Cour d'appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 8 septembre 2026, n° 25/03180
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Le 12 juillet 2022 s'est déclaré un incendie dans la forêt de [Localité 4], située dans le département de la Gironde (33), entraînant la destruction de milliers d'hectares de forêt et la fermeture de nombreux établissements commerciaux, dont l'accès était impossible ou interdit. La sarl [V], qui exploite un restaurant et une sandwicherie sur le site de la plage du Petit [Localité 5] à [Localité 4] et a pour gérant les époux [C], a été fermée pour toute la saison d'été 2022. Son assureur, la Mutuelle de Poitiers Assurances lui a versé une provision de 30.000 euros à valoir sur la garantie perte de produits réfrigérés ou de liquides et sur la garantie perte d'exploitation étendue, mais lui a opposé le plafond de garantie de 63.312 euros prévu au contrat pour la garantie perte d'exploitation étendue alors que selon son expert-comptable, ses pertes d'exploitation pour la saison 2022 s'élevaient à la somme de 146.000 euros. Affirmant que l'incendie ayant entraîné la fermeture de ses établissements avait été provoqué par un véhicule Ford Transit, assuré auprès de la Sa Altima assurances, la sarl [V] et les époux [C] ont, par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 7 octobre 2022, mis en demeure la Sa Altima assurances de les indemniser de leurs préjudices. Par courrier recommandé en réponse du 25 octobre 2022, la Sa Altima a refusé l'indemnisation sollicitée au motif notamment que la cause de l'incendie demeure à ce jour incertaine et indéterminée. 2. Par exploit d'huissier en date du 5 décembre 2022, la sarl [V] et les époux [C], après autorisation, ont assigné d'heure à heure, la Sa Altima en sa qualité d'assureur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir indemnisation de leurs préjudices. 3. Par ordonnance du 13 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné une mesure d'expertise judiciaire, avec consignation de la somme de 5.000 euros à la charge des époux [C] et la sarl [V] pour valoir provision, - condamné la Sa Altima assurances à payer à la sarl [V] la somme provisionnelle de 88.688 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sa Altima assurances à payer aux époux [C] la somme provisionnelle de 17.500 euros chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice et celle de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sa Altima assurances à payer à la sarl [V] et les époux [C] la somme de 6.000 euros à titre de provision ad litem, - rejeté toute autre demande, - rejeté la demande reconventionnelle de la Sa Altima assurances, - condamné la Sa Altima assurances aux dépens. 4. Par déclaration électronique en date du 10 mars 2023, la Sa Altima assurances a interjeté appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 février 2023. 5. Par un arrêt du 19 octobre 2023, la cour d'appel de Bordeaux a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 août 2023 et prononcé une nouvelle clôture au jour de l'audience des plaidoiries, - confirmé l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamné la Sa Altima assurances à payer aux époux [C] la somme provisionnelle de 17.500 euros chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice, Statuant à nouveau dans cette limite, - débouté les époux [C] de leur demande de provision à valoir sur le préjudice résultant de leur perte de revenus, Y ajoutant, - condamné la Sa Altima assurances à payer à la sarl [V], les époux [C] ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sa Altima assurances aux dépens d'appel. 6. La Sa Altima assurances a formé un pourvoi en cassation. 7. Par un arrêt du 19 juin 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 octobre 2023, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance qui a condamné la Sa Altima assurances à payer, d'une part à la société [V] la somme provisionnelle de 88.688 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, d'autre part à payer à la société [V] et aux époux [C] la somme de 6.000 euros à titre de provision ad litem et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux. C'est au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel de Bordeaux a violé le texte susvisé en ce qu'elle a jugé que la contestation par l'assureur de son obligation à réparation du préjudice des époux [C] résultant de la perte de leur rémunération en qualité de gérants de la société, était sérieuse, alors qu'elle a retenu que l'assureur, qui fait valoir que cette demande ne franchit pas les seuils de l'évidence requis devant le juge des référés, n'a pas développé plus en détail son moyen au soutien de sa demande de rejet. 9. Par déclaration remise au greffe en date du 23 juin 2025, la Sa Altima assurance a saisi la cour d'appel de Bordeaux sur renvoi de cassation. 10. Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2026, la Sa Altima assurances demande à la cour d'appel de Bordeaux de : - déclarer la Sa Altima assurances recevable et bien fondée en sa déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi de Bordeaux, dans une autre composition, en suite de la cassation partielle rendue par arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 19 juin 2025, En conséquence : - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 février 2023 en ce qu'elle a condamné la Sa Altima assurances à payer à la sarl [V] la somme provisionnelle de 88.688 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 février 2023 en ce qu'elle a condamné la Sa Altima assurances à payer à la sarl [V] ainsi qu'aux époux [C] la somme de 6.000 euros à titre de provision ad litem, - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 février 2023 en ce qu'elle a condamné la Sa Altima assurances à payer à la sarl [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 ainsi que la somme de 2.000 euros aux époux [C] sur le même fondement, - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 février 2023 en ce qu'elle a condamné la Sa Altima assurances aux dépens, Statuant à nouveau : - juger que les demandes présentées par la société [V] et les époux [C] se heurtent à des contestations sérieuses, En conséquence : - débouter la société [V] et les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Altima assurances, fins, et conclusions, - rappeler que l'arrêt infirmatif à intervenir constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé du 13 février 2023, - condamner la sarl [V] et les époux [C] à verser à Altima assurances la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et des deux procédures en appel avant et après cassation. 11. Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2025, la sarl [V] et les époux [C] demandent à la cour d'appel de Bordeaux de : - déclarer mal fondé l'appel interjeté par la Sa Altima assurances à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 13 février 2023, - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 13 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a condamné la Sa Altima à verser à la sarl [V] une provision de 82.688 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et à verser à la sarl [V] ainsi qu'aux époux [C] la somme de 6.000 euros à titre de provision ad litem, - condamner la Sa Altima assurances à verser à la sarl [V] ainsi qu'aux époux [C] celle de 5.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 12. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 2 juin 2026. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 19 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la portée de la cassation : 13. Selon les dispositions de l'article 623 du code de procédure civile, la cassation est totale ou partielle et selon l'article 624, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Selon l'article 625 alinéa 1 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état elles se trouvaient avant l'arrêt cassé. 14. Avant l'arrêt de cassation, les parties se trouvaient en l'état d'un appel total interjeté par la SA Altima assurances à l'encontre de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux qui avait ordonné une mesure d'expertise judiciaire, avec consignation de la somme de 5.000 euros à la charge des époux [C] et la sarl [V] pour valoir provision, condamné la Sa Altima assurances à payer à la sarl [V] la somme provisionnelle de 88.688 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la Sa Altima assurances à payer aux époux [C] la somme provisionnelle de 17.500 euros chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice et celle de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la Sa Altima assurances à payer à la sarl [V] et les époux [C] la somme de 6.000 euros à titre de provision ad litem et condamné la Sa Altima assurances aux dépens. 15. La cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 19 octobre 2023 a confirmé l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamné la Sa Altima assurances à payer aux époux [C] la somme provisionnelle de 17.500 euros chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice et statuant à nouveau dans cette limite, débouté les époux [C] de leur demande de provision à valoir sur le préjudice résultant de leur perte de revenus, condamné la Sa Altima assurances à payer à la sarl [V], les époux [C] ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. 16. La Cour de cassation, dans son arrêt du 19 juin 2025 a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 octobre 2023, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la Sa Altima assurances à payer, d'une part à la société [V] la somme provisionnelle de 88.688 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, d'autre part à payer à la société [V] et aux époux [C] la somme de 6.000 euros à titre de provision ad litem et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il s'ensuit que sont définitives les dispositions ayant confirmé la mesure d'expertise et débouté les époux [C] de leur demande de provision à valoir sur le préjudice résultant de leur perte de revenus. Restent en débats devant la cour de renvoi les provisions au titre du préjudice économique et au titre de la provision ad litem. I - Sur les demandes de provision 17. Se basant sur l'arrêt de la cour de cassation, l'appelante sollicite l'infirmation de l'ordonnance qui a accordé aux requérants une provision au titre du préjudice économique causé par l'incendie du restaurant suite à l'incendie qui a débuté le 12 juillet 2022 pour être maîtrisé le 22 juillet et éteint le 25 août 2022, ainsi qu'une provision ad litem de 6 000 euros. Elle fait valoir l'existence de contestations sérieuses tenant en premier lieu à l'existence d'une enquête préliminaire et des expertises judiciaires en cours chargées de définir l'origine de l'incendie. Elle soutient que la seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser l'implication au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et que l'intimée n'en rapporte pas la preuve, que les conclusions de l'enquête pénale n'ont pas été communiquées permettant d'éliminer l'incendie volontaire, qui ne serait pas couvert par les garanties contractuelles. Elle rappelle ainsi l'impossibilité de statuer à partir de conjectures, au regard du principe de sécurité juridique et d'égalité des armes dans le débat judiciaire dans l'attente du dépôt des rapports et de la diffusion de l'enquête préliminaire. Enfin, elle reprend la mission des experts désignés chargés de déterminer l'origine, les causes et circonstances de l'incendie ainsi que de sa propagation et 'dire si une ou plusieurs causes d'aggravation ont contribué à la propagation du feu', lesquelles ne permettent pas d'affirmer le seul rôle causal du véhicule dont elle assure la garantie comme étant à l'origine de l'incendie, alors que le préjudice économique résulte de la fermeture administrative de l'établissement exploité non touché directement par les flammes de l'incendie. Les contestations sérieuses tiendraient en second lieu à l'absence de garantie du contrat d'assurance au titre des dommages immatériels non consécutifs à un préjudice matériel. Elle rappelle que les conditions générales du contrat concernant la responsabilité civile automobile ne prévoient l'indemnisation du préjudice d'exploitation (dommage immatériel) uniquement lorsqu'il est consécutif à un dommage corporel ou matériel, mais que ne sont pas garantis les préjudices d'exploitation résultant d'une impossibilité ou de difficultés d'accès. Enfin, la troisième contestation sérieuse porte sur le montant de l'indemnisation sollicitée sur la base de l'évaluation de l'expert de la SARL [V] d'un préjudice économique de 146.000 euros, celle-ci ayant d'ores et déjà perçu plus de 90.000 euros d'indemnisation et l'expert judiciaire, dans son rapport du 29 juillet 2024 ayant de son côté évalué la perte d'exploitation de la société intimée à 76 948 euros. 