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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 9 septembre 2026, n° 23/15737

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



[B] [K], veuve de [F] [O] décédé le [Date décès 2] 1999, est décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 1] (13), laissant pour lui succéder leurs enfants communs :



- [E] [O], né le [Date naissance 2] 1951,

- [Y] [O], né le [Date naissance 1] 1953,

- [W] [O], né le [Date naissance 3] 1956,

- [U] [O], né le [Date naissance 4] 1959,

- [J] [O], née le [Date naissance 5] 1962,



et, venant aux droits de [Z] [O], né le [Date naissance 6] 1954 et décédé le [Date décès 1] 2012 :



* [R] [O], sa petite-fille, née le [Date naissance 7] 1978,

* [N] [O], sa petite-fille, née le [Date naissance 8] 1983,

* [A] [M], son petit-fils, né le [Date naissance 9] 1986,

* [D] [O], sa petite-fille, née le [Date naissance 10] 1987.



Par testament olographe daté du 27 janvier 2011, déposé le 04 mai 2011 au rang des minutes de Me [G], notaire à [Localité 1], la défunte avait institué pour légataire universelle sa fille Mme [J] [O].



La succession était principalement composée d'une maison à usage d'habitation située à [Localité 1] et d'un passif consistant en une reconnaissance de dette rédigée devant notaire le 13 janvier 2011 par la défunte au profit de Mme [J] [O], relative à un prêt d'un montant de 89 460,80 € (prêt sur 10 ans hors intérêts), consenti en six chèques établis entre le 18 juin 2009 et le 7 octobre 2009, aux fins d'acquérir un terrain pour y faire construire un logement adapté à sa fin de vie. 



Par acte d'huissier en date des 08, 13, 15 et 18 octobre et 09 novembre 2021, Mme [J] [O] a assigné M. [Y] [O], M. [U] [O], M. [W] [O], M. [E] [O], Mme [N] [O], Mme [R] [O] et Mme [D] [O] devant le tribunal judiciaire de TARASCON aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[B] [K] veuve [O] et dire qu'elle bénéficie de diverses créances sur la succession.



Par exploit en date du 02 novembre 2021, Mme [J] [O] a fait assigner M. [A] [M] aux mêmes fins.



Par jugement réputé contradictoire (MM. [A] [M], [E] et [W] [O] étant défaillants) du 06 novembre 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de TARASCON a :



Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [O], décédé le [Date décès 2] 1999 ;



Ordonné l'ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de [B] [K] veuve [O], décédée le [Date décès 3] 2019 ;



Désigné pour y procéder le Président de la chambre départementale des notaires des Bouches-du-Rhône avec faculté de délégation pour y procéder ;



Débouté Monsieur [Y] [O], Monsieur [U] [O], Madame [N] [O], Madame [R] [O] et Madame [D] [O] de leur demande tendant à voir fixer la valeur du bien immobilier ;



Dit que la somme de 128 872,20 euros doit être inscrite au passif de la succession de [B] [K] veuve [K] au profit de Madame [J] [O] au titre de la reconnaissance de dette reçu par Maitre [G], notaire à [Localité 1], le 13 janvier 2011 ;



Débouté Monsieur [Y] [O], Monsieur [U] [O], Madame [N] [O], Madame [R] [O] et Madame [D] [O] de leur demande de requalification de la reconnaissance de dette en donation déguisée et de leur demande tendant à voir réuni fictivement et rapporté à la succession le montant de 128 872,20 € ;



Fixé la créance d'assistance de Madame [J] [O] sur la succession de [B] [K] veuve [O] à la somme de 20 490 € ;



Fixé à 4 881,42 € la créance de Madame [J] [O] sur la succession de [B] [K] veuve [O] au titre de la facture EDF, de la régulation de la taxe d'habitation 2018, du relevé ACCM EAU de mars 2019, des frais médicaux et d'hygiène exposés pour le compte de sa mère, des frais d'obsèques et de l'assurance habitation 2019 ;



Débouté Madame [J] [O] de ses demandes de créances sur la succession au titre des frais d'ouverture de caveau et de dossier médical et au titre du paiement des assurances habitation 2020, 2021 et 2022 ;



Dit que le règlement des taxes foncières inhérentes au bien immobilier légué postérieurement au décès de [B] [K] veuve [O] doit être mis à la charge de Madame [J] [O] en sa qualité de légataire universel ;



Débouté Madame [J] [O] de sa demande tendant à voir dire et juger que les impôts dus par la succession demeurent impayés à hauteur de 4 253 € correspondant aux taxes foncières 2020 et 2021 et au solde de la taxe d'habitation 2019 et sa majoration ;



Débouté Madame [J] [O] de sa demande tendant à ce que soient déduites de la part de Mesdames [N], [R] et [D] [O] les avances faites par elle à leur père prédécédé [Z] [O] à hauteur de 3 900 euros ;



Débouté Madame [J] [O] de sa demande tendant à rejeter la demande de Monsieur [A] [M] « qui avait initialement réclamé une part de la succession selon son courrier du l3 décembre 2019 » ;



Débouté Madame [J] [O] de sa demande tendant à ce que soit ordonné le blocage par consignation des sommes revenant à Madame [R] [O] pour ne pas lui avoir remboursé un prêt de 3 800 € tel qu'exigé par le jugement du tribunal d'instance d'Uzès en date du 22 janvier 2015 ;



Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats en la cause ;



Débouté les parties de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.



Par déclaration reçue le 21 décembre 2023, Mme [J] [O] a interjeté appel de cette décision.



Me [V] [Q], notaire désigné pour procéder aux opérations de partage, a convoqué les parties le 04 septembre 2025. Le conseil des intimés a répondu que ses clients ne se rendraient pas à la réunion en raison de l'appel en cours.



Par courrier du 22 octobre 2025, la présidente de la chambre a demandé au notaire de reconvoquer les parties, les avocats n'ayant pas à s'y opposer en raison du caractère exécutoire de droit du jugement. 



Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives et en réponse n° 4 déposées par voie électronique le 03 avril 2026, l'appelante demande à la cour de :



Vu les dispositions des articles 1360 du code civil, 778 du code civil, 901 du code civil, L132-12 et L132-13 du code des assurances, 815-9 du code civil, 



Vu les pièces versées aux débats, 



DECLARER recevable et bien fondé l'appel inscrit par Madame [J] [O],

 

DECLARER IRRECEVABLE la demande tirée de la prescription soulevée par les intimés,



DECLARER irrecevable la demande tirée de la prescription comme nouvelle en cause d'appel soulevée par les intimés, 



CONFIRMER LE JUGEMENT en ce qu'il a jugé que la somme de 128 872,20 euros doit être inscrite au passif de la succession de [B] [K] veuve [O] au profit de Madame [J] [O] au titre de la reconnaissance de dette reçu par Maitre [G], notaire à [Localité 1], le 13 janvier 2011, 



REFORMANT partiellement le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de TARASCON en ce qu'il a : 



- Fixé la créance d'assistance de madame [J] [O] sur la succession de Madame [B] [K] à la somme de 20 490€, 



- Fixé à la somme de 4881.42€ la créance de Madame [J] [O] sur la succession de Madame [B] [K] au titre de la facture EDF, de la régularisation de taxe d'habitation 2018, du relevé ACCM EAU de mars 2019, des frais médicaux et d'hygiène exposés pour le compte de sa mère, des frais d'obsèques et de l'assurance habitation 2019,



- Débouté Madame [J] [O] sur la succession de Madame [B] [K] des créances au titre des frais d'ouverture de caveau et de communication du dossier médical ainsi qu'au titre des paiements des assurances habitation 2020, 2021 et 2022, 



- Dit que le règlement des taxes foncières inhérentes au bien immobilier légué postérieurement au décès de Madame [B] [K] veuve [O] doit être mis à la charge de Madame [J] [O] en sa qualité de légataire universel, 



- Débouté Madame [J] [O] de sa demande tenant à rejeter la demande de Monsieur [A] [M] « qui avait initialement réclamé une part de succession selon courrier du 13 décembre 2019 »,



- Débouté Madame [J] [O] de ses demandes, fins et conclusions,



ET STATUANT A NOUVEAU, 



DEBOUTER les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, 



JUGER que Madame [J] [O] est titulaire d'une créance d'assistance d'un montant de 120 000€ à minima, 



JUGER que la somme de 39 510€ abondée par la Caisse d'Allocations Familiales au titre de l'AVPF n'a pas été perçue par Madame [J] [O], ni en revenus ni en salaires, et que cette affiliation à son compte retraite sera distinguée et exclue de la succession, 



FIXER à la somme de 6319.74€ la créance de Madame [J] [O] au titre de la facture EDF, du relevé ACCM EAU de mars 2019, des frais médicaux et d'hygiène exposés pour le compte de sa mère, des frais d'obsèques et de l'assurance habitation,



FIXER à la somme de 400€ la créance de Madame Madame-Christine [O] au titre des frais d'ouverture de caveau, 



JUGER qu'en application des dispositions de l'article 1682 du code général des impôts, les taxes foncières seront réglées par les co-héritiers au prorata de leurs droits respectifs dans la succession, 



JUGER que Monsieur [A] [M] [P], qui avait initialement réclamé une part de la succession selon son courrier du 13 Décembre 2019 (PJ 15), verra sa demande rejetée, pour n'être plus représenté, ni légalement constitué tel qu'il le fut initialement, et considérant les volontés de désaveu de paternité de Feu [O] [Z],



CONDAMNER solidairement l'ensemble des intimés à verser à Madame [J] [O] la somme de 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



CONFIRMER le jugement déféré pour le surplus, 



JUGER que les dépens seront distraits au profit de Maître Jean-Philippe NOUIS de la SCP PIETRA et ASSOCIES, Avocat sur son affirmation de droit.



Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 07 avril 2026 (la date des précédentes conclusions du 17/06/2024 figurant par erreur sur la première page de ces écritures), les intimés constitués sollicitent de la cour de : 



Vu les articles 815 et 840 du Code Civil 

Vu les articles 785 et s. du Code Civil 

VU l'article 1005 du Code Civil 

 

SUR L'APPEL PRINCIPAL 



1/ DEBOUTER Madame [J] [O] de l'ensemble de ses demandes,

 

2/ CONFIRMER le jugement du 6 novembre 2023 en ce qu'il a :



Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [O], décédé le [Date décès 2] 1999 ;



Ordonné l'ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de [B] [K] veuve [O], décédée le [Date décès 3] 2019 ;



Désigné pour y procéder le Président de la chambre départementale des notaires des Bouches-du-Rhône avec faculté de délégation pour y procéder ;



Débouté Monsieur [Y] [O], Monsieur [U] [O], Madame [N] [O], Madame [R] [O] et Madame [D] [O] de leur demande tendant à voir fixer la valeur du bien immobilier ;



Dit que la somme de 128 872,20 euros doit être inscrite au passif de la succession de [B] [K] veuve [K] au profit de Madame [J] [O] au titre de la reconnaissance de dette reçu par Maitre [G], notaire à [Localité 1], le 13 janvier 2011 ;



Débouté Monsieur [Y] [I] [L], Monsieur [U] [O], Madame [N] [O], 



Madame [R] [O] et Madame [D] [O] de leur demande de requalification de la reconnaissance de dette en donation déguisée et de leur demande tendant à voir réuni fictivement et rapporté à la succession le montant de 128 872,20 € ;



Fixé à 4 881,42 € la créance de Madame [J] [O] sur la succession de [B] [K] veuve [O] au titre de la facture EDF, de la régulation de la taxe d'habitation 2018, du relevé ACCM EAU de mars 2019, des frais médicaux et d'hygiène exposés pour le compte de sa mère, des frais d'obsèques et de l'assurance habitation 2019 ;



Débouté Madame [J] [O] de ses demandes de créances sur la succession au titre des frais d'ouverture de caveau et de dossier médical et au titre du paiement des assurances habitation 2020, 2021 et 2022 ;



Dit que le règlement des taxes foncières inhérentes au bien immobilier légué postérieurement au décès de [B] [K] veuve [O] doit être mis à la charge de Madame [J] [O] en sa qualité de légataire universel ;



Débouté Madame [J] [O] de sa demande tendant à voir dire et juger que les impôts dus par la succession demeurent impayés à hauteur de 4 253 € correspondant aux taxes foncières 2020 et 2021 et au solde de la taxe d'habitation 2019 et sa majoration ;



Débouté Madame [J] [O] de sa demande tendant à ce que soient déduites de la part de Mesdames [N], [R] et [D] [O] les avances faites par elle å leur père prédécédé [Z] [O] à hauteur de 3 900 euros ;



Débouté Madame [J] [O] de sa demande tendant à rejeter la demande de Monsieur [A] [M] « qui avait initialement réclamé une part de la succession selon son courrier du l3 décembre 2019 » ;



Débouté Madame [J] [O] de sa demande tendant a ce que soit ordonné le blocage par consignation des sommes revenant à Madame [R] [O] pour ne pas lui avoir remboursé un prêt de 3 800 € tel qu'exigé par le jugement du tribunal d'instance d'Uzès en date du 22 janvier 2015 ;



SUR L'APPEL INCIDENT 



3/ INFIRMER le jugement du 6 novembre 2023 en ce qu'il a :



Fixé la créance d'assistance de Madame [J] [O] sur la succession de [B] [K] veuve [O] à la somme de 20 490 € ;



Statuant à nouveau. 



4/ DECLARER IRRECEVABLE les demandes au titre de la créance d'assistance de 2008 à octobre 2016 car prescrites. 



5/ DEBOUTER Madame [J] [O] de sa demande de fixation de sa prétendue créance d'assistance sur la succession. 



SUR L'APPEL INCIDENT CONSECUTIF A UNE OMISSION DE STATUER 



6/ ORDONNER, préalablement aux opérations de liquidation et partage de la succession de Feu [X] [O] et de liquidation de la succession de Feu [B] [K], les opérations judiciaires de liquidation et partage de la Communauté [O]/[K], 



EN TOUT ETAT DE CAUSE .



CONDAMNER Madame [J] [O] à régler la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens. 



Par ordonnance du 07 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de recourir à une médiation, laquelle n'a pas abouti.



Le 19 janvier 2026, Me [V] [Q], notaire commis, faisait parvenir une attestation au greffe aux termes de laquelle elle indiquait qu'un rendez-vous avait été organisé en son étude 



le 09 janvier 2026 mais que les parties ne souhaitaient signer aucun accord dans l'attente de l'arrêt d'appel. Il était mis fin à sa mission de médiation.



Par avis du 11 février 2026, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 06 mai 2026, et l'ordonnance de clôture au 08 avril 2026.



La procédure a été clôturée le 08 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



L'appelante a signifié le jugement, la déclaration d'appel et ses premières conclusions par actes extra-judiciaires :



- du 17 avril 2024 à M. [E] [O], converti en procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile,



- du 03 avril 2024 à M. [W] [O],



- selon les formalités applicables dans les Etats membres le 29 mars 2024 à M. [A] [M]. La réception par ce dernier n'est pas justifiée.



L'appelante a signifié ses conclusions récapitulatives n°4 le :



- 15 avril 2026 selon les formalités applicables dans les Etats membres à M. [A] [M]. La réception par ce dernier n'est pas justifiée,



- 16 avril 2026 à M. [W] [O] par acte extra-judiciaire remis à personne,



- 21 avril 2026 à M. [E] [O] par acte extra-judiciaire remis à personne.



Les intimés constitués ont signifié leurs conclusions d'intimés et d'appel incident en date du 17 juin 2024 :



- à M. [W] [O] par acte remis à étude le 18 septembre 2024, à M. [E] [O] par acte de commissaire de justice converti le 19 septembre 2024 en procès-verbal de vaines recherches sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile,



- le 13 septembre 2024 à M. [A] [M] selon les modalités applicables dans un état membre de la communauté européenne. 



MM. [E] et [W] [O] et M. [A] [M] n'ont pas constitué avocat.



En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. 



Sur la prescription soulevée par les intimés de la demande de créance d'assistance pour la période 2008 ' octobre 2016 



Les intimés invoquent essentiellement, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, la prescription pour la période 2008 - octobre 2016 et sollicitent le rejet de la demande sur la période postérieure, les conditions cumulatives (appauvrissement de l'enfant, enrichissement du parent et effectivité de l'aide apportée excédant un devoir moral d'assistance) n'étant pas remplies. Au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, ils indiquent que les fins de non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause, et ajoutent que leur demande se justifient par un arrêt récent de la cour de cassation relatif aux créances d'assistance.



L'appelante soutient en substance, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, que l'argument de la prescription, soulevé pour la première fois en cause d'appel, relève de la compétence du conseiller de la mise en état et est donc irrecevable.



· Sur la compétence de la cour



L'appelante soutient en substance, au visa des articles 789 et 907 du code de procédure civile que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure. 

Les intimés indiquent essentiellement que l'article 913-5 du code de procédure civile prévoit la compétence du conseiller de la mise en état et la question de la prescription ne met pas fin à la procédure mais à une demande.



L'article 914 du code de procédure civile prévoit la compétence du conseiller de la mise en état pour prononcer la caducité de l'appel, déclarer irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, déclarer les conclusions irrecevables en application des dispositions des articles 909 et 910 (délai de remise des conclusions) et les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.



Il se déduit donc de cet article que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir autre que celles-ci-dessus énumérées.



La cour est donc compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir présentée par les intimés.



· Sur la demande nouvelle en cause d'appel



L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».



L'article 123 du même code précise que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu'il n'en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».



L'article 564 du même code indique qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelle prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».



Il y a lieu de rappeler qu'en matière successorale, il est jugé, au visa de cet article, qu' en matière de liquidation et de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement du passif et de l'actif et à la fixation de leurs droits, les demandes formées pour la première fois en appel, qui, se rattachant aux bases même de la liquidation, tendant à faire écarter au moins pour partie, les prétentions adverses, sont recevables par application de l'article 564 du code de procédure civile. 



Tel est le cas, la cour étant saisie d'une demande de partage de succession ; les demandes portant sur le règlement de la succession peuvent donc être présentées pour la première fois à hauteur d'appel dès lors que, par nature, elles tendent à faire échec aux prétentions adverses, et donc aux mêmes fins que les prétentions soumises aux premiers juges.



La fin de non-recevoir soulevée par les intimés ne constitue donc pas une demande nouvelle prohibée par l'article 564 du code de procédure civile.



