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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, REFERES-PRESIDENCE TGI, 9 septembre 2026, n° 26/00188

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : 

Suivant acte notarié du 27 octobre 2022, Madame [J] [P] a acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1] auprès de la SAS EDMP AQUITAINE. 

Madame [J] [P] a constaté l'apparition de désordres affectant l'ensemble immobilier notamment des nuisances olfactives. 

Le 07 février 2025, un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé aux termes duquel il est relevé des odeurs distinctes dans le cellier ainsi que les chambres. En outre, il est constaté par l'utilisation d'un appareil de prélèvement passif d'air ambiant que l'impact olfactif y est majoritaire. 

Par courrier du 25 mars 2025, Madame [J] [P] a mis en demeure la SAS EDMP AQUITAINE de réaliser les travaux nécessaires à la cessation des désordres sous dix jours. 

Le 07 avril 2025, Madame [J] [P] a déclaré son sinistre à la SA ABEILLE IARD ET SANTE au titre de l'assurance dommages-ouvrage. 

Le 19 décembre 2025, un rapport d'expertise dommages-ouvrage a été dressé par SARETEC CONSTRUCTION. Au regard des investigations, l'expert a retenu que les odeurs anormales dans diverses pièces de l'immeuble, trouvent leur origine dans un défaut d'étanchéité de l'air de l'évacuation du WC. 

Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2026, signifié à personne habilitée, Madame [J] [P] a assigné la SAS EDMP AQUITAINE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. 

Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2026, signifié à personne habilitée, Madame [J] [P] a assigné la SA ABEILLE IARD ET SANTE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. 

Elle sollicite que soit ordonnée une expertise sera confiée à tel expert, lequel aura pour mission de : 
- Convoquer les parties et entendre tous sachants, 
- Se rendre sur les lieux : [Adresse 5] et [Adresse 6] ([Localité 2])
- Décrire les travaux réalisés et dire si ceux-ci sont adaptés à la situation et si leur réalisation a été effectuée dans les règles de l'art 
- Dire si les griefs et désordres évoqués par la requérante sont fondés et, dans l'affirmative, donner un avis sur les remèdes à y apporter et en chiffrer le coût ; et notamment s'agissant des désordres suivants : une odeur d'eaux usées dans le WC et le cellier attenant ; un inconfort thermique en lien avec un défaut d'isolation se matérialisant par un froid prégnant dans le logement ; une odeur s'apparentant à des produits chimiques dans l'une des chambres 
- Donner un avis sur la responsabilité encourue, 
- De manière générale, donner son avis sur tous chefs de préjudices subis par les requérants (et notamment s'agissant du préjudice financier en lien avec la perte d'exploitation) 
- Donner tous avis utiles à la solution du litige ; 
- Du tout dresser rapport après avoir recueilli les observations des parties dans le cadre d'un pré rapport. 

En outre, elle sollicite la condamnation du défendeur aux dépens. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juillet 2026, la SAS EDMP AQUITAINE sollicite de : 

