Décision de justice
Tribunal de commerce de Cannes, référés - première chambre, 10 septembre 2026, n° 2026R00017
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARL [J] [L], propriétaire d'un fonds de commerce de vente de tous articles de prêt-à-porter haut de gamme exploité à [Localité 1] et la société de droit italien [C] [F] [M] [B] ont conclu un contrat de franchise en date du 20 mai 2011. En date du 27 septembre 2017, la société [C] [F] [M] [B] a assigné la SARL [J] [L] devant le tribunal de commerce de Cannes. Par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal de commerce de Cannes s'est déclaré incompétent en raison d'une clause attributive de juridiction attribuant compétence exclusive aux juridictions de Verceil en Italie. Le 28 septembre 2018, la société [C] [F] [M] [B] a interjeté appel de cette décision. Par acte d'avocat du 15 mars 2019, la SARL [J] [L] a cédé son fonds de commerce à la société DNA Entreprises pour le montant de 400.000 €. La somme de 150.000 € a été séquestrée entre les mains de la SELARL RAMPONNEAU & ASSOCIES. Les associés de la SARL [J] [L] ont décidé la dissolution amiable de la société selon procès-verbal d'assemblée générale du 15 mars 2019. Le 23 avril 2019, la société [C] [F] [M] [B] a formé opposition au paiement du prix de cession à hauteur de 162.773,97 € relativement à un contentieux avec la SARL [J] [L] dans le cadre de l'exploitation du contrat de franchise liant les parties. Le 20 juin 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement d'incompétence du tribunal de commerce de Cannes et a invité la société [C] [F] [M] [B] à mieux se pourvoir. Par acte d'huissier en date du 13 mars 2026, la SARL L & S [L] a fait assigner [C] [F] [M] [B], la SAS DNA ENTREPRISES et la SELARLU RAMPONNEAU & ASSOCIES, d'avoir à comparaître le 23 Avril 2026par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu les articles L. 141-12 et suivants du code de commerce, Vu les articles 395 et suivants, ainsi que l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'acte de cession du 15 mars 2019, Vu la procédure, Vu les pièces communiquées, Constater la nullité de l'opposition à paiement du prix de cession du fonds de commerce du 23 avril 2019 de [J] [L] à l'initiative de [U] [F] [M] ; Constater la caducité de l'opposition à paiement du prix de cession du fonds de commerce du 23 avril 2019 de [J] [L] à l'initiative de [C] [F] [M] ; Ordonner la mainlevée de l'opposition à paiement du prix de cession du fonds de commerce du 23 avril 2019 de [J] [L] à l'initiative de [C] [F] [M] ; Autoriser la société [J] [L] à toucher son prix, après désintéressement des autres créanciers opposants ; Dire que la mainlevée sera opposable à la SELARL Ramponneau & Associés, société d'avocats au Barreau de Grasse, [Adresse 8], en sa qualité de séquestre ; Condamner [C] [K] [M] à verser la somme de 5.000 euros à [J] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Par jugement en date du 25 Juin 2026, le Tribunal de Commerce de CANNES a : « Vu l'article 9 du Code de commerce ORDONNONS la réouverture des débats ; RENVOYONS l'affaire à l'audience du 23 juillet 2026 à 9h30, afin de permettre à la SARL L & S [L] de produire l'intégralité des pièces visées à son bordereau, régulièrement communiquées aux autres parties préalablement à l'audience ; RÉSERVONS les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par toutes les parties ; » Dans ses conclusions, la SELARLU RAMPONNEAU & ASSOCIES sollicite : Donner acte à la SELARL RAMPONNEAU & ASSOCIES, qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de la société [J] [L]. Condamner la société [J] [L] à payer à la SELARL RAMPONNEAU & ASSOCIES une somme de 600€, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 23 juillet 2026, [C] [F] [M] [B] et la SAS DNA ENTREPRISES ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Motifs