18. Les intimés soutiennent que la Cour de cassation n'a pas censuré l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 19 octobre 2023 sur l'application de la loi du 5 juillet 1985, de sorte que l'absence de contestation sérieuse tirée de ce grief est acquise de manière définitive. Ils font ensuite valoir que le juge des référés n'a pas interprété le contrat d'assurance en retenant le lien entre les préjudices économiques et l'incendie, l'appelante détournant les termes des conditions générales. Ils soutiennent en effet que la fermeture des établissements de la SARL [V] est consécutive à l'incendie de la forêt de [Localité 4], dans laquelle se situent les deux établissements qu'elle exploite et aux abords de laquelle le véhicule Ford Transit, assuré par la compagnie d'assurance est impliqué pour en être à l'origine. En leur qualité de victimes par ricochet du dommage matériel subi par le propriétaire, la SARL [V] et ses associés gérants sollicitent la garantie de l'appelante. Sur ce 19. Selon l'article 835 alinéa 2, dans le cas où l'existence de l'obligation ne serait pas sérieusement contestable le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose donc que la solution du litige soit évidente et que le juge des référés ne soit pas contraint, pour accueillir la demande, de trancher une question de fond opposant les parties. - Sur la provision en réparation des préjudices économiques 20. Pour casser l'arrêt de la cour d'appel sur la provision au titre du préjudice économique, la cour de cassation a examiné une seule des trois contestations soulevées par la compagnie d'assurance constituant la première branche, du premier moyen à savoir le contenu des garanties d'assurance, en indiquant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi. C'est donc à tort que les intimés soutiennent que la Cour de cassation, en restant taisante sur la confirmation par la cour d'appel de Bordeaux de ce que l'incendie constitue un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, cette garantie est définitivement acquise, la cour de cassation n'ayant pas examiné les 2ème et 3ème branches du 1er moyen. Il appartient au contraire à la présente cour de renvoi d'examiner à nouveau les contestations soulevées par l'appelante. 21. Pour condamner l'assureur à payer à la société une provision de 88 688 euros, le juge des référés retient, d'abord, que l'incendie du véhicule est à l'origine du départ de feu dans la forêt d'après les déclarations de la Préfète de la Gironde, de la Procureure de la République du tribunal judiciaire de Bordeaux et des photographies du véhicule en feu publiées par la presse et les réseaux sociaux, que s'agissant d'un véhicule en mouvement ou en arrêt momentané, l'incendie constitue un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 qui régit dès lors les conséquences dommageables pour les tiers et que l'expertise judiciaire en cours a seulement pour objet de déterminer les causes techniques ayant provoqué l'incendie du véhicule afin d'établir d'éventuelles responsabilités du constructeur ou autres intervenants. Il retient ensuite que les conditions du contrat stipulent que les véhicules assurés sont garantis pour les dommages immatériels consécutifs subis par des tiers résultant d'un accident dans lequel le véhicule assuré est impliqué tant au titre de la responsabilité civile « automobile » qu'au titre de la responsabilité « fonction outil ». Les équipements utilitaires du véhicule sont compris dans la garantie même sans implication de la fonction de déplacement. 21. Sur l'applicabilité de la loi du 05 juillet 1985, il n'est pas contesté que l'incendie de [Localité 4] a été maîtrisé le 29 juillet 2022 et éteint le 25 août suivant ni que le véhicule Ford Transit et son équipement benne ont pris feu sur la piste 214 située au sein de la forêt usagère de [Localité 4], en lien direct avec la circulation routière, comme relevé par le premier juge. La circonstance que d'autres départs de feu auraient pu aussi contribuer à la destruction de la forêt était indifférente, les victimes d'un accident de la circulation ne peuvent, en application de l'article 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule impliqué. Par ailleurs, il est indifférent qu'une mesure d'expertise soit en cours, celle-ci visant à déterminer les causes et les circonstances de l'incendie par un examen du véhicule et de la zone de feu, l'objectif recherché par la société Altima assurances à l'origine de cette mesure d'instruction, étant manifestement de pouvoir exercer des recours en garantie, que ce soit à l'encontre des garagistes, du constructeur, du SDIS, de l'ONF ou de la commune(...). 22. Il n'y a donc pas lieu à rejeter la demande de provision à ce titre, ni d'attendre le résultat des expertises judiciaires et de l'enquête préliminaire par le parquet de [Localité 6]. 23. Pour ordonner le versement d'une provision au titre des préjudices économiques invoqués par les requérants, le juge des référés a retenu dans un second temps que la SA Altima ne pouvait se prévaloir d'une absence de garantie, s'agissant de dommages immatériels, alors que les conditions du contrat stipulent que les véhicules assurés sont garantis pour les dommages immatériels consécutifs subis par des tiers résultant d'un accident dans lequel le véhicule assuré est impliqué tant au titre de la responsabilité civile « automobile » qu'au titre de la responsabilité « fonction outil ». Les équipements utilitaires du véhicule sont compris dans la garantie même sans implication de la fonction de déplacement. 24. Le contrat d'assurance prévoit en l'article 7 de l'avenant un plafond de garantie global à hauteur de 100 millions d'euros s'agissant des 'dommages matériels et immatériels consécutifs résultant de la Responsabilité civile (en circulation et hors circulation)', au sein duquel sont inclus : un premier sous plafond à hauteur de 2 millions d'euros s'agissant des 'dommages matériels résultant d'incendie ou d'explosion' et un second sous plafond à hauteur de 1,5 millions d'euros s'agissant des 'dommages matériels résultant de pollution'. 25. S'agissant de la responsabilité civile « automobile », les conditions générales du contrat Altima en page 14 précise que la garantie s'étend aux dommages ' corporels, matériels et immatériels consécutifs subis par les tiers résultant d'un accident dans lequel le véhicule est impliqué à la suite (...) d'un incendie'. Selon les termes du contrat, le dommage immatériel consécutif est défini comme tout préjudice financier résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou de la perte de bénéfice et consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti. 26. Il est sans conteste que d'une part les demandeurs sont des victimes indirectes de l'incendie qui s'est propagé et a été à l'origine de dommages matériels, qu'il n'est pas sérieusement contestable que le dommage matériel subi par le propriétaire des milliers d'hectares détruits par cet incendie constitue un dommage matériel garanti au sens des dispositions contractuelles précitées, d'autre part, que si les bâtiments d'exploitation de la société n'ont pas brûlé, leur fermeture est à l'évidence consécutive à cet incendie. 