Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 9 septembre 2026, n° 24/09098
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
ARRÊT rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant une offre de contrat acceptée le 4 mai 2019, la société COFIDIS a consenti à Madame [B] [O] et Monsieur [E] [M] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 28 000 euros, remboursable en 119 mensualités de 309,45 euros et une échéance de 309,23 €, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 5,90 %. Par un acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, la société COFIDIS a fait assigner Madame [B] [O] et Monsieur [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de: - 26 230,86 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 4 mai 2019, outre les intérêts au taux contractuel de 5,88 % à compter du 18 août 2023, date de la notification de la déchéance du terme ; - 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Par un jugement réputé contradictoire du 24 mai 2024, le tribunal judiciaire de Marseille (Pôle de proximité) a statué comme suit : - Déboute la société COFIDIS de sa demande tendant au constat de l'acquisition de la déchéance du terme, - Condamne solidairement Madame [B] [O] et Monsieur [E] [M] à payer à la société COFIDIS la somme de 3.126,60 €, - Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.3l3-3 du code monétaire et financier, - Dit que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal, - Condamne Madame [B] [O] et Monsieur [E] [M] in solidum aux dépens, - Déboute la société COFIDIS du surplus de ses demandes, - Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que la déchéance du terme ne pouvait être prononcée dès lors que la société COFIDIS ne justifiait pas avoir délivré aux consorts [M]/[O] une mise en demeure restée sans effet, leur précisant le délai dont ils disposaient pour faire obstacle à celle-ci, puisqu'aucune preuve de l'envoi/réception des courriers de mise en demeure du 19 août 2023 n'était apportée dans la mesure où les numéros de recommandé ne figuraient pas sur les courriers de mise en demeure et qu'en conséquence, la créance de la société COFIDIS se limitait au montant des échéances impayées. Par une déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2024, la société COFIDIS a interjeté appel de ce jugement. Cette dernière l'a faite signifier aux intimés ainsi que ses conclusions, par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, lequel leur a été délivré selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions, la société COFIDIS demande à la cour de : - La recevoir en son appel et le déclarer fondé ; - Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille le 27 mai 2024 : * En ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [E] [M] et Madame [B] [O] à payer à la Société COFIDIS la seule somme de 3 126, 60 € € au titre des échéances impayées du contrat de regroupement de crédits souscrit le 4 mai 2019, et ce, sans intérêt; * En ce qu'il a débouté la société COFIDIS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant de nouveau, - Dire et juger acquise la déchéance du terme prononcée selon mise en demeure infructueuse le 19 août 2023, après mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 1er août 2023, réceptionnée le 4 août 2023 ; - Condamner solidairement Monsieur [E] [M] et Madame [B] [O] à payer à la société COFIDIS la somme principale de 26 230,86 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,88 % à compter du 19 août 2023, date de la notification de déchéance du terme ; Subsidiairement et pour le cas où la déchéance du terme ne serait pas acquise à la Société COFIDIS faute de justifier du lien entre les courriers RAR du 19 août 2023 et les suivis postaux : - Prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des dispositions de l'article 1184 du Code Civil, devenu les articles 1224 à 1229 du Code Civil. - Condamner solidairement Monsieur [E] [M] et Madame [B] [O] à payer à la société COFIDIS la somme principale de 26 230.86 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5.88 % à compter de l'assignation du 15 novembre 2023 valant mise en demeure ; - Condamner sous la même solidarité Monsieur [E] [M] et Madame [B] [O] à payer en outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles exposés et qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société COFIDIS ; - Condamner Monsieur [E] [M] et Madame [B] [O] aux entiers dépens d'appel. Au soutien de ses prétentions, la société COFIDIS fait notamment valoir que le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme ne comportait certes pas le numéro du recommandé mais qu'elle verse cependant aux débats la copie de l'avis de réception lui-même, lequel comporte la signature de Madame [O] ou de Monsieur [M] à la date du 4 Août 2023 et se rapporte nécessairement à la mise en demeure qui leur avait été adressée ; qu'elle justifie ainsi de l'envoi d'une mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme ; que s'agissant des lettres du 19 Août 2023 ayant prononcé la déchéance du terme, qui ne comportent pas non plus le numéro du recommandé, elle produit l'extrait du justificatif de création dudit courrier recommandé qui lui, contient les numéros de RAR (3C0096471520 pour l'envoi à Madame [O] et 3C00964715606 pour Monsieur [M]) et dont le suivi postal indique qu'elles ont été retournées à leur expéditeur pour cause de dépassement de délai d'instance, ce qui signifie que les intimés, avisés d'un courrier recommandé les concernant n'ont pas jugé utile de le récupérer à la poste. Elle fonde subsidiairement sa demande de résolution judiciaire du contrat de prêt sur l'application des articles 1224 à 1229 du code civil en indiquant que le non paiement de dix-huit échéances mensuelles du prêt constitue un manquement grave des intimés à leurs obligations contractuelles, justifiant de prononcer la résolution sollicitée. M. [E] [M] et Mme [B] [O] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2026.
