses avec éraflures au niveau du nez, deux hématomes en lunette au niveau des yeux, ecchymoses au niveau de la partie droite du menton, multiples ecchymoses au niveau des deux membres supérieurs, éraflures au niveau de l'aile iliaque gauche 20 cm, multiples ecchymoses des membres inférieurs, éraflures des deux genoux, griffes et ecchymoses au sommet du dos” et retenu une ITT au sens pénal de 10 jours;
- les certificats médicaux du docteur [J], psychiatre, qui indique donner des soins à Madame [W] [U] depuis le 10 août 2015,en raison d’une “décompensation anxio-dépressive post-traumatique majeure dont la symptomatologie reste actuellement très marquée”, étant précisé ce suivi était toujours en cours au 24 janvier 2020;
- le certificat médico-légal établi le 5 mars 2019 par le docteur [G], médecin-conseil de la victime, qui n’évoque que les coups et violences physiques subies par Madame [W] [U] et non pas l’agression sexuelle. Après avoir rappelé les constatations du docteur [A], il retient que si les radiographies pratiquées le 15 juillet 2015 n’avaient pas révélé de lésion osseuse dans les zones portant traces des coups subis, une radiographie du 4 août 2015 a mis en évidence une fracture non déplacée de l’arc antérieur de la 7ème côte gauche. Concernant le suivi psychiatrique, il indique que Madame [W] [U] a bénéficié de la prescription d’anxiolytiques et d’antidépresseurs, régulièrement renouvelée du 25 septembre 2015 au 25 janvier 2019. Il précise que Madame [W] [U] ne rapporte pas avoir bénéficié d’autres actes médicaux à la suite de ces violences. Il a pu constater lors de l’examen l’absence de cicatrices en rapport avec l’agression et l’existence d’une “labilité émotionnelle pendant tout l’entretien avec pleurs itératifs”  et il estime qu’à la suite de cette agression physique, il persistait essentiellement des séquelles psychiatriques à type de syndrome de stress post-traumatique et dépression réactionnelle chronicisée, justifiant la reconnaissance d’un déficit fonctionnel permanent de 10%.

Ces éléments ont pu être discutés contradictoirement et témoignent de l’existence d’un préjudice subi par Madame [W] [U] à la suite des violences physiques.

Enfin, le docteur [P], expert psychiatre, qui a mené son expertise non seulement en présence du docteur [G], médecin-conseil de Madame [W] [U], mais aussi du docteur [V], médecin psychiatre du Fonds de garantie des victimes d’infractions, retient que Madame [W] [U] a été victime d’une agression physique suivie d’une hospitalisation et d’une ITT de plus de 8 jours. Il a pu constater à l’examen de Madame [W] [U] qu’elle présentait un visage figé, qu’elle apparaissait accablée, repliée, avec une parole assez rare et triste, souvent au bord des larmes et lasse ; au plan symptomatologique, il relève une persistance de l’insomnie, des idées suicidaires, des reviviscences et des mauvais rêves dont la fréquence va en diminuant, même s’ils sont ravivés par la situation d’expertise. L’expert rapporte que Madame [W] [U] serait restée en arrêt de travail pendant trois ans et qu’elle aurait présenté un antécédent psychiatrique vers l’âge de 22 ans, avec un suivi pendant quelques mois, à la suite d’un accident de moto ayant entraîné une fracture du crâne.
L’expert retient à l’issue de cet examen l’existence d’une réelle symptomatologie dépressive, un stress post traumatique bien constitué dès le départ, avec notamment des souvenirs et rêves répétitifs envahissants, des altérations de l’humeur et de la cognition, une altération du fonctionnement social, voire une modification de la personnalité, type apathique ou apathie dépressive, suffisamment constituée pour que la patiente ne puisse pas envisagé une insertion sociale sur le même mode que par le passé. 
Il fixe la date de consolidation au 13 juillet 2018 et retient les postes de préjudice suivants :
- dépenses de santé actuelles : reconnaissance d’une affection de longue durée, 
- frais divers : honoraires du médecin-conseil,
- perte de gains professionnels : reprise du travail à temps complet depuis un an,
- incidence professionnelle : Madame [W] [U] a repris le même type de travail mais n’est plus en mesure d’assurer la gestion d’une affaire, 
- déficit fonctionnel temporaire total le temps de l’hospitalisation, puis partiel à 25% pendant un an et à partiel à 10% jusqu’à consolidation,
- souffrances endurées estimées à 3,5/7,
- préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7,
- déficit fonctionnel permanent de 10%,
- préjudice sexuel : restriction de la libido.

Ces constatations médicales de l’expert ne sont pas sérieusement contestées par Monsieur [B] [H], dès lors que l’examen du dossier médical de Madame [W] [U] n’a pas révélé qu’elle aurait bénéficié d’une prise en charge psychiatrique régulière avant les faits ; elle n’a pas davantage allégué dans le cadre de l’expertise avoir subi des agressions sexuelles ou viols avant les faits. Il est également suffisamment établi que la décompensation anxio-dépressive majeure est en lien avec les graves faits de violences dont elle a été victime et que, même si Madame [W] [U] a pu connaître des épisodes dépressifs par le passé, ils n’avaient jusqu’alors pas entraîné une telle décompensation réactionnelle.

Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause la date de consolidation retenue.

