notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Chbre des Aff. Familiales, 9 septembre 2026, n° 25/00920

AutreDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le [Date mariage 1]/1999, Mme [W] et M. [H] se sont mariés sous le régime de la communauté légale. 



Le 04/07/2003, ils ont acquis au moyen d'un prêt souscrit auprès de la [1] une maison sise à [Localité 2] (Seine et Marne) au prix de 220.000 euros.



Suite à l'ordonnance de non-conciliation du 21/10/2005, leur divorce a été prononcé le 26/03/2007, le président de la chambre des notaires de l'Isère ou son délégataire étant désigné pour procéder à la liquidation et au partage du régime matrimonial. Mme [W] s'est vue en outre allouer une prestation compensatoire de 15.000 euros et 2.000 euros de dommages-intérêts.



Le 17/03/2010, Me [P] [J] a été désignée à cet effet.



Le 24/06/2014, un procès-verbal de carence a été dressé.



Par acte du 08/10/2014, Mme [W] a assigné M. [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble en partage judiciaire.



Par jugement du 04/07/2016, le juge aux affaires familiales a notamment :

- ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre les ex-époux ; 

- dit que M. [H] est redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'au 17/03/2013 et qu'il est tenu seul du paiement de la taxe d'habitation entre le 01/01/2006 et le 01/01/2013 ;

- dit que Mme [W] est redevable envers l'indivision de la somme de 826,10 euros.



Par acte du 05/03/2021, un procès-verbal de carence a été à nouveau dressé.



Saisi par acte du 02/05/2023 par Mme [W] aux fins d'homologation du projet de partage, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble a principalement par jugement du 26/12/2024 :

- dit que figurent à l'actif le bien immobilier de [Localité 2] dont la valeur sera fixée pour les besoins du partage à 265.900 euros ainsi qu'une indemnité d'occupation due par M. [H] de 1.040 euros par mois, pour les périodes du 21/10/2005 au 17/08/2013 puis du 01/01/2020 jusqu'au partage définitif ou vente du bien ; 

- dit que figurent au passif les taxes foncières, taxes sur locaux vacants, les charges de copropriété, les échéances des crédits immobiliers payées postérieurement à l' ordonnance de non-conciliation du 21/10/2005 jusqu'au partage définitif ou vente du bien indivis ; 

- constaté que M. [H], défaillant, ne sollicite pas l'attribution préférentielle du bien indivis de [Localité 2] ; 

- ordonné la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Meaux (77) du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2], la mise à prix étant fixée à 230.000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères; 

- dit que le cahier des conditions de vente sera dressé par la société d'avocats Pierrot & Néel, avocats à [Localité 5] ; 

- dit que le produit de la licitation sera intégré par le notaire commis dans les opérations de partage ; 

- dit qu'il sera fait masse des dépens, lesquels seront supportés par moitié par chacune des parties, tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats en la cause.



Par déclaration du 11/03/2025, M. [H] a relevé appel de cette décision.



Dans ses conclusions d'appelant n° 2 du 07/01/2026, il conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :

- annuler le procès-verbal de carence et renvoyer les parties devant Me [J], notaire commis ; 

- à défaut, dire n'y avoir lieu à licitation du bien immobilier indivis ; 

- l'attribuer préférentiellement à M. [H] ; 

- dire qu'aucune indemnité d'occupation n'a été réclamée par Mme [W] et la débouter de cette demande ; 

- rappeler que postérieurement au jugement de divorce, aucune décision de justice n'a mis à la charge de M. [H] une indemnité d'occupation ; 

- débouter Mme [W] de toutes demande en paiement d'une indemnité d'occupation ; 

- subsidiairement, dire qu'elle ne peut être due qu'à compter du 29/07/2020 ; 

- dire qu'elle sera évaluée par le notaire commis après communication par les parties de deux évaluations de la valeur locative ; 

- en tout état de cause, renvoyer les parties devant Me [J], notaire commis; 

- condamner Mme [W] au paiement de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de Me També, avocat.



Il fait valoir en substance que :

- s'il ne verse aux débats aucune pièce, il ne s'appuie que sur celles produites par Mme [W]; 

- le procès-verbal de carence est nul comme ayant été dressé, non par par Me [J], notaire commis, mais par une notaire salariée de l'étude, Me [G] ; 

- il sollicite l'attribution préférentielle du bien, avec règlement éventuel d'une soulte à Mme [W] ; 

- aucune indemnité d'occupation n'est due avant le 29/07/2020, la période antérieure étant prescrite et l' ordonnance de non-conciliation n'ayant pas attribué le bien à M. [H] ; 

- son montant fixé par la décision entreprise ne correspond pas à la valeur locative du bien, qui est de 900 euros et non de 1.300 euros.



