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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 9 septembre 2026, n° 26/00015

AutreDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Mme [M] [I] [H] [Z], née le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 3], veuve de M. [O] [A] [R], est décédée sans héritier à [Localité 2] le [Date décès 1] 2016. 



Elle a institué, par un testament authentique reçu en présence de témoins, par Maître [X] [K], Notaire à [Localité 2], le 09 janvier 2015, comme légataire universelle l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] à charge pour celle-ci 'de destiner ces biens à l 'usage exclusif de logement pour le clergé ou bien les personnes assimilables au clergé qui lui sont attachées comme par exemple des religieux ou bien des personnes consacrées porteuses dune mission officielle de Mgr l'Evêque ''.



La succession de [M] [Z] veuve [R] se compose notamment d'un bien immobilier sis à [Localité 4] (Alpes-Maritimes) situé [Adresse 3]. 



Il est précisé concernant ce bien que l'association devra héberger à titre gratuit et pour le temps qu'il le souhaitera dans la maison de gardien M. [P] [N] et que celui-ci perdra tous ses droits au profit de l`association dès qu'il aura fait officiellement part de son souhait de quitter les lieux.

 

Souhaitant vendre ce bien afin que le produit de la vente soit investi dans la réhabilitation de logements destinés aux prêtres sur le diocèse de [Localité 1]-[Localité 2], par acte de commissaire de justice du 23 juin 2023, l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] a assigné le Ministère public représenté par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Toulon devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins notamment de l'autoriser à réviser les charges du legs de Mme [Z] veuve [R], à aliéner le bien suivant « un bien immobilier consistant en un lot n°1 comprenant deux logements au sein d 'un immeuble en copropriété situé à [Localité 4], [Adresse 3], cadastre section AR n°[Cadastre 1], et le droit à la jouissance exclusive d'un jardin et ordonner que le produit de cette aliénation sera employé à la réhabilitation de logements destinés aux prêtres sur le territoire du diocèse de [Localité 1] [Localité 2]. 



Régulièrement assigné, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, n'a pas conclu ni comparu. 



Par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a statué comme suit:

- déclare recevable l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] en son action de révision de legs,

- déboute l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant à réviser les charges d'un legs,

- condamne l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] aux entiers dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le 2 janvier 2026, l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant à réviser les charges d'un legs.



Aux termes de ses conclusions du 5 janvier 2026, l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] demande à la Cour de :

Vu les articles 900-2 et suivants du code civil, 

INFIRMER le jugement rendu le 03 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de TOULON, sous le n° RG 23/04246, en sa 1ère chambre, en ce qu'il a statué en ces termes : 

 « DÉBOUTE l'[1] DE [Localité 1]-[Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant à réviser les charges d'un legs ; » 

 

Et statuant à nouveau, 

 

AUTORISER l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] à réviser les charges du legs de Madame [Z] veuve [R] et ainsi à aliéner le bien suivant : un bien immobilier consistant en un lot n°1 comprenant deux logements au sein d'un immeuble en copropriété situé à [Adresse 3], cadastré section AR n°[Cadastre 1], et le droit à la jouissance exclusive d'un jardin ; 

 

ORDONNER que le produit de cette aliénation sera employé de la façon suivante en rapport avec la volonté du disposant : la réhabilitation de logements destinés aux prêtres sur le territoire du diocèse de [Localité 1] [Localité 2] ; 

 

DIRE que l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] conservera la charge de ses dépens dont distraction au profit de Maître Laurène ROUX qui déclare en avoir fait l'avance ; 

 

CONFIRMER le jugement rendu le 03 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de TOULON, sous le n° RG 23/04246, en sa 1ère chambre, en ce qu'il a statué en ces termes : « DÉCLARE recevable l'[1] DE [Localité 1]-[Localité 2] en son action de révision de legs ».



A l'appui de sa demande, l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] soutient que :

- le bien légué sis à [Localité 4] est situé hors du territoire du diocèse de [Localité 1]-[Localité 2], ainsi qu'en attestent les pièces versées aux débats,

- elle se trouve dans l'incapacité de loger des prêtres en fonction dans le territoire de [Localité 1]-[Localité 2] pas plus que des religieux, compte tenu de 1'éloignement géographique du bien, contrairement aux volontés testamentaires,

- M. [N], qui avait quitté le bien avant son assignation en première instance, est décédé en maison de retraite le [Date décès 2] 2023 sur la Commune d'[Localité 5].



Aux termes de ses conclusions du 20 janvier 2026, M. Le Procureur Général demande de déclarer l'appel recevable et d'infirmer la décision entreprise.



Il conclut à la recevabilité de l'action en révision du legs, l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] ayant justifié avoir publié un avis dans un journal diffusé dans le département du dernier domicile ou de la dernière résidence connue en France du disposant.



