notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 9 septembre 2026, n° 26/01361

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [A] [T], né le 15 novembre 1989 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 3 septembre 2026 notifié à 16h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une obligation de quitter le territoire français prise par la même autorité le 30 mai 2024.



A l'audience devant le premier juge, le conseil de M. [A] [T] a soutenu les moyens tirés de :

- l'insuffisance de motivation de l'acte administratif et absence d'examen complet alors même que la préfecture est en possession du dossier de régularisation pour métier en tension au bénéfice de son épouse;

- l'intérêt de l'enfant n'est pas cité par le préfet ; aucune mention de son domicile ni aucune question sur sa situation professionnelle outre une insuffisance de motivation quant à son état de santé ;

- violation des articles 8 CESDH et 3-1 de la CIDE compte tenu des arrêts récents de la CJUE ;

-erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et à son état de vulnérabilité en ce qu'un recours avait été introduit contre l'assignation à résidence, et qu'il n'y a donc aucune obstruction contre la mesure d'éloignement de caractérisée, ce d'autant que l'administration n'a jamais sollicité une visite domiciliaire ;

- méconnaissance des dispositions légales s'agissant du droit à l'alimentation car les mentions sur le procès-verbal de fin de retenue ne permet pas de vérifier si ce droit a valablement été respecté (L.813-l3 CESEDA) ;

-diligences insuffisantes au visa de l'article L 74 I -3 CESEDA au motif que l'accord franco-tunisien n'a pas été respecté ce qui cause nécessairement à l'étranger par son maintien prolongé en rétention une atteinte à ses droits.



Vu l'article 455 du code de procédure civile.



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 septembre 2026 à 16h05, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, recevable la demande d'annulation du placement en rétention administrative, irrégulier le placement en rétention administrative de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention, au motif que le procès-verbal de retenue ne permettait pas de vérifier que le droit à l'alimentation de l'intéressé avait été respecté durant sa mesure de retenue, en violation de l'article L.813-13 du CESEDA.



Vu la déclaration d'appel recevable de M. le préfet du Nord du 8 septembre 2026 à 13H00, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 7 septembre 2026 prise par le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Lille, et, statuant à nouveau, rejeter le moyen de nullité soulevé et faire droit à la demande prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [A] [T].



Au soutien de sa déclaration d'appel, la préfecture fait valoir que l'article L.813-13 du CESEDA impose seulement à l'officier de police judiciaire de mentionner, dans le procès-verbal de fin de retenue, « les heures auxquelles la personne retenue a pu s'alimenter », et que cette exigence a été strictement respectée, et qu'il n'est pas démontré par Monsieur [T], l'existence d'un préjudice concret résultant de la formulation du procès-verbal - celui-ci n'ayant à aucun moment allégué ne pas avoir été effectivement alimenté - la procédure ne pouvait être déclarée irrégulière sur ce seul fondement.



Par conclusions reçues le 8 septembre 2026 à 22h50, le conseil de l'intéressé, à soutenu les moyens suivants :

- l'insuffisance de motivation de l'acte administratif et absence d'examen complet alors même que la préfecture est en possession du dossier de régularisation pour métier en tension au bénéfice de son épouse;

- l'intérêt de l'enfant n'est pas cité par le préfet ; aucune mention de son domicile ni aucune question sur sa situation professionnelle outre une insuffisance de motivation quant à son état de santé ;

- violation des articles 8 CESDH et 3-1 de la CIDE compte tenu des arrêts récents de la CJUE ;

-erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et à son état de vulnérabilité en ce qu'un recours avait été introduit contre l'assignation à résidence, et qu'il n'y a donc aucune obstruction contre la mesure d'éloignement de caractérisée, ce d'autant que l'administration n'a jamais sollicité une visite domiciliaire ;

- méconnaissance des dispositions légales s'agissant du droit à l'alimentation car les mentions sur le procès-verbal de fin de retenue ne permet pas de vérifier si ce droit a valablement été respecté (L.813-l3 CESEDA) ;

-diligences insuffisantes au visa de l'article L 74 I -3 CESEDA au motif que l'accord franco-tunisien n'a pas été respecté ce qui cause nécessairement à l'étranger par son maintien prolongé en rétention une atteinte à ses droits.



A l'audience de la cour, le conseil de l'intéressé a maintenu et developpé ces moyens, qu'il avait soulevé dans son mémoire d'appel et qui reprennent ceux developpés en première instance.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions légales s'agissant du droit à l'alimentation en retenue



L'article 813-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

« L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci, les heures auxquelles la personne retenue a pu s'alimenter et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué. .



Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.



Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l'identité de la personne, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée. »



En l'espèce, le procès-verbal de fin de retenue du 3 septembre 2026 à 16h20, mentionne en page deux :

« -'-Il a pris un repas le 02/09/2026 à 18:00 jusqu'à 00.00.-'

---Il a pris un repas le 03/09/2026 à 08:00 jusqu'à 00.00.-'

'-Il a pris un repas le 03/09/2026 à 12:00 jusqu'à 00.00.--- »



Si la préfecture considère que ces mentions sont suffisantes, qu'il s'agit d'un problème de logiciel, et que l'exigence posée par le texte susvisé à été remplie, il y a lieu au contraire de considérer que les mentions du procès-verbal qui n'a pas été signé par l'intéressé, et qui ne sont pas corroborées par une autre pièce de la procédure, sont incohérentes ne permettent pas au juge judiciaire de contrôler la réalité des droits de l'intéressé en matière d'alimentation, lors de sa privation de liberté sur la période de retenue administrative allant du 2 septembre 2026 à 16h35 au 3 septembre 2026 à 16h30. En conséquence la retenue sera déclarée irrégulière ainsi que tous les actes subséquents, dont le placement en rétention administrative.



La demande de prolongation du placement en rétention administrative sera rejetée.



L'ordonnance dont appel sera confirmée par substitution de motifs.



PAR CES MOTIFS

Dispositif

DÉCLARONS l'appel de la préfecture recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [A] [D], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.







La greffière







la conseillère





N° RG 26/01361 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W56S



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Septembre 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.





- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître [F] [G], Maître [B] [L] le 

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)



signature













- copie au tribunal judiciaire de LILLE



Le greffier, le mercredi 09 septembre 2026



















'''



[A] [D]



a pris connaissance de la décision du mercredi 09 septembre 2026 n° 



' par truchement d'un interprète en langue :











signature











N° RG 26/01361 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W56S
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles



N° RG 26/01361 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W56S [A] [D]

Minute électronique



Ordonnance du mercredi 09 septembre 2026



République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [E] [S] 

dûment avisé, représenté par Me LEULIET Manon, avocat au barreau de DOUAI





INTIMÉ



M. [A] [D]

né le 15 Novembre 1989 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

[Adresse 1]

[Localité 2]

absent, represénté par Maitre CARDON Olivier, avocat au barreau de LILLE

ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Olivier CARDON ; convoqué par avis



PARTIE JOINTE



M. le procureur général : non comparant, dûment avisé



MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée



assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière



DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 09 septembre 2026 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe



ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 09 septembre 2026 à 14h30



La première présidente ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de M. [A] [D] en date du 07 septembre 2026 ;



Vu l'appel interjeté par Maitre [L] venant aux interêts de M. [E] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 septembre 2026 à 13h00 ;



Vu le mémoire d'appel déposé par Maitre [G] [F] le 08 septembre 2026 à 22h50 ; 



Vu l'audition des parties ;

















EXPOSÉ DU LITIGE



M. [A] [T], né le 15 novembre 1989 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 3 septembre 2026 notifié à 16h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une obligation de quitter le territoire français prise par la même autorité le 30 mai 2024.



A l'audience devant le premier juge, le conseil de M. [A] [T] a soutenu les moyens tirés de :

- l'insuffisance de motivation de l'acte administratif et absence d'examen complet alors même que la préfecture est en possession du dossier de régularisation pour métier en tension au bénéfice de son épouse;

- l'intérêt de l'enfant n'est pas cité par le préfet ; aucune mention de son domicile ni aucune question sur sa situation professionnelle outre une insuffisance de motivation quant à son état de santé ;

- violation des articles 8 CESDH et 3-1 de la CIDE compte tenu des arrêts récents de la CJUE ;

-erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et à son état de vulnérabilité en ce qu'un recours avait été introduit contre l'assignation à résidence, et qu'il n'y a donc aucune obstruction contre la mesure d'éloignement de caractérisée, ce d'autant que l'administration n'a jamais sollicité une visite domiciliaire ;

- méconnaissance des dispositions légales s'agissant du droit à l'alimentation car les mentions sur le procès-verbal de fin de retenue ne permet pas de vérifier si ce droit a valablement été respecté (L.813-l3 CESEDA) ;

-diligences insuffisantes au visa de l'article L 74 I -3 CESEDA au motif que l'accord franco-tunisien n'a pas été respecté ce qui cause nécessairement à l'étranger par son maintien prolongé en rétention une atteinte à ses droits.



Vu l'article 455 du code de procédure civile.