Dans ses conclusions d'intimée n° 2 du 27/01/2026, Mme [W], pour conclure au rejet des demandes de l'appelant, à la confirmation du jugement et réclamer reconventionnellement 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :

- en ne produisant aucune pièce, M. [H] ne respecte pas les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile ;

- le procès verbal de carence n'est pas nul, aucun texte n'imposant qu'il soit rédigé par le notaire commis d'autant qu'aucun grief n'est invoqué ; 

- M. [H] ne remplit pas les conditions de l'attribution préférentielle, ne justifiant pas de sa capacité à verser une soulte ; 

- il est redevable d'une indemnité d'occupation du 21/10/2005 au 17/08/2013 puis à compter du 01/01/2020 ; 

- la demande de paiement de cette indemnité n'est pas prescrite ; 

- son montant a été justement évalué par le notaire.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



Sur la violation du principe du contradictoire



Si le code de procédure civile impose aux parties de se communiquer en temps utile les pièces produites à l'appui de leurs prétentions, il n'est pas fait obligation de verser aux débats des pièces. L'action de M. [H] est ainsi recevable.



Sur la régularité du procès-verbal de carence



L'article 1373 du code de procédure civile dispose que le notaire commis transmet au juge commis un procès-verbal en cas de désaccord des copartageants sur son projet d'état liquidatif. 



En l'espèce, les parties ont été convoquées pour la signature de cet acte, et à cette occasion, il a été constaté que l'une des parties, M. [H], était défaillant, ce qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de carence. 

Celui-ci tient donc lieu de procès-verbal de difficultés, et ne pouvait en conséquence être rédigé par un notaire autre que celui commis. 

Cet acte sera donc déclaré nul, pour avoir été dressé par un notaire autre que Me [J].



Néanmoins, si le tribunal ne pouvait se prononcer sur l'homologation de l'état liquidatif, il restait compétent en revanche, en vertu de l'article 1375 du même code, pour trancher les points de désaccord. La nullité du procès-verbal de carence n'a en effet pour seule conséquence que de permettre aux parties de soumettre au juge des prétentions qui n'auraient pas fait l'objet d'un procès-verbal de difficultés.



L'action en partage est ainsi recevable.



Sur l'indemnité d'occupation



Aux termes de l'article 815-9 §2 du code civil, 'l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'.



Concernant la prescription :

- M. [H] a été condamné par le jugement du 04/07/2016 à s'acquitter d'une indemnité d'occupation depuis l' ordonnance de non-conciliation jusqu'au 17/03/2013 ;

- concernant la période postérieure, courant à compter du 01/01/2020, là encore, la demande n'est pas prescrite, ayant été engagée avant le 01/01/2025, le projet de partage dont l'homologation était sollicitée par assignation du 02/05/2023 l'ayant retenue pour cette période.



Il ne peut être sérieusement contesté par l'appelant avoir occupé privativement le bien indivis pour les deux périodes retenues par le premier juge :

- le jugement du 04/07/2016, passé en force de chose jugée, a retenu une occupation privative de l' ordonnance de non-conciliation jusqu'au 17/03/2013, date à laquelle M. [H] a produit un bail relatif à un autre appartement ; 

- il est rentré à nouveau dans les lieux indivis le 01/01/2020, et reconnaît du reste l'occuper depuis le 29/07/2020, date à laquelle Mme [W] s'est présenté sur les lieux, et y a trouvé son ex-mari ; 

- en revanche, entre ces deux périodes, aucune indemnité ne peut être réclamée, puisque Mme [W] déclare avoir dû s'acquitter une taxe de non-occupation d'un montant de 1.400 euros en 2019.



Pour la première période, avaient été produits lors de l'instance ayant donné lieu au jugement du 04/07/2016, deux avis de valeur des agences [2] et [3] des 16/06 et 12/10/2006 estimant la valeur locative mensuelle à 800 euros. L'indemnité étant fixée à la date du présent arrêt, soit vingt années plus tard, il sera considéré que, en raison de l'inflation qui a couru dans l'intervalle, la hausse des prix intervenue est équivalente à l'abattement de précarité. Dès lors, l'indemnité d'occupation sera fixée à 800 euros par mois pour la première phase d'occupation.



