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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 8 septembre 2026, n° 26/01439

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis en date du 21 juillet 2023, Monsieur [V] [Z] a confié à Monsieur [L] [M] des travaux de réfection de la plage de piscine de son habitation pour un montant total de 16 475 euros.
Le 23 janvier 2025, un procès-verbal de constatations faisant état de désordres a été dressé.
Après que Monsieur [Z] ait assigné Monsieur [M] en référé à cette fin, par décision en date du 25 juin 2025 un expert a été désigné.
L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 3 février 2026.
Par acte en date du 20 mars 2026, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] a assigné Monsieur [M] aux fins de paiement de diverses sommes.
La clôture a été fixée au 5 mai 2026.
Aux termes de son assignation, Monsieur [Z] demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et à titre subsidiaire de l’article 1231 du Code civil, de :
condamner Monsieur [M] à lui payer :- 27 118,20 euros au titre des travaux de reprise des désordres avec actualisation par référence à l’indice BT01 du coût des travaux de construction et capitalisation,
- 4 320 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au mois de février 2026 outre une somme de 180 euros par mois jusqu’à la date de la décision à intervenir avec capitalisation,
- 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire,
dire et juger que rien ne conduira à écarter l’exécution provisoire de droit.Monsieur [Z], qui se prévaut du rapport d’expertise judiciaire, argue de ce que l’expert a relevé des désordres généralisés et évolutifs imputables à Monsieur [M]. Il expose que si les désordres esthétiques étaient observables à la réception tacite des travaux, ce n’était pas le cas des autres désordres, qui n’étaient pas décelables pour un profane. Il ajoute que lesdits désordres ont pour conséquence de compromettre la solidité de l’ouvrage et qu’ils le rendent impropre à sa destination compte tenu du risque de blessures.
Monsieur [Z] considère que le défendeur est subsidiairement responsable sur le fondement de l’article 1231 du Code civil au regard de l’obligation de résultat pesant sur l’entrepreneur au titre des désordres postérieurs à la réception.
Régulièrement assigné, Monsieur [M] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 9 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


I. Sur les demandes en paiement


L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Aux termes de l’article 1792-4-1 du même Code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

En l’espèce, les devis versés aux débats portent sur la préparation du terrain, la construction dallage, le démontage et la création du mur, la pose de carrelage, et la création d’un mur.

Le rapport d’expertise judiciaire mentionne en conclusions : 
“ (...) Les travaux litigieux concernent la réalisation de terrasses, plages de piscine et la construction d’une plage immergée dans le bassin de la propriété de M. [Z] (...). Ces travaux (...) ont été confiés à M. [L] [M], seul intervenant, non assuré et dont l’activité artisanale avait été radiée depuis 2021. 
Les travaux ont été réalisés entre octobre 2023 et avril 2024, la réception tacite pouvant être fixée (sous réserve de l’avis souverain du Tribunal) au 12/03/2024, date du dernier règlement.
Les constatations faites, confirmées par le PV du commissaire de justice du 23/01/2025, mettent en évidence des désordres généralisés et évolutifs, affectant l’ensemble du carrelage extérieur et se caractérisant par :
- De nombreux carreaux présentant un son creux, désaffleurants ou cassés,

N° RG 26/01439 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LO3N 
- Un décollement de plusieurs carreaux lié à une absence ou insuffisance d’adhérence,
- Un calepinage inexistant, des découpes irrégulières, des joints trop étroits et non conformes (...),
- L’absence de joints de dilatation ou de fractionnement,
- Une pente insuffisante du support, empêchant l’évacuation de l’eau,
- Une baguette de finition non fixée, provoquant des dégradations sur le revêtement polyester du bassin.
Ces désordres, pour la plupart non visibles lors de la réception, se sont révélés progressivement du fait des mouvements thermiques. Ils rendent les lieux impropres à leur destination, la circulation sur les plages de la piscine présentant un risque réel de blessure.
Ces désordres résultent :
- Du non-respect des règles de l’art (...),
- De l’absence de préparation (...),
- D’un travail manifestement défectueux avec l’intervention d’un artisan non qualifié, exerçant sans statut légal ni assurance.
Nous avons par conséquent considéré que la responsabilité de M. [M] est engagée à 100%.
(...)
La seule solution techniquement valable consiste à refaire complètement le revêtement :
(...)
Le coût des réparations, actualisé à la date du rapport, s’élève à : 27 118,20 € TTC, et la durée des travaux est estimée à 2 mois.
Compte tenu de l’impossibilité d’utiliser les aménagements extérieurs depuis la fin des travaux (03/2024), et en se fondant sur une valeur locative de 1.800 €/mois, nous avons proposé de retenir un préjudice d’usage correspondant à 10 % de cette valeur sur 21 mois, soit 4320,00 €.
(...)
Au terme de ce délai nous avons reçu aucun dire.”. 

