Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 9 septembre 2026, n° 26/01841
Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
************ RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : X se disant [W] [M] [O], né le 9 avril 2004 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, est connu sous d’autres alias, notamment [D] [X], né le 23 février 2000, toujours de nationalité algérienne. Il déclare être arrivé en France via l’Espagne il y a environ 2 ans. Toute sa famille vit en Algérie. Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement : - d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, en date du 24 juillet 2025, prise par le préfet de Meurthe-et-Moselle, régulièrement notifiée le jour même à 16h30. - d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 24 mars 2026 en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 8 mois d’emprisonnement à titre principal et à titre complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 3 ans. Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2] depuis le 23 mars 2026, X se disant [W] [M] [O] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 10 août 2026, notifié le 11 août 2026 à 10h10, à sa levée d’écrou. Par ordonnance rendue le 15 août 2026 à 16h05, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [W] [M] [O], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 19 août 2026 à 10h00. Par requête datée du 8 septembre 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h48, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [W] [M] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation). A l'audience du 9 septembre 2026, le conseil de X se disant [W] [M] [O] soutient une première fin de non-recevoir tirée du défaut de compétence de la signataire, Madame [Y] [E], puis une deuxième tirée du défaut de motivation en droit. Elle critique sur le fond les diligences et plaide l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en arguant du caractère raisonnable des perspectives d’éloignement. L’étranger a eu la parole en dernier. La décision a été mise en délibéré au jour même.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : I/ Sur la recevabilité de la requête L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. Au sens de la jurisprudence constante qui est venue préciser cet article : d’une part, doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. D’autre part, concernant la motivation, le préfet n’a pas à être exhaustif, et le contrôle du magistrat du siège porte uniquement sur l’existence des considérations de droit et de fait. I/ 1) Sur le premier moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l’acte Concernant la signature de la requête et la compétence de son auteur, il convient de s’en rapporter à l’article 117 du code de procédure civile selon lequel : « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - Le défaut de capacité d'ester en justice ; - Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; - Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ». Par ailleurs, aux termes de l’article 15 du code procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ». L’article 16 du même code dispose par suite que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, la défense de X se disant [W] [M] [O] soulève une fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du signataire de la requête, tirée de l’absence de preuve d’empêchement des personnes habituellement compétentes et de l’absence d’aucun tableau de permanence joint à l’arrêté de délégation, ce qui ne permettrait pas de vérifier la compétence de la signataire de la requête, et ce dont il se déduirait qu’elle est irrecevable. A la lecture de la requête du 8 septembre 2026, la signataire, Madame [Y] [E], signe en effet avec la mention « pour le préfet et par délégation, la cheffe de cellule ». Or, il résulte à la lecture des pièces jointes que le requérant produit bien l’arrêté portant délégation de signature publié le 29 juin 2026 (n°31-2026-06-29-00019) et qu’aux termes de cet arrêté, Madame [Y] [E] a bien délégation pour signer en matière de contentieux des étrangers, en particulier les requêtes en prolongation de rétention « en cas d’absence ou d’empêchement » de Madame [I] [A] et de Monsieur [Q] [R], lesquels sont eux-mêmes compétents « en son absence ou en cas d’empêchement » de Madame [N] [P] et de Madame [F] [Z] (article 3). Dès lors que la requérante produit bien cette pièce qui permet à la juridiction de vérifier la compétence de Madame [Y] [E], il ne saurait lui être reproché de ne pas apporter la preuve de l’empêchement ou de l’absence (pour congé ou pour maladie ou autre motif) de chacun des membres de son administration, d’autant plus que la défense n’ayant pas soulevé ce moyen en amont de l’audience, ce défaut de communication en temps utiles porte atteinte au principe du contradictoire. Ainsi, le moyen est inopérant. I/ 2) Sur le deuxième moyen tiré du défaut de motivation en droit de la requête A l’audience, l’avocate du retenu X se disant [W] [M] [O] soutient ensuite un défaut de motivation en droit de la requête, en ce que le préfet de la Haute-Garonne se borne à énumérer de manière indifférenciée tous