- La prise en compte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise de Madame [J] [P] 
- Qu'il soit noté que la société EDMP AQUITAINE est vendeur constructeur non réalisateur, non sachant en techniques de construction
- Que l'expert judiciaire ait, dans sa mission complète, d'avoir à vérifier personnellement si les dommages de construction allégués par Madame [J] [P] existent, à savoir uniquement les 3 points notés dans l'assignation
- Que l'expert précise notamment expressément les températures objectivement relevées par ses soins ou tout sapiteur de son choix, en tenant compte de plusieurs situations de températures extérieures, sur une durée significative d'au moins 18 mois afin de tenir compte de moyennes habituelles, comme de périodes climatiques extérieures de froid ou de chaud, en détaillant les référentiels techniques et normes techniques existantes sur les températures attendues pour ce logement en particulier ; 
- Dès le moment où l'expert judiciaire constaterait la réalité d'un ou plusieurs de ces dommages de construction, émettre dans un compte rendu un avis sur les intervenants à l'acte de construire susceptibles d'avoir un lien avec ces dommages, en précisant par conséquent qu'il convient de les assigner en intervention forcée aux opérations d'expertise afin qu'elles leur soient communes et opposables
- Décerner acte à la société EDMP AQUITAINE qu'en l'état des éléments du dossier, elle conteste toute responsabilité, et qu'elle se réserve expressément la faculté d'exercer ses actions en interventions forcées et appels en garantie, notamment à l'encontre des intervenants à la construction d'origine, et leurs assureurs, tels que la maîtrise d'œuvre, le plombier, voire le bureau de contrôle et les corps d'état en lien avec l'isolation ; 
- Que l'expert judiciaire précise pour chaque dommage de construction qu'il constaterait : s'il compromet la solidité de l'ouvrage, s'il porte atteinte à la sécurité des personnes, s'il rend l'ouvrage en tout ou partie impropre à sa destination ; les imputabilités techniques ; les modalités de réparations proportionnées et adaptées, et chiffrer ces réparations
- Que l'expert judiciaire donne un avis précis sur les conclusions techniques de l'assureur dommages-ouvrage en précisant si la proposition de prise en charge a été suffisante, et si les refus de prise en charge sont techniquement justifiés 
En tout état de cause, 
- Rejeter toutes les demandes qui seraient formées au titre des frais irrépétibles, 
- Condamner Madame [J] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d'expertise dont la consignation sera mise à sa charge,
- Rejeter toutes demandes adverses qui interviendraient au titre des frais irrépétibles et dépens.

Elle se prévaut des dispositions des articles 145, 146, 265 et 245 alinéa 3 du code de procédure civile et rappelle que le juge ne peut confier à l'expert une mission d'investigation générale conformément au principe de proportionnalité de la mesure. En outre, elle souligne que la demande d'expertise est justifiée dès lors qu'il existe un doute sur la réalité et l'ampleur des dommages de construction, toutefois elle soutient que ladite expertise doit être délimitée et complétée. Enfin, elle rappelle qu'en sa qualité de promoteur maître d'ouvrage, elle est totalement incompétente dans le domaine des techniques de construction. 

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 08 juillet 2026, la SA ABEILLE IARD ET SANTE sollicite de : 

- JUGER que la SA ABEILLE IARD & SANTE ne s'oppose pas à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire à son contradictoire tout en formulant les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité.
- REJETER la demande de Madame [P] formulée au titre des dépens
- CONDAMNER Madame [P] aux dépens de l'instance.

Elle précise que l'expertise judiciaire n'a pas pour objet de faire un audit de l'immeuble. En outre, elle rappelle que la demande d'expertise présentée par Madame [J] [P] porte exclusivement sur les désordres allégués dans l'assignation.
 
Enfin, elle souligne que la demande de condamnation aux dépens à son égard ne pourra qu'être rejetée dès lors que la partie défenderesse pour une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise : 

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»

Madame [J] [P] rapporte la preuve de désordres olfactifs affectant son immeuble. Le 07 février 2025, un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé aux termes duquel il est relevé des odeurs distinctes dans le cellier ainsi que les chambres. En outre, il est constaté par l'utilisation d'un appareil de prélèvement passif d'air ambiant que l'impact olfactif y est majoritaire. 

Le 19 décembre 2025, un rapport d'expertise dommages-ouvrage a été dressé par SARETEC CONSTRUCTION. Au regard des investigations, l'expert a retenu que les odeurs anormales dans diverses pièces de l'immeuble, trouvent leur origine dans un défaut d'étanchéité de l'air de l'évacuation du WC. 

La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées. 

Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.

Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés de Madame [J] [P], selon la mission définie au dispositif. 

Sur les dépens : 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, 

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

Madame [J] [P] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.

