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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - HSC, 9 septembre 2026, n° 26/04321

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCÉDURE



1- Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Etablissement 1] du 5 décembre 2024 maintenant les soins psychiatriques de M. [L] [D], né le 25 octobre 1974 à [Localité 1] sous la forme d'une hospitalisation contrainte,



2- Vu l'avis de demande de transformation de la mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers en mesure de soins psychiatriques sur décision d'un représentant de l'Etat établi le 20 août 2026 par le docteur [F],



3- Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 20 août 2026 portant admission en soins psychiatriques de M. [D], faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers,



4- Vu le certificat médical de réintégration en soins psychiatriques du 21 août 2026 établi par le docteur [J],



5- Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis les 21 et 23 août 2026 par les docteurs [S] et [A],



6- Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 24 août 2026 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète de M. [D], 



7- Vu la requête de la préfète de la Gironde reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal Bordeaux le 25 août 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [D],



8- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 août 2026 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [D],



9- Vu l'appel formé par M. [D] reçu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 1er septembre 2026 à 13h44,



10- Vu la convocation des parties à l'audience du 8 septembre 2026,





Vu les conclusions du ministère public en date du 4 septembre 2026 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,



Vu l'avis médical du docteur [G] en date du 4 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,



11- A l'audience publique, 



Le mandataire de M. [D], bien que régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté,



Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,



Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical du docteur [G],



M. [D] explique qu'il souhaiterait sortir de l'hôpital car ses deux chats ont été placés à la SPA et qu'il craint qu'ils ne soient pas gardés éternellement. Il ajoute qu'il aimerait reprendre son travail dans l'informatique et explique qu'il a un appartement. Interrogé sur son entourage, il indique que sa famille réside loin et qu'il fait l'objet d'une mesure de protection. Il souligne qu'aucune personne, pas même son curateur, n'est venue lui rendre visite depuis son admission.

S'agissant de son état de santé, M. [D] affirme se sentir bien et se conformer à la prise de son traitement, précisant qu'il accepterait de le poursuivre en ambulatoire. Interrogé sur les circonstances ayant conduit à son hospitalisation, il explique avoir eu un désaccord avec sa psychiatre concernant un changement de traitement, ce qui l'a conduit à l'interrompre sans avoir eu l'occasion de s'expliquer avec elle. Enfin, il avance ne présenter aucun danger pour lui-même ou pour autrui, précisant qu'il n'a rencontré aucun souci avec les autres patients.



Entendue, Maître Gaucherot, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes desquels elle sollicite la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation sans consentement.

Elle rappelle que son client était initialement engagé dans un programme de soins ambulatoires et que c'est une rupture de ce suivi qui a conduit à son hospitalisation en août sous le régime d'une hospitalisation sur décision du représentant de l'Etat. Elle soutient qu'aucune menace concrète et actuelle pour la sûreté des personnes n'a été caractérisée, estimant que les affirmations en ce sens sont dépourvues de tout fait matériel. Elle précise que la nécessité des soins n'est pas contestée, M. [D] souffrant d'un trouble psychiatrique chronique et ayant traversé une période difficile, mais souligne que sa capacité à suivre un programme de soins est établie par son expérience passée. En conséquence, elle considère que le débat porte exclusivement sur le régime sur lequel les soins sont imposés.



M. [D] a eu la parole en dernier.



Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 9 septembre 2026 à 14 heures.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



12- En vertu de l'article L.3213-6 du code de la santé publique, lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de l'intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l'état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, le directeur de l'établissement d'accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département qui peut prendre une mesure d'admission en soins psychiatriques en application de l'article L.3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. 

Les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont alors établis par deux psychiatres distincts. Lorsque ceux-ci ne peuvent procéder à l'examen de la personne malade, ils établissent un avis médical sur la base de son dossier médical.



L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège valablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.



Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle de plein droit des mesures d'hospitalisation sans consentement pour s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.



13- En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. [D] souffre d'un trouble psychiatrique chronique, pour lequel il bénéficie d'un suivi spécialisé et d'un programme de soins initiés sur demande d'un tiers. 



14- Dans son avis établi le 20 août 2026, le docteur [F] relève une aggravation de l'état de santé du patient. Il constate que M. [D] tient des propos incohérents à thématique persécutive avec des cibles désignées et rapporte un sentiment d'insécurité envahissant lié à des phénomènes hallucinatoires de contenu négatif. Le médecin note l'intéressé refuserait de quitter son domicile et de collaborer avec l'équipe de réintégration. Au vu de cette dégradation clinique, le docteur [F] préconise la transformation de la mesure de soins en une admission sur décision du représentant de l'État.



