Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 OP, 9 septembre 2026, n° 23/13385
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Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026 Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par décision du 6 octobre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse a fixé à la somme de 10669 euros TTC le montant des honoraires et débours dus à la SCP [W]-Bocquet-[W] représentée par maître [Q] [W] ,par monsieur [Y] [H] et , compte tenu des provisions versées pour 1350 euros TTC, à 9319 euros TTC le solde dû, outre les pénalités de retard d'un montant égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal pour chaque facture impayée , un mois apr-s son émission et les dépens. Par lettre recommandée postée le 24 octobre 2023, monsieur [Y] [H] a formé un recours contre cette décision . Assigné à comparaître à l'audience du 10 juin 2026 à l'adresse figurant sur son recours, par acte du 6 mai 2026 par remise de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire, l'accusé de réception du courrier de convocation adressé par la cour pour l'audience du 29 avril 2026 n'ayant pas été signé, monsieur [H] n'a pas comparu. La SCP [W]-Bocquet-[W] représentée par maître [Q] [W] demande ,aux termes de ses conclusions reprises oralement à l'audience: -confirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle a: *confirmé les honoraires dus à hauteur de 1153 euros ressortant de la facture n°20220403 en date du 3 octobre 2022, *confirmé les honoraires dus à hauteur de 900 euros ressortant de la facture n°20230132 du 24 mars 2023, * confirmé les honoraires dus à hauteur de 6386 euros au titre des factures °20220263 du 16 juin 2022, °20220382 du 14 septembre 2022, °20220473 du 8 novembre 2022, °20220521 du 13 décembre 2022, °20220522 du 14 décembre 2022, °20230083 du 22 février 2023, °20230084 du 22 février 2023, *confirmé qu'il convient de retirer de la totalité de ces factures la somme de 13 euros correspondant à un droit de plaidoirie facturé à tort doublement, *dit que les honoraires et débours seront augmentés des pénalités de retard d'un montant égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal commençant à courir pour chaque facture impayée un mois parès son émission, *dit que monsieur [Y] [H] devra en outre supporter les frais et dépens, -réformer la décision du bâtonnier en ce qu'elle a réduit ses honoraires au titre de la facture 20220166 en date du 6 avril 2022 à la somme de 2230 euros TTC, -condamner monsieur [Y] [H] au paiement de la somme de 3750 euros au titre de cette facture, -condamner monsieur [Y] [H] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner monsieur [Y] [H] aux dépens.
Motifs
MOTIFS 1-sur la recevabilité du recours Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois. La date de notification de la décision du 6 octobre 2023 du bâtonnier à monsieur [Y] [H] est inconnue. Son recours formé dans le mois de la décision elle-même est en tout état de cause recevable. 2- sur le bien fondé du recours Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse a été saisi selon recours enregistré le 8 juin 2023 par la SCP [W]-Bocquet [W] d'une demande de fixation des honoraires dus par monsieur [Y] [H] au titre de 4 dossiers ayant opposé ce dernier au syndicat de l'immeuble en copropriété [Adresse 3] concernant les charges de copropriété: -contestation de l'assemblée générale de 2017: solde dû au titre de la procédure d'appel -contestation de l'assemblée générale de 2018:incident de sursis à statuer -contestation de l'assemblée générale de 2022:solde dû au titre de la procédure en première instance, -paiement de charges :solde dû au titre de la procédure accélérée au fond. Devant le premier président statuant en matière de fixation et contestation d'honoraires, la procédure est orale. Dès lors , il n'est saisi de la contestation que par la comparution des parties et de leurs prétentions et moyens soutenus et développés à l'audience. Faute de comparution à l'audience alors qu'il a été assigné par acte du 6 mai 2026 remis en l'étude de l'huissier