Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 OP, 9 septembre 2026, n° 22/16895
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Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026 Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par décision du 10 novembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence a dit la demande de contestation de madame [K] [F] née [G] portant sur la somme de 1800 euros réglée à titre d'honoraires à maître [I] [M], prescrite en application de l'article L218-2 du code de la consommation. Par lettre recommandée postée le 17 décembre 2022, madame [K] [F] née [G] a saisi le premier président d'un recours contre cette décision. A l'audience, elle demande d'infirmer la décision du bâtonnier et d'ordonner la restitution de la somme payée soit 1800 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016 , ainsi que 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi Elle fait valoir: -que sa demande n'est pas prescrite étant la cliente et non le professionnel de sorte que l'article L218-2 du code de la consommation ne s'applique pas, -qu'en dépit des 1800 euros encaissés ( sur les 3600 euros réglés par chèque, ayant fait opposition à deux d'entre eux), maître [I] [M] n'a plus voulu lui répondre au téléphone, n'a pas honoré les rendez-vous prévus, n'a pas fait d'actes pour elle, ne s'est pas déplacé pour consulter le dossier qui lui a été communiqué sur CD [Localité 2], n'a pas comparu devant la chambre de l'instruction, -qu'elle n'a jamais eu affaire à maître [P] [M] Maïtre [I] [M] demande la confirmation de la décision du bâtonnier à titre principal, la prescription quainquennale étant acquise et en tout ca s de confirmer la décision du bâtonnier et répond: -que l'appel dirigé contre maître [P] [M] est irrecevable, -que l'action devant le bâtonnier est prescrite comme intervenue en juillet 2022 alors que le mandat de maître [M] a pris fin le 26 novembre 2016, -que la demande de restitution d'honoraires doit être rejetée au regard des diligences dont il est justifié, les moyens développés quant à des manquements déontologiques ou professionnels ne relevant pas de la procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991. Il demande également 1 euro à titre de dommages et intérêts du fait du caractère irrecevable et malveillant de l'appel interjeté et la condamnation de madame [K] [H] aux dépens.
Motifs
MOTIFS 1-sur la recevabilité du recours Madame [V] née [G] a initialement saisi le bâtonnier d'une contestation des honoraires de maître [I] [M] ( sa pièce 21) qui a été instruite sous la dénomination 'cabinet [M]' représenté par maître [P] [M]. Madame [V] a formé un recours contre la décision du 10 novembre 2022 par lettre recommandée postée le 17 décembre 2022 sans indiquer que le défendeur au recours était maître [P] [M], indiquant au contraire que son litige portait sur les honoraires réglés à maître [I] [M], l'enregistrement erroné sous cette forme était une erreur du greffe. Son recours est donc régulièrement dirigé contre une personne ayant qualité pour défendre, à savoir maître [I] [M], l'erreur sur ce point étant rectifiée par la présente décision. Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois. La décision du bâtonnier a été notifiée à madame [F] née [G] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 17 novembre 2022. Le recours formé dans le mois de cette notification est recevable. 2-sur le bien fondé du recours *sur la prescription de l'action Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence a été saisi de la contestation des honoraires réglés à maître [I] [M] en deux chèques de 900 euros dont madame [V] née [G] avait sollicité l'encaissement au 8 septembre et 8 octobre 2016 , par un courrier reçu le 11 juillet 2022 (pièce 21) La prescription applicable en matière de contestation des honoraires d'avocat par son client et en demande de restitution de ceux-ci , est celle de droit commun soit 5 ans et le point de départ de la prescription est celui de la fin du mandat. Il résulte de la note écrite déposée par madame [F] à l'audience du 9 juin 2026 au soutien de ses explications orales en page 4 'constatant que maître [I] [M] n'avait strictement rien fait dans mon dossier, qu'il ne répondait pas à mes appels, qu'il faisait systématiquement annuler les rendez-vous par sa secrétaire que je prenais avec lui, j'ai décidé de faire opposition aux deux chèques restants'. Pour autant, il résulte de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 29 juin 2017 produit en pièce 3 par madame [F] , qu'à cette date maître [I] [M] était son conseil ainsi que mentionné dans ledit arrêt, cette mention n'étant contredite par aucune pièce probante produite par les parties établissant la