Sur la base de ce dernier rapport, le Fonds de Garantie a indemnisé Madame [W] [U] à hauteur des sommes suivantes :
- frais d’assistance à expertise : 1.440€
- pertes de gains professionnels actuels : 16.780,27€
- incidence professionnelle : 10.000€
- gêne temporaire totale : 50€
- gêne temporaire partielle à 25% : 2.287€
- gêne temporaire partielle à 40% : 1.815€
- souffrances endurées : 8.000€
- préjudice esthétique temporaire : 500€
- déficit fonctionnel permanent : 15.600€
- préjudice sexuel : 3.000€
soit un total de 59.472,77€.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de l’âge de Madame [W] [U] au moment des faits (46 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice et le droit à subrogation du Fonds de Garantie :

I) Les préjudices patrimoniaux

A) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* Pertes de gains professionnels actuelles (PGPA)

Ce poste vise à la réparation du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c'est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par le victime du fait de son dommage. Il s'agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à sa consolidation. Ces pertes de gains peuvent être totales, c’est à dire priver la victime de la totalité des revenus qu’elle aurait normalement perçus pendant la maladie traumatique en l’absence de survenance du dommage, ou être partielles, c’est à dire la priver d’une partie de ses revenus sur cette période. L’évaluation de ces pertes de gains se fait in concreto au regard de la situation exacte de la victime et de la preuve de la perte de revenus alléguée, se calcule en net et hors incidence fiscale.

En l’espèce, le Fonds de Garantie sollicite une somme de 16.780,27€ sur ce poste, tandis que Monsieur [B] [H] s’oppose à cette demande à titre principal et offre à titre subsidiaire une somme de 6.004,74€.

Dans son rapport, l’expert [P] a retenu que Madame [W] [U] avait été en arrêt de travail pendant trois ans à partir du 14 juillet 2015. 

Le Fonds de Garantie produit trois avis d’imposition de Madame [W] [U] de 2013 à 2015 sur les revenus 2012 à 2014. Il en résulte qu’elle avait perçu un salaire annuel de 11.211€ en 2012, 13.285€ en 2013 et 15.067€ en 2014, soit en moyenne, 13.187€ par an.

En considérant que Madame [W] [U] avait poursuivi ses activités en 2015, année de l’accident et percevait un revenu similaire, elle aurait du percevoir :
- en 2015 à compter du 14 juillet 2015, (13.187/365j) x 170j = 6.141€,
- en 2016, 13.187€,
- en 2017, 13.187€,
- entre le 1er janvier et le 1er juillet 2018, (13.187/365) x 182j = 6.575€, 
soit une somme totale de 39.090€.

Or, sur cette même période, Madame [W] [U] a perçu des indemnités journalières pour un montant total de 22.331,48€. Son manque à gagner s’évalue donc à la somme de 16.758,52€.
 
B) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

* L’incidence professionnelle (IP)

Ce poste a pour objet d’indemniser non pas la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe voire même de sa reconversion nécessaire. Il s’agit en outre d’indemniser à ce titre les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par l’organisme social ou la victime. Ont vocation à être inclus dans ce poste de préjudice tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle qui seraient imputables au dommage.

En l’espèce, le Fonds de Garantie sollicite une somme de 10.000€, tandis que Monsieur [B] [H] s’oppose à cette demande et offre à titre subsidiaire une somme de 1.000€.

Dans son rapport, l’expert retient de manière ambivalente à la fois “NON même type de travail”, tout en ajoutant que Madame [W] [U] n’est plus en mesure d’assurer la gestion d’une affaire. 

De fait, il n’est produit aucun élément permettant de vérifier que Madame [W] [U] était effectivement gérante de deux sociétés au moment de l’accident, étant précisé que la lecture de ses avis d’impôts ne permet de vérifier que le versement de salaires et pas de dividendes au titre d’une quelconque société. A défaut de tout autre élément, il convient de rejeter la demande sur ce poste. 

II) Les préjudices extra-patrimoniaux

A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Ce poste concerne l’indemnisation de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, dans son aspect non économique. Cela correspond aux périodes d’hospitalisation et au préjudice résultant de la gêne dans la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. L'évaluation tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours correspondant à la durée de l'incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale.

En l’espèce, le Fonds de Garantie sollicite une indemnisation sur la base des conclusions du rapport d’expertise et en retenant une somme de 25€ par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total comme elle l’a fait.
Monsieur [B] [H] s’oppose à cette demande soulignant que la seule infraction pour laquelle il a été condamnée n’a généré aucune séquelle physique, seul un médecin psychiatre ayant été désigné comme expert.

L’expert [P] retient dans son rapport :
- un déficit fonctionnel temporaire total le temps de l’hospitalisation, soit 2 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant un an, soit 366 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% jusqu’à consolidation, soit 726 jours.

Sur une base de calcul de 25€ par jour pour le déficit fonctionnel temporaire total, ce poste sera évalué comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total : 25€ x 2j = 50€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 25€ x 25% x 366j = 2.287,50€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 25€ x 10% x 726j = 1.815€
soit un total de 4.152,50€.

* Souffrances endurées (SE)

Ce poste indemnise toutes les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés, notamment du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité, des traitements, interventions et hospitalisations subis. L'évaluation se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et en tenant compte des spécificités de chaque victime.

En l’espèce, le Fonds de Garantie sollicite l’octroi d’une somme de 8.000€ sur ce poste, tandis que Monsieur [B] [H] offre de limiter l’indemnisation sur ce poste à la somme de 1.500€.

Dans son rapport, l’expert [P] a évalué les souffrances endurées par Madame [W] [U] à 3,5/7, soit un préjudice modérée.

Il convient detenir compte de la nature des graves violences subies, de la lourde décompensation anxio-dépressive qui en a résulté et de la durée de la période antérieure à la consolidation, tout en minorant l’évaluation habituellement retenue en la matière pour tenir compte du fait que Monsieur [B] [H] a été relaxé des faits d’agression sexuelle. Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à 8.000€. 

* Préjudice esthétique temporaire (PET) 

Ce poste vise à indemniser l’altération de son apparence physique subie par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. L’évaluation se fait en fonctio du rapport d’expertise et des justificatifs produits, de la durée durant laquelle il a été subi et de l’âge de la victime.