Concernant celle depuis le 01/01/2020, Me [J] a retenu une valeur du bien de 265.900 euros en 2021, cette estimation n'étant pas contredite par les parties. 



En retenant une valeur locative fixée d'après un rendement de 5% l'an, soit (265.900 € x 5%) soit 13.295 euros, ou 1.108 euros par mois, l'indemnité, après abattement de 20%, sera fixée à 886 euros, le jugement déféré étant réformé de ce chef.



Sur l'attribution préférentielle



L'article 1476 du code civil renvoie, pour l'attribution préférentielle d'un bien à l'un des époux aux règles réglant les successions, sous la réserve qu'elle n'est pas de droit pour les communautés dissoutes par divorce, comme en l'espèce.



L'article 831-2 du même code prévoit cette possibilité pour le local servant effectivement d'habitation.



En l'espèce, M. [H] occupe depuis plusieurs années la maison familiale,dans la région parisienne où il a ses activités professionnelles, tandis que Mme [W] réside dans la région grenobloise où elle travaille.



Par ailleurs, s'il a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale le 30/10/2014, (cf jugement du 04/07/2016), il percevait en 2006 un revenu mensuel de 2.632 euros (cf jugement du 26/03/2007), est ingénieur (cf assignation en partage du 08/10/2014) informaticien (conclusions d'appelant) et chef d'entreprise (cf procès-verbal de carence).



Il a ainsi pu s'acquitter du règlement des échéances du prêt. Toutefois, en cause d'appel, il ne fait état d'aucun élément quant à sa situation actuelle, permettant à la cour de vérifier sa solvabilité. Il n'est ainsi démontré qu'il est mesure de verser le cas échéant une soulte. 



Il ne sera pas en conséquence fait droit à sa demande d'attribution préférentielle. En revanche, un délai de six mois sera accordé aux parties pour qu'elles procèdent le cas échéant à un partage amiable, passé lequel le bien indivis devra être cédé dans le cadre d'une licitation, selon les modalités fixées dans le jugement déféré.



Sur les autres demandes



* la valeur du bien indivis



L'article 829 du code civil dispose que 'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage'.



Aussi, compte tenu du temps écoulé depuis l'estimation faite par le notaire commis dans son projet d'état liquidatif, de mars 2021, il sera donné mission au notaire de réactualiser cette estimation, au besoin par la consultation de toute banque de données utile, étant observé que le notariat dispose d'une base des références immobilières, issues des actes reçus par l'ensemble des notaires.



* le passif 



Le jugement déféré sera confirmé sur ce point, n'étant pas contesté par les parties.

Il en sera de même concernant l'intégration de la prestation compensatoire de 15.000 euros et des dommages-intérêts dans l'état liquidatif.



* les frais irrépétibles



Compte tenu du sort partagé du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour, 



Infirme le jugement sur la valeur du bien indivis, l'indemnité d'occupation et le confirme pour le surplus ;



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Prononce l'annulation du procès-verbal de carence du 05/03/2021 ; 



Déclare recevable l'action en partage de Mme [W] ; 



Déclare recevable l'action de M. [H] ;



Dit que le notaire commis procédera à une évaluation la plus proche de la date de l'état liquidatif à intervenir du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] (77);



Dit que M. [H] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation fixée ainsi qu'il suit :

- pour la période du 21/10/2005 au 17/08/2013, à la somme mensuelle de 800 euros ; 

- pour la période du 01/01/2020 jusqu'au partage, à la somme mensuelle de 886 euros ; 



Dit que passé le délai de six mois, il sera procédé à la licitation du bien indivis, dans les conditions fixées par le jugement déféré, étant précisé que le bien est constitué par le lot n° 10 au sein d'un ensemble immobilier situé à [Localité 2] (Seine et Marne), composé d'un pavillon d'habitation de type B avec WC supplémentaire et deux parcelles à jouissance exclusive de jardin de 61 m² chacune, ainsi que les 298/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; 



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Renvoie les parties devant le notaire commis pour l'établissement de l'acte définitif de partage ; 



Dit qu'il sera fait masse des dépens, lesquels seront supportés par moitié par chacune des parties, tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande ; 



PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.







La greffière La présidente
Texte intégral
N° RG 25/00920

N°Portalis DBVM-V-B7J-MTUS





C6









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES 



ARRET DU MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2026







APPEL

Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Grenoble, décision attaquée en date du 26 décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/02529 suivant déclaration d'appel du 11 mars 2025





APPELANT :

M. [S] [H]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE





INTIMEE :

Mme [A] [W]

née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Laurence NEEL de la SCP PIERROT ET NEEL, avocat au barreau de GRENOBLE

 



COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DELIBERE :



Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Christelle ROULIN, Conseillère,

M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,







DEBATS : 



A l'audience publique du 22 avril 2026,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, cadre greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.