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, ATTENDU QUE : En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation : Sur la non comparution de [C] [F] [M] [B] : L'acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l'acte. Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité. Sur la non comparution de la SAS DNA ENTREPRISES : N'ayant pu faire la signification à personne, du fait que ladite société n'a pu être trouvée à l'adresse indiquée, l'huissier instrumentaire, en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l'acte et a envoyé une copie de l'assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une lettre simple en application de l'art. 658 du Code de Procédure Civile le même jour ; Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité. Sur la recevabilité de la demande : En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ; Sur la nullité de l'opposition : la SARL [J] [L] soulève la nullité de l'opposition au prix de cession sur le fondement de l'article L141-14 du Code de commerce en précisant que l'opposant devait élire domicile dans le ressort du tribunal de commerce de Cannes ou au moins dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse, alors que la société [C] [F] [M] [B] a élu domicile à Toulon, soit dans le ressort du tribunal de commerce et du tribunal judiciaire de Toulon. L'article L141-14 du Code de commerce dispose que : « Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds… » Vu l'article précité, il convient de dire que l'élection de domicile dans le ressort du tribunal compétent est une condition de forme exigée à peine de nullité qui peut être soulevée par toute partie intéressée. En l'espèce, la partie demanderesse à l'opposition du prix de cession du fonds de commerce de la SARL [J] [L] est domiciliée au [Adresse 4] chez la SAS [H] [Y] à TOULON alors que le tribunal compétent du lieux de l'exploitation du fonds est le tribunal de céans. En conséquence, la SARL [J] [L] est bien fondée en sa demande de nullité de l'opposition au paiement du prix de cession de son fonds de commerce. L'opposition est donc réputée n'avoir jamais produit d'effet, le créancier perdant le bénéfice du blocage du paiement du prix qu'il cherchait à obtenir. Le prix peut alors être valablement payé par l'acquéreur sans tenir compte de cette opposition irrégulière et il convient d'ordonner la mainlevée de l'opposition à paiement du prix de cession du fonds de commerce du 23 avril 2019 de la SARL [J] [L] à l'initiative de la société [C] [F] [M] [B] et d'autoriser la SARL [J] [L] à toucher son prix, après désintéressement des autres créanciers opposants ; Il y a lieu de dire que la mainlevée sera opposable à la SELARL RAMPONNEAU & ASSOCIES, société d'avocats au Barreau de Grasse sise [Adresse 9] à Cannes, en sa qualité de séquestre. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y lieu a de condamner la société [C] [F] [M] [B] aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 € à la SARL [J] [L] ainsi que la somme de 600 € à la SELARL RAMPONNEAU & ASSOCIES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification de la présente décision ; En application des dispositions de l'article 473 Code de Procédure Civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant. PAR CES MOTIFS, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 141-12 et suivants du code de commerce, Vu l'acte de cession du 15 mars 2019, Vu les pièces communiquées, DECLARONS la nullité de l'opposition à paiement du prix de cession du fonds de commerce de la SARL [J] [L] du 23 avril 2019 à l'initiative de la société [C] [F] [M] [B] ;
Dispositif
ORDONNONS la mainlevée de l'opposition à paiement du prix de cession du fonds de commerce du 23 avril 2019 de la SARL [J] [L] à l'initiative de la société [C] [F] [M] [B] ; AUTORISONS la SARL [J] [L] à percevoir son prix, après désintéressement des autres créanciers opposants ; DISONS que la mainlevée est opposable à la SELARL RAMPONNEAU & ASSOCIES, société d'avocats au Barreau de Grasse, sise [Adresse 9] à Cannes, en sa qualité de séquestre ; CONDAMNONS la société [C] [F] [M] [B] aux dépens et à payer à la SARL [J] [L] la somme de 2.500 € ainsi que la somme de 600 € à la SELARL RAMPONNEAU & ASSOCIES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dépens : 102,97€ LE GREFFIER.