En l’espèce, le Fonds de Garantie sollicite une somme de 500€ telle qu’il a lui-même indemnisé Madame [W] [U], tandis que Monsieur [B] [H] offre de réduire cette somme à de plus justes proportions à 1€ symbolique. 

Dans son rapport, l’expert [P] a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3/7 sans autre précision. Néanmoins, ce préjudice est établi dès lors que Madame [W] [U] a présenté à la suite des faits de nombreuses ecchymoses, hématomes, éraflures et griffures sur le corps tels que décrits par le docteur [A] dans le certficat ci-dessus repris. 

Dans ces conditions, il convient d’évaluer ce poste à la somme de 500€.

B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

* Déficit fonctionnel permanent (DFP)

Il se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Ce déficit est définitif après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice indemnise également les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales (perte de qualité de vie...) du fait des séquelles conservées après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point ; la valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation ; elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.

En l’espèce, le Fonds de Garantie sollicite une somme de 15.600€ tandis que Monsieur [B] [H] s’oppose à cette demande à titre principal et offre de manière subsidiaire une somme de 1.000€.

L’expert [P] a fixé un taux de déficit fonctionnel permanent de 10% en évoquant à la fois les violences physiques et les faits d’agression sexuelle pour lesquels Monsieur [B] [H] a été relaxé.

Il convient en conséquence de minorer l’évaluation habituellement retenue en la matière pour tenir compte de cette relaxe partielle et de retenir une indemnisation de 14.000€ sur ce poste. 

* Préjudice sexuel (PS):

Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il recouvre trois aspects qui peuvent être altérés cumulativement ou non, partiellement ou totalement : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et la fertilité (fonction de reproduction).

Pour son évaluation, il n'existe pas de taux et l'évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l'expert et de l'âge et de la situation de la victime.

En l’espèce, le Fonds de Garantie sollicite une somme de 3.000€ sur ce poste, tandis que Monsieur [B] [H] s’oppose à cette demande.

Dans son rapport, l’expert [P] retient un préjudice sexuel consistant en une restriction de la libido, sans préciser si elle est en lien avec les faits d’agression sexuelle dénoncée ou la décompensation anxio-dépressive qu’a présenté Madame [W] [U] après les faits. En l’absence de tout autre élément, il convient de rejeter la demande sur ce poste.

En définitive, l’indemnisation se fera sur les bases suivantes :
- pertes de gains professionnels actuels : 16.758,52€
- incidence professionnelle : 0
- déficit fonctionnel temporaire : 4.152,50€
- souffrances endurées : 8.000€
- préjudice esthétique temporaire : 500€
- déficit fonctionnel permanent : 14.000€
- préjudice sexuel : 0.

Monsieur [B] [H] sera en conséquence condamné à payer au Fonds de Garantie la somme totale de 43.411,02€ en réparation du préjudice corporel subi par Madame [W] [U], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 7 mai 2021, en deniers ou quittance, Monsieur [B] [H] évoquant une provision versée par ses soins directement à Madame [W] [U] dont il ne justifie pas à ce stade.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit de du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu de provision. 

Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [B] [H] étant condamné au principal, il sera condamné aux entiers dépens.

Par ailleurs, et pour des raisons d’équité, il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à verser au Fonds de Garantie la somme de 1.500€ à ce titre. 

Sur l’exécution provisoire :

Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, 

Dit que les pièces et conclusions transmises par le Fonds de Garantie après la clôture du 12 mai 2026 sont irrecevables ; 

Déboute le Fonds de Garantie, subrogé dans les droits de Madame [W] [U], de ses demandes relatives à l’incidence professionnelle et au préjudice sexuel ;

Condamne Monsieur [B] [H] à payer au Fonds de Garantie subrogé dans les droits de Madame [W] [U], les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
- pertes de gains professionnels actuels : 16.758,52€
- déficit fonctionnel temporaire : 4.152,50€
- souffrances endurées : 8.000€
- préjudice esthétique temporaire : 500€
- déficit fonctionnel permanent : 14.000€
soit la somme totale de 43.411,02€ en réparation du préjudice corporel subi par Madame [W] [U], avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021, en deniers ou quittance ;

Déboute Monsieur [B] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [B] [H] à verser au Fonds de Garantie la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 
 
Condamne Monsieur [B] [H] aux entiers dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;


Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier Le Président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 EXEMPLAIRE EXÉCUTOIRE PAR VOIE ELECTRONIQUE AUX AVOCATS. 



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 08 Septembre 2026 


DÉCISION N° 2026/

N° RG 23/03255 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PJM4 


DEMANDEREUR : 

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, élisant domicile en sa Délégation de MARSEILLE, 39 boulevard Vincent Delpuech, 13006.
64 Bis Avenue Aubert
94300 VINCENNES

représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant substitué par Me Julie LOUBOUTIN, avocat au barreau de GRASSE 


DEFENDEUR :

Monsieur [B] [H]
né le 05 Juillet 1981 à GRASSE (06130)
52 Boulevard Emile Zola
06130 GRASSE

représenté par Me Valérie MONTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame Delphine DURAND, Vice-présidente

Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

 
DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure en date du 12 Mai 2026 ;
 
A l’audience publique du 08 Juin 2026, 

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2026. 


*****




EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 15 juillet 2015, le tribunal correctionnel de Grasse a condamné Monsieur [B] [H] pour des faits de violence volontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours (10 jours), commis dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015, sur la personne de Madame [W] [U], avec ces circonstances que les faits ont été commis par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et en état d’ivresse.

La plainte pour viol commis dans la même nuit du 13 au 14 juillet 2015 déposée par Madame [W] [U] a fait l’objet d’une instruction judiciaire.

