Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 9 septembre 2026, n° 24/01521
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Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DU LITIGE : 1. La société par actions simplifiée Flat Lease Group a pour activité la location de matériel et d'équipements divers. La société à responsabilité limitée BC Distribution est spécialisée dans le négoce de matériel de climatisation, chauffage, froid industriel, ventilation et régulation. Le 15 avril 2011, la société Flat Lease Group a conclu avec la société BC Distribution un contrat de location financière portant sur du matériel de sauvegarde de données (un serveur et un pare-feu) acquis auprès de la société ASP64, pour une durée de 48 mois moyennant un loyer trimestriel de 897 euros HT. La société Flat Lease Group a cédé le même jour le contrat à la société Ytreza, chargée de gérer la perception des loyers, et s'est engagée par promesse d'achat-vente à racheter le matériel au terme de la période initiale. Par courrier du 19 décembre 2014, la société BC Distribution a informé la société Flat Lease Group qu'elle ne souhaitait pas reconduire le contrat. Par courrier du 20 janvier 2015, la société Flat Lease Group lui a indiqué que la résiliation prendrait effet au terme convenu, le 30 juin 2015, et ne serait effective qu'après paiement de la dernière échéance et restitution du matériel, à défaut de quoi des indemnités d'utilisation lui seraient facturées. Le matériel n'a pas été restitué au terme du contrat. Des indemnités d'utilisation ont été facturées, que la société BC Distribution a cessé d'acquitter à compter d'octobre 2015. Par jugement du 12 octobre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société Flat Lease Group, convertie en redressement judiciaire par jugement du 6 décembre 2017. En juin 2018, la société BC Distribution a restitué le serveur. Par arrêt du 31 juillet 2018, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement du 6 décembre 2017 et arrêté le plan de sauvegarde de la société Flat Lease Group. Maître [P] [O] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. 2. Par acte du 6 mai 2019, la société Flat Lease Group a assigné la société BC Distribution devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement des indemnités d'utilisation et en indemnisation du défaut de restitution du pare-feu. Par acte du 20 mai 2020, la société BC Distribution a assigné en intervention forcée Maître [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Flat Lease Group arrêté en 2018. 3. Par jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - joint les instances 2019F00549 et 2020F00462 ; - débouté la société BC Distribution de ses demandes ; - condamné la société BC Distribution à payer à la société Flat Lease Group la somme de 11 840,40 euros au titre de l'indemnité assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2017, avec capitalisation par année entière à compter du 6 mai 2019 ; - condamné la société BC Distribution à payer à la société Flat Lease Group la somme de 1 euro au titre d'indemnité pour non-restitution du firewall ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - condamné la société BC Distribution à payer à la société Flat Lease Group la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société BC Distribution aux dépens. Le 9 décembre 2020, la société Flat Lease Group a fait réaliser une saisie-attribution sur les comptes de la société BC Distribution pour un montant de 13 357,21 euros. 4. Par déclaration au greffe du 17 décembre 2020, la société BC Distribution a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Flat Lease Group. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 20/05067. Par ordonnance de référé du 11 mars 2021, le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a débouté la société BC Distribution de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 novembre 2020. 5. Par arrêt réputé contradictoire du 28 février 2023, la cour d'appel de Bordeaux a : - rejeté la demande de la société BC Distribution, tendant à voir prononcer la nullité du jugement, - sursis à statuer sur les autres demandes, - ordonné la réouverture des débats, le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire devant la conseiller de la mise en état, - invité les parties à conclure sur la qualité à agir de la société Flat Lease Group, - réservé les dépens. Par jugement du 1er mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société Flat Lease Group. Par arrêt du 28 novembre 2023, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société Flat Lease Group. Sur renvoi de la cour, le tribunal de commerce, par jugement du 10 janvier 2024, a désigné la société Ajilink [O] en qualité d'administrateur et la société [R] [A] en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance du 1er mars 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire, à défaut d'intervention du mandataire judiciaire. Par assignation délivrée les 7 et 8 mars 2024, la société BC Distribution a intimé les sociétés Ajilink [O] et [R] [A], ès qualités. L'affaire a été réinscrite au rôle le 29 mars 2024 sous le numéro de RG 24/01521. 6. Par arrêt réputé contradictoire du 30 octobre 2024, la cour d'appel de Bordeaux a : - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes non tranchées par l'arrêt du 28 février 2023, - ordonné la réouverture des débats, le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état, - invité les parties à conclure sur l'application des dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce, - réservé les dépens. Par jugement du 16 avril 2025, le plan de redressement de la société Flat Lease Group a été arrêté pour une durée de 10 ans. Par conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, la société DB Distribution a soulevé le défaut de qualité à agir de la société Flat Lease Group. 7. Par arrêt réputé contradictoire du 26 novembre 2025, la cour d'appel de Bordeaux a : - rejeté la fin de non recevoir soutenue par la société BC Distribution, - sursis à statuer sur les autres demandes, - ordonné la réouverture des débats, le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état, - invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère inopérant de la déclaration de créance de la société BC Distribution et les effets de ce caractère inopérant, - réservé les dépens. PRÉTENTIONS DES PARTIES : 8. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 mai 2026, la société BC Distribution demande à la cour de : Vu les articles 32-1, 581, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les dispositions de L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles L. 312-1 et L. 313-1 du code pénal, Vu les articles L. 641-4, R. 641-29, R. 622-15, L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les conditions générales du contrat, Vu les moyens qui précèdent, la jurisprudence et les pièces versées aux débats, - reporter l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, In limine litis : A titre principal, - juger la déclaration de créances régulière et opposable à la procédure de liquidation judiciaire la déclaration de créance adressée à l'administrateur judiciaire, dès lors qu'elle a été effectuée dans les délais légaux et portée à la connaissance d'un organe de la procédure dont les missions ont ensuite été reprises par le liquidateur, conformément aux articles L. 641-4, R. 641-29 et R. 622-15 du code de commerce, En conséquence, - rejeter toute fin de non-recevoir ou irrecevabilité tirée de l'absence de déclaration directe entre les mains du liquidateur, la sanction d'inopposabilité prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce, A titre subsidiaire, - relever le créancier de la forclusion sur le fondement de l'article L. 622-26 du code de commerce, l'éventuelle omission de la créance sur la liste des créanciers établie par le débiteur constituant un motif autonome de relevé de forclusion, conformément à l'interprétation retenue par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (16 avril 2025, n° 22/01780), - juger que la déclaration de créance litigieuse peut, en tout état de cause, être régularisée par ratification, dès lors que la volonté non équivoque du créancier de déclarer sa créance, - juger que l'appréciation mesurée de la prétendue défaillance imputée au créancier, en considérant que l'erreur consistant à adresser la déclaration à l'administrateur judiciaire plutôt qu'au liquidateur n'a pas empêché l'information d'intégrer la sphère procédurale, et que toute carence dans la transmission de cette information entre organes de la procédure ne saurait être exclusivement imputée au créancier, Au fond : - infirmer le jugement N° 4 ' 7ème chambre du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 13 novembre 2020 RG N° 2019F00549, Statuant à nouveau : - condamner la société Flat Lease Group à payer un montant 16 241,20 euros à la société BC Distribution à titre de dommages et intérêts pour pratique commerciale déloyale, trompeuse et abusive, En tout état de cause : - condamner la société Flat Lease Group à payer à la société BC Distribution un montant 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la société Flat Lease Group à payer un montant 10 000 euros au titre de l'amende civile, - juger que les montants jugés seront augmentés du taux d'intérêt légal, - juger que le taux d'intérêt légal de tous les montants jugés et non exécutés deux mois après la signification de l'arrêt à intervenir sera majoré, - rendre opposable l'arrêt à intervenir auprès de Maître [P] [O] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Flat Lease Group désigné à cette fonction selon arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 6 juillet 2018, - condamner la société Flat Lease Group à verser à la société BC Distribution la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction faite au profit de Maître Franck Arnaud, - condamner la société Flat Lease Group aux entiers dépens. *** 9. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 28 avril 2026, les sociétés Flat Lease Group et Ajilink [O], ès qualités, demandent à la cour de : Vu les articles L. 631-14, L. 622-24, L. 622-26, R. 622-21 et R. 622-24 du code de commerce, Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 16 avril 2025 ayant arrêté le plan de redressement de la société Flat Lease Group, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 26 novembre 2025, ayant constaté que la déclaration de créance de la société BC Distribution a été adressée à l'administrateur judiciaire et jugé qu'elle est inopérante, - dire et juger que la déclaration de créance de la société BC Distribution, adressée à Maître [O], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Flat Lease Group, est inopérante faute d'avoir été régulièrement adressée au mandataire judiciaire, la société [B], dans le délai légal, - dire et juger que la créance invoquée par la société BC Distribution n'a pas été régulièrement déclarée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, - dire et juger, en conséquence, que la créance alléguée par la société BC Distribution est forclose et inopposable à la société Flat Lease Group pendant et après l'exécution du plan de redressement arrêté le 16 avril 2025, en application de l'article L. 622-26 du code de commerce, - dire et juger que les demandes de la société BC Distribution tendant à l'admission ou à la reconnaissance de sa créance, à son inscription au passif de la procédure collective de la société Flat Lease Group, ainsi que les demandes de dommages-intérêts et d'amende civile, sont irrecevables et en tout état de cause mal fondées, - dire et juger que les demandes formulées par la société BC Distribution sont inopposables à la société Flat Lease Group, redevenue in bonis, et au plan de redressement adopté le 16 avril 2025, En tout état de cause, Vu les dispositions des articles 1134, 1199, 1147 et 1709 du code civil, Vu les dispositions des articles 511-4 et L.131-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles L. 622-7 et suivants du code de commerce, Vu les conditions générales du contrat et notamment son article 14, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux n°2019F00549 du 13 novembre 2020 en ce qu'il a débouté la société BC Distribution et accueilli les demandes de la société Flat Lease Group, - infirmer et réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité les demandes indemnitaires de la société Flat Lease Group, En conséquence : - débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - constater que les demandes formulées par l'appelante sont inopposables à Me [O], ès qualités, et au plan de sauvegarde de l'intimée en application des dispositions des articles L. 622-7 et suivants du code de commerce, - condamner l'appelante à verser à l'intimée la somme principale de 14 833,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2017, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement, - condamner l'appelante à verser à l'intimée une indemnité forfaitaire de 538,20 euros en application de l'article 2.6 des conditions générales, - condamner l'appelante à verser à l'intimée la somme 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur fondement de la responsabilité contractuelle, - condamner l'appelante à verser à l'intimée la somme 2 500 euros à titre de dommages et intérêts sur fondement de l'article 1382 du code civil en réparation de ses préjudices, - condamner l'appelante à verser à l'intimée une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** 10. La société [B], ès qualités, ne s'est pas constituée. La société BC Distribution lui a fait signifier ses conclusions par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 28 mai 2026. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2026. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : A.] Sur la déclaration de créance de la société BC Distribution Moyens des parties 11. La société BC Distribution soutient que sa déclaration de créance adressée à l'administrateur judiciaire doit être réputée régulière et opposable, la continuité des missions entre les organes de la procédure, organisée par les articles L. 641-4, R. 641-29 et R. 622-15 du code de commerce, imposant au liquidateur de tirer les conséquences des diligences accomplies auprès de l'administrateur ; qu'à titre subsidiaire, elle doit être relevée de la forclusion, l'omission de sa créance sur la liste établie par le débiteur constituant un motif autonome de relevé ; que la déclaration peut en tout état de cause être régularisée par ratification, sa volonté non équivoque de déclarer étant établie ; que l'erreur d'adressage n'a pas empêché l'information d'intégrer la sphère procédurale, de sorte que la carence dans la transmission entre organes ne saurait lui être exclusivement imputée. 12. La société Flat Lease Group et la société Ajilink [O], ès qualités, répliquent que l'article L. 622-24 du code de commerce désigne un destinataire unique de la déclaration, le mandataire judiciaire ; que la déclaration adressée à l'administrateur est inopérante, aucune transmission au mandataire dans le délai légal n'étant démontrée ; qu'aucun relevé de forclusion n'a été sollicité ni obtenu dans le délai de l'article L. 622-26 ; que la créance, non régulièrement déclarée, est forclose et inopposable au débiteur pendant l'exécution du plan, de sorte que l'ensemble des demandes en paiement de l'appelante ne peut prospérer. Réponse de la cour 13. L'article L. 622-24 alinéa 1er du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, dispose : « À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'État. » Ce délai est, en application de l'article R. 622-24 du même code, de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Il est constant en droit que l'administrateur judiciaire, dont les fonctions sont distinctes de celles du mandataire judiciaire, n'est pas habilité à recevoir les déclarations de créance ; la déclaration qui lui est adressée ne produit effet que s'il est justifié de sa transmission au mandataire judiciaire avant l'expiration du délai de déclaration. 14. En l'espèce, la société Flat Lease Group a été placée en redressement judiciaire par arrêt du 28 novembre 2023 et son plan de redressement a été arrêté par jugement du 16 avril 2025. Aucune liquidation judiciaire n'a été prononcée et aucun liquidateur n'a été désigné, de sorte que le moyen principal de la société BC Distribution, entièrement construit sur la continuité des missions dévolues au liquidateur par les articles L. 641-4, R. 641-29 et R. 622-15 du code de commerce, manque en fait et se trouve dépourvu de portée. La déclaration de créance du 22 novembre 2024 a été adressée à Maître [O], administrateur judiciaire, et non à la SCP [R] [A], mandataire judiciaire. Il n'est ni allégué ni justifié que l'administrateur l'aurait transmise au mandataire judiciaire dans le délai de déclaration, lequel, couru depuis la publication du jugement d'ouverture prononcé le 28 novembre 2023, était au demeurant expiré depuis de nombreux mois lorsque cette déclaration a été établie. La ratification invoquée est étrangère au débat : elle a pour seul objet de couvrir le défaut de pouvoir de la personne qui a déclaré la créance pour le compte du créancier et demeure sans effet sur la désignation légale du destinataire de la déclaration. 