Décision de justice
Tribunal judiciaire de La Rochelle, REFERE, 8 septembre 2026, n° 26/00051
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 8 décembre 2021, la SASU CARMILA FRANCE a consenti un bail commercial à la SAS HAIR INTER portant sur un local situé dans le centre commercial [Adresse 3] implanté [Adresse 4] à [Localité 3], pour une durée de dix années entières et consécutives à compter du 1er mars 2020, et moyennant un loyer annuel initial de 43 000 euros hors charges, payable trimestriellement. Ce bail contient une clause d’indexation des loyers et une clause résolutoire en cas de non-exécution par le locataire de ses obligations. Par exploits des 1er juillet et 23 octobre 2025, la SASU CARMILA FRANCE a fait délivrer à la SAS HAIR INTER un commandement de payer visant la clause résolutoire dudit bail, en dernier lieu pour la somme principale de 43 037,32 euros TTC au titre des loyers impayés tels qu’arrêtés au 16 octobre 2025. Selon procès-verbal de saisie du 2 janvier 2026 dénoncée le 8 janvier 2026, une saisie conservatoire a été pratiquée à l’encontre de la SAS HAIR INTER. La requérante fait valoir que le compte de la SAS HAIR INTER n’était créditeur que de la somme de 11 632,01 euros. Soutenant ne pas avoir été réglée de la totalité de ses loyers, la SASU CARMILA FRANCE a fait citer, par exploit du 27 janvier 2026, la SAS HAIR INTER devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire au 24 novembre 2025, - constater la résiliation dudit bail à compter de cette date, - ordonner à la SAS HAIR INTER de quitter le local sans délai, - ordonner à défaut de restitution volontaire, l'expulsion de la SAS HAIR INTER et de tous occupants de son chef du local dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, - ordonner la mise sous séquestre des meubles, objets et de tous biens pouvant se trouver dans les lieux et susceptibles d’être vendus, et leur vente aux enchères publiques conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution ; - condamner la SAS HAIR INTER à lui payer à titre provisionnel l’arriéré locatif au jour de l’acquisition de la clause résolutoire, soit la somme de 39 763,82 euros à valoir sur la créance de loyers, charges et autres accessoires du loyer, augmentée des intérêts de retard calculés prorata temporis au taux conventionnel égal au taux légal majoré de 5 points à compter de chacune des échéances impayées, - ordonner la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, - condamner la SAS HAIR INTER à lui payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 8 156,66 euros HT, en denier et quittance, déduction étant faite, le cas échéant, de toutes sommes réglées postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire, à valoir sur les indemnités d'occupation laquelle sera augmentée des provisions sur charges, sur travaux, sur taxes ainsi que de frais d’assistance technique et d’une participation au fonds marketing, frais, taxes et de la TVA au taux en vigueur, due tant que l’occupation se poursuivra jusqu’à remise effective des clefs à la société CARMILA FRANCE, - ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation comme l’aurait été le loyer contractuel sur l’indice des loyers commerciaux et ce, pour la première fois au 1er janvier 2026, - autoriser la société CARMILA FRANCE, à titre provisionnel, à conserver le montant du dépôt de garantie lequel ne pourra s’imputer sur les sommes dues par la SAS HAIR INTER à un titre quelconque en vertu de l’article 7 du bail commercial en date du 8 décembre 2021, - condamner la SAS HAIR INTER à lui payer la somme de 2 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS HAIR INTER aux entiers dépens en ce compris les coûts de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, de levée de l’état des privilèges et nantissements et de l’extrait KBis, ainsi que les frais de la saisie conservatoire au titre de l’article 696 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, la requérante porte sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 250 euros et sollicite de déclarer la SAS HAIR INTER irrecevable en sa demande de déduction d’une prétendue créance d’un montant de 14 000 euros. En réplique, la SAS HAIR INTER : - s’oppose à l’acquisition de la clause résolutoire et sollicite de dire la clause sans effet sur le bail liant les parties, - sollicite en tant que de besoin de suspendre les effets de la clause résolutoire, - sollicite de lui accorder les plus larges délais de règlement de sa dette locative à laquelle il conviendra d’imputer par compensation la somme de 14 400 euros correspondant à la créance de participation aux travaux d’aménagement de son salon qu’elle détient sur la bailleresse, - ce faisant, de dire qu’elle s’acquittera du reliquat de cette dette suivant 24 mensualités d’égal montant jusqu’à complet apurement, en sus des loyers commerciaux courants, - sollicite