Cour d'appel de Grenoble, Chbre des Aff. Familiales, 9 septembre 2026, n° 25/01062
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 25/06/1966, [Y] [Q] et [R] [F] se sont mariés sous le régime légal de communauté d'acquêts. Le 07/02/2019, [Y] [Q] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants, [N], [I] et [E] [Q]. Mme [F] a opté pour l'usufruit des biens composant la succession. Saisi par acte du 05/07/2022 à l'initiative de M. [I] [Q], le tribunal judiciaire de Gap a principalement, par jugement du 10/02/2025 : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [Q] ; - désigné Me [L], notaire à Chorges (05), pour y procéder, sous la surveillance d'un juge commis, tel que désigné par l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire ; - dit que M. [E] [Q] détient sur la succession une créance de salaire différé pour la période entre le 01/01/1996 et le 31/12/1997, à calculer par le notaire commis ; - débouté M. [I] [Q] de sa demande de rapport des libéralités éventuellement consenties à M. [E] [Q] ; - réservé les dépens. Par déclaration du 20/03/2025, M. [I] [Q] a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions n° 3 du 03/04/2026, il conclut à l'infirmation de la décision sur le salaire différé et au rejet de sa demande de rapport des libéralités consenties à M. [E] [Q], et demande à la cour de : - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et désigner un notaire pour y procéder ; - ordonner le rapport à la succession des libéralités consenties à M. [E] [Q]; - constater que lui-même maintient en tous points sa proposition de règlement amiable sur la base du courrier du 28/09/2020 ; - ordonner une expertise aux fins d'évaluer la valeur des parcelles litigieuses et déterminer l'appauvrissement de [Y] [Q] lors de la donation déguisée sous la forme de la vente du 17/08/2013 ; - constater que les éléments produits par M. [E] [Q], notamment l'inscription à la Mutualité Sociale Agricole, sont insuffisants pour établir une participation directe, effective et gratuite à l'exploitation familiale ; - débouter M. [E] [Q] de sa demande en paiement de salaire différé sur la période du 01/01/1996 au 31/12/1997. Il fait valoir en substance que : - le premier juge a écarté à tort les 'dire et juger', 'constater' et 'donner acte' stipulées dans les conclusions au motif erroné que cela ne constituait pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; - le 17/08/2013, le défunt a cédé à son fils [E] près de 10 hectares de terres, sises à [Localité 5] et [Localité 6], pour un montant de 24.000 euros, alors que selon une expertise amiable, la valeur réelle est supérieure d'environ 100.000 euros ; - c'est lui-même qui a aidé son père pour les travaux agricoles les week-ends et les vacances scolaires, et ce, alors que l'exploitation était trop petite pour justifier une aide à plein temps, d'autant que son frère [E] n'a jamais fait d'école d'agriculture et disposait librement des ressources tirées de l'exploitation. Dans ses conclusions d'intimé n° 3, M. [E] [Q], pour conclure au rejet des demandes de M. [I] [Q], à la confirmation de la décision déférée et réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que : - la vente du 17/08/2013 ne constitue pas une donation déguisée, les biens cédés étant des propriétés agricoles et non des biens d'agrément ou à potentiel spéculatif; - la parcelle D [Cadastre 1] de [Localité 5] n'est pas constructible ; - un hangar construit par [E] [Q] en 1998 lui est resté acquis, son père ayant renoncé au bénéfice de l'accession ; - un bail à ferme a été signé le 31/03/ 1998 ; - lui-même a travaillé à plein temps sur l'exploitation durant deux ans, avant la signature du bail à ferme, date à laquelle il est devenu chef d'exploitation et exerce depuis la profession d'agriculteur. Mme [R] [F] et M. [N] [Q] n'ont pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les opérations de partage Si l'appelant a interjeté appel sur toutes les dispositions du jugement entrepris, il ne conteste pas en réalité les chefs du jugement concernant l'ouverture des opérations de partage et la désignation d'un notaire ainsi que d'un juge commis. Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé sur ces points. Sur la qualification de donation déguisée de la vente du 17/08/2013 Les 17 et 20/08/2013, [Y] [Q] à vendu à son fils [E] des terres sises à [Localité 5] (05), pour 1 ha 84 a 25 ca et à [Localité 7] (05) pour 7 ha 77 a 50 ca, au prix de 24.000 euros. L'existence d'une libéralité repose sur deux éléments, un matériel, consistant dans l'appauvrissement du donateur, et un intentionnel, à savoir une intention libérale. Il est de principe que c'est à l'héritier du vendeur qui soutient que la vente constitue une donation déguisée, d'établir l'intention libérale du vendeur au moment de la cession, le seul déséquilibre entre les engagements respectifs des contractants ne suffisant pas à la démontrer. En l'espèce, l'appelant expose que la sous-évaluation des biens vendus atteste d'une volonté manifeste du père de gratifier son fils. Toutefois : - les biens en cause étaient donnés à bail rural par [Y] [Q] à son fils [E], l'acte de vente faisant état d'un bail à ferme du 31/03/1998 ; - or, il est désormais considéré (civ.1ère 26/03/2025 n° 22-23.937) que l'existence de l'élément matériel d'une libéralité rapportable pouvant résulter de la minoration du prix de vente de terres agricoles à un héritier présomptif doit s'apprécier au regard de la valeur réelle des terres au jour de leur vente, considération prise de l'existence d'un bail, peu important que celui-ci ait été consenti à cet héritier ; - dès lors, le fait que les terres vendues aient été données à bail à ferme, entraîne une forte minoration de leur valeur. Enfin, s'il est de principe qu'une donation rapportable doit voir sa valeur retenue au jour du partage d'après son état au jour de l'acte, cette règle ne peut s'appliquer au cas d'une requalification d'une vente en donation. C'est au jour de l'acte que doit être vérifiée la discordance éventuelle entre le prix de vente et la valeur réelle des biens cédés. Or : - le vendeur a pu conserver l'usage de son jardin, un droit d'usage et d'habitation ayant été constitué à son profit sur les parcelles de [Localité 5] cadastrées section D n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ; les parcelles à usage de jardin ne peuvent ainsi être évaluées à 6.800 euros, comme l'indique l'expert amiable [P] dans son rapport de juillet 2020, puisqu'elles étaient conservéespar le donateur; - le donataire ayant réglé avec ses deniers le coût de la construction d'un hangar réalisé par son frère [I] au prix de 6.950 euros TTC le 29/10/2008, le donateur a ainsi pu renoncer à revendiquer l'accession de ce bâtiment, dont la valeur n'a pas été ainsi incluse dans le prix de vente ; - si la parcelle sise à [Localité 5] cadastrée section D n° [Cadastre 1] de 1.450 m² présente une vue panoramique sur le lac de [Localité 8], et pourra éventuellement un jour être constructible, tel n'est pas le cas à ce jour, soit 13 ans après la vente ; elle n'avait donc pas à être vendue à un prix ne correspondant pas à son usage de terre agricole; - des terres à usage d'alpages ont pu enfin être valablement considérées comme landes, étant observé qu'elles ne sont pas cultivées. C'est donc exactement que le premier juge a dit que la preuve d'un appauvrissement dans l'intention de gratifier son fils [E] n'était pas rapportée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la créance de salaire différé L'article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime prévoit le salaire différé au profit de l'héritier de l'exploitant agricole. Selon l'article L 321-19 du même code, la preuve de la participation à l'exploitation agricole, qui incombe à celui qui revendique la créance, peut être rapportée par tous moyens. Le demandeur doit établir et réunir les trois conditions cumulatives suivantes : - être descendant de l'exploitant agricole et âgé de plus de 18 ans, ce qui est le cas; - avoir participé directement et effectivement à l'exploitation, étant observé que l'aide occasionnelle fournie par un enfant à ses parents n'ouvre pas droit au bénéfice d'une créance de salaire différé ; - ne pas avoir été associé aux résultats de l'exploitation et ne pas avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de cette collaboration. En l'espèce : - l'exploitation familiale, pour petite qu'elle soit, était viable puisqu'elle permettait à [Y] [Q] et [R] [F] d'en vivre ; - [Y] [Q] envisageait de passer la main à son fils [E], puisqu'il lui a consenti un bail rural sur la propriété en 1998 ; l'aide apportée n'était donc pas simplement occasionnelle ; - les attestations de [N] [Q], frère de l'intimé, et de [R] [Q], sa mère, ne peuvent ainsi être considérées comme ayant été établies pour les besoins de la cause, l'aide apportée par M.