Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 9 septembre 2026, n° 24/11586
Exposé du litige
ARRÊT rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant une offre préalable acceptée le 19 janvier 2016, la société Lyonnaise de Banque a consenti à Monsieur [Z] [I] une ouverture de crédit renouvelable d'un montant de 8.000 euros déblocable par tranches minimales de 1 500 €, remboursable au taux nominal variant de 4,90 % à 5,75 %. Par un avenant du 25 février 2022, le montant du crédit a été augmenté à la somme de 12.000 € déblocable par tranches minimales de 1.500 €, remboursable à un taux nominal variant de 3,95 % à 4,75%. Par un acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, la société Lyonnaise de Banque a fait assigner Monsieur [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : - à titre principal, le voir être condamné au paiement des sommes suivantes correspondant aux capitaux restant dus au titre des utilisations du crédit en réserve n°653104 ; - 911,72 € au taux conventionnel de 5,5% depuis le 18 septembre 2023 ; - 298,14€ au taux conventionnel de 4,75% depuis le 18 septembre 2023 ; - 1 251,71 € au taux conventionnel de 4,75% depuis le 18 septembre 2023 ; - 1 235,36 € au taux conventionnel de 4,75% depuis le 18 septembre-2023 ; - 4 099,68 € au taux conventionnel de 4,75% depuis le 18 septembre 2023 ; - à titre subsidiaire le voir être condamné au paiement des sommes suivantes correspondant aux capitaux restant dus au titre des utilisations du crédit en réserve n° 653104 : - 737,96 € au taux conventionnel de 5,5% depuis le 18 septembre 2023 ; - 36,69 € au taux conventionnel de 4,75% depuis le 18 septembre 2023 ; - 688,38 € au taux conventionnel de 4,75% depuis le 18 septembre 2023 ; - 1 013,73 € au taux conventionnelde 4,75% depuis le 18 septembre 2023 ; - 3 630,02 6 au taux conventionnel de 4,75% depuis le 18 septembre 2023 ; - le voir être condamné au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Aux termes d'un jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Marseille (Pôle de proximité) a déclaré irrecevable l'action de la société Lyonnaise de Banque à l'encontre de Monsieur [Z] [I] au titre du crédit renouvelable souscrit le 19 janvier 2016 et l'a condamnée aux dépens de l'instance. Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que le crédit renouvelable consenti le 19 janvier 2016 était resté inactif pendant plus d'un an et se trouvait donc résilié à la date du 19 janvier 2017, le «prêteur ne produisant pas le document d'information qui aurait dû être annexé à l'envoi des conditions de reconduction en janvier 2017 (trois mois avant l'échéance du contrat) et qui aurait dû être renvoyé daté et signé par l'emprunteur (au moins vingt jours avant cette échéance).' Par une déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2024, la société Lyonnaise de Banque a interjeté appel de ce jugement. Cette dernière a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses premières conclusions à l'intimé par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024 délivré selon les modalités édictées par l'article 659 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 décembre 2024 et signifiées à l'intimé par acte de commissaire du 10 décembre suivant, selon les modalités édictées par l'article 659 du code de procédure civile, la société Lyonnaise de Banque demande à la cour de : ' REFORMER le jugement