de condamner la SASU CARMILA FRANCE à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 08 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de résiliation du bail et de délais de paiementAux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En application de l’article L145-41 du code de commerce « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». En l’espèce, le bail signé par les parties stipule une clause résolutoire rédigée comme suit : « Il est expressément stipulé qu'en cas d'inexécution par le PRENEUR d'une seule des obligations mises à sa charge par le Bail, ses avenants éventuels, le CPTAA, ou de leurs annexes, ou d’une décision judiciaire, et plus généralement de l'ensemble des documents contractuels le liant au BAILLEUR, et en particulier, à défaut de paiement à leur échéance d'un seul terme ou fraction d'un terme de Loyer, fraction de terme ou de rappel de Loyer, indemnité d'occupation visée à l’article L.145-28 du Code de Commerce, Charges et/ou accessoires en ce compris les frais de justice et honoraires d'avocats, ou pénalités, compléments ou arriérés de loyers après fixation du loyer de renouvellement, ou actualisation du Dépôt de Garantie ou du Fonds de Roulement éventuel, régularisations de Charges annuelles, Fonds Marketing, et un mois après la délivrance d’un commandement de payer et/ou d’un commandement de payer visant la clause résolutoire resté sans effet, le Bail sera résilié de plein droit si bon semble [Localité 4] et ce, même en cas de paiement ou d'exécution postérieure à l'expiration dudit délai d’un mois. Il en sera de même en cas d’exécution partielle par le PRENEUR. » Il apparaît que la SASU CARMILA FRANCE a ainsi observé les formalités prévues au bail signé entre les parties et nécessaires à l’acquisition de la clause résolutoire, tandis que la SAS HAIR INTER ne justifie pas avoir réglé les loyers et charges dont elle est redevable en exécution du contrat liant les parties. Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, la SAS HAIR INTER sollicite de suspendre les effets de la clause résolutoire. La SASU CARMILA FRANCE s’oppose à l’octroi de délais au motif que la société défenderesse ne justifierait pas de sa demande, du respect de l’échéancier ni de sa bonne foi. L’article 1343-5 du code civil prévoit : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » La requérante fait valoir que le procès-verbal de saisie du 2 janvier 2026 a révélé un compte créditeur d’un montant de 11 632,01 euros ne permettant pas à la SAS HAIR INTER de régler sa dette. La SAS HAIR INTER justifie avoir apuré un plan de remboursement sur 48 mois à hauteur de 5 428,14 euros par mois, dont le dernier versement est intervenu le 19 juin 2026. Il ressort de cette pièce que la société défenderesse a respecté l’échéancier établi et serait désormais en mesure de s’acquitter de la présente dette mensuellement. En raison de la situation financière de la société défenderesse, les délais de paiement précisés dans le dispositif du présent jugement lui seront accordés, le jeu de la clause résolutoire étant suspendu. Sur la demande de provisionAux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le bail signé entre les parties comporte une clause pénale en son article 9 rédigée comme suit : « À défaut de paiement des Loyers, Charges, Impôts, Taxes, Redevances, Contributions et/ou accessoires, et plus généralement de toutes sommes exigibles au titre du présent bail, et ce quelle qu’en soit la cause, notamment en cas d’insuffisance de provision bancaire à la date du prélèvement, celles-ci seront automatiquement et de plein droit, majorées à titre de clause pénale non réductible, de DIX (10%) de leur montant, le PRENEUR étant d’ores et déjà étant d’ores et déjà mis en demeure par la signature des présentes » Par exploits des 1er juillet et 23 octobre 2025, la SASU CARMILA FRANCE a fait délivrer à la SAS HAIR INTER un commandement de payer visant la clause résolutoire dudit bail, en dernier lieu pour la somme principale de 43 037,32 euros TTC au titre des loyers impayés, tels qu’arrêtés au 16 octobre 2025. a) Sur la créance principale La SASU CARMILA FRANCE sollicite de condamner la SAS HAIR INTER à lui verser la somme provisionnelle de 39 763,82 euros correspondant à la créance principale de 36 148,93 euros augmentée de la majoration prévue par la clause pénale insérée au bail. Elle justifie de ces montants selon relevé de compte des 24 novembre et 2 décembre 2025. La SAS HAIR INTER ne conteste ni le principe ni le montant de la créance principale de sorte que celle-ci est certaine. Le défaut de paiement des loyers et charges étant établi, l’applicabilité de la clause pénale n’est pas sérieusement contestable. La provision sera portée à la somme de 39 763,82 euros. b) Sur la créance de la SAS HAIR INTER et sa demande de compensation A titre reconventionnel, la SAS HAIR INTER sollicite