15. La déclaration de créance du 22 novembre 2024 est dès lors inopérante et la société BC Distribution se trouve en conséquence dans la situation d'un créancier n'ayant pas déclaré sa créance. B.] Sur la demande de relevé de forclusion 16. L'article L. 622-26, alinéa 1er, du code de commerce dispose : « À défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. » Il est de principe que le pouvoir de relever le créancier de la forclusion appartient au seul juge-commissaire, saisi par requête dans les conditions de l'article R. 622-25 du même code. 17. En l'espèce, la demande de relevé de forclusion est portée devant la cour, saisie de l'instance au fond, laquelle est dépourvue du pouvoir juridictionnel d'en connaître. 18. Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable, sans qu'il soit besoin d'examiner le respect du délai de six mois enfermant une telle demande. C.] Sur les effets, sur l'instance, de l'absence de déclaration régulière 19. L'article L. 622-22 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. » Il appartient à la juridiction saisie de vérifier la régularité de la reprise de l'instance et, à cette fin, d'apprécier la validité de la déclaration de créance ; lorsque les conditions de la reprise de l'instance ne sont pas réunies faute de déclaration de créance, le juge doit se borner à constater l'interruption de l'instance, qui l'empêche de statuer, sans pouvoir déclarer les demandes irrecevables ni les rejeter. Il est également de principe que cette interruption, instituée dans l'intérêt de la procédure collective, ne joue qu'au profit du débiteur qui y est soumis et pour les seules demandes tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent. 20. En l'espèce, les demandes de la société BC Distribution tendant au paiement par la société Flat Lease Group des sommes de 16 241,20 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique commerciale déloyale, trompeuse et abusive et de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive portent sur des faits antérieurs au jugement d'ouverture du 28 novembre 2023 et constituent des créances antérieures au sens des textes précités. L'instance d'appel a été interrompue à leur égard par l'effet de ce jugement et n'a pu être régulièrement reprise, la déclaration de créance étant inopérante. Il faut au surplus observer que ces demandes, désormais formulées comme tendant à la condamnation du débiteur au paiement, méconnaîtraient en toute hypothèse la règle selon laquelle l'instance reprise ne peut tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, et que la créance non régulièrement déclarée est inopposable au débiteur pendant l'exécution du plan en application de l'article L. 622-26, alinéa 2, du code de commerce. 21. La cour ne peut en conséquence que constater que l'instance demeure interrompue en ce qu'elle porte sur ces demandes, sur lesquelles il ne peut être statué. Cette interruption est sans effet sur les demandes de la société Flat Lease Group dirigées contre la société BC Distribution, qui n'est soumise à aucune procédure collective, non plus que sur les demandes de l'appelante qui ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent par le débiteur. D.] Sur la demande d'amende civile 22. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » 23. La société BC Distribution demande la condamnation de la société Flat Lease Group au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'amende civile. 24. A supposer qu'une partie soit recevable à réclamer une telle condamnation, il n'apparaît pas qu'elle serait ici justifiée. La demande de ce chef sera rejetée. E.] Sur l'indemnité d'utilisation Moyens des parties 25. La société BC Distribution soutient qu'elle a sollicité dès le 7 juillet 2015, à l'adresse électronique que le loueur lui avait exclusivement désignée, la communication de l'adresse de restitution du matériel ; que le procès-verbal de constat d'huissier du 6 janvier 2021 établit la réception et la lecture de ce courriel par le service du loueur ; que la société Flat Lease Group, qui a gardé le silence pendant près de trois ans avant de communiquer cette adresse en juin 2018, a fait obstacle à la restitution et a poursuivi de mauvaise foi une facturation dépourvue de cause, laquelle devait être limitée au premier trimestre suivant le terme du contrat. 26. La société Flat Lease Group réplique que la charge de la preuve de la restitution, prévue à l'article 14 des conditions générales, pèse sur le locataire ; qu'elle n'a pas reçu le courriel invoqué, dont elle a vainement sollicité la copie le 12 mai 2016 sans que l'appelante y donne suite ; que celle-ci a, dès le 16 octobre 2015, proposé le rachat du matériel, manifestant sa volonté de le conserver, et que les courriers ultérieurs de son conseil ne comportent aucune demande de restitution ; que la restitution n'est intervenue que le 20 juin 2018, après sa mise en demeure du 8 juin 2018, de sorte que les indemnités d'utilisation contractuelles sont dues jusqu'à cette date. Réponse de la cour 27. L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.» En application de l'article 1315 alinéa 2 du même code dans sa version applicable au litige, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 14 des conditions générales du contrat litigieux stipule : « Dès la fin de la location, le locataire restituera le matériel loué, à ses frais, franco de port et d'emballage, et en bon état d'entretien, en tout lieu convenu par les parties, ou à défaut d'entente, en celui indiqué par le loueur. ['] Tout retard de plus de 8 jours dans la restitution du matériel loué, soit au terme du contrat, soit après résiliation, entraînera l'exigibilité d'une indemnité d'utilisation correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base trimestrielle (toute période commencée étant due en totalité). » 28. Le contrat a été résilié pour son terme du 30 juin 2015 et l'obligation de restituer le matériel, à ses frais, pesait dès cette date sur la société BC Distribution. Celle-ci se prévaut d'un courriel du 7 juillet 2015 sollicitant l'adresse de restitution et du procès-verbal de constat du 6 janvier 2021 relevant, dans sa messagerie, la réception le même jour d'un accusé de lecture. Toutefois, ce constat, dressé plus de cinq ans après les faits, porte sur une copie remise par la gérante de l'appelante, selon le terme utilisé par l'huissier de justice, et non sur l'examen de la messagerie de l'entreprise. De plus, l'examen de cette copie du courriel litigieux, telle qu'annexée par Maître [F], révèle que la version qui en a été remise à l'huissier instrumentaire est différente de celle qui est produite devant la cour (pièce 6 dossier de l'appelante), ce qui affaiblit son caractère probant. Surtout, le comportement ultérieur de la locataire dément la volonté de restituer dont elle se prévaut. Invitée par courriel du 12 mai 2016 à produire la copie du message dont le loueur affirmait n'avoir rien reçu, elle s'est abstenue de toute réponse, alors que cette simple diligence eût levé l'incertitude qu'elle impute aujourd'hui à son cocontractant. Dès le 16 octobre 2015, elle a, par l'intermédiaire de son conseil, proposé le rachat du matériel, se prévalant de la promesse d'achat-vente conclue entre les sociétés Flat Lease Group et Ytreza en revendiquant le bénéfice du prix convenu entre ces tiers. Les courriers adressés par son conseil les 15 mai et 6 novembre 2017 puis le 19 février 2018 réitèrent la contestation des facturations et la proposition de rachat sans formuler aucune proposition de restitution. Enfin, la remise du serveur est intervenue le 20 juin 2018, dans les jours qui ont suivi la mise en demeure du 8 juin 2018 et la communication de l'adresse le 18 juin 2018, alors que rien n'interdisait à la locataire, tout au long de la période écoulée, de réitérer utilement sa demande ou d'expédier le matériel à l'adresse du loueur figurant au contrat et sur les factures. 29. Il s'ensuit que la société BC Distribution, qui n'établit pas avoir été empêchée de restituer par le fait du loueur, a manqué à son obligation de restitution pendant la période du 1er juillet 2015 au 20 juin 2018. L'indemnité d'utilisation stipulée à l'article 14 du contrat, qui constitue la contrepartie de la conservation du matériel après le terme de la location et ne s'analyse pas en une clause pénale, est due pour les onze trimestres entamés du 1er octobre 2015 au 30 juin 2018, soit la somme de 11 840,40 euros TTC retenue par le tribunal, la première période trimestrielle ayant été réglée par prélèvement. 30. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société BC Distribution au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2017 et capitalisation par année entière à compter du 6 mai 2019, date de la première demande en justice à ce titre. Les frais de rejet et d'ouverture de dossier de 95,20 euros ajoutés par l'intimée à sa demande principale, dont le fondement contractuel n'est pas autrement justifié, seront écartés et le jugement également confirmé de ce chef. F.] Sur le pare-feu Moyens des parties 31. La société Flat Lease Group, formant appel incident, soutient que le pare-feu constitue un appareil corporel individualisé, acquis 2 423,23 euros HT auprès du fournisseur et livré au locataire suivant procès-verbal signé ; qu'il n'a jamais été restitué, le colis du 20 juin 2018 ne contenant que le serveur ; que l'article 14 in fine des conditions générales lui permet de facturer, en cas d'incapacité de restituer, le montant de la facture initiale du fournisseur, qu'elle cantonne au prix de cet équipement, soit 2 898 euros TTC. 32. La société BC Distribution réplique qu'il s'agit d'un élément immatériel attaché au serveur, nécessairement restitué avec celui-ci ; que le tribunal s'est contredit en retenant à la fois cette nature et un défaut de restitution ; que l'audit de son parc informatique n'a révélé que la présence d'un appareil d'une autre provenance ; que la restitution de pare-feux évoquée dans son signalement à la DGCCRF concernait un contrat distinct. Réponse de la cour 33. L'article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » L'article 14 des conditions générales du contrat stipule in fine : « Dans le cas où le locataire se trouve dans l'incapacité de restituer le matériel objet du contrat de location ou un matériel équivalent en caractéristiques et en valeur, celui-ci devra régler au loueur ou cessionnaire, en dédommagement, le montant total de la facture initiale émise par le fournisseur choisi par le locataire au moment de la mise en place du contrat de location. » 34. La facture du fournisseur ASP64 individualise le pare-feu, avec son numéro de série, comme un appareil distinct du serveur, et le procès-verbal de livraison signé par la locataire en établit la remise. Le colis restitué le 20 juin 2018 ne comportait que le serveur, et l'attestation produite par l'appelante, qui décrit un appareil fourni par une société tierce, confirme que le pare-feu loué ne se trouvait pas dans ses locaux. La thèse d'un logiciel incorporé au serveur est ainsi démentie par les pièces du dossier. 35. Le tribunal, qui a tout à la fois qualifié le pare-feu d'élément immatériel restitué avec le serveur et retenu qu'il n'avait pas été formellement restitué, sera infirmé en ce qu'il a limité l'indemnisation à 1 euro. 36. Toutefois, la stipulation précitée, qui fixe forfaitairement, en cas d'incapacité de restituer, un dédommagement égal au prix d'acquisition du matériel neuf, s'analyse en une clause pénale. La somme de 2 898 euros TTC, correspondant au prix payé en 2011 pour un appareil affecté d'une forte obsolescence et dont la restitution demeurait attendue en 2018, est manifestement excessive au regard de la valeur du bien à cette date. Il convient de la modérer et de fixer à 150 euros la somme due par la société BC Distribution au titre du défaut de restitution du pare-feu. G.] Sur les autres demandes indemnitaires de la société Flat Lease Group 37. L'article 2.6 des conditions générales du contrat stipule une indemnité forfaitaire égale à 5 % du montant des loyers en cas de retard dans le paiement de tout ou partie d'un loyer ou de ses accessoires. Cette clause pénale sanctionne le retard de paiement des loyers dus pendant le cours de la location et ne s'étend pas sans équivoque aux indemnités d'utilisation exigibles après le terme du contrat, lesquelles obéissent au régime propre de l'article 14. Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé. La demande en paiement de la somme de 538,20 euros sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. 38. Il est de principe que le retard dans le paiement d'une somme d'argent est réparé par les intérêts moratoires et ne peut donner lieu à des dommages et intérêts distincts que si le débiteur, de mauvaise foi, a causé au créancier un préjudice indépendant de ce retard. En l'espèce, la société Flat Lease Group subit un préjudice résultant de la conservation du matériel et du défaut de paiement, qui est réparé par l'indemnité d'utilisation, les intérêts au taux légal et leur capitalisation. L'intimée ne caractérise aucun préjudice distinct. Sa demande en paiement de 1 500 euros à ce titre doit être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef. 39. Le signalement adressé à une autorité administrative n'engage la responsabilité de son auteur que s'il procède d'une dénonciation téméraire faite de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable. A cet égard, la société BC Distribution s'est appuyée sur une réponse de la direction départementale de la protection des populations du 20 mai 2019 l'invitant à porter plainte, et la société Flat Lease Group ne justifie ni de la mauvaise foi de son adversaire ni du préjudice d'atteinte à sa réputation qu'elle allègue. Sa demande de 2 500 euros sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. H.] Sur les autres demandes de la société BC Distribution 40. La demande tendant à voir déclarer l'arrêt opposable à Maître [O] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan désigné à la suite de l'arrêt du 6 juillet 2018 est sans objet, cette mission, afférente au plan de sauvegarde alors arrêté, ayant pris fin. Par ailleurs, la société Ajilink [O], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement arrêté le 16 avril 2025, est partie à la présente instance. 41. La demande relative à la majoration du taux de l'intérêt légal est également sans objet, cette majoration s'opérant de plein droit dans les conditions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. 42. La société BC Distribution, qui succombe, supportera les dépens d'appel, en ce compris ceux qui ont été réservés par les arrêts des 28 février 2023, 30 octobre 2024 et 26 novembre 2025, et sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L'équité commande de la condamner à payer à la société Flat Lease Group la somme de 5 000 euros en application du même texte.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Dit que la déclaration de créance adressée le 22 novembre 2024 par la société BC Distribution à l'administrateur judiciaire de la société Flat Lease Group est inopérante. Déclare irrecevable la demande de la société BC Distribution tendant à être relevée de la forclusion. Constate que l'instance demeure interrompue en ce qu'elle porte sur les demandes de la société BC Distribution tendant au paiement par la société Flat Lease Group des sommes de 16 241,20 euros et de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et dit qu'il ne peut être statué sur ces demandes. Déboute la société BC Distribution de sa demande tendant au prononcé d'une amende civile. Confirme le jugement prononcé le 13 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a : - condamné la société BC Distribution à payer à la société Flat Lease Group la somme de 11 840,40 euros au titre de l'indemnité d'utilisation avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2017 et anatocisme à compter du 6 mai 2019, - débouté la société Flat Lease Group de ses autres demandes indemnitaires, ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'infirme en ce qu'il a condamné la société BC Distribution à payer à la société Flat Lease Group la somme de 1 euro au titre de l'indemnité pour non-restitution du pare-feu. Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société BC Distribution à payer à la société Flat Lease Group la somme de 150 euros au titre du défaut de restitution du pare-feu. Déboute la société Flat Lease Group du surplus de son appel incident. Condamne la société BC Distribution aux dépens d'appel, en ce compris ceux qui ont été réservés par les arrêts des 28 février 2023, 30 octobre 2024 et 26 novembre 2025. Condamne la société BC Distribution à payer à la société Flat Lease Group la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande formée au même titre. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 09 SEPTEMBRE 2026 N° RG 24/01521 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWSE S.A.R.L. SOCIETE BC DISTRIBUTION c/ S.E.L.A.R.L. AJILINK [O] S.C.P. [B] S.A.S. FLAT LEASE GROUP Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 9 septembre 2026 aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 novembre 2020 (R.G. 2019F00549) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 mars 2024 APPELANTE : S.A.R.L. SOCIETE BC DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Franck ARNAUD, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. AJILINK [O], agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.S. FLAT LEASE GROUP, domiciliée [Adresse 2] SAS FLAT LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] Représentées par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX S.C.P. [B], es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. FLAT LEASE GROUP, domiciliée [Adresse 4] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Bérengère VALLEE, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : 1. La société par actions simplifiée Flat Lease Group a pour activité la location de matériel et d'équipements divers. La société à responsabilité limitée BC Distribution est spécialisée dans le négoce de matériel de climatisation, chauffage, froid industriel, ventilation et régulation. Le 15 avril 2011, la société Flat Lease Group a conclu avec la société BC Distribution un contrat de location financière portant sur du matériel de sauvegarde de données (un serveur et un pare-feu) acquis auprès de la société ASP64, pour une durée de 48 mois moyennant un loyer trimestriel de 897 euros HT. La société Flat Lease Group a cédé le même jour le contrat à la société Ytreza, chargée de gérer la perception des loyers, et s'est engagée par promesse d'achat-vente à racheter le matériel au terme de la période initiale. Par courrier du 19 décembre 2014, la société BC Distribution a informé la société Flat Lease Group qu'elle ne souhaitait pas reconduire le contrat. Par courrier du 20 janvier 2015, la société Flat Lease Group lui a indiqué que la résiliation prendrait effet au terme convenu, le 30 juin 2015, et ne serait effective qu'après paiement de la dernière échéance et restitution du matériel, à défaut de quoi des indemnités d'utilisation lui seraient facturées. Le matériel n'a pas été restitué au terme du contrat. Des indemnités d'utilisation ont été facturées, que la société BC Distribution a cessé d'acquitter à compter d'octobre 2015. Par jugement du 12 octobre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société Flat Lease Group, convertie en redressement judiciaire par jugement du 6 décembre 2017. En juin 2018, la société BC Distribution a restitué le serveur. Par arrêt du 31 juillet 2018, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement du 6 décembre 2017 et arrêté le plan de sauvegarde de la société Flat Lease Group. Maître [P] [O] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. 2. Par acte du 6 mai 2019, la société Flat Lease Group a assigné la société BC Distribution devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement des indemnités d'utilisation et en indemnisation du défaut de restitution du pare-feu. Par acte du 20 mai 2020, la société BC Distribution a assigné en intervention forcée Maître [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Flat Lease Group arrêté en 2018. 3. Par jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - joint les instances 2019F00549 et 2020F00462 ; - débouté la société BC Distribution de ses demandes ; - condamné la société BC Distribution à payer à la société Flat Lease Group la somme de 11 840,40 euros au titre de l'indemnité assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2017, avec capitalisation par année entière à compter du 6 mai 2019 ; - condamné la société BC Distribution à payer à la société Flat Lease Group la somme de 1 euro au titre d'indemnité pour non-restitution du firewall ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - condamné la société BC Distribution à payer à la société Flat Lease Group la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société BC Distribution aux dépens. Le 9 décembre 2020, la société Flat Lease Group a fait réaliser une saisie-attribution sur les comptes de la société BC Distribution pour un montant de 13 357,21 euros. 4. Par déclaration au greffe du 17 décembre 2020, la société BC Distribution a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Flat Lease Group. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 20/05067. Par ordonnance de référé du 11 mars 2021, le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a débouté la société BC Distribution de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 novembre 2020. 5. Par arrêt réputé contradictoire du 28 février 2023, la cour d'appel de Bordeaux a : - rejeté la demande de la société BC Distribution, tendant à voir prononcer la nullité du jugement, - sursis à statuer sur les autres demandes, - ordonné la réouverture des débats, le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire devant la conseiller de la mise en état, - invité les parties à conclure sur la qualité à agir de la société Flat Lease Group, - réservé les dépens. Par jugement du 1er mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société Flat Lease Group. Par arrêt du 28 novembre 2023, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société Flat Lease Group. Sur renvoi de la cour, le tribunal de commerce, par jugement du 10 janvier 2024, a désigné la société Ajilink [O] en qualité d'administrateur et la société [R] [A] en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance du 1er mars 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire, à défaut d'intervention du mandataire judiciaire. Par assignation délivrée les 7 et 8 mars 2024, la société BC Distribution a intimé les sociétés Ajilink [O] et [R] [A], ès qualités. L'affaire a été réinscrite au rôle le 29 mars 2024 sous le numéro de RG 24/01521. 6. Par arrêt réputé contradictoire du 30 octobre 2024, la cour d'appel de Bordeaux a : - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes non tranchées par l'arrêt du 28 février 2023, - ordonné la réouverture des débats, le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état, - invité les parties à conclure sur l'application des dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce, - réservé les dépens. Par jugement du 16 avril 2025, le plan de redressement de la société Flat Lease Group a été arrêté pour une durée de 10 ans. Par conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, la société DB Distribution a soulevé le défaut de qualité à agir de la société Flat Lease Group. 7. Par arrêt réputé contradictoire du 26 novembre 2025, la cour d'appel de Bordeaux a : - rejeté la fin de non recevoir soutenue par la société BC Distribution, - sursis à statuer sur les autres demandes, - ordonné la réouverture des débats, le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état, - invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère inopérant de la déclaration de créance de la société BC Distribution et les effets de ce caractère inopérant, - réservé les dépens. PRÉTENTIONS DES PARTIES : 8. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 mai 2026, la société BC Distribution demande à la cour de : Vu les articles 32-1, 581, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les dispositions de L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles L. 312-1 et L. 313-1 du code pénal, Vu les articles L. 641-4, R. 641-29, R. 622-15, L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les conditions générales du contrat, Vu les moyens qui précèdent, la jurisprudence et les pièces versées aux débats, - reporter l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, In limine litis : A titre principal, - juger la déclaration de créances régulière et opposable à la procédure de liquidation judiciaire la déclaration de créance adressée à l'administrateur judiciaire, dès lors qu'elle a été effectuée dans les délais légaux et portée à la connaissance d'un organe de la procédure dont les missions ont ensuite été reprises par le liquidateur, conformément aux articles L. 641-4, R. 641-29 et R. 622-15 du code de commerce, En conséquence, - rejeter toute fin de non-recevoir ou irrecevabilité tirée de l'absence de déclaration directe entre les mains du liquidateur, la sanction d'inopposabilité prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce, A titre subsidiaire, - relever le créancier de la forclusion sur le fondement de l'article L. 622-26 du code de commerce, l'éventuelle omission de la créance sur la liste des créanciers établie par le débiteur constituant un motif autonome de relevé de forclusion, conformément à l'interprétation retenue par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (16 avril 2025, n° 22/01780), - juger que la déclaration de créance litigieuse peut, en tout état de cause, être régularisée par ratification, dès lors que la volonté non équivoque du créancier de déclarer sa