· Sur la prescription soulevée



Aux termes de l'arrêt invoqué par les intimés et rendu par la cour de cassation le 30 avril 2025, « il résulte de l'article 2224 du code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause que l'aide et l'assistance apportées par un enfant à ses parents peuvent donner lieu au paiement d'une indemnité dans la mesure où, excédant les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif de ses parents, et que la créance en résultant, immédiatement exigible auprès de leurs bénéficiaires, se prescrit selon les règles de droit commun, soit cinq ans à compter de la date à laquelle celui qui la revendique a connu les faits qui lui permettant d'exercer son action ».



Les règles de droit commun sont édictées dans l'article 2224 du code civil, lequel dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». 



La prescription commence donc à courir à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance.



En l'espèce, l'appelante réclame une créance d'assistance depuis le mois de novembre 2008 jusqu'au décès de sa mère, le [Date décès 3] 2019, soit une période d'un peu plus de dix ans.



L'assignation a été délivrée par l'appelante au mois d'octobre 2021. Les demandes antérieures au mois d'octobre 2016 sont donc prescrites.



Au regard de ce qui précède, les intimés sont fondés à soulever la prescription de l'action de l'appelante, pour les demandes antérieures à octobre 2016, l'assignation ayant été délivrée en octobre 2021.



En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable car prescrite la demande de créance d'assistance pour la période antérieure à octobre 2016.



Sur la créance d'assistance et l'APVF



Pour fixer une créance d'assistance au bénéfice de l'appelante à hauteur de 20 490 euros, le premier juge a estimé que le legs universel dont elle a bénéficié constituait une contrepartie à son engagement auprès de la défunte, au fait qu'elle a été nourrie et logée par sa mère. La contribution a été fixée à la somme de 500 euros par mois, sur 10 ans, avant déduction de sommes perçues en 2017, 2018 et 2019.



Au soutien de son appel aux fins de fixation de la créance à la somme de 120 000 euros, l'appelante fait essentiellement valoir que :



- Elle s'est complètement investie auprès de sa mère de novembre 2008 à avril 2019, soit 10 ans et 5 mois, soit 120 000 euros a minima,



- Sa mère a été déclaré grande invalide civile par décision du 17 mars 2008 ; elle avait besoin d'aide pour tous les gestes de la vie quotidienne,



- Sa mère a subi deux AVC, en 1995 et en novembre 2008,



- En janvier 2012, sa mère a été reconnue handicapée à 80%, son état de santé n'ayant cessé de se dégrader,



- La mort de son fils en juin 2012 a considérablement altéré sa santé,



- Elle a aménagé une hospitalisation à domicile pour éviter un placement,



- Les membres de la famille se sont désintéressés de la défunte,



- Elle a donc dû renoncer à toute activité professionnelle, ce qui a affecté ses revenus et ses droits à la retraite,



- Le jugement s'est trompé dans ses revenus, notamment concernant l'assurance vieillesse des parents au foyer (APVF), elle n'a rien perçu à ce titre, excluant donc toute diminution de créance.



Au soutien de l'infirmation de ce chef de jugement et sur la demande reconventionnelle de rejet de toute créance d'assistance, les intimés invoquent en substance que :



- Le montant sollicité est incohérent au regard de la durée visée (5 ans) et du montant du SMIC (1 766,92 euros au 1er/06/2024),



- La demande est mal fondée, ne remplissant pas les critères de cette création jurisprudentielle,



- L'existence d'un réel appauvrissement de l'enfant et d'un enrichissement d'un parent n'est pas prouvée, notamment au regard du legs universel,



- l'appelante percevra du fait de son legs universel 37,5 % de l'actif successoral, contre 12,5% pour les autres héritiers, 



- elle a eu la capacité financière de prêter une somme de 128 872,20 euros à sa mère pour l'achat du terrain, ce qui contredit la difficulté financière alléguée, ou alors cela trahit une donation déguisée,



- elle a été nourrie et logée, l'ensemble des dépenses a été pris en charge par la défunte, qui percevait une pension de réversion d'un montant de 2 000 euros par mois et qui était allocataire de l'assurance chômage à partir de 2008,



- elle a également perçu une somme de 39 510 euros au titre de l'APVF, 



- le parent ne s'est pas enrichi, la défunte ayant un solde créditeur de 400,38 euros avec un revenu mensuel de quasi 2000 euros,



- elle a surtout voulu écarter ses frères de l'entourage proche pour pouvoir gérer la situation à sa guise, le défunte ayant les revenus pour résider dans un établissement spécialisé,



- le rôle de l'appelante n'a pas excédé le devoir moral d'assistance.



Au regard de la prescription retenue par la cour, la créance d'assistance ne pourra être reconnue que pour la période allant du mois d'octobre 2016 au [Date décès 3] 2019, jour du décès d'[B] [S] veuve [O]. 



La créance d'assistance trouve son fondement dans l'enrichissement sans cause. La jurisprudence a admis qu'un des enfants ayant aidé matériellement ses parents dispose contre leur succession d'une créance correspondant aux soins donnés ou aux sacrifices consentis.



Ainsi, le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir indemnité pour l'aide et assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif du parent.



Il y a donc lieu de rechercher si l'aide apportée par l'appelante avait dépassé ces exigences.



Il n'est pas contesté que l'appelante a pris en charge sa mère à compter de sa perte d'autonomie, au cours de l'année 2009 jusqu'à son décès, ni que l'appelante a prodigué à sa mère l'assistance et les soins nécessaires, alors que ses frères, à l'exception de M. [E] [O], n'étaient pas présents. 



Au regard des pièces produites, la défunte n'était pas dans un état nécessiteux, percevant une pension de réversion de 1 120,13 euros (bulletin de janvier 2015) et une pension de retraite versée par la CARSAT d'un montant de 633,28 euros, soit un revenu mensuel de 1 753,31 euros.



Selon un email du notaire en date du 09 février 2021, la fratrie s'est entendue pour que l'entier prix de vente du bien immobilier intervenue le 26 février 2010 (179 000 euros) soit versé à leur mère, en dépit de la répartition indiquée dans l'acte notarié de vente.



Les revenus figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu 2017 sont, avant abattement spécial de 10%, de 23 472 euros, soit 1 956 euros par mois. Un abattement personnes âgées ou invalides y est indiqué pour un montant de 1188 euros.



Il n'est pas prouvé que la prise en charge par des prestataires extérieurs de la défunte n'aurait pas pu être couverte par ses propres finances.



Le relevé de carrière de l'appelante produit au 11 mai 2022 fait apparaître pour la période :



- 2016 : 4 trimestres chômage et assimilés régime général,



- 2017 : assurance vieillesse des parents au foyer régime général pour des revenus de 14 708 euros et 2 trimestres de chômage,



- 2018 : assurance vieillesse des parents au foyer régime général à hauteur de 19 793 euros de revenus pour les 4 trimestres,



- 2019 : assurance vieillesse des parents au foyer régime général à hauteur de 5 009 euros de revenus pour 3 trimestres.



L'appelante est allocataire de l'AAH (allocation aux adultes handicapés) depuis le 1er mai 2022 jusqu'au 30 avril 2027, le taux d'incapacité étant fixé entre 50 et 80%.



L'assurance vieillesse des parents au foyer (ci-après AVPF) concerne des personnes qui ne travaillent pas, ce qui est le cas de l'appelante, son relevé de carrière indiquant une période de chômage 2009 à 2016, pour leur permettre de s'occuper notamment d'un parent handicapé, ce qui était le cas d'[B] [K].



Le 1er mars 2022, la CAF indiquait à la CARSAT que l'appelante avait été affiliée à l'AVPF 9 mois au cours de l'année 2017 (du 1er avril au 31 décembre), 12 mois au cours de l'année 2018 et 5 mois au cours de l'année 2019 (du 1er janvier au 31 mars). 



Un courrier de la CAF en date du 1er juillet 2024 précise à l'appelante que l'AVPF ne peut être versé directement à l'allocataire, n'étant pas une prestation, mais une cotisation retraite versée directement à la CARSAT, ce qui a été fait pour la période d'avril 2017 à mars 2019.



Si le montant ne constitue pas un revenu direct pour le bénéficiaire, il n'en constitue pas moins un bénéfice en ce qu'il constitue une cotisation pour la retraite de l'aidant pour deux ans, d'autant que l'appelante avait cessé toute activité salariée depuis 2008 (fin de son contrat chez [1]).



Les factures produites et reprises par l'appelante dans un tableau (pièce n°25) ne sont pas accompagnées de la preuve de leur règlement par celle-ci, seules des mentions manuscrites CB [2] y figurent, sans justificatif de la titulaire de la carte bancaire utilisée, la pièce n°28 établissant que la défunte détenait un compte chèques à la [2]. 



Si sur le relevé bancaire [2] au nom de la défunte en date du 18 mars 2008 au 18 avril 2008 de nombreuses mentions sont caviardées (notamment les chèques et retrait d'espèces), il convient de constater que l'eau et l'électricité étaient prélevées directement sur ce compte.



La taxe d'habitation au titre de l'année 2018 d'un montant de 82 euros adressée à Mme [H] [O] au titre de son occupation n'est accompagnée que d'un chèque émanant du chéquier de l'appelante, la preuve du débit sur son compte chèques n'étant pas rapportée.

La facture [3] du 09 août 2011 ne mentionne pas de nom, tout comme celle du 28 août 2011 payée en espèces.