Saisie par Madame [W] [U], la CIVI a, par ordonnance du 27 mai 2019, accordé une provision de 4.000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et ordonné une expertise médicale.

Saisie dans le même temps par Madame [W] [U], le juge des référés de ce siège a, par ordonnance en date du 30 avril 2019, ordonné une expertise médicale et condamné Monsieur [B] [H] à lui verser une provision de 2.500€ à valoir sur la réparation de son préjudice.

Le docteur [P], désigné en remplacement pour procéder à l’expertise, a déposé son rapport le 2 juin 2020.

Les faits de viol ont fait l’objet d’une requalification en agression sexuelle et, par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal correctionnel a relaxé Monsieur [B] [H] de ces chefs.

Saisi par Madame [W] [U] dans le cadre d’une procédure au fond en réparation de son préjudice corporel enregistré sous le numéro RG 20/3217, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 19 novembre 2021, ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [R] afin de déterminer les conséquences uniquement des violences physiques subies par Madame [W] [U] compte tenu de la relaxe du chef d’agression sexuelle.

Parallèlement, par décision du 27 novembre 2020, la CIVI a homologué une proposition d’indemnisation formée par le Fonds de Garantie sur le fondement du rapport du docteur [P], portant la somme complémentaire versée à Madame [W] [U] par le Fonds de Garantie à la somme totale de 56.972,77€.

Dans le cadre du présent litige, par acte du 7 mai 2021, le Fonds de Garantie a fait assigner Monsieur [B] [H] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de remboursement des sommes versées à Madame [W] [U]. 

Par ordonnance sur incident du 29 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la réalisation de l’expertise médicale ordonnée dans le cadre de la procédure portant le numéro RG20/3217 et radié administrativement l’affaire du rôle.

Le rapport d’expertise du docteur [R] date du 24 octobre 2022. Il indique avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs conseils afin d’examiner Madame [W] [U] le 28 juin 2022 et ajoute que cette dernière a fait savoir par son conseil qu’elle ne donnerait pas suite à cette convocation. Il ajoute se conformer aux instruction du juge en charge du contrôle des expertises et déposer son rapport en l’état, aucun des préjudices ne pouvant être évalué sans examen clinique.

La présente affaire a été remise au rôle sur conclusions du Fonds de Garantie enregistrées au greffe du tribunal le 28 avril 2023.
 
Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal judiciaire de Grasse a réouvert les débats et invité le conseil de Monsieur [B] [H] à produire le jugement finalement rendu par la première chambre civile le 12 juin 2023 dans l’affaire RG 20/3217 l’opposant à Madame [W] [U] et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.

Le jugement du 12 juin 2023 rendu par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Grasse dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/3217 opposant Monsieur [B] [H] à Madame [W] [U] a été communiqué par RPVA le 21 octobre 2025. 
Il a notamment :
- déclaré Monsieur [B] [H] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [W] [U] à la suite des violences volontaires qu’il a exercées à son encontre dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015,
- débouté Madame [W] [U] de ses demandes au titre de la pertes de gains professionnels actuels, incidence professionnelle et préjudice sexuel,
- condamné Monsieur [B] [H] à payer à Madame [W] [U] les sommes suivantes :
1.440€ au titre des frais divers
4.318,60€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
8.000€ au titre des souffrances endurées,
1.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire,
14.000€ au titre du déficit fonctionnel permanent,
soit la somme totale de 28.758,60€ en réparation de l’entier préjudice qu’elle a subi à la suite des violences qu’il a exercées à son encontre, 
en deniers ou quittance, 
- condamné Monsieur [B] [H] à verser à Madame [W] [U] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Dans un arrêt en date du 2 juillet 2025, la cour d’appel d’Aix en Provence a notamment :
- débouté Monsieur [B] [H] de sa demande d’irrecevabilité de l’action de Madame [W] [U] en première instance,
- déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [W] [U] dans l’instance d’appel,
- infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 12 juin 2023 :
* en ce qu’il a condamné Monsieur [B] [H] au paiement de sommes à Madame [W] [U] en réparation de son préjudice corporel, au paiement de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à supporter les dépens,
* en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [W] [U] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [B] [H] en réparation de son préjudice corporel,
- condamné Madame [W] [U] à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel. 

Dans ses conclusions signifiées par RPVA en date du 19 février 2026, le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après le Fonds de Garantie) sollicite du tribunal, au visa des articles 706-11 du Code de procédure pénale et L422-1 du code des assurances, 1240 et 1344-1 du code civil, 514, 699 et l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile :

- le rejet de la demande de réduction des indemnités allouées formée par Monsieur [B] [H],
- le rejet de la demande de déduction de la somme de 2.500€ prétendument réglée à titre provisionnel,
- le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- le rejet de la demande tendant à faire écarter l’exécution provisoire,
- le rejet de l’ensemble des demandes formées par Monsieur [B] [H],
- la condamnation de Monsieur [B] [H] à lui verser, en sa qualité de subrogé dans les droits de Madame [W] [U], la somme de 56.972,77€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 7 mai 2021 valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du code civil,
- la condamnation à lui payer une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- le maintien de l’exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 27 mai 2026, le Fonds de Garantie formule les mêmes demandes.