rendu le 8 juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Pôle de proximité de [Localité 1] en ce qu'il a : - Déclaré irrecevable l'action de la Lyonnaise de Banque à l'encontre de Monsieur [Z] [I] au titre du crédit renouvelable souscrit le 19 janvier 2016 ; - Condamné la Lyonnaise de Banque aux dépens de l'instance. En conséquence, de Statuer à nouveau et de : ' Déclarer recevable l'action de la Lyonnaise de Banque à l'encontre de Monsieur [Z] [I] au titre du crédit renouvelable souscrit le 19 janvier 2016 ; A titre principal, ' Condamner Monsieur [Z] [I] à payer à Lyonnaise de Banque les sommes suivantes correspondant aux capitaux restants dus au titre des utilisations du crédit en réserve n°653104: - 911,72 € : montant du solde débiteur de l'utilisation 09 outre intérêts au taux conventionnel de 5,5% l'an depuis le 18.09.2023 et jusqu'à parfait paiement, - 298,14 € : montant du solde débiteur de l'utilisation 11 outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% l'an depuis le 18.09.2023 et jusqu'à parfait paiement, - 1 251,71 € : montant du solde débiteur de l'utilisation 14 outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% l'an depuis le 18.09.2023 et jusqu'à parfait paiement, - 1 235,36 € : montant du solde débiteur de l'utilisation 16 outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% l'an depuis le 18.09.2023 et jusqu'à parfait paiement, - 4 099,68 € : montant du solde débiteur de l'utilisation 17 outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% l'an depuis le 18.09.2023 et jusqu'à parfait paiement, A titre subsidiaire ' Condamner Monsieur [Z] [I] à payer à Lyonnaise de Banque les sommes suivantes correspondant aux capitaux restants dus au titre des utilisations du crédit en réserve n°653104 expurgés des frais et intérêts : - 737,96 € : montant du solde débiteur de l'utilisation 09 outre intérêts au taux légal depuis le 18.09.2023 et jusqu'à parfait paiement, - 39,69 € : montant du solde débiteur de l'utilisation 11 outre intérêts au taux légal depuis le 18.09.2023 et jusqu'à parfait paiement, - 688,38 € : montant du solde débiteur de l'utilisation 14 outre intérêts au taux légal depuis le 18.09.2023 et jusqu'à parfait paiement, - 1 013,73 € : montant du solde débiteur de l'utilisation 16 outre intérêts au taux légal depuis le 18.09.2023 et jusqu'à parfait paiement, - 3 630,02 € : montant du solde débiteur de l'utilisation 17 outre intérêts au taux légal depuis le 18.09.2023 et jusqu'à parfait paiement. En tout état de cause ' Condamner Monsieur [Z] [I] aux dépens de la première instance et aux dépens de la présente instance ; ' Condamner Monsieur [Z] [I] à payer à Lyonnaise de Banque la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'utilisation du 5 janvier 2019 n'était pas la première mais la neuvième et la première pour laquelle M. [I] n'a pas remboursé l'intégralité des échéances dues ; qu'elle justifie par ailleurs des courriers de renouvellement adressés au débiteur entre 2016 et 2021 ainsi que de la régularisation d'un avenant le 25 février 2022 à la suite d'une augmentation du montant initial du crédit à la somme de 12 000 € pour l'acquisition d'un véhicule pour l'emprunteur, lequel a débloqué l'intégralité du crédit disponible le 7 mars suivant, les premiers impayés étant intervenus au cours du premier semestre de l'année 2023. M. [I] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2026.