[E] [Q] à son père s'expliquant par le souci de ce dernier de se trouver un successeur; - elles sont confortées par des éléments extrinsèques, à savoir une inscription en qualité d'aide familial à la Mutualité Sociale Agricole pour les années 1996 et 1997 et une dispense du service militaire pour ce motif ; - à l'inverse, les attestations produites par l'appelant ne viennent pas contredire les éléments produits par l'intimé, le fait que [R] [Q] n'ait pas participé aux travaux de la ferme n'empêchant pas celle-ci d'être au courant du travail effectué par son fils [E] ; si celui-ci n'a pas fait une école d'agriculture, cela n'a pas d'incidence, puisque actuellement, il exerce la profession d'agriculteur ; l'absence de diplôme n'a ainsi pu l'empêcher d'exercer un emploi à la ferme. Enfin, si M. [E] [Q] était logé à la ferme et nourri par ses parents, et disposait d'argent de poche, cela ne peut constituer une véritable rémunération. C'est donc à juste titre que le premier juge a pu décider que les éléments d'un salaire différé pour les années 1996 et 1997 étaient réunis. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles L'appelant succombant en ses prétentions, il y a lieu de faire une application modérée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne M. [I] [Q] à payer à M. [E] [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens de première instance et d'appel ; PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente
Texte intégral
N° RG 25/01062 N°Portalis DBVM-V-B7J-MUFC C6 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES ARRET DU MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2026 APPEL Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Gap, décision attaquée en date du 10 février 2025, enregistrée sous le n° 22/00235 suivant déclaration d'appel du 20 mars 2025 APPELANT : M. [I] [Q] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par et plaidant par Me Guillaume PIALOUX, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMÉS : Mme [R] [F] née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] NON REPRESENTÉE M. [N] [Q] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] NON REPRESENTÉ M. [E] [Q] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] représenté et plaidant par Me Elodie DUCREY-BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Mme Anne BARRUOL, Présidente, Mme Christelle ROULIN, Conseillère, M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire, DEBATS : A l'audience publique du 22 avril 2026,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. Statutant par arrêt de défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 25/06/1966, [Y] [Q] et [R] [F] se sont mariés sous le régime légal de communauté d'acquêts. Le 07/02/2019, [Y] [Q] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants, [N], [I] et [E] [Q]. Mme [F] a opté pour l'usufruit des biens composant la succession. Saisi par acte du 05/07/2022 à l'initiative de M. [I] [Q], le tribunal judiciaire de Gap a principalement, par jugement du 10/02/2025 : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [Q] ; - désigné Me [L], notaire à Chorges (05), pour y procéder, sous la surveillance d'un juge commis, tel que désigné par l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire ; - dit que M. [E] [Q] détient sur la succession une créance de salaire différé pour la période entre le 01/01/1996 et le 31/12/1997, à calculer par le notaire commis ; - débouté M. [I] [Q] de sa demande de rapport des libéralités éventuellement consenties à M. [E] [Q] ; - réservé les dépens. Par déclaration du 20/03/2025, M. [I] [Q] a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions n° 3 du 03/04/2026, il conclut à l'infirmation de la décision sur le salaire différé et au rejet de sa demande de rapport des libéralités consenties à M. [E] [Q], et demande à la cour de : - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et désigner un notaire pour y procéder ; - ordonner le rapport à la succession des libéralités consenties à M. [E] [Q]; - constater que lui-même maintient en tous points sa proposition de règlement amiable sur la base du courrier du 28/09/2020 ; - ordonner une expertise aux fins