Décision de justice
Tribunal de commerce de Cannes, référés - première chambre, 10 septembre 2026, n° 2026R00026
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société HEINEKEN ENTREPRISE s'est portée caution solidaire de la SARL REBELION pour le remboursement d'un prêt consenti à celle-ci par la Banque CIC EST en date du 15 décembre 2022, d'un montant de 50.565 €, remboursable en 60 mois dont 2 mois de franchise, par des échéances de 1.010,73 € à compter du 20 mars 2023. Par un acte sous seing privé en date du 20 décembre 2022, Monsieur [H] [U], es qualité de dirigeant de la SARL REBELION, s'est porté caution solidaire pour les sommes qui pourraient être dues par celle-ci à la société HEINEKEN ENTREPRISE en application du contrat de prêt consenti par la banque CIC EST et cautionné par la concluante, dans la limite de la somme de 60.678 € couvrant le principal, les intérêts et les pénalités de retard. Par un jugement en date du 3 décembre 2024, une procédure de redressement judiciaire a été prononcée au bénéfice de la SARL REBELION. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 2025. La SARL REBELION s'étant montrée défaillante dans le remboursement du prêt, la société HEINEKEN ENTREPRISE a été contrainte de régler à la banque CIC EST les sommes laissées impayées par la SARL REBELION au titre du prêt, tant au titre des échéances que du capital restant dû à la date de la déchéance du terme. Par suite de ses paiements, la société HEINEKEN ENTREPRISE s'est vue délivrer une quittance subrogative par la banque CIC EST. La société HEINEKEN ENTREPRISE a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, en qualité de créancier privilégié subrogé dans les droits du CIC en vertu d'un privilège de nantissement. Par lettre recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2026, la société HEINEKEN ENTREPRISE a mis en demeure Monsieur [U] de procéder au règlement de la somme de 38.803,10 € en sa qualité de caution au titre du prêt de 50.565 €. Par acte d'huissier en date du 11 mai 2026, HEINEKEN ENTREPRISE a fait assigner M. [H] [U], d'avoir à comparaître le 28 Mai 2026 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes. Suivant dernières écritures, HEINEKEN ENTREPRISE, sollicite : Vu l'article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 2288 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNER par provision Monsieur [H] [U], en sa qualité de caution de la SARL REBELION, à régler à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 38.803,10 €, augmentée des intérêts au taux de 5,77 % l'an depuis le 19 mars 2026 et jusqu'à parfait règlement ORDONNER que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ORDONNER que tout paiement qui ne sera pas intégral s'imputera d'abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du Code Civil DEBOUTER Monsieur [H] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions A TITRE SUBSIDIAIRE, si Monsieur le Président devait juger sérieuses les contestations soulevées par Monsieur [H] [U], renvoyer cette affaire à une audience dont il fixera la date pour qu'il soit statué au fond, en application de l'article 873-1 du Code de procédure civile, en considération de l'urgence de la demande CONDAMNER Monsieur [H] [U] à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile LE CONDAMNER aux entiers dépens. Dans ses conclusions, M. [H] [U], requiert du Juge des Référés qu'il lui plaise de : Vu l'article 873 du CPC, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, DIRE n'y avoir lieu à réfère, En conséquence ; DEBOUTER, la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, RENVOYER les parties à mieux se pourvoir CONDAMNER la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS au paiement de la somme de 2,000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'instance. Après plusieurs renvois obtenus par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 23 juillet 2026.