Motifs
DISCUSSION : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas en cause d'appel, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'assignation délivrée aux consorts [M]/[O] le 15 novembre 2023 est intervenue moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé par ces derniers, lequel se situe, selon l'historique du compte produit aux débats et après application des règles d'imputation des paiements, au 10 octobre 2022. Il s'ensuit que la demande en paiement formée par la société COFIDIS est recevable. En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d'office la régularité de l'offre de crédit au regard des dispositions d'ordre public de ce code. En l'espèce, il est produit par la société COFIDIS, outre l'offre de crédit souscrite par les intimés comportant les mentions exigées par l'article R 312-10 du code de la consommation ainsi que la mention de l'existence d'un bordereau de rétraction, alors suffisante au regard du droit positif en vigueur à la date de celle-ci, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées prévue à son article L312-12 ainsi qu'une fiche de dialogue comportant les 'revenus et charges' des consorts [M]/[O], le contrat de travail à durée indéterminée de M. [M], son bulletin de paie du mois d'avril 2019 et celui du mois de décembre 2018, un avis d'échéance locative, un relevé de compte du 10 avril précédent, et la justification de la consultation du FICP pour chacun des emprunteurs démontrant que leur solvabilité a été vérifiée avant la souscription du crédit, conformément aux exigences de l'article L312-16 du même code. Il s'ensuit que la société COFIDIS justifie s'être conformée aux prescriptions légales applicables à la date de la conclusion du contrat de crédit par les consorts [M]/[O]. Par ailleurs, si le contrat de prêt d'une somme peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, la société COFIDIS produit aux débats la mise en demeure adressée à Mme [O] ou M. [M] par une lettre recommandée avec AR du 1er août 2023 ainsi que l'avis de réception signé par l'un des deux destinataires le 4 août suivant. Il sera considéré que nonobstant l'absence de la mention du numéro de recommandé sur le courrier du 1er août 2023, la société COFIDIS a néanmoins valablement satisfait à l'obligation susvisée, la proximité temporelle entre la date du courrier et celle de l'avis de réception établissant que celui-ci se rapporte bien au courrier du 1er août précédent. Cette mise en demeure n'ayant produit aucun effet dans le délai de huit jours qui y était mentionné, la déchéance du terme a été acquise à la société COFIDIS à l'expiration de celui-ci et le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef. Il est aussi relevé que les suivis des courriers recommandés avec avis de réception adressés à M. [M] et Mme [O] le 19 août 2023, ayant prononcé la déchéance du terme et les ayant mis chacun en demeure de payer la somme de 26 326,82 €, font bien référence à un numéro de recommandé comportant une 'référence client' identique à celle mentionnée sur l'historique du prêt COFIDIS et qu'ils ont ainsi été valablement adressées aux intimés. Sur le fond, il sera rappelé que l'article L 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. En l'espèce, le décompte produit en pièce n°13 est conforme aux dispositions légales susvisées. Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [E] [M] et Mme [B] [O] à lui payer la somme de 26 230,86 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,88 % l'an, à compter du 19 août 2023. Pour faire valoir ses droits, la société COFIDIS a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [E] [M] et Mme [B] [O] à lui payer la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ; Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau : - Déclare la société COFIDIS recevable en son action ; - Condamne solidairement M. [E] [M] et Mme [B] [O] à payer à la société COFIDIS les sommes suivantes : * 26 230,86 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,88 % l'an à compter du 19 août 2023 ; * 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Les condamne in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 09 SEPTEMBRE 2026 N° 2026 / 339 N° RG 24/09098 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNKJ S.A. COFIDIS C/ [E] [M] [B] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Valérie BARDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire, pôle JPC de MARSEILLE en date du 27 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/07451. APPELANTE S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont [Adresse 1] représentée par Me Valérie BARDI, membre de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉS Monsieur [E] [M] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (ALGERIE) signification de la DA et conclusions le 18/11/2024 par PVRI défaillant Madame [B] [O] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (ALGERIE) signification de DA et conclusions le 18/11/2024 par PVRI défaillante demeurant tous deux [Adresse 