PAR CES MOTIFS : 

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Dispositif

Ordonnons une mesure d'expertise ;

Désignons pour y procéder, 

Monsieur [M] [I], 
Expert près la cour d'appel de Poitiers 
[Adresse 7] 
[Localité 3] 

Et en cas d'empêchement,

Monsieur [U] [R] 
Expert près la cour d'appel de Poitiers 
[Adresse 8] 
[Localité 3]

Avec mission de : 

o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;

o Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

o Se rendre sur les lieux du litige ;

o Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l'assignation et les pièces jointes (" odeur d'eaux usées dans le WC et le celier attenant ; un inconfort thermique en lien avec un défaut d'isolation se matérialisant par un froid prégnant dans le logement ; une odeur s'apparentant à des produits chimiques dans l'une des chambres " ; indiquer si les travaux ont fait l'objet d'une réception et dans l'affirmative s'ils ont fait l'objet de réserves à réception ou dans l'année de parfait achèvement et d'une levée des réserves ; à défaut dire si les travaux sont réceptionnables ;

o Déterminer l'origine, la date d'apparition, l'étendue et les causes des désordres ; dire notamment s'ils résultent d'un manquement aux règles de l'art ; dire s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;

o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; 

o Donner son avis sur les préjudices subis ;

o Faire toute observation utile ;

o Faire l'état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.

Disons que :

o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,

o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,

o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,

o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,

o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,

o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.


Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.

Disons que Madame [J] [P] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.

Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.

Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.

Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.

Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.

Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.

Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.

Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;




Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;

Condamnons Madame [J] [P] provisoirement aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 09 septembre 2026 par Monsieur Stéphane WINTER, premier vice-président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le premier vice-président
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 26/00188 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HCDH 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS 
EN DATE DU 09 Septembre 2026



DEMANDERESSE : 

LE :

Copie simple à :
-Me ROOSE
-Me WAGNER
-Me FROIDEFOND
-service des expertises (X3)




Madame [J] [P]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laura ROOSE avocate au barreau de DEUX-SEVRES substituée par Me Claire RAMEAUX avocate au barreau de POITIERS



DÉFENDERESSES :

S.A.S. EDMP-AQUITAINE
dont le siège social est [Adresse 2] 

représentée par Me Gabriel WAGNER avocat au barreau de POITIERS

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Gérald FROIDEFOND avocat au barreau de POITIERS





COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, 1er Vice-président

GREFFIER lors des débats Edith GABORIT et lors de la mise à disposition Maryline LANGLADE



Débats tenus à l'audience publique de référés du : 15 Juillet 2026.
Délibéré du 19 août 2026, prorogé au 9 septembre 2026












FAITS ET PROCÉDURE : 

Suivant acte notarié du 27 octobre 2022, Madame [J] [P] a acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1] auprès de la SAS EDMP AQUITAINE. 

Madame [J] [P] a constaté l'apparition de désordres affectant l'ensemble immobilier notamment des nuisances olfactives. 

Le 07 février 2025, un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé aux termes duquel il est relevé des odeurs distinctes dans le cellier ainsi que les chambres. En outre, il est constaté par l'utilisation d'un appareil de prélèvement passif d'air ambiant que l'impact olfactif y est majoritaire. 

Par courrier du 25 mars 2025, Madame [J] [P] a mis en demeure la SAS EDMP AQUITAINE de réaliser les travaux nécessaires à la cessation des désordres sous dix jours. 

Le 07 avril 2025, Madame [J] [P] a déclaré son sinistre à la SA ABEILLE IARD ET SANTE au titre de l'assurance dommages-ouvrage. 

Le 19 décembre 2025, un rapport d'expertise dommages-ouvrage a été dressé par SARETEC CONSTRUCTION. Au regard des investigations, l'expert a retenu que les odeurs anormales dans diverses pièces de l'immeuble, trouvent leur origine dans un défaut d'étanchéité de l'air de l'évacuation du WC. 

Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2026, signifié à personne habilitée, Madame [J] [P] a assigné la SAS EDMP AQUITAINE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. 

Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2026, signifié à personne habilitée, Madame [J] [P] a assigné la SA ABEILLE IARD ET SANTE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. 

Elle sollicite que soit ordonnée une expertise sera confiée à tel expert, lequel aura pour mission de : 
- Convoquer les parties et entendre tous sachants, 
- Se rendre sur les lieux : [Adresse 5] et [Adresse 6] ([Localité 2])
- Décrire les travaux réalisés et dire si ceux-ci sont adaptés à la situation et si leur réalisation a été effectuée dans les règles de l'art 
- Dire si les griefs et désordres évoqués par la requérante sont fondés et, dans l'affirmative, donner un avis sur les remèdes à y apporter et en chiffrer le coût ; et notamment s'agissant des désordres suivants : une odeur d'eaux usées dans le WC et le cellier attenant ; un inconfort thermique en lien avec un défaut d'isolation se matérialisant par un froid prégnant dans le logement ; une odeur s'apparentant à des produits chimiques dans l'une des chambres 
- Donner un avis sur la responsabilité encourue, 
- De manière générale, donner son avis sur tous chefs de préjudices subis par les requérants (et notamment s'agissant du préjudice financier en lien avec la perte d'exploitation) 
- Donner tous avis utiles à la solution du litige ; 
- Du tout dresser rapport après avoir recueilli les observations des parties dans le cadre d'un pré rapport. 

En outre, elle sollicite la condamnation du défendeur aux dépens. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juillet 2026, la SAS EDMP AQUITAINE sollicite de : 

- La prise en compte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise de Madame [J] [P] 
- Qu'il soit noté que la société EDMP AQUITAINE est vendeur constructeur non réalisateur, non sachant en techniques de construction
- Que l'expert judiciaire ait, dans sa mission complète, d'avoir à vérifier personnellement si les dommages de construction allégués par Madame [J] [P] existent, à savoir uniquement les 3 points notés dans l'assignation
- Que l'expert précise notamment expressément les températures objectivement relevées par ses soins ou tout sapiteur de son choix, en tenant compte de plusieurs situations de températures extérieures, sur une durée significative d'au moins 18 mois afin de tenir compte de moyennes habituelles, comme de périodes climatiques extérieures de froid ou de chaud, en détaillant les référentiels techniques et normes techniques existantes sur les températures attendues pour ce logement en particulier ; 
- Dès le moment où l'expert judiciaire constaterait la réalité d'un ou plusieurs de ces dommages de construction, émettre dans un compte rendu un avis sur les intervenants à l'acte de construire susceptibles d'avoir un lien avec ces dommages, en précisant par conséquent qu'il convient de les assigner en intervention forcée aux opérations d'expertise afin qu'elles leur soient communes et opposables
- Décerner acte à la société EDMP AQUITAINE qu'en l'état des éléments du dossier, elle conteste toute responsabilité, et qu'elle se réserve expressément la faculté d'exercer ses actions en interventions forcées et appels en garantie, notamment à l'encontre des intervenants à la construction d'origine, et leurs assureurs, tels que la maîtrise d'œuvre, le plombier, voire le bureau de contrôle et les corps d'état en lien avec l'isolation ; 
- Que l'expert judiciaire précise pour chaque dommage de construction qu'il constaterait : s'il compromet la solidité de l'ouvrage, s'il porte atteinte à la sécurité des personnes, s'il rend l'ouvrage en tout ou partie impropre à sa destination ; les imputabilités techniques ; les modalités de réparations proportionnées et adaptées, et chiffrer ces réparations
- Que l'expert judiciaire donne un avis précis sur les conclusions techniques de l'assureur dommages-ouvrage en précisant si la proposition de prise en charge a été suffisante, et si les refus de prise en charge sont techniquement justifiés 
En tout état de cause, 
- Rejeter toutes les demandes qui seraient formées au titre des frais irrépétibles, 
- Condamner Madame [J] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d'expertise dont la consignation sera mise à sa charge,
- Rejeter toutes demandes adverses qui interviendraient au titre des frais irrépétibles et dépens.