Il sollicite l'infirmation de la décision déférée aux motifs que :

- l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] justifie de l'impossibilité de loger un membre du clergé du diocèse, hors le territoire de ce dernier, 

- l'éloignement géographique entre ce bien et les différents lieux de culte du diocèse apparaissent de nature à justifier qu'il soit fait droit à la demande de révision, l'appelante sollicitant ainsi, dans le respect de l'esprit de Mme [Y], la vente du bien immobilier sis à [Localité 4], et l'emp1oi du prix aux fins de réhabilitation des logements destinés aux prêtres sur le territoire du diocèse de [Localité 1]-[Localité 2], sauf à considérer ces destinataires désignés trop restrictivement au regard des dispositions plus larges de la testatrice, soit 'le clergé ou bien les personnes assimilables au clergé qui lui sont attachées comme par exemple des religieux ou bien des personnes consacrées porteuse d'une mission officielle de Mgr l'Evêque'.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2026.



Par note en délibéré du 28 mai 2026, la cour a invité l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] de justifier :

- des diligences qu'elle a faites, dans l'intervalle, pour exécuter ses obligations,

- de préciser le changement de circonstances depuis le legs fait en 2016 : les conclusions relèvent que ' le bien immobilier, objet du legs, est situé en dehors dudit diocèse et qu'il n'est pas envisageable de loger un membre du clergé à une distance géographique trop éloignée de son lieu d'exercice du culte, la Commune la plus proche du département des Alpes Maritimes, à savoir [Localité 1], étant distante de plus de 50 km de la Commune de [Localité 4]' sans expliciter en quoi cet élément constitue un changement de circonstance depuis le legs fait en 2016, dans la mesure où la distance géographique n'a pas changé entre la rédaction de la libéralité et le jour de la demande.

 

Par note en délibéré du 15 juin 2026, l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] précise :



1) sur les obligations du gratifié :



Le testament notarié de Madame [Z] veuve [R] offrait la propriété d'une construction principale contenant deux logements sis [Adresse 3] à [Localité 4], à charge de : 



 - héberger gratuitement Monsieur [P] [N] dans l'immeuble jusqu'à son décès ou son souhait de quitter les lieux : Monsieur [N] avait quitté l'immeuble de [Localité 4] pour aller en maison de retraite à [Localité 5] où il est décédé le [Date décès 2] 2023. 

 

 - entretenir la concession familiale [R] située nouveau cimetière de [Localité 4] ainsi que prévoir son renouvellement autant de fois que nécessaire et possible : un 

contrat d'entretien a été souscrit pour cela le 03 juin 2026 pour déléguer cette tâche à un tiers et la concession a été renouvelée le 23 mars 2026 pour une durée de 30 ans. 

 

 

- réaliser une cérémonie religieuse avec une messe et être inhumée dans la concession familiale [Z] du Cimetière de [Localité 6] (DROME) :l'inhumation de la donatrice dans la drome ont été effectuées conformément à l'annonce parue dans le journal [2] le 05 janvier 2016. 

 

- que Maître [K] ou [Q] s'occupe du règlement de la concession : la succession a bien été effectuée par cette étude comme le démontre l'acte post-décès du 28 août 2018. 

 

2) Sur l'exercice du culte et la distance géographique de l'immeuble 

 

- le legs a été accepté par l'[1] le 26 janvier 2016 : à cette date, l'[1] n'avait pas possession de l'immeuble malgré le décès de Madame [Z] veuve [R] et n'en aura la jouissance de l'immeuble qu'à compter de l'année 2023, après le départ en maison de retraite et le décès de Monsieur [N],

- depuis l'année 2023, aucun prêtre ou paroissien n'a demandé à bénéficier de l'immeuble, qui se situe dans un autre département, à 50 km du siège de l'[1] à [Localité 1] et alors même que l'[1] met gratuitement à disposition ce logement,

- si les prêtres et paroissiens n'officient que quelques jours dans la semaine, ils ne peuvent loger à cette distance en raison de l'augmentation très importante du prix du carburant depuis le décès de Madame [Z] veuve [R],

- en janvier 2016, lors de son décès, le litre d'essence était à 1,24 €, lorsqu'il est aujourd'hui en juin 2024 à 2,04 €, soit une augmentation de 65% sur la période, selon les données de l'INSEE, période marquée par la crise des gilets jaunes et la guerre en Iran, 

- comme l'indique l'[1] de [Localité 2]-[Localité 1] sur son site internet, la rémunération des prêtres est très modeste, de l'ordre de 450 € par mois,

- lors d'un communiqué réalisé le 25 avril 2026, le représentant du diocèse de [Localité 2]-[Localité 1], Mgr [G] [U], expliquait que la situation financière du diocèse était tendue depuis quelques années, avec un déficit structurel causé par des charges dépassant les recettes,

-le patrimoine immobilier du diocèse est aujourd'hui trop important, nécessite un entretien constant pour peu de revenus puisque les prêtres sont logés gracieusement, ce qui participe à la dégradation de la situation économique et met en danger le diocèse,