27. Toutefois, la mention dans le contrat d'assurance que pour être indemnisables, les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis doivent avoir été subis par la victime directe de l'accident, constitue une contestation sérieuse dès lors qu'il n'apparaît pas comme une évidence que la société puisse prétendre à l'indemnisation de ses pertes d'exploitation consécutives au dommage matériel garanti subi par le propriétaire des bois incendiés alors que la SARL [V] soutient être victime par ricochet, et qu'une telle analyse nécessiterait que soit interprétée la police d'assurance et de déterminer les conditions de garantie de l'assureur, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés. 28. En conséquence, il convient de considérer comme une contestation sérieuse le moyen opposé par la société Altima tenant au fait que, selon elle, les dommages immatériels garantis au titre de la 'responsabilité civile automobile' sont ceux découlant d'un dommage matériel ou corporel subi par le tiers victime et non par d'autres tiers, de sorte que la société [V] exploitante du restaurant de sandwicherie situé sur la plage du Petit [Localité 5], dont les installations n'ont pas été détruites ni même endommagées par l'incendie, ne peut prétendre à une provision au titre de l'indemnisation d'une perte d'exploitation durant la période de fermeture ordonnée par l'autorité préfectorale du fait de la progression du sinistre. 29. L'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef sans qu'il soit nécessaire d'examiner le troisième moyen de contestation sérieuse tenant au quantum de la provision sollicitée. - Sur la provision ad litem 30. Au soutien de la confirmation de l'ordonnance déférée, les intimés soutiennent que la cour d'appel dans son arrêt du 19 octobre 2023 n'avait pas relevé que la demande des époux [C] se heurtait à une contestation sérieuse mais qu'il n'était pas rapporté la preuve que les pertes de revenus subies par ces derniers n'avaient pas d'ores et déjà été comptabilisées dans le préjudice d'exploitation évalué. Selon l'expert judiciaire désigné, leur perte de rémunération serait de 6.666,67 euros chacun outre des frais de déplacement pour M. [C] de 3.355,49 euros et pour son épouse de 3.060,77 euros, soit une perte de revenus respective de 10.022,16 euros et 9.727,44 euros. Celle de la SARL [V] serait au titre de la perte d'exploitation de 76.948,07 euros. Sur ce 31. La Cour de Cassation a cassé l'arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de référé du 13 février 2023, ayant condamné la SARL Altima à verser à la SARL [V] ainsi qu'à M. et Mme [C], la somme de 6.000 € à titre de provision ad litem "alors qu'elle avait préalablement retenu que la contestation, par l'assureur, de son obligation à réparation du préjudice de M. et Mme [C] résultant de la perte de leur rémunération en qualité de gérants de la société, était sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, a violé le texte susvisé". 32. La demande de provision pour frais d'instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l'obligation d'indemnisation de la partie à l'égard de laquelle cette demande est formée n'est pas sérieusement contestable. 33. En rejetant la provision au titre de la perte de leur rémunération de chacun des époux [C] l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux de 2023 devenu définitif sur ce point, a donc retenu une contestation suffisante pour ne pas faire droit à la demande des intimés. En l'absence d'évidence, le rejet de la demande de provision a entrainé celui de la demande de provision ad litem. 34. La cour dans sa nouvelle formation de renvoi ayant également rejeté la demande de provision formulée par la SARL [V] comme se heurtant à une contestation sérieuse, et l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 octobre 2023 étant devenu définitif en ce qu'il a rejeté la demande provision pour préjudice moral des époux [C], la demande de versement d'une provision ad litem sera rejetée et l'ordonnance déférée infirmée de ce chef. 3 - Sur les dépens et les frais irrépétibles 35. La SARL [V] et ses gérants Mme et M. [C] parties perdantes seront condamnés aux dépens de première instance, de la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt du 19 octobre 2023 réformé par la cour de cassation ainsi qu'aux dépens de la présente procédure, ainsi qu'au paiement à la SA Altima de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour Statuant dans la limite de la saisine de la cour désignée comme juridiction de renvoi par l'arrêt rendu le 19 juin 2025 par la Cour de cassation, Infirme l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau des chefs de l'ordonnance infirmée, Dit n'y avoir lieu à référé sur l'attribution d'une provision à la SARL [V] au titre du préjudice économique, Déboute la SARL [V] de sa demande de provision ad litem. Condamne in solidum la SARL [V], Mme et M. [C] aux dépens, Condamne in solidum la SARL [V], Mme et M. [C] à verser à la SA Altima la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/03180 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKQW SA ALTIMA ASSURANCES c/ [F] [C] [Z] [O] [M] épouse [C] S.A.R.L. [V] Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée aux avocats Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 2025 par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX en suite d'une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de BORDEAUX du 13 février 2023 , suivant déclaration de saisine en date du 23 juin 2025 DEMANDERESSE : SA ALTIMA ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1] Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU ' ZAYAN ASSOCIES, avocat au Barreau de Paris substitué par me ZAYAN DEFENDEURS : [F] [C] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (33) (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] [Adresse 3] [Z] [O] [M] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (95) (95) de nationalité Française demeurant [Adresse 4] S.A.R.L. [V] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 5] Représentés par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 