Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - HSC, 9 septembre 2026, n° 26/04308
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
LES FAITS ET LA PROCÉDURE 1- Vu le certificat médical d'admission en soins psychiatriques du 8 juillet 2024 établi par le docteur [A], 2- Vu la demande de soins contraints établie par un tiers, M. [J] [S], 9 juillet 2024 à 14h43, pour son fils, M. [F] [S] né le 9 janvier 2001 à [Localité 3], 3- Vu l'admission de M. [S] en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, par décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [O] [T] à [Localité 4] du 9 juillet 2024, 4- Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis les 10 et 12 juillet 2024 par les docteurs [U] et [R], 5- Vu la décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [O] [T] du 12 juillet 2024 maintenant les soins psychiatriques de M. [S] sous la forme d'une hospitalisation contrainte à l'issue de la période d'observation, 6- Vu la dernière ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 mai 2026 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [S], 7- Vu le certificat de situation mensuelle en date du 10 juin 2026 établi par le docteur [X], 8- Vu la décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [O] [T] du 10 juin 2026 maintenant les soins psychiatriques de M. [S] sous la forme d'une hospitalisation contrainte pour une durée d'un mois, 9- Vu le certificat de situation mensuelle en date du 11 août 2026 établi par le docteur [Z], 10- Vu la décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [O] [T] du 11 août 2026 maintenant les soins psychiatriques de M. [S] sous la forme d'une hospitalisation contrainte pour une durée d'un mois, 11- Vu la requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [S] reçue le 24 août 2026 au tribunal judiciaire de Bordeaux, 12- Vu l'avis médical établi le 28 août 2026 par le docteur [X], 13- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 août 2026 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [S], 14- Vu l'appel formé par M. [S] reçu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 1er septembre 2026 à 13h42, 15- Vu la convocation des parties à l'audience du 8 septembre 2026, Vu les conclusions du ministère public en date du 4 septembre 2026 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise, Vu l'avis médical du docteur [Q] en date du 4 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, 16- A l'audience publique, Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées, Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical du docteur [Q], M. [S] explique qu'il souhaite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation dont il fait l'objet afin de pouvoir s'installer dans un appartement, précisant qu'il a commencé à se renseigner. Il se dit prêt à rester en hospitalisation libre à [O] [T] le temps de concrétiser ce projet et qu'il devrait normalement être transféré prochainement en unité libre. Sur le plan personnel, M. [S] indique avoir obtenu son baccalauréat scientifique et manifester un grand intérêt pour la métaphysique, mentionnant la lecture de 'Leçons de métaphysique allemande' de [V] [B]. Il souligne avoir élaboré des idées et pris des notes afin d'élaborer ses propres réflexions sur l'être, l'identité et l'univers sensationnel, souhaitant écrire un livre qui lui permettrait de gagner sa vie. S'agissant de son état de santé, M. [S] rapporte que son traitement provoque chez lui une fatigue et un ralentissement, bien qu'il se sente mieux aujourd'hui. Il exprime le souhait de voir ses dosages diminués et affirme ne plus présenter d'idées délirantes ni suicidaires, contrairement à la période précédant son admission. Il se considère capable de gérer seul un logement, sans ressentir d'angoisse ni de stress, rappelant qu'il vivait auparavant chez ses parents en autonomie. M. [S] reconnaît avoir consommé des toxiques, en particulier du cannabis, fait qui a justifié son transfert en unité U4. S'il ne comprend pas la nécessité du maintien de la mesure et du traitement, il affirme s'y conformer, tout en dénonçant des pratiques du personnel soignant, évoquant notamment la confiscation de son téléphone portable en cas de refus de prendre ses médicaments. Il insiste sur son désir de quitter l'hôpital, notamment pour voir des amis et pratiquer des activités comme la lecture et les promenades dans les parcs. Sur interrogation, il indique vouloir se rapprocher d'une assistante sociale afin de préparer au mieux la sortie de son hospitalisation. Entendue, Maître Gaucherot, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet son client. Elle rappelle que M. [S] est hospitalisé à [O] [T] depuis plus de deux ans et soutient que ses aspirations sont légitimes pour un jeune homme de son âge. Elle souligne que M. [S] a rédigé, motivé et daté seul sa déclaration d'appel et précise qu'il accepte de poursuivre son suivi sous la forme d'une hospitalisation libre et qu'il continuera de prendre ses traitements. Elle ajoute s'interroger sur le bien-fondé de la poursuite de l'hospitalisation alors que les certificats médicaux font état d'un patient stable, calme, dont le discours est organisé et qui ne présente plus d'idées suicidaires. Elle précise qu'un suivi en ambulatoire serait désormais suffisant pour maintenir l'état de santé de M. [S] et favoriser son développement. Le conseil conteste la proportionnalité du maintien de l'hospitalisation complète, indiquant que le risque de rechute évoqué par le médecin ne repose sur aucun élément concret, alors que les derniers certificats témoignent d'une amélioration. Elle conclut en disant que son client accepte toute autre forme de prise en charge différée ainsi que la poursuite de son traitement, tout en insistant sur la nécessité pour lui de voir sa situation évoluer et de bénéficier d'une perspective de sortie. M. [S] a eu la parole en dernier. Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 9 septembre 2026 à 14 heures.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 17- En vertu de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. En outre, selon l'article L. 3211-12 I du code de la santé publique, le magistrat du siège dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. 18- En l'espèce, il ressort des éléments médicaux versés au dossier que M. [S] a été hospitalisé en raison d'un comportement suicidaire marqué par deux tentatives de suicide à l'arme blanche les 20 et 28 juin 2024. Au moment de son admission, il présentait des symptômes dissociatifs et dysexécutifs, un apragmatisme ainsi qu'une forme d'imprévisibilité psychotique. 19- Dans son certificat mensuel en date du 10 juin 2026, le docteur [X] note que M. [S] est calme, de contact correct, verbalisant un discours organisé et cohérent, dépourvu d'hallucinations, d'idées délirantes et d'intentionnalités suicidaires. Le médecin note une persistance de l'anhédonie et une absence de plasir dans ses activités du quotidien. Il relève que si le patient présente une amélioration de son état clinique, il n'a qu'une conscience partielle de la nécessité des soins et sa conscience des troubles demeure fragile, ne permettant pas de s'asssurer de son adhésion aux soins sur le long terme et nécessitant son maintien en hospitalisation complète. 20- Dans son certificat de situation mensuelle en date du 11 août 2026, le docteur [Z] reprend les constations du certificat médical précédent. Elle précise que M. [S] présente toujours des rationalisations pathologiques et des difficultés à respecter le cadre avec des consommations d'alcool. Elle constate que la conscience partielle des troubles demeure avec une ambivalence importante dans l'adhésion des soins, laissant craindre à une rupture en cas de sortie. Elle préconise une poursuite des soins sous contrainte. 21- Dans son avis médical motivé en date du 28 août 2026, le docteur [X] indique que M. [S] présente depuis plusieurs jours une irritabilité, une impulsivité, une hyperactivité émotionnelle, une désinhibition sociale se manifestant par des troubles du comportement au sein de l'unité. Il indique que le patient a été placé en isolement et qu'il reconnait que les temps en chambre lui permettent d'être plus calme. Le médecin indique qu'il accepte de nouveau la prise de traitement mais que sa conscience des troubles et son adhésion aux soins restent fluctuantes, nécessitant le maintien de l'hospitalisation complète. 22- Dans son avis médical motivé en date du 4 septembre 2026, le docteur [Q] fait état de ce que M. [C] ne présente plus de troubles du comportement et verbalise un discours cohérent. Il note que si la conscience des troubles est partielle, elle est en voie d'amélioration, le patient se projetant sur une diminution de sa consommation de toxiques dont il reconnaît les conséquences négatives. Le médecin préconise une poursuite des soins contraints afin d'instaurer un traitement thymorégulateur et consolider la motivation interne au changement. 22- [Localité 5] égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que M. [S] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement, et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète et ce, malgré ses déclarations à l'audience. Cette mesure est parfaitement proportionnée dès lors que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état, son adhésion aux soins et son consentement étant encore fragiles, ce qui laisse craindre un risque de rechute si la mesure d'hospitalisation complète était levée en l'état. 23- Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du magistrat du siège en charge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 août 2026 en toutes ses dispositions, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au tiers, à la directrice de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Sylvie TRONCHE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [F] [S] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ [O] [T] pris en la personne de son directeur, Monsieur [J] [S] -------------------------- N° RG 26/04308 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OYFJ -------------------------- du 09 SEPTEMBRE 2026 -------------------------- ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 09 SEPTEMBRE 2026 Nous, Sylvie TRONCHE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 03 juillet 2026 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [F] [S], né