créance, - juger que l'appréciation mesurée de la prétendue défaillance imputée au créancier, en considérant que l'erreur consistant à adresser la déclaration à l'administrateur judiciaire plutôt qu'au liquidateur n'a pas empêché l'information d'intégrer la sphère procédurale, et que toute carence dans la transmission de cette information entre organes de la procédure ne saurait être exclusivement imputée au créancier, Au fond : - infirmer le jugement N° 4 ' 7ème chambre du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 13 novembre 2020 RG N° 2019F00549, Statuant à nouveau : - condamner la société Flat Lease Group à payer un montant 16 241,20 euros à la société BC Distribution à titre de dommages et intérêts pour pratique commerciale déloyale, trompeuse et abusive, En tout état de cause : - condamner la société Flat Lease Group à payer à la société BC Distribution un montant 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la société Flat Lease Group à payer un montant 10 000 euros au titre de l'amende civile, - juger que les montants jugés seront augmentés du taux d'intérêt légal, - juger que le taux d'intérêt légal de tous les montants jugés et non exécutés deux mois après la signification de l'arrêt à intervenir sera majoré, - rendre opposable l'arrêt à intervenir auprès de Maître [P] [O] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Flat Lease Group désigné à cette fonction selon arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 6 juillet 2018, - condamner la société Flat Lease Group à verser à la société BC Distribution la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction faite au profit de Maître Franck Arnaud, - condamner la société Flat Lease Group aux entiers dépens. *** 9. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 28 avril 2026, les sociétés Flat Lease Group et Ajilink [O], ès qualités, demandent à la cour de : Vu les articles L. 631-14, L. 622-24, L. 622-26, R. 622-21 et R. 622-24 du code de commerce, Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 16 avril 2025 ayant arrêté le plan de redressement de la société Flat Lease Group, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 26 novembre 2025, ayant constaté que la déclaration de créance de la société BC Distribution a été adressée à l'administrateur judiciaire et jugé qu'elle est inopérante, - dire et juger que la déclaration de créance de la société BC Distribution, adressée à Maître [O], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Flat Lease Group, est inopérante faute d'avoir été régulièrement adressée au mandataire judiciaire, la société [B], dans le délai légal, - dire et juger que la créance invoquée par la société BC Distribution n'a pas été régulièrement déclarée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, - dire et juger, en conséquence, que la créance alléguée par la société BC Distribution est forclose et inopposable à la société Flat Lease Group pendant et après l'exécution du plan de redressement arrêté le 16 avril 2025, en application de l'article L. 622-26 du code de commerce, - dire et juger que les demandes de la société BC Distribution tendant à l'admission ou à la reconnaissance de sa créance, à son inscription au passif de la procédure collective de la société Flat Lease Group, ainsi que les demandes de dommages-intérêts et d'amende civile, sont irrecevables et en tout état de cause mal fondées, - dire et juger que les demandes formulées par la société BC Distribution sont inopposables à la société Flat Lease Group, redevenue in bonis, et au plan de redressement adopté le 16 avril 2025, En tout état de cause, Vu les dispositions des articles 1134, 1199, 1147 et 1709 du code civil, Vu les dispositions des articles 511-4 et L.131-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles L. 622-7 et suivants du code de commerce, Vu les conditions générales du contrat et notamment son article 14, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux n°2019F00549 du 13 novembre 2020 en ce qu'il a débouté la société BC Distribution et accueilli les demandes de la société Flat Lease Group, - infirmer et réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité les demandes indemnitaires de la société Flat Lease Group, En conséquence : - débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - constater que les demandes formulées par l'appelante sont inopposables à Me [O], ès qualités, et au plan de sauvegarde de l'intimée en application des dispositions des articles L. 622-7 et suivants du code de commerce, - condamner l'appelante à verser à l'intimée la somme principale de 14 833,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2017, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement, - condamner l'appelante à verser à l'intimée une indemnité forfaitaire de 538,20 euros en application de l'article 2.6 des conditions générales, - condamner l'appelante à verser à l'intimée la somme 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur fondement de la responsabilité contractuelle, - condamner l'appelante à verser à l'intimée la somme 2 500 euros à titre de dommages et intérêts sur fondement de l'article 1382 du code civil en réparation de ses préjudices, - condamner l'appelante à verser à l'intimée une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** 10. La société [B], ès qualités, ne s'est pas constituée. La société BC Distribution lui a fait signifier ses conclusions par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 28 mai 2026. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2026. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : A.] Sur la déclaration de créance de la société BC Distribution Moyens des parties 11. La société BC Distribution soutient que sa déclaration de créance adressée à l'administrateur judiciaire doit être réputée régulière et opposable, la continuité des missions entre les organes de la procédure, organisée par les articles L. 641-4, R. 641-29 et R. 622-15 du code de commerce, imposant au liquidateur de tirer les conséquences des diligences accomplies auprès de l'administrateur ; qu'à titre subsidiaire, elle doit être relevée de la forclusion, l'omission de sa créance sur la liste établie par le débiteur constituant un motif autonome de relevé ; que la déclaration peut en tout état de cause être régularisée par ratification, sa volonté non équivoque de déclarer étant établie ; que l'erreur d'adressage n'a pas empêché l'information d'intégrer la sphère procédurale, de sorte que la carence dans la transmission entre organes ne saurait lui être exclusivement imputée. 12. La société Flat Lease Group et la société Ajilink [O], ès qualités, répliquent que l'article L. 622-24 du code de commerce désigne un destinataire unique de la déclaration, le mandataire judiciaire ; que la déclaration adressée à l'administrateur est inopérante, aucune transmission au mandataire dans le délai légal n'étant démontrée ; qu'aucun relevé de forclusion n'a été sollicité ni obtenu dans le délai de l'article L. 622-26 ; que la créance, non régulièrement déclarée, est forclose et inopposable au débiteur pendant l'exécution du plan, de sorte que l'ensemble des demandes en paiement de l'appelante ne peut prospérer. Réponse de la cour 13. L'article L. 622-24 alinéa 1er du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, dispose : « À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'État. » Ce délai est, en application de l'article R. 622-24 du même code, de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Il est constant en droit que l'administrateur judiciaire, dont les fonctions sont distinctes de celles du mandataire judiciaire, n'est pas habilité à recevoir les déclarations de créance ; la déclaration qui lui est adressée ne produit effet que s'il est justifié de sa transmission au mandataire judiciaire avant l'expiration du délai de déclaration. 14. En l'espèce, la société Flat Lease Group a été placée en redressement judiciaire par arrêt du 28 novembre 2023 et son plan de redressement a été arrêté par jugement du 16 avril 2025. Aucune liquidation judiciaire n'a été prononcée et aucun liquidateur n'a été désigné, de sorte que le moyen principal de la société BC Distribution, entièrement construit sur la continuité des missions dévolues au liquidateur par les articles L. 641-4, R. 641-29 et R. 622-15 du code de commerce, manque en fait et se trouve dépourvu de portée. La déclaration de créance du 22 novembre 2024 a été adressée à Maître [O], administrateur judiciaire, et non à la SCP [R] [A], mandataire judiciaire. Il n'est ni allégué ni justifié que l'administrateur l'aurait transmise au mandataire judiciaire dans le délai de déclaration, lequel, couru depuis la publication du jugement d'ouverture prononcé le 28 novembre 2023, était au demeurant expiré depuis de nombreux mois lorsque cette déclaration a été établie. La ratification invoquée est étrangère au débat : elle a pour seul objet de couvrir le défaut de pouvoir de la personne qui a déclaré la créance pour le compte du créancier et demeure sans effet sur la désignation légale du destinataire de la déclaration. 