15- Le 21 août 2026, le docteur [J], dans son certificat médical de réintégration, observe chez M. [D] une agitation psychique accompagnée d'une tachypsychie et d'une tachyphémie rendant le discours parfois difficilement compréhensible. Elle note la présence d'idées délirantes de persécution et de mégalomanie, avec un probable envahissement hallucinatoire acoustico-verbal et une forte anxiété, justifiant ainsi la réintégration du patient en hospitalisation complète.



16- Il s'ensuit que la préfète de la Gironde a pris la décision d'admettre M. [D] en soins psychiatriques par arrêté en date du 24 août 2026.



17- Dans son certificat médical établi à 24 heures, le docteur [S] indique que la réintégration de M. [D] n'a pas pu être effectuée. Elle rappelle que le patient présente une décompensation de son trouble psychiatrique pour laquelle il paraît nécessaire de maintenir les soins sans consentement afin de pouvoir mettre en place une hospitalisation complète nécessaire à la surveillance clinique et la reprise d'un traitement adapté.



17- Dans son certificat médical établi à 72 heures, le docteur [A] indique que M. [D] se présente calme et de contact étrange, verbalisant un discours loggorhéique, spontanément délirant, à thématique persécutive. Il note que le patient n'a pas conscience de ses troubles et refuse les soins proposés.



18- Dans son avis médical motivé du 27 août 2026, le docteur [Z] fait état de ce que M. [D] présente une légère instabilité motrice et une méfiance globale, se manifestant par des réponses évasives et un enfermement dans sa chambre la nuit. Il précise que, si le discours est clair et cohérent, il demeure émaillé d'idées délirantes de persécution et que la conscience des troubles demeure absente, bien que le patient accepte passivement les soins proposés.



19- Enfin, dans son avis médical du 4 septembre 2026, le docteur [G] indique que M. [D] se présente de contact étrange, avec un discours peu informatif dépourvu d'élément de franche désorganisation mais caractérisé par la persistance d'idées de persécution. Il précise que le patient se montre euthymique et accepte passivement les soins qui lui sont proposés, concluant que son état clinique nécessite des adaptations et son maintien en hospitalisation complète. Il ajoute que malgré l'amélioration notée, il persiste ce jour un risque de dangerosité pour autrui ou de troubles graves à l'ordre public.



20- Cependant, si au regard de l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que M. [D] souffre de troubles mentaux importants caractérisés nécessitant des soins non contestés par l'intéressé et son conseil, en revanche, aucun certificat médical n'établit que son comportement actuel pourrait constituer un danger pour l'ordre public et la sûreté des personnes.



21- En effet, le dernier avis médical du 4 septembre 2026 mentionne la persistance d'idées de persécution et constate dans le même temps une amélioration de l'état clinique de M. [D], lequel fait preuve d'une adhésion passive aux soins. En outre est évoqué l'existence d'un risque de dangerosité pour la sûreté des personnes ou de troubles graves à l'ordre public, affirmation qui n'est corroborée par aucun élément matériel et aucun comportement n'a jamais été rapporté dans les différents certificats médicaux versés au dossier étayant l'existence d'une menace actuelle. Cette mention de dangerosité se trouve ainsi en totale contradiction avec l'amélioration de l'état de santé constatée et ne saurait justifier le maintien d'une mesure aussi restrictive pour les libertés que l'hospitalisation complète qui désormais ne semble ni nécessaire ni proportionnée à son état mental alors que la mise en oeuvre du traitement requis, accepté par M. [D] ainsi qu'il a pu le répéter à l'audience, peut se faire dans le cadre de soins ambulatoires comme par le passé avant la survenance de l'épisode du mois d'août 2026.



22- Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Infirme l'ordonnance du magistrat du siège en charge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 août 2026 en toutes ses dispositions,



Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [D],



Décide que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi,









Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, à son mandataire, au tiers, à la préfète de la Gironde, à la directrice de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,



Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.



La présente décision a été signée par Sylvie TRONCHE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Texte intégral
JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

---------------------------



Recours en matière 

d'Hospitalisations 

sous contrainte

--------------------------



Monsieur [L] [D]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ [Etablissement 1] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, UDAF DE LA GIRONDE

--------------------------



N° RG 26/04321 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OYGC

--------------------------



du 09 SEPTEMBRE 2026

--------------------------





ORDONNANCE

--------------







Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 09 SEPTEMBRE 2026





Nous, Sylvie TRONCHE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 03 juillet 2026 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;





ENTRE :



Monsieur [L] [D], né le 25 Octobre 1974 à [Localité 1] (33), actuellement hospitalisé au CHS [Etablissement 1] 



assisté de Maître Sophie GAUCHEROT, avocat au barreau de BORDEAUX





régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,



Appelant d'une ordonnance (26/02510) rendue le 31 août 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 1er septembre 2026



d'une part,

ET :



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ [Etablissement 1] pris en la personne de son directeur, sis [Adresse 1]



PREFECTURE DE LA GIRONDE, sise [Adresse 2]



UDAF DE LA GIRONDE, M. [N] - [Adresse 3]





régulièrement avisés, non comparants à l'audience,



Intimés,



d'autre part,



Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 04 septembre 2026,



Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 08 Septembre 2026.