Statutant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe.







EXPOSE DU LITIGE



Le [Date mariage 1]/1999, Mme [W] et M. [H] se sont mariés sous le régime de la communauté légale. 



Le 04/07/2003, ils ont acquis au moyen d'un prêt souscrit auprès de la [1] une maison sise à [Localité 2] (Seine et Marne) au prix de 220.000 euros.



Suite à l'ordonnance de non-conciliation du 21/10/2005, leur divorce a été prononcé le 26/03/2007, le président de la chambre des notaires de l'Isère ou son délégataire étant désigné pour procéder à la liquidation et au partage du régime matrimonial. Mme [W] s'est vue en outre allouer une prestation compensatoire de 15.000 euros et 2.000 euros de dommages-intérêts.



Le 17/03/2010, Me [P] [J] a été désignée à cet effet.



Le 24/06/2014, un procès-verbal de carence a été dressé.



Par acte du 08/10/2014, Mme [W] a assigné M. [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble en partage judiciaire.



Par jugement du 04/07/2016, le juge aux affaires familiales a notamment :

- ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre les ex-époux ; 

- dit que M. [H] est redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'au 17/03/2013 et qu'il est tenu seul du paiement de la taxe d'habitation entre le 01/01/2006 et le 01/01/2013 ;

- dit que Mme [W] est redevable envers l'indivision de la somme de 826,10 euros.



Par acte du 05/03/2021, un procès-verbal de carence a été à nouveau dressé.



Saisi par acte du 02/05/2023 par Mme [W] aux fins d'homologation du projet de partage, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble a principalement par jugement du 26/12/2024 :

- dit que figurent à l'actif le bien immobilier de [Localité 2] dont la valeur sera fixée pour les besoins du partage à 265.900 euros ainsi qu'une indemnité d'occupation due par M. [H] de 1.040 euros par mois, pour les périodes du 21/10/2005 au 17/08/2013 puis du 01/01/2020 jusqu'au partage définitif ou vente du bien ; 

- dit que figurent au passif les taxes foncières, taxes sur locaux vacants, les charges de copropriété, les échéances des crédits immobiliers payées postérieurement à l' ordonnance de non-conciliation du 21/10/2005 jusqu'au partage définitif ou vente du bien indivis ; 

- constaté que M. [H], défaillant, ne sollicite pas l'attribution préférentielle du bien indivis de [Localité 2] ; 

- ordonné la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Meaux (77) du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2], la mise à prix étant fixée à 230.000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères; 

- dit que le cahier des conditions de vente sera dressé par la société d'avocats Pierrot & Néel, avocats à [Localité 5] ; 

- dit que le produit de la licitation sera intégré par le notaire commis dans les opérations de partage ; 

- dit qu'il sera fait masse des dépens, lesquels seront supportés par moitié par chacune des parties, tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats en la cause.



Par déclaration du 11/03/2025, M. [H] a relevé appel de cette décision.



Dans ses conclusions d'appelant n° 2 du 07/01/2026, il conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :

- annuler le procès-verbal de carence et renvoyer les parties devant Me [J], notaire commis ; 

- à défaut, dire n'y avoir lieu à licitation du bien immobilier indivis ; 

- l'attribuer préférentiellement à M. [H] ; 

- dire qu'aucune indemnité d'occupation n'a été réclamée par Mme [W] et la débouter de cette demande ; 

- rappeler que postérieurement au jugement de divorce, aucune décision de justice n'a mis à la charge de M. [H] une indemnité d'occupation ; 

- débouter Mme [W] de toutes demande en paiement d'une indemnité d'occupation ; 

- subsidiairement, dire qu'elle ne peut être due qu'à compter du 29/07/2020 ; 

- dire qu'elle sera évaluée par le notaire commis après communication par les parties de deux évaluations de la valeur locative ; 

- en tout état de cause, renvoyer les parties devant Me [J], notaire commis; 

- condamner Mme [W] au paiement de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de Me També, avocat.