d'évaluer la valeur des parcelles litigieuses et déterminer l'appauvrissement de [Y] [Q] lors de la donation déguisée sous la forme de la vente du 17/08/2013 ; - constater que les éléments produits par M. [E] [Q], notamment l'inscription à la Mutualité Sociale Agricole, sont insuffisants pour établir une participation directe, effective et gratuite à l'exploitation familiale ; - débouter M. [E] [Q] de sa demande en paiement de salaire différé sur la période du 01/01/1996 au 31/12/1997. Il fait valoir en substance que : - le premier juge a écarté à tort les 'dire et juger', 'constater' et 'donner acte' stipulées dans les conclusions au motif erroné que cela ne constituait pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; - le 17/08/2013, le défunt a cédé à son fils [E] près de 10 hectares de terres, sises à [Localité 5] et [Localité 6], pour un montant de 24.000 euros, alors que selon une expertise amiable, la valeur réelle est supérieure d'environ 100.000 euros ; - c'est lui-même qui a aidé son père pour les travaux agricoles les week-ends et les vacances scolaires, et ce, alors que l'exploitation était trop petite pour justifier une aide à plein temps, d'autant que son frère [E] n'a jamais fait d'école d'agriculture et disposait librement des ressources tirées de l'exploitation. Dans ses conclusions d'intimé n° 3, M. [E] [Q], pour conclure au rejet des demandes de M. [I] [Q], à la confirmation de la décision déférée et réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que : - la vente du 17/08/2013 ne constitue pas une donation déguisée, les biens cédés étant des propriétés agricoles et non des biens d'agrément ou à potentiel spéculatif; - la parcelle D [Cadastre 1] de [Localité 5] n'est pas constructible ; - un hangar construit par [E] [Q] en 1998 lui est resté acquis, son père ayant renoncé au bénéfice de l'accession ; - un bail à ferme a été signé le 31/03/ 1998 ; - lui-même a travaillé à plein temps sur l'exploitation durant deux ans, avant la signature du bail à ferme, date à laquelle il est devenu chef d'exploitation et exerce depuis la profession d'agriculteur. Mme [R] [F] et M. [N] [Q] n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur les opérations de partage Si l'appelant a interjeté appel sur toutes les dispositions du jugement entrepris, il ne conteste pas en réalité les chefs du jugement concernant l'ouverture des opérations de partage et la désignation d'un notaire ainsi que d'un juge commis. Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé sur ces points. Sur la qualification de donation déguisée de la vente du 17/08/2013 Les 17 et 20/08/2013, [Y] [Q] à vendu à son fils [E] des terres sises à [Localité 5] (05), pour 1 ha 84 a 25 ca et à [Localité 7] (05) pour 7 ha 77 a 50 ca, au prix de 24.000 euros. L'existence d'une libéralité repose sur deux éléments, un matériel, consistant dans l'appauvrissement du donateur, et un intentionnel, à savoir une intention libérale. Il est de principe que c'est à l'héritier du vendeur qui soutient que la vente constitue une donation déguisée, d'établir l'intention libérale du vendeur au moment de la cession, le seul déséquilibre entre les engagements respectifs des contractants ne suffisant pas à la démontrer. En l'espèce, l'appelant expose que la sous-évaluation des biens vendus atteste d'une volonté manifeste du père de gratifier son fils. Toutefois : - les biens en cause étaient donnés à bail rural par [Y] [Q] à son fils [E], l'acte de vente faisant état d'un bail à ferme du 31/03/1998 ; - or, il est désormais considéré (civ.1ère 26/03/2025 n° 22-23.937) que l'existence de l'élément matériel d'une libéralité rapportable pouvant résulter de la minoration du prix de vente de terres agricoles à un héritier présomptif doit s'apprécier au regard de la valeur réelle des terres au jour de leur vente, considération prise de l'existence d'un bail, peu important que celui-ci ait été consenti à cet héritier ; - dès lors, le fait que les terres vendues aient été données à bail à ferme, entraîne une forte minoration de leur valeur. Enfin, s'il est de principe qu'une donation rapportable doit voir sa valeur retenue au jour du partage d'après son état au jour de l'acte, cette règle ne peut s'appliquer au cas d'une requalification d'une vente en donation. C'est au jour de l'acte que doit être vérifiée la discordance éventuelle