LES FAITS ET LA PROCÉDURE



1- Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Etablissement 1] du 5 décembre 2024 maintenant les soins psychiatriques de M. [L] [D], né le 25 octobre 1974 à [Localité 1] sous la forme d'une hospitalisation contrainte,



2- Vu l'avis de demande de transformation de la mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers en mesure de soins psychiatriques sur décision d'un représentant de l'Etat établi le 20 août 2026 par le docteur [F],



3- Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 20 août 2026 portant admission en soins psychiatriques de M. [D], faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers,



4- Vu le certificat médical de réintégration en soins psychiatriques du 21 août 2026 établi par le docteur [J],



5- Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis les 21 et 23 août 2026 par les docteurs [S] et [A],



6- Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 24 août 2026 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète de M. [D], 



7- Vu la requête de la préfète de la Gironde reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal Bordeaux le 25 août 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [D],



8- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 août 2026 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [D],



9- Vu l'appel formé par M. [D] reçu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 1er septembre 2026 à 13h44,



10- Vu la convocation des parties à l'audience du 8 septembre 2026,





Vu les conclusions du ministère public en date du 4 septembre 2026 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,



Vu l'avis médical du docteur [G] en date du 4 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,



11- A l'audience publique, 



Le mandataire de M. [D], bien que régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté,



Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,



Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical du docteur [G],



M. [D] explique qu'il souhaiterait sortir de l'hôpital car ses deux chats ont été placés à la SPA et qu'il craint qu'ils ne soient pas gardés éternellement. Il ajoute qu'il aimerait reprendre son travail dans l'informatique et explique qu'il a un appartement. Interrogé sur son entourage, il indique que sa famille réside loin et qu'il fait l'objet d'une mesure de protection. Il souligne qu'aucune personne, pas même son curateur, n'est venue lui rendre visite depuis son admission.

S'agissant de son état de santé, M. [D] affirme se sentir bien et se conformer à la prise de son traitement, précisant qu'il accepterait de le poursuivre en ambulatoire. Interrogé sur les circonstances ayant conduit à son hospitalisation, il explique avoir eu un désaccord avec sa psychiatre concernant un changement de traitement, ce qui l'a conduit à l'interrompre sans avoir eu l'occasion de s'expliquer avec elle. Enfin, il avance ne présenter aucun danger pour lui-même ou pour autrui, précisant qu'il n'a rencontré aucun souci avec les autres patients.



Entendue, Maître Gaucherot, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes desquels elle sollicite la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation sans consentement.

Elle rappelle que son client était initialement engagé dans un programme de soins ambulatoires et que c'est une rupture de ce suivi qui a conduit à son hospitalisation en août sous le régime d'une hospitalisation sur décision du représentant de l'Etat. Elle soutient qu'aucune menace concrète et actuelle pour la sûreté des personnes n'a été caractérisée, estimant que les affirmations en ce sens sont dépourvues de tout fait matériel. Elle précise que la nécessité des soins n'est pas contestée, M. [D] souffrant d'un trouble psychiatrique chronique et ayant traversé une période difficile, mais souligne que sa capacité à suivre un programme de soins est établie par son expérience passée. En conséquence, elle considère que le débat porte exclusivement sur le régime sur lequel les soins sont imposés.



M. [D] a eu la parole en dernier.



Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 9 septembre 2026 à 14 heures.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION



12- En vertu de l'article L.3213-6 du code de la santé publique, lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de l'intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l'état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, le directeur de l'établissement d'accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département qui peut prendre une mesure d'admission en soins psychiatriques en application de l'article L.3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. 

Les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont alors établis par deux psychiatres distincts. Lorsque ceux-ci ne peuvent procéder à l'examen de la personne malade, ils établissent un avis médical sur la base de son dossier médical.



L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège valablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.



Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle de plein droit des mesures d'hospitalisation sans consentement pour s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.



13- En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. [D] souffre d'un trouble psychiatrique chronique, pour lequel il bénéficie d'un suivi spécialisé et d'un programme de soins initiés sur demande d'un tiers. 