Il fait valoir en substance que :

- s'il ne verse aux débats aucune pièce, il ne s'appuie que sur celles produites par Mme [W]; 

- le procès-verbal de carence est nul comme ayant été dressé, non par par Me [J], notaire commis, mais par une notaire salariée de l'étude, Me [G] ; 

- il sollicite l'attribution préférentielle du bien, avec règlement éventuel d'une soulte à Mme [W] ; 

- aucune indemnité d'occupation n'est due avant le 29/07/2020, la période antérieure étant prescrite et l' ordonnance de non-conciliation n'ayant pas attribué le bien à M. [H] ; 

- son montant fixé par la décision entreprise ne correspond pas à la valeur locative du bien, qui est de 900 euros et non de 1.300 euros.



Dans ses conclusions d'intimée n° 2 du 27/01/2026, Mme [W], pour conclure au rejet des demandes de l'appelant, à la confirmation du jugement et réclamer reconventionnellement 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :

- en ne produisant aucune pièce, M. [H] ne respecte pas les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile ;

- le procès verbal de carence n'est pas nul, aucun texte n'imposant qu'il soit rédigé par le notaire commis d'autant qu'aucun grief n'est invoqué ; 

- M. [H] ne remplit pas les conditions de l'attribution préférentielle, ne justifiant pas de sa capacité à verser une soulte ; 

- il est redevable d'une indemnité d'occupation du 21/10/2005 au 17/08/2013 puis à compter du 01/01/2020 ; 

- la demande de paiement de cette indemnité n'est pas prescrite ; 

- son montant a été justement évalué par le notaire.





MOTIFS DE LA DECISION 



Sur la violation du principe du contradictoire



Si le code de procédure civile impose aux parties de se communiquer en temps utile les pièces produites à l'appui de leurs prétentions, il n'est pas fait obligation de verser aux débats des pièces. L'action de M. [H] est ainsi recevable.



Sur la régularité du procès-verbal de carence



L'article 1373 du code de procédure civile dispose que le notaire commis transmet au juge commis un procès-verbal en cas de désaccord des copartageants sur son projet d'état liquidatif. 



En l'espèce, les parties ont été convoquées pour la signature de cet acte, et à cette occasion, il a été constaté que l'une des parties, M. [H], était défaillant, ce qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de carence. 

Celui-ci tient donc lieu de procès-verbal de difficultés, et ne pouvait en conséquence être rédigé par un notaire autre que celui commis. 

Cet acte sera donc déclaré nul, pour avoir été dressé par un notaire autre que Me [J].



Néanmoins, si le tribunal ne pouvait se prononcer sur l'homologation de l'état liquidatif, il restait compétent en revanche, en vertu de l'article 1375 du même code, pour trancher les points de désaccord. La nullité du procès-verbal de carence n'a en effet pour seule conséquence que de permettre aux parties de soumettre au juge des prétentions qui n'auraient pas fait l'objet d'un procès-verbal de difficultés.



L'action en partage est ainsi recevable.



Sur l'indemnité d'occupation



Aux termes de l'article 815-9 §2 du code civil, 'l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'.



Concernant la prescription :

- M. [H] a été condamné par le jugement du 04/07/2016 à s'acquitter d'une indemnité d'occupation depuis l' ordonnance de non-conciliation jusqu'au 17/03/2013 ;

- concernant la période postérieure, courant à compter du 01/01/2020, là encore, la demande n'est pas prescrite, ayant été engagée avant le 01/01/2025, le projet de partage dont l'homologation était sollicitée par assignation du 02/05/2023 l'ayant retenue pour cette période.



Il ne peut être sérieusement contesté par l'appelant avoir occupé privativement le bien indivis pour les deux périodes retenues par le premier juge :

- le jugement du 04/07/2016, passé en force de chose jugée, a retenu une occupation privative de l' ordonnance de non-conciliation jusqu'au 17/03/2013, date à laquelle M. [H] a produit un bail relatif à un autre appartement ; 

- il est rentré à nouveau dans les lieux indivis le 01/01/2020, et reconnaît du reste l'occuper depuis le 29/07/2020, date à laquelle Mme [W] s'est présenté sur les lieux, et y a trouvé son ex-mari ; 

- en revanche, entre ces deux périodes, aucune indemnité ne peut être réclamée, puisque Mme [W] déclare avoir dû s'acquitter une taxe de non-occupation d'un montant de 1.400 euros en 2019.



Pour la première période, avaient été produits lors de l'instance ayant donné lieu au jugement du 04/07/2016, deux avis de valeur des agences [2] et [3] des 16/06 et 12/10/2006 estimant la valeur locative mensuelle à 800 euros. L'indemnité étant fixée à la date du présent arrêt, soit vingt années plus tard, il sera considéré que, en raison de l'inflation qui a couru dans l'intervalle, la hausse des prix intervenue est équivalente à l'abattement de précarité. Dès lors, l'indemnité d'occupation sera fixée à 800 euros par mois pour la première phase d'occupation.



