Décision de justice
Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 9 septembre 2026, n° 25/01398
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La SA CAMCA Assurance a interjeté appel du jugement rendu le 24 avril 2025 par le tribunal judiciaire d'Argentan dans le litige l'opposant notamment à [L] [X], à la société Constructions [R] [N], à la SARL BMG, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi qu'à la société Mutuelle de Poitiers Assurances. Par conclusions d'incident, [L] [X] a sollicité la radiation de l'affaire du rôle, en faisant valoir que la SA CAMCA Assurance n'avait pas exécuté les causes du jugement assorti de l'exécution provisoire. La société Mutuelle de Poitiers Assurances a, pour sa part, soulevé la caducité de la déclaration d'appel de la SA CAMCA Assurance, au motif que celle-ci aurait remis ses conclusions d'appelante hors du délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile. La SA CAMCA Assurance conclut au rejet de ces incidents. Elle expose avoir procédé au règlement des sommes mises à sa charge par le jugement, de sorte que la demande de radiation serait devenue sans objet. Elle soutient également que ses conclusions ont été valablement remises le 15 septembre 2025, le délai expirant le samedi 13 septembre 2025 ayant été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, en application de l'article 642 du code de procédure civile. [L] [X] indique que la demande de radiation est désormais devenue sans objet en raison du règlement intervenu, mais maintient sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens de l'incident, faisant valoir qu'il a été contraint d'engager cette procédure pour obtenir l'exécution du jugement. L'incident a été retenu et plaidé à l'audience du 17 juin 2026, au cours de laquelle les parties présentes ont repris oralement leurs conclusions avant de les déposer. Pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites déposées à l'audience. Non représentées à l'audience du 17 juin 2026, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont toutefois indiqué, par courriel du 15 juin 2026, s'en rapporter à justice sur la demande de caducité.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de caducité, il résulte de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour remettre ses conclusions au greffe. La déclaration d'appel de la SA CAMCA Assurance a été formée le 13 juin 2025. En application des articles 640 et 641 du code de procédure civile, le délai de trois mois imparti à l'appelante expirait le jour du troisième mois portant le même quantième, soit le 13 septembre 2025. Ce terme tombant un samedi, le délai a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 15 septembre 2025, en application de l'article 642 du même code. Ce texte, qui présente un caractère général, régit les délais de procédure imposant l'accomplissement d'une diligence avant leur expiration. Les conclusions d'appelante ayant été remises le 15 septembre 2025, elles l'ont donc été dans le délai. La demande de caducité formée par la société Mutuelle de Poitiers Assurances doit, en conséquence, être rejetée. Sur la demande de radiation, l'article 524 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, de radier l'affaire du rôle si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, sauf impossibilité d'exécution ou conséquences manifestement excessives. En l'espèce, il est justifié par la SA CAMCA Assurance d'un règlement intervenu au bénéfice de [L] [X]. Il s'ensuit que la demande de radiation, fondée sur le défaut d'exécution du jugement, est devenue sans objet. Sur les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de tenir compte de l'issue respective des deux incidents. La société Mutuelle de Poitiers Assurances succombe sur l'incident de caducité, dès lors que sa demande est rejetée. La demande de radiation formée par [L] [X] est devenue sans objet en raison de l'exécution intervenue postérieurement à l'introduction de l'incident, de sorte que la SA CAMCA Assurance doit être regardée comme succombant sur cet incident. Il y a donc lieu de faire masse des dépens des deux incidents et de les mettre par moitié à la charge de la société Mutuelle de Poitiers Assurances et de la SA CAMCA Assurance. L'équité commande en outre de condamner la SA CAMCA Assurance à payer à [L] [X] la somme de 1 000 euros. Les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Rejetons la demande de caducité de la déclaration d'appel formée par la société Mutuelle de Poitiers Assurances ;
Dispositif
Constatons que la demande de radiation formée par [L] [X] est devenue sans objet ; Faisons masse des dépens des deux incidents ; Condamnons la société Mutuelle de Poitiers Assurances et la SA CAMCA Assurance à supporter chacune la moitié des dépens ; Condamnons la société Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à la SA CAMCA Assurance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SA CAMCA Assurance à payer à [L] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La GREFFIÈRE E. FLEURY LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT G. REVELLES