Elle se prévaut des dispositions des articles 145, 146, 265 et 245 alinéa 3 du code de procédure civile et rappelle que le juge ne peut confier à l'expert une mission d'investigation générale conformément au principe de proportionnalité de la mesure. En outre, elle souligne que la demande d'expertise est justifiée dès lors qu'il existe un doute sur la réalité et l'ampleur des dommages de construction, toutefois elle soutient que ladite expertise doit être délimitée et complétée. Enfin, elle rappelle qu'en sa qualité de promoteur maître d'ouvrage, elle est totalement incompétente dans le domaine des techniques de construction. 

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 08 juillet 2026, la SA ABEILLE IARD ET SANTE sollicite de : 

- JUGER que la SA ABEILLE IARD & SANTE ne s'oppose pas à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire à son contradictoire tout en formulant les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité.
- REJETER la demande de Madame [P] formulée au titre des dépens
- CONDAMNER Madame [P] aux dépens de l'instance.

Elle précise que l'expertise judiciaire n'a pas pour objet de faire un audit de l'immeuble. En outre, elle rappelle que la demande d'expertise présentée par Madame [J] [P] porte exclusivement sur les désordres allégués dans l'assignation.
 
Enfin, elle souligne que la demande de condamnation aux dépens à son égard ne pourra qu'être rejetée dès lors que la partie défenderesse pour une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise : 

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»

Madame [J] [P] rapporte la preuve de désordres olfactifs affectant son immeuble. Le 07 février 2025, un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé aux termes duquel il est relevé des odeurs distinctes dans le cellier ainsi que les chambres. En outre, il est constaté par l'utilisation d'un appareil de prélèvement passif d'air ambiant que l'impact olfactif y est majoritaire. 

Le 19 décembre 2025, un rapport d'expertise dommages-ouvrage a été dressé par SARETEC CONSTRUCTION. Au regard des investigations, l'expert a retenu que les odeurs anormales dans diverses pièces de l'immeuble, trouvent leur origine dans un défaut d'étanchéité de l'air de l'évacuation du WC. 

La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées. 

Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.

Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés de Madame [J] [P], selon la mission définie au dispositif. 

Sur les dépens : 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, 

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

Madame [J] [P] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.

PAR CES MOTIFS : 

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d'expertise ;

Désignons pour y procéder, 

Monsieur [M] [I], 
Expert près la cour d'appel de Poitiers 
[Adresse 7] 
[Localité 3] 

Et en cas d'empêchement,

Monsieur [U] [R] 
Expert près la cour d'appel de Poitiers 
[Adresse 8] 
[Localité 3]

Avec mission de : 

o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;

o Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

o Se rendre sur les lieux du litige ;

o Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l'assignation et les pièces jointes (" odeur d'eaux usées dans le WC et le celier attenant ; un inconfort thermique en lien avec un défaut d'isolation se matérialisant par un froid prégnant dans le logement ; une odeur s'apparentant à des produits chimiques dans l'une des chambres " ; indiquer si les travaux ont fait l'objet d'une réception et dans l'affirmative s'ils ont fait l'objet de réserves à réception ou dans l'année de parfait achèvement et d'une levée des réserves ; à défaut dire si les travaux sont réceptionnables ;

o Déterminer l'origine, la date d'apparition, l'étendue et les causes des désordres ; dire notamment s'ils résultent d'un manquement aux règles de l'art ; dire s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;

o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; 

o Donner son avis sur les préjudices subis ;

o Faire toute observation utile ;

o Faire l'état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.

Disons que :

o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,

o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,

o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,

o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,

o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,

o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.


Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.

Disons que Madame [J] [P] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.

Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.

Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.

Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.

Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.

Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.

Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.

Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;




Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;

Condamnons Madame [J] [P] provisoirement aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 09 septembre 2026 par Monsieur Stéphane WINTER, premier vice-président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le premier vice-président

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T21:25:34.309Z.