02 juin 2026 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente Mme Tatiana PACTEAU, conseillère Mme Eve-Line BERNARDI, magistrat placé délégué à la cour d'appel de Bordeaux, Greffier lors des débats : Mme Sandrine LACHAISE Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. En présence de [X] [P], attachée de justice et de [S] [Y], étudiante ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Le 12 juillet 2022 s'est déclaré un incendie dans la forêt de [Localité 4], située dans le département de la Gironde (33), entraînant la destruction de milliers d'hectares de forêt et la fermeture de nombreux établissements commerciaux, dont l'accès était impossible ou interdit. La sarl [V], qui exploite un restaurant et une sandwicherie sur le site de la plage du Petit [Localité 5] à [Localité 4] et a pour gérant les époux [C], a été fermée pour toute la saison d'été 2022. Son assureur, la Mutuelle de Poitiers Assurances lui a versé une provision de 30.000 euros à valoir sur la garantie perte de produits réfrigérés ou de liquides et sur la garantie perte d'exploitation étendue, mais lui a opposé le plafond de garantie de 63.312 euros prévu au contrat pour la garantie perte d'exploitation étendue alors que selon son expert-comptable, ses pertes d'exploitation pour la saison 2022 s'élevaient à la somme de 146.000 euros. Affirmant que l'incendie ayant entraîné la fermeture de ses établissements avait été provoqué par un véhicule Ford Transit, assuré auprès de la Sa Altima assurances, la sarl [V] et les époux [C] ont, par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 7 octobre 2022, mis en demeure la Sa Altima assurances de les indemniser de leurs préjudices. Par courrier recommandé en réponse du 25 octobre 2022, la Sa Altima a refusé l'indemnisation sollicitée au motif notamment que la cause de l'incendie demeure à ce jour incertaine et indéterminée. 2. Par exploit d'huissier en date du 5 décembre 2022, la sarl [V] et les époux [C], après autorisation, ont assigné d'heure à heure, la Sa Altima en sa qualité d'assureur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir indemnisation de leurs préjudices. 3. Par ordonnance du 13 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné une mesure d'expertise judiciaire, avec consignation de la somme de 5.000 euros à la charge des époux [C] et la sarl [V] pour valoir provision, - condamné la Sa Altima assurances à payer à la sarl [V] la somme provisionnelle de 88.688 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sa Altima assurances à payer aux époux [C] la somme provisionnelle de 17.500 euros chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice et celle de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sa Altima assurances à payer à la sarl [V] et les époux [C] la somme de 6.000 euros à titre de provision ad litem, - rejeté toute autre demande, - rejeté la demande reconventionnelle de la Sa Altima assurances, - condamné la Sa Altima assurances aux dépens. 4. Par déclaration électronique en date du 10 mars 2023, la Sa Altima assurances a interjeté appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 février 2023. 5. Par un arrêt du 19 octobre 2023, la cour d'appel de Bordeaux a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 août 2023 et prononcé une nouvelle clôture au jour de l'audience des plaidoiries, - confirmé l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamné la Sa Altima assurances à payer aux époux [C] la somme provisionnelle de 17.500 euros chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice, Statuant à nouveau dans cette limite, - débouté les époux [C] de leur demande de provision à valoir sur le préjudice résultant de leur perte de revenus, Y ajoutant, - condamné la Sa Altima assurances à payer à la sarl [V], les époux [C] ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sa Altima assurances aux dépens d'appel. 6. La Sa Altima assurances a formé un pourvoi en cassation. 7. Par un arrêt du 19 juin 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 octobre 2023, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance qui a condamné la Sa Altima assurances à payer, d'une part à la société [V] la somme provisionnelle de 88.688 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, d'autre part à payer à la société [V] et aux époux [C] la somme de 6.000 euros à titre de provision ad litem et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux. C'est au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel de Bordeaux a violé le texte susvisé en ce qu'elle a jugé que la contestation par l'assureur de son obligation à réparation du préjudice des époux [C] résultant de la perte de leur rémunération en qualité de gérants de la société, était sérieuse, alors qu'elle a retenu que l'assureur, qui fait valoir que cette demande ne franchit pas les seuils de l'évidence requis devant le juge des référés, n'a pas développé plus en détail son moyen au soutien de sa demande de rejet. 9. Par déclaration remise au greffe en date du 23 juin 2025, la Sa Altima assurance a saisi la cour d'appel de Bordeaux sur renvoi de cassation. 10. Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2026, la Sa Altima assurances demande à la cour d'appel de Bordeaux de : - déclarer la Sa Altima assurances recevable et bien fondée en sa déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi de Bordeaux, dans une autre composition, en suite de la cassation partielle rendue par arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 19 juin 2025, En conséquence : - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 février 2023 en ce qu'elle a condamné la Sa Altima assurances à payer à la sarl [V] la somme provisionnelle de 88.688 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 février 2023 en ce qu'elle a condamné la Sa Altima assurances à payer à la sarl [V] ainsi qu'aux époux [C] la somme de 6.000 euros à titre de provision ad litem, - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 février 2023 en ce qu'elle a condamné la Sa Altima assurances à payer à la sarl [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 ainsi que la somme de 2.000 euros aux époux [C] sur le même fondement, - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 février 2023 en ce qu'elle a condamné la Sa Altima assurances aux dépens, Statuant à nouveau : - juger que les demandes présentées par la société [V] et les époux [C] se heurtent à des contestations sérieuses, En conséquence : - débouter la société [V] et les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Altima assurances, fins, et conclusions, - rappeler que l'arrêt infirmatif à intervenir constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé du 13 février 2023, - condamner la sarl [V] et les époux [C] à verser à Altima assurances la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et des deux procédures en appel avant et après cassation. 11. Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2025, la sarl [V] et les époux [C] demandent à la cour d'appel de Bordeaux de : - déclarer mal fondé l'appel interjeté par la Sa Altima assurances à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 13 février 2023, - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 13 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a condamné la Sa Altima à verser à la sarl [V] une provision de 82.688 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et à verser à la sarl [V] ainsi qu'aux époux [C] la somme de 6.000 euros à titre de provision ad litem, - condamner la Sa Altima assurances à verser à la sarl [V] ainsi qu'aux époux [C] celle de 5.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 12. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 2 juin 2026. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la portée de la cassation : 13. Selon les dispositions de l'article 623 du code de procédure civile, la cassation est totale ou partielle et selon l'article 624, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Selon l'article 625 alinéa 1 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état elles se trouvaient avant l'arrêt cassé. 14. Avant l'arrêt de cassation, les parties se trouvaient en l'état d'un appel total interjeté par la SA Altima assurances à l'encontre de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux qui avait ordonné une mesure d'expertise judiciaire, avec consignation de la somme de 5.000 euros à la charge des époux [C] et la sarl [V] pour valoir provision, condamné la Sa Altima assurances à payer à la sarl [V] la somme provisionnelle de 88.688 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la Sa Altima assurances à payer aux époux [C] la somme provisionnelle de 17.500 euros chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice et celle de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la Sa Altima assurances à payer à la sarl [V] et les époux [C] la somme de 6.000 euros à titre de provision ad litem et condamné la Sa Altima assurances aux dépens. 15. La cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 19 octobre 2023 a confirmé l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamné la Sa Altima assurances à payer aux époux [C] la somme provisionnelle de 17.500 euros chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice et statuant à nouveau dans cette limite, débouté les époux [C] de leur demande de provision à valoir sur le préjudice résultant de leur perte de revenus, condamné la Sa Altima assurances à payer à la sarl [V], les époux [C] ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. 16. La Cour de cassation, dans son arrêt du 19 juin 2025 a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 octobre 2023, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la Sa Altima assurances à payer, d'une part à la société [V] la somme provisionnelle de 88.688 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, d'autre part à payer à la société [V] et aux époux [C] la somme de 6.000 euros à titre de provision ad litem et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il s'ensuit que sont définitives les dispositions ayant confirmé la mesure d'expertise et débouté les époux [C] de leur demande de provision à valoir sur le préjudice résultant de leur perte de revenus. Restent en débats devant la cour de renvoi les provisions au titre du préjudice économique et au titre de la provision ad litem. I - Sur les demandes de provision 17. Se basant sur l'arrêt de la cour de cassation, l'appelante sollicite l'infirmation de l'ordonnance qui a accordé aux requérants une provision au titre du préjudice économique causé par l'incendie du restaurant suite à l'incendie qui a débuté le 12 juillet 2022 pour être maîtrisé le 22 juillet et éteint le 25 août 2022, ainsi qu'une provision ad litem de 6 000 euros. Elle fait valoir l'existence de contestations sérieuses tenant en premier lieu à l'existence d'une enquête préliminaire et des expertises judiciaires en cours chargées de définir l'origine de l'incendie. Elle soutient que la seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser l'implication au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et que l'intimée n'en rapporte pas la preuve, que les conclusions de l'enquête pénale n'ont pas été communiquées permettant d'éliminer l'incendie volontaire, qui ne serait pas couvert par les garanties contractuelles. Elle rappelle ainsi l'impossibilité de statuer à partir de conjectures, au regard du principe de sécurité juridique et d'égalité des armes dans le débat judiciaire dans l'attente du dépôt des rapports et de la diffusion de l'enquête préliminaire. Enfin, elle reprend la mission des experts désignés chargés de déterminer l'origine, les causes et circonstances de l'incendie ainsi que de sa propagation et 'dire si une ou plusieurs causes d'aggravation ont contribué à la propagation du feu', lesquelles ne permettent pas d'affirmer le seul rôle causal du véhicule dont elle assure la garantie comme étant à l'origine de l'incendie, alors que le préjudice économique résulte de la fermeture administrative de l'établissement exploité non touché directement par les flammes de l'incendie. Les contestations sérieuses tiendraient en second lieu à l'absence de garantie du contrat d'assurance au titre des dommages immatériels non consécutifs à un préjudice matériel. Elle rappelle que les conditions générales du contrat concernant la responsabilité civile automobile ne prévoient l'indemnisation du préjudice d'exploitation (dommage immatériel) uniquement lorsqu'il est consécutif à un dommage corporel ou matériel, mais que ne sont pas garantis les préjudices d'exploitation résultant d'une impossibilité ou de difficultés d'accès. Enfin, la troisième contestation sérieuse porte sur le montant de l'indemnisation sollicitée sur la base de l'évaluation de l'expert de la SARL [V] d'un préjudice économique de 146.000 euros, celle-ci ayant d'ores et déjà perçu plus de 90.000 euros d'indemnisation et l'expert judiciaire, dans son rapport du 29 juillet 2024 ayant de son côté évalué la perte d'exploitation de la société intimée à 76 948 euros. 