instrumentaire, à défaut de retrait de la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui avait été préalablement adressée par la cour, le premier président n'est donc pas saisi de moyens et prétentions de monsieur [H] sur le fond. La SCP [W]-Bocquet-[W] représentée par maître [Q] [W] a , en application de l'article 468 du code de procédure civile requis un jugement sur le fond qui sera contradictoire. Il avait préalablement par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, fait signifier ses conclusions et pièces à monsieur [H] de telle sorte qu'il est justifié du respect du principe du contradictoire. L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Il est justifié par les pièces produites que monsieur [Y] [H] avait confié la défense de ses intérêts à la SCP [W] Bocquet-[W] reprséentée par maître [Q] [W] dans les procédures suivantes -contestation de l'assemblée générale de 2017: arrêt du 17 novembre 2022 ( RG 19/01986) sous la constitution de la SCP [W] sur appel du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 10 janvier 2029 ( AG du 6 juillet 2017) portant le N°RG 17/02596-pièces 1 et 2 -contestation de l'assemblée générale de 2018:arrêt du 17 novembre 2022 ( RG 20/12740) sous la constitution de la SCP [W] sur appel du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 18 novembre 2020 ( AG du 6 juin 2018) portant le N°RG 18/03205-pièces 8 et 9 -contestation de l'assemblée générale de 2022:assignation devant le tribunal judiciaire de Grasse du 13 avril 2022 ( RG 22/01946) sous la constitution de la SCP [W] portant sur l'assemblée générale du 27 janvier 2022 -pièce 14 -paiement de charges : jugement du tribunal judiciaire de Grasse selon la procédure accélérée au fond des 19 janvier 2023 et du 23 mars 2023 ( RG 22/02841) sous la constitution en défense de la SCP [W] -pièce 40. Il n'a été établi de convention d'honoraires pour aucune d'elles. En l'absence d'accord préalable sur les honoraires , il est néanmoins admis et constant en jurisprudence ( arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 14 juin 2018, pourvoi 17-19.709, publié au bulletin 2018, II, sous le numéro 118) que l'avocat a droit à une rémunération fixée sur la base des critères subsidiaires de l'article 10 susvisé que sont selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci . Le mandat de maître [W] a pris fin aux termes de son courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2023 ( pièce 50). Pour autant, il a droit à la rémunération des diligences accomplies jusqu'à cette date selon les critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 rappelés. Dans le cadre de la procédure de fixation et contestation d'honoraires prévues par les articles 175 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, le bâtonnier puis le premier président apprécie l'utilité des diligences au regard de leur effectivité et non de leur résultat ou leur qualité. Ils ne sont pas davantage compétents pour apprécier le choix procédural mis en oeuvre et une éventuelle faute de l'avocat du fait du non respect de la demande du client sur ce point , tout litige à ce titre relevant également de l'éventuelle responsabilité de l'avocat. Monsieur [H] n'a pas contesté l'effectivité des diligences accomplies. Maître [W] ne conteste par ailleurs le taux horaire retenu par le bâtonnier soit 200 euros HT en corrélation avec la nature des procédures, les diligences réalisées, la situation de fortune du client ( retraité). Elles seront donc taxées et les montants facturés retenus à hauteur des sommes suivantes: *facture n°20220403 en date du 3 octobre 2022 de 1153 euros TTC ( pièce 6 ): elle correspond à la préparation et la plaidoirie en appel le 29 septembre 2022 du jugement du 10 janvier 2029 ayant donné lieu à l'arrêt du 17 novembre 2022 ( RG 19/01986) produit en pièce 2, * facture n°20230132 du 24 mars 2023 de 900 euros TTC ( pièce 7) :elle correspond aux conclusions d'incident ( sursis à statuer) dans le cadre de la procédure d'appel en cours sous le N°RG 20/12740 du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 18 novembre 2020 