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Décision de justice

Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 9 septembre 2026, n° 25/00047

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



Par acte authentique du 22 avril 2002, la société Les Primevères et la SCI Des Cygnes représentée par M. [G] [L] ont conclu un compromis de vente portant sur deux maisons d'habitation situées à Bréhal (50290). L'acte de vente n'aurait cependant pas été régularisé entre les parties malgré le paiement du prix.



Par courrier en date du 8 mai 2019, Mme [A] [T] veuve [L], résidant depuis la signature du compromis dans l'une des maisons, s'est vue réclamée par la société Les Primevères, un arriéré de loyers après épuisement de l'avance de loyers réglée par M. [L], décédé le 6 février 2018. 



Par acte du 15 juillet 2022, la SCI des Cygnes et Mme [T] veuve [L], ont fait assigner la société Les Primevères aux fins notamment de faire constater la réalisation de la vente du 22 avril 2022 de l'immeuble cadastré section AN n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], situé [Adresse 1] à Bréhal. 



Par conclusions d'incident, la société Les Primevères a soulevé l'irrecevabilité des demandes de Mme [L] et la prescription de l'action de la SCI des Cygnes. 



Par décision du 4 novembre 2024, le juge de la mise en état a débouté la société Les Primevères de sa demande d'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir, constaté la prescription des demandes, débouté les parties des plus amples demandes et dit que chacune conservera la charge de ses dépens. 



Saisi par requête d'une omission de statuer déposée à la suite de cette ordonnance, le tribunal a statué par jugement rendu le 9 décembre 2024, et :

- dit que le jugement litigieux du 4 novembre 2024 doit s'interpréter en ce sens qu'il déclare irrecevables l'action engagée et les demandes formées par Mme [A] [T] veuve [L] et la SCI des Cygnes,

- dit par conséquent n'y avoir lieu à renvoi à la mise en état, 

- dit que les frais et dépens de l'instance sont à la charge du Trésor Public. 



Par déclaration en date du 7 janvier 2025, Mme [T] veuve [L] et la SCI des Cygnes ont relevé appel de cette décision.



Par conclusions d'incident notifiées le 15 mai 2025, la société Les Primevères a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 26 décembre 2024 et celle rectificative en date du 5 janvier 2025 et condamner Mme [T] veuve [L] à verser à la société Les Primevères la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 



Par conclusions en réplique notifiées le 12 décembre 2025, Mme [T] veuve [L] et la SCI des Cygnes demandent au conseiller de la mise en état de constater que Mme [T] a déposé ses conclusions d'appel dans le délai de 3 mois de la déclaration d'appel du 7 janvier 2025 et en conséquence de débouter la société Les Primevères de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



Il convient de rappeler que la déclaration d'appel du 7 janvier 2025 précise qu'elle annule et se substitue à la déclaration faite d'appel faite le 23 décembre 2021 (sic) et que l'objet de l'appel tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement du 9 décembre 2024. 



Il s'avère en réalité que Mme [T] veuve [L] et la SCI des Cygnes ont relevé appel une première fois du jugement rendu le 9 décembre 2024 par déclaration en date du 26 décembre 2024. Cette première déclaration d'appel précisait que l'objet de l'appel était à titre principal de faire constater la nullité du jugement dont appel et de demander son annulation et à titre subsidiaire de critiquer le chef du jugement 'dit que le jugement litigieux du 4 novembre 2024 doit s'interpréter en ce sens qu'il déclare irrecevables l'action engagée et les demandes formées par Mme [A] [T] veuve [L] et la SCI des Cygnes, - dit par conséquent n'y avoir lieu à renvoi à la mise en état'.



La caducité de cette déclaration d'appel a déjà été prononcée par ordonnance du 2 avril 2025. Dès lors, la demande de la société Les Primevères de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 26 décembre 2024 est sans objet. 



S'agissant de la déclaration d'appel rectificative du 7 janvier 2025 effectuée avant que la caducité de la première ne soit ordonnée, la société Les Primevères soutient qu'elle est également caduque en raison du dépôt tardif des conclusions d'appel, au-delà du délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile. Elle fait en effet courir ce délai de la première déclaration, considérant que celle-ci a valablement saisi la cour. 