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 septembre 2026 à 16h05, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, recevable la demande d'annulation du placement en rétention administrative, irrégulier le placement en rétention administrative de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention, au motif que le procès-verbal de retenue ne permettait pas de vérifier que le droit à l'alimentation de l'intéressé avait été respecté durant sa mesure de retenue, en violation de l'article L.813-13 du CESEDA.



Vu la déclaration d'appel recevable de M. le préfet du Nord du 8 septembre 2026 à 13H00, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 7 septembre 2026 prise par le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Lille, et, statuant à nouveau, rejeter le moyen de nullité soulevé et faire droit à la demande prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [A] [T].



Au soutien de sa déclaration d'appel, la préfecture fait valoir que l'article L.813-13 du CESEDA impose seulement à l'officier de police judiciaire de mentionner, dans le procès-verbal de fin de retenue, « les heures auxquelles la personne retenue a pu s'alimenter », et que cette exigence a été strictement respectée, et qu'il n'est pas démontré par Monsieur [T], l'existence d'un préjudice concret résultant de la formulation du procès-verbal - celui-ci n'ayant à aucun moment allégué ne pas avoir été effectivement alimenté - la procédure ne pouvait être déclarée irrégulière sur ce seul fondement.



Par conclusions reçues le 8 septembre 2026 à 22h50, le conseil de l'intéressé, à soutenu les moyens suivants :

- l'insuffisance de motivation de l'acte administratif et absence d'examen complet alors même que la préfecture est en possession du dossier de régularisation pour métier en tension au bénéfice de son épouse;

- l'intérêt de l'enfant n'est pas cité par le préfet ; aucune mention de son domicile ni aucune question sur sa situation professionnelle outre une insuffisance de motivation quant à son état de santé ;

- violation des articles 8 CESDH et 3-1 de la CIDE compte tenu des arrêts récents de la CJUE ;

-erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et à son état de vulnérabilité en ce qu'un recours avait été introduit contre l'assignation à résidence, et qu'il n'y a donc aucune obstruction contre la mesure d'éloignement de caractérisée, ce d'autant que l'administration n'a jamais sollicité une visite domiciliaire ;

- méconnaissance des dispositions légales s'agissant du droit à l'alimentation car les mentions sur le procès-verbal de fin de retenue ne permet pas de vérifier si ce droit a valablement été respecté (L.813-l3 CESEDA) ;

-diligences insuffisantes au visa de l'article L 74 I -3 CESEDA au motif que l'accord franco-tunisien n'a pas été respecté ce qui cause nécessairement à l'étranger par son maintien prolongé en rétention une atteinte à ses droits.



A l'audience de la cour, le conseil de l'intéressé a maintenu et developpé ces moyens, qu'il avait soulevé dans son mémoire d'appel et qui reprennent ceux developpés en première instance.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions légales s'agissant du droit à l'alimentation en retenue



L'article 813-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

« L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci, les heures auxquelles la personne retenue a pu s'alimenter et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué. .



Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.



Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l'identité de la personne, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée. »



En l'espèce, le procès-verbal de fin de retenue du 3 septembre 2026 à 16h20, mentionne en page deux :

« -'-Il a pris un repas le 02/09/2026 à 18:00 jusqu'à 00.00.-'

---Il a pris un repas le 03/09/2026 à 08:00 jusqu'à 00.00.-'

'-Il a pris un repas le 03/09/2026 à 12:00 jusqu'à 00.00.--- »



Si la préfecture considère que ces mentions sont suffisantes, qu'il s'agit d'un problème de logiciel, et que l'exigence posée par le texte susvisé à été remplie, il y a lieu au contraire de considérer que les mentions du procès-verbal qui n'a pas été signé par l'intéressé, et qui ne sont pas corroborées par une autre pièce de la procédure, sont incohérentes ne permettent pas au juge judiciaire de contrôler la réalité des droits de l'intéressé en matière d'alimentation, lors de sa privation de liberté sur la période de retenue administrative allant du 2 septembre 2026 à 16h35 au 3 septembre 2026 à 16h30. En conséquence la retenue sera déclarée irrégulière ainsi que tous les actes subséquents, dont le placement en rétention administrative.



La demande de prolongation du placement en rétention administrative sera rejetée.



L'ordonnance dont appel sera confirmée par substitution de motifs.



PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS l'appel de la préfecture recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [A] [D], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.







La greffière







la conseillère





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REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Septembre 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.





- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître [F] [G], Maître [B] [L] le 

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)



signature













- copie au tribunal judiciaire de LILLE



Le greffier, le mercredi 09 septembre 2026



















'''



[A] [D]



a pris connaissance de la décision du mercredi 09 septembre 2026 n° 



' par truchement d'un interprète en langue :











signature











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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:49:17.497Z.