Au soutien de ses prétentions, il expose être subrogé dans les droits de la victime Madame [W] [U]. Il indique que l’expertise ordonnée dans le dossier enregistré sous le numéro RG 20/3217 ne lui est pas opposable car il n’y est pas partie et est en toute hypothèse inutile à la solution de la présente procédure, étant précisé qu’aucun élément n’est produit quant aux suites données à cette procédure. 
Il rappelle le régime juridique de son recours subrogatoire.
Il relève que le rapport d’expertise du docteur [P] décrit et évalue uniquement les conséquences des faits de violences volontaires commis au préjudice de Madame [W] [U], sans analyser les conséquences des faits d’agression sexuelle. Il sollicite en conséquence que ce rapport serve de fondement à l’évaluation de son recours subrogatoire.
Il reprend les différentes indemnités versées par ses soins à Madame [W] [U] et détaille les postes de préjudice. Il souligne enfin que Monsieur [B] [H] ne produit aucun élément permettant de vérifier qu’il a effectivement versé une provision de 2.500€ à Madame [W] [U]. 

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 30 avril 2026, Monsieur [B] [H] sollicite quant à lui, au visa de l’article 706-3 du Code de procédure pénale et suivants :
à titre principal :
- le rejet de l’ensemble des demandes formées par le Fonds de Garantie,
- la condamnation du Fonds de Garantie à lui verser une somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
- qu’il soit dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
à titre subsidiaire :
- qu’il soit jugé que la date de consolidation ne lui est pas opposable,
- que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions, soit :
pertes de gains professionnels actuels : 6.004,74€
incidence professionnelle : 1.000€
gêne temporaire partielle : 0
souffrances endurées : pas supérieure à 1.500€
préjudice esthétique : 1€ à titre symbolique
déficit fonctionnel permanent : 0
préjudice sexuel : 0
soit la somme maximale de 7.505,74€,
- le rejet des demandes plus amples ou contraires formées par le Fonds de Garantie,
à titre infiniment subsidiaire sur le poste déficit fonctionnel temporaire : 
- que ce poste soit ramené à de plus justes proportions, soit 1.000€,
soit un total de 8.505,74€ au bénéfice du Fonds de Garantie,
- qu’il lui soit donné acte de ce qu’il a déjà réglé entre les mains de Madame [W] [U] la somme de 2.500€ à titre provisionnel sur l’indemnisation de son préjudice, qu’il conviendra de déduire de la somme allouée au Fonds de Garantie,
- qu’il soit dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. 

Il rappelle les dispositions de l’article 706-3 du Code de procédure pénale et soutient que le rapport d’expertise [P] a tenu compte de l’ensemble du récit de Madame [W] [U] tant du point de vue des violences physiques que des violences sexuelles, l’ensemble des conclusions ne distinguant pas entre ces deux infractions, alors même qu’il a finalement été relaxé un peu plus d’un mois après pour les violences sexuelles. Il remarque que le docteur [P] est un expert psychiatre alors que le préjudice de Madame [W] [U] devait être évalué sur les seules violences corporelles et que tant le tribunal correctionnel que le juge de la mise en état avaient bien compris la distinction à opérer. Il affirme que Madame [W] [U] avait déjà fait l’objet d’un viol lorsqu’elle était plus jeune et a sans nul doute fait ressurgir des traumatismes passés, et qu’elle était sous anti-dépresseur au moment des faits. Il ajoute que Madame [W] [U] s’était d’ailleurs fondée sur le dit rapport d’expertise [P] pour fonder sa demande indemnitaire en tant que partie civile devant le tribunal correctionnel saisi des faits d’agression sexuelle. Il conclut enfin que le Fonds de Garantie a manifestement transigé avec légèreté avec Madame [W] [U].
A titre subsidiaire, il reprend les différents postes de préjudice pour solliciter une diminution des sommes réclamées et relève que la date de consolidation, fixée par le docteur [G], médecin conseil de Madame [W] [U], a été retenue hors son contradictoire et lui est inopposable.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024 avec effet différé au 20 mars 2025 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 24 avril 2025. 


MOTIFS DE LA DECISION :

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. 

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "dire et juger", de "constater", ou de "donner acte", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n' y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. 

Sur la révocation de la clôture :

L’article 784 du Code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2026 avec effet différé au 12 mai 2026. Or, le Fonds de Garantie a conclu le 27 mai 2026, sans même demander la révocation de la clôture ni expliquer les raisons de la tardiveté de cette communication. Aucune cause grave n’est donc démontrée. Il n’y a donc pas lieu de révoquer la clôture. Les conclusions signifiées par RPVA en date du 27 mai 2026 par le Fonds de Garantie sont donc irrecevables. Il sera tenu compte, pour la présente décision, de ses conclusions signifiées par RPVA le 19 février 2026.

Sur le recours subrogatoire exercé par le Fonds de Garantie :

L’article 706-3 du code de procédure pénale permet à toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction, de solliciter auprès de la CIVI la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, à certaines conditions tenant notamment à la nature des faits constitutifs de l’infraction. Ce texte vise notamment les cas dans lesquels les faits litigieux ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois.

Il en va de même en application des dispositions de l’article 706-14 du code de procédure pénale, dans la limite d’un montant déterminé, en cas d’atteinte à la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, lorsque la victime ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave.

L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose en son aliéna 1 que “le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes”.

En l’espèce, le principe du recours subrogatoire exercé par le Fonds de Garantie ne fait pas débat. En application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, la recevabilité du recours subrogatoire du Fonds de Garantie à l’encontre de Monsieur [B] [H] aux fins de recouvrer les sommes qu’il justifie avoir versées à Madame [W] [U] à titre d’indemnisation des préjudices subis par cette dernière des faits de violences dont elle a été victime en exécution de la décision de la CIVI du 27 novembre 2020, n’est pas contestable.

Sur la liquidation du préjudice :

Est discuté le fait que la CIVI se soit uniquement fondée sur le rapport d’expertise du docteur [P] pour faire indemniser Madame [W] [U] par le Fonds de Garantie. 