les alinéas de l’article L742-4, sans précision sur le fondement de la deuxième prolongation. Mais dès lors la requête critiquée cite bien le texte afférent à une demande de deuxième prolongation (L742-4 du CESEDA), l’exigence légale n’allant pas plus loin pour la motivation en droit (citer l’alinéa de l’article) et dès lors que la dite requête est aussi motivée en fait, puisque sur 3 pages, le requérant indique que X se disant [W] [M] [O] est démuni de tout document et que les autorités consulaires compétentes ont été saisies en vue de la délivrance d’un laissez-passer et que « nous sommes dans l’attente de l’identification de l’intéressé », en explicitant toutes ses diligences pour obtenir ledit laissez-passer auprès du consulat d’Algérie, ainsi il ne fait donc pas de doute à la lecture in extenso de la requête que le préfet de la Haute-Garonne se fonde sur le a) du 3° de l’article L742-4 du CESEDA. Ce second moyen sera donc également écarté. II/ Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il s’en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l’administration d’une part, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’autre part. Ces dispositions en vigueur depuis 2021 trouvaient leur traduction en droit européen au sein de l’article 15 de la directive européenne 2008/115/CE dite « directive retour » : Aux termes de l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ». Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Ces dispositions ont été interprétées et précisées par la jurisprudence de la CJUE (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09) en ce sens que la perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai lequel peut, selon le droit français, être porté à 90 jours. Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement. Le juge est tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative, et donc d’apprécier concrètement à chaque instant de la rétention l’existence des perspectives d’éloignement, dont le caractère raisonnable devient par définition de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche. C’est dans ce contexte qu’est intervenue la loi n°2026-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, qui est venue modifier l'article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l’article L742-1), dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 90 jours. Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, les critères étant alternatifs, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant. A l’audience, la défense critique les diligences en ce que les empreintes ont été transmises par le préfet seulement le 16 juillet 2026 alors qu’elles ont été réclamées par le consulat d’Algérie dès le 24 juin 2026. Par ailleurs, il n’y a aucune réponse des autorités consulaires compétences depuis 8 semaines (24 juin 2026), donc aucune perspective raisonnable d’éloignement. D’une part, concernant les diligences de l’administration, elles sont intervenues avec célérité, dès le 2 juin 2026, largement en amont de la notification de l’arrêté de placement en rétention intervenue deux mois plus tard le 11 août 2026, alors que X se disant [W] [M] [O] était sous écrou, afin de maximiser ses perspectives d’éloignement dans un délai le plus court possible et en lui évitant la rétention. Cette saisine rapide et valide a permis un retour des autorités consulaires algériennes dès le 12 juin 2026 qui ont programmé une audition consulaire le 24 juin 2026, à laquelle l’intéressé a refusé de se rendre, ce qui fait qu’il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude en faisant grief à l’administration de n’avoir envoyé les empreintes au format NIST que le 16 juillet 2026, d’autant que de multiples relances sont intervenues avant et après le placement en CRA (6 relances antérieures et 3 relances postérieures). Les diligences sont donc suffisantes. D’autre part, concernant les perspectives d’éloignement, le caractère raisonnable doit être apprécié in concreto par la juridiction. Certes, il est constant que l’administration a eu un retour rapide des autorités consulaires algériennes dès le 12 juin 2026, également qu’elles n’ont pas reprogrammé d’audition consulaire depuis l’obstruction de l’intéressé du 24 juin 2026, enfin que les autorités consulaires compétentes sont effet taisantes depuis le placement en rétention intervenu le 11 août 2026. Pour autant, dans la mesure où X se disant [W] [M] [O] est placé en rétention depuis seulement 30 jours et où la durée de rétention restant légalement applicable à l'intéressé est de 60 jours, la seule circonstance que les autorités consulaires algériennes soient restées taisantes depuis quelques semaines ne suffit pas en soi à faire disparaître la probabilité sérieuse que l'étranger puisse être éloigné avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention, d’autant qu’une première audition consulaire a déjà été proposée et que X se disant [W] [M] [O] est à l’origine du délai supplémentaire de ses perspectives d’éloignement en raison de son refus de s’y rendre, ce qui fait qu’il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Dans ces conditions, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne.