L'appelante ne justifie donc pas d'un appauvrissement à son détriment, les dépenses ne pouvant être appréciées indépendamment de la situation globale, ni d'un enrichissement de sa mère, dont le patrimoine était composé d'un passif d'une reconnaissance de dette d'un montant de 89460,80€ au bénéfice de l'appelante, inscrite au passif successoral pour un montant de 128 872,20 euros.



Les prestations librement fournies par l'appelante ne remplissent pas les critères exigés pour caractériser une créance d'assistance, en l'absence à la fois d'un appauvrissement de sa part et d'un enrichissement corrélatif de sa mère. 



L'aide apportée par l'appelante à sa mère ne constituait que la contrepartie de l'avantage substantiel dont elle avait bénéficié, en étant logée dans la maison familiale, nourrie sans payer de loyer, ayant pu bénéficier de cotisations retraite, et s'étant vue attribuer par sa mère la quotité disponible de ses biens. 



En conséquence, aucune créance d'assistance ne peut être revendiquée par l'appelante de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 20 490 euros la créance d'assistance de Mme [J] [O] sur la succession de [B] [K] veuve [O].



La demande de l'appelante fondée sur la somme de 39 510 euros abondée par la caisse d'allocations familiales versée au titre de l'allocation vieillesse des parents au foyer est sans objet dès lors que la cour l'a déboutée de sa demande de créance d'assistance.



Sur les diverses créances réclamées, notamment au titre des frais d'ouverture de caveau, de communication du dossier médical et de l'assurance habitation .



Le jugement entrepris a fixé la créance de l'appelante sur la succession à un montant de 4 881,42 euros au titre des sommes avancées par elle à divers titres (pharmacie, eau, EDF, frais d'obsèques, assurance habitation, frais d'hygiène et médicaux).



Au soutien de son appel, l'appelante fait essentiellement valoir que :



- la somme globale doit être évaluée à 6 319,74 euros,



- les frais d'ouverture de caveau d'un montant de 400 euros doivent être inscrits au passif de la succession,



- les frais du dossier médical (trésor public) à hauteur de 57,40 euros,



- une somme de 247,25 euros au titre de l'assurance habitation du bien immobilier d'[Localité 1] pour l'échéance 2022,



- une somme de 269,77 euros au titre de l'assurance habitation du bien immobilier d'[Localité 1] réglée le 15 décembre 2022.



Les intimés sollicitent la confirmation du jugement entrepris.



Les frais de marbrier à hauteur de 400 euros et ceux du dossier médical à hauteur de 57,40 euros ne sont pas justifiés par l'appelante dans la pièce 25 « détails et justificatifs des frais exposés par Madame [J] [O] », la mention dans le tableau établi par l'appelant étant insuffisant à les caractériser.



Quant aux échéances de l'assurance habitation postérieures au décès de [B] [K] veuve [O], soit celles réclamées au titre des années 2022 et 2023, il y a lieu de rappeler que Compte-tenu du legs universel, il n'existe pas d'indivision entre l'appelante et les intimés. En conséquence, l'appelante ne peut être créancière des charges liées au bien immobilier acquittées postérieurement au décès.



Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 4 881,42 euros et débouté Mme [J] [O] de ses demandes de créances sur la succession au titre des frais d'ouverture de caveau et de dossier médical et au titre des paiements des assurances habitation postérieures au décès.



Sur la prise en charge des taxes foncières de 2020 à 2023



Pour rejeter la demande de Mme [J] [O], le tribunal a souligné qu'il n'existait pas d'indivision et qu'en sa qualité d'héritière réservataire bénéficiant d'un legs universel, il lui appartenait de prendre en charge les impôts afférents au bien immobilier dépendant de la succession au décès de sa mère.



Au soutien de son appel, l'appelante fait essentiellement valoir que :



- depuis le décès de sa mère, elle s'acquitte seule de la taxe foncière du bien appartenant à l'indivision successorale,



- Or, comme l'avait retenu dans un premier temps l'administration fiscale, elle n'est redevable qu'au prorata de ses droits successoraux, en application de l'article 1682 du code général des impôts, 



- Qu'elle accepte de payer sa quote-part mais pas la totalité incombant à l'indivision successorale,



- Elle produit les taxes foncières 2020 d'un montant de 1 602 euros et 2021 d'un montant de 1 607 euros,



Les intimés relèvent que l'appelante ne demande pas à ce que la cour statue de nouveau sur ce point qu'elle souhaite pourtant voir infirmer et sollicitent le rejet de la prétention, l'appelante jouissant du bien depuis le décès. Les sommes sont donc dues par l'appelant et non par la succession.



L'article 785 du code civil prévoit que « l'héritier à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.

Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes».



L'appelante et les intimées ne sont donc pas en état d'indivision successorale, seul un rapport d'obligations les lie.



L'article 1692 du code général des impôts dans sa version en vigueur depuis le 30 avril 1950 dispose que « le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause ».



Contrairement à ce qu'écrit l'appelante, l'article 1682 du CGI ne vient pas au soutien de son argument selon lequel elle ne serait débitrice qu'au prorata de ses droits successoraux, mais justifie l'envoi de la mise en demeure. La mention ajoutée par l'agent des impôts, dont il n'est pas justifié qu'elle ait eu connaissance de la situation successorale, ne saurait constituer une obligation de paiement de la taxe au prorata des droits de chaque héritier.



Le fait qu'elle indique être en train de s'acquitter d'une taxe dont en son principe même elle aurait dû être exonérée relève non des relations entre les héritiers mais de sa seule relation avec l'administration fiscale.



En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a dit que le règlement des taxes foncières inhérentes au bien immobilier légué postérieurement au décès de [B] [K] veuve [O] devait être mis à la charge de madame [J] [O] en sa qualité de légataire universelle. 



Sur la demande relative à la filiation de M. [A] [M]



L'appelante indique en substance que son frère, [Z] [O], décédé subitement à l'âge de 56 ans, avait entrepris des démarches en désaveu de paternité, en raison de l'existence d'un père biologique. M. [A] [M], qui se désintéresse de la procédure, doit être écarté de la succession.



Les intimés n'ont pas conclu sur ce point.

En l'absence de fondement juridique visé au soutien de sa demande et de tout élément au soutien de ses allégations, la cour ne peut que débouter celle-ci de sa demande.



Sur l'appel incident relatif à une omission de statuer sur la demande de liquidation de la communauté [O] / [S] préalablement aux opérations liquidatives de la succession



Au soutien de leur appel incident, les intimés indiquent en substance que :



- Le juge du fond a omis de statuer sur la demande dont il était saisi concernant le partage au préalable de la communauté ayant existé entre le couple [O]/[S],



- Cette opération est nécessaire pour d'éventuels rapports de la succession d'[B] [K] à la succession de son époux.



L'appelante, soulignant l'absence de ses frères et s'urs durant des années et soupçonnant que cette demande est faite pour asphyxier la vérité, regrette qu'ils ne se soient pas manifestés lors de la succession en 2009 de leur père mais n'est pas opposée à la demande.



L'article 463 du code de procédure civile dispose que « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porte atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.



La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.



Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ».



Le livret de famille produit en pièce n°1 permet de s'assurer que le couple [F] [O]/ [B] [K] s'est marié le [Date mariage 1] 1950, sans contrat de mariage. Il était donc soumis, sauf modification non justifiée en l'espèce, au régime légal en vigueur à cette date soit le régime de la communauté des meubles et acquêts. 



Il convient d'ajouter au jugement entrepris et d'ordonner préalablement aux opérations de liquidation des successions des époux, les opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre eux.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 



Mme [J] [O], qui succombe principalement en son appel, est condamnée aux dépens de l'appel et à verser à M. [Y] [O], M. [U] [O], Mme [N] [O], Mme [R] [O] et Mme [D] [O] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



Elle est déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour,



Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,



Déclare irrecevable car prescrite la demande de créance d'assistance formée par Mme [J] [O] pour la période 2008 à octobre 2016,



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 20 490 € la créance d'assistance de Mme [J] [O] sur la succession d'[B] [K] veuve [O],



Statuant à nouveau sur ce chef infirmé



Déboute Mme [J] [O] de sa demande de juger qu'elle est titulaire d'une créance d'assistance d'un montant de 120 000 euros minimum,



Confirme le jugement entrepris pour le surplus des chefs expressément critiqués,



Y ajoutant,



Ordonne préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [O], décédé le [Date décès 2] 1999, et de celle de [B] [K] veuve [O], décédée le [Date décès 3] 2019, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux, 



Condamne Mme [J] [O] aux dépens de l'appel,



Condamne Mme [J] [O] à verser à M. [Y] [O], M. [U] [O], Mme [N] [O], Mme [R] [O] et Mme [D] [O] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute Mme [J] [O] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile , 



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.



la greffière la présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND 

DU 09 SEPTEMBRE 2026



N° 2026/122 









Rôle N° RG 23/15737 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKIE







[J] [O]





C/



[Y] [O]



[U] [O]



[R] [O]



[N] [O]



[D] [O]



[A] [M]



[E] [O]



[W] [O]











Copie exécutoire délivrée 

le :

à :







Me Jean-philippe NOUIS 



Me Brice COMBE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 06 Novembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01594.