En réponse, Mme [T] veuve [L] et la SCI des Cygnes prétendent que la seconde déclaration d'appel n'avait pas pour objet de rectifier une erreur matérielle affectant la première déclaration mais de l'annuler parce que l'objet de ce premier appel était expressément limité à l'annulation du jugement alors qu'à compter du 1er septembre 2024, l'objet de l'appel ne devait, selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, que tendre à l'infirmation ou à l'annulation du jugement. Elles considèrent donc que la première déclaration d'appel était entachée d'une irrégularité de fond et que seule la déclaration d'appel du 7 janvier 2025 était régulière et conforme au code de procédure civile. Elles concluent en conséquence que le point de départ du délai de l'article 908 n'a commencé à courir que le 7 janvier 2025 de sorte que les conclusions d'appel notifiées le 5 avril 2025 ont été déposées dans le délai de trois mois prévu par le texte. 



Il résulte toutefois de l'article 901 du code de procédure civile que l'inobservation des règles de forme gouvernant l'acte d'appel constitue à l'évidence un vice de forme sanctionné par la nullité et non un défaut d'action sanctionné par une fin de non-recevoir. 



Il est de principe qu'une régularisation d'un appel encourant la nullité pour vice de forme est possible, sans que l'appelant ne soit dans l'obligation d'attendre que la nullité de la première déclaration d'appel soit prononcée, si la régularisation intervient dans le délai imparti à l'appelant pour former l'acte. 



En l'espèce, la seconde déclaration d'appel a été effectuée afin de se conformer à l'article 901 6° du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur au moment de l'appel et ainsi régulariser une nullité pour vice de forme affectant la première déclaration d'appel. Elle a été formée avant que la caducité de la première déclaration d'appel ne soit prononcée. 



Toutefois, cette régularisation n'a pas eu pour effet de prolonger le délai pour conclure puisque la cour d'appel était saisie dès la première déclaration d'appel. Les appelantes devaient en conséquence conclure dans le délai de trois mois à compter de la première déclaration. La seconde déclaration d'appel, formée ultérieurement, identique à la première comme étant dirigée à l'encontre du même jugement et désignant la même intimée, était sans effet sur le point de départ du délai pour conclure. 



Il s'ensuit que les appelantes devaient conclure au plus tard le 27 mars 2025. Les conclusions du 5 avril 2025 ont donc été déposées après l'expiration du délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile. Dès lors, la déclaration d'appel en date du 7 janvier 2025 est caduque. 



Mme [T] veuve [L] et la SCI des Cygnes supporteront la charge des dépens de l'instance. 



Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Les Primevères l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de l'instance. Aussi, Mme [T] veuve [L] et la SCI des Cygnes seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS, 



Statuant par ordonnance contradictoire,

Dispositif

Constatons que la caducité de la déclaration d'appel du 26 décembre 2024 a été prononcée par ordonnance du 2 avril 2025,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 7 janvier 2025,



Condamnons in solidum Mme [T] veuve [L] et la SCI des Cygnes à payer à la société Les Primevères la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamnons in solidum Mme [T] veuve [L] et la SCI des Cygnes aux dépens de l'instance d'appel et sur incident. 



La GREFFIÈRE









E. FLEURY 

LE CONSEILLER DE 

LA MISE EN ETAT







H. BARTHE-NARI
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 09 SEPTEMBRE 2026







N° RG 25/00047 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HRYV



Madame [A] [T] veuve [L]

Représentée par Me Maïtena DUMAINE, avocat au barreau de COUTANCES 

S.C.I. LES CYGNES

prise en la personne de son représentant légal 

Représentée par Me Maïtena DUMAINE, avocat au barreau de COUTANCES



APPELANTES

DEFENDERESSES A L'INCIDENT 

C/



S.A.R.L. LES PRIMEVERES

prise en la personne de son représentant légal 

Représentée par Me Nicolas TANNIER, avocat au barreau de COUTANCES



INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT





COMPOSITION LORS DES DÉBATS :



CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : H. BARTHE-NARI



GREFFIERE : E. FLEURY



DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du 20 mai 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.