- le diocèse est régulièrement contraint de réaliser des travaux sur cet immeuble pour ne pas qu'il se dégrade : travaux en toiture le 11 mars 2026, entretien fissures, plomberie, chaudière, menuiseries et volets bois le 04 mai 2026, 

-ainsi donc, si la distance géographique n'a pas changé depuis le legs, il s'avère qu'en l'espace de dix années, la situation économique s'est particulièrement dégradée, aussi bien pour le diocèse qu'au niveau national,

- le diocèse ne pouvait pas anticiper le fait en 2016, qu'à la libération des locaux en 2023, les prêtres refuseraient d'habiter l'immeuble en raison de la distance, du fait de la dégradation de l'économie, 

- l'immeuble est aujourd'hui inoccupé, ce qui accélère sa dégradation. 



L'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] a joint à sa note en délibéré cinq nouvelles pièces.

 

Dans sa note en délibéré, M. Le Procureur Général souligne que : 

 - l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] justifie avoir exécuté les obligations mises à sa charge par Mme [Y] veuve [R] : inhumation, entretien de la tombe.

-le juge est fondé à apprécier le caractère excessif de l'exécution de la charge par rapport au coût résultant de son exécution, du fonctionnement du bien objet de la charge ou des travaux rendus nécessaires par l'état du bien,

- s'il n'est pas réellement justifié des démarches éventuellement engagées par l'[1] afin de favoriser l'hébergement du clergé ou bien de personnes assimilables au clergé qui lui sont attachées comme par exemple des religieux ou bien des personnes consacrées porteuse d'une mission officielle de Mgr l 'Evêque , les difficultés pécuniaires avancées par l'Association, d'une façon générale, ne permettent pas, sauf meilleure appréciation de la cour, de s'assurer que le coût d'entretien de cet immeuble soit sans commune mesure avec l'usage voulu par Mme [Y] veuve [R].

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



L'orthographe du nom de la donatrice est [Z] et non [Z] comme mentionné par erreur au dispositif des conclusions de l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2].



L'article 900-5 du code civil dispose :'La demande n'est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision.

La personne gratifiée doit justifier des diligences qu'elle a faites, dans l'intervalle, pour exécuter ses obligations.'



Mme [M] [I] [H] [Z] étant décédée le [Date décès 1] 2016 et l'assignation de l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] du 23 juin 2023 ayant été signifiée moins de 10 ans après le décès de la donatrice, la demande de révision du legs est néanmoins recevable en vertu de l'article 900-5 du code civil dans la mesure où plus de 10 ans se sont écoulés entre le décès et le jour où la Cour statue.



L'article 900-2 du code civil dispose :'Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable.'



Aux termes de l'article 900-4 du code civil, 'Le juge saisi de la demande en révision peut, selon les cas et même d'office, soit réduire en quantité ou périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en modifier l'objet en s'inspirant de l'intention du disposant, soit même les regrouper, avec des prestations analogues résultant d'autres libéralités.

Il peut autoriser l'aliénation de tout ou partie des biens faisant l'objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant.

Il prescrit les mesures propres à maintenir, autant qu'il est possible, l'appellation que le disposant avait entendu donner à sa libéralité.'



Il résulte des textes précités que le donataire doit justifier les diligences faites pour exécuter la charge. Il doit démontrer aussi que l'exécution de la charge est devenue, par suite d'un changement de circonstances, extrêmement difficile ou sérieusement dommageable.



L''appréciation de ce critère de changement de circonstances est faite in concreto par rapport au bénéficiaire de la libéralité. 



Les changements peuvent être d'ordre financier, patrimonial, économique, juridique, matériel etc. 

Aux termes du testament notarié, Mme [Z] veuve [R] a indiqué au titre de ses autres volontés : 

'l'[1] devra faire entretenir la Concession famille [R] située nouveau 

cimetière de [Localité 4] ainsi que prévoir son renouvellement autant de fois que nécessaire et possible ,

l'[1] entretiendra la Concession famille [Z] située cimetière de [Localité 6] (Drôme) 

Je désire une cérémonie religieuse avec une messe et être inhumée dans la Concession famille [Z] située cimetière de [Localité 6] (Drôme) 

Je souhaite que l'Etude de Maître [K] ou [Q] , notaires à [Localité 2] soit chargée du règlement de ma succession'.



L'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] justifie des diligences faites pour exécuter ses charges :

 - elle a renouvelé le 17 septembre 2025 la concession familiale [R] située nouveau cimetière de [Localité 4] pour une durée de 30 ans le 23 mars 2026 moyennant paiement d'une somme de 1320 € ainsi qu'en atteste le régisseur de la Ville de [Localité 4],

-elle a souscrit un contrat d'entretien de la Concession famille [R] située nouveau 

cimetière de [Localité 4] le 03 juin 2026 d'une durée de 3 ans pour un montant de 180 € par an et par intervention,

- elle a procédé à la tenue de la cérémonie religieuse avec une messe au décès de la donatrice et à son inhumation dans la Concession famille [Z] située cimetière de [Localité 6] (Drôme),

- l'Etude de Maître [K] ou [Q] , notaires à [Localité 2] a été chargée du règlement de la succession de la donatrice.