15. La déclaration de créance du 22 novembre 2024 est dès lors inopérante et la société BC Distribution se trouve en conséquence dans la situation d'un créancier n'ayant pas déclaré sa créance. B.] Sur la demande de relevé de forclusion 16. L'article L. 622-26, alinéa 1er, du code de commerce dispose : « À défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. » Il est de principe que le pouvoir de relever le créancier de la forclusion appartient au seul juge-commissaire, saisi par requête dans les conditions de l'article R. 622-25 du même code. 17. En l'espèce, la demande de relevé de forclusion est portée devant la cour, saisie de l'instance au fond, laquelle est dépourvue du pouvoir juridictionnel d'en connaître. 18. Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable, sans qu'il soit besoin d'examiner le respect du délai de six mois enfermant une telle demande. C.] Sur les effets, sur l'instance, de l'absence de déclaration régulière 19. L'article L. 622-22 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. » Il appartient à la juridiction saisie de vérifier la régularité de la reprise de l'instance et, à cette fin, d'apprécier la validité de la déclaration de créance ; lorsque les conditions de la reprise de l'instance ne sont pas réunies faute de déclaration de créance, le juge doit se borner à constater l'interruption de l'instance, qui l'empêche de statuer, sans pouvoir déclarer les demandes irrecevables ni les rejeter. Il est également de principe que cette interruption, instituée dans l'intérêt de la procédure collective, ne joue qu'au profit du débiteur qui y est soumis et pour les seules demandes tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent. 20. En l'espèce, les demandes de la société BC Distribution tendant au paiement par la société Flat Lease Group des sommes de 16 241,20 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique commerciale déloyale, trompeuse et abusive et de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive portent sur des faits antérieurs au jugement d'ouverture du 28 novembre 2023 et constituent des créances antérieures au sens des textes précités. L'instance d'appel a été interrompue à leur égard par l'effet de ce jugement et n'a pu être régulièrement reprise, la déclaration de créance étant inopérante. Il faut au surplus observer que ces demandes, désormais formulées comme tendant à la condamnation du débiteur au paiement, méconnaîtraient en toute hypothèse la règle selon laquelle l'instance reprise ne peut tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, et que la créance non régulièrement déclarée est inopposable au débiteur pendant l'exécution du plan en application de l'article L. 622-26, alinéa 2, du code de commerce. 21. La cour ne peut en conséquence que constater que l'instance demeure interrompue en ce qu'elle porte sur ces demandes, sur lesquelles il ne peut être statué. Cette interruption est sans effet sur les demandes de la société Flat Lease Group dirigées contre la société BC Distribution, qui n'est soumise à aucune procédure collective, non plus que sur les demandes de l'appelante qui ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent par le débiteur. D.] Sur la demande d'amende civile 22. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » 23. La société BC Distribution demande la condamnation de la société Flat Lease Group au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'amende civile. 24. A supposer qu'une partie soit recevable à réclamer une telle condamnation, il n'apparaît pas qu'elle serait ici justifiée. La demande de ce chef sera rejetée. E.] Sur l'indemnité d'utilisation Moyens des parties 25. La société BC Distribution soutient qu'elle a sollicité dès le 7 juillet 2015, à l'adresse électronique que le loueur lui avait exclusivement désignée, la communication de l'adresse de restitution du matériel ; que le procès-verbal de constat d'huissier du 6 janvier 2021 établit la réception et la lecture de ce courriel par le service du loueur ; que la société Flat Lease Group, qui a gardé le silence pendant près de trois ans avant de communiquer cette adresse en juin 2018, a fait obstacle à la restitution et a poursuivi de mauvaise foi une facturation dépourvue de cause, laquelle devait être limitée au premier trimestre suivant le terme du contrat. 26. La société Flat Lease Group réplique que la charge de la preuve de la restitution, prévue à l'article 14 des conditions générales, pèse sur le locataire ; qu'elle n'a pas reçu le courriel invoqué, dont elle a vainement sollicité la copie le 12 mai 2016 sans que l'appelante y donne suite ; que celle-ci a, dès le 16 octobre 2015, proposé le rachat du matériel, manifestant sa volonté de le conserver, et que les courriers ultérieurs de son conseil ne comportent aucune demande de restitution ; que la restitution n'est intervenue que le 20 juin 2018, après sa mise en demeure du 8 juin 2018, de sorte que les indemnités d'utilisation contractuelles sont dues jusqu'à cette date. Réponse de la cour 27. L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.» En application de l'article 1315 alinéa 2 du même code dans sa version applicable au litige, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 14 des conditions générales du contrat litigieux stipule : « Dès la fin de la location, le locataire restituera le matériel loué, à ses frais, franco de port et d'emballage, et en bon état d'entretien, en tout lieu convenu par les parties, ou à défaut d'entente, en celui indiqué par le loueur. ['] Tout retard de plus de 8 jours dans la restitution du matériel loué, soit au terme du contrat, soit après résiliation, entraînera l'exigibilité d'une indemnité d'utilisation correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base trimestrielle (toute période commencée étant due en totalité). » 28. Le contrat a été résilié pour son terme du 30 juin 2015 et l'obligation de restituer le matériel, à ses frais, pesait dès cette date sur la société BC Distribution. Celle-ci se prévaut d'un courriel du 7 juillet 2015 sollicitant l'adresse de restitution et du procès-verbal de constat du 6 janvier 2021 relevant, dans sa messagerie, la réception le même jour d'un accusé de lecture. Toutefois, ce constat, dressé plus de cinq ans après les faits, porte sur une copie remise par la gérante de l'appelante, selon le terme utilisé par l'huissier de justice, et non sur l'examen de la messagerie de l'entreprise. De plus, l'examen de cette copie du courriel litigieux, telle qu'annexée par Maître [F], révèle que la version qui en a été remise à l'huissier instrumentaire est différente de celle qui est produite devant la cour (pièce 6 dossier de l'appelante), ce qui affaiblit son caractère probant. Surtout, le comportement ultérieur de la locataire dément la volonté de restituer dont elle se prévaut. Invitée par courriel du 12 mai 2016 à produire la copie du message dont le loueur affirmait n'avoir rien reçu, elle s'est abstenue de toute réponse, alors que cette simple diligence eût levé l'incertitude qu'elle impute aujourd'hui à son cocontractant. Dès le 16 octobre 2015, elle a, par l'intermédiaire de son conseil, proposé le rachat du matériel, se prévalant de la promesse d'achat-vente conclue entre les sociétés Flat Lease Group et Ytreza en revendiquant le bénéfice du prix convenu entre ces tiers. Les courriers adressés par son conseil les 15 mai et 6 novembre 2017 puis le 19 février 2018 réitèrent la contestation des facturations et la proposition de rachat sans formuler aucune proposition de restitution. Enfin, la remise du serveur est intervenue le 20 juin 2018, dans les jours qui ont suivi la mise en demeure du 8 juin 2018 et la communication de l'adresse le 18 juin 2018, alors que rien n'interdisait à la locataire, tout au long de la période écoulée, de réitérer utilement sa demande ou d'expédier le matériel à l'adresse du loueur figurant au contrat et sur les factures. 