entre le prix de vente et la valeur réelle des biens cédés. Or : - le vendeur a pu conserver l'usage de son jardin, un droit d'usage et d'habitation ayant été constitué à son profit sur les parcelles de [Localité 5] cadastrées section D n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ; les parcelles à usage de jardin ne peuvent ainsi être évaluées à 6.800 euros, comme l'indique l'expert amiable [P] dans son rapport de juillet 2020, puisqu'elles étaient conservéespar le donateur; - le donataire ayant réglé avec ses deniers le coût de la construction d'un hangar réalisé par son frère [I] au prix de 6.950 euros TTC le 29/10/2008, le donateur a ainsi pu renoncer à revendiquer l'accession de ce bâtiment, dont la valeur n'a pas été ainsi incluse dans le prix de vente ; - si la parcelle sise à [Localité 5] cadastrée section D n° [Cadastre 1] de 1.450 m² présente une vue panoramique sur le lac de [Localité 8], et pourra éventuellement un jour être constructible, tel n'est pas le cas à ce jour, soit 13 ans après la vente ; elle n'avait donc pas à être vendue à un prix ne correspondant pas à son usage de terre agricole; - des terres à usage d'alpages ont pu enfin être valablement considérées comme landes, étant observé qu'elles ne sont pas cultivées. C'est donc exactement que le premier juge a dit que la preuve d'un appauvrissement dans l'intention de gratifier son fils [E] n'était pas rapportée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la créance de salaire différé L'article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime prévoit le salaire différé au profit de l'héritier de l'exploitant agricole. Selon l'article L 321-19 du même code, la preuve de la participation à l'exploitation agricole, qui incombe à celui qui revendique la créance, peut être rapportée par tous moyens. Le demandeur doit établir et réunir les trois conditions cumulatives suivantes : - être descendant de l'exploitant agricole et âgé de plus de 18 ans, ce qui est le cas; - avoir participé directement et effectivement à l'exploitation, étant observé que l'aide occasionnelle fournie par un enfant à ses parents n'ouvre pas droit au bénéfice d'une créance de salaire différé ; - ne pas avoir été associé aux résultats de l'exploitation et ne pas avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de cette collaboration. En l'espèce : - l'exploitation familiale, pour petite qu'elle soit, était viable puisqu'elle permettait à [Y] [Q] et [R] [F] d'en vivre ; - [Y] [Q] envisageait de passer la main à son fils [E], puisqu'il lui a consenti un bail rural sur la propriété en 1998 ; l'aide apportée n'était donc pas simplement occasionnelle ; - les attestations de [N] [Q], frère de l'intimé, et de [R] [Q], sa mère, ne peuvent ainsi être considérées comme ayant été établies pour les besoins de la cause, l'aide apportée par M.[E] [Q] à son père s'expliquant par le souci de ce dernier de se trouver un successeur; - elles sont confortées par des éléments extrinsèques, à savoir une inscription en qualité d'aide familial à la Mutualité Sociale Agricole pour les années 1996 et 1997 et une dispense du service militaire pour ce motif ; - à l'inverse, les attestations produites par l'appelant ne viennent pas contredire les éléments produits par l'intimé, le fait que [R] [Q] n'ait pas participé aux travaux de la ferme n'empêchant pas celle-ci d'être au courant du travail effectué par son fils [E] ; si celui-ci n'a pas fait une école d'agriculture, cela n'a pas d'incidence, puisque actuellement, il exerce la profession d'agriculteur ; l'absence de diplôme n'a ainsi pu l'empêcher d'exercer un emploi à la ferme. Enfin, si M. [E] [Q] était logé à la ferme et nourri par ses parents, et disposait d'argent de poche, cela ne peut constituer une véritable rémunération. C'est donc à juste titre que le premier juge a pu décider que les éléments d'un salaire différé pour les années 1996 et 1997 étaient réunis. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles L'appelant succombant en ses prétentions, il y a lieu de faire une application modérée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne M. [I] [Q] à payer à M. [E] [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens de première instance et d'appel ; PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente
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