APPELANTE



Madame [J] [O]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Boris TARDIVEL, avocat au barreau de NIMES (avocat plaidant) substitué par Me Laëtitia POMMARAT





INTIMÉS



Monsieur [Y] [O]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE



Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE



Madame [R] [O] Venant aux droits de Feu Monsieur [Z] [O] décédé le [Date décès 1] 2012, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE



Madame [N] [O] Venant aux droits de Feu Monsieur [Z] [O] décédé le [Date décès 1] 2012, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE



Madame [D] [O] Venant aux droits de Feu Monsieur [Z] [O] décédé le [Date décès 1] 2012,demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE



Monsieur [A] [M] Venant aux droits de Feu Monsieur [Z] [O] décédé le [Date décès 1] 2012, demeurant Chez Madame [C] [M], [Adresse 7]/ESPAGNE

défaillant



Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 8]

défaillant



Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 9]

défaillant







COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026.







ARRÊT



Défaut,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026,



Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



















































EXPOSÉ DU LITIGE



[B] [K], veuve de [F] [O] décédé le [Date décès 2] 1999, est décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 1] (13), laissant pour lui succéder leurs enfants communs :



- [E] [O], né le [Date naissance 2] 1951,

- [Y] [O], né le [Date naissance 1] 1953,

- [W] [O], né le [Date naissance 3] 1956,

- [U] [O], né le [Date naissance 4] 1959,

- [J] [O], née le [Date naissance 5] 1962,



et, venant aux droits de [Z] [O], né le [Date naissance 6] 1954 et décédé le [Date décès 1] 2012 :



* [R] [O], sa petite-fille, née le [Date naissance 7] 1978,

* [N] [O], sa petite-fille, née le [Date naissance 8] 1983,

* [A] [M], son petit-fils, né le [Date naissance 9] 1986,

* [D] [O], sa petite-fille, née le [Date naissance 10] 1987.



Par testament olographe daté du 27 janvier 2011, déposé le 04 mai 2011 au rang des minutes de Me [G], notaire à [Localité 1], la défunte avait institué pour légataire universelle sa fille Mme [J] [O].



La succession était principalement composée d'une maison à usage d'habitation située à [Localité 1] et d'un passif consistant en une reconnaissance de dette rédigée devant notaire le 13 janvier 2011 par la défunte au profit de Mme [J] [O], relative à un prêt d'un montant de 89 460,80 € (prêt sur 10 ans hors intérêts), consenti en six chèques établis entre le 18 juin 2009 et le 7 octobre 2009, aux fins d'acquérir un terrain pour y faire construire un logement adapté à sa fin de vie. 



Par acte d'huissier en date des 08, 13, 15 et 18 octobre et 09 novembre 2021, Mme [J] [O] a assigné M. [Y] [O], M. [U] [O], M. [W] [O], M. [E] [O], Mme [N] [O], Mme [R] [O] et Mme [D] [O] devant le tribunal judiciaire de TARASCON aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[B] [K] veuve [O] et dire qu'elle bénéficie de diverses créances sur la succession.



Par exploit en date du 02 novembre 2021, Mme [J] [O] a fait assigner M. [A] [M] aux mêmes fins.



Par jugement réputé contradictoire (MM. [A] [M], [E] et [W] [O] étant défaillants) du 06 novembre 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de TARASCON a :



Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [O], décédé le [Date décès 2] 1999 ;



Ordonné l'ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de [B] [K] veuve [O], décédée le [Date décès 3] 2019 ;



Désigné pour y procéder le Président de la chambre départementale des notaires des Bouches-du-Rhône avec faculté de délégation pour y procéder ;



Débouté Monsieur [Y] [O], Monsieur [U] [O], Madame [N] [O], Madame [R] [O] et Madame [D] [O] de leur demande tendant à voir fixer la valeur du bien immobilier ;



Dit que la somme de 128 872,20 euros doit être inscrite au passif de la succession de [B] [K] veuve [K] au profit de Madame [J] [O] au titre de la reconnaissance de dette reçu par Maitre [G], notaire à [Localité 1], le 13 janvier 2011 ;



Débouté Monsieur [Y] [O], Monsieur [U] [O], Madame [N] [O], Madame [R] [O] et Madame [D] [O] de leur demande de requalification de la reconnaissance de dette en donation déguisée et de leur demande tendant à voir réuni fictivement et rapporté à la succession le montant de 128 872,20 € ;



Fixé la créance d'assistance de Madame [J] [O] sur la succession de [B] [K] veuve [O] à la somme de 20 490 € ;



Fixé à 4 881,42 € la créance de Madame [J] [O] sur la succession de [B] [K] veuve [O] au titre de la facture EDF, de la régulation de la taxe d'habitation 2018, du relevé ACCM EAU de mars 2019, des frais médicaux et d'hygiène exposés pour le compte de sa mère, des frais d'obsèques et de l'assurance habitation 2019 ;



Débouté Madame [J] [O] de ses demandes de créances sur la succession au titre des frais d'ouverture de caveau et de dossier médical et au titre du paiement des assurances habitation 2020, 2021 et 2022 ;



Dit que le règlement des taxes foncières inhérentes au bien immobilier légué postérieurement au décès de [B] [K] veuve [O] doit être mis à la charge de Madame [J] [O] en sa qualité de légataire universel ;



Débouté Madame [J] [O] de sa demande tendant à voir dire et juger que les impôts dus par la succession demeurent impayés à hauteur de 4 253 € correspondant aux taxes foncières 2020 et 2021 et au solde de la taxe d'habitation 2019 et sa majoration ;



Débouté Madame [J] [O] de sa demande tendant à ce que soient déduites de la part de Mesdames [N], [R] et [D] [O] les avances faites par elle à leur père prédécédé [Z] [O] à hauteur de 3 900 euros ;



Débouté Madame [J] [O] de sa demande tendant à rejeter la demande de Monsieur [A] [M] « qui avait initialement réclamé une part de la succession selon son courrier du l3 décembre 2019 » ;



Débouté Madame [J] [O] de sa demande tendant à ce que soit ordonné le blocage par consignation des sommes revenant à Madame [R] [O] pour ne pas lui avoir remboursé un prêt de 3 800 € tel qu'exigé par le jugement du tribunal d'instance d'Uzès en date du 22 janvier 2015 ;



Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats en la cause ;



Débouté les parties de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.



Par déclaration reçue le 21 décembre 2023, Mme [J] [O] a interjeté appel de cette décision.



Me [V] [Q], notaire désigné pour procéder aux opérations de partage, a convoqué les parties le 04 septembre 2025. Le conseil des intimés a répondu que ses clients ne se rendraient pas à la réunion en raison de l'appel en cours.



Par courrier du 22 octobre 2025, la présidente de la chambre a demandé au notaire de reconvoquer les parties, les avocats n'ayant pas à s'y opposer en raison du caractère exécutoire de droit du jugement. 



Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives et en réponse n° 4 déposées par voie électronique le 03 avril 2026, l'appelante demande à la cour de :



Vu les dispositions des articles 1360 du code civil, 778 du code civil, 901 du code civil, L132-12 et L132-13 du code des assurances, 815-9 du code civil, 



Vu les pièces versées aux débats, 



DECLARER recevable et bien fondé l'appel inscrit par Madame [J] [O],

 

DECLARER IRRECEVABLE la demande tirée de la prescription soulevée par les intimés,



DECLARER irrecevable la demande tirée de la prescription comme nouvelle en cause d'appel soulevée par les intimés, 



CONFIRMER LE JUGEMENT en ce qu'il a jugé que la somme de 128 872,20 euros doit être inscrite au passif de la succession de [B] [K] veuve [O] au profit de Madame [J] [O] au titre de la reconnaissance de dette reçu par Maitre [G], notaire à [Localité 1], le 13 janvier 2011, 



REFORMANT partiellement le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de TARASCON en ce qu'il a : 



- Fixé la créance d'assistance de madame [J] [O] sur la succession de Madame [B] [K] à la somme de 20 490€, 



- Fixé à la somme de 4881.42€ la créance de Madame [J] [O] sur la succession de Madame [B] [K] au titre de la facture EDF, de la régularisation de taxe d'habitation 2018, du relevé ACCM EAU de mars 2019, des frais médicaux et d'hygiène exposés pour le compte de sa mère, des frais d'obsèques et de l'assurance habitation 2019,



- Débouté Madame [J] [O] sur la succession de Madame [B] [K] des créances au titre des frais d'ouverture de caveau et de communication du dossier médical ainsi qu'au titre des paiements des assurances habitation 2020, 2021 et 2022, 



- Dit que le règlement des taxes foncières inhérentes au bien immobilier légué postérieurement au décès de Madame [B] [K] veuve [O] doit être mis à la charge de Madame [J] [O] en sa qualité de légataire universel, 



- Débouté Madame [J] [O] de sa demande tenant à rejeter la demande de Monsieur [A] [M] « qui avait initialement réclamé une part de succession selon courrier du 13 décembre 2019 »,



- Débouté Madame [J] [O] de ses demandes, fins et conclusions,



ET STATUANT A NOUVEAU, 



DEBOUTER les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, 



JUGER que Madame [J] [O] est titulaire d'une créance d'assistance d'un montant de 120 000€ à minima, 



JUGER que la somme de 39 510€ abondée par la Caisse d'Allocations Familiales au titre de l'AVPF n'a pas été perçue par Madame [J] [O], ni en revenus ni en salaires, et que cette affiliation à son compte retraite sera distinguée et exclue de la succession, 



FIXER à la somme de 6319.74€ la créance de Madame [J] [O] au titre de la facture EDF, du relevé ACCM EAU de mars 2019, des frais médicaux et d'hygiène exposés pour le compte de sa mère, des frais d'obsèques et de l'assurance habitation,



FIXER à la somme de 400€ la créance de Madame Madame-Christine [O] au titre des frais d'ouverture de caveau, 



JUGER qu'en application des dispositions de l'article 1682 du code général des impôts, les taxes foncières seront réglées par les co-héritiers au prorata de leurs droits respectifs dans la succession, 



JUGER que Monsieur [A] [M] [P], qui avait initialement réclamé une part de la succession selon son courrier du 13 Décembre 2019 (PJ 15), verra sa demande rejetée, pour n'être plus représenté, ni légalement constitué tel qu'il le fut initialement, et considérant les volontés de désaveu de paternité de Feu [O] [Z],



CONDAMNER solidairement l'ensemble des intimés à verser à Madame [J] [O] la somme de 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



CONFIRMER le jugement déféré pour le surplus, 



JUGER que les dépens seront distraits au profit de Maître Jean-Philippe NOUIS de la SCP PIETRA et ASSOCIES, Avocat sur son affirmation de droit.



Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 07 avril 2026 (la date des précédentes conclusions du 17/06/2024 figurant par erreur sur la première page de ces écritures), les intimés constitués sollicitent de la cour de : 



Vu les articles 815 et 840 du Code Civil 

Vu les articles 785 et s. du Code Civil 

VU l'article 1005 du Code Civil 

 

SUR L'APPEL PRINCIPAL 



1/ DEBOUTER Madame [J] [O] de l'ensemble de ses demandes,

 

2/ CONFIRMER le jugement du 6 novembre 2023 en ce qu'il a :



Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [O], décédé le [Date décès 2] 1999 ;



Ordonné l'ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de [B] [K] veuve [O], décédée le [Date décès 3] 2019 ;



Désigné pour y procéder le Président de la chambre départementale des notaires des Bouches-du-Rhône avec faculté de délégation pour y procéder ;



Débouté Monsieur [Y] [O], Monsieur [U] [O], Madame [N] [O], Madame [R] [O] et Madame [D] [O] de leur demande tendant à voir fixer la valeur du bien immobilier ;



Dit que la somme de 128 872,20 euros doit être inscrite au passif de la succession de [B] [K] veuve [K] au profit de Madame [J] [O] au titre de la reconnaissance de dette reçu par Maitre [G], notaire à [Localité 1], le 13 janvier 2011 ;



Débouté Monsieur [Y] [I] [L], Monsieur [U] [O], Madame [N] [O], 



Madame [R] [O] et Madame [D] [O] de leur demande de requalification de la reconnaissance de dette en donation déguisée et de leur demande tendant à voir réuni fictivement et rapporté à la succession le montant de 128 872,20 € ;



Fixé à 4 881,42 € la créance de Madame [J] [O] sur la succession de [B] [K] veuve [O] au titre de la facture EDF, de la régulation de la taxe d'habitation 2018, du relevé ACCM EAU de mars 2019, des frais médicaux et d'hygiène exposés pour le compte de sa mère, des frais d'obsèques et de l'assurance habitation 2019 ;



Débouté Madame [J] [O] de ses demandes de créances sur la succession au titre des frais d'ouverture de caveau et de dossier médical et au titre du paiement des assurances habitation 2020, 2021 et 2022 ;



Dit que le règlement des taxes foncières inhérentes au bien immobilier légué postérieurement au décès de [B] [K] veuve [O] doit être mis à la charge de Madame [J] [O] en sa qualité de légataire universel ;



Débouté Madame [J] [O] de sa demande tendant à voir dire et juger que les impôts dus par la succession demeurent impayés à hauteur de 4 253 € correspondant aux taxes foncières 2020 et 2021 et au solde de la taxe d'habitation 2019 et sa majoration ;



Débouté Madame [J] [O] de sa demande tendant à ce que soient déduites de la part de Mesdames [N], [R] et [D] [O] les avances faites par elle å leur père prédécédé [Z] [O] à hauteur de 3 900 euros ;



Débouté Madame [J] [O] de sa demande tendant à rejeter la demande de Monsieur [A] [M] « qui avait initialement réclamé une part de la succession selon son courrier du l3 décembre 2019 » ;



Débouté Madame [J] [O] de sa demande tendant a ce que soit ordonné le blocage par consignation des sommes revenant à Madame [R] [O] pour ne pas lui avoir remboursé un prêt de 3 800 € tel qu'exigé par le jugement du tribunal d'instance d'Uzès en date du 22 janvier 2015 ;



SUR L'APPEL INCIDENT 



3/ INFIRMER le jugement du 6 novembre 2023 en ce qu'il a :



Fixé la créance d'assistance de Madame [J] [O] sur la succession de [B] [K] veuve [O] à la somme de 20 490 € ;



Statuant à nouveau. 



4/ DECLARER IRRECEVABLE les demandes au titre de la créance d'assistance de 2008 à octobre 2016 car prescrites. 



5/ DEBOUTER Madame [J] [O] de sa demande de fixation de sa prétendue créance d'assistance sur la succession. 



SUR L'APPEL INCIDENT CONSECUTIF A UNE OMISSION DE STATUER 



6/ ORDONNER, préalablement aux opérations de liquidation et partage de la succession de Feu [X] [O] et de liquidation de la succession de Feu [B] [K], les opérations judiciaires de liquidation et partage de la Communauté [O]/[K], 



EN TOUT ETAT DE CAUSE .



CONDAMNER Madame [J] [O] à régler la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens. 



Par ordonnance du 07 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de recourir à une médiation, laquelle n'a pas abouti.



Le 19 janvier 2026, Me [V] [Q], notaire commis, faisait parvenir une attestation au greffe aux termes de laquelle elle indiquait qu'un rendez-vous avait été organisé en son étude 



le 09 janvier 2026 mais que les parties ne souhaitaient signer aucun accord dans l'attente de l'arrêt d'appel. Il était mis fin à sa mission de médiation.



Par avis du 11 février 2026, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 06 mai 2026, et l'ordonnance de clôture au 08 avril 2026.



La procédure a été clôturée le 08 avril 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION



L'appelante a signifié le jugement, la déclaration d'appel et ses premières conclusions par actes extra-judiciaires :



- du 17 avril 2024 à M. [E] [O], converti en procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile,



- du 03 avril 2024 à M. [W] [O],



- selon les formalités applicables dans les Etats membres le 29 mars 2024 à M. [A] [M]. La réception par ce dernier n'est pas justifiée.



L'appelante a signifié ses conclusions récapitulatives n°4 le :



- 15 avril 2026 selon les formalités applicables dans les Etats membres à M. [A] [M]. La réception par ce dernier n'est pas justifiée,



- 16 avril 2026 à M. [W] [O] par acte extra-judiciaire remis à personne,



- 21 avril 2026 à M. [E] [O] par acte extra-judiciaire remis à personne.



Les intimés constitués ont signifié leurs conclusions d'intimés et d'appel incident en date du 17 juin 2024 :



- à M. [W] [O] par acte remis à étude le 18 septembre 2024, à M. [E] [O] par acte de commissaire de justice converti le 19 septembre 2024 en procès-verbal de vaines recherches sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile,



- le 13 septembre 2024 à M. [A] [M] selon les modalités applicables dans un état membre de la communauté européenne. 



MM. [E] et [W] [O] et M. [A] [M] n'ont pas constitué avocat.



En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. 



Sur la prescription soulevée par les intimés de la demande de créance d'assistance pour la période 2008 ' octobre 2016 



Les intimés invoquent essentiellement, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, la prescription pour la période 2008 - octobre 2016 et sollicitent le rejet de la demande sur la période postérieure, les conditions cumulatives (appauvrissement de l'enfant, enrichissement du parent et effectivité de l'aide apportée excédant un devoir moral d'assistance) n'étant pas remplies. Au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, ils indiquent que les fins de non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause, et ajoutent que leur demande se justifient par un arrêt récent de la cour de cassation relatif aux créances d'assistance.



L'appelante soutient en substance, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, que l'argument de la prescription, soulevé pour la première fois en cause d'appel, relève de la compétence du conseiller de la mise en état et est donc irrecevable.



· Sur la compétence de la cour



L'appelante soutient en substance, au visa des articles 789 et 907 du code de procédure civile que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure. 

Les intimés indiquent essentiellement que l'article 913-5 du code de procédure civile prévoit la compétence du conseiller de la mise en état et la question de la prescription ne met pas fin à la procédure mais à une demande.



L'article 914 du code de procédure civile prévoit la compétence du conseiller de la mise en état pour prononcer la caducité de l'appel, déclarer irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, déclarer les conclusions irrecevables en application des dispositions des articles 909 et 910 (délai de remise des conclusions) et les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.



Il se déduit donc de cet article que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir autre que celles-ci-dessus énumérées.



La cour est donc compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir présentée par les intimés.



· Sur la demande nouvelle en cause d'appel



L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».



L'article 123 du même code précise que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu'il n'en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».



L'article 564 du même code indique qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelle prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».



Il y a lieu de rappeler qu'en matière successorale, il est jugé, au visa de cet article, qu' en matière de liquidation et de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement du passif et de l'actif et à la fixation de leurs droits, les demandes formées pour la première fois en appel, qui, se rattachant aux bases même de la liquidation, tendant à faire écarter au moins pour partie, les prétentions adverses, sont recevables par application de l'article 564 du code de procédure civile. 