qui sont produites en pièce 10 et ont donné lieu à une ordonnance faisant droit à la demande en date du 10 octobre 2023 ( pièce 11), *facture 20220166 en date du 6 avril 2022 de 3850 euros TTC ( pièce 13):elle correspond à la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Grasse par assignation du 13 avril 2022 ( dont il est justifié par la pièce 14) enrôlée sous le n° RG 22/01946. Contrairement à ce qu'a retenu la bâtonnier, l'assignation n'a pas été délivré le lendemain de la décharge des intérêts de monsieur [H] mais un an avant ( 13 avril 2022). Dans le cadre de cette procédure, maître [W] justifie avoir communiqué des pièces le 22 avril 2022 ( pièces 16 à 18), le 10 juin 2022 ( pièces 19 à 20) comprenant notamment les fiches d'immeubles et titres de propriété dont il a sollicité la délivrance, et avoir suivi la mise en état pendant cette durée ,dont il a en outre, informé régulièrement monsieur [H] ( pièces 21 à 23). Le montant HT de 2950 euros facturé correspond , sur la base d'un taux horaire de 200 euros à 14h45 mn de travail. Il n'apparaît ni excessif ni disproportionné au vu des diligences accomplies. La décision du bâtonnier sera infirmée de ce chef et les honoraires fixés à 2950 euros HT soit 3540 euros TTC outre 310 euros de débours au titre des frais de demandes de fiches d'immuble et copies des titres de propriété soit au total 3850 euros. Déduction faite d'un acompte de 100 euros, le solde dû s'établi à 3750 euros TTC. * factures portant les numéros suivants pour un total de 6399 euros TTC (pièces 26 à 32):elles correspondent à la procédure accélérée au fond engagée devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] en paiement de charges par assignation du 24 mai 2022 (pièce 33) dans laquelle monsieur [H] était défendeur. Le bâtonnier a fixé les honoraires dus à 6386 euros TTC, déduction faite du droit de plaidoirie afférent à l'audeince du 14 décembre 2022 compté deux fois, au titre des factures °20220263 du 16 juin 2022 pour 1500 euros TTC, °20220382 du 14 septembre 2022 pour 120 euros TTC, °20220473 du 8 novembre 2022 pour 120 euros TTC, °20220521 du 13 décembre 2022 pour 1813 euros TTC, °20220522 du 14 décembre 2022 pour 673 euros TTC, °20230083 du 22 février 2023 pour 1500 euros TTC, °20230084 du 22 février 2023 pour 673 euros TTC. Il est justifié de la consitution de maître [W] aux intérêts de monsieur [H] ( pièces 34 et 35), , du suivi de la mise en état de la procédure ( audiences de renvoi) , de l'établissement de conclusions de sursis à statuer notifiées via le RPVA le 13 décembre 2022 ( pièces 36 et 37), de la plaidoirie du dossier à l'audience du 14 décembre 2022 ( pièce 38), de l'établissement de conclusions au fond et de leur notification ( pièce 39 et 40), de la plaidoirie à l'audience du 22 février 2023 ( pièce 40) ainsi que des courriers d'information et explications à monsieur [H] ( pièces 41 à 49). Les honoraires HT représentent la somme de 5300 euros et donc 26h30 de diligences, ce qui n'est pas disproportionné au regard des voies procédurales du litige. Les honoraires s'établissent en conséquence à la somme de 6360 euros TTC outre 26 euros de droits de plaidoirie ( 2 audiences) et la décision du bâtonnier sera confimée sur ce point . Monsieur [H] ayant réglé un acompte de 1250 euros, le solde dû sur ces factures s'établit à 5136 euros TTC. Au total, les honoraires dus par monsieur [H] seront donc fixés à la somme de 1153+900+3850+6386= 12289 euros TTC et déduction faite des acomptes pour 1350 euros , le solde dû à 10939 euros TTC. La décision du bâtonnier sera infirmée en ce sens. 3- sur les intérêts Les factures d'honoraire prévoient qu'elles sont payables dès réception de la facture et que leur défaut de paiement dans les 30 jours entraîne des intérêts de retard égaux à 3 fois le taux de l'intérêt légal. Cependant , en l'absence de convention d'honoraires ou de justification qu'il ait été préalablement t aux mandats donnés , porté à la connaissance et en conséquence d'acceptation préalable par le client qui n'est pas une entreprise, ce taux ne peut être considéré comme conventionnel . Seul le taux de l'intérêt légal peut en conséquence être appliqué sur les sommes dues. La SCP [W]-Bocquet [W] a mis en demeure monsieur [H] de régler le solde de ses honoraires par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 14 avril 2023. Il courra donc à compter de cette date en application de l'article 1231-6 du code civil. Monsieur [Y] [H] qui succombe supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile sans que l'équité commande par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP [W]-Bocquet-[W] qui ne justifie pas avoir dû engager des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe, DISONS le recours de monsieur [Y] [H] recevable, INFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse en ce qu'elle a fixé à la somme de 2230 euros les honoraires dus au titre de la facture n° 20220166 du 6 avril 2022 et dit que les sommes restant dues seront augmentés des pénalités de retard d'un montant égal à ' fois le taux de l'intérêt légal commençant à courir pour chaque facture impayée , un mois après son émission,, Statuant à nouveau, FIXONS à la somme de 3850 euros TTC les honoraires dus au titre de cette facture, La CONFIRMONS pour le surplus FIXONS en conséquence à la somme totale de 12289 euros TTC le montant des honoraires et débours et déduction faite de la somme de 1350 euros réglée à titre d'acompte, à 10939 euros TTC le solde dû par monsieur [Y] [H] à la SCP [W]-Bocquet-[W] représentée par maître [Q] [W] , outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 14 avril 2023, CONDAMNONS monsiuer [Y] [H] au paiement de cette somme, CONDAMNONS monsieur [Y] [H] aux dépens, DEBOUTONS la SCP [W]-Bocquet-[W] représentée par maître [Q] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRED'AVOCATS DU 09 SEPTEMBRE 2026 N°2026/ 169 Rôle N° RG 23/13385 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCK5 [Y] [H] C/ [Q] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honnoraires de la SCP [W]-Bocquet-[W] représentée par maître [Q] [W] rendue le 06 octobre 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Grasse. DEMANDEUR Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 1] non comparant DEFENDEUR Maître [Q] [W], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me WEIBER Amandine, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 10 Juin 2026 en audience publique devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, délégué par Ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Madame Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026 Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par décision du 6 octobre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse a fixé à la somme de 10669 euros TTC le montant des honoraires et débours dus à la SCP [W]-Bocquet-[W] représentée par maître [Q] [W] ,par monsieur [Y] [H] et , compte tenu des provisions versées pour 1350 euros TTC, à 9319 euros TTC le solde dû, outre les pénalités de retard d'un montant égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal pour chaque facture impayée , un mois apr-s son émission et les dépens. Par lettre recommandée postée le 24 octobre 2023, monsieur [Y] [H] a formé un recours contre cette décision . Assigné à comparaître à l'audience du 10 juin 2026 à l'adresse figurant sur son recours, par acte du 6 mai 2026 par remise de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire, l'accusé de réception du courrier de convocation adressé par la cour pour l'audience du 29 avril 2026 n'ayant pas été signé, monsieur [H] n'a pas comparu. La SCP [W]-Bocquet-[W] représentée par maître [Q] [W] demande ,aux termes de ses conclusions reprises oralement à l'audience: -confirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle a: *confirmé les honoraires dus à hauteur de 1153 euros ressortant de la facture n°20220403 en date du 3 octobre 2022, *confirmé les honoraires dus à hauteur de 900 euros ressortant de la facture n°20230132 du 24 mars 2023, * confirmé les honoraires dus à hauteur de 6386 euros au titre des factures °20220263 du 16 juin 2022, °20220382 du 14 septembre 2022, °20220473 