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [W] [M] [O], pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 15 août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 19 août 2026. Le greffier Le 09 Septembre 2026 à Le Vice-président La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [M] [O] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 26/01841 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNXN le 09 Septembre 2026 Nous, Marion STRICKER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ; En présence de Mme [S] [K] [C], interprète en langue arabe, prêtant serment à l’audience ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 08 Septembre 2026 à 10h48, concernant : Monsieur X se disant [M] [O] né le 09 Avril 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 15 août 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 19 août 2026 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu les observations de l’intéressé ; Vu les observations de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : X se disant [W] [M] [O], né le 9 avril 2004 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, est connu sous d’autres alias, notamment [D] [X], né le 23 février 2000, toujours de nationalité algérienne. Il déclare être arrivé en France via l’Espagne il y a environ 2 ans. Toute sa famille vit en Algérie. Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement : - d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, en date du 24 juillet 2025, prise par le préfet de Meurthe-et-Moselle, régulièrement notifiée le jour même à 16h30. - d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 24 mars 2026 en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 8 mois d’emprisonnement à titre principal et à titre complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 3 ans. Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2] depuis le 23 mars 2026, X se disant [W] [M] [O] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 10 août 2026, notifié le 11 août 2026 à 10h10, à sa levée d’écrou. Par ordonnance rendue le 15 août 2026 à 16h05, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [W] [M] [O], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 19 août 2026 à 10h00. Par requête datée du 8 septembre 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h48, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [W] [M] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation). A l'audience du 9 septembre 2026, le conseil de X se disant [W] [M] [O] soutient une première fin de non-recevoir tirée du défaut de compétence de la signataire, Madame [Y] [E], puis une deuxième tirée du défaut de motivation en droit. Elle critique sur le fond les diligences et plaide l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en arguant du caractère raisonnable des perspectives d’éloignement. L’étranger a eu la parole en dernier. La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION : I/ Sur la recevabilité de la requête L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. Au sens de la jurisprudence constante qui est venue préciser cet article : d’une part, doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. D’autre part, concernant la motivation, le préfet n’a pas à être exhaustif, et le contrôle du magistrat du siège porte uniquement sur l’existence des considérations de droit et de fait. I/ 1) Sur le premier moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l’acte Concernant la signature de la requête et la compétence de son auteur, il convient de s’en rapporter à l’article 117 du code de procédure civile selon lequel : « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - Le défaut de capacité d'ester en justice ; - Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; - Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ». Par ailleurs, aux termes de l’article 15 du code procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ». L’article 16 du même code dispose par suite que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, la défense de X se disant [W] [M] [O] soulève une fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du signataire de la requête, tirée de l’absence de preuve d’empêchement des personnes habituellement compétentes et de l’absence d’aucun tableau de permanence joint à l’arrêté de délégation, ce qui ne permettrait pas de vérifier la compétence de la signataire de la requête, et ce dont il se déduirait qu’elle est irrecevable. A la lecture de la requête du 8 septembre 2026, la signataire, Madame [Y] [E], signe en effet avec la mention « pour le préfet et par délégation, la cheffe de cellule ». Or, il résulte à la lecture des pièces jointes que le requérant produit bien l’arrêté portant délégation de signature publié le 29 juin 2026 (n°31-2026-06-29-00019) et qu’aux termes de cet arrêté, Madame [Y] [E] a bien délégation pour signer en matière de contentieux des étrangers, en particulier les requêtes en prolongation de rétention « en cas d’absence ou d’empêchement » de Madame [I] [A] et de Monsieur [Q] [R], lesquels sont eux-mêmes compétents « en son absence ou en cas d’empêchement » de Madame [N] [P] et de Madame [F] [Z] (article 3). Dès lors que la requérante produit bien cette pièce qui permet à la juridiction de vérifier la compétence de Madame [Y] [E], il ne saurait lui être reproché de ne pas apporter la preuve de l’empêchement ou de l’absence (pour congé ou pour maladie ou autre motif) de chacun des membres de son administration, d’autant plus que la défense n’ayant pas soulevé ce moyen en amont de l’audience, ce défaut de communication en temps utiles porte atteinte au principe du contradictoire. Ainsi, le moyen est inopérant. I/ 2) Sur le deuxième moyen tiré du défaut de motivation en droit de la requête A l’audience, l’avocate