Tel est le cas, la cour étant saisie d'une demande de partage de succession ; les demandes portant sur le règlement de la succession peuvent donc être présentées pour la première fois à hauteur d'appel dès lors que, par nature, elles tendent à faire échec aux prétentions adverses, et donc aux mêmes fins que les prétentions soumises aux premiers juges.



La fin de non-recevoir soulevée par les intimés ne constitue donc pas une demande nouvelle prohibée par l'article 564 du code de procédure civile.



· Sur la prescription soulevée



Aux termes de l'arrêt invoqué par les intimés et rendu par la cour de cassation le 30 avril 2025, « il résulte de l'article 2224 du code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause que l'aide et l'assistance apportées par un enfant à ses parents peuvent donner lieu au paiement d'une indemnité dans la mesure où, excédant les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif de ses parents, et que la créance en résultant, immédiatement exigible auprès de leurs bénéficiaires, se prescrit selon les règles de droit commun, soit cinq ans à compter de la date à laquelle celui qui la revendique a connu les faits qui lui permettant d'exercer son action ».



Les règles de droit commun sont édictées dans l'article 2224 du code civil, lequel dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». 



La prescription commence donc à courir à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance.



En l'espèce, l'appelante réclame une créance d'assistance depuis le mois de novembre 2008 jusqu'au décès de sa mère, le [Date décès 3] 2019, soit une période d'un peu plus de dix ans.



L'assignation a été délivrée par l'appelante au mois d'octobre 2021. Les demandes antérieures au mois d'octobre 2016 sont donc prescrites.



Au regard de ce qui précède, les intimés sont fondés à soulever la prescription de l'action de l'appelante, pour les demandes antérieures à octobre 2016, l'assignation ayant été délivrée en octobre 2021.



En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable car prescrite la demande de créance d'assistance pour la période antérieure à octobre 2016.



Sur la créance d'assistance et l'APVF



Pour fixer une créance d'assistance au bénéfice de l'appelante à hauteur de 20 490 euros, le premier juge a estimé que le legs universel dont elle a bénéficié constituait une contrepartie à son engagement auprès de la défunte, au fait qu'elle a été nourrie et logée par sa mère. La contribution a été fixée à la somme de 500 euros par mois, sur 10 ans, avant déduction de sommes perçues en 2017, 2018 et 2019.



Au soutien de son appel aux fins de fixation de la créance à la somme de 120 000 euros, l'appelante fait essentiellement valoir que :



- Elle s'est complètement investie auprès de sa mère de novembre 2008 à avril 2019, soit 10 ans et 5 mois, soit 120 000 euros a minima,



- Sa mère a été déclaré grande invalide civile par décision du 17 mars 2008 ; elle avait besoin d'aide pour tous les gestes de la vie quotidienne,



- Sa mère a subi deux AVC, en 1995 et en novembre 2008,



- En janvier 2012, sa mère a été reconnue handicapée à 80%, son état de santé n'ayant cessé de se dégrader,



- La mort de son fils en juin 2012 a considérablement altéré sa santé,



- Elle a aménagé une hospitalisation à domicile pour éviter un placement,



- Les membres de la famille se sont désintéressés de la défunte,



- Elle a donc dû renoncer à toute activité professionnelle, ce qui a affecté ses revenus et ses droits à la retraite,



- Le jugement s'est trompé dans ses revenus, notamment concernant l'assurance vieillesse des parents au foyer (APVF), elle n'a rien perçu à ce titre, excluant donc toute diminution de créance.



Au soutien de l'infirmation de ce chef de jugement et sur la demande reconventionnelle de rejet de toute créance d'assistance, les intimés invoquent en substance que :



- Le montant sollicité est incohérent au regard de la durée visée (5 ans) et du montant du SMIC (1 766,92 euros au 1er/06/2024),



- La demande est mal fondée, ne remplissant pas les critères de cette création jurisprudentielle,



- L'existence d'un réel appauvrissement de l'enfant et d'un enrichissement d'un parent n'est pas prouvée, notamment au regard du legs universel,



- l'appelante percevra du fait de son legs universel 37,5 % de l'actif successoral, contre 12,5% pour les autres héritiers, 



- elle a eu la capacité financière de prêter une somme de 128 872,20 euros à sa mère pour l'achat du terrain, ce qui contredit la difficulté financière alléguée, ou alors cela trahit une donation déguisée,



- elle a été nourrie et logée, l'ensemble des dépenses a été pris en charge par la défunte, qui percevait une pension de réversion d'un montant de 2 000 euros par mois et qui était allocataire de l'assurance chômage à partir de 2008,



- elle a également perçu une somme de 39 510 euros au titre de l'APVF, 



- le parent ne s'est pas enrichi, la défunte ayant un solde créditeur de 400,38 euros avec un revenu mensuel de quasi 2000 euros,



- elle a surtout voulu écarter ses frères de l'entourage proche pour pouvoir gérer la situation à sa guise, le défunte ayant les revenus pour résider dans un établissement spécialisé,



- le rôle de l'appelante n'a pas excédé le devoir moral d'assistance.



Au regard de la prescription retenue par la cour, la créance d'assistance ne pourra être reconnue que pour la période allant du mois d'octobre 2016 au [Date décès 3] 2019, jour du décès d'[B] [S] veuve [O]. 



La créance d'assistance trouve son fondement dans l'enrichissement sans cause. La jurisprudence a admis qu'un des enfants ayant aidé matériellement ses parents dispose contre leur succession d'une créance correspondant aux soins donnés ou aux sacrifices consentis.



Ainsi, le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir indemnité pour l'aide et assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif du parent.



Il y a donc lieu de rechercher si l'aide apportée par l'appelante avait dépassé ces exigences.



Il n'est pas contesté que l'appelante a pris en charge sa mère à compter de sa perte d'autonomie, au cours de l'année 2009 jusqu'à son décès, ni que l'appelante a prodigué à sa mère l'assistance et les soins nécessaires, alors que ses frères, à l'exception de M. [E] [O], n'étaient pas présents. 



Au regard des pièces produites, la défunte n'était pas dans un état nécessiteux, percevant une pension de réversion de 1 120,13 euros (bulletin de janvier 2015) et une pension de retraite versée par la CARSAT d'un montant de 633,28 euros, soit un revenu mensuel de 1 753,31 euros.



Selon un email du notaire en date du 09 février 2021, la fratrie s'est entendue pour que l'entier prix de vente du bien immobilier intervenue le 26 février 2010 (179 000 euros) soit versé à leur mère, en dépit de la répartition indiquée dans l'acte notarié de vente.



Les revenus figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu 2017 sont, avant abattement spécial de 10%, de 23 472 euros, soit 1 956 euros par mois. Un abattement personnes âgées ou invalides y est indiqué pour un montant de 1188 euros.



Il n'est pas prouvé que la prise en charge par des prestataires extérieurs de la défunte n'aurait pas pu être couverte par ses propres finances.



Le relevé de carrière de l'appelante produit au 11 mai 2022 fait apparaître pour la période :



- 2016 : 4 trimestres chômage et assimilés régime général,



- 2017 : assurance vieillesse des parents au foyer régime général pour des revenus de 14 708 euros et 2 trimestres de chômage,



- 2018 : assurance vieillesse des parents au foyer régime général à hauteur de 19 793 euros de revenus pour les 4 trimestres,



- 2019 : assurance vieillesse des parents au foyer régime général à hauteur de 5 009 euros de revenus pour 3 trimestres.



L'appelante est allocataire de l'AAH (allocation aux adultes handicapés) depuis le 1er mai 2022 jusqu'au 30 avril 2027, le taux d'incapacité étant fixé entre 50 et 80%.



L'assurance vieillesse des parents au foyer (ci-après AVPF) concerne des personnes qui ne travaillent pas, ce qui est le cas de l'appelante, son relevé de carrière indiquant une période de chômage 2009 à 2016, pour leur permettre de s'occuper notamment d'un parent handicapé, ce qui était le cas d'[B] [K].



Le 1er mars 2022, la CAF indiquait à la CARSAT que l'appelante avait été affiliée à l'AVPF 9 mois au cours de l'année 2017 (du 1er avril au 31 décembre), 12 mois au cours de l'année 2018 et 5 mois au cours de l'année 2019 (du 1er janvier au 31 mars). 



Un courrier de la CAF en date du 1er juillet 2024 précise à l'appelante que l'AVPF ne peut être versé directement à l'allocataire, n'étant pas une prestation, mais une cotisation retraite versée directement à la CARSAT, ce qui a été fait pour la période d'avril 2017 à mars 2019.



Si le montant ne constitue pas un revenu direct pour le bénéficiaire, il n'en constitue pas moins un bénéfice en ce qu'il constitue une cotisation pour la retraite de l'aidant pour deux ans, d'autant que l'appelante avait cessé toute activité salariée depuis 2008 (fin de son contrat chez [1]).



Les factures produites et reprises par l'appelante dans un tableau (pièce n°25) ne sont pas accompagnées de la preuve de leur règlement par celle-ci, seules des mentions manuscrites CB [2] y figurent, sans justificatif de la titulaire de la carte bancaire utilisée, la pièce n°28 établissant que la défunte détenait un compte chèques à la [2]. 



Si sur le relevé bancaire [2] au nom de la défunte en date du 18 mars 2008 au 18 avril 2008 de nombreuses mentions sont caviardées (notamment les chèques et retrait d'espèces), il convient de constater que l'eau et l'électricité étaient prélevées directement sur ce compte.