la compensation de sa dette avec une créance de 14 400 euros correspondant au coût des travaux de 2023 dont la bailleresse avait accepté la prise en charge. Elle produit à ce titre un avis de paiement du 3 octobre 2025 et des échanges de courriels et soutient ne jamais avoir reçu cette somme. Si la SASU CARMILA FRANCE ne conteste pas l’existence de cette créance dans les échanges mails de novembre et décembre 2025, elle fait valoir dans ses écritures que cette créance ne présente pas de lien suffisant avec l’instance en cours. En l’espèce il convient de condamner la SASU CARMILA FRANCE à verser une provision d’un montant de 14 400 euros à la SAS HAIR INTER au titre de la prise en charge partielle des travaux de rénovation des locaux. L’article 1347 du code civil indique : « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. » Selon l’article 1347-1 du même code, « sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. » Les provisions à la charge de chacune des parties sont réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles de sorte qu’il sera fait droit à la demande de compensation desdites sommes. Il résulte de ce qui précède que la société défenderesse sera condamnée à verser à la requérante la somme provisionnelle de 25 363,82 euros, correspondant à la créance provisionnelle de 39 763,82 euros déduction faite de la provision de 14 400 euros. Au visa de l’article 1343-5 du code civil, il convient d’autoriser la SAS HAIR INTER à se libérer de cette dette par onze mensualités de 2 000 euros et d’une douzième mensualité du solde de la dette, en sus de son loyer, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance. En cas de non-paiement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et le bail sera résilié de plein droit. La SAS HAIR INTER devra alors libérer les lieux sous peine d'être expulsée. Il sera fait droit à la capitalisation des intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ». La SAS HAIR INTER supportera les dépens de l’instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SASU CARMILA FRANCE la totalité de ses frais exposés et non compris dans les dépens. La SAS HAIR INTER sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, SUSPENDONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; CONDAMNONS la SAS HAIR INTER à verser à la SASU CARMILA FRANCE la somme provisionnelle de TRENTE-NEUF MILLE SEPT CENT SOIXANTE-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES (39 763,82 euros) au titre des loyers, charges et intérêts majorés ; DISONS que cette condamnation portera intérêts à compter de la présente avec capitalisation des intérêts ; CONDAMNONS la SASU CARMILA FRANCE à verser une provision d’un montant de QUATORZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (14400 euros) à la SAS HAIR INTER au titre de la prise en charge partielle des travaux de rénovation des locaux ; ORDONNONS la compensation des créances réciproques ; AUTORISONS la SAS HAIR INTER à se libérer de sa dette par 11 mensualités de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) payables avant le 5 de chaque mois à compter du mois d’octobre 2026 et d’une douzième mensualité du solde de la dette ; DISONS qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette deviendra exigible et le bail sera résilié de plein droit ;
Dispositif
ORDONNONS dans ce cas son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique ; AUTORISONS en cas d’expulsion la SASU CARMILA FRANCE à séquestrer les biens présents dans le local dans un garde-meubles, et aux frais et risques de la SAS HAIR INTER si elle ne se manifeste pas suite à la présente signification ou le jour de l’expulsion ; CONDAMNONS en cas de résiliation du bail la SAS HAIR INTER à payer à la SAS HAIR INTER une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer augmenté des charges, révisable au même titre qu'un loyer dans les conditions du bail jusqu'à son départ effectif ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNONS la SAS HAIR INTER à payer à la SAS HAIR INTER une somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS HAIR INTER aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer des 1er juillet et 23 octobre 2025, la levée de l’état des privilèges et nantissements et de l’extrait KBis, ainsi que les frais de la saisie conservatoire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Texte intégral
Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Maître Stéphane ANTOINE 11 - Maître Matthieu COUTAND 23 Grosse délivrée à : Maître Stéphane ANTOINE 11 - Maître Matthieu COUTAND 23 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ MINUTE N° : 26/00365 ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00051 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FTLV AFFAIRE : S.A.S.U. CARMILA FRANCE C/ S.A.S. HAIR INTER l’an deux mil vingt six et le huit Septembre, Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier, Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 30 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision suivante : DEMANDERESSE : S.A.S.U. CARMILA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Catherine POPELARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE : S.A.S. HAIR INTER, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Stéphane ANTOINE de la SELARL CABINET MAET AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Jean FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 8 décembre 2021, la SASU CARMILA FRANCE a consenti un bail commercial à la SAS HAIR INTER portant sur un local situé dans le centre commercial [Adresse 3] implanté [Adresse 4] à [Localité 3], pour une durée de dix années entières et consécutives à compter du 1er mars 2020, et moyennant un loyer annuel initial de 43 000 euros hors charges, payable trimestriellement. Ce bail contient une clause d’indexation des loyers et une clause résolutoire en cas de non-exécution par le locataire de ses obligations. Par exploits des 1er juillet et 23 octobre 2025, la SASU CARMILA FRANCE a fait délivrer à la SAS HAIR INTER un commandement de payer visant la clause résolutoire dudit bail, en dernier lieu pour la somme principale de 43 037,32 euros TTC au titre des loyers impayés tels qu’arrêtés au 16 octobre 2025. Selon procès-verbal de saisie du 2 janvier 2026 dénoncée le 8 janvier 2026, une saisie conservatoire a été pratiquée à l’encontre de la SAS HAIR INTER. La requérante fait valoir que le compte de la SAS HAIR INTER n’était créditeur que de la somme de 11 632,01 euros. Soutenant ne pas avoir été réglée de la totalité de ses loyers, la SASU CARMILA FRANCE a fait citer, par exploit du 27 janvier 2026, la SAS HAIR INTER devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire au 24 novembre 2025, - constater la résiliation dudit bail à compter de cette date, - ordonner à la SAS HAIR INTER de quitter le local sans délai, - ordonner à défaut de restitution volontaire, l'expulsion de la SAS HAIR INTER et de tous occupants de son chef du local dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, - ordonner la mise sous séquestre des meubles, objets et de tous biens pouvant se trouver dans les lieux et susceptibles d’être vendus, et leur vente aux enchères publiques conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution ; - condamner la SAS HAIR INTER à lui payer à titre provisionnel l’arriéré locatif au jour de l’acquisition de la clause résolutoire, soit la somme de 39 763,82 euros à valoir sur la créance de loyers, charges et autres accessoires du loyer, augmentée des intérêts de retard calculés prorata temporis au taux conventionnel égal au taux légal majoré de 5 points à compter de chacune des échéances impayées, - ordonner la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, - condamner la SAS HAIR INTER à lui payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 8 156,66 euros HT, en denier et quittance, déduction étant faite, le cas échéant, de toutes sommes réglées postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire, à valoir sur les indemnités d'occupation laquelle sera augmentée des provisions sur charges, sur travaux, sur taxes ainsi que de frais d’assistance technique et d’une participation au fonds marketing, frais, taxes et de la TVA au taux en vigueur, due tant que l’occupation se poursuivra jusqu’à remise effective des clefs à la société CARMILA FRANCE, - ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation comme l’aurait été le loyer contractuel sur l’indice des loyers commerciaux et ce, pour la première fois au 1er janvier 2026, - autoriser la société CARMILA FRANCE, à titre provisionnel, à conserver le montant du dépôt de garantie lequel ne pourra s’imputer sur les sommes dues par la SAS HAIR INTER à un titre quelconque en vertu de l’article 7 du bail commercial en date du 8 décembre 2021, - condamner la SAS HAIR INTER à lui payer la somme de 2 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS HAIR INTER aux entiers dépens en ce compris les coûts de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, de levée de l’état des privilèges et nantissements et de l’extrait KBis, ainsi que les frais de la saisie conservatoire au titre de l’article 696 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, la requérante porte sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 250 euros et sollicite de déclarer la SAS HAIR INTER irrecevable en sa demande de déduction d’une prétendue créance d’un montant de 14 000 euros. En réplique, la SAS HAIR INTER : - s’oppose à l’acquisition de la clause résolutoire et sollicite de dire la clause sans effet sur le bail liant les parties, - sollicite en tant que de besoin de suspendre les effets de la clause résolutoire, - sollicite de lui accorder les plus larges délais de règlement de sa