Motifs
DISCUSSION : Il résulte des courriers adressés à M. [I] en application de l'article L312-65 du code de la consommation (L311-16 alinéa 2 ancien) et produits par la société Lyonnaise de Banque en pièce n°35, que le crédit renouvelable souscrit par M. [I] avait fait l'objet d'utilisations avant le déblocage de la somme de 4 800 € le 5 janvier 2019. Le premier juge ne pouvait donc valablement conclure à la résiliation de ce crédit à la date du 19 janvier 2017. Il résulte par ailleurs des échéanciers produits aux débats que la date de la première échéance impayée et non régularisée est celle du 10 mai 2023. Il s'ensuit que l'assignation délivrée à M. [I] le 18 janvier 2024 est intervenue moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, soit dans le délai prévu par l'article R 312-35 du code de la consommation. L'action en paiement formée par la société Lyonnaise de Banque est donc recevable et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur le fond, Il sera rappelé qu'en application de l'article L312-75 du code de la consommation, le prêteur doit, tous les trois ans, vérifier la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L312-16 du même code. En l'espèce, la société Lyonnaise de Banque, qui ne justifie pas avoir opéré cette vérification en 2019, encourt donc la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L341-2 du même code. Il est aussi constaté qu'elle ne justifie pas de la consultation du FICP pour les années 2020 et 2021. Par les décomptes produits en pièces n°41 à 45, elle justifie des sommes qui lui sont dues après déduction des intérêts. Il convient en conséquence de faire droit à ses demandes en paiement formées à titre subsidiaire. Il lui sera alloué la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ; - Infirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille (Pôle de proximité) le 8 juillet 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Et, statuant à nouveau, - Déclare recevable l'action en paiement de la société Lyonnais de Banque ; - Condamne Monsieur [Z] [I] à payer à la société Lyonnaise de Banque les sommes suivantes: * 737,96 € : montant du solde débiteur de l'utilisation 09 outre intérêts au taux légal depuis le 18.09.2023 et jusqu'à parfait paiement, * 39,69 € : montant du solde débiteur de l'utilisation 11 outre intérêts au taux légal depuis le 18.09.2023 et jusqu'à parfait paiement, * 688,38 € : montant du solde débiteur de l'utilisation 14 outre intérêts au taux légal depuis le 18.09.2023 et jusqu'à parfait paiement, * 1 013,73 € : montant du solde débiteur de l'utilisation 16 outre intérêts au taux légal depuis le 18.09.2023 et jusqu'à parfait paiement, * 3 630,02 € : montant du solde débiteur de l'utilisation 17 outre intérêts au taux légal depuis le 18.09.2023 et jusqu'à parfait paiement, * 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Monsieur [Z] [I] au paiement des dépens de première instance et de la procédure d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 09 SEPTEMBRE 2026 N° 2026 / 341 N° RG 24/11586 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNW3V S.A. LYONNAISE DE BANQUE C/ [Z] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hubert ROUSSEL Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 08 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00649. APPELANTE S.A. LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son Directeur général en exercice, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Hubert ROUSSEL, membre de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué et plaidant par Me Hélène JOLLY, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ Monsieur [Z] [I] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] signification de la DA et conclusions le 22/11/24 par PVRI signification de conclusions le 10/12/24 par PVRI défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Monsieur Pierre LAROQUE, Président, Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026. ARRÊT rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant une offre préalable acceptée le 19 janvier 2016, la société Lyonnaise de Banque a consenti à Monsieur [Z] [I] une ouverture de crédit renouvelable d'un montant de 8.000 euros déblocable par tranches minimales de 1 500 €, remboursable au taux nominal variant de 4,90 % à 5,75 %. Par un avenant du 25 février 2022, le montant du crédit a été augmenté à la somme de 12.000 € déblocable par tranches minimales de 1.500 €, remboursable à un taux nominal variant de 3,95 % à 4,75%. Par un acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, la