La taxe d'habitation au titre de l'année 2018 d'un montant de 82 euros adressée à Mme [H] [O] au titre de son occupation n'est accompagnée que d'un chèque émanant du chéquier de l'appelante, la preuve du débit sur son compte chèques n'étant pas rapportée.

La facture [3] du 09 août 2011 ne mentionne pas de nom, tout comme celle du 28 août 2011 payée en espèces.



L'appelante ne justifie donc pas d'un appauvrissement à son détriment, les dépenses ne pouvant être appréciées indépendamment de la situation globale, ni d'un enrichissement de sa mère, dont le patrimoine était composé d'un passif d'une reconnaissance de dette d'un montant de 89460,80€ au bénéfice de l'appelante, inscrite au passif successoral pour un montant de 128 872,20 euros.



Les prestations librement fournies par l'appelante ne remplissent pas les critères exigés pour caractériser une créance d'assistance, en l'absence à la fois d'un appauvrissement de sa part et d'un enrichissement corrélatif de sa mère. 



L'aide apportée par l'appelante à sa mère ne constituait que la contrepartie de l'avantage substantiel dont elle avait bénéficié, en étant logée dans la maison familiale, nourrie sans payer de loyer, ayant pu bénéficier de cotisations retraite, et s'étant vue attribuer par sa mère la quotité disponible de ses biens. 



En conséquence, aucune créance d'assistance ne peut être revendiquée par l'appelante de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 20 490 euros la créance d'assistance de Mme [J] [O] sur la succession de [B] [K] veuve [O].



La demande de l'appelante fondée sur la somme de 39 510 euros abondée par la caisse d'allocations familiales versée au titre de l'allocation vieillesse des parents au foyer est sans objet dès lors que la cour l'a déboutée de sa demande de créance d'assistance.



Sur les diverses créances réclamées, notamment au titre des frais d'ouverture de caveau, de communication du dossier médical et de l'assurance habitation .



Le jugement entrepris a fixé la créance de l'appelante sur la succession à un montant de 4 881,42 euros au titre des sommes avancées par elle à divers titres (pharmacie, eau, EDF, frais d'obsèques, assurance habitation, frais d'hygiène et médicaux).



Au soutien de son appel, l'appelante fait essentiellement valoir que :



- la somme globale doit être évaluée à 6 319,74 euros,



- les frais d'ouverture de caveau d'un montant de 400 euros doivent être inscrits au passif de la succession,



- les frais du dossier médical (trésor public) à hauteur de 57,40 euros,



- une somme de 247,25 euros au titre de l'assurance habitation du bien immobilier d'[Localité 1] pour l'échéance 2022,



- une somme de 269,77 euros au titre de l'assurance habitation du bien immobilier d'[Localité 1] réglée le 15 décembre 2022.



Les intimés sollicitent la confirmation du jugement entrepris.



Les frais de marbrier à hauteur de 400 euros et ceux du dossier médical à hauteur de 57,40 euros ne sont pas justifiés par l'appelante dans la pièce 25 « détails et justificatifs des frais exposés par Madame [J] [O] », la mention dans le tableau établi par l'appelant étant insuffisant à les caractériser.



Quant aux échéances de l'assurance habitation postérieures au décès de [B] [K] veuve [O], soit celles réclamées au titre des années 2022 et 2023, il y a lieu de rappeler que Compte-tenu du legs universel, il n'existe pas d'indivision entre l'appelante et les intimés. En conséquence, l'appelante ne peut être créancière des charges liées au bien immobilier acquittées postérieurement au décès.



Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 4 881,42 euros et débouté Mme [J] [O] de ses demandes de créances sur la succession au titre des frais d'ouverture de caveau et de dossier médical et au titre des paiements des assurances habitation postérieures au décès.



Sur la prise en charge des taxes foncières de 2020 à 2023



Pour rejeter la demande de Mme [J] [O], le tribunal a souligné qu'il n'existait pas d'indivision et qu'en sa qualité d'héritière réservataire bénéficiant d'un legs universel, il lui appartenait de prendre en charge les impôts afférents au bien immobilier dépendant de la succession au décès de sa mère.



Au soutien de son appel, l'appelante fait essentiellement valoir que :



- depuis le décès de sa mère, elle s'acquitte seule de la taxe foncière du bien appartenant à l'indivision successorale,



- Or, comme l'avait retenu dans un premier temps l'administration fiscale, elle n'est redevable qu'au prorata de ses droits successoraux, en application de l'article 1682 du code général des impôts, 



- Qu'elle accepte de payer sa quote-part mais pas la totalité incombant à l'indivision successorale,



- Elle produit les taxes foncières 2020 d'un montant de 1 602 euros et 2021 d'un montant de 1 607 euros,



Les intimés relèvent que l'appelante ne demande pas à ce que la cour statue de nouveau sur ce point qu'elle souhaite pourtant voir infirmer et sollicitent le rejet de la prétention, l'appelante jouissant du bien depuis le décès. Les sommes sont donc dues par l'appelant et non par la succession.



L'article 785 du code civil prévoit que « l'héritier à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.

Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes».



L'appelante et les intimées ne sont donc pas en état d'indivision successorale, seul un rapport d'obligations les lie.



L'article 1692 du code général des impôts dans sa version en vigueur depuis le 30 avril 1950 dispose que « le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause ».



Contrairement à ce qu'écrit l'appelante, l'article 1682 du CGI ne vient pas au soutien de son argument selon lequel elle ne serait débitrice qu'au prorata de ses droits successoraux, mais justifie l'envoi de la mise en demeure. La mention ajoutée par l'agent des impôts, dont il n'est pas justifié qu'elle ait eu connaissance de la situation successorale, ne saurait constituer une obligation de paiement de la taxe au prorata des droits de chaque héritier.



Le fait qu'elle indique être en train de s'acquitter d'une taxe dont en son principe même elle aurait dû être exonérée relève non des relations entre les héritiers mais de sa seule relation avec l'administration fiscale.



En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a dit que le règlement des taxes foncières inhérentes au bien immobilier légué postérieurement au décès de [B] [K] veuve [O] devait être mis à la charge de madame [J] [O] en sa qualité de légataire universelle. 



Sur la demande relative à la filiation de M. [A] [M]



L'appelante indique en substance que son frère, [Z] [O], décédé subitement à l'âge de 56 ans, avait entrepris des démarches en désaveu de paternité, en raison de l'existence d'un père biologique. M. [A] [M], qui se désintéresse de la procédure, doit être écarté de la succession.



Les intimés n'ont pas conclu sur ce point.

En l'absence de fondement juridique visé au soutien de sa demande et de tout élément au soutien de ses allégations, la cour ne peut que débouter celle-ci de sa demande.



Sur l'appel incident relatif à une omission de statuer sur la demande de liquidation de la communauté [O] / [S] préalablement aux opérations liquidatives de la succession



Au soutien de leur appel incident, les intimés indiquent en substance que :



- Le juge du fond a omis de statuer sur la demande dont il était saisi concernant le partage au préalable de la communauté ayant existé entre le couple [O]/[S],



- Cette opération est nécessaire pour d'éventuels rapports de la succession d'[B] [K] à la succession de son époux.



L'appelante, soulignant l'absence de ses frères et s'urs durant des années et soupçonnant que cette demande est faite pour asphyxier la vérité, regrette qu'ils ne se soient pas manifestés lors de la succession en 2009 de leur père mais n'est pas opposée à la demande.



L'article 463 du code de procédure civile dispose que « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porte atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.



La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.



Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ».



Le livret de famille produit en pièce n°1 permet de s'assurer que le couple [F] [O]/ [B] [K] s'est marié le [Date mariage 1] 1950, sans contrat de mariage. Il était donc soumis, sauf modification non justifiée en l'espèce, au régime légal en vigueur à cette date soit le régime de la communauté des meubles et acquêts. 



Il convient d'ajouter au jugement entrepris et d'ordonner préalablement aux opérations de liquidation des successions des époux, les opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre eux.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 



Mme [J] [O], qui succombe principalement en son appel, est condamnée aux dépens de l'appel et à verser à M. [Y] [O], M. [U] [O], Mme [N] [O], Mme [R] [O] et Mme [D] [O] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



Elle est déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

PAR CES MOTIFS



La Cour,



Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,



Déclare irrecevable car prescrite la demande de créance d'assistance formée par Mme [J] [O] pour la période 2008 à octobre 2016,



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 20 490 € la créance d'assistance de Mme [J] [O] sur la succession d'[B] [K] veuve [O],



Statuant à nouveau sur ce chef infirmé



Déboute Mme [J] [O] de sa demande de juger qu'elle est titulaire d'une créance d'assistance d'un montant de 120 000 euros minimum,



Confirme le jugement entrepris pour le surplus des chefs expressément critiqués,



Y ajoutant,



Ordonne préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [O], décédé le [Date décès 2] 1999, et de celle de [B] [K] veuve [O], décédée le [Date décès 3] 2019, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux, 



Condamne Mme [J] [O] aux dépens de l'appel,



Condamne Mme [J] [O] à verser à M. [Y] [O], M. [U] [O], Mme [N] [O], Mme [R] [O] et Mme [D] [O] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute Mme [J] [O] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile , 



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.



la greffière la présidente

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:42:34.575Z.