Elle produit en outre deux factures portant sur des travaux de toiture et autres pour la maison sis [Adresse 3] à [Localité 4] d'un montant de 2730 € le 11 mars 2026 et d'un montant de 3071 € le 4 mai 2026.



Le territoire du diocèse de [Localité 1]-[Localité 2] comprend 13 doyennetés, 187 paroisses qui s'étendent sur tout le département du Var et 16 sanctuaires, les îles de Lerins lui étant rattachées.



Le bien immobilier, objet du legs, est situé dans le département des Alpes Maritimes, la commune du diocèse la plus proche de [Localité 4] étant [Localité 1], distante de plus de 50 km.



L'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] justifie qu'elle ne peut loger 'son clergé ou les personnes assimilables au clergé qui lui sont attachées comme par exemple des religieux ou bien des personnes consacrées porteuses dune mission officielle de Mgr l'Evêque ' en raison de la distance séparant les communes où officient ses prêtres et membres de son clergé, qui devraient faire au minimum un trajet quotidien aller-retour de 100 km par jour pour exécuter les charges du legs et alors même qu'elle justifie de l'augmentation de 60% du coût des carburants de 2016, date d'acceptation du legs et 2026 et qu'elle connaît des difficultés financières.

 

Aux termes d'une lettre publiée du 25 avril 2026, Mgr [U], Evêque de [Localité 1]- [Localité 2] indique en effet que le siège diocésain connaît un déficit structurel d'environ 1,5 million d'euros par an, pour un budget de 7 millions, les charges récurrentes dépassant durablement les ressources ordinaires, que le diocèse dispose d'un patrimoine immobilier important, dont une partie est en mauvais état et génère peu de revenus, tout en nécessitant des dépenses d'entretien significatives, que le niveau des charges de personnel (prêtres et salariés), qui s'élèvent à environ 6,7 millions d'euros par an, pèse fortement sur l'équilibre global et que les charges de fonctionnement du diocèse demeurent globalement supérieures à ses ressources ordinaires.



Les charges grevant le legs sont ainsi devenues extrêmement difficiles eu égard au coût d'entretien de l'immeuble légué affecté à l'hébergement de son clergé ou les personnes assimilables au clergé, et à l'augmentation des coûts des prix du carburant ne pouvant qu'accentuer ses difficultés de trésorerie.



Il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant à réviser les charges d'un legs, et statuant de nouveau qu'il convient de faire droit à la demande de révision du legs en autorisant l'aliénation du bien immobilier légué consistant en un lot n°1 comprenant deux logements au sein d'un immeuble en copropriété situé à [Adresse 3], cadastré section AR n°[Cadastre 1], et le droit à la jouissance exclusive d'un jardin et d'ordonner que le produit de cette aliénation sera employé de la façon suivante en rapport avec la volonté du disposant : la réhabilitation de logements destinés aux prêtres sur le territoire du diocèse de [Localité 1] [Localité 2]. 



L'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] conservera la charge des dépens de l'appel et il convient d'autoriser , conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Laurène ROUX, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,





Confirme le jugement du 3 juin 2024 du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant à réviser les charges d'un legs,



Et statuant de nouveau sur ce seul chef infirmé,



Autorise l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] à réviser les charges du legs de Madame [M] [I] [H] [Z] veuve [R] fait par testament authentique du 9 janvier 2015,

 

Autorise l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] à aliéner le bien immobilier consistant en un lot n°1 comprenant deux logements au sein d'un immeuble en copropriété situé à [Adresse 3], cadastré section AR n°[Cadastre 1] d'une contenance de 26 a 79 ca, et le droit à la jouissance exclusive d'un jardin,



Ordonne l'emploi du produit de cette aliénation pour la réhabilitation de logements destinés aux prêtres sur le territoire du diocèse de [Localité 1] -[Localité 2],



Laisse à l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] la charge des dépens de l'appel,



Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Laurène ROUX, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance. 





Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

 

Le Greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND 

DU 09 SEPTEMBRE 2026



N°2026/124











Rôle N° RG 26/00015 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPORL





L'[1] DE [Localité 1]-[Localité 2]





C/



LE PROCUREUR GÉNÉRAL













Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Laurène ROUX



Procureur Général





Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 03 Juin 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/04246.