dette locative à laquelle il conviendra d’imputer par compensation la somme de 14 400 euros correspondant à la créance de participation aux travaux d’aménagement de son salon qu’elle détient sur la bailleresse, - ce faisant, de dire qu’elle s’acquittera du reliquat de cette dette suivant 24 mensualités d’égal montant jusqu’à complet apurement, en sus des loyers commerciaux courants, - sollicite de condamner la SASU CARMILA FRANCE à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 08 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de résiliation du bail et de délais de paiementAux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En application de l’article L145-41 du code de commerce « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». En l’espèce, le bail signé par les parties stipule une clause résolutoire rédigée comme suit : « Il est expressément stipulé qu'en cas d'inexécution par le PRENEUR d'une seule des obligations mises à sa charge par le Bail, ses avenants éventuels, le CPTAA, ou de leurs annexes, ou d’une décision judiciaire, et plus généralement de l'ensemble des documents contractuels le liant au BAILLEUR, et en particulier, à défaut de paiement à leur échéance d'un seul terme ou fraction d'un terme de Loyer, fraction de terme ou de rappel de Loyer, indemnité d'occupation visée à l’article L.145-28 du Code de Commerce, Charges et/ou accessoires en ce compris les frais de justice et honoraires d'avocats, ou pénalités, compléments ou arriérés de loyers après fixation du loyer de renouvellement, ou actualisation du Dépôt de Garantie ou du Fonds de Roulement éventuel, régularisations de Charges annuelles, Fonds Marketing, et un mois après la délivrance d’un commandement de payer et/ou d’un commandement de payer visant la clause résolutoire resté sans effet, le Bail sera résilié de plein droit si bon semble [Localité 4] et ce, même en cas de paiement ou d'exécution postérieure à l'expiration dudit délai d’un mois. Il en sera de même en cas d’exécution partielle par le PRENEUR. » Il apparaît que la SASU CARMILA FRANCE a ainsi observé les formalités prévues au bail signé entre les parties et nécessaires à l’acquisition de la clause résolutoire, tandis que la SAS HAIR INTER ne justifie pas avoir réglé les loyers et charges dont elle est redevable en exécution du contrat liant les parties. Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, la SAS HAIR INTER sollicite de suspendre les effets de la clause résolutoire. La SASU CARMILA FRANCE s’oppose à l’octroi de délais au motif que la société défenderesse ne justifierait pas de sa demande, du respect de l’échéancier ni de sa bonne foi. L’article 1343-5 du code civil prévoit : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » La requérante fait valoir que le procès-verbal de saisie du 2 janvier 2026 a révélé un compte créditeur d’un montant de 11 632,01 euros ne permettant pas à la SAS HAIR INTER de régler sa dette. La SAS HAIR INTER justifie avoir apuré un plan de remboursement sur 48 mois à hauteur de 5 428,14 euros par mois, dont le dernier versement est intervenu le 19 juin 2026. Il ressort de cette pièce que la société défenderesse a respecté l’échéancier établi et serait désormais en mesure de s’acquitter de la présente dette mensuellement. En raison de la situation financière de la société défenderesse, les délais de paiement précisés dans le dispositif du présent jugement lui seront accordés, le jeu de la clause résolutoire étant suspendu. Sur la demande de provisionAux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le bail signé entre les parties comporte une clause pénale en son article 9 rédigée comme suit : « À défaut de paiement des Loyers, Charges, Impôts, Taxes, Redevances, Contributions et/ou accessoires, et plus généralement de toutes sommes exigibles au titre du présent bail, et ce quelle qu’en soit la cause, notamment en cas d’insuffisance de provision bancaire à la date du prélèvement, celles-ci seront automatiquement et de plein droit, majorées à titre de clause pénale non réductible, de DIX (10%) de leur montant, le PRENEUR étant d’ores et déjà étant d’ores et déjà mis en demeure par la signature des présentes » Par exploits des 1er juillet et 23 octobre 2025, la SASU CARMILA FRANCE a fait délivrer à la SAS HAIR INTER un commandement de payer visant la clause résolutoire dudit bail, en dernier lieu pour la somme principale de 43 037,32 euros TTC au titre des loyers impayés, tels qu’arrêtés au 16 octobre 2025. a) Sur la créance principale La SASU CARMILA FRANCE sollicite de condamner la SAS HAIR INTER à lui verser la somme provisionnelle de 39 763,82 euros correspondant à la créance principale de 36 148,93 euros augmentée de la majoration prévue par la clause pénale insérée au bail. Elle justifie de ces montants selon relevé de compte des 24 novembre et 2 décembre 2025. La SAS HAIR INTER ne conteste