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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 3 septembre 2026, n° 25/01808

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

***










FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Monsieur [O] [Z] [K] est propriétaire des parcelles cadastrées A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées au [Adresse 3] à [Localité 1].

Faisant valoir que le maire a l'obligation de mettre en œuvre l'obligation légale de débroussaillement ; que Monsieur [O] [Z] [K] a été mis en demeure de remplir son obligation légale de débroussaillement à plusieurs reprises soit le 15 juillet 2020, le 11 juillet 2022 et la dernière en avril 2024 ; que ces mises en demeure ont été accompagnées de traduction ; que pour autant, à toutes les notifications successives, aucune réponse n'a été produite ni donnée ; que la commune est couverte par un plan de prévention des risques incendies de forêt ; qu'en outre, un arrêté préfectoral n° 2014452 en date du 10 juin 2014 impose le débroussaillement obligatoire et le maintien en état débroussaillé des parcelles dans le Département des Alpes-Maritimes ; et qu'il existe donc un danger certain et urgent qui ne peut rester sans réponse, la Commune de [Localité 1] a, par acte en date du 3 octobre 2025, fait assigner Monsieur [O] [Z] [K] devant le juge des référés aux fins de voir :

Vu l'article 835 du Code de procédure civile,
Vu l'article L. 134-9 du code forestier ;
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président(e) du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, pour les causes et raisons sus- énoncées, de
RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la commune de [Localité 1].
ORDONNER à Monsieur [O] [Z] [K] remplir son obligation légale de débroussaillement sous astreintes ;
ORDONNER une astreinte de 300€ par jour de retard dès la signification de l'ordonnance 
ORDONNER que les travaux effectués Monsieur [O] [Z] [K] soient contrôlés par la commune de [Localité 1] afin de délivrer la conformité ;
CONDAMNER Monsieur [O] [Z] [K] au paiement de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] [Z] [K] au paiement des entiers dépens.

Bien que régulièrement assigné selon les modalités de la Convention de [Localité 4] du 15 novembre 1965 (attestation de l'autorité étrangère en date du 15 décembre 2025), Monsieur [O] [Z] [K] n'a pas comparu.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 mars 2026, la Commune de [Localité 1] demandait à la juridiction de :

Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l 'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les dispositions des articles L. 131-10 et suivants du code forestier ;
Vu le rapport de constat du 14 janvier 2026 ;
Vu les autres pièces versées au débat.
Il est demandé au Juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse de bien vouloir :
RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la Commune de [Localité 5].
A TITRE PRINCIPAL :
AUTORISER la Commune à pénétrer sur les parcelles cadastrées section A no [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1] sises [Adresse 4]) aux fins de débroussailler.
CONDAMNER Monsieur [O] [Z] [K] à la somme de 5.940 euros au titre d'une provision.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER à Monsieur [O] [Z] [K] remplir son Obligation Légale de Débroussaillement sous astreintes ;
ORDONNER une astreinte de 300€ par jour de retard dès la signification de l'ordonnance ;
ORDONNER que les effectués Monsieur [O] [Z] soient contrôlés par la commune de [Localité 1] afin de délivrer la conformité ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [O] [Z] au paiement de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] [Z] au paiement des entiers dépens.

Par ordonnance en date du 20 mai 2026, le juge des référés a :
- ordonné à Monsieur [O] [Z] [K] de remplir son obligation légale de débroussaillement dans un délai de DIX JOURS à compter de la signification de l'ordonnance, et sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard durant six mois ;
- ordonné que les travaux effectués Monsieur [O] [Z] [K] soient contrôlés par la commune de [Localité 1] afin de délivrer la conformité ;
- sursis à statuer sur le surplus des demandes de la Commune de [Localité 1],
- ordonné la réouverture des débats pour signification des conclusions de la Commune de [Localité 1] au défendeur,
- réservé les dépens et la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience de renvoi, la Commune de [Localité 1] a maintenu ses dernières demandes.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

La Commune de [Localité 1] a produit en délibéré les attestations de signification des dernières conclusions de la Commune et de l'ordonnance du 20 mai 2026 au défendeur, par l'autorité étrangère, les 1er et 2 juillet 2026.

Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l'article L131-10 du Code forestier, On entend par débroussaillement pour l'application du présent titre les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent comprendre l'élagage des sujets maintenus et l'élimination des rémanents de coupes. Pour l'application des articles L. 341-1 et L. 341-10 du code de l'environnement et de l'article L. 621-32 du code du patrimoine, les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux d'exploitation courante et d'entretien des fonds concernés qui ne sont pas soumis à autorisation ou à une obligation de déclaration, à l'exclusion des abattages d'arbres de haute tige en principe assujettis à autorisation pour lesquels des procédures d'autorisation simplifiées sont définies par décret. Les travaux de débroussaillement menés en application des obligations prévues au présent titre constituent des travaux d'intérêt général de prévention des risques d'incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts, en particulier les habitats naturels forestiers susceptibles d'abriter des espèces protégées. Un arrêté des ministres chargés de la forêt et de l'environnement précise les conditions d'exécution de ces obligations de débroussaillement, notamment leur articulation avec la protection de la faune et de la flore sauvages. Lorsqu'il est fait obligation de débroussaillement, les coupes réalisées en application des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département sont réputées autorisées au titre de l'article L. 124-5. Le représentant de l'Etat dans le département arrête les modalités de mise en œuvre du débroussaillement selon la nature des risques. Dans les territoires qui ne sont pas réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie au sens de l'article L. 133-1, s'ils identifient des risques d'incendie dans des zones de leurs communes qui ne sont pas couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt prévu à l'article L. 131-17 ou dont des bois et forêts ne sont pas classés à risque d'incendie au sens de l'article L. 132-1, les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale les indiquent au représentant de l'Etat dans le département.
Aux termes de l'article L 134-9 du même code, Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application des articles L. 134-4 à L. 134-6, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.
Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune.
Il est procédé au recouvrement des sommes correspondantes comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par les articles L. 134-4 à L. 134-6 et par le présent article, le représentant de l'Etat dans le département se substitue à celui-ci après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'Etat est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
II.-Le maire peut assortir la mise en demeure prévue au I d'une astreinte d'un montant maximal de 100 € par jour de retard. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur à 5 000 €.
L'astreinte court à compter de la date de notification de la mise en demeure et jusqu'à l'exécution complète des mesures prescrites ou jusqu'à l'exécution d'office par la commune. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office des mesures prescrites, dans les conditions prévues au premier alinéa du I.

Il résulte du relevé de propriété produit que Monsieur [O] [Z] [K] est propriétaire des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1].

Par courrier recommandé du 2 avril 2024, Monsieur [O] [Z] [K] a été mis en demeure de débroussailler ses parcelles.

Ce courrier rappelle que la Commune est couverte par un plan de prévention des risques d'incendie de forêt (PPRIF) et qu'un arrêté préfectoral n° 2014-452 en date du 10 juin 2014 impose le débroussaillement obligatoire et le maintien en état débroussaillé des parcelles dans le Département des Alpes Maritimes.

Il résulte du rapport de constatation établi le 14 janvier 2026 que les parcelles du défendeur ne sont pas débroussaillées.

Il n'est justifié d'aucun débroussaillement postérieurement à cette date.

Compte tenu de l'urgence et du risque d'incendie, et de l'absence de contestation sérieuse, il convient d'autoriser la Commune à pénétrer sur les parcelles cadastrées section A no [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1] sises [Adresse 4]) aux fins de débroussailler.

La Commune de [Localité 1] produit un devis de débroussaillage établi le 9 février 2026 par la société ARBORISTE06 d'un montant de 5.940,00 euros.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] [Z] [K] au paiement de la somme provisionnelle de 5.940 euros correspondant au coût des travaux à sa charge.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [O] [Z] [K] supportera les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Commune de [Localité 1] la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] [Z] [K] au paiement de la somme de 2.500,00 euros à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, Juge des Référés, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Autorisons la Commune de [Localité 1] à pénétrer sur les parcelles cadastrées section A no [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1] sises [Adresse 4]) aux fins de débroussailler,
Condamnons Monsieur [O] [Z] [K] à payer à la Commune de [Localité 1] la somme provisionnelle de de 5.940 euros,
Condamnons Monsieur [O] [Z] [K] aux dépens,
Condamnons Monsieur [O] [Z] [K] à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le greffier le juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me PLENOT 
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2026 

Commune COMMUNE DE [Localité 1] 
c/
[K] [O] [E]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01808 
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOEF 


Après débats à l'audience publique des référés tenue le 17 Juin 2026 

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Luc PLENOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 

ET :

Monsieur [K] [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3] ROYAUME UNI
non comparant, ni représenté
 



***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Septembre 2026. 

***










FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Monsieur [O] [Z] [K] est propriétaire des parcelles cadastrées A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées au [Adresse 3] à [Localité 1].