APPELANTE



[1] DE [Localité 1]-[Localité 2] 

L'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] ([1]), association de droit canonique conforme à l'accord diplomatique de 1924, dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 2], enregistrée au SIREN sous le numéro[N° SIREN/SIRET 1], agissant poursuites et diligences de son président en exercice, Monseigneur [G] [U], Evêque de [Localité 1]-[Localité 2], domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]/FRANCE

représentée par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de [Localité 2]





INTIME



LE PROCUREUR GÉNÉRAL, [Adresse 2]

avisé non comparant

















*-*-*-*-*









COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile,



La Cour était composée de : 



Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre rapporteur

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller







qui en ont délibéré.







MINISTERE PUBLIC : 

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

avisé et non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites,



Greffier présent lors des débats : Mme Fabienne NIETO.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026.



ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026



Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





















































EXPOSE DU LITIGE



Mme [M] [I] [H] [Z], née le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 3], veuve de M. [O] [A] [R], est décédée sans héritier à [Localité 2] le [Date décès 1] 2016. 



Elle a institué, par un testament authentique reçu en présence de témoins, par Maître [X] [K], Notaire à [Localité 2], le 09 janvier 2015, comme légataire universelle l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] à charge pour celle-ci 'de destiner ces biens à l 'usage exclusif de logement pour le clergé ou bien les personnes assimilables au clergé qui lui sont attachées comme par exemple des religieux ou bien des personnes consacrées porteuses dune mission officielle de Mgr l'Evêque ''.



La succession de [M] [Z] veuve [R] se compose notamment d'un bien immobilier sis à [Localité 4] (Alpes-Maritimes) situé [Adresse 3]. 



Il est précisé concernant ce bien que l'association devra héberger à titre gratuit et pour le temps qu'il le souhaitera dans la maison de gardien M. [P] [N] et que celui-ci perdra tous ses droits au profit de l`association dès qu'il aura fait officiellement part de son souhait de quitter les lieux.

 

Souhaitant vendre ce bien afin que le produit de la vente soit investi dans la réhabilitation de logements destinés aux prêtres sur le diocèse de [Localité 1]-[Localité 2], par acte de commissaire de justice du 23 juin 2023, l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] a assigné le Ministère public représenté par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Toulon devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins notamment de l'autoriser à réviser les charges du legs de Mme [Z] veuve [R], à aliéner le bien suivant « un bien immobilier consistant en un lot n°1 comprenant deux logements au sein d 'un immeuble en copropriété situé à [Localité 4], [Adresse 3], cadastre section AR n°[Cadastre 1], et le droit à la jouissance exclusive d'un jardin et ordonner que le produit de cette aliénation sera employé à la réhabilitation de logements destinés aux prêtres sur le territoire du diocèse de [Localité 1] [Localité 2]. 



Régulièrement assigné, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, n'a pas conclu ni comparu. 



Par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a statué comme suit:

- déclare recevable l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] en son action de révision de legs,

- déboute l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant à réviser les charges d'un legs,

- condamne l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] aux entiers dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le 2 janvier 2026, l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant à réviser les charges d'un legs.



Aux termes de ses conclusions du 5 janvier 2026, l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] demande à la Cour de :

Vu les articles 900-2 et suivants du code civil, 

INFIRMER le jugement rendu le 03 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de TOULON, sous le n° RG 23/04246, en sa 1ère chambre, en ce qu'il a statué en ces termes : 

 « DÉBOUTE l'[1] DE [Localité 1]-[Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant à réviser les charges d'un legs ; » 

 

Et statuant à nouveau, 

 

AUTORISER l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] à réviser les charges du legs de Madame [Z] veuve [R] et ainsi à aliéner le bien suivant : un bien immobilier consistant en un lot n°1 comprenant deux logements au sein d'un immeuble en copropriété situé à [Adresse 3], cadastré section AR n°[Cadastre 1], et le droit à la jouissance exclusive d'un jardin ; 

 

ORDONNER que le produit de cette aliénation sera employé de la façon suivante en rapport avec la volonté du disposant : la réhabilitation de logements destinés aux prêtres sur le territoire du diocèse de [Localité 1] [Localité 2] ; 

 

DIRE que l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] conservera la charge de ses dépens dont distraction au profit de Maître Laurène ROUX qui déclare en avoir fait l'avance ; 

 

CONFIRMER le jugement rendu le 03 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de TOULON, sous le n° RG 23/04246, en sa 1ère chambre, en ce qu'il a statué en ces termes : « DÉCLARE recevable l'[1] DE [Localité 1]-[Localité 2] en son action de révision de legs ».



A l'appui de sa demande, l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] soutient que :

- le bien légué sis à [Localité 4] est situé hors du territoire du diocèse de [Localité 1]-[Localité 2], ainsi qu'en attestent les pièces versées aux débats,

- elle se trouve dans l'incapacité de loger des prêtres en fonction dans le territoire de [Localité 1]-[Localité 2] pas plus que des religieux, compte tenu de 1'éloignement géographique du bien, contrairement aux volontés testamentaires,

- M. [N], qui avait quitté le bien avant son assignation en première instance, est décédé en maison de retraite le [Date décès 2] 2023 sur la Commune d'[Localité 5].