fin du mandat. L'arrêt a été signifié à madame [F] le 10 juillet 2017 ( pièce 3). A considérer que la prise de connaissance de l'arrêt coïncide donc au plus tôt avec la fin de la mission de maître [M] du fait du mécontentement de madame [F] , le délai quinquennal expirait le 10 juillet 2022 qui était un dimanche et se trouvait donc prolongé par application de l'article 642 du code de procédure civile, au lundi 11 juillet 2022 à minuit. La saisine du bâtonnier étant en tout état de cause intervenue le 11 juillet 2022 ainsi qu'en atteste le timbre à date de sa réception apposé sur la contestation ( pièce 21), l'action de madame [F] n'est pas precrite et est recevable. La décision du bâtonnier sera infirmée de ce chef et il y a lieu de statuer à nouveau au fond. *sur le fond Madame [F] demande la restitution des honoraires versés à maître [I] [M] en l'absence de justification de diligences par ce dernier. Maître [M] pour sa part fait valoir qu'il a effectué: - un déplacement à [Localité 3] pour prendre connaissance du dossier et solliciter un entretien avec le magistrat instructeur -les diligences habituelles -la réception de madame [F] à son cabinet à 5 reprises. L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Madame [F] a confié la défense de ses propres intérêts à maître [I] [M] à la suite d'un rendez-vous du 27 juin 2016 , le courriel du 1er juin 2016 concernant ceux de sa mère. Elle l'a désigné en effet comme son conseil au juge d'instruction par un courrier recommandé du 12 juillet 2026 et remis ce jour-là les 4 chèques de 900 euros correspondant aux honoraires demandés. Il est constant qu'aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre l'avocat et sa cliente. En l'absence d'accord préalable sur les honoraires , il est néanmoins admis et constant en jurisprudence ( arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 14 juin 2018, pourvoi 17-19.709, publié au bulletin 2018, II, sous le numéro 118) que l'avocat a droit à une rémunération fixée sur la base des critères subsidiaires de l'article 10 susvisé que sont selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci . En application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En matière de fixation et contestation d'honoraires,le bâtonnier puis le premier président sur recours n'ont pas le pouvoir de statuer sur l'existence de manquements de l'avocat à ses obligations y compris déontologiques. Ils vérifient uniquement l'effectivité de diligences et leur coût. En l'espèce, madame [F] a écrit dans son courrier de contestation au bâtonnier qu''il y a eu au total trois consultations, la première gratuite' et qu'après, les rendez-vous qu'elle a tenté de prendre ont été annulés. Maître [M] ne produit aucun élément établissant qu'il a reçu madame [F] à 5 reprises à son cabinet comme il le mentionne dans ses écritures. Seuls deux rendez-vous ont donc été effectifs , à titre onéreux et justifient le paiement d'honoraires. Il est également justifié d'une démarche , à savoir a minima un courrier de demande, pour obtenir la copie de la procédure reçue au cabinet par CD rom ainsi que le mentionne madame [F] qui l'a manifestement consulté (sa pièce 10). En revanche, il n'est pas justifié par maître [M] que cette demande de copie ait été faite à l'occasion d'un déplacement à [Localité 3] dont l'effectivité n'est pas prouvée non plus. Au regard de ces diligences justifiées, le nombre d'heures facturable sera fixé à 2h30. Au regard de leur nature et leur difficulté, de l'expérience du cabinet en matière pénale mais également de la situation de fortune d'alors de madame [F] qui justifie qu'elle percevait 600 euros par mois de prestations chômage ( sa pièce 17) et 500 euros de pension alimentaire ( son avis d'imposition en pièce 16) , le taux horaire de 230 euros HT sera retenu. Les honoraires dus seront en conséquence fixés à la somme de 230x2,5= 575 euros HT soit 690 euros TTC. Il sera dès lors fait droit à la demande de restitution de madame [F] à hauteur de la somme de 1800-690=1110 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la réclamation au bâtonnier a été portée à la connaissance de maître [M] soit le 19 juillet 2022 (pièce 22) . 