du retenu X se disant [W] [M] [O] soutient ensuite un défaut de motivation en droit de la requête, en ce que le préfet de la Haute-Garonne se borne à énumérer de manière indifférenciée tous les alinéas de l’article L742-4, sans précision sur le fondement de la deuxième prolongation. Mais dès lors la requête critiquée cite bien le texte afférent à une demande de deuxième prolongation (L742-4 du CESEDA), l’exigence légale n’allant pas plus loin pour la motivation en droit (citer l’alinéa de l’article) et dès lors que la dite requête est aussi motivée en fait, puisque sur 3 pages, le requérant indique que X se disant [W] [M] [O] est démuni de tout document et que les autorités consulaires compétentes ont été saisies en vue de la délivrance d’un laissez-passer et que « nous sommes dans l’attente de l’identification de l’intéressé », en explicitant toutes ses diligences pour obtenir ledit laissez-passer auprès du consulat d’Algérie, ainsi il ne fait donc pas de doute à la lecture in extenso de la requête que le préfet de la Haute-Garonne se fonde sur le a) du 3° de l’article L742-4 du CESEDA. Ce second moyen sera donc également écarté. II/ Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il s’en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l’administration d’une part, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’autre part. Ces dispositions en vigueur depuis 2021 trouvaient leur traduction en droit européen au sein de l’article 15 de la directive européenne 2008/115/CE dite « directive retour » : Aux termes de l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ». Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Ces dispositions ont été interprétées et précisées par la jurisprudence de la CJUE (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09) en ce sens que la perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai lequel peut, selon le droit français, être porté à 90 jours. Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement. Le juge est tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative, et donc d’apprécier concrètement à chaque instant de la rétention l’existence des perspectives d’éloignement, dont le caractère raisonnable devient par définition de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche. C’est dans ce contexte qu’est intervenue la loi n°2026-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, qui est venue modifier l'article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l’article L742-1), dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 90 jours. Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, les critères étant alternatifs, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant. A l’audience, la défense critique les diligences en ce que les empreintes ont été transmises par le préfet seulement le 16 juillet 2026 alors qu’elles ont été réclamées par le consulat d’Algérie dès le 24 juin 2026. Par ailleurs, il n’y a aucune réponse des autorités consulaires compétences depuis 8 semaines (24 juin 2026), donc aucune perspective raisonnable d’éloignement. D’une part, concernant les diligences de l’administration, elles sont intervenues avec célérité, dès le 2 juin 2026, largement en amont de la notification de l’arrêté de placement en rétention intervenue deux mois plus tard le 11 août 2026, alors que X se disant [W] [M] [O] était sous écrou, afin de maximiser ses perspectives d’éloignement dans un délai le plus court possible et en lui évitant la rétention. Cette saisine rapide et valide a permis un retour des autorités consulaires algériennes dès le 12 juin 2026 qui ont programmé une audition consulaire le 24 juin 2026, à laquelle l’intéressé a refusé de se rendre, ce qui fait qu’il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude en faisant grief à l’administration de n’avoir envoyé les empreintes au format NIST que le 16 juillet 2026, d’autant que de multiples relances sont intervenues avant et après le placement en CRA (6 relances antérieures et 3 relances postérieures). Les diligences sont donc suffisantes. D’autre part, concernant les perspectives d’éloignement, le caractère raisonnable doit être apprécié in concreto par la juridiction. Certes, il est constant que l’administration a eu un retour rapide des autorités consulaires algériennes dès le 12 juin 2026, également qu’elles n’ont pas reprogrammé d’audition consulaire depuis l’obstruction de l’intéressé du 24 juin 2026, enfin que les autorités consulaires compétentes sont effet taisantes depuis le placement en rétention intervenu le 11 août 2026. Pour autant, dans la mesure où X se disant [W] [M] [O] est placé en rétention depuis seulement 30 jours et où la durée de rétention restant légalement applicable à l'intéressé est de 60 jours, la seule circonstance que les autorités consulaires algériennes soient restées taisantes depuis quelques semaines ne suffit pas en soi à faire disparaître la probabilité sérieuse que l'étranger puisse être éloigné avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention, d’autant qu’une première audition consulaire a déjà été proposée et que X se disant [W] [M] [O] est à l’origine du délai supplémentaire de ses perspectives d’éloignement en raison de son refus de s’y rendre, ce qui fait qu’il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Dans ces conditions, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne. ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [W] [M] [O], pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 15 août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 19 août 2026. Le greffier Le 09 Septembre 2026 à Le Vice-président La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [M] [O] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Mise à jour de la source le 2026-09-09T21:35:19.058Z.