du 8 novembre 2022, °20220521 du 13 décembre 2022, °20220522 du 14 décembre 2022, °20230083 du 22 février 2023, °20230084 du 22 février 2023, *confirmé qu'il convient de retirer de la totalité de ces factures la somme de 13 euros correspondant à un droit de plaidoirie facturé à tort doublement, *dit que les honoraires et débours seront augmentés des pénalités de retard d'un montant égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal commençant à courir pour chaque facture impayée un mois parès son émission, *dit que monsieur [Y] [H] devra en outre supporter les frais et dépens, -réformer la décision du bâtonnier en ce qu'elle a réduit ses honoraires au titre de la facture 20220166 en date du 6 avril 2022 à la somme de 2230 euros TTC, -condamner monsieur [Y] [H] au paiement de la somme de 3750 euros au titre de cette facture, -condamner monsieur [Y] [H] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner monsieur [Y] [H] aux dépens. MOTIFS 1-sur la recevabilité du recours Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois. La date de notification de la décision du 6 octobre 2023 du bâtonnier à monsieur [Y] [H] est inconnue. Son recours formé dans le mois de la décision elle-même est en tout état de cause recevable. 2- sur le bien fondé du recours Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse a été saisi selon recours enregistré le 8 juin 2023 par la SCP [W]-Bocquet [W] d'une demande de fixation des honoraires dus par monsieur [Y] [H] au titre de 4 dossiers ayant opposé ce dernier au syndicat de l'immeuble en copropriété [Adresse 3] concernant les charges de copropriété: -contestation de l'assemblée générale de 2017: solde dû au titre de la procédure d'appel -contestation de l'assemblée générale de 2018:incident de sursis à statuer -contestation de l'assemblée générale de 2022:solde dû au titre de la procédure en première instance, -paiement de charges :solde dû au titre de la procédure accélérée au fond. Devant le premier président statuant en matière de fixation et contestation d'honoraires, la procédure est orale. Dès lors , il n'est saisi de la contestation que par la comparution des parties et de leurs prétentions et moyens soutenus et développés à l'audience. Faute de comparution à l'audience alors qu'il a été assigné par acte du 6 mai 2026 remis en l'étude de l'huissier instrumentaire, à défaut de retrait de la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui avait été préalablement adressée par la cour, le premier président n'est donc pas saisi de moyens et prétentions de monsieur [H] sur le fond. La SCP [W]-Bocquet-[W] représentée par maître [Q] [W] a , en application de l'article 468 du code de procédure civile requis un jugement sur le fond qui sera contradictoire. Il avait préalablement par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, fait signifier ses conclusions et pièces à monsieur [H] de telle sorte qu'il est justifié du respect du principe du contradictoire. L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Il est justifié par les pièces produites que monsieur [Y] [H] avait confié la défense de ses intérêts à la SCP [W] Bocquet-[W] reprséentée par maître [Q] [W] dans les procédures suivantes -contestation de l'assemblée générale de 2017: arrêt du 17 novembre 2022 ( RG 19/01986) sous la constitution de la SCP [W] sur appel du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 10 janvier 2029 ( AG du 6 juillet 2017) portant le N°RG 17/02596-pièces 1 et 2 -contestation de l'assemblée générale de 2018:arrêt du 17 novembre 2022 ( RG 20/12740) sous la constitution de la SCP [W] sur appel du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 18 novembre 2020 ( AG du 6 juin 2018) portant le N°RG 18/03205-pièces 8 et 9 -contestation de l'assemblée générale de 2022:assignation devant le tribunal judiciaire de Grasse du 13 avril 2022 ( RG 22/01946) sous la constitution de la SCP [W] portant sur l'assemblée générale du 27 janvier 2022 -pièce 14 -paiement de charges : jugement du tribunal judiciaire de Grasse selon la procédure accélérée au fond des 19 janvier 2023 et du 23 mars 