2] *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAROQUE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026. ARRÊT rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant une offre de contrat acceptée le 4 mai 2019, la société COFIDIS a consenti à Madame [B] [O] et Monsieur [E] [M] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 28 000 euros, remboursable en 119 mensualités de 309,45 euros et une échéance de 309,23 €, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 5,90 %. Par un acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, la société COFIDIS a fait assigner Madame [B] [O] et Monsieur [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de: - 26 230,86 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 4 mai 2019, outre les intérêts au taux contractuel de 5,88 % à compter du 18 août 2023, date de la notification de la déchéance du terme ; - 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Par un jugement réputé contradictoire du 24 mai 2024, le tribunal judiciaire de Marseille (Pôle de proximité) a statué comme suit : - Déboute la société COFIDIS de sa demande tendant au constat de l'acquisition de la déchéance du terme, - Condamne solidairement Madame [B] [O] et Monsieur [E] [M] à payer à la société COFIDIS la somme de 3.126,60 €, - Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.3l3-3 du code monétaire et financier, - Dit que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal, - Condamne Madame [B] [O] et Monsieur [E] [M] in solidum aux dépens, - Déboute la société COFIDIS du surplus de ses demandes, - Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que la déchéance du terme ne pouvait être prononcée dès lors que la société COFIDIS ne justifiait pas avoir délivré aux consorts [M]/[O] une mise en demeure restée sans effet, leur précisant le délai dont ils disposaient pour faire obstacle à celle-ci, puisqu'aucune preuve de l'envoi/réception des courriers de mise en demeure du 19 août 2023 n'était apportée dans la mesure où les numéros de recommandé ne figuraient pas sur les courriers de mise en demeure et qu'en conséquence, la créance de la société COFIDIS se limitait au montant des échéances impayées. Par une déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2024, la société COFIDIS a interjeté appel de ce jugement. Cette dernière l'a faite signifier aux intimés ainsi que ses conclusions, par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, lequel leur a été délivré selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions, la société COFIDIS demande à la cour de : - La recevoir en son appel et le déclarer fondé ; - Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille le 27 mai 2024 : * En ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [E] [M] et Madame [B] [O] à payer à la Société COFIDIS la seule somme de 3 126, 60 € € au titre des échéances impayées du contrat de regroupement de crédits souscrit le 4 mai 2019, et ce, sans intérêt; * En ce qu'il a débouté la société COFIDIS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant de nouveau, - Dire et juger acquise la déchéance du terme prononcée selon mise en demeure infructueuse le 19 août 2023, après mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 1er août 2023, réceptionnée le 4 août 2023 ; - Condamner solidairement Monsieur [E] [M] et Madame [B] [O] à payer à la société COFIDIS la somme principale de 26 230,86 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,88 % à compter du 19 août 2023, date de la notification de déchéance du terme ; Subsidiairement et pour le cas où la déchéance du terme ne serait pas acquise à la Société COFIDIS faute de justifier du lien entre les courriers RAR du 19 août 2023 et les suivis postaux : - Prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des dispositions de l'article 1184 du Code Civil, devenu les articles 1224 à 1229 du Code Civil. - Condamner solidairement Monsieur [E] [M] et Madame [B] [O] à payer à la société COFIDIS la somme principale de 26 230.86 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5.88 % à compter de l'assignation du 15 novembre 2023 valant mise en demeure ; - Condamner sous la même solidarité Monsieur [E] [M] et Madame [B] [O] à payer en outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles exposés et qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société COFIDIS ; - Condamner Monsieur [E] [M] et Madame [B] [O] aux entiers dépens d'appel. Au soutien de ses prétentions, la société COFIDIS fait notamment valoir que le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme ne comportait certes pas le numéro du recommandé mais qu'elle verse cependant aux débats la copie de l'avis de réception lui-même, lequel comporte la signature de Madame [O] ou de Monsieur [M] à la date du 4 Août 2023 et se rapporte nécessairement à la mise en demeure qui leur avait été adressée ; qu'elle justifie ainsi de l'envoi d'une mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme ; que s'agissant des lettres du 19 Août 2023 ayant prononcé la déchéance du terme, qui ne comportent pas non plus le numéro