Aux termes de ses conclusions du 20 janvier 2026, M. Le Procureur Général demande de déclarer l'appel recevable et d'infirmer la décision entreprise.



Il conclut à la recevabilité de l'action en révision du legs, l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] ayant justifié avoir publié un avis dans un journal diffusé dans le département du dernier domicile ou de la dernière résidence connue en France du disposant.



Il sollicite l'infirmation de la décision déférée aux motifs que :

- l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] justifie de l'impossibilité de loger un membre du clergé du diocèse, hors le territoire de ce dernier, 

- l'éloignement géographique entre ce bien et les différents lieux de culte du diocèse apparaissent de nature à justifier qu'il soit fait droit à la demande de révision, l'appelante sollicitant ainsi, dans le respect de l'esprit de Mme [Y], la vente du bien immobilier sis à [Localité 4], et l'emp1oi du prix aux fins de réhabilitation des logements destinés aux prêtres sur le territoire du diocèse de [Localité 1]-[Localité 2], sauf à considérer ces destinataires désignés trop restrictivement au regard des dispositions plus larges de la testatrice, soit 'le clergé ou bien les personnes assimilables au clergé qui lui sont attachées comme par exemple des religieux ou bien des personnes consacrées porteuse d'une mission officielle de Mgr l'Evêque'.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2026.



Par note en délibéré du 28 mai 2026, la cour a invité l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] de justifier :

- des diligences qu'elle a faites, dans l'intervalle, pour exécuter ses obligations,

- de préciser le changement de circonstances depuis le legs fait en 2016 : les conclusions relèvent que ' le bien immobilier, objet du legs, est situé en dehors dudit diocèse et qu'il n'est pas envisageable de loger un membre du clergé à une distance géographique trop éloignée de son lieu d'exercice du culte, la Commune la plus proche du département des Alpes Maritimes, à savoir [Localité 1], étant distante de plus de 50 km de la Commune de [Localité 4]' sans expliciter en quoi cet élément constitue un changement de circonstance depuis le legs fait en 2016, dans la mesure où la distance géographique n'a pas changé entre la rédaction de la libéralité et le jour de la demande.

 

Par note en délibéré du 15 juin 2026, l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] précise :



1) sur les obligations du gratifié :



Le testament notarié de Madame [Z] veuve [R] offrait la propriété d'une construction principale contenant deux logements sis [Adresse 3] à [Localité 4], à charge de : 



 - héberger gratuitement Monsieur [P] [N] dans l'immeuble jusqu'à son décès ou son souhait de quitter les lieux : Monsieur [N] avait quitté l'immeuble de [Localité 4] pour aller en maison de retraite à [Localité 5] où il est décédé le [Date décès 2] 2023. 

 

 - entretenir la concession familiale [R] située nouveau cimetière de [Localité 4] ainsi que prévoir son renouvellement autant de fois que nécessaire et possible : un 

contrat d'entretien a été souscrit pour cela le 03 juin 2026 pour déléguer cette tâche à un tiers et la concession a été renouvelée le 23 mars 2026 pour une durée de 30 ans. 

 

 

- réaliser une cérémonie religieuse avec une messe et être inhumée dans la concession familiale [Z] du Cimetière de [Localité 6] (DROME) :l'inhumation de la donatrice dans la drome ont été effectuées conformément à l'annonce parue dans le journal [2] le 05 janvier 2016. 

 

- que Maître [K] ou [Q] s'occupe du règlement de la concession : la succession a bien été effectuée par cette étude comme le démontre l'acte post-décès du 28 août 2018. 

 

2) Sur l'exercice du culte et la distance géographique de l'immeuble 

 

- le legs a été accepté par l'[1] le 26 janvier 2016 : à cette date, l'[1] n'avait pas possession de l'immeuble malgré le décès de Madame [Z] veuve [R] et n'en aura la jouissance de l'immeuble qu'à compter de l'année 2023, après le départ en maison de retraite et le décès de Monsieur [N],

- depuis l'année 2023, aucun prêtre ou paroissien n'a demandé à bénéficier de l'immeuble, qui se situe dans un autre département, à 50 km du siège de l'[1] à [Localité 1] et alors même que l'[1] met gratuitement à disposition ce logement,

- si les prêtres et paroissiens n'officient que quelques jours dans la semaine, ils ne peuvent loger à cette distance en raison de l'augmentation très importante du prix du carburant depuis le décès de Madame [Z] veuve [R],

- en janvier 2016, lors de son décès, le litre d'essence était à 1,24 €, lorsqu'il est aujourd'hui en juin 2024 à 2,04 €, soit une augmentation de 65% sur la période, selon les données de l'INSEE, période marquée par la crise des gilets jaunes et la guerre en Iran, 

- comme l'indique l'[1] de [Localité 2]-[Localité 1] sur son site internet, la rémunération des prêtres est très modeste, de l'ordre de 450 € par mois,