société Lyonnaise de Banque a fait assigner Monsieur [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : - à titre principal, le voir être condamné au paiement des sommes suivantes correspondant aux capitaux restant dus au titre des utilisations du crédit en réserve n°653104 ; - 911,72 € au taux conventionnel de 5,5% depuis le 18 septembre 2023 ; - 298,14€ au taux conventionnel de 4,75% depuis le 18 septembre 2023 ; - 1 251,71 € au taux conventionnel de 4,75% depuis le 18 septembre 2023 ; - 1 235,36 € au taux conventionnel de 4,75% depuis le 18 septembre-2023 ; - 4 099,68 € au taux conventionnel de 4,75% depuis le 18 septembre 2023 ; - à titre subsidiaire le voir être condamné au paiement des sommes suivantes correspondant aux capitaux restant dus au titre des utilisations du crédit en réserve n° 653104 : - 737,96 € au taux conventionnel de 5,5% depuis le 18 septembre 2023 ; - 36,69 € au taux conventionnel de 4,75% depuis le 18 septembre 2023 ; - 688,38 € au taux conventionnel de 4,75% depuis le 18 septembre 2023 ; - 1 013,73 € au taux conventionnelde 4,75% depuis le 18 septembre 2023 ; - 3 630,02 6 au taux conventionnel de 4,75% depuis le 18 septembre 2023 ; - le voir être condamné au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Aux termes d'un jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Marseille (Pôle de proximité) a déclaré irrecevable l'action de la société Lyonnaise de Banque à l'encontre de Monsieur [Z] [I] au titre du crédit renouvelable souscrit le 19 janvier 2016 et l'a condamnée aux dépens de l'instance. Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que le crédit renouvelable consenti le 19 janvier 2016 était resté inactif pendant plus d'un an et se trouvait donc résilié à la date du 19 janvier 2017, le «prêteur ne produisant pas le document d'information qui aurait dû être annexé à l'envoi des conditions de reconduction en janvier 2017 (trois mois avant l'échéance du contrat) et qui aurait dû être renvoyé daté et signé par l'emprunteur (au moins vingt jours avant cette échéance).' Par une déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2024, la société Lyonnaise de Banque a interjeté appel de ce jugement. Cette dernière a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses premières conclusions à l'intimé par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024 délivré selon les modalités édictées par l'article 659 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 décembre 2024 et signifiées à l'intimé par acte de commissaire du 10 décembre suivant, selon les modalités édictées par l'article 659 du code de procédure civile, la société Lyonnaise de Banque demande à la cour de : ' REFORMER le jugement rendu le 8 juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Pôle de proximité de [Localité 1] en ce qu'il a : - Déclaré irrecevable l'action de la Lyonnaise de Banque à l'encontre de Monsieur [Z] [I] au titre du crédit renouvelable souscrit le 19 janvier 2016 ; - Condamné la Lyonnaise de Banque aux dépens de l'instance. En conséquence, de Statuer à nouveau et de : ' Déclarer recevable l'action de la Lyonnaise de Banque à l'encontre de Monsieur [Z] [I] au titre du crédit renouvelable souscrit le 19 janvier 2016 ; A titre principal, ' Condamner Monsieur [Z] [I] à payer à Lyonnaise de Banque les sommes suivantes correspondant aux capitaux restants dus au titre des utilisations du crédit en réserve n°653104: - 911,72 € : montant du solde débiteur de l'utilisation 09 outre intérêts au taux conventionnel de 5,5% l'an depuis le 18.09.2023 et jusqu'à parfait paiement, - 298,14 € : montant du solde débiteur de l'utilisation 11 outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% l'an depuis le 18.09.2023 et jusqu'à parfait paiement, - 1 251,71 € : montant du solde débiteur de l'utilisation 14 outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% l'an depuis le 18.09.2023 et jusqu'à parfait paiement, - 1 235,36 € : montant du solde débiteur de l'utilisation 16 outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% l'an depuis le 18.09.2023 et jusqu'à parfait paiement, - 4 099,68 € : montant du solde débiteur de l'utilisation 17 outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% l'an depuis le 18.09.2023 et jusqu'à parfait paiement, A titre subsidiaire ' Condamner Monsieur [Z] [I] à payer à Lyonnaise de Banque les sommes suivantes correspondant aux capitaux restants dus au titre des utilisations du crédit en réserve n°653104 expurgés des frais et intérêts : - 737,96 € : montant du solde débiteur de l'utilisation 09 outre intérêts au