ni le principe ni le montant de la créance principale de sorte que celle-ci est certaine. Le défaut de paiement des loyers et charges étant établi, l’applicabilité de la clause pénale n’est pas sérieusement contestable. La provision sera portée à la somme de 39 763,82 euros. b) Sur la créance de la SAS HAIR INTER et sa demande de compensation A titre reconventionnel, la SAS HAIR INTER sollicite la compensation de sa dette avec une créance de 14 400 euros correspondant au coût des travaux de 2023 dont la bailleresse avait accepté la prise en charge. Elle produit à ce titre un avis de paiement du 3 octobre 2025 et des échanges de courriels et soutient ne jamais avoir reçu cette somme. Si la SASU CARMILA FRANCE ne conteste pas l’existence de cette créance dans les échanges mails de novembre et décembre 2025, elle fait valoir dans ses écritures que cette créance ne présente pas de lien suffisant avec l’instance en cours. En l’espèce il convient de condamner la SASU CARMILA FRANCE à verser une provision d’un montant de 14 400 euros à la SAS HAIR INTER au titre de la prise en charge partielle des travaux de rénovation des locaux. L’article 1347 du code civil indique : « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. » Selon l’article 1347-1 du même code, « sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. » Les provisions à la charge de chacune des parties sont réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles de sorte qu’il sera fait droit à la demande de compensation desdites sommes. Il résulte de ce qui précède que la société défenderesse sera condamnée à verser à la requérante la somme provisionnelle de 25 363,82 euros, correspondant à la créance provisionnelle de 39 763,82 euros déduction faite de la provision de 14 400 euros. Au visa de l’article 1343-5 du code civil, il convient d’autoriser la SAS HAIR INTER à se libérer de cette dette par onze mensualités de 2 000 euros et d’une douzième mensualité du solde de la dette, en sus de son loyer, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance. En cas de non-paiement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et le bail sera résilié de plein droit. La SAS HAIR INTER devra alors libérer les lieux sous peine d'être expulsée. Il sera fait droit à la capitalisation des intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ». La SAS HAIR INTER supportera les dépens de l’instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SASU CARMILA FRANCE la totalité de ses frais exposés et non compris dans les dépens. La SAS HAIR INTER sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, SUSPENDONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; CONDAMNONS la SAS HAIR INTER à verser à la SASU CARMILA FRANCE la somme provisionnelle de TRENTE-NEUF MILLE SEPT CENT SOIXANTE-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES (39 763,82 euros) au titre des loyers, charges et intérêts majorés ; DISONS que cette condamnation portera intérêts à compter de la présente avec capitalisation des intérêts ; CONDAMNONS la SASU CARMILA FRANCE à verser une provision d’un montant de QUATORZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (14400 euros) à la SAS HAIR INTER au titre de la prise en charge partielle des travaux de rénovation des locaux ; ORDONNONS la compensation des créances réciproques ; AUTORISONS la SAS HAIR INTER à se libérer de sa dette par 11 mensualités de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) payables avant le 5 de chaque mois à compter du mois d’octobre 2026 et d’une douzième mensualité du solde de la dette ; DISONS qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette deviendra exigible et le bail sera résilié de plein droit ; ORDONNONS dans ce cas son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique ; AUTORISONS en cas d’expulsion la SASU CARMILA FRANCE à séquestrer les biens présents dans le local dans un garde-meubles, et aux frais et risques de la SAS HAIR INTER si elle ne se manifeste pas suite à la présente signification ou le jour de l’expulsion ; CONDAMNONS en cas de résiliation du bail la SAS HAIR INTER à payer à la SAS HAIR INTER une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer augmenté des charges, révisable au même titre qu'un loyer dans les conditions du bail jusqu'à son départ effectif ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNONS la SAS HAIR INTER à payer à la SAS HAIR INTER une somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS HAIR INTER aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer des 1er juillet et 23 octobre 2025, la levée de l’état des privilèges et nantissements et de l’extrait KBis, ainsi que les frais de la saisie conservatoire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1347-1, code de procedure civile L433-1, code de commerce L145-28). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T21:17:39.743Z.