- lors d'un communiqué réalisé le 25 avril 2026, le représentant du diocèse de [Localité 2]-[Localité 1], Mgr [G] [U], expliquait que la situation financière du diocèse était tendue depuis quelques années, avec un déficit structurel causé par des charges dépassant les recettes,

-le patrimoine immobilier du diocèse est aujourd'hui trop important, nécessite un entretien constant pour peu de revenus puisque les prêtres sont logés gracieusement, ce qui participe à la dégradation de la situation économique et met en danger le diocèse,

- le diocèse est régulièrement contraint de réaliser des travaux sur cet immeuble pour ne pas qu'il se dégrade : travaux en toiture le 11 mars 2026, entretien fissures, plomberie, chaudière, menuiseries et volets bois le 04 mai 2026, 

-ainsi donc, si la distance géographique n'a pas changé depuis le legs, il s'avère qu'en l'espace de dix années, la situation économique s'est particulièrement dégradée, aussi bien pour le diocèse qu'au niveau national,

- le diocèse ne pouvait pas anticiper le fait en 2016, qu'à la libération des locaux en 2023, les prêtres refuseraient d'habiter l'immeuble en raison de la distance, du fait de la dégradation de l'économie, 

- l'immeuble est aujourd'hui inoccupé, ce qui accélère sa dégradation. 



L'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] a joint à sa note en délibéré cinq nouvelles pièces.

 

Dans sa note en délibéré, M. Le Procureur Général souligne que : 

 - l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] justifie avoir exécuté les obligations mises à sa charge par Mme [Y] veuve [R] : inhumation, entretien de la tombe.

-le juge est fondé à apprécier le caractère excessif de l'exécution de la charge par rapport au coût résultant de son exécution, du fonctionnement du bien objet de la charge ou des travaux rendus nécessaires par l'état du bien,

- s'il n'est pas réellement justifié des démarches éventuellement engagées par l'[1] afin de favoriser l'hébergement du clergé ou bien de personnes assimilables au clergé qui lui sont attachées comme par exemple des religieux ou bien des personnes consacrées porteuse d'une mission officielle de Mgr l 'Evêque , les difficultés pécuniaires avancées par l'Association, d'une façon générale, ne permettent pas, sauf meilleure appréciation de la cour, de s'assurer que le coût d'entretien de cet immeuble soit sans commune mesure avec l'usage voulu par Mme [Y] veuve [R].





MOTIFS DE LA DÉCISION



L'orthographe du nom de la donatrice est [Z] et non [Z] comme mentionné par erreur au dispositif des conclusions de l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2].



L'article 900-5 du code civil dispose :'La demande n'est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision.

La personne gratifiée doit justifier des diligences qu'elle a faites, dans l'intervalle, pour exécuter ses obligations.'



Mme [M] [I] [H] [Z] étant décédée le [Date décès 1] 2016 et l'assignation de l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] du 23 juin 2023 ayant été signifiée moins de 10 ans après le décès de la donatrice, la demande de révision du legs est néanmoins recevable en vertu de l'article 900-5 du code civil dans la mesure où plus de 10 ans se sont écoulés entre le décès et le jour où la Cour statue.



L'article 900-2 du code civil dispose :'Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable.'



Aux termes de l'article 900-4 du code civil, 'Le juge saisi de la demande en révision peut, selon les cas et même d'office, soit réduire en quantité ou périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en modifier l'objet en s'inspirant de l'intention du disposant, soit même les regrouper, avec des prestations analogues résultant d'autres libéralités.

Il peut autoriser l'aliénation de tout ou partie des biens faisant l'objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant.

Il prescrit les mesures propres à maintenir, autant qu'il est possible, l'appellation que le disposant avait entendu donner à sa libéralité.'



Il résulte des textes précités que le donataire doit justifier les diligences faites pour exécuter la charge. Il doit démontrer aussi que l'exécution de la charge est devenue, par suite d'un changement de circonstances, extrêmement difficile ou sérieusement dommageable.



L''appréciation de ce critère de changement de circonstances est faite in concreto par rapport au bénéficiaire de la libéralité. 



Les changements peuvent être d'ordre financier, patrimonial, économique, juridique, matériel etc. 

Aux termes du testament notarié, Mme [Z] veuve [R] a indiqué au titre de ses autres volontés : 

'l'[1] devra faire entretenir la Concession famille [R] située nouveau 

cimetière de [Localité 4] ainsi que prévoir son renouvellement autant de fois que nécessaire et possible ,

l'[1] entretiendra la Concession famille [Z] située cimetière de [Localité 6] (Drôme) 

Je désire une cérémonie religieuse avec une messe et être inhumée dans la Concession famille [Z] située cimetière de [Localité 6] (Drôme) 

Je souhaite que l'Etude de Maître [K] ou [Q] , notaires à [Localité 2] soit chargée du règlement de ma succession'.