taux légal depuis le 18.09.2023 et jusqu'à parfait paiement, - 39,69 € : montant du solde débiteur de l'utilisation 11 outre intérêts au taux légal depuis le 18.09.2023 et jusqu'à parfait paiement, - 688,38 € : montant du solde débiteur de l'utilisation 14 outre intérêts au taux légal depuis le 18.09.2023 et jusqu'à parfait paiement, - 1 013,73 € : montant du solde débiteur de l'utilisation 16 outre intérêts au taux légal depuis le 18.09.2023 et jusqu'à parfait paiement, - 3 630,02 € : montant du solde débiteur de l'utilisation 17 outre intérêts au taux légal depuis le 18.09.2023 et jusqu'à parfait paiement. En tout état de cause ' Condamner Monsieur [Z] [I] aux dépens de la première instance et aux dépens de la présente instance ; ' Condamner Monsieur [Z] [I] à payer à Lyonnaise de Banque la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'utilisation du 5 janvier 2019 n'était pas la première mais la neuvième et la première pour laquelle M. [I] n'a pas remboursé l'intégralité des échéances dues ; qu'elle justifie par ailleurs des courriers de renouvellement adressés au débiteur entre 2016 et 2021 ainsi que de la régularisation d'un avenant le 25 février 2022 à la suite d'une augmentation du montant initial du crédit à la somme de 12 000 € pour l'acquisition d'un véhicule pour l'emprunteur, lequel a débloqué l'intégralité du crédit disponible le 7 mars suivant, les premiers impayés étant intervenus au cours du premier semestre de l'année 2023. M. [I] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2026. DISCUSSION : Il résulte des courriers adressés à M. [I] en application de l'article L312-65 du code de la consommation (L311-16 alinéa 2 ancien) et produits par la société Lyonnaise de Banque en pièce n°35, que le crédit renouvelable souscrit par M. [I] avait fait l'objet d'utilisations avant le déblocage de la somme de 4 800 € le 5 janvier 2019. Le premier juge ne pouvait donc valablement conclure à la résiliation de ce crédit à la date du 19 janvier 2017. Il résulte par ailleurs des échéanciers produits aux débats que la date de la première échéance impayée et non régularisée est celle du 10 mai 2023. Il s'ensuit que l'assignation délivrée à M. [I] le 18 janvier 2024 est intervenue moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, soit dans le délai prévu par l'article R 312-35 du code de la consommation. L'action en paiement formée par la société Lyonnaise de Banque est donc recevable et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur le fond, Il sera rappelé qu'en application de l'article L312-75 du code de la consommation, le prêteur doit, tous les trois ans, vérifier la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L312-16 du même code. En l'espèce, la société Lyonnaise de Banque, qui ne justifie pas avoir opéré cette vérification en 2019, encourt donc la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L341-2 du même code. Il est aussi constaté qu'elle ne justifie pas de la consultation du FICP pour les années 2020 et 2021. Par les décomptes produits en pièces n°41 à 45, elle justifie des sommes qui lui sont dues après déduction des intérêts. Il convient en conséquence de faire droit à ses demandes en paiement formées à titre subsidiaire. Il lui sera alloué la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ; - Infirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille (Pôle de proximité) le 8 juillet 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Et, statuant à nouveau, - Déclare recevable l'action en paiement de la société Lyonnais de Banque ; - Condamne Monsieur [Z] [I] à payer à la société Lyonnaise de Banque les sommes suivantes: * 737,96 € : montant du solde débiteur de l'utilisation 09 outre intérêts au taux légal depuis le 18.09.2023 et jusqu'à parfait paiement, * 39,69 € : montant du solde débiteur de l'utilisation 11 outre intérêts au taux légal depuis le 18.09.2023 et jusqu'à parfait paiement, * 688,38 € : montant du solde débiteur de l'utilisation 14 outre intérêts au taux légal depuis le 18.09.2023 et jusqu'à parfait paiement, * 1 013,73 € : montant du solde débiteur de l'utilisation 16 outre intérêts au taux légal depuis le 18.09.2023 et jusqu'à parfait paiement, * 3 630,02 € : montant du solde débiteur de l'utilisation 17 outre intérêts au taux légal depuis le 18.09.2023 et jusqu'à parfait paiement, * 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Monsieur [Z] [I] au paiement des dépens de première instance et de la procédure d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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