14- Dans son avis établi le 20 août 2026, le docteur [F] relève une aggravation de l'état de santé du patient. Il constate que M. [D] tient des propos incohérents à thématique persécutive avec des cibles désignées et rapporte un sentiment d'insécurité envahissant lié à des phénomènes hallucinatoires de contenu négatif. Le médecin note l'intéressé refuserait de quitter son domicile et de collaborer avec l'équipe de réintégration. Au vu de cette dégradation clinique, le docteur [F] préconise la transformation de la mesure de soins en une admission sur décision du représentant de l'État.



15- Le 21 août 2026, le docteur [J], dans son certificat médical de réintégration, observe chez M. [D] une agitation psychique accompagnée d'une tachypsychie et d'une tachyphémie rendant le discours parfois difficilement compréhensible. Elle note la présence d'idées délirantes de persécution et de mégalomanie, avec un probable envahissement hallucinatoire acoustico-verbal et une forte anxiété, justifiant ainsi la réintégration du patient en hospitalisation complète.



16- Il s'ensuit que la préfète de la Gironde a pris la décision d'admettre M. [D] en soins psychiatriques par arrêté en date du 24 août 2026.



17- Dans son certificat médical établi à 24 heures, le docteur [S] indique que la réintégration de M. [D] n'a pas pu être effectuée. Elle rappelle que le patient présente une décompensation de son trouble psychiatrique pour laquelle il paraît nécessaire de maintenir les soins sans consentement afin de pouvoir mettre en place une hospitalisation complète nécessaire à la surveillance clinique et la reprise d'un traitement adapté.



17- Dans son certificat médical établi à 72 heures, le docteur [A] indique que M. [D] se présente calme et de contact étrange, verbalisant un discours loggorhéique, spontanément délirant, à thématique persécutive. Il note que le patient n'a pas conscience de ses troubles et refuse les soins proposés.



18- Dans son avis médical motivé du 27 août 2026, le docteur [Z] fait état de ce que M. [D] présente une légère instabilité motrice et une méfiance globale, se manifestant par des réponses évasives et un enfermement dans sa chambre la nuit. Il précise que, si le discours est clair et cohérent, il demeure émaillé d'idées délirantes de persécution et que la conscience des troubles demeure absente, bien que le patient accepte passivement les soins proposés.



19- Enfin, dans son avis médical du 4 septembre 2026, le docteur [G] indique que M. [D] se présente de contact étrange, avec un discours peu informatif dépourvu d'élément de franche désorganisation mais caractérisé par la persistance d'idées de persécution. Il précise que le patient se montre euthymique et accepte passivement les soins qui lui sont proposés, concluant que son état clinique nécessite des adaptations et son maintien en hospitalisation complète. Il ajoute que malgré l'amélioration notée, il persiste ce jour un risque de dangerosité pour autrui ou de troubles graves à l'ordre public.



20- Cependant, si au regard de l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que M. [D] souffre de troubles mentaux importants caractérisés nécessitant des soins non contestés par l'intéressé et son conseil, en revanche, aucun certificat médical n'établit que son comportement actuel pourrait constituer un danger pour l'ordre public et la sûreté des personnes.



21- En effet, le dernier avis médical du 4 septembre 2026 mentionne la persistance d'idées de persécution et constate dans le même temps une amélioration de l'état clinique de M. [D], lequel fait preuve d'une adhésion passive aux soins. En outre est évoqué l'existence d'un risque de dangerosité pour la sûreté des personnes ou de troubles graves à l'ordre public, affirmation qui n'est corroborée par aucun élément matériel et aucun comportement n'a jamais été rapporté dans les différents certificats médicaux versés au dossier étayant l'existence d'une menace actuelle. Cette mention de dangerosité se trouve ainsi en totale contradiction avec l'amélioration de l'état de santé constatée et ne saurait justifier le maintien d'une mesure aussi restrictive pour les libertés que l'hospitalisation complète qui désormais ne semble ni nécessaire ni proportionnée à son état mental alors que la mise en oeuvre du traitement requis, accepté par M. [D] ainsi qu'il a pu le répéter à l'audience, peut se faire dans le cadre de soins ambulatoires comme par le passé avant la survenance de l'épisode du mois d'août 2026.



22- Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.



PAR CES MOTIFS



Infirme l'ordonnance du magistrat du siège en charge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 août 2026 en toutes ses dispositions,



Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [D],



Décide que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi,









Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, à son mandataire, au tiers, à la préfète de la Gironde, à la directrice de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,



Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.



La présente décision a été signée par Sylvie TRONCHE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:14:15.177Z.