Concernant celle depuis le 01/01/2020, Me [J] a retenu une valeur du bien de 265.900 euros en 2021, cette estimation n'étant pas contredite par les parties. 



En retenant une valeur locative fixée d'après un rendement de 5% l'an, soit (265.900 € x 5%) soit 13.295 euros, ou 1.108 euros par mois, l'indemnité, après abattement de 20%, sera fixée à 886 euros, le jugement déféré étant réformé de ce chef.



Sur l'attribution préférentielle



L'article 1476 du code civil renvoie, pour l'attribution préférentielle d'un bien à l'un des époux aux règles réglant les successions, sous la réserve qu'elle n'est pas de droit pour les communautés dissoutes par divorce, comme en l'espèce.



L'article 831-2 du même code prévoit cette possibilité pour le local servant effectivement d'habitation.



En l'espèce, M. [H] occupe depuis plusieurs années la maison familiale,dans la région parisienne où il a ses activités professionnelles, tandis que Mme [W] réside dans la région grenobloise où elle travaille.



Par ailleurs, s'il a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale le 30/10/2014, (cf jugement du 04/07/2016), il percevait en 2006 un revenu mensuel de 2.632 euros (cf jugement du 26/03/2007), est ingénieur (cf assignation en partage du 08/10/2014) informaticien (conclusions d'appelant) et chef d'entreprise (cf procès-verbal de carence).



Il a ainsi pu s'acquitter du règlement des échéances du prêt. Toutefois, en cause d'appel, il ne fait état d'aucun élément quant à sa situation actuelle, permettant à la cour de vérifier sa solvabilité. Il n'est ainsi démontré qu'il est mesure de verser le cas échéant une soulte. 



Il ne sera pas en conséquence fait droit à sa demande d'attribution préférentielle. En revanche, un délai de six mois sera accordé aux parties pour qu'elles procèdent le cas échéant à un partage amiable, passé lequel le bien indivis devra être cédé dans le cadre d'une licitation, selon les modalités fixées dans le jugement déféré.



Sur les autres demandes



* la valeur du bien indivis



L'article 829 du code civil dispose que 'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage'.



Aussi, compte tenu du temps écoulé depuis l'estimation faite par le notaire commis dans son projet d'état liquidatif, de mars 2021, il sera donné mission au notaire de réactualiser cette estimation, au besoin par la consultation de toute banque de données utile, étant observé que le notariat dispose d'une base des références immobilières, issues des actes reçus par l'ensemble des notaires.



* le passif 



Le jugement déféré sera confirmé sur ce point, n'étant pas contesté par les parties.

Il en sera de même concernant l'intégration de la prestation compensatoire de 15.000 euros et des dommages-intérêts dans l'état liquidatif.



* les frais irrépétibles



Compte tenu du sort partagé du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS,



La Cour, 



Infirme le jugement sur la valeur du bien indivis, l'indemnité d'occupation et le confirme pour le surplus ;



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Prononce l'annulation du procès-verbal de carence du 05/03/2021 ; 



Déclare recevable l'action en partage de Mme [W] ; 



Déclare recevable l'action de M. [H] ;



Dit que le notaire commis procédera à une évaluation la plus proche de la date de l'état liquidatif à intervenir du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] (77);



Dit que M. [H] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation fixée ainsi qu'il suit :

- pour la période du 21/10/2005 au 17/08/2013, à la somme mensuelle de 800 euros ; 

- pour la période du 01/01/2020 jusqu'au partage, à la somme mensuelle de 886 euros ; 



Dit que passé le délai de six mois, il sera procédé à la licitation du bien indivis, dans les conditions fixées par le jugement déféré, étant précisé que le bien est constitué par le lot n° 10 au sein d'un ensemble immobilier situé à [Localité 2] (Seine et Marne), composé d'un pavillon d'habitation de type B avec WC supplémentaire et deux parcelles à jouissance exclusive de jardin de 61 m² chacune, ainsi que les 298/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; 



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Renvoie les parties devant le notaire commis pour l'établissement de l'acte définitif de partage ; 



Dit qu'il sera fait masse des dépens, lesquels seront supportés par moitié par chacune des parties, tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande ; 



PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.







La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 831-2, code de procedure civile 1373, code civil 829, code de procedure civile 1375, code civil 1476). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:42:26.833Z.