Texte intégral
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE REFERE Rendue le 10 Septembre 2026 N° Minute : 2026R00078 N° RG: 2026R00017 Date des débats : 23 juillet 2026 Délibéré annoncé au 10 Septembre 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) SARL L & S [L] [Adresse 1] comparant par Me [I] [P] [Adresse 2] et par Me Loic EPAILLARD [Adresse 3] DEFENDEUR(S) [C] [F] [M] [B] [Adresse 4] Chez SAS [H] [Y] [Localité 2] non comparant SAS DNA ENTREPRISES [Adresse 5] non comparant SELARLU RAMPONNEAU & ASSOCIES [Adresse 6] comparant par Me Catherine CRAVINO [Adresse 7] [Localité 3] FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARL [J] [L], propriétaire d'un fonds de commerce de vente de tous articles de prêt-à-porter haut de gamme exploité à [Localité 1] et la société de droit italien [C] [F] [M] [B] ont conclu un contrat de franchise en date du 20 mai 2011. En date du 27 septembre 2017, la société [C] [F] [M] [B] a assigné la SARL [J] [L] devant le tribunal de commerce de Cannes. Par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal de commerce de Cannes s'est déclaré incompétent en raison d'une clause attributive de juridiction attribuant compétence exclusive aux juridictions de Verceil en Italie. Le 28 septembre 2018, la société [C] [F] [M] [B] a interjeté appel de cette décision. Par acte d'avocat du 15 mars 2019, la SARL [J] [L] a cédé son fonds de commerce à la société DNA Entreprises pour le montant de 400.000 €. La somme de 150.000 € a été séquestrée entre les mains de la SELARL RAMPONNEAU & ASSOCIES. Les associés de la SARL [J] [L] ont décidé la dissolution amiable de la société selon procès-verbal d'assemblée générale du 15 mars 2019. Le 23 avril 2019, la société [C] [F] [M] [B] a formé opposition au paiement du prix de cession à hauteur de 162.773,97 € relativement à un contentieux avec la SARL [J] [L] dans le cadre de l'exploitation du contrat de franchise liant les parties. Le 20 juin 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement d'incompétence du tribunal de commerce de Cannes et a invité la société [C] [F] [M] [B] à mieux se pourvoir. Par acte d'huissier en date du 13 mars 2026, la SARL L & S [L] a fait assigner [C] [F] [M] [B], la SAS DNA ENTREPRISES et la SELARLU RAMPONNEAU & ASSOCIES, d'avoir à comparaître le 23 Avril 2026par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu les articles L. 141-12 et suivants du code de commerce, Vu les articles 395 et suivants, ainsi que l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'acte de cession du 15 mars 2019, Vu la procédure, Vu les pièces communiquées, Constater la nullité de l'opposition à paiement du prix de cession du fonds de commerce du 23 avril 2019 de [J] [L] à l'initiative de [U] [F] [M] ; Constater la caducité de l'opposition à paiement du prix de cession du fonds de commerce du 23 avril 2019 de [J] [L] à l'initiative de [C] [F] [M] ; Ordonner la mainlevée de l'opposition à paiement du prix de cession du fonds de commerce du 23 avril 2019 de [J] [L] à l'initiative de [C] [F] [M] ; Autoriser la société [J] [L] à toucher son prix, après désintéressement des autres créanciers opposants ; Dire que la mainlevée sera opposable à la SELARL Ramponneau & Associés, société d'avocats au Barreau de Grasse, [Adresse 8], en sa qualité de séquestre ; Condamner [C] [K] [M] à verser la somme de 5.000 euros à [J] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Par jugement en date du 25 Juin 2026, le Tribunal de Commerce de CANNES a : « Vu l'article 9 du Code de commerce ORDONNONS la réouverture des débats ; RENVOYONS l'affaire à l'audience du 23 juillet 2026 à 9h30, afin de permettre à la SARL L & S [L] de produire l'intégralité des pièces visées à son bordereau, régulièrement communiquées aux autres parties préalablement à l'audience ; RÉSERVONS les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par toutes les parties ; » Dans ses conclusions, la SELARLU RAMPONNEAU & ASSOCIES sollicite : Donner acte à la SELARL RAMPONNEAU & ASSOCIES, qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de la société [J] [L]. Condamner la société [J] [L] à payer à la SELARL RAMPONNEAU & ASSOCIES une somme de 600€, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 23 juillet 2026, [C] [F] [M] [B] et la SAS DNA ENTREPRISES ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, ATTENDU QUE : En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation : Sur la non comparution de [C] [F] [M] [B] : L'acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l'acte. Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité. Sur la non comparution de la SAS DNA ENTREPRISES : N'ayant pu faire la signification à personne, du fait que ladite société n'a pu être trouvée à l'adresse indiquée, l'huissier instrumentaire, en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l'acte et a envoyé une copie de l'assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une lettre simple en application de l'art. 658 du Code de Procédure Civile le même jour ; Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité. Sur la recevabilité de la demande : En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ; Sur la nullité de l'opposition : la SARL [J] [L] soulève la nullité de l'opposition au prix de cession sur le fondement de l'article L141-14 du Code de commerce en précisant que l'opposant devait élire domicile dans le ressort du tribunal de commerce de Cannes ou au moins dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse, alors que la société [C] [F] [M] [B] a élu domicile à Toulon, soit dans le ressort du tribunal de commerce et du tribunal judiciaire de Toulon. L'article L141-14 du Code de commerce dispose que : « Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds… » Vu l'article précité, il convient de dire que l'élection de domicile dans le ressort du tribunal compétent est une condition de forme exigée à peine de nullité qui peut être soulevée par toute partie intéressée. En l'espèce, la partie demanderesse à l'opposition du prix de cession du fonds de commerce de la SARL [J] [L] est domiciliée au [Adresse 4] chez la SAS [H] [Y] à TOULON alors que le tribunal compétent du lieux de l'exploitation du fonds est le tribunal de céans. En conséquence, la SARL [J] [L] est bien fondée en sa demande de nullité de l'opposition au paiement du prix de cession de son fonds de commerce. L'opposition est donc réputée n'avoir jamais produit d'effet, le créancier perdant le bénéfice du blocage du paiement du prix qu'il cherchait à obtenir. Le prix peut alors être valablement payé par l'acquéreur sans tenir compte de cette opposition irrégulière et il convient d'ordonner la mainlevée de l'opposition à paiement du prix de cession du fonds de commerce du 23 avril 2019 de la SARL [J] [L] à l'initiative de la société [C] [F] [M] [B] et d'autoriser la SARL [J] [L] à toucher son prix, après désintéressement des autres créanciers opposants ; Il y a lieu de dire que la mainlevée sera opposable à la SELARL RAMPONNEAU & ASSOCIES, société d'avocats au Barreau de Grasse sise [Adresse 9] à Cannes, en sa qualité de séquestre. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y lieu a de condamner la société [C] [F] [M] [B] aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 € à la SARL [J] [L] ainsi que la somme de 600 € à la SELARL RAMPONNEAU & ASSOCIES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification de la présente décision ; En application des dispositions de l'article 473 Code de Procédure Civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant. PAR CES MOTIFS, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 141-12 et suivants du code de commerce, Vu l'acte de cession du 15 mars 2019, Vu les pièces communiquées, DECLARONS la nullité de l'opposition à paiement du prix de cession du fonds de commerce de la SARL [J] [L] du 23 avril 2019 à l'initiative de la société [C] [F] [M] [B] ; ORDONNONS la mainlevée de l'opposition à paiement du prix de cession du fonds de commerce du 23 avril 2019 de la SARL [J] [L] à l'initiative de la société [C] [F] [M] [B] ; AUTORISONS la SARL [J] [L] à percevoir son prix, après désintéressement des autres créanciers opposants ; DISONS que la mainlevée est opposable à la SELARL RAMPONNEAU & ASSOCIES, société d'avocats au Barreau de Grasse, sise [Adresse 9] à Cannes, en sa qualité de séquestre ; CONDAMNONS la société [C] [F] [M] [B] aux dépens et à payer à la SARL [J] [L] la somme de 2.500 € ainsi que la somme de 600 € à la SELARL RAMPONNEAU & ASSOCIES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dépens : 102,97€ LE GREFFIER.
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