ORDONNANCE rendue le 09 Septembre 2026 publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré fixé initialement au 2 juillet 2026 et signée par Mme BARTHE-NARI présidente de chambre chargée de la mise en état et Mme FLEURY greffière lors du prononcé





EXPOSE DU LITIGE :



Par acte authentique du 22 avril 2002, la société Les Primevères et la SCI Des Cygnes représentée par M. [G] [L] ont conclu un compromis de vente portant sur deux maisons d'habitation situées à Bréhal (50290). L'acte de vente n'aurait cependant pas été régularisé entre les parties malgré le paiement du prix.



Par courrier en date du 8 mai 2019, Mme [A] [T] veuve [L], résidant depuis la signature du compromis dans l'une des maisons, s'est vue réclamée par la société Les Primevères, un arriéré de loyers après épuisement de l'avance de loyers réglée par M. [L], décédé le 6 février 2018. 



Par acte du 15 juillet 2022, la SCI des Cygnes et Mme [T] veuve [L], ont fait assigner la société Les Primevères aux fins notamment de faire constater la réalisation de la vente du 22 avril 2022 de l'immeuble cadastré section AN n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], situé [Adresse 1] à Bréhal. 



Par conclusions d'incident, la société Les Primevères a soulevé l'irrecevabilité des demandes de Mme [L] et la prescription de l'action de la SCI des Cygnes. 



Par décision du 4 novembre 2024, le juge de la mise en état a débouté la société Les Primevères de sa demande d'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir, constaté la prescription des demandes, débouté les parties des plus amples demandes et dit que chacune conservera la charge de ses dépens. 



Saisi par requête d'une omission de statuer déposée à la suite de cette ordonnance, le tribunal a statué par jugement rendu le 9 décembre 2024, et :

- dit que le jugement litigieux du 4 novembre 2024 doit s'interpréter en ce sens qu'il déclare irrecevables l'action engagée et les demandes formées par Mme [A] [T] veuve [L] et la SCI des Cygnes,

- dit par conséquent n'y avoir lieu à renvoi à la mise en état, 

- dit que les frais et dépens de l'instance sont à la charge du Trésor Public. 



Par déclaration en date du 7 janvier 2025, Mme [T] veuve [L] et la SCI des Cygnes ont relevé appel de cette décision.



Par conclusions d'incident notifiées le 15 mai 2025, la société Les Primevères a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 26 décembre 2024 et celle rectificative en date du 5 janvier 2025 et condamner Mme [T] veuve [L] à verser à la société Les Primevères la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 



Par conclusions en réplique notifiées le 12 décembre 2025, Mme [T] veuve [L] et la SCI des Cygnes demandent au conseiller de la mise en état de constater que Mme [T] a déposé ses conclusions d'appel dans le délai de 3 mois de la déclaration d'appel du 7 janvier 2025 et en conséquence de débouter la société Les Primevères de toutes ses demandes, fins et conclusions. 



MOTIFS DE LA DECISION :



Il convient de rappeler que la déclaration d'appel du 7 janvier 2025 précise qu'elle annule et se substitue à la déclaration faite d'appel faite le 23 décembre 2021 (sic) et que l'objet de l'appel tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement du 9 décembre 2024. 



Il s'avère en réalité que Mme [T] veuve [L] et la SCI des Cygnes ont relevé appel une première fois du jugement rendu le 9 décembre 2024 par déclaration en date du 26 décembre 2024. Cette première déclaration d'appel précisait que l'objet de l'appel était à titre principal de faire constater la nullité du jugement dont appel et de demander son annulation et à titre subsidiaire de critiquer le chef du jugement 'dit que le jugement litigieux du 4 novembre 2024 doit s'interpréter en ce sens qu'il déclare irrecevables l'action engagée et les demandes formées par Mme [A] [T] veuve [L] et la SCI des Cygnes, - dit par conséquent n'y avoir lieu à renvoi à la mise en état'.