Motifs
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, ATTENDU QUE : Sur les contestations sérieuses soulevées par le défendeur : Pour s'opposer à la demande de condamnation au paiement de la somme de 38.803,10 € au titre de son engagement de caution, en garantie du prêt initial de 50.565 € pour lequel la société HEINEKEN ENTREPRISE s'est trouvée subrogée dans les droits de la banque CIC EST, M. [H] [U] soulève une contestation sérieuse au sens de l'article 873 du Code de procédure civile en soutenant qu'à la date de la souscription de son engagement, ce dernier était manifestement disproportionné à ses revenus et son patrimoine. A ce titre, il fait valoir qu'en décembre 2022, son patrimoine immobilier, composé d'un appartement situé à [Localité 3] et d'un appartement situé à [Localité 4], était valorisé à 725.000 € déduction faite des crédits restant à payer à hauteur de 515.794,45 € soit un actif net immobilier de 209.205,05 € ; Son revenu fiscal de référence s'élevait à 180.015 € composé essentiellement de revenus mobiliers à hauteur de 108.457 € ; Quatre engagements de cautions avaient été contractés par lui à hauteur de la somme totale de 806.750 € en garantie de prêts professionnels ; soit un montant total de revenus et patrimoine négatif à hauteur de Il convient de dire que, vu ce qui précède, l'analyse de la situation patrimoniale et des revenus de la partie demanderesse ne relève pas du pouvoir du juge des référés, juge de l'évidence et que le juge du fonds est seul compétent pour trancher le présent litige. En conséquence, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à référé et de renvoyer cette affaire à l'audience du JEUDI 08 OCTOBRE à 14H00 pour qu'il soit statué au fond, en application de l'article 873-1 du Code de procédure civile. Il y a lieu de réserver les dépens et les frais exposés non compris dans les dépens Sur la qualification de la présente décision ; En application des dispositions de l'article 473 Code de Procédure Civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant. PAR CES MOTIFS, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 2288 du Code civil, Vu l'article 873-1 du Code de procédure civile,
Dispositif
CONSTATONS l'existence de contestations sérieuses relatives à la disproportion de l'engagement de caution de Monsieur [H] [U] en rapport à ses revenus et son patrimoine à la date de sa souscription ; DISONS qu'il n'y a pas lieu à référé ; RENVOYONS cette affaire à l'audience du JEUDI 08 OCTOBRE 2026 à 14H00 pour qu'il soit statuer au fond devant le tribunal de céans ; RESERVONS les dépens et les frais exposés non compris dans les dépens. Dépens : 36,74 € LE GREFFIER.
Texte intégral
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES ORDONNANCE DE REFERE Rendue le 10 Septembre 2026 N° Minute : 2026R00083 N° RG: 2026R00026 Date des débats : 23 juillet 2026 Délibéré annoncé au 10 Septembre 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [L] SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 1] Chez Me Marion HUBERT [Localité 1] comparant par Me [E] [Y] [Adresse 2] DEFENDEUR(S) M. [H] [U] [Adresse 3] [Localité 2] comparant par Me Didier ESCALIER [Adresse 4] FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société HEINEKEN ENTREPRISE s'est portée caution solidaire de la SARL REBELION pour le remboursement d'un prêt consenti à celle-ci par la Banque CIC EST en date du 15 décembre 2022, d'un montant de 50.565 €, remboursable en 60 mois dont 2 mois de franchise, par des échéances de 1.010,73 € à compter du 20 mars 2023. Par un acte sous seing privé en date du 20 décembre 2022, Monsieur [H] [U], es qualité de dirigeant de la SARL REBELION, s'est porté caution solidaire pour les sommes qui pourraient être dues par celle-ci à la société HEINEKEN ENTREPRISE en application du contrat de prêt consenti par la banque CIC EST et cautionné par la concluante, dans la limite de la somme de 60.678 € couvrant le principal, les intérêts et les pénalités de retard. Par un jugement en date du 3 décembre 2024, une procédure de redressement judiciaire a été prononcée au bénéfice de la SARL REBELION. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 2025. La SARL REBELION s'étant montrée défaillante dans le remboursement du prêt, la société HEINEKEN ENTREPRISE a été contrainte de régler à la banque CIC EST les sommes laissées impayées par la SARL REBELION au titre du prêt, tant au titre des échéances que du capital restant dû à la date de la déchéance du terme. Par suite de ses paiements, la société HEINEKEN ENTREPRISE s'est vue délivrer une quittance subrogative par la banque CIC EST. La société HEINEKEN ENTREPRISE a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, en qualité de créancier privilégié subrogé dans les droits du CIC en vertu d'un privilège de nantissement. Par lettre recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2026, la société HEINEKEN ENTREPRISE a mis en demeure Monsieur [U] de procéder au règlement de la somme de 38.803,10 € en sa qualité de caution au titre du prêt de 50.565 €. Par acte d'huissier en date du 11 mai 2026, HEINEKEN ENTREPRISE a fait assigner M. [H] [U], d'avoir à comparaître le 28 Mai 2026 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes. Suivant dernières écritures, HEINEKEN ENTREPRISE, sollicite : Vu l'article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 2288 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNER par provision Monsieur [H] [U], en sa qualité de caution de la SARL REBELION, à régler à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 38.803,10 €, augmentée des intérêts au taux de 5,77 % l'an depuis le 19 mars 2026 et jusqu'à parfait règlement ORDONNER que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ORDONNER que tout paiement qui ne sera pas intégral s'imputera d'abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du Code Civil DEBOUTER Monsieur [H] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions A TITRE SUBSIDIAIRE, si Monsieur le Président devait juger sérieuses les contestations soulevées par Monsieur [H] [U], renvoyer cette affaire à une audience dont il fixera la date pour qu'il soit statué au fond, en application de l'article 873-1 du Code de procédure civile, en considération de l'urgence de la demande CONDAMNER Monsieur [H] [U] à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile LE CONDAMNER aux entiers dépens. Dans ses conclusions, M. [H] [U], requiert du Juge des Référés qu'il lui plaise de : Vu l'article 873 du CPC, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, DIRE n'y avoir lieu à réfère, En conséquence ; DEBOUTER, la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, RENVOYER les parties à mieux se pourvoir CONDAMNER la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS au paiement de la somme de 2,000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'instance. Après plusieurs renvois obtenus par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 23 juillet 2026. SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, ATTENDU QUE : Sur les contestations sérieuses soulevées par le défendeur : Pour s'opposer à la demande de condamnation au paiement de la somme de 38.803,10 € au titre de son engagement de caution, en garantie du prêt initial de 50.565 € pour lequel la société HEINEKEN ENTREPRISE s'est trouvée subrogée dans les droits de la banque CIC EST, M. [H] [U] soulève une contestation sérieuse au sens de l'article 873 du Code de procédure civile en soutenant qu'à la date de la souscription de son engagement, ce dernier était manifestement disproportionné à ses revenus et son patrimoine. A ce titre, il fait valoir qu'en décembre 2022, son patrimoine immobilier, composé d'un appartement situé à [Localité 3] et d'un appartement situé à [Localité 4], était valorisé à 725.000 € déduction faite des crédits restant à payer à hauteur de 515.794,45 € soit un actif net immobilier de 209.205,05 € ; Son revenu fiscal de référence s'élevait à 180.015 € composé essentiellement de revenus mobiliers à hauteur de 108.457 € ; Quatre engagements de cautions avaient été contractés par lui à hauteur de la somme totale de 806.750 € en garantie de prêts professionnels ; soit un montant total de revenus et patrimoine négatif à hauteur de Il convient de dire que, vu ce qui précède, l'analyse de la situation patrimoniale et des revenus de la partie demanderesse ne relève pas du pouvoir du juge des référés, juge de l'évidence et que le juge du fonds est seul compétent pour trancher le présent litige. En conséquence, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à référé et de renvoyer cette affaire à l'audience du JEUDI 08 OCTOBRE à 14H00 pour qu'il soit statué au fond, en application de l'article 873-1 du Code de procédure civile. Il y a lieu de réserver les dépens et les frais exposés non compris dans les dépens Sur la qualification de la présente décision ; En application des dispositions de l'article 473 Code de Procédure Civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant. PAR CES MOTIFS, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 2288 du Code civil, Vu l'article 873-1 du Code de procédure civile, CONSTATONS l'existence de contestations sérieuses relatives à la disproportion de l'engagement de caution de Monsieur [H] [U] en rapport à ses revenus et son patrimoine à la date de sa souscription ; DISONS qu'il n'y a pas lieu à référé ; RENVOYONS cette affaire à l'audience du JEUDI 08 OCTOBRE 2026 à 14H00 pour qu'il soit statuer au fond devant le tribunal de céans ; RESERVONS les dépens et les frais exposés non compris dans les dépens. Dépens : 36,74 € LE GREFFIER.
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T08:24:05.027Z.