le 09 Janvier 2001 à [Localité 1], actuellement hospitalisé au CHS [O] [T] assisté de Maître Sophie GAUCHEROT, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, Appelant d'une ordonnance (26/02531) rendue le 31 août 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 01 septembre 2026 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ [O] [T] pris en la personne de son directeur, sis [Adresse 1] Monsieur [J] [S], né le 14 Septembre 1965 à [Localité 2] (94), [Adresse 2] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 04 septembre 2026, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 08 Septembre 2026. LES FAITS ET LA PROCÉDURE 1- Vu le certificat médical d'admission en soins psychiatriques du 8 juillet 2024 établi par le docteur [A], 2- Vu la demande de soins contraints établie par un tiers, M. [J] [S], 9 juillet 2024 à 14h43, pour son fils, M. [F] [S] né le 9 janvier 2001 à [Localité 3], 3- Vu l'admission de M. [S] en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, par décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [O] [T] à [Localité 4] du 9 juillet 2024, 4- Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis les 10 et 12 juillet 2024 par les docteurs [U] et [R], 5- Vu la décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [O] [T] du 12 juillet 2024 maintenant les soins psychiatriques de M. [S] sous la forme d'une hospitalisation contrainte à l'issue de la période d'observation, 6- Vu la dernière ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 mai 2026 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [S], 7- Vu le certificat de situation mensuelle en date du 10 juin 2026 établi par le docteur [X], 8- Vu la décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [O] [T] du 10 juin 2026 maintenant les soins psychiatriques de M. [S] sous la forme d'une hospitalisation contrainte pour une durée d'un mois, 9- Vu le certificat de situation mensuelle en date du 11 août 2026 établi par le docteur [Z], 10- Vu la décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [O] [T] du 11 août 2026 maintenant les soins psychiatriques de M. [S] sous la forme d'une hospitalisation contrainte pour une durée d'un mois, 11- Vu la requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [S] reçue le 24 août 2026 au tribunal judiciaire de Bordeaux, 12- Vu l'avis médical établi le 28 août 2026 par le docteur [X], 13- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 août 2026 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [S], 14- Vu l'appel formé par M. [S] reçu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 1er septembre 2026 à 13h42, 15- Vu la convocation des parties à l'audience du 8 septembre 2026, Vu les conclusions du ministère public en date du 4 septembre 2026 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise, Vu l'avis médical du docteur [Q] en date du 4 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, 16- A l'audience publique, Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées, Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical du docteur [Q], M. [S] explique qu'il souhaite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation dont il fait l'objet afin de pouvoir s'installer dans un appartement, précisant qu'il a commencé à se renseigner. Il se dit prêt à rester en hospitalisation libre à [O] [T] le temps de concrétiser ce projet et qu'il devrait normalement être transféré prochainement en unité libre. Sur le plan personnel, M. [S] indique avoir obtenu son baccalauréat scientifique et manifester un grand intérêt pour la métaphysique, mentionnant la lecture de 'Leçons de métaphysique allemande' de [V] [B]. Il souligne avoir élaboré des idées et pris des notes afin d'élaborer ses propres réflexions sur l'être, l'identité et l'univers sensationnel, souhaitant écrire un livre qui lui permettrait de gagner sa vie. S'agissant de son état de santé, M. [S] rapporte que son traitement provoque chez lui une fatigue et un ralentissement, bien qu'il se sente mieux aujourd'hui. Il exprime le souhait de voir ses dosages diminués et affirme ne plus présenter d'idées délirantes ni suicidaires, contrairement à la période précédant son admission. Il se considère capable de gérer seul un logement, sans ressentir d'angoisse ni de stress, rappelant qu'il vivait auparavant chez ses parents en autonomie. M. [S] reconnaît avoir consommé des toxiques, en particulier du cannabis, fait qui a justifié son transfert en unité U4. S'il ne comprend pas la nécessité du maintien de la mesure et du traitement, il affirme s'y conformer, tout en dénonçant des pratiques du personnel soignant, évoquant notamment la confiscation de son téléphone portable en cas de refus de prendre ses médicaments. Il insiste sur son désir de quitter l'hôpital, notamment pour voir des amis et pratiquer des activités comme la lecture et les promenades dans les parcs. Sur interrogation, il indique vouloir se rapprocher d'une assistante sociale afin de préparer au mieux la sortie de son hospitalisation. Entendue, Maître Gaucherot, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet son client. Elle rappelle que M. [S] est hospitalisé à [O] [T] depuis plus de