Au vu de ces éléments, il apparaît que la demande de Monsieur [Z] tendant au paiement de la somme de 27118,20 euros au titre des travaux de reprise des désordres avec actualisation par référence à l’indice BT01 du coût des travaux de construction est fondée, de sorte qu’il y sera fait droit.

Le préjudice de jouissance de Monsieur [Z] sera indemnisé par le paiement de la somme de 4320 euros, le surplus de sa demande à ce titre étant rejeté en ce qu’il n’apparaît pas justifié. 

Il sera par ailleurs fait droit aux demandes tendant à la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

II. Sur les demandes accessoires

1) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

2) Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [M] sera condamné à payer à Monsieur [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.


3) Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [L] [M] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 27 118,20 euros au titre des travaux de reprise des désordres avec actualisation par référence à l’indice BT01 du coût des travaux de construction,

Condamne Monsieur [L] [M] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 4 320 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,

Condamne Monsieur [L] [M] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [L] [M] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,

Déboute Monsieur [V] [Z] du surplus de ses demandes.


La Greffière, La Présidente,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée
à 
Me Philippe HILAIRE-LAFON



TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
 DE [Localité 1]
 Le 08 Septembre 2026
Troisième Chambre Civile
------------- 

N° RG 26/01439 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LO3N



JUGEMENT


Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :



M. [V] [Z]
né le 14 Avril 1967 à [Localité 2] (38), demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par la SCP MAIRIN, avocats au barreau de TARASCON, avocats plaidant, Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,


à :


M. [L] [M], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat





Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Juin 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie LABADIE, Greffière, et qu'il en a été délibéré.





N° RG 26/01439 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LO3N 
EXPOSE DU LITIGE

Selon devis en date du 21 juillet 2023, Monsieur [V] [Z] a confié à Monsieur [L] [M] des travaux de réfection de la plage de piscine de son habitation pour un montant total de 16 475 euros.
Le 23 janvier 2025, un procès-verbal de constatations faisant état de désordres a été dressé.
Après que Monsieur [Z] ait assigné Monsieur [M] en référé à cette fin, par décision en date du 25 juin 2025 un expert a été désigné.
L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 3 février 2026.
Par acte en date du 20 mars 2026, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] a assigné Monsieur [M] aux fins de paiement de diverses sommes.
La clôture a été fixée au 5 mai 2026.
Aux termes de son assignation, Monsieur [Z] demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et à titre subsidiaire de l’article 1231 du Code civil, de :
condamner Monsieur [M] à lui payer :- 27 118,20 euros au titre des travaux de reprise des désordres avec actualisation par référence à l’indice BT01 du coût des travaux de construction et capitalisation,
- 4 320 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au mois de février 2026 outre une somme de 180 euros par mois jusqu’à la date de la décision à intervenir avec capitalisation,
- 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire,
dire et juger que rien ne conduira à écarter l’exécution provisoire de droit.Monsieur [Z], qui se prévaut du rapport d’expertise judiciaire, argue de ce que l’expert a relevé des désordres généralisés et évolutifs imputables à Monsieur [M]. Il expose que si les désordres esthétiques étaient observables à la réception tacite des travaux, ce n’était pas le cas des autres désordres, qui n’étaient pas décelables pour un profane. Il ajoute que lesdits désordres ont pour conséquence de compromettre la solidité de l’ouvrage et qu’ils le rendent impropre à sa destination compte tenu du risque de blessures.
Monsieur [Z] considère que le défendeur est subsidiairement responsable sur le fondement de l’article 1231 du Code civil au regard de l’obligation de résultat pesant sur l’entrepreneur au titre des désordres postérieurs à la réception.
Régulièrement assigné, Monsieur [M] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 9 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


I. Sur les demandes en paiement


L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Aux termes de l’article 1792-4-1 du même Code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

En l’espèce, les devis versés aux débats portent sur la préparation du terrain, la construction dallage, le démontage et la création du mur, la pose de carrelage, et la création d’un mur.