La caducité de cette déclaration d'appel a déjà été prononcée par ordonnance du 2 avril 2025. Dès lors, la demande de la société Les Primevères de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 26 décembre 2024 est sans objet. 



S'agissant de la déclaration d'appel rectificative du 7 janvier 2025 effectuée avant que la caducité de la première ne soit ordonnée, la société Les Primevères soutient qu'elle est également caduque en raison du dépôt tardif des conclusions d'appel, au-delà du délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile. Elle fait en effet courir ce délai de la première déclaration, considérant que celle-ci a valablement saisi la cour. 



En réponse, Mme [T] veuve [L] et la SCI des Cygnes prétendent que la seconde déclaration d'appel n'avait pas pour objet de rectifier une erreur matérielle affectant la première déclaration mais de l'annuler parce que l'objet de ce premier appel était expressément limité à l'annulation du jugement alors qu'à compter du 1er septembre 2024, l'objet de l'appel ne devait, selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, que tendre à l'infirmation ou à l'annulation du jugement. Elles considèrent donc que la première déclaration d'appel était entachée d'une irrégularité de fond et que seule la déclaration d'appel du 7 janvier 2025 était régulière et conforme au code de procédure civile. Elles concluent en conséquence que le point de départ du délai de l'article 908 n'a commencé à courir que le 7 janvier 2025 de sorte que les conclusions d'appel notifiées le 5 avril 2025 ont été déposées dans le délai de trois mois prévu par le texte. 



Il résulte toutefois de l'article 901 du code de procédure civile que l'inobservation des règles de forme gouvernant l'acte d'appel constitue à l'évidence un vice de forme sanctionné par la nullité et non un défaut d'action sanctionné par une fin de non-recevoir. 



Il est de principe qu'une régularisation d'un appel encourant la nullité pour vice de forme est possible, sans que l'appelant ne soit dans l'obligation d'attendre que la nullité de la première déclaration d'appel soit prononcée, si la régularisation intervient dans le délai imparti à l'appelant pour former l'acte. 



En l'espèce, la seconde déclaration d'appel a été effectuée afin de se conformer à l'article 901 6° du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur au moment de l'appel et ainsi régulariser une nullité pour vice de forme affectant la première déclaration d'appel. Elle a été formée avant que la caducité de la première déclaration d'appel ne soit prononcée. 



Toutefois, cette régularisation n'a pas eu pour effet de prolonger le délai pour conclure puisque la cour d'appel était saisie dès la première déclaration d'appel. Les appelantes devaient en conséquence conclure dans le délai de trois mois à compter de la première déclaration. La seconde déclaration d'appel, formée ultérieurement, identique à la première comme étant dirigée à l'encontre du même jugement et désignant la même intimée, était sans effet sur le point de départ du délai pour conclure. 



Il s'ensuit que les appelantes devaient conclure au plus tard le 27 mars 2025. Les conclusions du 5 avril 2025 ont donc été déposées après l'expiration du délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile. Dès lors, la déclaration d'appel en date du 7 janvier 2025 est caduque. 



Mme [T] veuve [L] et la SCI des Cygnes supporteront la charge des dépens de l'instance. 



Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Les Primevères l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de l'instance. Aussi, Mme [T] veuve [L] et la SCI des Cygnes seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS, 



Statuant par ordonnance contradictoire,



Constatons que la caducité de la déclaration d'appel du 26 décembre 2024 a été prononcée par ordonnance du 2 avril 2025,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 7 janvier 2025,



Condamnons in solidum Mme [T] veuve [L] et la SCI des Cygnes à payer à la société Les Primevères la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamnons in solidum Mme [T] veuve [L] et la SCI des Cygnes aux dépens de l'instance d'appel et sur incident. 



La GREFFIÈRE









E. FLEURY 

LE CONSEILLER DE 

LA MISE EN ETAT







H. BARTHE-NARI

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:42:27.211Z.