du recommandé, elle produit l'extrait du justificatif de création dudit courrier recommandé qui lui, contient les numéros de RAR (3C0096471520 pour l'envoi à Madame [O] et 3C00964715606 pour Monsieur [M]) et dont le suivi postal indique qu'elles ont été retournées à leur expéditeur pour cause de dépassement de délai d'instance, ce qui signifie que les intimés, avisés d'un courrier recommandé les concernant n'ont pas jugé utile de le récupérer à la poste. Elle fonde subsidiairement sa demande de résolution judiciaire du contrat de prêt sur l'application des articles 1224 à 1229 du code civil en indiquant que le non paiement de dix-huit échéances mensuelles du prêt constitue un manquement grave des intimés à leurs obligations contractuelles, justifiant de prononcer la résolution sollicitée. M. [E] [M] et Mme [B] [O] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2026. DISCUSSION : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas en cause d'appel, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'assignation délivrée aux consorts [M]/[O] le 15 novembre 2023 est intervenue moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé par ces derniers, lequel se situe, selon l'historique du compte produit aux débats et après application des règles d'imputation des paiements, au 10 octobre 2022. Il s'ensuit que la demande en paiement formée par la société COFIDIS est recevable. En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d'office la régularité de l'offre de crédit au regard des dispositions d'ordre public de ce code. En l'espèce, il est produit par la société COFIDIS, outre l'offre de crédit souscrite par les intimés comportant les mentions exigées par l'article R 312-10 du code de la consommation ainsi que la mention de l'existence d'un bordereau de rétraction, alors suffisante au regard du droit positif en vigueur à la date de celle-ci, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées prévue à son article L312-12 ainsi qu'une fiche de dialogue comportant les 'revenus et charges' des consorts [M]/[O], le contrat de travail à durée indéterminée de M. [M], son bulletin de paie du mois d'avril 2019 et celui du mois de décembre 2018, un avis d'échéance locative, un relevé de compte du 10 avril précédent, et la justification de la consultation du FICP pour chacun des emprunteurs démontrant que leur solvabilité a été vérifiée avant la souscription du crédit, conformément aux exigences de l'article L312-16 du même code. Il s'ensuit que la société COFIDIS justifie s'être conformée aux prescriptions légales applicables à la date de la conclusion du contrat de crédit par les consorts [M]/[O]. Par ailleurs, si le contrat de prêt d'une somme peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, la société COFIDIS produit aux débats la mise en demeure adressée à Mme [O] ou M. [M] par une lettre recommandée avec AR du 1er août 2023 ainsi que l'avis de réception signé par l'un des deux destinataires le 4 août suivant. Il sera considéré que nonobstant l'absence de la mention du numéro de recommandé sur le courrier du 1er août 2023, la société COFIDIS a néanmoins valablement satisfait à l'obligation susvisée, la proximité temporelle entre la date du courrier et celle de l'avis de réception établissant que celui-ci se rapporte bien au courrier du 1er août précédent. Cette mise en demeure n'ayant produit aucun effet dans le délai de huit jours qui y était mentionné, la déchéance du terme a été acquise à la société COFIDIS à l'expiration de celui-ci et le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef. Il est aussi relevé que les suivis des courriers recommandés avec avis de réception adressés à M. [M] et Mme [O] le 19 août 2023, ayant prononcé la déchéance du terme et les ayant mis chacun en demeure de payer la somme de 26 326,82 €, font bien référence à un numéro de recommandé comportant une 'référence client' identique à celle mentionnée sur l'historique du prêt COFIDIS et qu'ils ont ainsi été valablement adressées aux intimés. Sur le fond, il sera rappelé que l'article L 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. En l'espèce, le décompte produit en pièce n°13 est conforme aux dispositions légales susvisées. Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [E] [M] et Mme [B] [O] à lui payer la somme de 26 230,86 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,88 % l'an, à compter du 19 août 2023. Pour faire valoir ses droits, la société COFIDIS a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [E] [M] et Mme [B] [O] à lui payer la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ; Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau : - Déclare la société COFIDIS recevable en son action ; - Condamne solidairement M. [E] [M] et Mme [B] [O] à payer à la société COFIDIS les sommes suivantes : * 26 230,86 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,88 % l'an à compter du 19 août 2023 ; * 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Les condamne in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:42:29.996Z.