L'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] justifie des diligences faites pour exécuter ses charges :

 - elle a renouvelé le 17 septembre 2025 la concession familiale [R] située nouveau cimetière de [Localité 4] pour une durée de 30 ans le 23 mars 2026 moyennant paiement d'une somme de 1320 € ainsi qu'en atteste le régisseur de la Ville de [Localité 4],

-elle a souscrit un contrat d'entretien de la Concession famille [R] située nouveau 

cimetière de [Localité 4] le 03 juin 2026 d'une durée de 3 ans pour un montant de 180 € par an et par intervention,

- elle a procédé à la tenue de la cérémonie religieuse avec une messe au décès de la donatrice et à son inhumation dans la Concession famille [Z] située cimetière de [Localité 6] (Drôme),

- l'Etude de Maître [K] ou [Q] , notaires à [Localité 2] a été chargée du règlement de la succession de la donatrice.



Elle produit en outre deux factures portant sur des travaux de toiture et autres pour la maison sis [Adresse 3] à [Localité 4] d'un montant de 2730 € le 11 mars 2026 et d'un montant de 3071 € le 4 mai 2026.



Le territoire du diocèse de [Localité 1]-[Localité 2] comprend 13 doyennetés, 187 paroisses qui s'étendent sur tout le département du Var et 16 sanctuaires, les îles de Lerins lui étant rattachées.



Le bien immobilier, objet du legs, est situé dans le département des Alpes Maritimes, la commune du diocèse la plus proche de [Localité 4] étant [Localité 1], distante de plus de 50 km.



L'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] justifie qu'elle ne peut loger 'son clergé ou les personnes assimilables au clergé qui lui sont attachées comme par exemple des religieux ou bien des personnes consacrées porteuses dune mission officielle de Mgr l'Evêque ' en raison de la distance séparant les communes où officient ses prêtres et membres de son clergé, qui devraient faire au minimum un trajet quotidien aller-retour de 100 km par jour pour exécuter les charges du legs et alors même qu'elle justifie de l'augmentation de 60% du coût des carburants de 2016, date d'acceptation du legs et 2026 et qu'elle connaît des difficultés financières.

 

Aux termes d'une lettre publiée du 25 avril 2026, Mgr [U], Evêque de [Localité 1]- [Localité 2] indique en effet que le siège diocésain connaît un déficit structurel d'environ 1,5 million d'euros par an, pour un budget de 7 millions, les charges récurrentes dépassant durablement les ressources ordinaires, que le diocèse dispose d'un patrimoine immobilier important, dont une partie est en mauvais état et génère peu de revenus, tout en nécessitant des dépenses d'entretien significatives, que le niveau des charges de personnel (prêtres et salariés), qui s'élèvent à environ 6,7 millions d'euros par an, pèse fortement sur l'équilibre global et que les charges de fonctionnement du diocèse demeurent globalement supérieures à ses ressources ordinaires.



Les charges grevant le legs sont ainsi devenues extrêmement difficiles eu égard au coût d'entretien de l'immeuble légué affecté à l'hébergement de son clergé ou les personnes assimilables au clergé, et à l'augmentation des coûts des prix du carburant ne pouvant qu'accentuer ses difficultés de trésorerie.



Il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant à réviser les charges d'un legs, et statuant de nouveau qu'il convient de faire droit à la demande de révision du legs en autorisant l'aliénation du bien immobilier légué consistant en un lot n°1 comprenant deux logements au sein d'un immeuble en copropriété situé à [Adresse 3], cadastré section AR n°[Cadastre 1], et le droit à la jouissance exclusive d'un jardin et d'ordonner que le produit de cette aliénation sera employé de la façon suivante en rapport avec la volonté du disposant : la réhabilitation de logements destinés aux prêtres sur le territoire du diocèse de [Localité 1] [Localité 2]. 



L'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] conservera la charge des dépens de l'appel et il convient d'autoriser , conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Laurène ROUX, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance. 







PAR CES MOTIFS



La Cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,





Confirme le jugement du 3 juin 2024 du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant à réviser les charges d'un legs,



Et statuant de nouveau sur ce seul chef infirmé,



Autorise l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] à réviser les charges du legs de Madame [M] [I] [H] [Z] veuve [R] fait par testament authentique du 9 janvier 2015,

 

Autorise l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] à aliéner le bien immobilier consistant en un lot n°1 comprenant deux logements au sein d'un immeuble en copropriété situé à [Adresse 3], cadastré section AR n°[Cadastre 1] d'une contenance de 26 a 79 ca, et le droit à la jouissance exclusive d'un jardin,



Ordonne l'emploi du produit de cette aliénation pour la réhabilitation de logements destinés aux prêtres sur le territoire du diocèse de [Localité 1] -[Localité 2],



Laisse à l'[1] de [Localité 1]-[Localité 2] la charge des dépens de l'appel,



Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Laurène ROUX, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance. 





Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

 

Le Greffier La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:42:33.558Z.