18. Les intimés soutiennent que la Cour de cassation n'a pas censuré l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 19 octobre 2023 sur l'application de la loi du 5 juillet 1985, de sorte que l'absence de contestation sérieuse tirée de ce grief est acquise de manière définitive. Ils font ensuite valoir que le juge des référés n'a pas interprété le contrat d'assurance en retenant le lien entre les préjudices économiques et l'incendie, l'appelante détournant les termes des conditions générales. Ils soutiennent en effet que la fermeture des établissements de la SARL [V] est consécutive à l'incendie de la forêt de [Localité 4], dans laquelle se situent les deux établissements qu'elle exploite et aux abords de laquelle le véhicule Ford Transit, assuré par la compagnie d'assurance est impliqué pour en être à l'origine. En leur qualité de victimes par ricochet du dommage matériel subi par le propriétaire, la SARL [V] et ses associés gérants sollicitent la garantie de l'appelante. Sur ce 19. Selon l'article 835 alinéa 2, dans le cas où l'existence de l'obligation ne serait pas sérieusement contestable le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose donc que la solution du litige soit évidente et que le juge des référés ne soit pas contraint, pour accueillir la demande, de trancher une question de fond opposant les parties. - Sur la provision en réparation des préjudices économiques 20. Pour casser l'arrêt de la cour d'appel sur la provision au titre du préjudice économique, la cour de cassation a examiné une seule des trois contestations soulevées par la compagnie d'assurance constituant la première branche, du premier moyen à savoir le contenu des garanties d'assurance, en indiquant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi. C'est donc à tort que les intimés soutiennent que la Cour de cassation, en restant taisante sur la confirmation par la cour d'appel de Bordeaux de ce que l'incendie constitue un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, cette garantie est définitivement acquise, la cour de cassation n'ayant pas examiné les 2ème et 3ème branches du 1er moyen. Il appartient au contraire à la présente cour de renvoi d'examiner à nouveau les contestations soulevées par l'appelante. 21. Pour condamner l'assureur à payer à la société une provision de 88 688 euros, le juge des référés retient, d'abord, que l'incendie du véhicule est à l'origine du départ de feu dans la forêt d'après les déclarations de la Préfète de la Gironde, de la Procureure de la République du tribunal judiciaire de Bordeaux et des photographies du véhicule en feu publiées par la presse et les réseaux sociaux, que s'agissant d'un véhicule en mouvement ou en arrêt momentané, l'incendie constitue un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 qui régit dès lors les conséquences dommageables pour les tiers et que l'expertise judiciaire en cours a seulement pour objet de déterminer les causes techniques ayant provoqué l'incendie du véhicule afin d'établir d'éventuelles responsabilités du constructeur ou autres intervenants. Il retient ensuite que les conditions du contrat stipulent que les véhicules assurés sont garantis pour les dommages immatériels consécutifs subis par des tiers résultant d'un accident dans lequel le véhicule assuré est impliqué tant au titre de la responsabilité civile « automobile » qu'au titre de la responsabilité « fonction outil ». Les équipements utilitaires du véhicule sont compris dans la garantie même sans implication de la fonction de déplacement. 21. Sur l'applicabilité de la loi du 05 juillet 1985, il n'est pas contesté que l'incendie de [Localité 4] a été maîtrisé le 29 juillet 2022 et éteint le 25 août suivant ni que le véhicule Ford Transit et son équipement benne ont pris feu sur la piste 214 située au sein de la forêt usagère de [Localité 4], en lien direct avec la circulation routière, comme relevé par le premier juge. La circonstance que d'autres départs de feu auraient pu aussi contribuer à la destruction de la forêt était indifférente, les victimes d'un accident de la circulation ne peuvent, en application de l'article 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule impliqué. Par ailleurs, il est indifférent qu'une mesure d'expertise soit en cours, celle-ci visant à déterminer les causes et les circonstances de l'incendie par un examen du véhicule et de la zone de feu, l'objectif recherché par la société Altima assurances à l'origine de cette mesure d'instruction, étant manifestement de pouvoir exercer des recours en garantie, que ce soit à l'encontre des garagistes, du constructeur, du SDIS, de l'ONF ou de la commune(...). 22. Il n'y a donc pas lieu à rejeter la demande de provision à ce titre, ni d'attendre le résultat des expertises judiciaires et de l'enquête préliminaire par le parquet de [Localité 6]. 23. Pour ordonner le versement d'une provision au titre des préjudices économiques invoqués par les requérants, le juge des référés a retenu dans un second temps que la SA Altima ne pouvait se prévaloir d'une absence de garantie, s'agissant de dommages immatériels, alors que les conditions du contrat stipulent que les véhicules assurés sont garantis pour les dommages immatériels consécutifs subis par des tiers résultant d'un accident dans lequel le véhicule assuré est impliqué tant au titre de la responsabilité civile « automobile » qu'au titre de la responsabilité « fonction outil ». Les équipements utilitaires du véhicule sont compris dans la garantie même sans implication de la fonction de déplacement. 24. Le contrat d'assurance prévoit en l'article 7 de l'avenant un plafond de garantie global à hauteur de 100 millions d'euros s'agissant des 'dommages matériels et immatériels consécutifs résultant de la Responsabilité civile (en circulation et hors circulation)', au sein duquel sont inclus : un premier sous plafond à hauteur de 2 millions d'euros s'agissant des 'dommages matériels résultant d'incendie ou d'explosion' et un second sous plafond à hauteur de 1,5 millions d'euros s'agissant des 'dommages matériels résultant de pollution'. 