3- sur la demande indemnitaire complémentaire de madame [F] et la demande reconventionnelle de maître [I] [M]. Madame [F] demande de l' indemniser du préjudice financier qu'elle soutient avoir subi du fait de la privation des sommes encaissées, de l'absence d'avocat pour la défendre , du stress et du préjudice moral ainsi que financières dans la mesure où elle a dû avoir recours à un crédit pour financer les honoraires payés. Ainsi que déjà exposé, en matière de contestation d'honoraires, il ne revient pas au bâtonnier puis au premier président saisi, de statuer sur d'éventuels manquements de l'avocat à ses obligations, y compris déontologiques, ou sur la qualité du travail fourni, et les conséquences indemnisables de ceux-ci, toute contestation à ce titre relevant d'une action en responsabilité si un préjudice est établi. Tel est le cas s'agissant des moyens tirés de l'absence d'avocat pour la défendre ou encore du stress et du préjudice moral allégués. Concernant le préjudice financier né du paiement lui-même, d'une part madame [F] ne justifie nullement de l'existence du crédit à la consommation qu'elle a dû contracter, d'autre part, la privation de la somme payée n'est indemnisable qu'à partir du moment où la demande de remboursement est formée et est à ce titre compensée par le jeu des intérêts sur le montant de la restitution ordonnée. Madame [F] sera en conséquence déboutée de sa demande. Maître [I] [M] pour sa part sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait du recours abusif et irrecevable . Celui-ci ayant été reçu et admis , il sera débouté de sa demande. Maître [I] [M] qui succombe supportera les dépens en application de l'article,696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe, DISONS le recours de madame [K] [G] épouse [F] recevable, INFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence en date du 10 novembre 2022 en ce qu'il a déclaré la demande de madame [K] [G] épouse [F] prescrite, Statuant à nouveau, DISONS la demande de madame [K] [G] épouse [F] FIXONS à la somme de 575 euros HT soit 690 euros TTC le montant des honoraires dus à maître [I] [M] et , vu la somme de 1800 euros payée, à 1110 euros le montant de la restitution dû par ce dernier à madame [K] [G] épouse [F], outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022, En tant que de besoin ,le CONDAMNONS au paiement de cette somme, DEBOUTONS madame [K] [G] épouse [F] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, DEBOUTONS maître [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNONS maître [I] [M] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 09 SEPTEMBRE 2026 N°2026/ 166 Rôle N° RG 22/16895 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQAU [K] [G] épouse [F] C/ [P] [M] Copie exécutoire délivrée le : 09.09.2026 à : Me Jean-louis [M] Madame [K] [G] Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me [C] [M] rendue le 10 Novembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 1]. DEMANDERESSE Madame [K] [G] épouse [F], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DEFENDEUR Maître [I] [M], demeurant [Adresse 2] repésenté par Me Samira KEITA substitué par Me Olivier QUESNEAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 10 Juin 2026 en audience publique devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, délégué par Ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Madame Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026 Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par décision du 10 novembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence a dit la demande de contestation de madame [K] [F] née [G] portant sur la somme de 1800 euros réglée à titre d'honoraires à maître [I] [M], prescrite en application de l'article L218-2 du code de la consommation. Par lettre recommandée postée le 17 décembre 2022, madame [K] [F] née [G] a saisi le premier président d'un recours contre cette décision. A l'audience, elle demande d'infirmer la décision du bâtonnier et d'ordonner la restitution de la somme payée soit 1800 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016 , ainsi que 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi Elle fait valoir: -que sa demande n'est pas prescrite étant la cliente et non le professionnel de sorte que l'article L218-2 du code de la consommation ne s'applique pas, -qu'en dépit des 1800 euros encaissés ( sur les 3600 euros réglés par chèque, ayant fait opposition à deux d'entre eux), maître [I] [M] n'a plus voulu lui répondre au téléphone, n'a pas honoré les rendez-vous prévus, n'a pas fait d'actes pour elle, ne s'est pas déplacé pour consulter le dossier qui lui a été communiqué sur CD [Localité 2], n'a pas comparu devant la chambre de l'instruction, -qu'elle n'a jamais eu affaire à maître [P] [M] Maïtre [I] [M] demande la confirmation de la décision du bâtonnier à titre principal, la prescription quainquennale étant acquise et en tout ca s de confirmer la décision du bâtonnier et répond: -que l'appel dirigé contre maître [P] [M] est irrecevable, -que l'action devant le bâtonnier est prescrite comme intervenue en juillet 2022 alors que le mandat de maître [M] a pris fin le 26 novembre 2016, -que la demande de restitution d'honoraires doit être rejetée au regard des diligences dont il est justifié, les