Le rapport d’expertise judiciaire mentionne en conclusions : 
“ (...) Les travaux litigieux concernent la réalisation de terrasses, plages de piscine et la construction d’une plage immergée dans le bassin de la propriété de M. [Z] (...). Ces travaux (...) ont été confiés à M. [L] [M], seul intervenant, non assuré et dont l’activité artisanale avait été radiée depuis 2021. 
Les travaux ont été réalisés entre octobre 2023 et avril 2024, la réception tacite pouvant être fixée (sous réserve de l’avis souverain du Tribunal) au 12/03/2024, date du dernier règlement.
Les constatations faites, confirmées par le PV du commissaire de justice du 23/01/2025, mettent en évidence des désordres généralisés et évolutifs, affectant l’ensemble du carrelage extérieur et se caractérisant par :
- De nombreux carreaux présentant un son creux, désaffleurants ou cassés,

N° RG 26/01439 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LO3N 
- Un décollement de plusieurs carreaux lié à une absence ou insuffisance d’adhérence,
- Un calepinage inexistant, des découpes irrégulières, des joints trop étroits et non conformes (...),
- L’absence de joints de dilatation ou de fractionnement,
- Une pente insuffisante du support, empêchant l’évacuation de l’eau,
- Une baguette de finition non fixée, provoquant des dégradations sur le revêtement polyester du bassin.
Ces désordres, pour la plupart non visibles lors de la réception, se sont révélés progressivement du fait des mouvements thermiques. Ils rendent les lieux impropres à leur destination, la circulation sur les plages de la piscine présentant un risque réel de blessure.
Ces désordres résultent :
- Du non-respect des règles de l’art (...),
- De l’absence de préparation (...),
- D’un travail manifestement défectueux avec l’intervention d’un artisan non qualifié, exerçant sans statut légal ni assurance.
Nous avons par conséquent considéré que la responsabilité de M. [M] est engagée à 100%.
(...)
La seule solution techniquement valable consiste à refaire complètement le revêtement :
(...)
Le coût des réparations, actualisé à la date du rapport, s’élève à : 27 118,20 € TTC, et la durée des travaux est estimée à 2 mois.
Compte tenu de l’impossibilité d’utiliser les aménagements extérieurs depuis la fin des travaux (03/2024), et en se fondant sur une valeur locative de 1.800 €/mois, nous avons proposé de retenir un préjudice d’usage correspondant à 10 % de cette valeur sur 21 mois, soit 4320,00 €.
(...)
Au terme de ce délai nous avons reçu aucun dire.”. 

Au vu de ces éléments, il apparaît que la demande de Monsieur [Z] tendant au paiement de la somme de 27118,20 euros au titre des travaux de reprise des désordres avec actualisation par référence à l’indice BT01 du coût des travaux de construction est fondée, de sorte qu’il y sera fait droit.

Le préjudice de jouissance de Monsieur [Z] sera indemnisé par le paiement de la somme de 4320 euros, le surplus de sa demande à ce titre étant rejeté en ce qu’il n’apparaît pas justifié. 

Il sera par ailleurs fait droit aux demandes tendant à la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

II. Sur les demandes accessoires

1) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

2) Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [M] sera condamné à payer à Monsieur [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.


3) Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [L] [M] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 27 118,20 euros au titre des travaux de reprise des désordres avec actualisation par référence à l’indice BT01 du coût des travaux de construction,

Condamne Monsieur [L] [M] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 4 320 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,

Condamne Monsieur [L] [M] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [L] [M] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,

Déboute Monsieur [V] [Z] du surplus de ses demandes.


La Greffière, La Présidente,










En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T21:14:53.969Z.