25. S'agissant de la responsabilité civile « automobile », les conditions générales du contrat Altima en page 14 précise que la garantie s'étend aux dommages ' corporels, matériels et immatériels consécutifs subis par les tiers résultant d'un accident dans lequel le véhicule est impliqué à la suite (...) d'un incendie'. Selon les termes du contrat, le dommage immatériel consécutif est défini comme tout préjudice financier résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou de la perte de bénéfice et consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti. 26. Il est sans conteste que d'une part les demandeurs sont des victimes indirectes de l'incendie qui s'est propagé et a été à l'origine de dommages matériels, qu'il n'est pas sérieusement contestable que le dommage matériel subi par le propriétaire des milliers d'hectares détruits par cet incendie constitue un dommage matériel garanti au sens des dispositions contractuelles précitées, d'autre part, que si les bâtiments d'exploitation de la société n'ont pas brûlé, leur fermeture est à l'évidence consécutive à cet incendie. 27. Toutefois, la mention dans le contrat d'assurance que pour être indemnisables, les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis doivent avoir été subis par la victime directe de l'accident, constitue une contestation sérieuse dès lors qu'il n'apparaît pas comme une évidence que la société puisse prétendre à l'indemnisation de ses pertes d'exploitation consécutives au dommage matériel garanti subi par le propriétaire des bois incendiés alors que la SARL [V] soutient être victime par ricochet, et qu'une telle analyse nécessiterait que soit interprétée la police d'assurance et de déterminer les conditions de garantie de l'assureur, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés. 28. En conséquence, il convient de considérer comme une contestation sérieuse le moyen opposé par la société Altima tenant au fait que, selon elle, les dommages immatériels garantis au titre de la 'responsabilité civile automobile' sont ceux découlant d'un dommage matériel ou corporel subi par le tiers victime et non par d'autres tiers, de sorte que la société [V] exploitante du restaurant de sandwicherie situé sur la plage du Petit [Localité 5], dont les installations n'ont pas été détruites ni même endommagées par l'incendie, ne peut prétendre à une provision au titre de l'indemnisation d'une perte d'exploitation durant la période de fermeture ordonnée par l'autorité préfectorale du fait de la progression du sinistre. 29. L'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef sans qu'il soit nécessaire d'examiner le troisième moyen de contestation sérieuse tenant au quantum de la provision sollicitée. - Sur la provision ad litem 30. Au soutien de la confirmation de l'ordonnance déférée, les intimés soutiennent que la cour d'appel dans son arrêt du 19 octobre 2023 n'avait pas relevé que la demande des époux [C] se heurtait à une contestation sérieuse mais qu'il n'était pas rapporté la preuve que les pertes de revenus subies par ces derniers n'avaient pas d'ores et déjà été comptabilisées dans le préjudice d'exploitation évalué. Selon l'expert judiciaire désigné, leur perte de rémunération serait de 6.666,67 euros chacun outre des frais de déplacement pour M. [C] de 3.355,49 euros et pour son épouse de 3.060,77 euros, soit une perte de revenus respective de 10.022,16 euros et 9.727,44 euros. Celle de la SARL [V] serait au titre de la perte d'exploitation de 76.948,07 euros. Sur ce 31. La Cour de Cassation a cassé l'arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de référé du 13 février 2023, ayant condamné la SARL Altima à verser à la SARL [V] ainsi qu'à M. et Mme [C], la somme de 6.000 € à titre de provision ad litem "alors qu'elle avait préalablement retenu que la contestation, par l'assureur, de son obligation à réparation du préjudice de M. et Mme [C] résultant de la perte de leur rémunération en qualité de gérants de la société, était sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, a violé le texte susvisé". 32. La demande de provision pour frais d'instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l'obligation d'indemnisation de la partie à l'égard de laquelle cette demande est formée n'est pas sérieusement contestable. 33. En rejetant la provision au titre de la perte de leur rémunération de chacun des époux [C] l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux de 2023 devenu définitif sur ce point, a donc retenu une contestation suffisante pour ne pas faire droit à la demande des intimés. En l'absence d'évidence, le rejet de la demande de provision a entrainé celui de la demande de provision ad litem. 34. La cour dans sa nouvelle formation de renvoi ayant également rejeté la demande de provision formulée par la SARL [V] comme se heurtant à une contestation sérieuse, et l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 octobre 2023 étant devenu définitif en ce qu'il a rejeté la demande provision pour préjudice moral des époux [C], la demande de versement d'une provision ad litem sera rejetée et l'ordonnance déférée infirmée de ce chef. 3 - Sur les dépens et les frais irrépétibles 35. La SARL [V] et ses gérants Mme et M. [C] parties perdantes seront condamnés aux dépens de première instance, de la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt du 19 octobre 2023 réformé par la cour de cassation ainsi qu'aux dépens de la présente procédure, ainsi qu'au paiement à la SA Altima de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles PAR CES MOTIFS La Cour Statuant dans la limite de la saisine de la cour désignée comme juridiction de renvoi par l'arrêt rendu le 19 juin 2025 par la Cour de cassation, Infirme l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau des chefs de l'ordonnance infirmée, Dit n'y avoir lieu à référé sur l'attribution d'une provision à la SARL [V] au titre du préjudice économique, Déboute la SARL [V] de sa demande de provision ad litem. Condamne in solidum la SARL [V], Mme et M. [C] aux dépens, Condamne in solidum la SARL [V], Mme et M. [C] à verser à la SA Altima la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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- 11 décembre 2025 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 24/00787
en commun : code de procedure civile 623, code de procedure civile 625
- 17 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/04142
en commun : code de procedure civile 623, code de procedure civile 625
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/13088
en commun : code de procedure civile 623, code de procedure civile 625
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 24/01855
en commun : code de procedure civile 623, code de procedure civile 625
- 4 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/03518
en commun : code de procedure civile 623, code de procedure civile 625
Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:14:15.363Z.