Ce rapport d’expertise en date du 2 juin 2020 mentionne au paragraphe “Rappel des faits” les violences volontaires commises par son compagnon dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015 ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours. Au stade de l’examen, les propos de Madame [W] [U] tels que repris par l’expert évoquent à la fois les coups portés par Monsieur [B] [H] et la violence sexuelle subie dans le véhicule de ce dernier. L’expert détaille ensuite les séquelles en résultant dans la discussion en évoquant de manière générale “l’agression physique subie” sans faire de distinction entre les deux types de faits dénoncés par Madame [W] [U] et sans se prononcer spécifiquement sur les conséquences physiques des violences.

Dans ces conditions, et dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/3217, le juge de la mise en état avait décidé d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire afin de déterminer le préjudice résultant uniquement des faits de violences physiques. Néanmoins, cette expertise n’a pas pu être réalisée en l’état du refus de Madame [W] [U] de se rendre à la convocation de l’expert. 

Pour autant, il convient de relever que cette absence de nouvelle expertise n’empêche pas d’examiner les demandes d’indemnisation formées par le Fonds de Garantie au titre de la subrogation sur les seuls faits de violence physique, sans tenir compte des faits d’agression sexuelle pour lesquels Monsieur [B] [H] a été relaxé. 

Par ailleurs, le tribunal dispose des éléments médicaux suivants en plus du rapport d’expertise du docteur [P] :
- le certificat médical établi par le docteur [A], médecin légiste, le 14 juillet 2015, qui a relevé la présence d’ “ecchymoses avec éraflures au niveau du nez, deux hématomes en lunette au niveau des yeux, ecchymoses au niveau de la partie droite du menton, multiples ecchymoses au niveau des deux membres supérieurs, éraflures au niveau de l'aile iliaque gauche 20 cm, multiples ecchymoses des membres inférieurs, éraflures des deux genoux, griffes et ecchymoses au sommet du dos” et retenu une ITT au sens pénal de 10 jours;
- les certificats médicaux du docteur [J], psychiatre, qui indique donner des soins à Madame [W] [U] depuis le 10 août 2015,en raison d’une “décompensation anxio-dépressive post-traumatique majeure dont la symptomatologie reste actuellement très marquée”, étant précisé ce suivi était toujours en cours au 24 janvier 2020;
- le certificat médico-légal établi le 5 mars 2019 par le docteur [G], médecin-conseil de la victime, qui n’évoque que les coups et violences physiques subies par Madame [W] [U] et non pas l’agression sexuelle. Après avoir rappelé les constatations du docteur [A], il retient que si les radiographies pratiquées le 15 juillet 2015 n’avaient pas révélé de lésion osseuse dans les zones portant traces des coups subis, une radiographie du 4 août 2015 a mis en évidence une fracture non déplacée de l’arc antérieur de la 7ème côte gauche. Concernant le suivi psychiatrique, il indique que Madame [W] [U] a bénéficié de la prescription d’anxiolytiques et d’antidépresseurs, régulièrement renouvelée du 25 septembre 2015 au 25 janvier 2019. Il précise que Madame [W] [U] ne rapporte pas avoir bénéficié d’autres actes médicaux à la suite de ces violences. Il a pu constater lors de l’examen l’absence de cicatrices en rapport avec l’agression et l’existence d’une “labilité émotionnelle pendant tout l’entretien avec pleurs itératifs”  et il estime qu’à la suite de cette agression physique, il persistait essentiellement des séquelles psychiatriques à type de syndrome de stress post-traumatique et dépression réactionnelle chronicisée, justifiant la reconnaissance d’un déficit fonctionnel permanent de 10%.

Ces éléments ont pu être discutés contradictoirement et témoignent de l’existence d’un préjudice subi par Madame [W] [U] à la suite des violences physiques.

Enfin, le docteur [P], expert psychiatre, qui a mené son expertise non seulement en présence du docteur [G], médecin-conseil de Madame [W] [U], mais aussi du docteur [V], médecin psychiatre du Fonds de garantie des victimes d’infractions, retient que Madame [W] [U] a été victime d’une agression physique suivie d’une hospitalisation et d’une ITT de plus de 8 jours. Il a pu constater à l’examen de Madame [W] [U] qu’elle présentait un visage figé, qu’elle apparaissait accablée, repliée, avec une parole assez rare et triste, souvent au bord des larmes et lasse ; au plan symptomatologique, il relève une persistance de l’insomnie, des idées suicidaires, des reviviscences et des mauvais rêves dont la fréquence va en diminuant, même s’ils sont ravivés par la situation d’expertise. L’expert rapporte que Madame [W] [U] serait restée en arrêt de travail pendant trois ans et qu’elle aurait présenté un antécédent psychiatrique vers l’âge de 22 ans, avec un suivi pendant quelques mois, à la suite d’un accident de moto ayant entraîné une fracture du crâne.
L’expert retient à l’issue de cet examen l’existence d’une réelle symptomatologie dépressive, un stress post traumatique bien constitué dès le départ, avec notamment des souvenirs et rêves répétitifs envahissants, des altérations de l’humeur et de la cognition, une altération du fonctionnement social, voire une modification de la personnalité, type apathique ou apathie dépressive, suffisamment constituée pour que la patiente ne puisse pas envisagé une insertion sociale sur le même mode que par le passé. 
Il fixe la date de consolidation au 13 juillet 2018 et retient les postes de préjudice suivants :
- dépenses de santé actuelles : reconnaissance d’une affection de longue durée, 
- frais divers : honoraires du médecin-conseil,
- perte de gains professionnels : reprise du travail à temps complet depuis un an,
- incidence professionnelle : Madame [W] [U] a repris le même type de travail mais n’est plus en mesure d’assurer la gestion d’une affaire, 
- déficit fonctionnel temporaire total le temps de l’hospitalisation, puis partiel à 25% pendant un an et à partiel à 10% jusqu’à consolidation,
- souffrances endurées estimées à 3,5/7,
- préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7,
- déficit fonctionnel permanent de 10%,
- préjudice sexuel : restriction de la libido.