moyens développés quant à des manquements déontologiques ou professionnels ne relevant pas de la procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991. Il demande également 1 euro à titre de dommages et intérêts du fait du caractère irrecevable et malveillant de l'appel interjeté et la condamnation de madame [K] [H] aux dépens. MOTIFS 1-sur la recevabilité du recours Madame [V] née [G] a initialement saisi le bâtonnier d'une contestation des honoraires de maître [I] [M] ( sa pièce 21) qui a été instruite sous la dénomination 'cabinet [M]' représenté par maître [P] [M]. Madame [V] a formé un recours contre la décision du 10 novembre 2022 par lettre recommandée postée le 17 décembre 2022 sans indiquer que le défendeur au recours était maître [P] [M], indiquant au contraire que son litige portait sur les honoraires réglés à maître [I] [M], l'enregistrement erroné sous cette forme était une erreur du greffe. Son recours est donc régulièrement dirigé contre une personne ayant qualité pour défendre, à savoir maître [I] [M], l'erreur sur ce point étant rectifiée par la présente décision. Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois. La décision du bâtonnier a été notifiée à madame [F] née [G] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 17 novembre 2022. Le recours formé dans le mois de cette notification est recevable. 2-sur le bien fondé du recours *sur la prescription de l'action Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence a été saisi de la contestation des honoraires réglés à maître [I] [M] en deux chèques de 900 euros dont madame [V] née [G] avait sollicité l'encaissement au 8 septembre et 8 octobre 2016 , par un courrier reçu le 11 juillet 2022 (pièce 21) La prescription applicable en matière de contestation des honoraires d'avocat par son client et en demande de restitution de ceux-ci , est celle de droit commun soit 5 ans et le point de départ de la prescription est celui de la fin du mandat. Il résulte de la note écrite déposée par madame [F] à l'audience du 9 juin 2026 au soutien de ses explications orales en page 4 'constatant que maître [I] [M] n'avait strictement rien fait dans mon dossier, qu'il ne répondait pas à mes appels, qu'il faisait systématiquement annuler les rendez-vous par sa secrétaire que je prenais avec lui, j'ai décidé de faire opposition aux deux chèques restants'. Pour autant, il résulte de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 29 juin 2017 produit en pièce 3 par madame [F] , qu'à cette date maître [I] [M] était son conseil ainsi que mentionné dans ledit arrêt, cette mention n'étant contredite par aucune pièce probante produite par les parties établissant la fin du mandat. L'arrêt a été signifié à madame [F] le 10 juillet 2017 ( pièce 3). A considérer que la prise de connaissance de l'arrêt coïncide donc au plus tôt avec la fin de la mission de maître [M] du fait du mécontentement de madame [F] , le délai quinquennal expirait le 10 juillet 2022 qui était un dimanche et se trouvait donc prolongé par application de l'article 642 du code de procédure civile, au lundi 11 juillet 2022 à minuit. La saisine du bâtonnier étant en tout état de cause intervenue le 11 juillet 2022 ainsi qu'en atteste le timbre à date de sa réception apposé sur la contestation ( pièce 21), l'action de madame [F] n'est pas precrite et est recevable. La décision du bâtonnier sera infirmée de ce chef et il y a lieu de statuer à nouveau au fond. *sur le fond Madame [F] demande la restitution des honoraires versés à maître [I] [M] en l'absence de justification de diligences par ce dernier. Maître [M] pour sa part fait valoir qu'il a effectué: - un déplacement à [Localité 3] pour prendre connaissance du dossier et solliciter un entretien avec le magistrat instructeur -les diligences habituelles -la réception de madame [F] à son cabinet à 5 reprises. L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Madame [F] a confié la défense de ses propres intérêts à maître [I] [M] à la suite d'un rendez-vous du 27 juin 2016 , le courriel du 1er juin 2016 concernant ceux de sa mère. Elle l'a désigné en effet comme son conseil au juge d'instruction par un courrier recommandé du 12 juillet 2026 et remis ce jour-là les 4 chèques de 900 euros correspondant aux honoraires demandés. Il est constant qu'aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre l'avocat et sa cliente. En l'absence d'accord préalable sur les honoraires , il est néanmoins admis et constant en jurisprudence ( arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 14 juin 2018, pourvoi 17-19.709, publié au bulletin 2018, II, sous le numéro 118) que l'avocat a droit à une rémunération fixée sur la base des critères subsidiaires de l'article 10 susvisé que sont selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci . En application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En matière de fixation et contestation d'honoraires,le bâtonnier puis le premier président sur recours n'ont pas le pouvoir de statuer sur l'existence de manquements de l'avocat à ses obligations y compris déontologiques. Ils vérifient uniquement l'effectivité de diligences et leur coût. En l'espèce, madame [F] a écrit dans son courrier de contestation au bâtonnier qu''il y a eu au total trois consultations, la première gratuite' et qu'après, les rendez-vous qu'elle a tenté de prendre ont été annulés. Maître [M] ne produit aucun élément établissant qu'il a reçu madame [F] à 5 reprises à son cabinet comme il le mentionne dans ses écritures. Seuls deux rendez-vous ont donc été effectifs , à titre onéreux et justifient le paiement d'honoraires. Il est également justifié d'une démarche , à savoir a minima un courrier de demande, pour obtenir la copie de la procédure reçue au cabinet par CD rom ainsi que le mentionne madame [F] qui l'a manifestement consulté (sa pièce 10). En revanche, il n'est pas justifié par maître [M] que cette demande de copie ait été faite à l'occasion d'un déplacement à [Localité 3] dont l'effectivité n'est pas prouvée non plus. Au regard de ces diligences justifiées, le nombre d'heures facturable sera fixé à 2h30. Au regard de leur nature et leur difficulté, de l'expérience du cabinet en matière pénale mais également de la situation de fortune d'alors de madame [F] qui justifie qu'elle percevait 600 euros par mois de prestations chômage ( sa pièce 17) et 500 euros de pension alimentaire ( son avis d'imposition en pièce 16) , le taux horaire de 230 euros HT sera retenu. Les honoraires dus seront en conséquence fixés à la somme de 230x2,5= 575 euros HT soit 690 euros TTC. Il sera dès lors fait droit à la demande de restitution de madame [F] à hauteur de la somme de 1800-690=1110 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la réclamation au bâtonnier a été portée à la connaissance de maître [M] soit le 19 juillet 2022 (pièce 22) . 3- sur la demande indemnitaire complémentaire de madame [F] et la demande reconventionnelle de maître [I] [M]. Madame [F] demande de l' indemniser du préjudice financier qu'elle soutient avoir subi du fait de la privation des sommes encaissées, de l'absence d'avocat pour la défendre , du stress et du préjudice moral ainsi que financières dans la mesure où elle a dû avoir recours à un crédit pour financer les honoraires payés. Ainsi que déjà exposé, en matière de contestation d'honoraires, il ne revient pas au bâtonnier puis au premier président saisi, de statuer sur d'éventuels manquements de l'avocat à ses obligations, y compris déontologiques, ou sur la qualité du travail fourni, et les conséquences indemnisables de ceux-ci, toute contestation à ce titre relevant d'une action en responsabilité si un préjudice est établi. Tel est le cas s'agissant des moyens tirés de l'absence d'avocat pour la défendre ou encore du stress et du préjudice moral allégués. Concernant le préjudice financier né du paiement lui-même, d'une part madame [F] ne justifie nullement de l'existence du crédit à la consommation qu'elle a dû contracter, d'autre part, la privation de la somme payée n'est indemnisable qu'à partir du moment où la demande de remboursement est formée et est à ce titre compensée par le jeu des intérêts sur le montant de la restitution ordonnée. Madame [F] sera en conséquence déboutée de sa demande. Maître [I] [M] pour sa part sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait du recours abusif et irrecevable . Celui-ci ayant été reçu et admis , il sera débouté de sa demande. Maître [I] [M] qui succombe supportera les dépens en application de l'article,696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe, DISONS le recours de madame [K] [G] épouse [F] recevable, INFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence en date du 10 novembre 2022 en ce qu'il a déclaré la demande de madame [K] [G] épouse [F] prescrite, Statuant à nouveau, DISONS la demande de madame [K] [G] épouse [F] FIXONS à la somme de 575 euros HT soit 690 euros TTC le montant des honoraires dus à maître [I] [M] et , vu la somme de 1800 euros payée, à 1110 euros le montant de la restitution dû par ce dernier à madame [K] [G] épouse [F], outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022, En tant que de besoin ,le CONDAMNONS au paiement de cette somme, DEBOUTONS madame [K] [G] épouse [F] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, DEBOUTONS maître [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNONS maître [I] [M] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:42:31.879Z.