Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 9 septembre 2026, n° 25/09869
AutreDroit des affairesBanque - Effets de commerce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
ARRÊT rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société FRANFINANCE, qui se prévalait d'une cession de créance d'un montant de 9552,14 € à l'encontre M. [O] [Q], l'a fait assigner en paiement de cette somme devant le tribunal de proximité de Fréjus par un acte de commissaire de justice signifié le 18 septembre 2024. Suivant un jugement rendu le 28 avril 2025, le tribunal de proximité de Fréjus a : - déclaré irrecevable l'action de la SA FRANFINANCE pour défaut de qualité à agir ; - Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire; - Condamné la demanderesse aux entiers dépens de la procédure. Par une déclaration reçue au greffe le 19 juin 2025, la SA FRANFINANCE a interjeté appel de ce jugement. Par une ordonnance rendue le 18 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SA FRANFINANCE au motif que la déclaration d'appel ne comportait aucune indication concernant l'autre partie. La SA FRANFINANCE a régularisé l'absence de mention de l'intimé par une nouvelle déclaration d'appel reçue au greffe le 22 juillet 2025. Par une requête du 26 juillet 2025, reçue au greffe le 29 septembre suivant, elle a saisi la cour selon la procédure de déféré afin de voir : - Infirmer l'ordonnance n°2025/M137 du conseiller de la mises en état du 18 juillet 2025; - Déclarer recevable la déclaration d'appel faite le 19 juin 2025 par Me [I] [M] aux intérêts de la société FRANFINANCE et complétée par une déclaration d'appel du 21 juillet 2025 portant mention de l'intimé. Elle fait valoir que l'absence de mention de l'intimé dans la déclaration d'appel emporte la nullité prévue à l'article 901 du code de procédure civile, laquelle n'est cependant qu'une nullité de forme supposant l'existence d'un grief ; qu'une déclaration d'appel frappée de nullité interrompt le délai d'appel et que la déclaration complémentaire effectuée le 22 juillet 2025 a couvert la nullité constatée avant l'expiration du délai d'appel conformément aux dispositions de l'article 115 du même code, étant rappelé qu'aux termes de trois avis rendus par la Cour de cassation le 20 décembre 2017, il est possible de régulariser une déclaration d'appel dans le délai de trois mois pour conclure ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée doit être infirmée et son appel déclaré recevable. M. [O] [Q] n'a pas constitué avocat.
Motifs
DISCUSSION : L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclatation d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 1°.... 2° pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique... L'omission d'une des mentions énumérées par l'article 901 susvisé est un vice de forme régularisable, relevant de l'application des articles 114 et 115 du code de procédure civile. En l'espèce, l'omission de l'identité de l'intimé dans la déclaration d'appel formée par la société FRANFINANCE le 19 juin 2025 constituait une cause de nullité relevant du champ d'application de l'article 114 susvisé, qui nécessitait l'existence d'un grief et était régularisable ainsi que cela a valablement été fait par la déclaration d'appel du 22 juillet 2025. Cette omission ne pouvait donc entraîner l'irrecevabilité de celle-ci et l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 18 juillet 2025 doit, en conséquence, être infirmée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, - Infirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 18 juillet 2025; Et statuant à nouveau, - Déclare recevable l'appel interjeté par la société FRANFINANCE le 19 juin 2025 ; LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT DÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2026 N° 2026 / 322 N° RG 25/09869 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDGA S.A. FRANFINANCE C/ [O] [Q] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Audrey PALERM Décision déférée à la Cour : Ordonnance n° 25/M137 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/7477. APPELANTE S.A. FRANFINANCE agissant par son représentant légal domicilié au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Audrey PALERM, avocat au barreau de TOULON INTIMÉ Monsieur [O] [Q] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (ITALIE), demeurant Chez Mme [B] [J], [Adresse 2] signification de la DA et assignation le 10 août 2025 à étude défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Pierre LAROQUE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026. ARRÊT rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société FRANFINANCE, qui se prévalait d'une cession de créance d'un montant de 9552,14 € à l'encontre M. [O] [Q], l'a fait assigner en paiement de cette somme devant le tribunal de proximité de Fréjus par un acte de commissaire de justice signifié le 18 septembre 2024. Suivant un jugement rendu le 28 avril 2025, le tribunal de proximité de Fréjus a : - déclaré irrecevable l'action de la SA FRANFINANCE pour défaut de qualité à agir ; - Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire; - Condamné la demanderesse aux entiers dépens de la procédure. Par une déclaration reçue au greffe le 19 juin 2025, la SA FRANFINANCE a interjeté appel de ce jugement. Par une ordonnance rendue le 18 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SA FRANFINANCE au motif que la déclaration d'appel ne comportait aucune indication concernant l'autre partie. La SA FRANFINANCE a régularisé l'absence de mention de l'intimé par une nouvelle déclaration d'appel reçue au greffe le 22 juillet 2025. Par une requête du 26 juillet 2025, reçue au greffe le 29 septembre suivant, elle a saisi la cour selon la procédure de déféré afin de voir : - Infirmer l'ordonnance n°2025/M137 du conseiller de la mises en état du 18 juillet 2025; - Déclarer recevable la déclaration d'appel faite le 19 juin 2025 par Me [I] [M] aux intérêts de la société FRANFINANCE et complétée par une déclaration d'appel du 21 juillet 2025 portant mention de l'intimé. Elle fait valoir que l'absence de mention de l'intimé dans la déclaration d'appel emporte la nullité prévue à l'article 901 du code de procédure civile, laquelle n'est cependant qu'une nullité de forme supposant l'existence d'un grief ; qu'une déclaration d'appel frappée de nullité interrompt le délai d'appel et que la déclaration complémentaire effectuée le 22 juillet 2025 a couvert la nullité constatée avant l'expiration du délai d'appel conformément aux dispositions de l'article 115 du même code, étant rappelé qu'aux termes de trois avis rendus par la Cour de cassation le 20 décembre 2017, il est possible de régulariser une déclaration d'appel dans le délai de trois mois pour conclure ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée doit être infirmée et son appel déclaré recevable. M. [O] [Q] n'a pas constitué avocat. DISCUSSION : L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclatation d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 1°.... 2° pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique... L'omission d'une des mentions énumérées par l'article 901 susvisé est un vice de forme régularisable, relevant de l'application des articles 114 et 115 du code de procédure civile. En l'espèce, l'omission de l'identité de l'intimé dans la déclaration d'appel formée par la société FRANFINANCE le 19 juin 2025 constituait une cause de nullité relevant du champ d'application de l'article 114 susvisé, qui nécessitait l'existence d'un grief et était régularisable ainsi que cela a valablement été fait par la déclaration d'appel du 22 juillet 2025. Cette omission ne pouvait donc entraîner l'irrecevabilité de celle-ci et l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 18 juillet 2025 doit, en conséquence, être infirmée. PAR CES MOTIFS, La cour, - Infirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 18 juillet 2025; Et statuant à nouveau, - Déclare recevable l'appel interjeté par la société FRANFINANCE le 19 juin 2025 ; LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:42:34.708Z.