Ces constatations médicales de l’expert ne sont pas sérieusement contestées par Monsieur [B] [H], dès lors que l’examen du dossier médical de Madame [W] [U] n’a pas révélé qu’elle aurait bénéficié d’une prise en charge psychiatrique régulière avant les faits ; elle n’a pas davantage allégué dans le cadre de l’expertise avoir subi des agressions sexuelles ou viols avant les faits. Il est également suffisamment établi que la décompensation anxio-dépressive majeure est en lien avec les graves faits de violences dont elle a été victime et que, même si Madame [W] [U] a pu connaître des épisodes dépressifs par le passé, ils n’avaient jusqu’alors pas entraîné une telle décompensation réactionnelle.

Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause la date de consolidation retenue.

Sur la base de ce dernier rapport, le Fonds de Garantie a indemnisé Madame [W] [U] à hauteur des sommes suivantes :
- frais d’assistance à expertise : 1.440€
- pertes de gains professionnels actuels : 16.780,27€
- incidence professionnelle : 10.000€
- gêne temporaire totale : 50€
- gêne temporaire partielle à 25% : 2.287€
- gêne temporaire partielle à 40% : 1.815€
- souffrances endurées : 8.000€
- préjudice esthétique temporaire : 500€
- déficit fonctionnel permanent : 15.600€
- préjudice sexuel : 3.000€
soit un total de 59.472,77€.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de l’âge de Madame [W] [U] au moment des faits (46 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice et le droit à subrogation du Fonds de Garantie :

I) Les préjudices patrimoniaux

A) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* Pertes de gains professionnels actuelles (PGPA)

Ce poste vise à la réparation du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c'est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par le victime du fait de son dommage. Il s'agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à sa consolidation. Ces pertes de gains peuvent être totales, c’est à dire priver la victime de la totalité des revenus qu’elle aurait normalement perçus pendant la maladie traumatique en l’absence de survenance du dommage, ou être partielles, c’est à dire la priver d’une partie de ses revenus sur cette période. L’évaluation de ces pertes de gains se fait in concreto au regard de la situation exacte de la victime et de la preuve de la perte de revenus alléguée, se calcule en net et hors incidence fiscale.

En l’espèce, le Fonds de Garantie sollicite une somme de 16.780,27€ sur ce poste, tandis que Monsieur [B] [H] s’oppose à cette demande à titre principal et offre à titre subsidiaire une somme de 6.004,74€.

Dans son rapport, l’expert [P] a retenu que Madame [W] [U] avait été en arrêt de travail pendant trois ans à partir du 14 juillet 2015. 

Le Fonds de Garantie produit trois avis d’imposition de Madame [W] [U] de 2013 à 2015 sur les revenus 2012 à 2014. Il en résulte qu’elle avait perçu un salaire annuel de 11.211€ en 2012, 13.285€ en 2013 et 15.067€ en 2014, soit en moyenne, 13.187€ par an.

En considérant que Madame [W] [U] avait poursuivi ses activités en 2015, année de l’accident et percevait un revenu similaire, elle aurait du percevoir :
- en 2015 à compter du 14 juillet 2015, (13.187/365j) x 170j = 6.141€,
- en 2016, 13.187€,
- en 2017, 13.187€,
- entre le 1er janvier et le 1er juillet 2018, (13.187/365) x 182j = 6.575€, 
soit une somme totale de 39.090€.

Or, sur cette même période, Madame [W] [U] a perçu des indemnités journalières pour un montant total de 22.331,48€. Son manque à gagner s’évalue donc à la somme de 16.758,52€.
 
B) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

* L’incidence professionnelle (IP)

Ce poste a pour objet d’indemniser non pas la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe voire même de sa reconversion nécessaire. Il s’agit en outre d’indemniser à ce titre les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par l’organisme social ou la victime. Ont vocation à être inclus dans ce poste de préjudice tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle qui seraient imputables au dommage.

En l’espèce, le Fonds de Garantie sollicite une somme de 10.000€, tandis que Monsieur [B] [H] s’oppose à cette demande et offre à titre subsidiaire une somme de 1.000€.

Dans son rapport, l’expert retient de manière ambivalente à la fois “NON même type de travail”, tout en ajoutant que Madame [W] [U] n’est plus en mesure d’assurer la gestion d’une affaire. 

De fait, il n’est produit aucun élément permettant de vérifier que Madame [W] [U] était effectivement gérante de deux sociétés au moment de l’accident, étant précisé que la lecture de ses avis d’impôts ne permet de vérifier que le versement de salaires et pas de dividendes au titre d’une quelconque société. A défaut de tout autre élément, il convient de rejeter la demande sur ce poste. 

II) Les préjudices extra-patrimoniaux

A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Ce poste concerne l’indemnisation de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, dans son aspect non économique. Cela correspond aux périodes d’hospitalisation et au préjudice résultant de la gêne dans la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. L'évaluation tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours correspondant à la durée de l'incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale.

En l’espèce, le Fonds de Garantie sollicite une indemnisation sur la base des conclusions du rapport d’expertise et en retenant une somme de 25€ par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total comme elle l’a fait.
Monsieur [B] [H] s’oppose à cette demande soulignant que la seule infraction pour laquelle il a été condamnée n’a généré aucune séquelle physique, seul un médecin psychiatre ayant été désigné comme expert.

L’expert [P] retient dans son rapport :
- un déficit fonctionnel temporaire total le temps de l’hospitalisation, soit 2 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant un an, soit 366 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% jusqu’à consolidation, soit 726 jours.