2023 ( RG 22/02841) sous la constitution en défense de la SCP [W] -pièce 40. Il n'a été établi de convention d'honoraires pour aucune d'elles. En l'absence d'accord préalable sur les honoraires , il est néanmoins admis et constant en jurisprudence ( arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 14 juin 2018, pourvoi 17-19.709, publié au bulletin 2018, II, sous le numéro 118) que l'avocat a droit à une rémunération fixée sur la base des critères subsidiaires de l'article 10 susvisé que sont selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci . Le mandat de maître [W] a pris fin aux termes de son courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2023 ( pièce 50). Pour autant, il a droit à la rémunération des diligences accomplies jusqu'à cette date selon les critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 rappelés. Dans le cadre de la procédure de fixation et contestation d'honoraires prévues par les articles 175 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, le bâtonnier puis le premier président apprécie l'utilité des diligences au regard de leur effectivité et non de leur résultat ou leur qualité. Ils ne sont pas davantage compétents pour apprécier le choix procédural mis en oeuvre et une éventuelle faute de l'avocat du fait du non respect de la demande du client sur ce point , tout litige à ce titre relevant également de l'éventuelle responsabilité de l'avocat. Monsieur [H] n'a pas contesté l'effectivité des diligences accomplies. Maître [W] ne conteste par ailleurs le taux horaire retenu par le bâtonnier soit 200 euros HT en corrélation avec la nature des procédures, les diligences réalisées, la situation de fortune du client ( retraité). Elles seront donc taxées et les montants facturés retenus à hauteur des sommes suivantes: *facture n°20220403 en date du 3 octobre 2022 de 1153 euros TTC ( pièce 6 ): elle correspond à la préparation et la plaidoirie en appel le 29 septembre 2022 du jugement du 10 janvier 2029 ayant donné lieu à l'arrêt du 17 novembre 2022 ( RG 19/01986) produit en pièce 2, * facture n°20230132 du 24 mars 2023 de 900 euros TTC ( pièce 7) :elle correspond aux conclusions d'incident ( sursis à statuer) dans le cadre de la procédure d'appel en cours sous le N°RG 20/12740 du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 18 novembre 2020 qui sont produites en pièce 10 et ont donné lieu à une ordonnance faisant droit à la demande en date du 10 octobre 2023 ( pièce 11), *facture 20220166 en date du 6 avril 2022 de 3850 euros TTC ( pièce 13):elle correspond à la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Grasse par assignation du 13 avril 2022 ( dont il est justifié par la pièce 14) enrôlée sous le n° RG 22/01946. Contrairement à ce qu'a retenu la bâtonnier, l'assignation n'a pas été délivré le lendemain de la décharge des intérêts de monsieur [H] mais un an avant ( 13 avril 2022). Dans le cadre de cette procédure, maître [W] justifie avoir communiqué des pièces le 22 avril 2022 ( pièces 16 à 18), le 10 juin 2022 ( pièces 19 à 20) comprenant notamment les fiches d'immeubles et titres de propriété dont il a sollicité la délivrance, et avoir suivi la mise en état pendant cette durée ,dont il a en outre, informé régulièrement monsieur [H] ( pièces 21 à 23). Le montant HT de 2950 euros facturé correspond , sur la base d'un taux horaire de 200 euros à 14h45 mn de travail. Il n'apparaît ni excessif ni disproportionné au vu des diligences accomplies. La décision du bâtonnier sera infirmée de ce chef et les honoraires fixés à 2950 euros HT soit 3540 euros TTC outre 310 euros de débours au titre des frais de demandes de fiches d'immuble et copies des titres de propriété soit au total 3850 euros. Déduction faite d'un acompte de 100 euros, le solde dû s'établi à 3750 euros TTC. * factures portant les numéros suivants pour un total de 6399 euros TTC (pièces 26 à 32):elles correspondent à la procédure accélérée au fond engagée devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] en paiement de charges par assignation du 24 mai 2022 (pièce 33) dans laquelle monsieur [H] était défendeur. Le bâtonnier a fixé les honoraires dus à 6386 euros TTC, déduction faite du droit de plaidoirie afférent à l'audeince du 14 décembre 2022 compté deux fois, au titre des factures °20220263 du 16 juin 2022 pour 1500 euros TTC, °20220382 du 14 septembre 2022 pour 120 euros TTC, °20220473 du 8 novembre 2022 pour 120 euros TTC, °20220521 du 13 décembre 2022 pour 1813 euros TTC, °20220522 du 14 décembre 2022 pour 673 euros TTC, °20230083 du 22 février 2023 pour 1500 euros TTC, °20230084 du 22 février 2023 pour 673 euros TTC. Il est justifié de la consitution de maître [W] aux intérêts de monsieur [H] ( pièces 34 et 35), , du suivi de la mise en état de la procédure ( audiences de renvoi) , de l'établissement de conclusions de sursis à statuer notifiées via le RPVA le 13 décembre 2022 ( pièces 36 et 37), de la plaidoirie du dossier à l'audience du 14 décembre 2022 ( pièce 38), de l'établissement de conclusions au fond et de leur notification ( pièce 39 et 40), de la plaidoirie à l'audience du 22 février 2023 ( pièce 40) ainsi que des courriers d'information et explications à monsieur [H] ( pièces 41 à 49). Les honoraires HT représentent la somme de 5300 euros et donc 26h30 de diligences, ce qui n'est pas disproportionné au regard des voies procédurales du litige. Les honoraires s'établissent en conséquence à la somme de 6360 euros TTC outre 26 euros de droits de plaidoirie ( 2 audiences) et la décision du bâtonnier sera confimée sur ce point . Monsieur [H] ayant réglé un acompte de 1250 euros, le solde dû sur ces factures s'établit à 5136 euros TTC. Au total, les honoraires dus par monsieur [H] seront donc fixés à la somme de 1153+900+3850+6386= 12289 euros TTC et déduction faite des acomptes pour 1350 euros , le solde dû à 10939 euros TTC. La décision du bâtonnier sera infirmée en ce sens. 3- sur les intérêts Les factures d'honoraire prévoient qu'elles sont payables dès réception de la facture et que leur défaut de paiement dans les 30 jours entraîne des intérêts de retard égaux à 3 fois le taux de l'intérêt légal. Cependant , en l'absence de convention d'honoraires ou de justification qu'il ait été préalablement t aux mandats donnés , porté à la connaissance et en conséquence d'acceptation préalable par le client qui n'est pas une entreprise, ce taux ne peut être considéré comme conventionnel . Seul le taux de l'intérêt légal peut en conséquence être appliqué sur les sommes dues. La SCP [W]-Bocquet [W] a mis en demeure monsieur [H] de régler le solde de ses honoraires par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 14 avril 2023. Il courra donc à compter de cette date en application de l'article 1231-6 du code civil. Monsieur [Y] [H] qui succombe supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile sans que l'équité commande par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP [W]-Bocquet-[W] qui ne justifie pas avoir dû engager des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe, DISONS le recours de monsieur [Y] [H] recevable, INFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse en ce qu'elle a fixé à la somme de 2230 euros les honoraires dus au titre de la facture n° 20220166 du 6 avril 2022 et dit que les sommes restant dues seront augmentés des pénalités de retard d'un montant égal à ' fois le taux de l'intérêt légal commençant à courir pour chaque facture impayée , un mois après son émission,, Statuant à nouveau, FIXONS à la somme de 3850 euros TTC les honoraires dus au titre de cette facture, La CONFIRMONS pour le surplus FIXONS en conséquence à la somme totale de 12289 euros TTC le montant des honoraires et débours et déduction faite de la somme de 1350 euros réglée à titre d'acompte, à 10939 euros TTC le solde dû par monsieur [Y] [H] à la SCP [W]-Bocquet-[W] représentée par maître [Q] [W] , outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 14 avril 2023, CONDAMNONS monsiuer [Y] [H] au paiement de cette somme, CONDAMNONS monsieur [Y] [H] aux dépens, DEBOUTONS la SCP [W]-Bocquet-[W] représentée par maître [Q] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:42:30.294Z.