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 09 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/01398 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HUXT S.A. CAMCA ASSURANCE Représentée par Me Véronique LEVET, avocat au barreau de CAEN APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT C/ Monsieur [L] [X] Représenté par Me [M], avocat au barreau de CAEN DEMANDEUR A L'INCIDENT S.A.S. CONSTRUCTIONS [R] [N] représentée par la SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maitre [Z] [H], es qualité mandataire judiciaire non représentée bien que régulièrement assignée S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de maitre [Z] [H], es qualité de mandataire judiciaire de la société CONSTRUCTIONS [R] [N]-CRB non représentée bien que régulièrement assignée S.A.R.L. BMG prise en la personne de son représentant légal non représentée bien que régulièrement assignée S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux Représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux Représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN S.A. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Baba sarr GUEYE, avocat au barreau d'ALENCON DEMANDERESSE A L'INCIDENT INTIMES COMPOSITION LORS DES DÉBATS : CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : Gilles REVELLES GREFFIERE : Estelle FLEURY DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 juin 2026 au cours de laquelle elle a été débattue. ORDONNANCE rendue le 09 Septembre 2026 publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe et signée par M. REVELLES magistrat chargé de la mise en état et Mme FLEURY greffière lors du prononcé EXPOSÉ DU LITIGE La SA CAMCA Assurance a interjeté appel du jugement rendu le 24 avril 2025 par le tribunal judiciaire d'Argentan dans le litige l'opposant notamment à [L] [X], à la société Constructions [R] [N], à la SARL BMG, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi qu'à la société Mutuelle de Poitiers Assurances. Par conclusions d'incident, [L] [X] a sollicité la radiation de l'affaire du rôle, en faisant valoir que la SA CAMCA Assurance n'avait pas exécuté les causes du jugement assorti de l'exécution provisoire. La société Mutuelle de Poitiers Assurances a, pour sa part, soulevé la caducité de la déclaration d'appel de la SA CAMCA Assurance, au motif que celle-ci aurait remis ses conclusions d'appelante hors du délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile. La SA CAMCA Assurance conclut au rejet de ces incidents. Elle expose avoir procédé au règlement des sommes mises à sa charge par le jugement, de sorte que la demande de radiation serait devenue sans objet. Elle soutient également que ses conclusions ont été valablement remises le 15 septembre 2025, le délai expirant le samedi 13 septembre 2025 ayant été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, en application de l'article 642 du code de procédure civile. [L] [X] indique que la demande de radiation est désormais devenue sans objet en raison du règlement intervenu, mais maintient sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens de l'incident, faisant valoir qu'il a été contraint d'engager cette procédure pour obtenir l'exécution du jugement. L'incident a été retenu et plaidé à l'audience du 17 juin 2026, au cours de laquelle les parties présentes ont repris oralement leurs conclusions avant de les déposer. Pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites déposées à l'audience. Non représentées à l'audience du 17 juin 2026, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont toutefois indiqué, par courriel du 15 juin 2026, s'en rapporter à justice sur la demande de caducité. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de caducité, il résulte de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour remettre ses conclusions au greffe. La déclaration d'appel de la SA CAMCA Assurance a été formée le 13 juin 2025. En application des articles 640 et 641 du code de procédure civile, le délai de trois mois imparti à l'appelante expirait le jour du troisième mois portant le même quantième, soit le 13 septembre 2025. Ce terme tombant un samedi, le délai a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 15 septembre 2025, en application de l'article 642 du même code. Ce texte, qui présente un caractère général, régit les délais de procédure imposant l'accomplissement d'une diligence avant leur expiration. Les conclusions d'appelante ayant été remises le 15 septembre 2025, elles l'ont donc été dans le délai. La demande de caducité formée par la société Mutuelle de Poitiers Assurances doit, en conséquence, être rejetée. Sur la demande de radiation, l'article 524 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, de radier l'affaire du rôle si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, sauf impossibilité d'exécution ou conséquences manifestement excessives. En l'espèce, il est justifié par la SA CAMCA Assurance d'un règlement intervenu au bénéfice de [L] [X]. Il s'ensuit que la demande de radiation, fondée sur le défaut d'exécution du jugement, est devenue sans objet. Sur les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de tenir compte de l'issue respective des deux incidents. La société Mutuelle de Poitiers Assurances succombe sur l'incident de caducité, dès lors que sa demande est rejetée. La demande de radiation formée par [L] [X] est devenue sans objet en raison de l'exécution intervenue postérieurement à l'introduction de l'incident, de sorte que la SA CAMCA Assurance doit être regardée comme succombant sur cet incident. Il y a donc lieu de faire masse des dépens des deux incidents et de les mettre par moitié à la charge de la société Mutuelle de Poitiers Assurances et de la SA CAMCA Assurance. L'équité commande en outre de condamner la SA CAMCA Assurance à payer à [L] [X] la somme de 1 000 euros. Les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Rejetons la demande de caducité de la déclaration d'appel formée par la société Mutuelle de Poitiers Assurances ; Constatons que la demande de radiation formée par [L] [X] est devenue sans objet ; Faisons masse des dépens des deux incidents ; Condamnons la société Mutuelle de Poitiers Assurances et la SA CAMCA Assurance à supporter chacune la moitié des dépens ; Condamnons la société Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à la SA CAMCA Assurance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SA CAMCA Assurance à payer à [L] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La GREFFIÈRE E. FLEURY LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT G. REVELLES
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:42:27.816Z.