Sur une base de calcul de 25€ par jour pour le déficit fonctionnel temporaire total, ce poste sera évalué comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total : 25€ x 2j = 50€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 25€ x 25% x 366j = 2.287,50€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 25€ x 10% x 726j = 1.815€
soit un total de 4.152,50€.

* Souffrances endurées (SE)

Ce poste indemnise toutes les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés, notamment du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité, des traitements, interventions et hospitalisations subis. L'évaluation se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et en tenant compte des spécificités de chaque victime.

En l’espèce, le Fonds de Garantie sollicite l’octroi d’une somme de 8.000€ sur ce poste, tandis que Monsieur [B] [H] offre de limiter l’indemnisation sur ce poste à la somme de 1.500€.

Dans son rapport, l’expert [P] a évalué les souffrances endurées par Madame [W] [U] à 3,5/7, soit un préjudice modérée.

Il convient detenir compte de la nature des graves violences subies, de la lourde décompensation anxio-dépressive qui en a résulté et de la durée de la période antérieure à la consolidation, tout en minorant l’évaluation habituellement retenue en la matière pour tenir compte du fait que Monsieur [B] [H] a été relaxé des faits d’agression sexuelle. Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à 8.000€. 

* Préjudice esthétique temporaire (PET) 

Ce poste vise à indemniser l’altération de son apparence physique subie par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. L’évaluation se fait en fonctio du rapport d’expertise et des justificatifs produits, de la durée durant laquelle il a été subi et de l’âge de la victime.

En l’espèce, le Fonds de Garantie sollicite une somme de 500€ telle qu’il a lui-même indemnisé Madame [W] [U], tandis que Monsieur [B] [H] offre de réduire cette somme à de plus justes proportions à 1€ symbolique. 

Dans son rapport, l’expert [P] a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3/7 sans autre précision. Néanmoins, ce préjudice est établi dès lors que Madame [W] [U] a présenté à la suite des faits de nombreuses ecchymoses, hématomes, éraflures et griffures sur le corps tels que décrits par le docteur [A] dans le certficat ci-dessus repris. 

Dans ces conditions, il convient d’évaluer ce poste à la somme de 500€.

B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

* Déficit fonctionnel permanent (DFP)

Il se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Ce déficit est définitif après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice indemnise également les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales (perte de qualité de vie...) du fait des séquelles conservées après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point ; la valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation ; elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.

En l’espèce, le Fonds de Garantie sollicite une somme de 15.600€ tandis que Monsieur [B] [H] s’oppose à cette demande à titre principal et offre de manière subsidiaire une somme de 1.000€.

L’expert [P] a fixé un taux de déficit fonctionnel permanent de 10% en évoquant à la fois les violences physiques et les faits d’agression sexuelle pour lesquels Monsieur [B] [H] a été relaxé.

Il convient en conséquence de minorer l’évaluation habituellement retenue en la matière pour tenir compte de cette relaxe partielle et de retenir une indemnisation de 14.000€ sur ce poste. 

* Préjudice sexuel (PS):

Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il recouvre trois aspects qui peuvent être altérés cumulativement ou non, partiellement ou totalement : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et la fertilité (fonction de reproduction).

Pour son évaluation, il n'existe pas de taux et l'évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l'expert et de l'âge et de la situation de la victime.

En l’espèce, le Fonds de Garantie sollicite une somme de 3.000€ sur ce poste, tandis que Monsieur [B] [H] s’oppose à cette demande.

Dans son rapport, l’expert [P] retient un préjudice sexuel consistant en une restriction de la libido, sans préciser si elle est en lien avec les faits d’agression sexuelle dénoncée ou la décompensation anxio-dépressive qu’a présenté Madame [W] [U] après les faits. En l’absence de tout autre élément, il convient de rejeter la demande sur ce poste.

En définitive, l’indemnisation se fera sur les bases suivantes :
- pertes de gains professionnels actuels : 16.758,52€
- incidence professionnelle : 0
- déficit fonctionnel temporaire : 4.152,50€
- souffrances endurées : 8.000€
- préjudice esthétique temporaire : 500€
- déficit fonctionnel permanent : 14.000€
- préjudice sexuel : 0.

Monsieur [B] [H] sera en conséquence condamné à payer au Fonds de Garantie la somme totale de 43.411,02€ en réparation du préjudice corporel subi par Madame [W] [U], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 7 mai 2021, en deniers ou quittance, Monsieur [B] [H] évoquant une provision versée par ses soins directement à Madame [W] [U] dont il ne justifie pas à ce stade.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit de du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu de provision. 

Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [B] [H] étant condamné au principal, il sera condamné aux entiers dépens.

Par ailleurs, et pour des raisons d’équité, il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à verser au Fonds de Garantie la somme de 1.500€ à ce titre. 

Sur l’exécution provisoire :

Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, 

Dit que les pièces et conclusions transmises par le Fonds de Garantie après la clôture du 12 mai 2026 sont irrecevables ; 

Déboute le Fonds de Garantie, subrogé dans les droits de Madame [W] [U], de ses demandes relatives à l’incidence professionnelle et au préjudice sexuel ;

Condamne Monsieur [B] [H] à payer au Fonds de Garantie subrogé dans les droits de Madame [W] [U], les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
- pertes de gains professionnels actuels : 16.758,52€
- déficit fonctionnel temporaire : 4.152,50€
- souffrances endurées : 8.000€
- préjudice esthétique temporaire : 500€
- déficit fonctionnel permanent : 14.000€
soit la somme totale de 43.411,02€ en réparation du préjudice corporel subi par Madame [W] [U], avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021, en deniers ou quittance ;

Déboute Monsieur [B] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [B] [H] à verser au Fonds de Garantie la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 
 
Condamne Monsieur [B] [H] aux entiers dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;


Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier Le Président 














En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T21:09:28.191Z.