Faisant valoir que le maire a l'obligation de mettre en œuvre l'obligation légale de débroussaillement ; que Monsieur [O] [Z] [K] a été mis en demeure de remplir son obligation légale de débroussaillement à plusieurs reprises soit le 15 juillet 2020, le 11 juillet 2022 et la dernière en avril 2024 ; que ces mises en demeure ont été accompagnées de traduction ; que pour autant, à toutes les notifications successives, aucune réponse n'a été produite ni donnée ; que la commune est couverte par un plan de prévention des risques incendies de forêt ; qu'en outre, un arrêté préfectoral n° 2014452 en date du 10 juin 2014 impose le débroussaillement obligatoire et le maintien en état débroussaillé des parcelles dans le Département des Alpes-Maritimes ; et qu'il existe donc un danger certain et urgent qui ne peut rester sans réponse, la Commune de [Localité 1] a, par acte en date du 3 octobre 2025, fait assigner Monsieur [O] [Z] [K] devant le juge des référés aux fins de voir :

Vu l'article 835 du Code de procédure civile,
Vu l'article L. 134-9 du code forestier ;
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président(e) du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, pour les causes et raisons sus- énoncées, de
RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la commune de [Localité 1].
ORDONNER à Monsieur [O] [Z] [K] remplir son obligation légale de débroussaillement sous astreintes ;
ORDONNER une astreinte de 300€ par jour de retard dès la signification de l'ordonnance 
ORDONNER que les travaux effectués Monsieur [O] [Z] [K] soient contrôlés par la commune de [Localité 1] afin de délivrer la conformité ;
CONDAMNER Monsieur [O] [Z] [K] au paiement de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] [Z] [K] au paiement des entiers dépens.

Bien que régulièrement assigné selon les modalités de la Convention de [Localité 4] du 15 novembre 1965 (attestation de l'autorité étrangère en date du 15 décembre 2025), Monsieur [O] [Z] [K] n'a pas comparu.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 mars 2026, la Commune de [Localité 1] demandait à la juridiction de :

Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l 'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les dispositions des articles L. 131-10 et suivants du code forestier ;
Vu le rapport de constat du 14 janvier 2026 ;
Vu les autres pièces versées au débat.
Il est demandé au Juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse de bien vouloir :
RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la Commune de [Localité 5].
A TITRE PRINCIPAL :
AUTORISER la Commune à pénétrer sur les parcelles cadastrées section A no [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1] sises [Adresse 4]) aux fins de débroussailler.
CONDAMNER Monsieur [O] [Z] [K] à la somme de 5.940 euros au titre d'une provision.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER à Monsieur [O] [Z] [K] remplir son Obligation Légale de Débroussaillement sous astreintes ;
ORDONNER une astreinte de 300€ par jour de retard dès la signification de l'ordonnance ;
ORDONNER que les effectués Monsieur [O] [Z] soient contrôlés par la commune de [Localité 1] afin de délivrer la conformité ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [O] [Z] au paiement de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] [Z] au paiement des entiers dépens.

Par ordonnance en date du 20 mai 2026, le juge des référés a :
- ordonné à Monsieur [O] [Z] [K] de remplir son obligation légale de débroussaillement dans un délai de DIX JOURS à compter de la signification de l'ordonnance, et sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard durant six mois ;
- ordonné que les travaux effectués Monsieur [O] [Z] [K] soient contrôlés par la commune de [Localité 1] afin de délivrer la conformité ;
- sursis à statuer sur le surplus des demandes de la Commune de [Localité 1],
- ordonné la réouverture des débats pour signification des conclusions de la Commune de [Localité 1] au défendeur,
- réservé les dépens et la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience de renvoi, la Commune de [Localité 1] a maintenu ses dernières demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

La Commune de [Localité 1] a produit en délibéré les attestations de signification des dernières conclusions de la Commune et de l'ordonnance du 20 mai 2026 au défendeur, par l'autorité étrangère, les 1er et 2 juillet 2026.

Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l'article L131-10 du Code forestier, On entend par débroussaillement pour l'application du présent titre les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent comprendre l'élagage des sujets maintenus et l'élimination des rémanents de coupes. Pour l'application des articles L. 341-1 et L. 341-10 du code de l'environnement et de l'article L. 621-32 du code du patrimoine, les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux d'exploitation courante et d'entretien des fonds concernés qui ne sont pas soumis à autorisation ou à une obligation de déclaration, à l'exclusion des abattages d'arbres de haute tige en principe assujettis à autorisation pour lesquels des procédures d'autorisation simplifiées sont définies par décret. Les travaux de débroussaillement menés en application des obligations prévues au présent titre constituent des travaux d'intérêt général de prévention des risques d'incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts, en particulier les habitats naturels forestiers susceptibles d'abriter des espèces protégées. Un arrêté des ministres chargés de la forêt et de l'environnement précise les conditions d'exécution de ces obligations de débroussaillement, notamment leur articulation avec la protection de la faune et de la flore sauvages. Lorsqu'il est fait obligation de débroussaillement, les coupes réalisées en application des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département sont réputées autorisées au titre de l'article L. 124-5. Le représentant de l'Etat dans le département arrête les modalités de mise en œuvre du débroussaillement selon la nature des risques. Dans les territoires qui ne sont pas réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie au sens de l'article L. 133-1, s'ils identifient des risques d'incendie dans des zones de leurs communes qui ne sont pas couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt prévu à l'article L. 131-17 ou dont des bois et forêts ne sont pas classés à risque d'incendie au sens de l'article L. 132-1, les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale les indiquent au représentant de l'Etat dans le département.
Aux termes de l'article L 134-9 du même code, Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application des articles L. 134-4 à L. 134-6, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.
Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune.
Il est procédé au recouvrement des sommes correspondantes comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par les articles L. 134-4 à L. 134-6 et par le présent article, le représentant de l'Etat dans le département se substitue à celui-ci après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'Etat est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
II.-Le maire peut assortir la mise en demeure prévue au I d'une astreinte d'un montant maximal de 100 € par jour de retard. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur à 5 000 €.
L'astreinte court à compter de la date de notification de la mise en demeure et jusqu'à l'exécution complète des mesures prescrites ou jusqu'à l'exécution d'office par la commune. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office des mesures prescrites, dans les conditions prévues au premier alinéa du I.

Il résulte du relevé de propriété produit que Monsieur [O] [Z] [K] est propriétaire des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1].

Par courrier recommandé du 2 avril 2024, Monsieur [O] [Z] [K] a été mis en demeure de débroussailler ses parcelles.

Ce courrier rappelle que la Commune est couverte par un plan de prévention des risques d'incendie de forêt (PPRIF) et qu'un arrêté préfectoral n° 2014-452 en date du 10 juin 2014 impose le débroussaillement obligatoire et le maintien en état débroussaillé des parcelles dans le Département des Alpes Maritimes.

Il résulte du rapport de constatation établi le 14 janvier 2026 que les parcelles du défendeur ne sont pas débroussaillées.

Il n'est justifié d'aucun débroussaillement postérieurement à cette date.

Compte tenu de l'urgence et du risque d'incendie, et de l'absence de contestation sérieuse, il convient d'autoriser la Commune à pénétrer sur les parcelles cadastrées section A no [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1] sises [Adresse 4]) aux fins de débroussailler.

La Commune de [Localité 1] produit un devis de débroussaillage établi le 9 février 2026 par la société ARBORISTE06 d'un montant de 5.940,00 euros.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] [Z] [K] au paiement de la somme provisionnelle de 5.940 euros correspondant au coût des travaux à sa charge.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [O] [Z] [K] supportera les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Commune de [Localité 1] la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] [Z] [K] au paiement de la somme de 2.500,00 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, Juge des Référés, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Autorisons la Commune de [Localité 1] à pénétrer sur les parcelles cadastrées section A no [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1] sises [Adresse 4]) aux fins de débroussailler,
Condamnons Monsieur [O] [Z] [K] à payer à la Commune de [Localité 1] la somme provisionnelle de de 5.940 euros,
Condamnons Monsieur [O] [Z] [K] aux dépens,
Condamnons Monsieur [O] [Z] [K] à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le greffier le juge des référés

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T21:10:52.455Z.