deux ans et soutient que ses aspirations sont légitimes pour un jeune homme de son âge. Elle souligne que M. [S] a rédigé, motivé et daté seul sa déclaration d'appel et précise qu'il accepte de poursuivre son suivi sous la forme d'une hospitalisation libre et qu'il continuera de prendre ses traitements. Elle ajoute s'interroger sur le bien-fondé de la poursuite de l'hospitalisation alors que les certificats médicaux font état d'un patient stable, calme, dont le discours est organisé et qui ne présente plus d'idées suicidaires. Elle précise qu'un suivi en ambulatoire serait désormais suffisant pour maintenir l'état de santé de M. [S] et favoriser son développement. Le conseil conteste la proportionnalité du maintien de l'hospitalisation complète, indiquant que le risque de rechute évoqué par le médecin ne repose sur aucun élément concret, alors que les derniers certificats témoignent d'une amélioration. Elle conclut en disant que son client accepte toute autre forme de prise en charge différée ainsi que la poursuite de son traitement, tout en insistant sur la nécessité pour lui de voir sa situation évoluer et de bénéficier d'une perspective de sortie. M. [S] a eu la parole en dernier. Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 9 septembre 2026 à 14 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION 17- En vertu de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. En outre, selon l'article L. 3211-12 I du code de la santé publique, le magistrat du siège dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. 18- En l'espèce, il ressort des éléments médicaux versés au dossier que M. [S] a été hospitalisé en raison d'un comportement suicidaire marqué par deux tentatives de suicide à l'arme blanche les 20 et 28 juin 2024. Au moment de son admission, il présentait des symptômes dissociatifs et dysexécutifs, un apragmatisme ainsi qu'une forme d'imprévisibilité psychotique. 19- Dans son certificat mensuel en date du 10 juin 2026, le docteur [X] note que M. [S] est calme, de contact correct, verbalisant un discours organisé et cohérent, dépourvu d'hallucinations, d'idées délirantes et d'intentionnalités suicidaires. Le médecin note une persistance de l'anhédonie et une absence de plasir dans ses activités du quotidien. Il relève que si le patient présente une amélioration de son état clinique, il n'a qu'une conscience partielle de la nécessité des soins et sa conscience des troubles demeure fragile, ne permettant pas de s'asssurer de son adhésion aux soins sur le long terme et nécessitant son maintien en hospitalisation complète. 20- Dans son certificat de situation mensuelle en date du 11 août 2026, le docteur [Z] reprend les constations du certificat médical précédent. Elle précise que M. [S] présente toujours des rationalisations pathologiques et des difficultés à respecter le cadre avec des consommations d'alcool. Elle constate que la conscience partielle des troubles demeure avec une ambivalence importante dans l'adhésion des soins, laissant craindre à une rupture en cas de sortie. Elle préconise une poursuite des soins sous contrainte. 21- Dans son avis médical motivé en date du 28 août 2026, le docteur [X] indique que M. [S] présente depuis plusieurs jours une irritabilité, une impulsivité, une hyperactivité émotionnelle, une désinhibition sociale se manifestant par des troubles du comportement au sein de l'unité. Il indique que le patient a été placé en isolement et qu'il reconnait que les temps en chambre lui permettent d'être plus calme. Le médecin indique qu'il accepte de nouveau la prise de traitement mais que sa conscience des troubles et son adhésion aux soins restent fluctuantes, nécessitant le maintien de l'hospitalisation complète. 22- Dans son avis médical motivé en date du 4 septembre 2026, le docteur [Q] fait état de ce que M. [C] ne présente plus de troubles du comportement et verbalise un discours cohérent. Il note que si la conscience des troubles est partielle, elle est en voie d'amélioration, le patient se projetant sur une diminution de sa consommation de toxiques dont il reconnaît les conséquences négatives. Le médecin préconise une poursuite des soins contraints afin d'instaurer un traitement thymorégulateur et consolider la motivation interne au changement. 22- [Localité 5] égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que M. [S] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement, et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète et ce, malgré ses déclarations à l'audience. Cette mesure est parfaitement proportionnée dès lors que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état, son adhésion aux soins et son consentement étant encore fragiles, ce qui laisse craindre un risque de rechute si la mesure d'hospitalisation complète était levée en l'état. 23- Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du magistrat du siège en charge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 août 2026 en toutes ses dispositions, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au tiers, à la directrice de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Sylvie TRONCHE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:07:35.187Z.