29. Il s'ensuit que la société BC Distribution, qui n'établit pas avoir été empêchée de restituer par le fait du loueur, a manqué à son obligation de restitution pendant la période du 1er juillet 2015 au 20 juin 2018. L'indemnité d'utilisation stipulée à l'article 14 du contrat, qui constitue la contrepartie de la conservation du matériel après le terme de la location et ne s'analyse pas en une clause pénale, est due pour les onze trimestres entamés du 1er octobre 2015 au 30 juin 2018, soit la somme de 11 840,40 euros TTC retenue par le tribunal, la première période trimestrielle ayant été réglée par prélèvement. 30. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société BC Distribution au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2017 et capitalisation par année entière à compter du 6 mai 2019, date de la première demande en justice à ce titre. Les frais de rejet et d'ouverture de dossier de 95,20 euros ajoutés par l'intimée à sa demande principale, dont le fondement contractuel n'est pas autrement justifié, seront écartés et le jugement également confirmé de ce chef. F.] Sur le pare-feu Moyens des parties 31. La société Flat Lease Group, formant appel incident, soutient que le pare-feu constitue un appareil corporel individualisé, acquis 2 423,23 euros HT auprès du fournisseur et livré au locataire suivant procès-verbal signé ; qu'il n'a jamais été restitué, le colis du 20 juin 2018 ne contenant que le serveur ; que l'article 14 in fine des conditions générales lui permet de facturer, en cas d'incapacité de restituer, le montant de la facture initiale du fournisseur, qu'elle cantonne au prix de cet équipement, soit 2 898 euros TTC. 32. La société BC Distribution réplique qu'il s'agit d'un élément immatériel attaché au serveur, nécessairement restitué avec celui-ci ; que le tribunal s'est contredit en retenant à la fois cette nature et un défaut de restitution ; que l'audit de son parc informatique n'a révélé que la présence d'un appareil d'une autre provenance ; que la restitution de pare-feux évoquée dans son signalement à la DGCCRF concernait un contrat distinct. Réponse de la cour 33. L'article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » L'article 14 des conditions générales du contrat stipule in fine : « Dans le cas où le locataire se trouve dans l'incapacité de restituer le matériel objet du contrat de location ou un matériel équivalent en caractéristiques et en valeur, celui-ci devra régler au loueur ou cessionnaire, en dédommagement, le montant total de la facture initiale émise par le fournisseur choisi par le locataire au moment de la mise en place du contrat de location. » 34. La facture du fournisseur ASP64 individualise le pare-feu, avec son numéro de série, comme un appareil distinct du serveur, et le procès-verbal de livraison signé par la locataire en établit la remise. Le colis restitué le 20 juin 2018 ne comportait que le serveur, et l'attestation produite par l'appelante, qui décrit un appareil fourni par une société tierce, confirme que le pare-feu loué ne se trouvait pas dans ses locaux. La thèse d'un logiciel incorporé au serveur est ainsi démentie par les pièces du dossier. 35. Le tribunal, qui a tout à la fois qualifié le pare-feu d'élément immatériel restitué avec le serveur et retenu qu'il n'avait pas été formellement restitué, sera infirmé en ce qu'il a limité l'indemnisation à 1 euro. 36. Toutefois, la stipulation précitée, qui fixe forfaitairement, en cas d'incapacité de restituer, un dédommagement égal au prix d'acquisition du matériel neuf, s'analyse en une clause pénale. La somme de 2 898 euros TTC, correspondant au prix payé en 2011 pour un appareil affecté d'une forte obsolescence et dont la restitution demeurait attendue en 2018, est manifestement excessive au regard de la valeur du bien à cette date. Il convient de la modérer et de fixer à 150 euros la somme due par la société BC Distribution au titre du défaut de restitution du pare-feu. G.] Sur les autres demandes indemnitaires de la société Flat Lease Group 37. L'article 2.6 des conditions générales du contrat stipule une indemnité forfaitaire égale à 5 % du montant des loyers en cas de retard dans le paiement de tout ou partie d'un loyer ou de ses accessoires. Cette clause pénale sanctionne le retard de paiement des loyers dus pendant le cours de la location et ne s'étend pas sans équivoque aux indemnités d'utilisation exigibles après le terme du contrat, lesquelles obéissent au régime propre de l'article 14. Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé. La demande en paiement de la somme de 538,20 euros sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. 38. Il est de principe que le retard dans le paiement d'une somme d'argent est réparé par les intérêts moratoires et ne peut donner lieu à des dommages et intérêts distincts que si le débiteur, de mauvaise foi, a causé au créancier un préjudice indépendant de ce retard. En l'espèce, la société Flat Lease Group subit un préjudice résultant de la conservation du matériel et du défaut de paiement, qui est réparé par l'indemnité d'utilisation, les intérêts au taux légal et leur capitalisation. L'intimée ne caractérise aucun préjudice distinct. Sa demande en paiement de 1 500 euros à ce titre doit être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef. 39. Le signalement adressé à une autorité administrative n'engage la responsabilité de son auteur que s'il procède d'une dénonciation téméraire faite de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable. A cet égard, la société BC Distribution s'est appuyée sur une réponse de la direction départementale de la protection des populations du 20 mai 2019 l'invitant à porter plainte, et la société Flat Lease Group ne justifie ni de la mauvaise foi de son adversaire ni du préjudice d'atteinte à sa réputation qu'elle allègue. Sa demande de 2 500 euros sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. H.] Sur les autres demandes de la société BC Distribution 40. La demande tendant à voir déclarer l'arrêt opposable à Maître [O] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan désigné à la suite de l'arrêt du 6 juillet 2018 est sans objet, cette mission, afférente au plan de sauvegarde alors arrêté, ayant pris fin. Par ailleurs, la société Ajilink [O], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement arrêté le 16 avril 2025, est partie à la présente instance. 41. La demande relative à la majoration du taux de l'intérêt légal est également sans objet, cette majoration s'opérant de plein droit dans les conditions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. 42. La société BC Distribution, qui succombe, supportera les dépens d'appel, en ce compris ceux qui ont été réservés par les arrêts des 28 février 2023, 30 octobre 2024 et 26 novembre 2025, et sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L'équité commande de la condamner à payer à la société Flat Lease Group la somme de 5 000 euros en application du même texte. PAR CES MOTIFS : La cour, Dit que la déclaration de créance adressée le 22 novembre 2024 par la société BC Distribution à l'administrateur judiciaire de la société Flat Lease Group est inopérante. Déclare irrecevable la demande de la société BC Distribution tendant à être relevée de la forclusion. Constate que l'instance demeure interrompue en ce qu'elle porte sur les demandes de la société BC Distribution tendant au paiement par la société Flat Lease Group des sommes de 16 241,20 euros et de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et dit qu'il ne peut être statué sur ces demandes. Déboute la société BC Distribution de sa demande tendant au prononcé d'une amende civile. Confirme le jugement prononcé le 13 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a : - condamné la société BC Distribution à payer à la société Flat Lease Group la somme de 11 840,40 euros au titre de l'indemnité d'utilisation avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2017 et anatocisme à compter du 6 mai 2019, - débouté la société Flat Lease Group de ses autres demandes indemnitaires, ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'infirme en ce qu'il a condamné la société BC Distribution à payer à la société Flat Lease Group la somme de 1 euro au titre de l'indemnité pour non-restitution du pare-feu. Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société BC Distribution à payer à la société Flat Lease Group la somme de 150 euros au titre du défaut de restitution du pare-feu. Déboute la société Flat Lease Group du surplus de son appel incident. Condamne la société BC Distribution aux dépens d'appel, en ce compris ceux qui ont été réservés par les arrêts des 28 février 2023, 30 octobre 2024 et 26 novembre 2025. Condamne la société BC Distribution à payer à la société Flat Lease Group la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande formée au même titre. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:07:35.599Z.